PS 1-20 GHz — Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz

1700 - 2010 MHz

*SCP exempt de la licence

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationales et internationales pertinentes, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences. Ceci comprend le statut des services fixes et mobiles aux environs de 2 GHz.
  2. Utilisation du service fixe :
    1700–1850 MHz Systèmes à faible capacité
  3. Industrie Canada, dans l'Avis DGTP-006-94 publié dans la Gazette du Canada le 5 novembre 1994, a annoncé le gel immédiat de la délivrance de licence pour les nouvelles stations hertziennes fixes dans la bande 1850–1990 MHz.
  4. Un gel immédiat est imposé à la délivrance de licence pour de nouvelles stations hertziennes fixes dans la bande 1990–2010 MHz en raison de la mise en oeuvre future de services de satellite mobile. Les modifications et/ou les extensions des systèmes existants peuvent être permises de façon ponctuelle.
  5. Une Politique de réaménagement du spectre régira le déplacement des systèmes du service fixe existants dans les sous-bandes requises par les SCP dans la bande 1850–1990 MHz vers d'autres fréquences dans la bande 2 GHz ou d'autres bandes. Les consultations publiques relatives à l'élaboration de cette Politique sont en cours (DGTP-006-94). De manière générale, les systèmes du service fixe qui sont touchés par les SCP et utilisent la bande 1850–1900 MHz peuvent être relogés dans la bande 1700–1850 MHz, les systèmes fixes qui sont touchés par les SCP et utilisent la bande 1900–1990 MHz peuvent être relogés dans les bandes 2010–2110 MHz et 2200–2300 MHz. Dès le début du processus de réaménagement, Industrie Canada accordera normalement la priorité aux systèmes fixes qui doivent être relogés à l'extérieur de la bande 1850–1990 MHz. En outre, on accordera généralement la priorité aux nouvelles stations.
  6. Les systèmes analogiques existants qui satisfont aux exigences du PNRH 301.71 (3e édition) sont protégés à titre de systèmes normalisés, sous réserve des conditions de la politique de transition pour permettre l'exploitation des SCP dans la bande 1850–1990 MHz. Cela inclut les systèmes analogiques dont il faut reprendre l'accord par suite de la venue des stations du SCP dans la bande 1850–1900 MHz.
  7. Dans les régions à encombrement moyen ou élevé, les dispositions de la ligne directrice de la Politique sur les différences géographiques qui s'appliquent à la bande 1700–1850 MHz sont les suivantes :
    1. la section transversale ne doit pas dépasser 21 MHz dans chaque direction;
    2. dans le cas des systèmes exigeant des plans à quatre fréquences, la section transversale ne doit pas dépasser 10,5 MHz dans chaque direction.
  8. Dans les zones rurales et les régions éloignées sans encombrement du spectre, un réseau hertzien d'abonné (RHA) peut être autorisé à exploiter la bande 1710–1850 MHz en vertu de la Politique sur les différences géographiques.
  9. Les liaisons studios-émetteurs (LSE) servant à la radiodiffusion audionumérique seront considérées comme des systèmes à faible capacité.
  10. Dans la bande 1700–1710 MHz, il peut être nécessaire de coordonner les fréquences des stations du service fixe avec celles des stations terriennes du service de météorologie par satellite.
  11. La politique d'utilisation concernant la bande 1700–1850 MHz peut faire l'objet d'une révision pour déterminer si la bande sera sollicitée à d'autres fins après l'année 2000.

2010 - 2300 MHz

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, ainsi que de la relation entre les services fixe et mobile autour de 2 GHz dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences. Le besoin de mettre en oeuvre d'autres services radio dans la bande 2110–2200 MHz comme les SCP mobiles et mobiles par satellite sera déterminé au moyen de consultations publiques supplémentaires.
  2. Utilisation du service fixe :
    2010–2110 MHz Systèmes à moyenne capacité
    2200–2300 MHz Systèmes à moyenne capacité
  3. Un gel est imposé immédiatement à la délivrance de licence pour de nouvelles liaisons hertziennes fixes dans la bande 2110–2200 MHz. Les modifications et/ou les extensions des systèmes existants peuvent être permises à titre non normalisé de manière ponctuelle.
  4. Aucun nouveau système utilisant des voies RF d'une largeur de 29 MHz ne peut être autorisé si ce n'est en vertu de la Politique sur les différences géographiques.
  5. Dans le cas des nouveaux systèmes, l'écart entre le nombre de voies d'aller et de retour dans le service fixe ne doit pas dépasser 25 page. 100 du nombre total.
  6. Les systèmes fixes actuellement exploités dans la bande 1900–2290 MHz, mais non dans les bandes 2010–2110 MHz et 2200–2300 MHz, jouissent de la protection accordée aux systèmes normalisés, sous réserve des conditions de la politique de transition pour permettre l'exploitation des SCP dans la bande 1850–1990 MHz, s'ils sont conformes aux PS et PNRH en vigueur en 1992. Tout système fixe actuellement exploité dans les bandes 2010–2110 MHz et 2200–2300 MHz deviendra non normalisé et sera visé par les dispositions de la règle des 2 ans et des 5 ans de la PS-GEN s'il n'est pas conforme aux nouveaux PS et PNRH pertinents.
  7. Dans les zones à encombrement moyen ou élevé, les dispositions de la ligne directrice de la Politique sur les différences géographiques qui s'appliquent aux bandes 2010- 2110 MHz et 2200–2300 MHz sont les suivantes :
    1. la section transversale de n'importe quel système ne doit pas dépasser 30 MHz dans chaque direction;
    2. la présence des systèmes exigeant des plans à quatre fréquences est interdite.
  8. Dans les zones rurales et les régions éloignées sans encombrement du spectre, des réseaux hertziens d'abonnés (RHA) peuvent être autorisés à exploiter les bandes 2010- 2110 MHz et 2200–2300 MHz en vertu de la ligne directrice de la Politique sur les différences géographiques.
  9. Dans la bande 2290–2300 MHz, les systèmes fixes existants exploités en vertu de la première édition du PNRH 302.2 peuvent continuer de fonctionner à titre normalisé.

2300 - 2690 MHz

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Les systèmes de communication multipoint (SCM) peuvent être exploités dans la bande 2500- 2596 à titre normalisé pour assurer des communications efficientes bidirectives ou des accès sans fil en bande large aux abonnés d'applications multimédias faisant appel à la vidéo (télévision éducative et vidéoconférence, par exemple), à l'image, aux données ou au texte.
  3. Utilisation du service fixe :
    2290–2360 MHz Systèmes à faible capacité, RHA
    2520–2590 MHz Systèmes à faible capacité, RHA
    2500–2596 MHz SCM (faible capacité) 2400–2483,5 MHz Liaisons de reportage télévisé
    2500–2690 MHz Liaisons de reportage télévisé
    2596–2686 MHz Systèmes de distribution multipoint - SDM (radiodiffusion)
  4. L'utilisation de la bande 2520–2590 MHz par les RHA et les systèmes FC en delà de 80 km de la frontière canado-américaine est assujettie à l'accord de partage de la coordination entre le Canada et les États-Unis.
  5. La ligne directrice de la Politique sur les différences géographiques s'applique comme suit aux bandes 2290–2360 MHz et 2520–2590 MHz dans les régions à encombrement moyen ou élevé :
    1. la section transversale de tout nouveau système ne doit pas dépasser 15 MHz dans chaque direction, y compris les voies de protection;
    2. la présence des systèmes exigeant des plans à quatre fréquences est interdite.
  6. Dans les bandes 2400–2483,5 MHz et 2500–2690 MHz, l'utilisation temporaire des liaisons de reportage télévisé est autorisée (à condition de ne causer aucun brouillage inacceptable) et doit faire l'objet d'une coordination ponctuelle. Cette utilisation n'empêchera pas l'assignation permanente de fréquences à d'autres systèmes normalisés, sauf dans les zones où le directeur général régional aura établi que la demande en voies de reportage télévisé justifie l'affectation de ressources spectrales adéquates. Les liaisons de reportage télévisé peuvent utiliser la bande 2520–2590 MHz seulement s'il n'existe pas de ressources spectrales disponibles dans les bandes 2400–2483,5 MHz, 2500- 2520 MHz et 2590–2690 MHz.
  7. Les systèmes fixes existants qui sont conformes aux dispositions du PNRH 302.2 (1re édition) peuvent continuer de fonctionner à titre normalisé.
  8. Les RHA peuvent être limités à des zones situées à l'extérieur des régions métropolitaines et interdits dans la bande 2290–2300 MHz, sauf dans les cas précisés dans les politiques d'utilisation du spectre pour la bande 2010–2300 MHz.
  9. La bande 2483,5-2500 MHz peut être utilisée par les systèmes du service mobile par satellites selon les besoins d'autorisations, de réglementation et des procédures de coordination.
  10. Dans les bandes 2300–2360 MHz et 2400–2483,5 MHz, le service mobile est limité à la télémesure et réservé au Gouvernement du Canada. Les opérations de télémesure dans le service mobile doivent faire l'objet d'une coordination avec les systèmes du service fixe.
  11. En ce qui concerne les systèmes de distribution multipoint (SDM) exploités dans la bande 2596–2686 MHz, voir la politique d'utilisation de la bande 2500 MHz (1er novembre 1991). Comme les bandes 2500–2520 MHz et 2670–2690 MHz seront aussi attribuées au service mobile par satellite (SMS) à l'échelle internationale à compter de 2005, la consultation publique pourrait s'avérer nécessaire pour la modification de cette partie du spectre si l'on avait à mettre en oeuvre des SMS dans ces bandes au Canada.
  12. La bande 2400–2500 MHz comprend les équipements radio à faible puissance qui sont exempts de la licence ainsi que les équipements industriels, scientifiques et médicaux. Les fours à micro-ondes utilisent cette bande et peuvent constituer une source de brouillage dans les régions urbaines.

3500 - 4200 MHz

* La bande 3700-4200 est jumelée avec la bande 5925-6425 MHz.

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe : 3500–4200 MHz - systèmes à grande capacité; 3500–3700 MHz - systèmes à moyenne capacité (sous réserve de certaines restrictions dans les eaux côtières)
  3. Dans la bande 3500–3700 MHz, les systèmes à moyenne capacité doivent avoir un débit équivalant au moins au débit DS-3 par voie RF.
  4. Dans la bande 3500–4200 MHz, les systèmes à grande capacité doivent avoir un débit équivalant à au moins deux fois le débit DS-3 par voie RF.
  5. Dans la bande 3700–4200 MHz, les nouveaux systèmes à grande capacité doivent justifier une croissance du trafic jusqu'à au moins neuf fois le débit DS-3. L'écart entre le nombre de voies d'aller et de retour ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de voies allerretour.
  6. Toute section transversale des systèmes à grande capacité peut utiliser la bande 3500- 3700 MHz et y croître uniquement lorsqu'on peut prouver que les ressources spectrales de la bande 3700–4200 MHz ne peuvent assumer la croissance prévue.
  7. Aucune nouvelle assignation ne sera accordée aux systèmes analogiques. Les voies vidéo analogiques existantes peuvent continuer de fonctionner, mais uniquement jusqu'à la numérisation des trafics vidéo existants.
  8. Dans le service fixe par satellite, la bande 3700–4200 MHz est partagée par des stations terriennes réceptrices, dont un grand nombre sont des stations exemptes de licences effectuant seulement la réception de télévision.
  9. Dans certaines régions côtières, les émissions radar fonctionnant en dessous de 3500 MHz peuvent constituer une source de brouillage dans les parties inférieures de cette bande.

4400 - 5000 MHz

* La bande 4500–4800 MHz est jumelée avec la bande 6725–7025 MHz.

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    4545–4705 MHz - systèmes à grande capacité
    4735–4895 MHz - systèmes à grande capacité
  3. Dans les bandes 4545–4705 MHz et 4735–4895 MHz, les systèmes à grande capacité doivent avoir un débit équivalant à au moins deux fois le débit DS-3 par voie RF et ne sont pas limités aux dérivations et branchements particuliers.
  4. À l'exception des bandes 4460–4540 MHz et 4900–4990 MHz, l'utilisation du service fixe est limité aux transmissions numériques dans la bande 4400–5000 MHz.
  5. Les émissions d'altimètres de bord fonctionnant en dessous de 4400 MHz peuvent constituer une source de brouillage dans les parties inférieures de cette bande.
  6. La ligne directrice de la Politique sur les différences géographiques s'applique aux systèmes fixes exploités dans les bandes 4545–4705 MHz et 4735–4895 MHz.
  7. L'utilisation de la bande 4540–4900 MHz dans le service fixe est assujettie à l'accord de partage canado-américain contenu dans le document PS 4400, Annexe 2.

5850 - 6425 MHz

* La bande 3700–4200 MHz est jumelée avec la bande 5925–6425 MHz.

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    5850–5915 MHz - systèmes à faible et moyenne capacité
    5915–6425 MHz - systèmes à grande capacité
  3. Dans la bande 5915–6425 MHz, les systèmes à grande capacité doivent avoir un débit équivalant à au moins deux fois le débit DS-3 par voie RF.
  4. Dans la bande 5915–6425 MHz, les nouveaux systèmes à grande capacité doivent justifier une croissance du trafic jusqu'à au moins neuf fois le débit DS-3. L'écart entre le nombre de voies d'aller et de retour ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de voies allerretour.
  5. Il est permis de développer les systèmes à grande capacité de la bande 5915–6425 MHz dans la bande 6425–6930 MHz en vertu des conditions énoncées pour la bande 5915- 6425 MHz, à condition qu'il n'existe plus de voies disponibles dans cette bande.
  6. Toute section transversale des systèmes à grande capacité peut utiliser la bande 6425–6930 MHz et y croître lorsqu'il est établi que la croissance n'est pas possible dans la bande 5915–6425 MHz.
  7. Aucune nouvelle assignation ne sera accordée aux systèmes analogiques. Les voies vidéo analogiques existantes peuvent continuer de fonctionner, mais uniquement jusqu'à la numérisation des trafics vidéo existants.
  8. Dans la bande 5850–5915 MHz, les systèmes à grande capacité seront autorisés de façon ponctuelle, quand des voies supplémentaires sont nécessaires pour faciliter l'expansion de systèmes exploités dans la bande 5915–6425 MHz.

6425 - 7125 MHz

* La bande 6725–7025 MHz est jumelée avec la bande 4500–4800 MHz.

  1. On trouvera une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle qu'elle est présentée dans les renvois complémentaires nationaux et internationaux pertinents, dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
  2. Utilisation du service fixe :
    6425–6930 MHz - systèmes à grande capacité, systèmes à moyenne capacité, liaisons studioémetteur
    6930–7125 MHz - liaisons de reportage télévisé
  3. La bande 6425–6930 MHz peut également être utilisée par des LSE vidéo, lesquelles sont limitées à quatre bonds par voie. On prévoit une numérisation des applications de LSE vidéo : par conséquent, ces systèmes peuvent utiliser les voies point à point comme tout autre service numérique fixe.
  4. Les systèmes à grande capacité qui constituent des expansions de systèmes exploités dans la bande 5915–6425 MHz peuvent utiliser la bande 6425–6930 MHz selon les conditions établies pour la bande 5915–6425 MHz uniquement dans le cas où il n'existe plus de voies disponibles dans la bande 5915–6425 MHz.
  5. Les nouveaux systèmes à grande capacité qui ont besoin de 9 DS-3 ou plus peuvent utiliser la bande 6425–6930 MHz uniquement dans le cas où il n'y a pas de voies qui satisfont aux besoins de trafic du système dans la bande 5915–6425 MHz.
  6. Dans la bande 6425–6930 MHz, les systèmes à grande capacité qui exigent deux voies ou plus doivent utiliser les plus basses paires de voies disponibles et les systèmes qui ont besoin d'une seule voie, la plus haute paire de voies disponible.
  7. Désormais, aucun allotissement préalable des fréquences n'aura lieu pour les liaisons de reportage télévisé dans la bande 6930–7125 MHz.
  8. La p.i.r.e. des liaisons de reportage télévisé ne doit pas dépasser 47 dBW.

"Revisée le 18 janvier 1997 Avis dans la Gazette du Canada DGTP-001-97/SMSE-001-97"