PS Gen — Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio

4. Modification ultérieure des politiques du spectre

La nécessité d'apporter des modifications aux politiques du spectre découle de l'obligation de satisfaire à de nouvelles exigences concernant les fréquences radioélectriques du spectre.Ces nouvelles exigences peuvent avoir pour origine plusieurs facteurs notamment une demande concernant de nouveaux services de radiocommunication, l'entrée en scène de technologies nouvelles, des modifications apportées au Tableau international d'attribution des fréquences ou à l'utilisation du spectre à l'échelle internationale ou, tout simplement, l'encombrement des fréquences à l'intérieur d'une bande donnée lorsque la demande est plus forte que l'offre. Pour faire en sorte que les Canadiens aient accès au moment voulu à des services nouveaux ou améliorés, ou honorer les obligations que nous impose notre participation aux traités internationaux, il pourra être nécessaire d'apporter des changements aux systèmes radio avant la fin de leur durée de vie utile.

Le Ministère constate qu'une grande partie de l'encombrement de certaines bandes est attribuable à un matériel qui utilise une technologie dont l'efficacité spectrale est bien inférieure à celle que l'on peut réaliser aujourd'hui, en raison de l'utilisation d'une largeur de bande excessive ou d'un codage peu efficace. Bien des systèmes radio sont en exploitation depuis 20 à 25 ans. Si l'on ne met pas au rancart ou si l'on n'améliore pas les systèmes fondés sur l'utilisation des fréquences de technologies désuètes et inefficaces, on risque de bloquer de nouvelles possibilités de maximiser l'efficacité de l'utilisation des fréquences du spectre, de retarder l'entrée sur le marché de la technologie à haute efficacité spectrale ou de rendre l'utilisation du spectre inutilement coûteuse.

Afin de tenir compte des changements qui pourront être nécessaires pour satisfaire à de nouvelles demandes, il conviendrait que les utilisateurs du spectre des fréquences radioélectriques planifient leurs systèmes de façon à réaliser un rendement normal sur leur investissement dans un délai acceptable; cependant, dans les cas ou des changements de politiques imprévus s'avèrent nécessaires, le requérant est prié de noter que la période de protection normale de cinq ans et de deux ans pourrait être imposée, ainsi cela pourrait rendre le système susceptible au changement.

5. Procédures spéciales pour la mise en vigueur des politiques nouvelles

Les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio fournissent les lignes de conduite générales concernant l'utilisation des ressources du spectre et des systèmes radio en vue du développement ordonné de certains services de radiocommunications. Les PNRH donnent les détails des exigences techniques et de la répartition des voies destinées au système, afin de favoriser une utilisation efficace du spectre et une mise en oeuvre ordonnée des systèmes. Au fur et mesure que les nouvelles politiques d'utilisation du spectre viendront modifier les fins auquelles les fréquences de certaines bandes seront utilisés, les PNRH existants au regard des bandes visées devront être modifiées de façon à correspondre au contenu de ces politiques. En conséquence, en attendant que le PNRH applicable ait été révisé et mis à jour, il faudra suivre les procédures spéciales suivantes.

Les systèmes autorisés sous licence dans une bande faisant l'objet d'un PNRH qui n'est pas ou pratiquement pas modifié pour l'utilisation particulière visée, par suite de ces politiques, seront considérés aux fins de la délivrance de licenses comme des systèmes normalisés s'il est clair qu'ils sont conformes aux PNRH modifiés par ces politiques.

Ces nouvelles politiques d'utilisation du spectre peuvent modifier sensiblement certains PNRH au regard d'une utilisation donnée. Aux fins de la délivrance des licences, le Ministère considérera les nouveaux systèmes de sa catégorie comme des systèmes non-normalisés, en tenant compte du fait que ces systèmes deviendront vraisemblablement normalisés après la prochaine édition du PNRH. Dans le cas de la publication d'une nouvelle PS au regard d'une bande qui n'est pas visée par un PNRH, tout système autorisé sous licence est désigné non normalisé. Dans certains cas extrêmes, ou il se peut que le PNRH applicable doive faire l'objet de révisions très importantes dont le résultat est incertain (ou lorsque la bande visée ne fait l'objet d'aucun PNRH) le Ministère peut décider de ne pas délivrer de licence au moins jusqu'à la publication d'un PNRH en version provisoire ou d'un PNRH révisé. De telles incertitudes peuvent se produire dans les bandes où une gamme étendue d'options techniques peut être retenue aux fins de l'élaboration du nouveau PNRH.

Les systèmes exploités en conformité avec une politique d'utilisation du spectre doivent tenir compte des autres utilisations du spectre qui peuvent ne pas être visées par la politique. Au Canada, les services de radiocommunication partagent les bandes de fréquences selon le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et les modifications qui y sont apportées de temps à autre. À moins d'indications contraires dans d'autres publications du Ministère, les services de radiocommunication peuvent utiliser des fréquences qui leur sont attribuées selon le principe « premier arrivé premier servi »; de la même façon, la protection accordée aux systèmes de radiocommunication est fonction du type de services (primaires, permis, secondaires ou autres restrictions) défini en vertu de l'attribution des fréquences visées dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences. Les termes « primaires et secondaires » s'appliquent uniquement aux services apparaissant dans le Tableau.

6. Politiques du spectre

Certaines politiques d'utilisation du spectre (PS) qui ont été publiées par suite de la révision de la politique d'utilisation de la bande 1–10 GHz, en 1982, ainsi que d'autres documents, contiennent une section particulière (habituellement la section 3.2, intitulée « partage avec d'autres services »).

Étant donné que ces énoncés sur le partage des fréquences n'ont pas fait l'objet de révision, il se peut qu'ils soient inexacts. Il est conseillé aux usagers de ne pas tenir compte de ces énoncés. Les sections qui contiennent ces énoncés seront supprimés au moment de la réimpression des politiques d'utilisation du spectre.

7. Renseignements supplémentaires concernant les systèmes radio du service fixe

7.1 Bandes de débordement

On a songé à utiliser certaines bandes comme bandes de débordement pour résoudre les problèmes de coordination aux points de croisement ou de branchement. Et le public a émis plusieurs observations sur les mérites respectifs des bandes retenues à cette fin. Au terme de l'examen de la question, le Ministère a conclu que le choix de toute bande de débordement dépend du cas à l'étude et qu'il ne convient pas de le déterminer à l'avance.

7.2 Systèmes à un seul bond

Un système à un seul bond est défini comme un système limité à deux stations radio qui communiquent entre elles. Comme dans le passé, le Ministère a souvent utilisé l'expression « à faible portée » ou décrit ce genre de système en fonction de la distance. Désormais, l'expression « système à un seul bond » sera utilisée à la place de l'expression précitée.Néanmoins, il convient de noter qu'un branchement à un seul bond d'un système exploité dans la même bande ou dans une autre bande n'est pas considéré comme un système à un seul bond.

7.3 Diversité de fréquences et canaux de protection

L'expression « diversité de fréquences »; indique l'émission simultanée de la même information sur deux canaux RF exploités à des fréquences différentes. La diversité de polarisation désigne la réutilisation de la même fréquence avec une polarisation différente. Ces deux modes d'exploitation visent à assurer un double acheminement du trafic et/ou une propagation d'une fiabilité accrue. Les systèmes qui comptent plusieurs canaux RF en exploitation disposent d'une forme de protection semblable mais d'une moindre valeur, puisqu'un canal de protection RF sert de canal de réserve pour plusieurs canaux de travail.C'est ce qu'on appelle généralement un régime 1 à N, c'est-à-dire qu'il y a un canal de protection pour un nombre N de canaux de travail. Un canal de protection exploité pour un seul canal de travail est désigné par l'expression « canal de diversité de fréquences », alors qu'un canal de réserve exploité pour plusieurs canaux de travail est désigné comme étant un « canal de protection ». Un canal de diversité de fréquences sera normalisé si le requérant peut démontrer que le niveau de fiabilité souhaité ne peut être atteint par l'utilisation de l'une ou l'autre ou des deux techniques de « relève active » ou de « diversité d'espace », sauf dans les bandes ou d'autres conditions sont précisées.

7.4 Considérations en matière de partage et de protection

Des fréquences ont été attribuées dans diverses bandes à la fois à des systèmes fixes de faible capacité et à des systèmes fixes de grande capacité. On s'inquiète du fait qu'un système fixe de faible capacité fonctionnant à capacité minimale pourrait empêcher la croissance de systèmes fixes de plus grande capacité, ce qui diminuerait l'efficacité de l'utilisation du spectre. Le MDC tentera de maintenir la séparation de fréquence ou la séparation géographique entre les systèmes de grande et de faible capacité en tenant compte des demandes de service anticipées des utilisateurs existants ou de nouveaux utilisateurs au moment de l'assignation des fréquences. De plus, les plans de répartition des fréquences désigneront généralement des sous-bandes distinctes pour des besoins de capacité très différents.

8. Numérotation des documents PS

Le numéro d'identification unique des documents PS correspond à la partie inférieure de la bande visée et le chiffres sont exprimés en gigahertz (GHz), mégahertz (MHz) ou kilohertz (kHz). Sont exprimées en kHz les fréquences inférieures à 27 500 kHz et GHz les fréquences de plus de 10 GHz; quant aux autres, elles seront exprimées en MHz. Dans le cas des PS ayant trait à deux sous-bandes, les numéros désigneront la partie inférieure de la bande la plus basse. Par exemple, les documents applicables aux bandes 6425–6590/6770–6930 MHz et 6590/6770/6930–7125 MHz sont désignés PS-6425 MHz et PS-6590 MHz respectivement.

9. Définitions

Service vidéo interne
Service fixe pour la transmission de signaux vidéo industriels ou de sécurité dans les limites géographiques du lieu qu'occupe l'usager.
Système de télécommunications terminal multipoint (STM)
Service fixe composé d'un central assurant des télécommunications unilatérales ou bilatérales avec deux installations radioélectriques terminales associées ou plus.
Système normalisé
Système qui est conforme à la politique d'utilisation du spectre/politique des systèmes radio et au PNRH applicable (voir la section 3).
Système non normalisé
Système qui n'est pas conforme à la dernière édition de la politique d'utilisation du spectre/Politique des systèmes radio ou du PNRH, ou qui est autorisé pendant qu'un PNRH est en cours de préparation (voir section 3).
Réseau hertzien d'abonnés (RHA)
Service de télécommunication multipoint normalement exploité pour les applications téléphoniques rurales.
Liaison studio-émetteur (LSE)
Service fixe pour transmission unilatérale entre un studio de radiodiffusion et un émetteur de radiodiffusion (AM, FM ou télévision).
Liaison de télévision temporaire
Service pour l'acheminement d'un signal de télévision durant une période donnée.
Liaison de reportage télévisé
Service fixe entre le lieu où se déroule un événement et le studio de télévision. Il peut s'agir d'une liaison entre la caméra et le studio mobile et d'une liaison entre le studio mobile et le studio de télévision principal.
Réseau à micro-ondes de très grande capacité (MOTGC)
Service fixe utilisé surtout pour l'acheminement de signaux d'émissions de radiodiffusion à des entreprises de réception de radiodiffusion.

10. Capacité des systèmes

Note : Les définitions de capacité de systèmes à faible capacité (FC), moyenne capacité (MC), et grande capacité (GC) énoncées dans le tableau ci-dessous, sont remplacées par celles de la section 1.9 de la PS 1-20 GHz.

Capacité des systèmes
Capacité
en voies RF
Systèmes
analogiques
Systèmes
numériques 6  7  8  9
Très faible (TFC) 1–24 ≤ 1.54410  
Faible (FC) 25–120 ≥ 1.544  ≤ 18.936
Moyenne (MC) 121–600 ≥ 18.936  ≤ 103.68
Grande (GC) 601–1200 ≥ 89.47211  
Très grande (TGC) 1201 et plus    

Ministère des communications Loi sur la radiocommunication Avis No. DGTP-001-91

Politique d'utilisation du spectre — Renseignements généraux (PS-GEN)

Le présent avis annonce officiellement la publication de la version révisée de la Politique d'utilisation du spectre — renseignements généraux (PS-GEN). Le 4 octobre, 1989, le ministère des Communication a publié l'Avis no. DGTP-013-89 dans la Gazette sollicitant du public des observations sur certaines modifications proposées sur PS-GEN. Après avoir examiné les mémoires du public en réponse à ce projet et avoir fait une étude interne, le Ministère adopte aujourd'hui une Politique révisée d'utilisation du spectre.

On peut se procurer des exemplaires de cette politique en s'adressant à la Direction générale de l'information, ministère des Communications, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1A 0C8 ou aux bureaux régionaux du Ministère à Moncton, à Montréal, à Toronto, à Winnipeg et à Vancouver.

Signé à Ottawa, ce 27ième jour de décembre, 1990.

Paul Racine
Le sous-ministre adjoint
Politiques des Communications

6 Ces limites ne tiennent pas compte des bits supplémentaires utilisés par le système radio numérique qui entraîneront une légère augmentation du débit de transmission binaire audelà des limites supérieures indiquées, augmentation de l'ordre de 5% (ou peut-être davantage).

7 Les requérants doivent utiliser les bandes de fréquence correspondant à la capacité du système utilisé. Par exemple, un appareil pouvant fonctionner à 135 Mbit/s ou plus doit être exploité dans une bande numérique de grande capacité (GC), même si la vitesse de transmission originale est de 45 Mbit/s ou moins.

8 Dans le cas des plans d'attribution de fréquences renfermant des voies de capacité multiples, les nouveaux requérants doivent utiliser la voie de plus grande capacité admissible plutôt que plusieurs voies de moindre capacité.

9 On ne devrait pas, à partir de ce tableau, établir d'équivalences entre le trafic acheminé par les systèmes analogiques et celui acheminé par des systèmes numériques pour quelque capacité que ce soit.

10 Les capacités très faibles numériques peuvent être multiples des débits B et D du RNIS, au maximum de 1,544 Mbit/s. Les multiples exacts seront en accord avec la largeur de bande de canal radioélectrique et le rendement spectral de chaque PNRH, sous réserve de la disponibilité du spectre pour la capacité très faible dans la bande.

11 Les nouveaux systèmes numériques de grande capacité qui dépassent 155,52 Mbit/s dans la bande 6425–6590 / 6770–6930 MHz sont non normalisés et sont limités à deux canaux radioélectriques.