AMR-01 — Procédures concernant les avis de modification de réseau et les avis de divulgation de nouvelles interfaces entre le matériel terminal et le réseau

1re édition
Janvier 2002

Gestion du spectre et Politique des télécommunications
Procédures du Programme de raccordement de matériel terminal

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de l'Industrie (publié en 2002)

Avant-propos

Le présent document décrit les obligations des entreprises de télécommunications en ce qui a trait aux avis de modification de réseau et aux avis de divulgation de nouvelles interfaces terminal-réseau, ainsi que les procédures connexes de transmission des avis. Il remplace en partie le document PH-01, Procédures d'homologation, 8e édition.

Le présent document sera examiné et modifié de temps à autre en fonction de l'expérience acquise. Le Ministère reçoit avec plaisir les commentaires et suggestions qui pourraient permettre d'améliorer l'efficacité du présent document; prière de les faire parvenir à l'adresse suivante :

Secrétariat du CCPRT
Direction des services techniques d'homologation et de télécommunications
Industrie Canada
Pièce 1302A 300,
rue Slater, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Canada

Courriel : tapac-ccprt@ic.gc.ca

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie

Directeur général
Génie du spectre

R.W. McCaughern



1. Objet

1.1 Le présent document décrit les obligations des entreprises de télécommunications en ce qui a trait aux avis de modification de réseau et aux avis de divulgation de nouvelles interfaces terminal-réseau, conformément à la lettre-décision Télécom 94-11 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), ainsi que les procédures connexes de transmission des avis. Il remplace en partie le document PH-01, Procédures d'homologation, 8e édition.

1.2 Les expressions « Industrie Canada » et « le Ministère » ont la même signification dans le présent document.


2. Documents connexes

Spécifications techniques applicables au matériel terminal - Ces documents publiés par Industrie Canada stipulent les exigences techniques de protection des réseaux et d'autres exigences techniques obligatoires relatives au matériel terminal. La Liste de spécifications techniques des équipements terminaux se trouve à l'adresse Internet suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre


3. Renseignements généraux

3.1 On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur cette procédure à l'adresse suivante :

Secrétariat du CCPRT
Direction des services techniques d'homologation et de télécommunications
Industrie Canada
300, rue Slater, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Canada

Courriel : tapac-ccprt@ic.gc.ca


4. Modification d'un réseau

4.1 Généralités

4.1.1 Les entreprises doivent donner un avis concernant tout projet de modification d'un réseau, qui pourrait exiger la modification des documents concernant les spécifications techniques applicables au matériel terminal, conformément aux dispositions ci-dessous.

4.2 Modification importante d'un réseau

4.2.1 Il y a modification importante d'un réseau lorsque la technologie utilisée pour fournir les services aux clients est modifiée de telle sorte que les spécifications techniques applicables au matériel terminal doivent être modifiées et que les fonctions d'interface de base des dispositifs terminaux légalement raccordés à un réseau dans une région donnée ne sont plus compatibles avec le réseau. Par exemple, si le Programme de raccordement de matériel terminal avait existé au moment de la conversion des postes téléphoniques manuels aux postes à cadran, cette conversion aurait été considérée comme une modification importante. Il pourrait y avoir une modification importante quand la technologie numérique ou les fibres optiques sont introduites de façon obligatoire dans une zone de service importante.

4.2.2 Procédure de transmission des avis

  1. Le requérant qui compte apporter une modification importante à un réseau doit envoyer au Ministère une Proposition de modification de réseau accompagnée des détails techniques pertinents, y compris ce qui est nécessaire pour que le matériel terminal soit compatible avec le réseau. Ces renseignements doivent être mis à la disposition du public.
  2. Le Ministère convoquera alors le Comité consultatif du Programme de raccordement de matériel terminal (CCPRT), les groupes touchés et les parties intéressées pour étudier la Proposition de modification de réseau et prendre l'une des deux décisions suivantes :
    1. « donner un accord de principe » à la proposition et appuyer la publication d'un avis de modification de réseau, deux ans à l'avance;
    2. recommander l'élaboration de spécifications techniques relatives à la protection du réseau. Une fois ces spécifications approuvées, le CCPRT recommanderait la publication d'un avis de modification de réseau, deux ans à l'avance.

4.2.3 Dans la première éventualité, le Ministère demandera au CCPRT d'élaborer les spécifications techniques de protection de réseau pertinentes et publiera simultanément l'avis de modification de réseau. Si un problème important se manifeste lors du déroulement de ces deux activités parallèles, le CCPRT devra se réunir de nouveau pour déterminer si le problème est assez important pour justifier un report dans le calendrier d'avis de modification de réseau. Si le report est justifié, l'avis de modification de réseau et la publication de spécifications techniques de protection de réseau doivent être retardés jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Le report de la publication de l'avis de modification de réseau en raison de l'absence d'un consensus ne pourra avoir lieu que si la demande de report est appuyée par des arguments techniques selon lesquels les exigences en matière de protection de réseau ne sont pas encore totalement définies.

4.2.4 Dans l'un ou l'autre des deux cas décrits ci-dessus, l'entreprise de télécommunications devra envoyer un avis écrit de modification de réseau au Ministère et à ses abonnés qui seront touchés.

4.3 Modification secondaire d'un réseau

4.3.1 Il y a modification secondaire d'un réseau lorsque la technologie utilisée pour fournir les services aux clients est modifiée de telle sorte que certains équipements terminaux ne sont plus compatibles avec le réseau. Ces modifications peuvent demander ou ne pas demander la révision des spécifications techniques applicables au matériel terminal.

4.3.2 S'il y a raisonnablement lieu de croire que des équipements terminaux légalement raccordés ne seront plus compatibles en raison de ces modifications, un préavis de six mois doit être envoyé par écrit au Ministère et aux abonnés de l'entreprise de télécommunications qui seront touchés.

4.4 Compatibilité

4.4.1 Des problèmes de compatibilité peuvent ne surgir qu'après l'installation des premiers équipements de réseau. Dans ce cas, avant l'installation prévue d'autres équipements semblables, l'entreprise de télécommunications doit envoyer un avis écrit dans un délai correspondant le plus possible à celui spécifié aux paragraphes 4.2 ou 4.3, s'il est raisonnable dans les circonstances.

4.4.2 Par exemple, quand on offre à l'abonné le choix d'utiliser un service comme la composition en double tonalité multifréquence (DTMF) ou le renvoi automatique, il n'est pas nécessaire d'envoyer un avis, car les équipements terminaux existants demeureront compatibles avec le réseau.

4.5 Abonnés devant recevoir un avis

4.5.1 L'entreprise de télécommunications n'est tenue d'envoyer un avis qu'à ses abonnés qui seront touchés dans la zone de service et au Ministère. Le Ministère avisera ensuite tous les titulaires de certificat, parties déclarantes et membres du CCPRT.


5. Divulgation d'une nouvelle interface terminal-réseau conformément au Programme de raccordement de matériel terminal

5.1 Objet de la divulgation

5.1.1 La divulgation a pour objet de :

  1. fournir, en temps opportun, des renseignements aux fabricants afin de favoriser la fourniture concurrentielle de matériel terminal pour fins de raccordement terminal aux services autorisés;
  2. créer un milieu qui favorise le développement de services de télécommunications.

5.2 Définitions

5.2.1 Une interface non exclusive est une interface qui est définie dans une spécification élaborée et adoptée par un organisme de normalisation public reconnu ou un forum ouvert. À tout le moins, une telle spécification doit avoir été approuvée à un niveau habilité pour le faire, duquel on peut s'attendre qu'elle reçoive une approbation officielle de la part du niveau supérieur de l'organisme de normalisation public reconnu ou du forum ouvert. Un organisme de normalisation ou un forum ouvert est un organisme qui convie généralement tous les intéressés au processus d'élaboration des spécifications. À titre d'exemples d'organismes de normalisation, citons les suivants : Association canadienne de normalisation (CSA), Union internationale des télécommunications (UIT), Organisation internationale de normalisation (ISO), Commission électrotechnique internationale (CEI), American National Standards Institute (ANSI) (TIA, T1, IEEE) et Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). Le Forum de mode de transfert asynchrone (ATM) et le Forum sur le relais de trames sont des exemples de forums ouverts.

5.2.2 Une interface exclusive est une interface qui ne correspond pas à la définition d'interface non exclusive ci-dessus. Une interface dont la spécification renferme des exigences exclusives doit être considérée comme une interface exclusive.


5.3 Processus de divulgation

5.3.1 Toute entreprise de télécommunications peut faire une divulgation visant n'importe quel service. Un avis de divulgation doit être donné quand une entreprise introduit une interface terminal-réseau nouvelle ou améliorée, pour laquelle le CRTC exige une divulgation, lorsque cette interface n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement du matériel terminal existant.

5.3.2 L'entreprise de télécommunications doit communiquer cet avis de divulgation au président du CCPRT et à toutes les autres parties intéressées, notamment les membres du CCPRT, les titulaires de certificats du Programme de raccordement de matériel terminal d'Industrie Canada, les parties déclarantes, les laboratoires d'essai reconnus et les entreprises de télécommunications concurrentes, conformément à la liste de diffusion tenue à jour par Industrie Canada. Cette liste sera mise à jour selon l'intérêt manifesté. Les avis de divulgation sont disponibles au site Web du CCPRT, à l'adresse suivante : http://www.scc.ca/fr. (Les parties intéressées doivent s'inscrire à ce site pour recevoir automatiquement les nouveaux avis de divulgation.)

5.3.3 L'entreprise de télécommunications peut publier un avis de divulgation visant simultanément un service d'essai et un service commercial. Cependant, si l'interface est modifiée durant ou après l'essai, un nouvel avis de divulgation devra être publié.

5.3.4 Si des modifications sont apportées à une interface ayant fait l'objet d'un avis de divulgation, il faut publier un nouvel avis de divulgation conformément au présent processus.

5.4 Catégories d'avis de divulgation

5.4.1 Il y a deux catégories d'interfaces qui peuvent faire l'objet d'un avis de divulgation :

  1. Catégorie A : Les interfaces non exclusives qui ont été adoptées par des organismes publics de normalisation ou des forums ouverts reconnus et les interfaces déjà divulguées à Industrie Canada conformément au processus de divulgation doivent faire l'objet d'un avis de divulgation publié au moins trois mois avant la date de début du service commercial.
  2. Catégorie B : Les interfaces exclusives qui ne satisfont pas aux critères applicables aux interfaces de catégorie A ci-dessus doivent faire l'objet d'un avis de divulgation publié au moins dix mois avant la date de début du service commercial.

5.5 Essais

5.5.1 Un avis de divulgation devra être publié avant un essai au cours duquel l'entreprise de télécommunications prévoit vérifier une nouvelle interface ou lorsque la conception d'une interface peut être touchée. Des essais ne sont pas obligatoires. L'avis de divulgation doit indiquer l'étendue et le calendrier des essais. Si l'interface qui a fait l'objet de l'avis de divulgation doit être modifiée durant ou après les essais, un nouvel avis de divulgation devra être publié.

5.6 Contenu de l'avis de divulgation

5.6.1 L'avis de divulgation doit fournir les renseignements de base concernant le service réseau projeté. On doit y indiquer à qui s'adresser pour trouver de l'information détaillée sur l'interface, par exemple une personne-ressource (nom, adresse, numéro de téléphone) chez le fabricant de matériel de réseau ou le fournisseur de réseau, ainsi que les droits s'appliquant à la fourniture des documents.

5.6.2 L'avis de divulgation doit comprendre ce qui suit :

  1. la catégorie d'avis de divulgation proposée par l'entreprise faisant la divulgation;
  2. de l'information sur la constitution d'ensembles, le cas échéant, y compris de l'information sur le regroupement éventuel de services aux fins de la tarification;
  3. suffisamment de détails pour garantir un interfonctionnement complet du matériel terminal avec le service fourni, par exemple une description technique des paramètres à l'interface terminal-réseau qui permettront l'interfonctionnement et l'interconnectivité;
  4. la date de lancement prévue du service commercial. Lorsque l'avis est publié au nom d'un groupe d'entreprises de télécommunications, on doit indiquer la date à laquelle chaque entreprise compte lancer son service.

5.7 Processus d'éclaircissement

5.7.1 Comme première mesure, les parties intéressées devraient demander des éclaircissements à l'entreprise de télécommunications qui a communiqué de l'information sur l'interface, ou à son représentant. On devrait utiliser cette approche directe, même après l'expiration du délai de divulgation.

5.7.2 Si, pendant la période de divulgation, une partie est en désaccord avec la catégorie proposée ou avec des réponses fournies par la partie à l'origine de la divulgation en réponse à des demandes de renseignements techniques sur l'interface annoncée, elle peut demander à Industrie Canada d'entreprendre un processus d'éclaircissement pour préciser la situation et pour revoir la catégorie de la divulgation. Pour ce faire, on tiendra des discussions (p. ex. des réunions) entre l'entreprise de télécommunications, Industrie Canada et les parties qui demandent des éclaircissements.

5.7.3 Industrie Canada avisera le CRTC de l'amorce d'un processus d'éclaircissement. De même, l'entreprise de télécommunications informera Industrie Canada du dépôt d'un tarif à l'égard duquel un avis de divulgation a été publié. Le processus et les discussions feront l'objet d'un rapport qu'Industrie Canada présentera au CRTC. En l'absence de consensus, Industrie Canada pourra aussi faire ses propres recommandations dans le rapport. Il importe de noter que, même si ce processus d'éclaircissement peut être amorcé sur la base des questions techniques relatives à une interface divulguée, les spécifications de l'interface ne peuvent pas être modifiées dans le cadre de ce processus, sauf si celui-ci fait ressortir des erreurs techniques corrigées par l'auteur des spécifications de l'interface. Si l'interface divulguée est modifiée par suite du processus d'éclaircissement, un nouvel avis de divulgation devra être diffusé.

5.7.4 On incite les parties à faire connaître leurs préoccupations le plus tôt possible afin qu'Industrie Canada puisse produire son rapport en temps opportun.

5.7.5 À l'expiration de la période de divulgation, un nouveau processus d'éclaircissement peut être amorcé à la demande d'une partie intéressée qui réclame de nouvelles précisions de la partie qui a fait la divulgation. Cependant, les plaintes présentées par une partie intéressée relativement à la mise en oeuvre d'une interface par les entreprises de télécommunications devront être adressées au CRTC.


6. Avis d'information

6.1 On peut publier un avis d'information relativement à une interface ou à d'autres questions si cette interface ou ces questions ne sont pas visées par les dispositions régissant la publication d'un avis de modification d'un réseau conformément au paragraphe 4 ou d'un avis de divulgation conformément au paragraphe 5.3. On pourra recourir au processus d'éclaircissement, mais uniquement pour remettre en question l'application d'un avis d'information, qui n'est pas visé par les délais de publication applicables aux avis de divulgation.