1re édition
Avril 2006
Table des matières
- 1. But
- 2. Généralités
- 3. Documents connexes
- 4. Lignes directrices générales
- 4.1 Désignation des canaux dans la bande de 220-222 MHz
- 4.2 Systèmes radio mobiles classiques
- 4.3 Groupes de canaux
- 4.4 Utilisation de la bande 220-222 MHz
- 4.5 Sécurité publique – classification hiérarchique des fournisseurs de services de sécurité
- 4.6 Systèmes de télécommunications multipoints (STM)
- 5. Disponibilité des fréquences et plans de sous-attributions
- 5.1 Arrangement de partage le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis
- 5.2 Dispositions particulières de l'arrangement de partage conclu entre le Canada et les États-Unis concernant l'utilisation de la bande de 220-222 MHz
- 5.3 Canaux pour les systèmes de transport intelligents/systèmes intelligents véhicule-route (STI/SIV-R)
- 5.4 Canaux de systèmes à faible puissance
- 5.5 Canaux désignés aux fins de l'Association des chemins de fer du Canada
- 5.6 Canaux désignés aux systèmes de télécommunications multipoints
- 5.7 Utilisation de la bande 220-222 MHz par le service de radioamateur canadien
- 6. Critères techniques
- 6.1 Partage des canaux
- 6.2 Critères de charge
- 6.3 Critères techniques
- Annexe A : Plan de répartition des fréquences dans la bande de 220-222 MHz
- Annexe B : Désignation des canaux et regroupement préféré des canaux
1. But
1.1 Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) décrit les prescriptions techniques minimales relatives à l'exploitation efficace du spectre par les systèmes de radiocommunications terrestres mobiles et les systèmes de télécommunications multipoints exploités dans la bande de 220-222 MHz.
1.2 Les réseaux hertziens conformes aux prescriptions définies dans le présent PNRH se verront attribuer la priorité, quant à la délivrance d'une licence et à la coordination, sur les réseaux non normalisés dont l'exploitation est projetée dans cette bande. Cependant, le recours à des technologies permettant une utilisation plus efficace du spectre est fortement encouragé, et un découpage en canaux différent du découpage prescrit dans le présent PNRH sera pris en considération s'il a pour résultat d'accroître l'efficacité spectrale. Ces réseaux seront probablement autorisés à titre normalisé.
1.3 Ce PNRH fournit plus d'information concernant les paramètres techniques indiqués dans la section 4.3 des Propositions et modifications de fréquences dans certaines bandes inférieures à 1,7 GHz.
2. Généralités
2.1 L'équipement des systèmes de radiocommunications terrestres fixes ou mobiles utilisant la bande de 220-222 MHz doit répondre aux exigences du CNR-119.
2.2 Même si un réseau hertzien est conforme aux exigences du présent PNRH, le Ministère exigera que des modifications y soient apportées s'il cause du brouillage préjudiciableNote 1 à d'autres installations radio ou réseaux hertziens, sauf si le brouillage est causé par la sélectivité inadéquate du récepteur, décrite à la section 2.3 ci-dessous.
2.3 Le Ministère se réserve le droit de restreindre la protection des récepteurs radio autorisés à la largeur de bande des émetteurs dont ils sont autorisés à capter les émissions. Il est recommandé que les titulaires ou requérants de licence aient recours aux caractéristiques de sélectivité du récepteur ou à des filtres qui permettent de rejeter le brouillage préjudiciable.
2.4 Les systèmes qui utilisent une station de base comme station répétitrice automatique doivent émettre sur les fréquences d'émission de la station de la base. Les stations de répartition d'abonnés (souvent appelées stations directrices) qui fonctionnent par le truchement d'une station répétitrice automatique doivent émettre sur les fréquences d'émission de station mobile.
2.5 Les entreprises de radiocommunications et les fournisseurs de services utilisant en mode simplex les fréquences d'émission de la station de base ou du répéteur et de la station mobile (appelées fréquences de contournement du répéteur) dans la zone de service autorisée, ont l'autorisation d'opérer sur une base de non-brouillage, non-protectionNote 2 des systèmes des autres utilisateurs. De plus, ce mode d'exploitation pourrait être autorisé au cas par cas au-delà de la zone de service du système exploité en mode duplex, à titre de complément. Les canaux d'aide mutuelle pour la sécurité publique sont exemptés de cette restriction.
3. Documents connexes
Les éditions en vigueur des documents suivants sont applicables. On peut les consulter sur le site de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.
DGTP-004-05
CIR - Circulaire d'information sur les radiocommunications
CNR - Cahier des charges sur les normes radioélectriques
CPC - Circulaire des procédures concernant les clients
EART - Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre
LD - Lignes directrices
PNR - Procédure sur les normes radioélectriques
PNRH - Plan normalisé de réseaux hertziens
PR - Politique des systèmes radio
PS - Politique d'utilisation du spectre
4. Lignes directrices générales
4.1 Désignation des canaux dans la bande de 220-222 MHz
4.1.1 Les assignations de fréquences doivent être effectuées conformément au tableau B1 de l'annexe B.
4.1.2 L'utilisation de la bande doit se faire conformément à un plan de répartition des canaux à deux fréquences. Dans le service mobile terrestre, les émetteurs des stations de base devraient normalement utiliser la bande de 220-221 MHz, et les émetteurs des stations mobiles, la bande de 221-222 MHz. Une station mobile peut également émettre sur la fréquence de sa station de base en mode simplex, pourvu qu'elle respecte les limites de puissance des émissions indiquées à la section 6.3.
4.1.3 Compte tenu que la limite inférieure du canal 1 est 220 MHz et que l'espacement entre les canaux est de 5 kHz, la bande peut être divisée en 200 canaux. La fréquence centrale d'un canal correspondant au numéro du canal peut être déterminée à l'aide de la formule ci dessous, où n représente le numéro du canal :
F = 220,0025 + (n–1) × (0,005) où n = 1 à 200
Note : Seules les fréquences (en MHz) des stations de base sont données. Les fréquences appariées des stations mobiles ont 1 MHz de plus.
4.1.4 La disponibilité géographique et le plan de répartition des fréquences sont indiqués aux annexes A et B.
4.1.5 La largeur standard d'un canal dans cette bande de fréquences est de 5 kHz, et les fréquences centrales sont assignées à partir de 2,5 kHz de la limite de la bande. Les canaux peuvent être regroupés, pour accommoder, par exemple, des systèmes de 12.5 kHz, et une priorité sera attribuée aux technologies permettant une utilisation efficace du spectre.
4.1.6 En ce qui concerne le rendement spectral de la réutilisation des fréquences dans les systèmes ou les réseaux de zone étendue, spécifiquement où plusieurs fréquences sont autorisées pour le même titulaire, l'assignation des fréquences à chaque emplacement particulier pourrait ne pas suivre la structure d'attribution par blocs présentée en annexe. Chaque fréquence pouvant être utilisée à un emplacement donné doit être approuvée par le directeur régional, puisque ceci aura un effet sur la réassignation géographique de la fréquence, à moins qu'un arrangement n'ait été pris pour utiliser cette fréquence à l'intérieur d'une zone géographique particulière.
4.1.7 Les fréquences désignées pour l'exploitation en mode duplex peuvent être assignées pour l'exploitation en mode simplex, lorsque les conditions le justifient.
4.2 Systèmes radio mobiles classiques
Les fréquences disponibles peuvent être assignées aux systèmes radio classiquesNote 3 dans une région donnée. En général, les assignations sont effectuées à partir de la limite supérieure de la bande en allant vers la limite inférieure.
4.3 Groupes de canaux
Le Ministère présente, à titre indicatif, au tableau B2 de l'annexe B, une liste contenant 20 groupes de cinq canaux pouvant être assignés pour le déploiement de systèmes dans cette bande. Cependant, les assignations demeurent à la discrétion du bureau régional en fonction des besoins locaux.
4.4 Utilisation de la bande 220-222 MHz
La bande est utilisée par des applications radio mobiles, notamment de sécurité publique, d'exploitation ferroviaire et de télémesure des services publics. D'autres applications du service fixe et du service mobile seront autorisées, à la discrétion du directeur régional, une fois que les besoins initiaux auront été satisfaits.
4.5 Sécurité publique – classification hiérarchique des fournisseurs de services de sécurité
Aux fins de l'identification des fournisseurs de services de sécurité publique, le Ministère reconnaît la hiérarchie des fournisseurs de services de sécurité indiquée à la section 5.1.1 du PNRH-502.
Note : Cette référence n’est plus à jour. Veuillez plutôt vous référer à la Section 4.1.3 de la PNRH-502.
4.6 Systèmes de télécommunications multipoints (STM)
4.6.1 Les systèmes de télécommunications multipointsNote 4 peuvent être autorisés dans cette bande. Deux modes d'exploitation sont normalement permis pour les systèmes de télécommunications multipoint : le mode unilatéral (de la station maîtresseNote 5 aux stations éloignéesNote 6 ou des stations éloignées à la station maîtresse) et le mode bilatéral (de la station maîtresse aux stations éloignées et des stations éloignées à la station maîtresse). Les assignations sont autorisées à partir de la disponibilité du spectre dans une zone géographique.
4.6.2 Les stations maîtresses mobiles seront permises avec justification à l'appui et si les limites de la zone de service restent les mêmes et si elles sont autorisées sur une base de non-brouillage, non-protection.
4.6.3 Les stations STM éloignées mobiles ne seront autorisées qu'à titre supplémentaire par rapport aux stations éloignées fixes. En raison de leur lieu d'exploitation variable, les stations éloignées mobiles ne seront autorisées qu'à communiquer avec les stations maîtresses fixes et ne pourront toutefois pas se voir garantir le même degré de protection que les stations fixes.
4.6.4 Les communications entre stations maîtresses peuvent être autorisées cas par cas.
5. Disponibilité des fréquences et plans de sous-attributions
5.1 Arrangement de partage le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis
Pour assurer un partage équitable du spectre le long de la frontière entre le Canada et les États Unis, ainsi que pour réduire les efforts et le temps consacrés aux questions administratives et à la coordination, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont conclu une entente selon laquelle certaines parties de la bande de 220-222 MHz sont réservées, par zones, sous forme de blocs de fréquences, à l'un ou l'autre des deux pays dans leurs régions frontalières sans restrictions géographiques, tel qu'illustré à la figure A1 de l'annexe A. Cette entente reflète les différences démographiques qui existent entre les deux pays, le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis. En-deçà de 120 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis, le partage de la bande est fondée sur des blocs et des zones définies, et les fréquences doivent être utilisées conformément aux spécifications de la présente section. La zone de partage est illustrée à la figure A2 de l'annexe A. Au-delà de 120 km de la frontière, chaque pays a le droit d'utiliser toute la bande de 220-222 MHz. Certaines restrictions, décrites à la section 6.3.1, s'appliquent quant à la puissance et à la hauteur.
Note : Cette section est partiellement remplacée par le document, Déclaration d'intention de la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique et du Ministère de l'Industrie du Canada concernant le partage et l'utilisation de certaines parties de la bande de fréquences 220-222 MHz pour les systèmes de commande intégrale des trains le long de la frontière Américano-Canadienne.
5.1.1 Répartition/allotissement des fréquences
Le tableau 5.1 ci-dessous montre les canaux pouvant être utilisés sans restriction par le Canada et les États-Unis, conformément à l'arrangement de partage de la bande de 220-222 MHz conclu entre le Canada et les États-Unis.
Tableau 5.1 – Attribution des fréquences au Canada et aux États-Unis
Zone | Canada Utilisation non limitée | États-Unis Utilisation non limitée |
---|---|---|
À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE PARTAGE (au-delà de 120 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis) | Tous les canaux | Tous les canaux |
ZONE DE PARTAGE - (à l'extérieur des secteurs 1 et 2) en-deça de 120 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis. | 1 à 20, 25, 26, 56 à 85, 121 à 145, 155, 156, 175 à 180 et 190 à 195 | 21 à 24, 27 à 55, 86 à 120, 146 à 154, 157 à 160, 171 à 174, 186 à 189 |
À l'intérieur du secteur 1 (81° O à 85° O) | 121 à 140, 179, 180 et 193 à 195 | 1 à 120, 141 à 160, 171 à 178 et 186 à 192 |
À l'intérieur du secteur 2 (71° O à 81° O) | 1 à 20, 24 à 27, 31 à 50, 54 à 87, 121 à 147, 154 à 157, 173 à 180 et 189 à 195 | 21 à 23, 28 à 30, 51 à 53, 88 à 120, 148 à 153, 158 à 160, 171, 172 et 186 à 188 |
Note : En-deça de 120 km de la frontière, les canaux 161 à 170, 181 à 185 et 196 à 200 pouront être utilisés par le Canada et par les États-Unis. De plus, les canaux 111, 113, 115, 117 et 119 pourront être utilisés par le Canada pour les applications de systèmes de transport intelligents/systèmes intelligents véhicule-route (STI/SIV-R).
5.2 Dispositions particulières de l'arrangement de partage conclu entre le Canada et les États-Unis concernant l'utilisation de la bande de 220-222 MHz
5.2.1 Canaux de sécurité publique et d'aide mutuelle
5.2.1.1 Les canaux ci-dessous sont mis à la disposition des organismes de sécurité publique du Canada et des États-Unis sur une base de partage à des fins de sécurité publique et d'aide mutuelle dans la zone située en-deça de 120 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ces canaux sont disponibles pour assignation aux exploitants autorisés suivant la section 4.5.
Table 5.2 - 15 canaux destinés à la sécurité publique et à l'aide mutuelle
Canal | Fréquence centrale (MHz) |
---|---|
161 | 220,8025 |
162 | 220,8075 |
163 | 220,8125 |
164 | 220,8175 |
165 | 220,8225 |
166 | 220,8275 |
167 | 220,8325 |
168 | 220,8375 |
169 | 220,8425 |
170 | 220,8475 |
181 | 220,9025 |
182 | 220,9075 |
183 | 220,9125 |
184 | 220,9175 |
185 | 220,9225 |
Note : Seules les fréquences des stations de base sont indiquées. Les fréquences appariées des stations mobiles ont 1 MHz de plus.
5.2.1.2 Les canaux de sécurité publique et d'aide mutuelle 161 à 170 et 181 à 185 (également énumérés à la section 5.2.1.1 ci-dessus) peuvent être utilisés sans restriction partout au Canada. De plus, le Canada et les États-Unis peuvent les utiliser sur une base de partage dans les zones de coordination. Ces canaux d'entraide doivent être utilisés seulement pour la coordination de communications tactiques par les différents organismes qui s'occupent de la sécurité publique ou pour des communications d'urgence dans des situations semblables.
5.2.1.3 L'utilisation de ces canaux dans la zone frontalière peut faire l'objet d'une coordination locale fondée sur les principes généraux de partage.
5.2.2 Utilisation des fréquences alloties aux États-Unis
5.2.2.1 En vertu de l'arrangement de partage provisoire conclu entre le Canada et les États-Unis, les fréquences faisant l'objet d'un allotissement à titre primaire en vue d'une utilisation sans restriction par les États-Unis peuvent être assignées par le Canada dans la zone située en-deça de 120 km de la frontière, dans les conditions suivantes :
- la puissance surfacique maximale à un point quelconque à la frontière ou au-delà de la frontière ne doit pas dépasser -108 dBW/m2 dans toute largeur de bande de 5 kHz;
- les stations exploitées conformément à cette disposition seront considérées secondaire et ne jouiront d'aucune protection contre le brouillage préjudiciable en provenance de stations étasuniennes autorisées à utiliser les fréquences sur une base primaire, ni ne causeront de brouillage préjudiciable à des stations étasuniennes autorisées à utiliser les fréquences sur une base primaire, qu'elles respectent ou non la limite de puissance surfacique indiquée à la section 5.2.2.1 a);
- dans l'éventualité où le niveau des signaux réels à la frontière ou au-delà de la frontière dépasse la valeur spécifiée, le niveau des signaux devrait être réduit en conséquence;
- dans l'éventualité où les signaux réels causent du brouillage préjudiciable à des stations étasuniennes autorisées à utiliser les fréquences à titre primaire, quelle que soit l'intensité des signaux, le titulaire de la licence prendra immédiatement des mesures en vue d'éliminer le brouillage.
5.3 Canaux pour les systèmes de transport intelligents/systèmes intelligents véhicule-route (STI/SIV-R)
Le Ministère a réservé les canaux suivants pour la future mise en oeuvre des STI/SIV-R.
Canal | Fréquence centrale (MHz) |
---|---|
111 | 220,5525 |
113 | 220,5625 |
115 | 220,5725 |
117 | 220,5825 |
119 | 220,5925 |
Note : Seules les fréquences des stations de base sont indiquées. Les fréquences appariées des stations mobiles ont 1 MHz de plus.
5.4 Canaux de systèmes à faible puissance
Les canaux ci-dessous sont destinés à l'usage de systèmes à faible puissance et sont offerts en régime de non-protection. Référez à la section 6.3.1.2 pour les limites techniques.
Canal | Fréquence centrale (MHz) |
---|---|
196 | 220,9775 |
197 | 220,9825 |
198 | 220,9875 |
199 | 220,9925 |
200 | 220,9975 |
Note : Seules les fréquences des stations de base sont indiquées. Les fréquences appariées des stations mobiles ont 1 MHz de plus.
5.5 Canaux désignés aux fins de l'Association des chemins de fer du Canada
5.5.1 Les canaux figurant au tableau 5.5. sont mis à la disposition exclusive de l'Association des chemins de fer du Canada dans un corridor géographique dont les limites se trouvent à 70 km de chaque côté des lignes de chemin de fer. Les fréquences désignées aux fins de l'Association des chemins de fer du Canada peuvent être utilisées par des services terrestres mobiles et fixes au-delà de la région géographique susmentionnée, en vertu du présent PNRH, pourvu que les systèmes de l'Association des chemins de fer du Canada soient protégés à l'intérieur des limites de leur zone géographique d'exploitation, le long des lignes de chemin de fer.
Canal | Fréquence centrale (MHz) |
---|---|
21 | 220,1025 |
22 | 220,1075 |
23 | 220,1125 |
24 | 220,1175 |
25 | 220,1225 |
Note : Seules les fréquences des stations de base sont indiquées. Les fréquences appariées des stations mobiles ont 1 MHz de plus.
5.5.2 Ces canaux ont été réservés à l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) afin d'assurer leur interopérabilité avec les canaux de l'Association of American Railroads (AAR) des États-Unis. Il est à noter que l'utilisation de ces canaux dans la zone de partage est régie par l'arrangement de partage provisoire entre le Canada et les États-Unis concernant l'utilisation de la bande de 220 à 222 MHz. Le Canada peut utiliser ces fréquences dans une zone située en-deça de 120 km de la frontière, conformément aux conditions spécifiées à la section 5.2.2.1 de ce PNRH.
5.6 Canaux désignés aux systèmes de télécommunications multipoints
5.6.1 Les stations maîtresses seront autorisées dans la partie inférieure de la bande (220-221 MHz) et les stations éloignées seront autorisées dans la partie supérieure de la bande (221-222 MHz).
5.6.2 En général, pour les stations éloignées situées loin de leur station maîtresse, une antenne directive sera utilisée. On supposera un rapport minimal avant/arrière de 15 dB lorsqu'il s'agit d'une antenne directive. Ce rapport servira au calcul de la distance géographique entre deux stations maîtresses ainsi que du rapport porteuse/brouillage (P/B). Ces restrictions ne sont pas applicables aux antennes des stations éloignées mobiles.
5.7 Utilisation de la bande 220-222 MHz par le service de radioamateur canadien
5.7.1 Les Propositions et modifications de fréquences dans certaines bandes inférieures à 1,7 GHz annoncent les changements d'attribution de fréquence dans la bande 220 222 MHz en vigueur après le 26 janvier 2006. Les attributions au service d'amateur sont effectuées à titre secondaire, et non plus à titre primaire, pour utilisation dans des circonstances exceptionnelles reliées à des initiatives de secours aux sinistrés. Les attributions aux services mobile et fixe sont effectuées à titre primaire.
5.7.2 Pour le service de radioamateur à titre secondaire dans la bande de 220-221 MHz, le regroupement des canaux est autorisé. La puissance apparente rayonnée (p.a.r.) maximale permise par 5 kHz dans tout segment de 5 kHz, sera la p.a.r. maximale applicable, établie selon la hauteur d'antenne au-dessus du sol moyen conformément au tableau 6.1 de la section 6.3.1.1.
5.7.3 Pour le service de radioamateur à titre secondaire dans la bande de 221-222 MHz, la p.a.r. maximale permise est de 50 watts par 5 kHz dans tout segment de 5 kHz et ceci jusqu'à la p.a.r. maximale permise, en autant que la limite de hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen respecte les critères établis dans le tableau 6.1 de la section 6.3.1. De telles émissions par des antennes situées à plus de 7 mètres au-dessus du sol moyen sont autorisées si la puissance apparente rayonnée maximale de 50 watts par 5 kHz est réduite de 20 log10(h/7) dB, où h représente la hauteur en mètres de l'antenne au-dessus du sol moyen.