PNRH-506 — Prescriptions techniques relatives aux services radio terrestres mobiles et fixes fonctionnant dans les bandes de 896-901 MHz et de 935-940 MHz


2e édition
Octobre 1999

 

Table des matières

1. Objet

1.1 Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales relatives à l'exploitation efficace du spectre par les systèmes de communication terrestres mobiles et fixes point à point fonctionnant dans les bandes 896-901 MHz et de 935-940 MHz.

1.2 Les réseaux hertziens conformes aux prescriptions définies dans le présent document se verront attribuer la priorité, quant à la délivrance d'une licence et à la coordination, sur les réseaux non normalisés dont l'exploitation est projetée dans les mêmes bandes.

Les systèmes, qui déploient des technologiesNote en bas de page 1 permettant une utilisation plus efficace du spectre, sont fortement encouragés et pourront aussi être considérés conformes au présent PNRH.

1.3 Les dispositions relatives aux systèmes non normalisés sont exposées dans la PS-GEN intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

2. Généralités

2.1 Normalement le matériel utilisé par les systèmes terrestres fixes ou mobiles fonctionnant dans les bandes 896-901 MHz et 935-940 MHz doit être conforme aux normes techniques applicables décrites au paragraphe 3.1. Un CAT (Certificat d'approbation technique) est requis pour ce matériel si ces normes techniques se trouvent sur la Liste des normes applicables au matériel de Catégorie 1.

2.2 Même si un réseau hertzien est conforme aux exigences du présent PNRH, le Ministère peut décider qu'il est nécessaire d'y apporter des modifications s'il cause du brouillage préjudiciableNote en bas de page 2 à d'autres stations radio ou réseaux hertziens, sauf dans le cas de brouillage dû à la sélectivité inadéquate du récepteur, décrit en 2.3 ci-dessous.

2.3 Le Ministère se réserve le droit de restreindre la protection des récepteurs radio autorisés à la largeur de bande des émetteurs dont ils sont autorisés à capter les émissions. Il est recommandé que les titulaires ou requérants de licence aient recours aux caractéristiques de sélectivité du récepteur ou à des filtres qui permettent de rejeter le brouillage préjudiciable.

2.4 Les systèmes qui utilisent une station de base comme station répétitrice automatique doivent émettre aux fréquences identifiées comme les fréquences d'émission de la station de la base. Les stations de télédépêche (souvent appelées stations de contrôle) qui fonctionnent par le truchement d'une station répétitrice automatique doivent émettre aux fréquences identifiées comme les fréquences d'émission de la station mobile.

2.5 L'exploitation sur une fréquence unique à l'aide de la fréquence d'émission de la station de base ou de la station de répéteurs (appelée canal de communication directe) peut être autorisée sur une base individuelle au-delà de la zone de desserte d'un système à fréquences appariées, comme complément de ce système. Certain canaux ont aussi été désignés à cette fin (voir section 4.5). Une telle exploitation peut être permise à l'intérieur de la zone de desserte autorisée à la discrétion de l'exploitant du système; dans le cas des systèmes offerts par des fournisseurs de services radio, ce sera sous réserve que cela ne cause pas de brouillage aux autres utilisateurs.

2.6 Les systèmes fixes à très faible capacité (TFC) peuvent être autorisés dans ces bandes pour une utilisation sur une base non normalisé lorsqu'ils sont situés au-delà de 120 km du centre des régions métropolitaines énumérées à l'annexe B et devraient être en conformité avec les exigences techniques applicable du Plan normalisé de réseaux hertziens 507 (PNRH-507).

3. Documents pertinents

3.1 Les versions en vigueur des documents suivants sont applicable :

3.1.1 Plan normalisé de réseaux hertziens 507 (PNRH-507) : Prescriptions techniques relatives aux réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnant dans les bandes 932,5-935 MHz et 941,5-944 MHz. http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf00055.html

3.1.2 Procédure sur les normes radioélectriques 100 (PNR-100) : Procédure d'homologation du matériel radio. http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01130.html

3.1.3 Procédure sur les normes radioélectriques 101 (PNR-101) : Procédure relative aux stations radio projetées au-dessous de 960 MHz.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf00023.html

3.1.4 Cahier des charges sur les normes radioélectriques 119 (CNR 119) : Émetteurs et récepteurs radio mobiles terrestres et fixes, 27, 41 à 960,0 MHz.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01063.html

3.1.5 Politique des systèmes radio 003 (PR-003) : Politique concernant la délivrance des licences des systèmes mobiles à partage de plusieurs canaux.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01058.html

3.1.6 Politique d'utilisation du spectre PS-Gen (PS-Gen) : Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01049.html

3.1.7 Politique d'utilisation du spectre PS-896 MHz (PS-896 MHz) : Politique d'utilisation du spectre concernant le service fixe, service mobile, service de radiolocalisation et service d'amateur dans la bande 896-960 MHz. http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01051.html

3.1.8 Politique des systèmes radio PR-Gen (PR-Gen) : Principes généraux et autres renseignements complémentaires sur l'utilisation du spectre et sur l'exploitation de systèmes de radiocommunications.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01056.html

3.1.9 Règlement sur la radiocommunication : Le Règlement sur la radiocommunication remplace le Règlement général sur la radio, Parties I et II, le Règlement sur les certificats d'opérateur radio et le Règlement sur le matériel brouilleur. Le règlement est nécessaire pour créer un cadre réglementaire pour gérer l'utilisation et le développement du spectre des fréquences radioélectriques.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01265.html

3.1.10 Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de terre

4. Plan de répartition des bandes

4.1 Entente de partage le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis

Pour assurer un partage équitable du spectre le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, ainsi que pour réduire les efforts et le temps consacrés aux questions administratives et à la coordination, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont conclu une entente selon laquelle certaines parties des bandes 896-901 MHz et 935-940 MHz sont réservées sous forme de blocs d'attribution utilisables par ces deux pays dans leurs régions frontalières et sans restrictions géographiques. Cette entente reflète les différences qui existent sur le plan démographique le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les zones de protection et les zones de partage sont illustrées à l'Annexe C, Figure 1. Les bandes de fréquences 896-901 MHz et 935-940 MHz sont partagées par blocs d'attribution à l'intérieur des zones de partage et les bandes complètes sont disponibles pour assignation à l'intérieur des zones de protection. Il existe cependant certaines restrictions concernant la puissance et la hauteur d'antenne applicables à l'intérieur des zones de partage et des zones de protection.

4.1.1 Conditions spéciales régissant l'utilisation de certaines fréquences

Les fréquences principalement attribuées en vue d'une utilisation non restreinte par les États-Unis peuvent être assignées au Canada pour servir à l'intérieur des zones de partage aux conditions suivantes :

  1. La puissance surfacique maximale des signaux prédite à la frontière suivant des calculs faits dans des conditions de propagation en espace libre (en tenant compte des discriminations d'antenne en direction de la frontière) ne doit pas dépasser les limites indiquées à l'Annexe C, tableaux C1 et C2.
  2. Dans la zone de partage II, vu le caractère spécial des conditions topographiques, l'emploi d'un modèle de propagation de point à point est permis; en pareil cas, la limite de la puissance surfacique maximale prédite ne doit pas dépasser -107 dBW/m2 à la frontière ou au delà de celle-ci.
  3. Dans les trois zones de partage, les assignations destinées à ces stations sont assujetties à une condition : si la puissance surfacique réelle dépasse -107 dBW/m2 le long de la frontière ou au-delà de celle-ci, le titulaire de licence devra prendre des mesures immédiates pour éliminer le brouillage éventuel.
  4. L'assignation de ces fréquences ne sous-entend pas que la protection est garantie contre le brouillage causé par les stations américaines.

4.2 Plan de répartition des voies dans les bandes 896-901 MHz et 935-940 MHz

Le plan de répartition des voies est présenté ci-dessous; il tient compte des systèmes nationaux et/ou à grande étendue et des systèmes spéciaux. La figure 1 de l'Annexe A montre le plan de disponibilité géographique. La disposition des voies pour ces bandes est donnée au tableau 1 de l'Annexe. La disposition détaillée des voies est donnée au tableau 2 a) et b) de l'Annexe A.

4.2.1 L'espacement normal entre voies est de 12,5 kHz et l'assignation de fréquences commence à 12,5 kHz de l'extrémité de la bande. Cependant, les espacements de voies qui constituent des multiples entiers de 12,5 kHz ( 25 kHz, 50 kHz, etc.) seront considérés sur une base individuelle, en tenant compte des conditions locales et de l'utilisation rationnelle du spectre. L'espacement entre les fréquences des stations mobiles et celles des stations de base correspondantes est de 39 MHz. La liste détaillée des canaux est donnée au tableau 1.

4.2.2 Les bandes de 896 à 901 MHz et de 935 à 940 MHz sont réparties en deux sous-groupes de 5 canaux formant entre eux des groupes de 10 canaux. À l'intérieur d'un groupe donné de 10 canaux, l'espacement est de 12,5 kHz, résultant en un bloc de 125 kHz. Les canaux sont répartis de cette façon afin de permettre le partage de plusieurs canaux, ou toute autre technologie utilisant efficacement le spectre.

4.2.3 Les canaux adjacents à un système détenant une licence à l'intérieur de la zone géographique à desservir peuvent être répartis à un emplacement ou à plusieurs emplacements. Lorsque des emplacements multiples sont utilisés et que les canaux sont réutilisés à l'intérieur de la zone desservie, le sous-ensemble de canaux utilisés à un emplacement donné peut être constitué ou non de canaux adjacents.

4.2.4 Les canaux appariés suivants doivent être disponibles pour la mise en oeuvre du système d'automatisation de la marche des trains :

935,8875 / 896,8875 MHz
935,9375 / 896,9375 MHz
935,9875 / 896,9875 MHz
936,8875 / 897,8875 MHz
936,9375 / 897,9375 MHz
936,9875 / 897,9875 MHz

Les détails concernant l'utilisation de ces fréquences pour le système d'automatisation de la marche des trains dans les régions frontalières seront réglés entre les deux agences exploitantes appropriées : Association of American Railways des États-Unis (AAR) et l'Association des chemins de fer du Canada (RAC). À l'intérieur des zones de partage, toute utilisation autre que pour le système d'automatisation de la marche des trains devra être coordonnée en fonction de l'utilisation du système dans l'un et l'autre des deux pays. À l'extérieur de ces zones de partage, il faudra coordonner de la même façon avec l'Association des chemins de fer du Canada pour utiliser ces fréquences à d'autres fins que celles du système d'automatisation de la marche des trains le long des emprises des chemins de fer. Dans les zones éloignées des emprises des chemins de fer, ces fréquences pourront être utilisées à d'autres fins permises, sous réserve de l'approbation du Directeur exécutif régional.

4.3 Plan de répartition des voies

Conformément à la PR-003, le requérant d'un système à partage de canaux se voit généralement attribuer jusqu'à cinq paires de voies à la fois. Cependant, si le requérant en désire davantage pour utiliser sur de multiples sites, sa demande devra inclure les justifications nécessaires. Une charge minimale des voies existantes (voir l'article 5.2) sera une condition de l'expansion d'un système donné.

Les fréquences disponibles sont indiquées aux figures 1 de l'annexe A. Les assignations doivent commencer avec le bloc de fréquences disponibles le plus bas et de façon numériquement ascendante, à moins d'avoir une justification adéquate et que les fréquences disponibles permettent d'agir autrement. Les assignations de fréquences des systèmes ordinaires (i.e. non à partage) peuvent être faites à partir du spectre des fréquences disponibles dans une région donnée.

4.4 Systèmes radio nationaux et/ou à grande étendue

Une assignation de fréquences à un système radio terrestre mobile national sera envisagée si ce système radio est exploité de façon à satisfaire aux exigences suivantes :

(1) le matériel radio mobile ou portatif doit être déplacé et utilisé normalement dans toutes les régions du pays, de façon régulière ET doit utiliser la (ou les) même(s) fréquence(s) partout où le système est en exploitation, OU (2) le matériel doit servir à faire face aux situations d'urgence imprévisibles ayant une incidence et une portée géographiques nationales.

Un système radio terrestre mobile à grande étendue est un système à qui est assigné des fréquences communes et qui répond aux exigences opérationnelles suivantes :

  1. le matériel radio mobile ou portatif doit être déplacé et utilisé de façon régulière dans au moins deux zones géographiques (une zone géographique est définie comme étant la zone de couverture d'une station de base en fonction de sa puissance apparente rayonnée et de la hauteur équivalente de son antenne); et
  2. le matériel radio mobile ou portatif doit utiliser la (ou les) même(s) fréquence(s) partout où le système est en exploitation.

Les groupes de voies spécifiquement disponibles pour ces deux types de systèmes sont indiqués au tableau 2 a).

4.5 Autres canaux désignés

Les voies désignés ci-dessous sont disponibles à des fins d'essai, de démonstration et d'utilisation de canaux de communication directe. Pour ces canaux, des licences seront délivrées pour une utilisation partagée et non protégée.

399
entre 81°O et 85°O
à l'intérieur des zones de partage et de protection
396, 397
est du 71°O / ouest du 85°O
396, 397, 398, 399
otherwise

5. Partage des voies et critères de charge

5.1 Partage des voies

L'article 40 du Règlement sur la radiocommunication, stipule que : « L'assignation d'une ou de plusieurs fréquences au titulaire d'une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d'usage et cette autorisation n'entraîne pas l'octroi d'un droit permanent à l'égard de ces fréquences ».

5.2 Critères de charge

Le Ministère revoit actuellement ses critères de charge. D'ici à ce qu'il adopte de nouveaux critères, le Ministère continuera à utiliser les critères ci-dessous afin de déterminer la charge adéquate des voix de communications, et ainsi, des fréquences radio.

5.2.1 Mobiles par voies de communications

Afin de définir les critères de charge des voies, les utilisateurs sont répartis en deux grandes catégories : les organismes de sécurité publique et les autres requérants. Étant donné que les systèmes à partage de canaux visent une utilisation plus efficace du spectre que les systèmes ordinaires, les critères de charge relatifs au nombre de stations mobiles par voie de communications pour les systèmes radio sont les suivants :

Catégorie d'utilisateurs Type de système radio Stations mobiles par voie
Organismes de sécurité publique Ordinaire 30
À partage de canaux 50
Autres Ordinaire 75
À partage de canaux 90

5.2.2 Théorie de trafic

Une autre méthode qui peut être utilisée par le Ministère, selon l'endroit, est basée sur les théories de téléphonie et fait usage du modèle Erlang C. Ce modèle s'applique aux systèmes qui mettent en attente un certain nombre d'appels bloqués.

Le niveau de service sera défini selon le délai, en terme de longueur de message, de telle sorte que les messages mis en attente n'auront pas à attendre plus que le délai spécifié selon une probabilité P(t) de 0.03 (3%). C'est à dire que 97 % des appels mis en attente n'auront pas à attendre plus longtemps que le délai spécifié en terme de longueur de message.

Pour les organismes de sécurité publique, le délai spécifié est de 1 longueur moyenne de message; Pour les autres services, le délai spécifié est de 3 longueur moyenne de message.

La longueur moyenne de message est définie selon la durée de la transmission Push to Talk (PTT).

5.2.3 Autres considérations

Le Ministère reconnaît que les méthodes ci-dessus ne sont pas nécessairement appropriées pour tous les systèmes et réseaux. Le Ministère pourra prendre en considération les technologies utilisées, les changements aux comportements des usagers, la mise en oeuvre de nouveaux services, le type de système et le déploiement du réseau en un tout, lorsqu'il procédera à l'analyse des besoins en fréquences.

Ces critères doivent être interprétés comme désignant des niveaux minimums, car ils reflètent la moyenne générale établie à partir de nombreux services différents ayant des caractéristiques de message différentes. Pendant le processus d'assignation des fréquences, ces critères seront utilisés conjointement avec les valeurs actuelles observées pour les niveaux d'occupation des voies (valeurs mesurées à l'aide d'appareils de mesure automatique des niveaux d'occupation) pour déterminer si d'autres systèmes mobiles peuvent être ajoutés à une voie donnée ou si d'autres canaux sont requis. Ces observations permettront également d'évaluer les critères généraux de charge des voies et le compromis à faire entre la gestion rationnelle du spectre et les niveaux de service acceptables.

La Politique des systèmes radio 003 (PR-003) donne une description détaillée de la politique régissant la mise en oeuvre des systèmes à partage de canaux.

6. Critères techniques

6.1 Puissance rayonnée et limites de la hauteur des antennes

La puissance apparente rayonnée (PAR) doit être limitée à la valeur nécessaire pour assurer les services requis comme le définissent les exigences à l'égard du système et cette valeur est assujettie aux limitations stipulées à l'annexe C, tableau A1 et A2.

6.2 Espacement entre voies communes

Seul le brouillage d'une voie commune sera pris en considération. Généralement, l'espacement géographique entre systèmes partageant une voie commune sera calculé en considérant l'absence de chevauchement du contour de service de 40 dBμV/m de la station existante et du contour de brouillage de 22 dBμV/m de la station proposée.

Le contour de service de la station existante se calcule généralement en considérant une probabilité de service de 50 % du temps pour 90 % des emplacements aux extrémités du contour.

Le contour de brouillage se calcule en considérant la probabilité que le niveau du signal utilisé ne sera pas dépassé plus de 10 % du temps i.e. 90 % du temps il est inférieur à 22 dBμV/m, pour 90 % des emplacements. Il est calculé en utilisant les paramètres proposés du système.

Publication autorisée Ministère de l'Industrie

Le Directeur général
Direction du génie du spectre

R.W. McCaughern

 

Notes en bas de page

Note en bas de page 1

Des voies autres que celles qui sont décrites dans le présent document peuvent être envisagées si cela permet une plus grande efficacité d'utilisation du spectre.

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Note en bas de page 2

Brouillage préjudiciable signifie effet non désiré d'une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d'un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'appareils radio ou de matériel radiosensible.

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