PS Gen — Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio

Note : Les définitions de capacité de certains systèmes décrits dans la section 10 de ce document ont été remplacées par celles de la PS 1-20 GHz .

janvier 1991

Table de matières

  1. Introduction
  2. Documents des politiques du spectre
  3. Application
  4. Modification ultérieure des politiques du spectre
  5. Procédures spéciales pour la mise en vigueur des politiques nouvelles
  6. Politiques du spectre
  7. Renseignements supplémentaires concernant les systèmes radio du service fixe
  8. Numérotation des documents PS
  9. Définitions
  10. Capacité des systèmes

1. Introduction

Le présent document PS - GEN a pour objet de consolider les éléments communs de diverses Politiques d'utilisation du spectre ( PS ) et Politiques des systèmes radio ( PR ), deux séries de documents publiés par le ministère des Communications.

Depuis de nombreuses années, le Ministère fait appel à un mécanisme de consultation du public pour établir les politiques relatives à la répartition du spectre des fréquences radioélectriques entre les différents services de radiocommunication (politiques d'attribution des fréquences), à l'emploi particulier d'une bande de fréquences attribuée (politiques d'utilisation du spectre) et aux types des systèmes radio qui seront encouragés au Canada (politiques des systèmes radio). Le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquence, ainsi que les séries PS et PR prises collectivement, constituent un registre permanent des politiques en question. Au fur et à mesure que ces politiques sont mises à jour et que de nouvelles sont créées, les usagers sont encouragés à prendre soin de se procurer et d'utiliser la version la plus récente de ces documents. Dans le cas d'un grand nombre de bandes, des normes techniques ont été publiées en complément de ces documents afin de garantir l'utilisation efficiente des fréquences visées. La PS - GEN a pour objet les bandes et services qui sont régis par un ensemble particulier de politiques et de normes c'est-à-dire des Politiques d'utilisation du spectre, des Politiques des systèmes radio et des Plans normalisés de réseaux hertziens ( PNRH ). Il se peut que dans le cas d'autres bandes et services, les conditions d'utilisation soient différentes de celles qui sont prévues dans les documents susmentionnés. En l'occurrence, les dispositions de la PS - GEN ne seront pas applicables.

2. Documents des politiques du spectre

2.1 Politiques d'attribution des fréquences

Le spectre des fréquences radioélectriques est divisé en bandes de fréquences destinées à l'usage des services de radiocommunication1 , dont chacun obtient un droit d'accès prioritaire2 dans diverses bandes. À quelques exceptions près, les attributions canadiennes de fréquences sont conformes au Tableau international des attributions de fréquences3.Cette conformité est respectée parce qu'elle fait partie de l'obligation qui incombe au Canada en vertu d'un traité international d'empêcher tout brouillage préjudiciable des autorisés du spectre des autres pays. Le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences qui est mis à jour à intervalles réguliers contient les attributions canadiennes des fréquences du spectre.

De façon générale, le Tableau international autorise l'exploitation d'un certain nombre de services différents dans une même bande de fréquence. L'objet des services canadiens responsables de l'attribution des fréquences est de choisir les services qui répondent le mieux aux besoins du Canada en matière de radiocommunication. Tout comme les objectifs prioritaires de l'Union internationale des communications ou du Canada concernant l'utilisation du spectre de fréquences radioélectriques se modifient, les politiques canadiennes d'attribution du spectre peuvent elles-mêmes évoluer. En outre, à l'occasion, il est nécessaire de modifier certaines catégories de services (par exemple faire d'un service primaire un service secondaire) ou d'en faire cesser en même temps l'exploitation sur une bande de fréquences données.

Les trois catégories de services sont également définies dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences - les services primaires, les services permis et les services secondaires. Le Ministère peut délivrer une licence radio autorisant la prestation dans une bande de fréquences d'un service appartenant à une catégorie moins élevée (par exemple un service secondaire) que d'autres services qui partagent la bande. La condition générale qui doit régir les rapports entre les services prévoit qu'il est interdit à un service appartenant à un service de catégorie inférieure de faire soit du brouillage préjudiciable à ou d'exiger d'être protégé contre le brouillage préjudiciable d'un service de catégorie supérieure.Le Ministère demande que le brouillage préjudiciable occasionné par un service de catégorie inférieure à un service de catégorie supérieure soit supprimé. Par contre, le Ministère ne prend habituellement aucune mesure pour alléger le brouillage occasionné par un service de catégorie supérieure à un service de catégorie inférieure (voir également section 3.6).

Toutes les modifications d'attribution de fréquences ayant une certaine importance doivent faire l'objet d'un processus intégral de consultation du public. Les nouvelles politiques d'attribution sont dans bien des cas rendues publiques par la publication des politiques d'utilisation du spectre ( PS ). Le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences est mis à jour de temps à autre et il tient compte de ces décisions.

2.2 Politiques d'utilisation du spectre

Dans bien des cas, les services de radiocommunication sont utilisés à plusieurs fins, qu'il suffise de retenir comme exemple le service de radiodiffusion ( AM , FM , télévisuel et autres), le service mobile (cellulaire, mobile multi-canaux, télé-appel et autres), le service fixe (relais hertziens, système de communication multipoint). L'utilisation de ces services se répartit également en sous-catégories notamment dans le cas du service fixe (relais hertziens -numérique, grande capacité). Les politiques d'utilisation du spectre ont pour objet l'utilisation ultime des radiocommunications aux fins des services exploités dans une bande de fréquence. Ces politiques sont fondées sur de nombreux facteurs qui sont définis par la technologie, les besoins relatifs aux services et la nécessité d'assurer une utilisation plus efficace, plus efficiente et plus économique du spectre permettant la mise en oeuvre d'applications plus spécialisées des radiocommunications. L'un des objectifs visés est de garantir la disponibilité de fréquences suffisantes pour répondre à la demande en radiocommunication. À cette fin, dans des bandes à utilisation partagée, le Ministère regroupe souvent des applications de même nature. Le Ministère a pour principe fondamental d'élaborer des politiques d'utilisation des fréquences plutôt qu'en fonction du type d'utilisateurs.

2.3 Politiques des systèmes radio

Dans bien des cas, il faut s'en remettre aux politiques des systèmes radio pour assurer le développement ordonné des services de radiocommunication, pour mettre en oeuvre en toute efficacité la technologie ou les services actuels et nouveaux et pour assurer l'utilisation la plus judicieuse des ressources du spectre visé. Ce sont dans bien des cas les facteurs techniques, économiques, sociaux, culturels et réglementaires (ou autres), qui influencent un service donné qui déterminent la quantité de fréquences à attribuer et le choix de la bande de fréquences. L'ensemble des facteurs qui influencent en fin de compte les politiques d'utilisation du spectre deviennent partie intégrante de la politique des systèmes radio, de façon à assurer la mise en oeuvre et le développement d'un service dans le respect des objectifs définis et de l'intérêt du public.

3. Application

3.1 Systèmes normalisés

Un système radio4 est classé dans la catégorie des systèmes normalisés lorsqu'il est conforme à la dernière édition de la Politique d'utilisation du spectre ( PS ) ou de la Politique des systèmes radio ( PR ), selon le genre de document qui s'y appliquent ( PS / PR ) et au Plan normalisé de réseaux hertziens ( PNRH ) correspondant à la bande visée.

3.2 Systèmes non normalisés

Un système radio est classé système non normalisé et peut être autorisé sous licence en conséquence, lorsqu'il n'est pas conforme à la dernière édition de la PS / PR ou du PNHR correspondant à la bande de fréquence visée, ou lorsqu'il est autorisé au moment où un PNRH est en cours de rédaction.

3.3 Arrangements généraux

Un système non normalisé (ou normalisé) peut être exploité dans le service fixe ou dans un autre service radio (p. ex., le service mobile) selon l'utilisation prescrite par la PS / PR et le PNRH correspondant à la bande de fréquences visées. Les systèmes radio non normalisés sont susceptibles d'être modifiés ou remplacés lorsque les aspects qui en font des systèmes non normalisés empêchent l'établissement d'un nouveau système ou l'expansion d'un système normalisé existant. En l'occurrence, les parties intéressées sont encouragées à convenir d'une solution satisfaisante. Autrement, le Ministère consultera les parties intéressées et déterminera s'il y a lieu de modifier les systèmes non normalisés et de quelle façon les modifier ou s'il y a lieu de les remplacer dans les circonstances, en tenant entièrement compte des investissements consentis au titre du matériel, des services dont les usagers ont besoin, des échéanciers à prévoir et de tout autre facteur ayant une incidence sur la question. Par ailleurs, il pourra être nécessaire de retirer du service un système qui ne pourra pas être normalisé, afin de permettre l'entrée en service d'un système normalisé.

À noter que ces dispositions pemettent l'exploitation permanente et non interrompue des systèmes non normalisés dans la mesure où ils ne font pas obstacle à l'entrée en service d'un système normalisé. Par conséquent, la nécessité de modifier ou de remplacer les systèmes non normalisés, ou d'en cesser l'exploitation, sera plus accentuée dans les régions caractérisées par une forte demande en radiocommunication que dans les régions où la demande sera faible (p. ex., certaines régions éloignées).

3.4 Règle de cinq et de deux ans pour assurer la conformité

Lorsqu'un système deviendra non normalisé en raison d'une modification apportée à une PS / RP ou à un PNRH , le Ministère accordera un préavis minimal de deux ans5 au regard de tout changement (modification, remplacement ou suppression ) dont un système radio devra faire l'objet et normalement, il ne sera pas exigé d'apporter un changement au système pour permettre l'établissement d'un système normalisé avant qu'il ne se soit écoulé cinq ans5 à compter de la date à laquelle le système est devenu non normalisé. D'autres fréquences seront désignées, si possible, s'il est nécessaire de modifier la fréquence. Dans les cas où la modification, le remplacement ou la suppression du matériel pourront se faire de façon expéditive et économique, les délais en question pourront être réduits. Cette procédure de modification, de remplacement ou de suppression est jugée nécessaire pour que la gestion des fréquences permette d'améliorer l'utilisation du spectre et d'éviter les embarras que pourrait occasionner une technologie des radiocommunications désuètes.

Dans le cas où le Ministère devra remédier à l'encombrement des fréquences d'une bande ou d'une gamme de bandes à l'intérieur d'une région géographique donnée, il n'attendra pas d'avoir en main une demande de licence pour un système normalisé avant de demander d'améliorer ou de supprimer un système non normalisé dans cette région. Le directeur exécutif du bureau régional, en collaboration avec le titulaire de licence, fixera un délai approprié qui pourra être de moins de deux ans dans les cas où la période protégée de cinq ans est expirée, au cours duquel les changements qui s'imposeront seront apportés. On tiendra compte aux fins de cet exercice, de la date depuis laquelle le système visé est devenu non normalisé, du type d'utilisation qui est faite du système, des possibilités offertes par les deux solutions (amélioration/remplacement), des capitaux investis, des services à assurer et de l'échéancier à l'intérieur duquel on doit remédier au problème d'encombrement du spectre.

3.5 Systèmes initialement autorisés à titre non normalisé

Lorsqu'un système est initialement autorisé à titre de système non normalisé, parce qu'il n'est pas conforme à la PS / PR ou au PNRH applicable à la bande visée, il se peut qu'il doive être modifié, remplacé ou supprimé à une date ultérieure afin d'assurer le respect du PNRH ou de la PS / PR correspondant à la bande visée, à moins d'indications contraires dans le document en question. En l'occurrence, il sera accordé au titulaire un préavis de deux ans, à moins que, de l'avis du directeur executif du bureau régional, les circonstances justifient une période de préavis plus courte. La règle de cinq ans de protection et l'avis de deux ans ne s'appliquent pas aux systèmes initialement autorisés à titre non normalisé.

3.6 Systèmes autorisés à titre secondaire

Lorsqu'un système a été autorisé a titre secondaire et que, par la suite, on a besoin de la fréquence assignée afin de permettre la croissance d'un service autorisé à titre primaire dans la bande de fréquence visée, l'exploitant du système secondaire doit être tenu de renoncer à son assignation. En l'occurrence, les dispositions concernant les systèmes non normalisés et celles prévoyant des préavis de cinq et de deux ans ne s'appliquent pas, mais l'exploitant peut être avisé au plus deux ans à l'avance par le directeur exécutif du bureau régional, si les circonstances locales le permettent, puis la fréquence sera mise à la disposition du service primaire.

1 Les services de radiocommunications sont définis par l'article 1 du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ( UIT ).

2 Les services de radiocommunications sont classés selon l'ordre de priorité par catégories de services (primaires, permis ou secondaires), conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement des radiocommunications de l' UIT .

3 L'article 8 du Règlement des radiocommunications de l' UIT contient le Tableau international d'attribution des fréquences.

4 Aux fins du présent document, le terme "système" est utilisé au lieu du terme "appareil" que l'on retrouve dans la Loi sur la radiocommunication.

5 À moins d'indication contraire dans la politique concernant la bande et le service visés.