PNRH-501 — Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans les bandes de 406,1-430 MHz et 450-470 MHz

5e édition
Mise en vigueur : Octobre 2004
Révisé : Decembre 2017

Note de la rédaction :

Le présent document est une révision de la 5e édition du PNRH-501. Puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle édition, le nom du ministère demeure Industrie Canada dans la signature et l’ensemble du document.Les modifications sont des corrections d’ordre rédactionnel seulement. Celles-ci incluent :

  • L’ajout, à la section 3, des titres des documents pertinents et d’avis sur la Déclaration d'intention concernant la bande de 400 MHz entre la FCC et IC, ainsi que le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-210, Appareils radio exempts de licence : matériel de catégorie I
  • L’insertion, à la section 4, de la variable « n » dans les six formules servant à déterminer les fréquences centrales de chaque série de canaux
  • L’insertion du canal manquant 455,025 MHz au tableau sur les limites de sous-bande à la section 4
  • La correction des limites de sous-bande dans la section 5 pour qu’ils correspondent à la section 4
  • La correction d’une condition de la licence de spectre de l’ACFC à la section 5
  • La correction de numéros de section et formatage
  • L’ajout des « noms » de blocs de fréquences pour qu’ils correspondent au logiciel d’émission de licences d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
  • La correction d’une note à l’annexe B pour qu’elle corresponde à la section 4 du présent PNRH
  • La correction des séries de canaux E et F au tableau de l’annexe B pour qu’elles correspondent à la section 4 du présent PNRH

L’information clarifiée ainsi que les numéros de canal et les fréquences révisés sontsurlignés en début du texte surlignésbleu fin du texte surlignés.

L’information quia été supprimée de la 5e édition, octobre 2004, est début du texte barrébiffée fin du texte barré.

1. Objet

Le présent plan normalisé de réseauxhertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales relatives àl’utilisation efficace du spectre par les systèmes terrestres mobiles et lessystèmes terrestres entre points fixes fonctionnant dans les bandes 406,1-430 et 450-470 MHz.

Les systèmes mobiles existants exploitésdans les régions à utilisation intensive du service mobileNote de bas de page 1 sont considérés comme nonnormalisés s’ils ne répondent pas aux critères des phases 1 et 2 du Plan deréaménagement PRA 100-500 MHz, Plan de réaménagement visant le matériel mobile terrestre faisantune utilisation efficace du spectre dans la gamme 100-500 MHz (dénommé ci-après « Plan de réaménagement ») et auxcritères connexes à ces phases énoncés dans le présent PNRH.

Les systèmes radio qui sont conformes auxexigences du présent PNRH auront la priorité, quant à la délivrance d’unelicence et à la coordination, sur les systèmes non normalisés dontl’exploitation est proposée dans les bandes susmentionnées, sous réserve desconditions énoncées dans la Politique d’utilisation du spectre PS Gen, Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectreet les politiques des systèmes radio et dans le Plan de réaménagement. Les systèmes begin deletionneend deletion seront begin deletionpasdéclarés non normalisés s’ils ne répondent pas aux exigences du plan de fréquencesuniques ou appariées (voir les figures A1 à A3 de l’annexe A).

La modification d’un système non normaliséne sera pas exigée, sauf dans les cas où ce système empêche les systèmesnormalisés d’utiliser les bandes de fréquences indiquées dans le Plan de réaménagement. Toutsystème devant être modifié en vertu des dispositions du Plan de réaménagementdevra se conformer au présent PNRH, tel qu’indiqué ci-dessus, lorsque ladisponibilité du spectre le permet.

2. Généralités

Le matériel utilisé pour l’exploitation dessystèmes terrestres mobiles ou fixes fonctionnant dans les bandessusmentionnées doit être conforme aux normes techniques appropriées qui sonténumérées à la section 3.

Même si un système répond aux exigences duprésent Plan, le Ministère se réserve le droit d’exiger le réglage du matérielradio et des équipements auxiliaires des stations radio s’ils causent dubrouillage préjudiciableNote de bas de page 2au fonctionnement de toute station radio utilisée conformément aux règlementsou aux normes édictées par le Ministère.

Les systèmes autorisés avant le 12 août2001Note de bas de page 3 qui ne satisfont pas auxconditions du présent PNRH seront évalués cas par cas. Ces systèmes peuventcontinuer d’opérer tels qu’autorisés aux fréquences actuelles en autant que lesaspects de non-conformité de ces systèmes n’empêchent ou ne limitent pas l’autorisationd’un nouveau système conforme aux normes du présent PNRH. La croissance de telssystèmes autorisés devrait se faire dans le cadre prescrit du présent PNRH.Dans le cas d’un remplacement du matériel radio, la conformité au présent PNRHsera exigée.

Le Plan de réaménagement, qui seramis en œuvre en deux phases, prévoit une transition vers du matériel terrestremobile ayant un meilleur rendement spectral de façon à libérer des fréquencesdu service mobile dans les régions où l’utilisation de ces fréquences estintensive et dans lesquelles des systèmes mobiles additionnels ne peuvent pasêtre ajoutés. Durant la phase début du texte barréI fin du texte barrédébut du texte surlignés1fin du texte surlignés , le matériel doit pouvoir utiliser une voietéléphonique ayant une largeur de bande inférieure à 12,5 kHz avec unespacement entre les voies de 12,5 kHz, et durant la phase début du texte barréII fin du texte barrédébut du texte surlignés2fin du texte surlignés, le matérieldoit pouvoir utiliser une voie téléphonique ayant une largeur de bandeinférieure à 6,25 kHz avec un espacement de 6,25 kHz entre les voies.

Le Ministère n’accordera une protection auxrécepteurs radio autorisés que pour la largeur de bande des émetteurs dont ilscaptent les émissions, jusqu’aux limites de la voie assignée. Les requérantsdoivent tenir compte de cette protection dans le choix de leurs récepteurs etdes filtres pour ces récepteurs.

Note de la rédaction :

En août 2013,Industrie Canada (le Ministère) et la Federal Communication Commission (FCC)ont signé une déclaration d’intention en ce qui concerne l’utilisation desparties de la bande de 450 MHz. Cette déclaration devrait être prise enconsidération lors de l’octroi de licences dans cette bande.

3. Documents connexes

Le matériel et les systèmes fonctionnantdans les bandes traitées dans le présent document doivent être conformes auxversions en vigueur des documents suivants, qui se trouvent dans la page Publications officielles dusite Web du ministère.

Notes de la rédaction:

Consultez ladéclaration d’intention — 400 MHz : Déclaration d'intention de la FederalCommunications Commission des États-Unis d’Amérique et d'Industrie Canadaconcernant le partage et l'utilisation des bandes de fréquences de 454,6625 à454,9875 MHz et de 459,6625 à 459,9875 MHz réservées au service mobile et auservice fixe le long de la frontière américano-canadienne.

Consultez aussile Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-210, 9eédition, Appareils radio exempts de licence :matériel de catégorie I.

Acronymes

GL – Lignes directrices

PRA – Plan de réaménagement

CIR – Circulaire d’informationsur les radiocommunications

PR – Politique des systèmes radio

PNR – Procédure surles normes radioélectriques

CNR – Cahier des charges sur les normesradioélectriques

PS – Politiqued’utilisation du spectre

EART – Ententes et arrangementsrelatifs aux radiocommunications de Terre

4. Lignes directrices générales

Les fréquences doivent être assignéesconformément aux indications des figures A1 à A3 de l’annexe A et des tableauxde l’annexe B. Le type d’usage préféré est un système à fréquences appariées,sauf dans les sous-bandes désignées pour les systèmes à fréquence unique. Lesfréquences d’émission des stations de base et les fréquences d’émission desstations mobiles correspondantes sont illustrées dans les figures citées ci-dessus.

L’espacement entre canaux pour le servicemobile terrestre doit être de 25 kHz, de 12,5 kHz ou de 6,25 kHz. Les groupes A, B et C désignent les fréquences centrales dans la bande 406,1-430, et les groupes D, E et F désignent les fréquences centrales dans la bande 450-470 MHz.

Les fréquences centrales dans chaque groupe peuvent être déterminées à l’aide de la formule suivante :

Pour les fréquences de 406,1 à 430 MHz :

An  = 406,1 + 0,01250 + (n-1) * (0,02500) MHz si 1 ≤ n ≤ 956
Bn = 406,1 + 0,01250 + (n-1) * (0,01250) MHz si 1 ≤ n ≤ 1 912
Cn  = 406,1 + 0,00625 + (n-1) * (0,00625) MHz  si 1 ≤ n ≤ 3 824

Pour les fréquences de 450 à 470 MHz :

Dn = 450,0 + 0,01250 + (n-1) * (0,02500) MHz si 1 ≤ n ≤ 80 120
En = 450,0 + 0,01250 + (n-1) * (0,01250) MHz si 1 ≤ n ≤ 1 600
Fn = 450,0 + 0,00625 + (n-1) * (0,00625) MHz si 1 ≤ n ≤ 3 200

Les canaux suivants des groupes B, C, E et F devraient être assignés en dernier afin de préserver la compatibilité ascendante avec les plans de répartition des canauxde 25 kHz existants :

Canaux des groupes B et C
Limite de bande (MHz) 409 410 414 415 419 420 421 425 426
Groupe B B232 B312 B632 B712 B1032 B1112 B1192 B1512 B1592
Groupe C C464 C624 C1264 C1424 C2064 C2224 C2384 C3024 C3184
Canaux des groupes E et F
Limite de bande (MHz) 451 453,025 454 455,025 456 458.025 459 460,025 464,025 465,025 469,025
Groupe E E80 E242 E320 E402 E480 E642 E720 E802 E1122 E1202 E1522
Groupe F F160 F484 F640 F804 F960 F1284 F1440 F1604 F2244 F2404 F3044

Les canaux intercalaires ayantun espacement de 25 kHz peuvent être assignés dans certaines bandes s’ils sontespacés de 12,5 kHz des canaux principaux des groupes A et D et si lesystème radio est situé à l’extérieur d’une région à utilisation intensive duservice mobile.

4.1 Liaisons à très faible capacité entre points fixes dans la bande de 400 MHzNote de bas de page 4

La délivrance de licences aux liaisons à très faiblecapacité entre points fixes dans les bandes inférieures à 890 MHz estrégie par la Politique des systèmes radio 004. Les liaisons entre points fixes serontautorisées à titre primaire dans les sous-bandes de 414 à 415 MHzet de 419 à 420 MHz (bloc duplex B,voir section 5.4) et pourrontêtre autorisées à titre secondaire, sous réserve de non-brouillage des systèmes duservice mobile terrestre, dans les autres sous-bandes mentionnées dans leprésent PNRH, sauf si les dispositions de la Politique des systèmes radio 013 s’appliquent.

Le nombre maximal de canaux RF (fréquences)assignables dépendra du genre de service et de l’emplacement géographique dusystème fixe proposé, tel que décrit dans la PR-004, Politique de délivrance des licences relatives aux liaisons de trèsfaible capacité entre points fixes fonctionnant à des fréquences comprisesentre 30 et 890 MHz.

Les systèmes comportant jusqu’à six voiestéléphoniques multiplexées et ayant une largeur de bande nécessaire totale nedépassant pas 90 kHz dans chaque direction pourront être autorisés dansles zones de faible utilisation du service mobile.

Les systèmes comportant plus de six voiestéléphoniques multiplexées et ayant une largeur de bande nécessaire totaledépassant 90 kHz dans chaque direction ne sont normalement pasassignables, sauf dans les cas spéciaux.

Le matériel radio de systèmes fixes ayant une largeurde bande nécessaire supérieure à 16 kHz (supérieure à celle d’une voietéléphonique) devra être homologué conformément aux exigences de la section 1.4et de l’annexe B de la Procédure sur les normes radioélectriques, PNR-101,Procédure de soumission de demandes de licences pour les stationsradio projetées au-dessous de 960 MHz.

L’exploitation sur fréquence unique utilisant lafréquence d’émission de station de base/répéteur (appelé contournement) au-delà de la zone de service d’un système à fréquences appariées pourra être autorisée, cas par cas, comme complément à un système àfréquences appariées. Ce type d’exploitation pourra être autorisé à l’intérieurde la zone de service à la discrétion de l’exploitant du système et ne devracauser aucun brouillage aux autres utilisateurs dans le cas d’un fournisseur deservices mobiles terrestres.

Des licences pourront être délivrées pour les systèmesutilisant une station de base comme répéteur automatique. Les stationsrépétitrices automatiques devront émettre sur des fréquences d’émission destation de base. Les stations de répartition d’abonnés (souvent appeléesstations directrices) doivent émettre sur des fréquences réservées aux stationsmobiles.

Les systèmes de communications unidirectionnelles sontautorisés. Dans les bandes désignées pour fins d’utilisation par les systèmes àfréquence unique, les systèmes unidirectionnels recevront la même priorité queles systèmes bidirectionnels.

5. Disponibilité du spectre et sous-attribution

5.1 Arrangements conclus avec lesÉtats-Unis d’AmériqueNote de bas de page 5

Afin de répondre aux exigences des services radio tantau Canada qu’aux États-Unis, les Administrations ont conclu desarrangements concernant l’échange d’information sur l’assignation desfréquences et d’avis techniques sur les assignations proposées le long de lafrontière entre le Canada et les États-Unis. De plus, en vue du partage équitable duspectre et afin de réduire l’effort et le temps consacrés à la coordination etaux questions administratives, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont aussi conclu des arrangements selon lesquelscertaines parties de la bande de 421 à 430 MHz sontréservées par blocs d’allotissement pour fins d’utilisation sans restrictionpar l’un ou l’autre pays dans les régions frontalières. Ces arrangementstiennent compte des différences démographiques qui existent le long de lafrontière entre les deux pays. Ainsi, le pays ayant la plus importantepopulation dans une région géographique donnée reçoit la plus grande partie duspectre disponible pour fins d’utilisation dans cette région. Un pays quiassigne une fréquence se trouvant dans le bloc qui lui est alloti n’est pasrequis de coordonner cette assignation avec l’autre pays. L’arrangement E,Arrangement entre le ministère des Communications du Canada, laNational Telecommunications and Information Administration et la FederalCommunications Commission des États-Unis concernant l'utilisation de la bande406,1-430 MHz le long de la frontière canado-américaine, régit la coordination et l’utilisation dela bande de fréquences de 406,1 à 430 MHz, tandis quel’arrangement A, Arrangement entre le ministère des Transports et la FederalCommunications Commission pour l'échange de renseignements sur les assignationsde fréquences et d'observations techniques sur les assignations de fréquencesproposées le long de la frontière canado-américaine dans certaines bandessupérieures à 30 Mc/s régitla coordination et l’utilisation de la bande de fréquences de 450 à 470 MHz. À l’extérieur des régions frontalières,il n’existe aucune restriction à l’égard de l’un ou l’autre pays. Toutefois,dans le cas où une assignation à l’extérieur de la zone frontalière risque decauser du brouillage aux services radio de l’autre pays, une coordinationparticulière sera entreprise.

La bande de 420 à 430 MHzest partagée entre les services fixes et mobiles canadiens et le service de radiolocalisationaméricain dans la zone frontalière. Dans certaines régions du Canada, lesservices fixes et mobiles peuvent être interrompus suite au brouillage par leservice de radiolocalisation opérant aux États-Unispendant des situations d'urgence. Pour cette raison, les services de sécuritéutilisant des systèmes radio fixes ou mobiles assujettis à des prescriptionsrelatives à leur utilisation ne devraient pas utiliser la bande de 420 à 430 MHz s'ils ne peuvent tolérer des interruptions de servicependant ces situations d'urgence. Toutefois, ceux qui considèrent l'utilisationde cette bande devraient consulter le bureau régional du Ministère dans leursecteur.

L’utilisation de la bande de 406,1 à 430 MHzdevra être coordonnée avec les États-Unis dans la zone de coordination définie à lafigure A4, et l’utilisation de la bande de 450 à 470 MHzdevra être coordonnée avec les États-Unis dans la zone de coordination établie dans l’Arrangement A.

Les bandes de 409 à 410 MHzet de 420 à 421 MHz (bloc duplex A, voir lasection 5) peuvent êtreutilisées au Canada sans restriction dans les régions frontalières. Cependant,il est à noter que les États-Unis peuvent coordonner les assignations, caspar cas, à l’intérieur de la zone de coordination.

5.2 Plan de sous-attributiondes bandes 406,1-410 MHzet 420-430 MHz

Ci-aprèsfigure un plan de sous-attribution renfermant les sous-attributionsapplicables à l’échelle nationale. Les assignations de fréquence commenceront à12,5 kHz au-dessus de la limite inférieure de labande pour les plans dont l’espacement est de 25 kHz et de12,5 kHz entre les canaux, et à 6,25 kHz de la limite inférieure de la bande pour le plan dontl’espacement est de 6,25 kHz entre les canaux. La disponibilité de cesbandes sur le plan géographique et le plan détaillé de sous-attribution desfréquences pour ces bandes sont illustrés aux figures figure A1 et A2.

Les fréquences des bandes de 406,1 à 410 MHzet de 420 à 430 MHz qui ne sont pas spécifiquement désignées àdes usages particuliers peuvent être assignées pour des fins appropriées àl’échelle régionale ou locale.

Pour le bloc simplex A, la bande de 406,1 à 409 MHzest sous-attribuée aux opérations à fréquence unique.

Pour le blocduplex D, la bande de 421 à 425 MHz appariéeà la bande de 426 à 430 MHz est sous-attribuée aux systèmes àfréquences appariées. Les fréquences d’émission des stations de base sont comprises dans la bande de 421 à 425MHz, tandis que les fréquences d’émission correspondantes des stationsmobiles sont dans la bande de 426 à 430 MHz.L’espacement entre les fréquences des stations mobiles et celles des stationsde base associées dans les bandes de 421 à 425 et de 426 à 430 MHzest habituellement de 5 MHz.

À l’échellerégionale ou locale, des assignations de fréquences appariées à espacementcourt pourraient être faite dans la bande de 406,1 à 409 MHz(bloc simplex A) en vue de répondre aux besoins en fréquences.

Systèmes radio nationaux à fréquences appariées

La bande de 421,000 à 422,175 MHzappariée à la bande de 426,000 à 427,175 MHz estsous-attribuée aux systèmes radio mobiles terrestres nationauxNote de bas de page 6. Cette attribution permettra de réserveraux utilisateurs ayant des besoins nationaux un total de 47 canauxprimaires à fréquences appariées lorsque l’espacement entre canaux est de25 kHz, un total de 93 canaux primaires à fréquences appariéeslorsque l’espacement est de 12,5 kHz et un total de187 canaux primaires à fréquences appariées lorsque l’espacement est de 6,25 kHz.

Systèmes radio nationaux à fréquence unique

Pour le bloc simplex B, la bande de425,500 à 426,000 MHz est sous-attribuéeaux systèmes radio mobiles terrestres nationaux opérants à fréquence unique.Cette bande permettra de réserver aux utilisateurs ayant des besoins nationauxun total de 20 canaux lorsque l’espacement entre canaux est de25 kHz, un total de 39 canaux lorsque l’espacement est de 12,5 kHz ou un total de 79 canaux lorsque l’espacementest de 6,25 kHz.

Systèmes mobiles à partage de plusieurs canaux

Un système mobile à partage de plusieurs canaux est unsystème où les communications peuvent être acheminées par n’importe quel des« canaux regroupés », qui est sélectionné automatiquement par lesystème. Les bandes de 422,175 à 422,675 MHz et de 427,175 à 427,675 MHz sont sous-attribuées aux systèmes à partage deplusieurs canaux utilisant jusqu’à cinq canaux par groupe avec un espacement de50 kHz entre les canaux d’un même groupe.

Systèmes radio mobiles classiques

Les assignations aux systèmes classiquespeuvent être faites à partir des fréquences disponibles dans une région donnée,conformément au PRA 100-500. En général, les attributions se feront enordre descendant, en commençant à la limite supérieure de la bande.

5.3 Plan de sous-attributiondes fréquences des bandes 409-410 MHz et 420-421 MHz

Pour le blocduplex A, la bande 409-410 MHz appariée à la bande 420-421 MHzest sous-attribuée aux systèmes à fréquences appariées, donnant ainsi 40 canauxprimaires à fréquences appariées lorsque l’espacement entre canaux est de25 kHz, 79 canaux primaires à fréquences appariées lorsquel’espacement est de 12,5 kHz, et 159 canaux primaires à fréquencesappariées lorsque l’espacement est de 6,25 kHz,selon l’emplacement géographique. Les fréquences d’émission des stations debase sont dans la bande 420-421, tandis que les fréquences d’émissioncorrespondantes des stations mobiles sont dans la bande 409-410 MHz. L’espacement entre les fréquences des stationsmobiles et de base correspondantes dans les bandes 409-410/420-421 MHzest habituellement de 11 MHz.

Le bloc duplexA, présentement attribué auxservices radiotéléphoniques mobiles à capacité moyenne, est aussi attribué auxservices radio mobiles de télédépêche en vertu de la PS 450 MHz, Politique d'utilisation du spectre dans les bandes de fréquences 450-451 MHzet 455-456 MHz et certaines parties de la bande 150 MHz utilisées àl'appui des services de radiodiffusion, et les bandes de fréquence409-410 MHz et 420-421 MHz utilisées par le service radio mobile. Les détails surl’application de cette politique se trouvent dans les documents PS-450 MHzet PR-013, Politique d'utilisation du spectre concernant l'emploi de certainesbandes du service de correspondance publique au Canada (SMTPG).

À l’échelle régionale ou locale, le bloc duplex A peut êtreassigné aux systèmes radio à partage de plusieurs canaux (voir la définition àla section 5)avec un espacement de 100 kHz entre les canaux d’un même groupe.

5.4 Plan de sous-attribution des fréquences des bandes 410-420et 450-470 MHz

La figure A1 illustre lasous-attribution du bloc duplex C dans la bande 410-début du texte barré420fin du texte barrédébut du texte surlignés419 MHzfin du texte surlignés ,telle que décrite ci-dessous. La sous-bande 410-414 MHz appariée à labande 415-419 MHz est sous-attribuée aux opérations àfréquences appariées; les fréquences d’émission des stations de base sont dansla bande 410-414 MHz, et les fréquences d’émissioncorrespondantes des stations mobiles sont dans la bande 415-419 MHz. L’espacement entre les fréquences des stations de base et desstations mobiles associées est habituellement de 5 MHz.

À l’échelle régionale ou locale, lesfréquences dans les sous-bandes 413-414 MHz et 418-419 MHz peuvent être assignées à des opérations àfréquence unique.

Pour le bloc duplex B, la sous-bande 414-415 MHz appariée à la sous-bande 419-420 MHz est attribuée à titreprimaire aux systèmes fixes, mais peut être attribuée aux services radiomobiles à titre secondaire, tel que mentionné à la section 4.4.1, conformément au Plan de réaménagement.L’espacement entre les fréquences des stations de base et des stations mobilesassociées est habituellement de 5 MHz lorsque les stations mobilesémettent dans la bande 419-420 MHz.

La bande 450-470 MHz est disponible pour les services radio mobiles à titre primaire,sauf indication contraire. Le plan détaillé de sous-attribution dans cettebande est illustré à la figure A3.

Pour les blocssimplex C, D, E et F, lessous-bandes 453,025-454 MHz, 458,025-459 MHz, 464,025-465,025 MHz et 469,025-470 MHzsont respectivement sous-attribuées aux opérations à fréquence unique.

Pour les blocsduplex E, F et G, la sous-bande 451-453,025 MHz appariée à la sous-bande 456-458,025 MHz, la sous-bande 460,025-464,025MHz appariée à la sous-bande 465,025-469,025 MHz, et la sous-bande 454,0-455,025 MHz appariée à la sous-bande 459-460,025 MHz sont respectivement sous-attribuéesaux opérations à fréquences appariées. L’espacement entre les fréquences desstations de base et des stations mobiles associées est habituellement de5 MHz, et les stations mobiles émettent dans la sous-bande defréquences supérieure.

Utilisation des sous-bandes 450-451 MHz et 455-456 MHz

Les sous-bandes450-451 MHz et 455,025-456 MHz sontattribuées aux services mobiles terrestres à l’appui des entreprises deradiodiffusion conformément à la PS-450 MHz. À la discrétion du directeur de bureau de district, ces fréquencespeuvent être attribuées aux services mobiles terrestres généraux conformémentaux exigences du présent PNRH.

Au niveau régional ou local, ces fréquences peuvent être attribuées à des servicesmobiles terrestres qui utilisent une bande plus large à l’appui d’entreprisesde radiodiffusion, à condition que le matériel radio soit homologuéconformément à la PNR-101, Procédure de soumission de demandes de licences pour les stationsradio projetées au-dessous de 960 MHz.

Fréquences des bandes 452,9000-452,9500MHz et 457,9000-457,9500 MHz attribuées aux chemins de fer

Bien que ces bandes figurent dans le présent PNRH et dansle PRA100-500 MHz, elles sont attribuées au service de chemin de fer et nesont pas assujetties au plan de répartition des fréquences énoncé dans le présent PNRH. Ces bandes sontattribuées sur une base exclusive à l’Association des chemins de fer du Canadaen vertu d’une licence de spectre, et ce dans un corridor dont les limites sesituent à 70 km de chaque côté des lignes de chemin de fer.

À l’extérieurde ce corridor, ces fréquences peuvent être assignées à des systèmes du servicemobile terrestre conformément au présent PNRH, à condition que le service dechemin de fer soit protégé à l’intérieur de sa zone géographiqued’exploitation.

Fréquences désignées à l’usage des dispositifs du service radio domestique (SRD) et duservice radio mobile général (SRMG)

Le Ministère a publié, dans la Gazette du Canada, les avis DGTP-004-00 et DGTP-001-04, les 31 mars 2000 et 27 mars 2004,respectivement. Ces deux publications autorisaient l’utilisation des dispositifsdu service radio domestique (SRD) et du service radio mobile général (SRMG) surles fréquences énumérées au tableau 1. Enconséquence, la délivrance de licences additionnelles à tout nouveau systèmemobile terrestre pour les fréquences indiquées au tableau 1fait actuellement l’objet d’un moratoire.

Note de la rédaction :

En août 2016, le Ministère apublié la politique d’utilisation du spectre (PS) 462/467 MHz, 2e édition,Politique sur l'utilisation du spectreafin de permettre l'exploitation de dispositifs exempts de licence dans lessous-bandes de fréquences de 462/467 MHz du service mobile terrestre, dans laquelle lesdispositions pour permettre l’exploitation des dispositifs SMRG-M dans la bande462 MHz a été établie. Les dispositifs du service radio mobile général (SRMG‑M) possèdent descaractéristiques techniques similaires à celles des dispositifs de SRMGexistants, mais permettant d'utiliser différentes applications, notamment desdispositifs de repérage de chiens, des systèmes anti-fugue d'animaux de compagnieet des systèmes d'interphone. L'exploitation de ces appareils sur une baseexempts de licence est autorisée pour des fréquences particulières dans labande de fréquences de 462 MHz. Pour connaître les cinq fréquences destinéesaux appareils du SRMG-M, consultez la PS 462/467 MHz.

Tableau 1 - Fréquences désignées à l’usage des dispositifs du service radio domestique (SRD) et du service radio mobile général (SRMG)

462,54375-462,73125 MHz
Fréquence (MHz)
Numéro du canal
SRD/SRMG
Canaux du service mobile et fréquences centrales correspondantes
25 kHz 12,5 kHz 6,25 kHz Fréq. (MHz)

462,55000
SRMG1
F2007 462,54375
E1004 F2008 462,55000

462,56250
SRMG2
SRD1
F2009 462,55625
D501 E1005 F2010 462,56250

462,57500
SRMG3
F2011 462,56875
E1006 F2012 462,57500

462,58750
SRMG4
SRD2
F2013 462,58125
D502 E1007 F2014 462,58750

462,60000
SRMG5
F2015 462,59375
E1008 F2016 462,60000

462,61250
SRMG6
SRD3
F2017 462,60625
D503 E1009 F2018 462,61250

462,62500
SRMG7
F2019 462,61875
E1010 F2020 462,62500

462,63750
SRMG8
SRD4
F2021 462,63125
D504 E1011 F2022 462,63750

462,65000
SRMG9
F2023 462,64375
E1012 F2024 462,65000

462,66250
SRMG10
SRD5
F2025 462,65625
D505 E1013 F2026 462,66250

462,67500
SRMG11
F2027 462,66875
E1014 F2028 462,67500

462,68750
SRMG12
SRD6
F2029 462,68125
D506 E1015 F2030 462,68750

462,70000
SRMG13
F2031 462,69375
E1016 F2032 462,70000

462,71250
SRMG14
SRD7
F2033 462,70625
D507 E1017 F2034 462,71250

462,72500
SRMG15
F2035 462,71875
E1018 F2036 462,72500
F2037 462,73125
467,54375-467,73120 MHz
Fréquence (MHz)
Numéro du canal
SRD/SRMG
Canaux du service mobile et fréquences centrales correspondantes
25 kHz 12,5 kHz 6,25 kHz Fréq. (MHz)

467,5000
SRMG16
F2807 467,54375
E1404 F2808 467,55000

467,56250
SRD8
F2809 467,55625
D701 E1405 F2810 467,56250

467,57500
SRMG17
F2811 467,56875
E1406 F2812 467,57500

467,58750
SRD9
F2813 467,58125
D702 E1407 F2814 467,58750

467,6000
SRMG18
F2815 467,59375
E1408 F2816 467,60000

467,61250
SRD10
F2817 467,60625
D703 E1409 F2818 467,61250

467,62500
SRMG19
F2819 467,61875
E1410 F2820 467,62500

467,63750
SRD11
F2821 467,63125
D704 E1411 F2822 467,63750

467,65000
SRMG20
F2823 467,64375
E1412 F2824 467,65000

467,66250
SRD12
F2825 467,65625
D705 E1413 F2826 467,66250

467,67500
SRMG21
F2827 467,66875
E1414 F2828 467,67500

467,68750
SRD13
F2829 467,68125
D706 E1415 F2830 467,68750

467,70000
SRMG22
F2831 467,69375
E1416 F2832 467,70000

467,71250
SRD14
F2833 467,70625
D707 E1417 F2834 467,71250

467,72500
SRMG23
F2835 467,71875
E1418 F2836 467,72500
F2837 467,73120

6. Critères techniques

6.1 Partage des canaux

L’article 40 du Règlement sur la radiocommunication stipule que« l’assignation d’une oude plusieurs fréquences au titulaire d’une autorisation de radiocommunicationne lui en confère pas le monopole d’usage et cette autorisation n’entraîne pasl’octroi d’un droit permanent à l’égard de ces fréquences ».

6.2 Critères de charge

Habituellement, le Ministère appliquera les lignes deconduite indiquées dans le document LD-begin deletion0end deletion04, Lignes directrices concernant la charge des canaux, pour la détermination de la charge de canaux decommunication, et ainsi, le nombre de canaux radio.

Au cours du processus d’assignation des fréquences,ces critères seront utilisés avec les données actuelles des niveaux observésd’occupation des canaux (obtenues avec de l’équipement de mesure automatiquedes niveaux d’occupation) pour déterminer si d’autres canaux son requis. Cesobservations permettront également d’évaluer les critères généraux de chargedes canaux et d’établir un équilibre entre la gestion rationnelle du spectre etles niveaux acceptables de service.

Le Ministère utilise cette approche pour faire desassignations de fréquences et peut tenir compte d’autres considérations dans ladétermination du nombre de canaux radio assignés à un système. Les requérantssont encouragés à fournir le plus de données possible au sujet du trafic.

6.3 Limites de puissance rayonnée pour systèmes mobiles

La puissance apparente rayonnée(p.a.r.) maximale des stations de base doit être habituellement de125 watts. Cependant, dans tous les cas, la p.a.r. doit être limitée à lavaleur nécessaire pour offrir un système radio symétrique (installationd’interphone mobile) dans la zone de service en question ou assurer le niveaude service requis par les exigences du système.

6.4 Limites de puissance rayonnée systèmes entre points fixes

À moins de pouvoir justifier unedérogation à ce qui suit, les utilisateurs des systèmes entre points fixesdoivent utiliser des antennes directives ayant un gain minimal de 9 dBrelatif à un doublet demi-onde. Dans tous les cas, des antennes àpolarisation horizontale doivent être utilisées, sauf si les exigencesopérationnelles justifient l’utilisation d’une antenne à polarisationverticale.

La puissance apparente rayonnée(p.a.r.) maximale doit être limitée à la valeur nécessaire pour satisfaire auxexigences de fiabilité du système et ne doit pas excéder 125 watts.

6.5 Assignationsde fréquences dans le même canalNote de bas de page 7

Les demandes decanaux réservés doivent inclure les détails techniques suffisants pour appuyerla mise en place des réseaux sans fil proposés et permettre une analyse decompatibilité avec les assignations de fréquences en vigueur et futures. Cesdétails doivent inclure les éléments suivants, mais sans y être limités : lazone de service requise, la couverture radio prévue et les paramètres deconception utilisés, y compris le rapport minimal porteuse-brouillage.

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Génie du spectre

Champ de saisie de la signature
Robert W. McCaughern