Entente conclue entre sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de l’Industrie et NAV CANADA concernant la gestion du spectre des fréquences radioélectriques

En vigeur le 1re avril 2018
Affiché le 15 novembre 2018

Remarque

On rappelle aux lecteurs que les documents de la présente codification ont été réunis aux seules fins d'en faciliter la consultation. La présente codification est un guide à l'intention des personnes qui s'occupent de radiocommunications au Canada. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour en assurer l'exactitude, il n'est pas possible de l'attester expressément ou implicitement. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la Direction des opérations de la gestion du spectre.

Préparé par :

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Par courriel : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca

Toutes les publications de la gestion du spectre sont disponibles sur Internet à l'adresse http://ic.gc.ca/spectre.

 
 
 

Table des matières

 

DEUXIÈME ENTENTE MODIFIÉE ET REFORMULÉE
conclue

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(ci-après appelée Sa Majesté)

représentée par le ministre de l'Industrie

(ci-après appelé le ministre)

– et –

NAV CANADA,

société constituée en vertu des dispositions de la partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes

(ci-après appelée NAV CANADA).

 

 

ATTENDU QU'il revient à Sa Majesté, en vertu de l'annexe 10 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, connue sous le nom de Convention de Chicago, de désigner certaines radiofréquences du spectre aux fins d'utilisation par des services aéronautiques et, dans toute la mesure du possible, de tenter de protéger ces fréquences contre le brouillage préjudiciable;

ATTENDU QUE, en vertu de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2, et de ses modifications successives, le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada incombent au ministre;

ATTENDU QUE Sa Majesté, représentée par le ministre des Transports, et NAV CANADA ont conclu une entente, qui a été signée initialement le 1er avril 1996, prévoyant la cession du service de navigation aérienne civile par Sa Majesté à NAV CANADA (ci-après appelée la convention de cession);

ATTENDU QUE, conformément à la convention de cession, Sa Majesté, représentée par le ministre de l'Industrie, et NAV CANADA, a conclu une entente qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002, qui a ensuite été remplacée par une entente modifiée et mise à jour qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2007, définissant les rôles et responsabilités des parties en ce qui concerne la gestion du spectre des radiofréquences attribuées aux services aéronautiques (la première entente modifiée et reformulée);

ET ATTENDU QUE, en vertu de la première entente modifiée et mise à jour, Sa Majesté et NAV CANADA ont convenu de conclure cette deuxième entente modifiée et mise à jour;

EN CONSÉQUENCE, en considération des engagements, ententes, garanties, déclarations et modalités prévus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 — Définitions et acronymes

Paragraphe 1.01 – Définitions

À moins que le contexte ne l'exige autrement, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente. Les variantes stylistiques de ces termes doivent conserver le même sens :

  • Entente signifie la présente entente, y compris toutes les annexes qui y sont jointes ainsi que les modifications pouvant y être apportées de temps à autre avec l'accord des parties;
  • Assignation signifie l'autorisation donnée par le ministre permettant à une station de radio d'utiliser une radiofréquence ou un canal radioélectrique selon des conditions précises;
  • Jour ouvrable signifie un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié dans la province de l'Ontario;
  • Entreprise de radiodiffusion FM signifie toute entreprise de distribution ou de programmation ou toute exploitation en réseau dans la bande de fréquences de 88 MHz à 108 MHz à laquelle la Loi sur la radiodiffusion s'applique;
  • Sélection de fréquence signifie l'attribution d'une radiofréquence ou d'un canal radioélectrique figurant au tableau de l'annexe A.
  • Brouillage préjudiciable signifie l'effet non désiré d'une énergie électromagnétique due à toute émission, rayonnement ou induction qui  :
    1. compromet le fonctionnement d'un système de radiocommunication lié à la sécurité,
    2. dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'appareils radio ou de matériel radiosensible.
  • NAVCOM se rapporte aux services de radionavigation et de communication aéronautiques;
  • Arrangement opérationnel a le sens que lui attribue le paragraphe 7.01 de la présente entente;
  • Propositions a le sens attribué à ce terme à l'alinéa 6.02a) de la présente entente;
  • Régler signifie prendre toutes les mesures raisonnables afin de réduire l'incidence de toute source de brouillage préjudiciable détecté, de manière à ce que le brouillage ne risque pas de se reproduire.

Paragraphe 1.02 – Tableau des acronymes

AWOS
Système automatisé d'observation météorologique
ILS
Système d'atterrissage aux instruments
ISDE
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
MLS
Système d'atterrissage micro-ondes
RFI
Brouillage radioélectrique
SSR
Radar secondaire de surveillance
TACAN
Système de navigation aérienne tactique
TCAS
Système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions
VHF
Très haute fréquence
VOR
Radiophare omnidirectionnel VHF

Paragraphe 1.03 – Autres termes et expressions définis

D'autres termes et expressions sont définis dans le contexte où ils figurent et doivent recevoir le sens qui leur est alors donné.

 
 
 

Article 2 — Interprétation

Paragraphe 2.01 – Subdivisions

À moins de stipulation contraire dans la présente entente, la référence par une désignation numérique ou alphabétique à un article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa renvoie à l'article, au paragraphe, au sous-paragraphe, à l'alinéa ou au sous-alinéa portant cette désignation dans la présente entente.

Paragraphe 2.02 – Nombre et genre

Le singulier comprend le pluriel, et vice versa, et le masculin comprend le féminin, et vice versa. L'utilisation du pronom au singulier féminin pour désigner la société NAV CANADA est considérée comme une référence appropriée. Les changements grammaticaux nécessaires pour que les dispositions de la présente entente s'appliquent sont présumés avoir été entièrement apportés.

Paragraphe 2.03 – Titres

La division de la présente entente en articles, paragraphes, sous-paragraphes, alinéas et sous-alinéas ainsi que l'insertion de titres ont pour unique objet de faciliter la consultation et n'influent aucunement sur l'interprétation de la présente entente.

Paragraphe 2.04 – Jour d'avis

Si le jour où un acte doit être accompli ou un paiement doit être effectué conformément à la présente entente n'est pas un jour ouvrable, cet acte ou ce paiement est valablement honoré s'il est accompli ou effectué le jour ouvrable suivant.

Paragraphe 2.05 – Monnaie canadienne

Dans la présente entente, le mot « dollar » et le symbole « $ » renvoient à la monnaie canadienne, à moins d'indication contraire.

Paragraphe 2.06 – Lois, règlements et règles

Dans la présente entente, toute référence à une loi, à un règlement ou à une règle ou à une partie de ceux-ci constitue, à moins de stipulation contraire, un renvoi à cette loi, à ce règlement ou à cette règle ou à la partie pertinente de ceux-ci, tels que modifiés, remplacés ou remis en vigueur de temps à autre.

Paragraphe 2.07 – Lois applicables

La présente entente doit être interprétée et exécutée conformément aux lois en vigueur dans la province de l'Ontario et au Canada, et les droits et obligations des parties sont régis par ces lois. Rien dans la présente entente ne doit être interprété comme limitant les prérogatives de la Couronne fédérale ou y dérogeant, ni comme une renonciation à celles-ci.

Paragraphe 2.08 – Droits et recours des tiers

Rien dans la présente entente n'a pour but de conférer, implicitement ou explicitement, des droits ou des recours à une autre personne que les parties et leurs successeurs et ayants droit respectifs, en vertu ou en raison de la présente entente, ni ne doit être interprété de cette façon.

Paragraphe 2.09 – Interprétation des engagements

Même si le texte des dispositions, obligations et accords prévus dans la présente entente n'est pas formulé sous forme d'engagements et d'accords, ces dispositions, obligations et accords sont considérés comme des engagements.

Paragraphe 2.10 – Ambiguïté

Il n'existe aucune présomption qu'une ambiguïté dans la présente entente doit être résolue en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Paragraphe 2.11 – Aucune dérogation ni renonciation

Rien dans la présente entente ne doit être interprété comme une renonciation ou une dérogation aux obligations qui incombent au ministre de l'Industrie, en application de la loi.

Paragraphe 2.12 – Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Dans la présente entente, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sera utilisé comme nom commun pour le ministère de l'Industrie.

 
 
 

Article 3 — Déclarations et garanties

Paragraphe 3.01 –  Déclarations et garanties de NAV CANADA

NAV CANADA déclare qu'elle a la capacité et l'autorisation de conclure la présente entente et d'exécuter ses obligations et qu'il n'existe aucun motif, fait, événement, actuel, imminent ou probable qui l'empêcherait de façon importante d'exécuter ses obligations.

Paragraphe 3.02 – Conformité à la loi

NAV CANADA déclare qu'elle respecte la Loi sur la radiocommunication ainsi que ses règlements d'application.

Paragraphe 3.03 – Absence de conflit d'intérêts

NAV CANADA déclare qu'à sa connaissance, aucune personne, à qui s'appliquent les dispositions de la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, ne tirera un avantage direct de la présente entente, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables en matière d'après-mandat.

Paragraphe 3.04 – Déclarations fiables

NAV CANADA reconnaît que le ministre s'est fié aux déclarations visées aux paragraphes 3.01, 3.02 et 3.03 et que ces déclarations sont réputées dignes de foi pour la durée de la présente entente.

 
 
 

Article 4 — Sélection et coordination des radiofréquences

Paragraphe 4.01 – Introduction

Les parties conviennent que, sous réserve des modalités prévues par la présente entente, NAV CANADA effectue la sélection et la coordination de fréquences dans les bandes destinées à des fins aéronautiques figurant à l'annexe A. Le ministre conserve toutes les fonctions relatives à la gestion du spectre des radiofréquences qui ne sont pas spécifiquement assignées à NAV CANADA, y compris le droit de délivrer des autorisations en application de la Loi sur la radiocommunication.

Paragraphe 4.02 – Obligations de NAV CANADA

Dans le cadre de ses obligations relatives à la sélection des radiofréquences en application du paragraphe 4.01, NAV CANADA doit :

  1. maintenir et suivre un manuel de procédures, qui convient au ministre, aux fins suivantes : sélection des radiofréquences, études sur la compatibilité électromagnétique (CEM) et coordination des canaux radioélectriques;
  2. veiller, à la satisfaction du ministre, que le personnel, y compris le personnel de réserve, soit disponible et compétent aux fins de l'accomplissement des fonctions visées à l'alinéa a), les jours ouvrables, et que seul du personnel compétent soit affecté à ces fonctions;
  3. recevoir et traiter sans partialité toutes les demandes de coordination des radiofréquences émanant d'entités autres que NAV CANADA;
  4. obtenir l'approbation du ministre en ce qui concerne les assignations de radiofréquences proposées avant que les installations qui les utiliseront ne soient opérationnelles;
  5. tenir à jour une base de données du système d'assignation de fréquences de NAV CANADA et en fournir des copies au ministre sur demande; les données fournies seront convenables pour permettre à ISDE de faire des prévisions théoriques de la compatibilité électromagnétique;
  6. coordonner promptement avec le ministre, les demandes présentées par le ministère de la Défense nationale en vue d'opérations temporaires utilisant des radiofréquences aéronautiques ou des canaux radioélectriques;
  7. sélectionner, dans le cadre général des plans d'utilisation et des attributions du spectre électromagnétique du ministre, les radiofréquences requises aux fins des communications aéronautiques ou des services de navigation, dans les bandes figurant à l'annexe A, telle que modifiée, au besoin, conformément aux modalités de la présente entente et à la condition que ces bandes restent destinées à des services aéronautiques.

Paragraphe 4.03 – Obligations du ministre

Le ministre :

  1. achemine à NAV CANADA les demandes d'assignation de radiofréquences dans les bandes énumérées à l'annexe A dès leur réception afin de permettre à NAV CANADA d'exécuter ses obligations visées au paragraphe 4.01;
  2. fait des efforts raisonnables pour rendre, dans les cinquante jours civils qui suivent la réception du formulaire de demande de licence radio dûment rempli émanant de NAV CANADA, sa décision concernant la délivrance d'une licence et, s'il est décidé de délivrer une licence, en effectuer promptement la délivrance.

Paragraphe 4.04 – Arrangements spéciaux

Les arrangements spéciaux qui suivent s'appliquent à la coordination de l'allotissement et de l'assignation des radiofréquences aéronautiques figurant à l'annexe A.

  1. NAV CANADA est responsable de la coordination de l'allotissement et de l'assignation proposée des radiofréquences avec l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis, en application de l'arrangement entre le Canada et les États-Unis intitulé Accord sur la coordination et l'utilisation des radiofréquences supérieures à trente mégacycles par seconde et de l'annexe technique, tels que modifiésNote de bas de page 1 ou remplacés.
  2. Le ministre fournit des renseignements à NAV CANADA aux fins de l'élaboration de positions, concernant l'utilisation et la compatibilité du spectre, destinées à être présentées à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
  3. Le ministre représente le Canada aux Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) parrainées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi qu'à toutes les autres activités auxquelles participe l'UIT.
  4. Le ministre et NAV CANADA collaborent en ce qui concerne tout arrangement relatif au spectre des radiofréquences qui peut avoir une incidence nationale ou internationale sur les télécommunications aéronautiques et sur le transport.
  5. Le ministre coordonne l'assignation des radiofréquences avec tous les pays, sauf en ce qui concerne ce qui est prévu à l'alinéa a) ci-dessus.
 
 
 

Article 5 — Enquêtes sur le brouillage préjudiciable et sa résolution

Paragraphe 5.01 – Introduction

  1. Afin d'exercer ses activités, NAV CANADA est tenue de faire fonctionner des systèmes de radiocommunication liés à la sécurité.
  2. Chaque partie a accès à des ressources particulières qui peuvent être combinées aux fins d'une enquête fructueuse sur les incidents de brouillage préjudiciable et de son règlement.
  3. À ce titre, les deux parties conviennent qu'au besoin elles combineront ces ressources et collaboreront aux enquêtes sur les incidents de brouillage préjudiciable aux systèmes de radiocommunication aéronautique de NAV CANADA et à leur règlement.

Paragraphe 5.02 – Obligations partagées

Il incombe au ministre et à NAV CANADA :

  1. de s'engager à protéger contre le brouillage préjudiciable les installations de radiocommunication aéronautique munies de permis exploitées par NAV CANADA ou publiées à l'intention du grand public. Reconnaissant les difficultés inhérentes à la protection des unités mobiles contre le brouillage, les deux parties tenteront d'assurer une protection semblable aux récepteurs mobiles fonctionnant sur les fréquences énumérées à l'annexe B;
  2. de se rencontrer au besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour discuter des efforts de règlement du brouillage préjudiciable;
  3. d'examiner périodiquement les noms des personnes ressources et de les mettre à jour;
  4. de tenter de régler les problèmes ou les désaccords pouvant survenir pendant la durée de la présente entente;
  5. de fournir chacun l'appui technique et de gestion au personnel sur place, au besoin, pendant une enquête;
  6. d'être chacun responsable de ses propres frais d'exploitation engagés pendant une enquête (soit les frais relatifs à l'équipement et aux véhicules, le paiement des heures supplémentaires, le coût des opérations aéroportées, etc.);
  7. de protéger la confidentialité des données suivantes, sous réserve des lois applicables et à moins d'accord contraire entre les parties :
    1. les données fournies aux fins des enquêtes;
    2. les résultats des enquêtes.

Paragraphe 5.03 – Équipement

Les parties reconnaissent qu'une collaboration fructueuse peut comporter le prêt d'équipement à l'une d'elles ou l'acquisition commune d'équipement par les parties. Dans l'un ou l'autre cas, elles concluent les ententes écrites acceptables nécessaires à de tels prêts ou acquisitions communes, qui porteront notamment sur la propriété, les coûts, l'utilisation, l'entretien et les réparations, l'élimination et la résiliation.

 
 
 

Article 6 — Analyses de la compatibilité électromagnétique FM/NAVCOM

Paragraphe 6.01 – Introduction

Les deux parties conviennent de travailler ensemble pour prévenir le brouillage préjudiciable causé par les entreprises de radiodiffusion FM opérant dans la bande de fréquences de 88 MHz à 108 MHz aux installations de NAVCOM, qu'elles soient exploitées par NAV CANADA ou publiées aux fins d'utilisation publique.

Paragraphe 6.02 – Obligations du ministre

Le ministre :

  1. analyse toutes les propositions concernant de nouvelles entreprises de radiodiffusion FM et toutes les modifications apportées aux entreprises de radiodiffusion FM existantes pour lesquelles un certificat de radiodiffusion est demandé (appelées collectivement les propositions) afin de déterminer le risque de brouillage préjudiciable aux services de NAV CANADA;
  2. soumet les résultats d'analyse à NAV CANADA sous une forme spécifiée dans l'entente opérationnelle applicable ou sous une forme mutuellement acceptable, si l'analyse mentionnée à l'alinéa 6.02a) montre une interférence prévue;
  3. ne donnera pas l'approbation finale pour une entreprise de radiodiffusion FM avant d'avoir reçu les recommandations de NAV CANADA;
  4. se réserve le droit de préciser les conditions qui s'appliqueront au demandeur au nom de NAV CANADA;
  5. conserve le droit d'approuver une entreprise de radiodiffusion FM contraire à la recommandation de NAV CANADA, en reconnaissant que l'approbation d'une entreprise de radiodiffusion FM contraire à la recommandation de NAV CANADA peut nuire à la capacité de l'industrie de l'aviation d'exercer ses activités au Canada;
  6. fournit à NAV CANADA une explication si le ministre choisit de ne pas imposer une ou plusieurs des recommandations ou conditions de NAV CANADA, et de donner à NAV CANADA une occasion raisonnable de répondre;
  7. est le principal point de contact des radiodiffuseurs et de leurs représentants.

Paragraphe 6.03 – Obligations de NAV CANADA

NAV CANADA :

  1. examinera toutes les propositions, demandera des renseignements supplémentaires au besoin et s'efforcera de formuler une recommandation dans les délais précisés dans l'entente opérationnelle applicable ou avant une date limite demandée par le ministre;
  2. fait connaître au ministre, dans les meilleurs délais, le temps de réponse estimé si, à cause des circonstances, une réponse ne peut être donnée avant l'échéance fixée à l'alinéa a) ci-dessus;
  3. fait des efforts raisonnables pour répondre aux demandes spéciales et pour respecter les échéances spéciales, sous réserve des ressources et des contraintes internes;
  4. précise les conditions, en les expliquant au besoin, qu'ISDE peut prendre en considération avant d'approuver une demande.
  5. fournira une explication pour les propositions qui ont été évaluées comme « non recommandé ».

Paragraphe 6.04 – Obligations partagées

Le ministre et NAV CANADA :

  1. s'assurent que leurs bases de données respectives de radiodiffusion FM et NAVCOM sont à jour, raisonnablement exactes et facilement accessibles l'une à l'autre par les moyens précisés dans l'arrangement opérationnel applicable, ou par d'autres moyens mutuellement acceptables;
  2. s'assurent que les versions les plus récentes des bases de données de radiodiffusion FM et de NAVCOM sont utilisées pour effectuer l'analyse et que chaque analyse est effectuée d'une manière précisée dans l'entente opérationnelle applicable, ou d'une autre manière mutuellement acceptable.
 
 
 

Article 7 — Arrangements opérationnels et vérifications techniques

Paragraphe 7.01 – Arrangements opérationnels

  1. ISDE et NAV CANADA élaborent, partagent et tiennent à jour conjointement les documents de procédure appropriés relatifs à l'exécution des fonctions et des obligations énoncées aux articles 4, 5 et 6 de la présente entente (les arrangements opérationnels).
  2. Les arrangements opérationnels seront émis par le ministre.
  3. Les arrangements opérationnels doivent traiter de ce qui suit, mais ne pas nécessairement s'y limiter :
    1. la sélection et la coordination des radiofréquences;
    2. la résolution des interférences électromagnétiques (IEM);
    3. la compatibilité entre les stations fonctionnant sur les bandes FM et NAVCOM;
    4. l'avis à l'intérieur des bandes de fréquence qui intéressent NAV CANADA.

Paragraphe 7.02 – Discrétion de Sa Majesté

Les arrangements opérationnels ne doivent en aucun cas limiter ou affecter le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

Paragraphe 7.03 – Application des arrangements opérationnels

Le ministre et NAV CANADA se conforment à la présente entente et s'acquittent des fonctions et des obligations qui leur incombent aux termes de celle-ci, conformément aux arrangements opérationnels connexes, et de leurs modifications successives.

Paragraphe 7.04 – Vérification technique

  1. À la demande du ministre et sans frais pour ce dernier, NAV CANADA doit transmettre rapidement les renseignements qui permettront au ministre, agissant de façon raisonnable, de déterminer si NAV CANADA remplit ses obligations conformément à la présente entente.
  2. Pendant la durée de la présente entente et de tout renouvellement de celle-ci, NAV CANADA doit, à ses frais, et ce, en tout temps convenable, permettre au ministre, moyennant un avis raisonnable de ce dernier, l'accès aux locaux aux fins de vérification et d'évaluation techniques.

Paragraphe 7.05 — Droits de propriété intellectuelle et information non divulguée

Les parties reconnaissent qu'une collaboration fructueuse peut comporter l'échange de renseignements techniques qui sont confidentiels et visés par des droits de propriété intellectuelle pour l'une des parties. Les deux parties conviennent donc que, sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information (Canada), les renseignements techniques communiqués à l'une d'elles ne le seront qu'en cas de nécessité absolue et ne seront divulgués à un tiers qu'avec le consentement préalable écrit de la partie qui les fournit.

Les renseignements sur les licences et les renseignements sur les applications de radiodiffusion qui ne sont pas accessibles au public sur les sites Web d'ISDE sont considérés comme non divulgués et NAV CANADA doit traiter ces renseignements comme il est indiqué ci-dessus.

 
 
 

Article 8 — Défaillance, recouvrement et recours

Paragraphe 8.01 – Défaillance

Les cas de défaillance sont les suivants :

  1. NAV CANADA devient insolvable, commet un acte de faillite, fait l'objet d'une ordonnance de séquestre ou invoque l'application des dispositions législatives applicables aux faillis ou aux débiteurs insolvables;
  2. NAV CANADA fait l'objet d'une ordonnance ou d'une résolution de liquidation ou NAV CANADA est dissoute;
  3. de l'avis du ministre, agissant de façon raisonnable, NAV CANADA cesse ses activités;
  4. NAV CANADA a délibérément présenté des renseignements inexacts ou des renseignements susceptibles d'induire en erreur, ou a fait de fausses déclarations au ministre;
  5. NAV CANADA n'a pas satisfait à une condition de la présente entente ou d'un arrangement opérationnel.

Paragraphe 8.02 – Avis de défaillance

Advenant un cas de défaillance ou, si de l'avis du ministre, il est probable qu'il y ait une défaillance aux termes de la présente entente, le ministre donne à NAV CANADA un avis d'au moins trente jours pour remédier à ladite défaillance et aviser le ministre par écrit qu'elle y a remédié, sinon le ministre peut résilier la présente entente.

Paragraphe 8.03 – Aucun arbitrage

La décision du ministre de résilier la présente entente en application desparagraphes 8.01 et 8.02 ne peut pas être soumise à l'arbitrage visé à l'article 12. Advenant une telle résiliation, le recours de NAV CANADA se limite à une procédure contre Sa Majesté sous réserve de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.

 
 
 

Article 9 — Durée

Paragraphe 9.01 – Durée

La présente entente entre en vigueur le premier jour d'avril 2018 et demeure en vigueur à moins qu'elle ne soit résiliée d'un commun accord par les deux parties ou par le ministre, soit conformément à l'article 8, soit sur préavis écrit de cent quatre-vingts jours envoyé à NAV CANADA.

 
 
 

Article 10 — Indemnisation

Paragraphe 10.01 – Indemnisation de Sa Majesté

NAV CANADA exonère et indemnise Sa Majesté, ses préposés, mandataires, responsables et employés contre les réclamations, actions, obligations, dommages, pertes, jugements, coûts et dépenses découlant d'un acte ou d'une omission de NAV CANADA en application de la présente entente, sauf dans la mesure où l'acte ou l'omission de NAV CANADA résulte d'un acte ou d'une omission de Sa Majesté ou du ministre. NAV CANADA souscrit et maintient en vigueur une assurance de responsabilité civile couvrant les risques susmentionnés. À la demande du ministre, NAV CANADA fournira la preuve qu'une telle assurance est en vigueur.

Paragraphe 10.02 – Indemnisation de NAV CANADA

Sa Majesté exonère et indemnise NAV CANADA, ses préposés, mandataires, responsables et employés contre les réclamations, actions, obligations, dommages, pertes, jugements, coûts et dépenses découlant d'un acte ou d'une omission de Sa Majesté en application de la présente entente, sauf dans la mesure où l'acte ou l'omission de Sa Majesté résulte d'un acte ou d'une omission de NAV CANADA.

 
 
 

Article 11 — Modalités de paiements

Paragraphe 11.01 – Paiements

NAV CANADA s'acquitte des obligations en matière de gestion du spectre des fréquences décrites aux articles 4, 5 et 6 des présentes, sans frais pour Sa Majesté.

En ce qui concerne les licences de station radio fournies par Sa Majesté à NAV CANADA, cette dernière est responsable du paiement des droits annuels de chacune de ces licences, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Les droits annuels seront fondés sur le nombre de sites de NAV CANADA pour lesquels la licence doit être accordée.

Paragraphe 11.02 – Factures

  1. Sa Majesté dresse des factures séparées de ses frais relatifs aux licences de station radio pour chacun des sites de NAV CANADA.
  2. Toutes les factures concernant les frais relatifs aux licences de station radio sont envoyées à l'adresse indiquée sur chaque compte.

Paragraphe 11.03 – Paiement des factures

NAV CANADA paie le montant de toute facture dans les trente jours suivant la réception de celle-ci.

Paragraphe 11.04 – Contestation d'un montant

Si elle estime qu'elle ne devrait pas être tenue de payer un montant indiqué sur une facture visée au paragraphe 11.02 ci-dessus, NAV CANADA paie le montant de la facture et peut demander au ministre de réexaminer celle-ci afin de déterminer une nouvelle fois le montant qu'elle doit, en tenant compte des points soulevés par NAV CANADA.

Paragraphe 11.05 – Règlement de la contestation

Si elle n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application du paragraphe 11.04, NAV CANADA peut avoir recours à l'arbitrage prévu à l'article 12. Elle doit cependant, comme condition préalable à l'arbitrage, payer en entier le montant de la facture qu'elle conteste.

 
 
 

Article 12 — Arbitrage

Paragraphe 12.01 — Application

Sous réserve du paragraphe 8.03, tout différend ou désaccord entre les parties, qui naît de la présente entente, est déféré à un tribunal arbitral et soumis au moyen d'une demande écrite signée soit par le ministre, soit par NAV CANADA, ou en leur nom.

Paragraphe 12.02 — Compétence du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral peut statuer sur toute question de droit et de compétence, y compris la question de savoir si le différend peut être soumis à l'arbitrage; il peut accorder une injonction provisoire et permanente et il peut adjuger des frais, y compris des honoraires d'avocat, des intérêts et des frais d'arbitrage raisonnables.

Paragraphe 12.03 – Loi applicable

Chaque arbitrage aux termes de la présente entente est régi par le Code d'arbitrage commercial (le Code) annexé à la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada), et par toutes les règles mises en place et en vigueur, quand besoin est, sous l'égide de celui-ci.

Paragraphe 12.04 – Convention relative au Code d'arbitrage commercial

Les parties conviennent de ce qui suit en ce qui concerne le Code d'arbitrage commercial :

  1. Article 3 : Indépendamment de l'article 3 du Code, les avis doivent être donnés et ils sont réputés reçus suivant les dispositions du paragraphe 13.07 de la présente entente.
  2. Article 7 : Aux fins de l'application de l'article 7 du Code, le présent article 12 constitue la « convention d'arbitrage ».
  3. Articles 10 et 11 : Aux fins de l'application des articles 10 et 11 du Code, le tribunal arbitral est établi de la façon suivante :
    1. une fois que les avis ont été donnés et qu'ils sont réputés reçus suivant les dispositions du paragraphe 13.07 de la présente entente, les parties doivent :
      1. dans un délai de dix jours, choisir conjointement un seul arbitre;
      2. si les parties ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre dans ce délai de dix jours, chaque partie doit nommer un arbitre dans un délai de sept jours. Si une seule partie nomme un arbitre dans ce délai et que l'autre partie néglige ou refuse de le faire, le seul arbitre nommé agit comme tribunal arbitral. Si chaque partie nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nommés doivent, dans un délai de cinq jours, choisir un troisième arbitre qui agit comme président du tribunal arbitral. Si les deux arbitres nommés par les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un troisième, chacune des parties peut demander à un tribunal ayant compétence de nommer le troisième arbitre, qui agit comme président du tribunal arbitral.
  4. Article 20 : Aux fins de l'application de l'article 20 du Code, l'audition de la procédure d'arbitrage est tenue à Ottawa ou à un autre endroit convenu entre les parties.
  5. Article 22 : Aux fins de l'application de l'article 22 du Code, la langue à utiliser au cours des procédures est l'anglais, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
  6. Article 28 : Aux fins de l'application du paragraphe 28(1) du Code, le tribunal arbitral statue sur le différend ou le désaccord en appliquant les lois en vigueur dans la province de l'Ontario et au Canada au moment où survient le différend. Aux fins de l'application du paragraphe 28(3) du Code, le tribunal arbitral n'est pas autorisé à statuer ex aequo et bono ni en qualité d'amiable compositeur.
  7. Article 34 : À l'article 34 du Code, le terme « tribunal » renvoie à la section de première instance de la Cour fédérale ou, le cas échéant, à la cour chargée d'entendre les appels interjetés à l'encontre des décisions de l'instance inférieure.
  8. Article 35 : Aux fins de l'application de l'article 35 du Code, la sentence arbitrale est définitive et lie les parties, et, sur requête adressée à la Cour fédérale conformément à la Loi sur les Cours fédérales (Canada) et à son règlement d'application, elle est exécutée comme une décision ou une ordonnance de cette cour.

Paragraphe 12.05 – Obligations au cours de l'arbitrage

Au cours des procédures d'arbitrage, les parties doivent continuer à s'acquitter des obligations imposées par la présente entente.

 
 
 

Article 13 — Dispositions générales

Paragraphe 13.01 — Cession

Les parties ne peuvent pas céder la présente entente ni aucun des droits et obligations qui y sont prévus, et toute tentative en ce sens est nulle.

Paragraphe 13.02 – Intégralité de l'entente

La présente entente remplace tous les arrangements, négociations, lettres et déclarations d'intention, brochures, déclarations et renseignements conclus ou échangés, par écrit ou de vive voix, relativement à la gestion du spectre des radiofréquences, entre les parties ou leurs représentants ou toute autre personne censée représenter le ministre ou NAV CANADA. NAV CANADA reconnaît qu'elle n'a pas été incitée à conclure la présente entente en raison de déclarations qui ne sont pas contenues dans la présente entente.

Paragraphe 13.03 – Absence de partenariat ou de délégation

Sa Majesté et NAV CANADA nient expressément avoir l'intention de créer une société, une société en participation ou une coentreprise. Il est entendu et convenu que rien dans la présente entente ni aucune mesure prise par Sa Majesté ou NAV CANADA n'a pour effet de constituer, entre Sa Majesté et NAV CANADA, une société, une société en participation, une coentreprise ou un mandat, ni ne saurait être réputé avoir cet effet. NAV CANADA ne doit pas se présenter comme mandataire de Sa Majesté. En outre, aucune partie n'est autorisée à agir pour le compte de l'autre partie ni à assumer aucune de ses obligations ou responsabilités. Il est entendu que ni la présente entente ni un autre document visé par celle-ci ne saurait constituer ou être interprété comme constituant une délégation par le ministre à NAV CANADA de l'un de ses pouvoirs, obligations ou fonctions.

Paragraphe 13.04 – Modification

Aucun ajout, modification, suppression (terme qui comprend aussi le biffage) ou autre changement apporté à la présente entente n'entre en vigueur ou ne prend effet à moins d'être établi par écrit et de porter la signature des représentants autorisés du ministre et de NAV CANADA.

Paragraphe 13.05 – Renonciation

  1. Le fait que l'une des parties n'insiste pas à l'occasion sur l'exécution stricte par l'autre partie de ses obligations aux termes de la présente entente ne constitue pas une renonciation à l'exécution de ces obligations en d'autres occasions, et celles-ci continuent d'être exécutoires et de produire leurs effets.
  2. L'une ou l'autre des parties ne peut renoncer à un engagement ou à une condition de la présente entente que par écrit; la tolérance ou l'indulgence dont fait preuve une partie ne constitue en aucun cas une renonciation à l'engagement ou à la condition et, jusqu'à son exécution ou jusqu'à ce qu'elle y renonce par écrit, cette partie a le droit de faire valoir tout recours qu'elle peut invoquer aux termes de la présente entente ou de la loi, en dépit de la tolérance ou de l'indulgence dont elle a fait preuve.

Paragraphe 13.06 – Autonomie des dispositions

Si l'une des dispositions de la présente entente est jugée nulle, illégale ou inexécutable pour quelque raison que ce soit, elle est réputée retranchée de la présente entente; toutes les autres dispositions de la présente entente continuent néanmoins d'être exécutoires et de produire leurs effets.

Paragraphe 13.07 – Avis

Tout avis ou toute autre communication (avis) devant être donné en application de la présente entente doit être donné par écrit et livré au destinataire en personne ou par service de messagerie, par courrier recommandé, par courrier affranchi ou par télécopieur, à l'adresse suivante :

  1. s'il est destiné au ministre :
    • Directeur général
      Direction générale des opérations de la gestion du spectre
      235, rue Queen
      Ottawa (Ontario) K1A 0H5
    • ou à toute autre adresse ou à tout numéro de télécopieur, ou à toute autre personne que le ministre peut indiquer par écrit à NAV CANADA;
  2. s'il est destiné à NAV CANADA :

par messagerie

Gestionnaire, Services des contrats
NAV CANADA
280, chemin Hunt Club
Ottawa (Ontario)  K1V 1C1

ou par la poste

Gestionnaire, Services des contrats
NAV CANADA
280, chemin Hunt Club
Boîte postale 9825, succ. T
Ottawa (Ontario)  K1G 6R3

 

ou à tout autre adresse ou numéro de télécopieur ou à toute autre personne que NAV CANADA peut indiquer par écrit au ministre.

Tout avis est réputé avoir été reçu :

  1. s'il est transmis par télécopieur, le jour de sa réception;
  2. dans tous les autres cas, le jour de sa livraison.

En cas d'interruption, de menace d'interruption ou de retard important du service postal, les avis seront livrés au destinataire en personne ou transmis par télécopieur.

Paragraphe 13.08 – Chambre des communes

Conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, il est expressément convenu qu'aucun député de la Chambre des communes n'est admis à participer à la présente entente ni à aucun avantage en découlant.

Paragraphe 13.09 – Approbation

Rien dans la présente entente ne constitue une approbation par Sa Majesté ou par un organisme fédéral ou ne constitue l'observation des exigences prévues par la Loi sur la concurrence (Canada) ou par une loi qui la remplace.

 
 
 

Article 14 — Date d'entrée en vigueur

Paragraphe 14.01 – Date d'entrée en vigueur

Les parties reconnaissent que la présente entente entre en vigueur le 1er avril 2018, même si les parties l'ont signée à des dates différentes.

En foi de quoi le ministre de l'Industrie, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et NAV CANADA ont apposé aux présentes leur signature par l'intermédiaire de leur représentant qualifié à cet effet, le jour et l'année susmentionnés.

SA MAJESTÉ LA REINE DU
CHEF DU CANADA, représentée
par le ministre de l'Industrie

 
 
 

Nom : Susan Hart
Bureau : Directrice générale,
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
pour le ministre de l'Industrie

NAV CANADA

 
 
 

Nom : Kelly Ann Hicks,
vice-présidente adjointe,
Contrats, logistique et flotte,
NAV CANADA

 
 
 

Annexe A — Bandes de fréquences pertinentes à la sélection et à la coordination de radiofréquences

Bandes de fréquences pertinentes à la sélection et à la coordination de radiofréquences
Bande de fréquences Utilisation
74,8-75,2 MHz ILS, Radiobornes
108,000-121,9875 MHz VOR, ILS, ATCS, Comm. VHF
123,5875-128,8125 MHz Comm. VHF, AWOS
132,0125-136,4875 MHz Comm. VHF, AWOS
328,6-335,4 MHz Trajectoire de descente ILS
960-1 215 MHz DME, TACAN, TCAS, SSR
5 030-5 091 MHz MLS
 
 
 

Annexe B — Bandes de fréquences pertinentes aux enquêtes sur le brouillage radioélectrique et à son règlement

Bandes de fréquences pertinentes aux enquêtes sur le brouillage radioélectrique et à son règlement
Bande de fréquences Utilisation
190-535 kHz Radiophares non directionnels
3-30 MHz HF Aéronautique
74,8-75,2 MHz ILS, Radiobornes
108-118 MHz VOR, radiophare d'alignement de piste ILS
118-137 MHz Comm.VHF, (défini dans IPR-1*)
328,6-335,4 MHz Trajectoire de descente ILS
960-1 215 MHz DME, TACAN, TCAS
1 176,45 MHz GPS L5
1 030 et 1 090 MHz Radar secondaire de surveillance
1 227,6 MHz GPS L2
1 240-1 370 MHz Radar primaire de surveillance
1 559-1 610 MHz GPS L1/GLONASS
5 030-5 091 MHz MLS
9 000-9 500 MHz Radar d'approche de précision
15,7-16,2 GHz ASDE RADAR
*  Incorporation par renvoi 1 — IPR-1, Exigences techniques pour l'exploitation des stations mobiles dans le service aéronautique au Canada.