RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN)

Février 2024

Précision :

  • Les références à la télévision numérique (TVN) sont propres à la télédiffusion numérique selon les normes du Advanced Television Systems Committee (ATSC) de première génération, ATSC 1.0.

Remarque sur la transition de la bande de 600 MHz :

2e édition

Affiché le 22 février 2016

Préface

Par la présente, nous publions la 2e édition des RPR-10.

Voici les modifications qui ont été apportées :

  1. l’introduction d’une nouvelle fonction permettant de soumettre les demandes en ligne;
  2. la mise à jour de la définition des termes « allotissement » et « attribution »;
  3. le Système géodésique mondiale de 1984 (WGS84) constitue la nouvelle norme en matière de coordonnées géographiques;
  4. un nouveau format de fichiers de diagramme d’antenne;
  5. une nouvelle option de masque de rayonnement de la télévision numérique de faible puissance (TVNFP);
  6. l’ajout de critères de brouillage concernant l’utilisation du même canal et les canaux adjacents entre la télévision numérique (TVN) et la TVNFP;
  7. la suppression de toute référence à la TVN transitoire;
  8. diverses mises à jour, y compris des modifications rédactionnelles.

Publication autorisée par le ministre d’Innovation, Sciences et Développement économique.

Directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normesspace to insert signature
Daniel Duguay
Directeur général
Direction générale des opérations
de la gestion du spectrespace to insert signature
Peter Hill

1. Accords internationaux

1.1 Coordination avec les États-Unis

Afin de faciliter les conversions de l’analogique au numérique, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont signé un échange de lettres en 2008. L’échange de lettres donne les grandes lignes des dispositions visant les allotissements et les assignations de télévision dans la zone située à moins de 360 km de leur frontière commune. L’échange de lettres peut être consulté sur le site Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Le Plan d’allotissement post transition pour la télévision numérique (TVN) a fait l’objet d’une coordination avec les États Unis. Les allotissements et les assignations pour la radiodiffusion télévisuelle au Canada seront soumis aux termes d’un document ultérieur intitulé L’Accord entre le gouvernement des États Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada concernant l’exploitation des bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, de 76 à 88 MHz, de 174 à 216 MHz et de 470 à 698 MHz par le service de radiodiffusion télévisuelle numérique le long de la frontière américano-canadienne.

La lettre d’entente énonce les dispositions de base que les deux administrations doivent observer concernant les allotissements et les assignations dans les régions frontalières. De plus :

  • elle facilite la mise en place de nouveaux services numériques;
  • elle établit des critères pour la protection des services de radiodiffusion dans les deux pays;
  • elle assure une utilisation efficace et équitable du spectre de radiodiffusion de la télévision numérique;
  • elle définit les critères d’ordre technique pour la notification d’allotissements et d’assignations de télévision;
  • elle comprend les listes des allotissements canadiens et américains à l’intérieur de leurs zones de coordination respectives.

2. Radiodiffusion de télévision numérique – Généralités

2.1 Définitions

Attribution : Une attribution est l’inscription d’une bande de fréquences déterminée au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications terrestres ou spatiales, ou encore par un service de radioastronomie, sous certaines conditions. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences en question.

Allotissement : Un allotissement est l’inscription d’un canal de fréquences donné dans un plan convenu, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunications terrestres ou spatiales, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques, sous certaines conditions. Les plans d’allotissement pour la TVN sont disponibles sur le site Web d’ISDE.

La liste des canaux canadiens, mise à jour régulièrement, peut être consultée sur le site Web d'ISDE.

Allotissement associé : Un allotissement est dit associé s’il l’est à une station NTSC (National Television Systems Committee).

Allotissement vacant : Un allotissement vacant est un allotissement autonome qui peut faire l’objet d’une demande d’assignation selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Assignation : Une assignation désigne l’exploitation autorisée d’une entreprise. Les allotissements associés sont considérés comme des assignations.

Assignation primaire : Une assignation primaire est une station de télévision autorisée à exploiter un allotissement. Une assignation primaire reçoit une protection contre le brouillage provenant d’autres allotissements et d’assignations primaires ou secondaires. Dans le présent document, chaque fois qu’il est question d’assignations, il s’agit alors d’assignations primaires, sauf indication contraire.

Assignation secondaire : Une assignation secondaire est une station de télévision de faible puissance numérique (TVFP ou TVNFP) exploitée sous réserve de ne pas causer de brouillage aux assignations primaires et de ne pas réclamer de protection contre le brouillage causé par ces dernières.

Canaux de télévision : Les fréquences attribuées à la radiodiffusion sont désignées par un numéro de canal. Chaque canal a une largeur de bande de 6 MHz; voir ci-dessous :

Canaux de télévision
Bande Canaux Fréquences (MHz)
VHF inférieure 2 à 4 inclusivement de 54 à 72
VHF inférieure 5 et 6 de 76 à 88
VHF supérieure 7 à 13 inclusivement de 174 à 216
UHF 14 à 51 inclusivement* de 470 à 698
* La bande de fréquences de 608 à 614 MHz, soit le canal 37, est attribuée au service de radioastronomie et n’est donc pas disponible pour la radiodiffusion.

Contour limité par le bruit (CLB) : Ce contour correspond à la valeur d’intensité de champ qui délimite la zone géographique dans laquelle la réception est prévue pour 50 % des emplacements, 90 % du temps, et ce, au moyen de la méthodologie décrite à l’annexe D. Les valeurs d’intensité de champ sont données aux tableaux 1 et 2 ci-dessous, et elles sont déterminées à partir des facteurs de planification de la TVN énoncés à l'annexe H.

Tableau 1 : Intensités de champ définissant les contours limités par le bruit pour les assignations primaires
Canaux Intensité de champ de définition (dBµV/m), devant être prévue pour 50 % des emplacements, 90 % du temps
de 2 à 6 28
de 7 à 13 36
de 14 à 51 41 – 20 log [615/(fréquence médiane du canal en MHz)]
Tableau 2 : Intensités de champ définissant les contours limités par le bruit pour les assignations secondaires
Canaux Intensité de champ de définition (dBµV/m), devant être prévue pour 50 % des emplacements, 90 % du temps
de 2 à 6 43
de 7 à 13 48
de 14 à 51 51 – 20 log [615/(fréquence médiane du canal en MHz)]

Zone protégée : La zone protégée d’un allotissement ou d’une assignation est la zone géographique située à l’intérieur du contour limité par le bruit où l’intensité de champ (50, 90), calculée au moyen de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) appropriée et d’un modèle de propagation tenant compte du terrain, atteint ou dépasse les valeurs données de l’intensité de champ du contour limité par le bruit au tableau 1 ci dessus. La zone protégée est calculée à l’aide de la méthode décrite à l’annexe D. Elle est limitée à une distance de 100 km pour les assignations primaires et de 20 km pour les assignations secondaires.

Contour TVN urbain (CTU) : L’emplacement du contour TVN urbain devrait être déterminé au moyen de la p.a.r., de la hauteur effective au dessus du sol moyen (HEASM) et des courbes de propagation données à l’annexe F pour 50 % des emplacements, 90 % du temps.

Tableau 3 : Intensités de champ du contour TVN urbain
Canaux Intensité de champ (dBµV/m)
de 2 à 6 59
de 7 à 13 60
de 14 à 51 61 – 20 log [615/(fréquence médiane du canal en MHz)]

Puissance apparente rayonnée (p.a.r.) : La p.a.r. est le produit de la puissance de sortie de l’émetteur, du rendement de la ligne d’alimentation (et du combineur) et du gain de puissance de l’antenne par rapport à un doublet demi onde. La p.a.r. maximale est calculée à l’aide de la valeur maximale du rayonnement de l’antenne dans le plan de rayonnement maximal (c’est-à-dire l’inclinaison du faisceau) et, pour les antennes directionnelles, dans la direction de rayonnement maximal.

Hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) : La HEASM est la moyenne des hauteurs de l’antenne au dessus du sol moyen (HASM) mesurées sur huit rayons espacés de 45 degrés d’azimut à partir du nord vrai. La HASM est la hauteur du centre de rayonnement de l’antenne au dessus de l’élévation moyenne du terrain, basée sur les Données numériques d’élévation du Canada (DNEC), entre 3 et 16 km de l’antenne pour chaque rayon. Le calcul de la HASM ne s’arrête pas à la frontière ou sur les cours d’eau. La HASM doit être calculée en tenant compte de l’ensemble du segment de rayon entre 3 et 16 km; il ne faut pas utiliser de rayons tronqués pour calculer l’élévation moyenne du rayon au dessus du niveau moyen de la mer (AMSL). Si un écart est constaté, l’analyse du Ministère a préséance.

La HEASM d’une TVNFP doit être calculée au moyen de l’élévation moyenne du terrain, mesurée en mètres, sur une distance de 0 à 5 kilomètres le long de quatre rayons standard situés à 0, à 90, à 180 et à 270 degrés à partir du nord vrai.

Inclinaison du faisceau de l’antenne : L’inclinaison électrique du faisceau de l’antenne consiste à modifier le diagramme de rayonnement d’une antenne d’émission dans le plan vertical par des moyens électriques qui créent un rayonnement maximal à un angle situé sous le plan horizontal. L’inclinaison mécanique du faisceau de l’antenne consiste à installer l’antenne d’émission de façon à abaisser l’angle normal de rayonnement maximum dans le plan vertical.

Paramètres des assignations et des allotissements de la TVN
Paramètres d’exploitation maximaux des assignations de la TVN et de la TVNFP

Tableau 4a : Paramètres d’exploitation maximaux admissibles des assignations de la TVN
Canal p.a.r. (W) HEASM (m)
de 2 à 6 30 000 300
de 7 à 13 60 000 300
de 14 à 51 2 000 000 300
Tableau 4b : Paramètres d’exploitation maximaux typiques utilisés pour la mise au point du plan post-transition
Canal p.a.r. (W) HEASM (m)
de 2 à 6 2 400 300
de 7 à 13 10 600 300
de 14 à 51 850 000 300
Tableau 5 : Paramètres d’exploitation maximaux admissibles des assignations de la TVNFP
Canal p.a.r. (W) HEASM (m)
de 2 à 6 370 30
de 7 à 13 600 30
de 14 à 51 2 600 30

Équivalences de HEASM et de puissance : Lorsque la HEASM d’une antenne dépasse les valeurs des tableaux 4a et 5, la p.a.r. doit être réduite pour obtenir une équivalence des paramètres maximaux applicables. L’équivalence nécessite que la distance au contour limité par le bruit de l’intensité de champ reste la même. La distance est calculée au moyen des graphiques de l’intensité de champ de la p.a.r., de la HEASM et des courbes d’intensité de champ F(50,90) de l’annexe F.

Ordre de protection : Les assignations primaires NTSC ne devront pas causer de brouillage aux assignations primaires de la TVN, ni réclamer de protection contre le brouillage provenant de ces dernières.

Les assignations secondaires NTSC ne devront pas causer de brouillage aux assignations secondaires de la TVN, ni réclamer de protection contre le brouillage provenant de ces dernières.

2.2 Critères de protection du service télévisuel et du service mobile terrestre

Critères en matière de protection mutuelle des services aux fins d’exploitation dans le spectre libéré au dessus du canal 51, et services de radiodiffusion télévisuelle en cours de développement.

3. Demandes visant les entreprises primaires de radiodiffusion de télévision numérique

3.1 Exigences relatives aux demandes

Une demande de certificat de radiodiffusion présentée auprès du Ministère doit être accompagnée d’une demande de licence de radiodiffusion présentée auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), sauf si elle est exemptée des exigences du CRTC en matière de licences. Les exigences relatives à une demande de licence de radiodiffusion peuvent être obtenues auprès du CRTC. Si la confirmation de la demande présentée auprès du CRTC n’est pas reçue dans les 30 jours, la demande technique sera retournée au requérant.

Tous les formulaires sont disponibles sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications.

3.1.1 Exigences relatives aux demandes présentées par voie électronique

Lorsqu’il présente une demande en ligne auprès du Ministère, le requérant doit utiliser le site Web suivant : http://sms-sgs.ic.gc.ca/eic/site/sms-sgs-prod.nsf/fra/accueil.

Il doit joindre les documents suivants à sa demande :

  • un mémoire technique (fourni en format PDF), présenté conformément à la section 3.2, y compris les cartes exigées conformément à la section 3 des RPR-1;
  • les cartes de contour électroniques (fournis en format MapInfo : *.dat/*.id/*.map/*.tab ou en format GIS : *.mif,*.mid), présentées conformément à la section 3.3 des RPR-1;
  • un fichier texte contenant les données des diagrammes d’antenne horizontaux et verticaux, présentées conformément à l’annexe E des RPR-1.

3.1.2 Exigences relatives aux demandes présentées par courriel

Pour présenter sa demande auprès du Ministère par courriel, le requérant doit se servir de l’adresse de courriel suivante : IC.broadcasting-radiodiffusion.IC@canada.ca.

Les documents suivants doivent être inclus, en plus de ceux exigés pour la demande en ligne :

Il incombe au requérant présentant la demande de veiller à ce que tous les documents électroniques comportent les signatures requises.

Le Ministère se réserve le droit de demander une attestation signée pour confirmer l’authenticité de la demande et il pourra suspendre le traitement de la demande jusqu’à ce qu’il ait reçu une attestation satisfaisante.

3.1.3 Exigences relatives aux demandes présentées par écrit

Toute demande présentée par écrit doit être accompagnée des versions imprimées et signées du formulaire de demande et de tout autre document précisé à la section 3.1.1 et 3.1.2.

3.1.4 Autres exigences

Toutes les structures d’antenne proposées, qu’elles soient nouvelles ou modifiées, de faible puissance ou de pleine puissance, doivent respecter les exigences de la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-0-03, Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion et celles de la section 2 des RPR-1.

Les requérants doivent non seulement respecter les exigences concernant le partage des emplacements, la consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol, et la consultation du public, mais aussi s’acquitter d’autres obligations importantes telles que :

  • la conformité à la ligne directrice sur la protection du grand public du Code de sécurité 6 de Santé Canada;
  • la conformité aux critères d’immunité aux radiofréquences;
  • la notification des stations de radiodiffusion situées à proximité;
  • les considérations environnementales;
  • les responsabilités de sécurité aéronautique de Transports Canada/NAV CANADA.

3.2 Exigences en matière de mémoire technique

Les documents du mémoire technique doivent respecter l’ordre indiqué ci-dessous pour simplifier le traitement de la demande effectué par ISDE. Le système d’unités métriques, connu sous le nom SI (système international), doit être utilisé tout au long de la rédaction du mémoire technique.

3.2.1 Page titre

La page titre doit comprendre le titre de la présentation, le type d’entreprise proposé, le nom et l’adresse du requérant, le nom de l’ingénieur-conseil en radiodiffusion, l’emplacement de l’entreprise de radiodiffusion proposée et la date de présentation de la demande, y compris le numéro de projet ou de référence.

3.2.2 Table des matières

La table des matières doit renvoyer aux pages et aux sections du mémoire.

3.2.3 Sommaire

Le sommaire doit être rédigé conformément à l’annexe A du présent document. Il est toutefois facultatif dans le cas des demandes présentées en ligne.

3.2.4 Section principale du mémoire

3.2.4.1 Introduction

Il s’agit d’un énoncé général concernant l’objet du mémoire par rapport à la demande, y compris le ou les principaux centres devant être desservis à l’intérieur du contour TVN, urbain et le contour limité par le bruit.

3.2.4.2 Examen

Il s’agit d’un examen des éléments de conception pris en compte pour atteindre les objectifs du requérant, y compris l’emplacement des installations, le choix du canal et des paramètres d’exploitation (à cette fin, l’ingénieur conseil devrait se guider d’après les exigences énoncées dans la présente section).

3.2.4.3 Hypothèses et sources de renseignements

Il faut énumérer et expliquer toutes les hypothèses et toutes les sources de renseignements utilisées pour la rédaction du mémoire technique.

3.2.4.4 Analyse du brouillage

Il peut être nécessaire d’inclure une analyse de brouillage pour appuyer le choix du ou des canaux d’émission et des paramètres sélectionnés (voir la section 3.6).

3.2.4.5 Émetteur

Le requérant doit préciser la marque, le type et la puissance de sortie (nominale et d’exploitation) de l’émetteur. Les émissions doivent être conformes aux masques d’émission applicables, présentés à la figure C1 de l’annexe C.

Dans certaines circonstances, le Ministère pourrait exiger l’utilisation d’un masque d’émission ayant des caractéristiques plus strictes (émissions hors bande) de façon à protéger les services dans les bandes adjacentes.

3.2.4.6 Description du système d’antenne

Il faut fournir les renseignements suivants :

  • Antenne : fabricant, type, numéro de modèle, nombre de sections (s’il y a lieu), gain en puissance et diagramme de rayonnement dans le plan vertical. Dans le cas des antennes directionnelles, le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal est requis (voir la section 3.2.6). La plus grande dimension de l’antenne doit être fournie.
  • Ligne d’alimentation : fabricant, type, longueur en mètres et efficacité.
  • Combineur : fabricant et caractéristiques de fonctionnement.
  • Polarisation : polarisation proposée (horizontale, circulaire ou elliptique) – c’est la polarisation horizontale qui est normalement utilisée.
3.2.4.7 Tableau du contour limité par le bruit

Les prédictions de contour doivent être calculées et fournies conformément aux lignes directrices de l’annexe D.

3.2.4.8 Analyse spéciale et engagements concernant le brouillage causé à d’autres entreprises de radiodiffusion

Il faut présenter les analyses et prendre les engagements appropriés à l’égard de tous les cas possibles de brouillage causé à d’autres entreprises de radiodiffusion qui pourrait résulter de l’exploitation des installations de TVN projetées. Il faut notamment examiner les cas qui suivent, qui représentent des cas possibles de brouillage causé à d’autres services de radiodiffusion :

  1. déformation des diagrammes de rayonnement des stations AM causée par le nouveau pylône de TVN situé à proximité d’un réseau d’antennes AM;
  2. isolement des émissions AM, FM et de télévision lorsque ces services sont co implantés;
  3. brouillage des canaux FM de 201 à 220 du canal 6 :
    • dans le cas où la station du canal 6 et les stations FM seraient co implantées, les stations FM seraient protégées lorsque le rapport de puissance TVN/FM est inférieur à 30 dB pour tous les canaux FM, sauf le canal FM 201, pour lequel le rapport requis est de 9 dB.
    • En ce qui concerne les stations de TVN à l’extérieur de la zone de service FM protégée (contour de 0,5 mV/m), les stations FM ne sont pas touchées par le brouillage si une distance de 20 km (62 km pour le canal FM 201) sépare l’émetteur de télévision du contour de protection FM.
    • Si l’assignation TV proposée est située dans la zone de service FM protégée, alors une analyse D/U en utilisant les rapports ci dessus doit être fournie.
  4. brouillage causé à des assignations de TVFP et de TVNFP : bien que ces assignations ne soient pas protégées, leurs titulaires doivent être informés de tout risque de brouillage pouvant affecter leur service. L’avis en cause doit se faire par écrit et être envoyé à l’entreprise de radiodiffusion concernée. Il faut aussi en faire parvenir une copie au Ministère (voir la section 3.6.6).
3.2.4.9 Exposition à l’énergie RF et brouillage causé par des canaux adjacents de forte intensité

Le requérant doit soumettre des analyses sur ces questions. Voir les sections 3.1.4 et 3.7 pour consulter les exigences.

3.2.4.10 Réception directe et liaisons par faisceau hertzien

Lorsque le requérant propose une station de réémission de télévision qui doit capter par réception directe (ou une combinaison de réception directe et de liaisons par faisceau hertzien) des émissions provenant d’une station existante, le mémoire technique doit préciser le type de signal devant être reçu et donner une description du système devant être utilisé.

3.2.5 Emplacement des antennes et diagrammes de rayonnement

L’emplacement de toutes les antennes et de toutes les structures pertinentes aux analyses propres à l’emplacement menées aux fins de la demande doit être indiqué dans le mémoire technique. La projection géographique en latitude et en longitude, ainsi que le plan horizontal de référence WGS84 doivent être utilisées.

Le diagramme d’élévation de chaque structure et de chaque antenne émettrice et une description des principaux éléments du système, y compris un schéma fonctionnel (voir l’annexe B), doivent être fournis. Dans le cas d’une installation sur le toit, le diagramme d’élévation de l’immeuble, y compris la hauteur du toit, doit être joint au mémoire technique.

3.2.6 Diagrammes de rayonnement

3.2.6.1 Diagramme de rayonnement dans le plan vertical

Le diagramme de rayonnement dans le plan vertical de l’antenne (champ relatif par rapport aux degrés) devra être tracé, au moyen de coordonnées cartésiennes, de 90° au dessus du plan horizontal (valeurs positives) à 90° au-dessous (valeurs négatives).

3.2.6.2 Diagramme de rayonnement dans le plan horizontal

Le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal doit être fourni en coordonnées polaires lorsque des antennes directionnelles sont utilisées. Le nord vrai et la valeur efficace du champ doivent être clairement indiqués sur ce diagramme. Le rapport du diagramme de rayonnement de l’antenne (du maximum au minimum) ne doit pas dépasser 20 dB, sauf dans les cas où le terrain créerait des réflexions qui rendent la réception difficile ou dans des cas particuliers, comme la proximité de vastes étendues d’eau. Si le requérant désire utiliser une antenne directionnelle, il doit joindre au mémoire technique une lettre du fabricant attestant qu’il est possible d’obtenir le diagramme proposé.

Nota : Il faut inscrire en cartouche, sur les diagrammes de rayonnement des antennes directionnelles, l’identification de la station, la fréquence, la p.a.r. maximale et la date, étant donné que, dans certains cas, pour les régions situées le long de la frontière américano canadienne, il peut être nécessaire de présenter ces documents séparément à la Federal Communications Commission des États-Unis pour l’aviser de nouvelles assignations.

3.2.6.3 Tableaux de données sur le diagramme de rayonnement

Les données sur les diagrammes de rayonnement dans les plans vertical et horizontal (s’il y a lieu) doivent également être fournies sous forme de tableaux, en valeur de champ relatif (%).

Les données sur le diagramme de rayonnement dans le plan vertical doivent avoir au maximum 181 points. Ces points doivent être répartis adéquatement pour refléter le mieux possible la forme réelle de l’antenne du fabricant, notamment pour chaque maximum et minimum couvrant une gamme de -90 à +90 degrés.

Les données sur le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal doivent être fournies à intervalle de 1 degré, à partir du nord vrai.

Les demandes électroniques doivent être accompagnées d’un fichier texte contenant les diagrammes de rayonnement présentés dans le format précisé à l’annexe E des RPR-1.

3.2.7  Cartes

Le requérant doit fournir une carte (à l’échelle de 1 :50 000) sur laquelle il aura indiqué l’emplacement projeté de l’antenne et ses coordonnées géographiques de latitude et de longitude) – voir la section 3 des RPR-1.

Le requérant doit fournir une carte indiquant le contour limité par le bruit et le contour TVN urbain. De plus amples renseignements sur la préparation des cartes qu’il faut inclure dans le mémoire technique sont donnés à la section 3 des RPR-1.

Le requérant peut fournir des cartes indiquant les zones protégées et de brouillage pour l’assignation proposée ainsi que tout autre allotissement ou assignation touché (voir la section 3.6.2).

Lorsqu’une modification des installations est proposée, le requérant doit fournir des cartes indiquant les différents contours aux fins de comparaison.

Pour les demandes concernant des allotissements associés, le requérant doit fournir une carte indiquant le contour limité par le bruit et le contour TVN urbain de l’émetteur proposé, ainsi que les contours de classe A et B de l’émetteur analogique correspondant (exigence du CRTC).

La projection géographique en longitude et en latitude ainsi que le plan horizontal de référence WGS84 doivent être utilisés. Les secondes doivent être exprimées avec au plus deux décimales.

3.3 Exploitation technique des installations d’émetteur de radiodiffusion

Une description du matériel technique conforme aux exigences minimales précisées à la section 5.1 des RPR-1 doit être présentée avant les essais en ondes de l’installation approuvée. Si le requérant en propose l’exploitation sans surveillance, il doit présenter un énoncé précisant que l’exploitation sans surveillance satisfait aux exigences minimales exposées à la section 5.1 des RPR-1.

3.4 Exigences pour les données non liées à la programmation

Les entreprises de radiodiffusion de TVN qui désirent acheminer des données non liées à la programmation au moyen de la capacité excédentaire du canal numérique doivent fournir une description des données au Ministère. Ces applications sont autorisées en vertu de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication; elles sont assujetties aux droits d’autorisation applicables et à toute exigence découlant de la Loi sur les télécommunications. Si le service de données est destiné au grand public, l’autorisation du CRTC pourrait être nécessaire.

Le titulaire d’un certificat de radiodiffusion n’a pas l’obligation d’informer le Ministère de l’addition de services de programmation en radiodiffusion utilisant la capacité excédentaire du canal numérique (comme le multiplexage). De tels services, cependant,  pourraient nécessiter l’autorisation du CRTC.

3.5 Procédure d’essai en ondes

La procédure d’essai en ondes décrite à la section 1.4 des RPR-1 doit être suivie.

3.6 Analyses de brouillage et notifications

Une assignation ou un allotissement devrait être conçu de façon à réduire le plus possible le brouillage des assignations ou allotissements situés à proximité. Il existe cependant des situations dans lesquelles le choix des paramètres et de l’emplacement peut entraîner du brouillage. L’annexe E décrit les critères à utiliser pour déterminer quels sont les assignations ou allotissements de télévision numérique qui risquent de causer du brouillage à l’assignation ou à l’allotissement proposé ou d’en recevoir d’eux. L’annexe G décrit les critères pour déterminer quelles assignations NTSC sont susceptibles de causer du brouillage à l’assignation ou à l’allotissement proposé ou d’en recevoir d’eux.

Afin de prévenir le brouillage mutuel, les sites émetteurs des stations sur le premier canal adjacent doivent être co implantés ou implantés à proximité (en deçà de 1 km) ou situés à l’extérieur du contour limité par le bruit de la station sur le premier canal adjacent.

Il incombe au requérant d’évaluer le brouillage dans la zone protégée de l’assignation proposée.

3.6.1 Critère pour déterminer si une analyse est nécessaire

Les analyses relatives aux assignations et allotissements primaires décrites à l’annexe E ou de l’annexe G ne seront requises que dans certains cas.

Les analyses d’espacement insuffisant décrites à la section E2 de l’annexe E ou à la section G2.4 de l’annexe G seront requises pour ce qui est des assignations secondaires afin de révéler toutes celles qui sont touchées et de leur signaler les répercussions possibles au moyen de la procédure de notification prévue à la section 3.6.6.

Il n’est pas obligatoire que les assignations de TVN protègent les assignations NTSC toujours en opération. Toutefois, les propositions de TVN doivent répertorier toutes les assignations NTSC à espacement insuffisant et leur signaler les répercussions possibles au moyen de la procédure de notification décrite à la section 3.6.6.

3.6.1.1 Proposition d’utilisation d’allotissements associés dans le plan d’allotissement post-transition de la TVN

Le requérant n’est pas tenu d’effectuer des analyses relatives aux services de télévision primaires dans le cas d’une proposition de TVN utilisant un allotissement associé dans le plan d’allotissement post-transition qui répond aux critères suivants :

  • le canal est celui mentionné dans le plan;
  • le contour limité par le bruit n’est pas supérieur au contour calculé au moyen des paramètres de référence figurant dans le plan.

En outre, si la proposition ne prévoit pas de co-implantation ou d’implantation de proximité (en-deçà de 1 km), ni d’installation à l’extérieur du contour limité par le bruit d’une assignation de TVN sur le premier canal adjacent, il faudra procéder à des analyses relatives à cette assignation.

3.6.1.2 Autres demandes

Une demande d’exploitation d’installation fondée sur un allotissement vacant dans le plan post-transition ou sur un canal ajouté nécessite des analyses relatives aux assignations et allotissements TVN.

3.6.2 Exigences relatives à l’analyse du brouillage

Le requérant doit fournir les calculs montrant que, pour chaque assignation et allotissement touchés, la perte de service, en termes de population, ne dépasse pas le plafond de brouillage de la section 3.6.3. Le requérant doit indiquer le pourcentage de la population qui est affectée par une perte de service pour chaque assignation et allotissement touchés.

Il faut fournir des cartes indiquant les limites du brouillage et des détails supplémentaires sur les calculs doivent être disponibles sur demande.

Une analyse complète du brouillage faite au moyen du modèle de propagation Longley-Rice, version 1.2.2, doit être fournie pour un allotissement ou une assignation proposé devant faire l’objet d’une coordination Canada–États-Unis.

3.6.3 Plafond de brouillage

Selon la proposition, les conditions du plafond de brouillage suivantes s’appliqueront :

  • La proposition d’une nouvelle assignation ou d’un nouvel allotissement associé ou de la conversion d’un allotissement vacant à un allotissement associé ne doit pas causer de perte de service de plus de 0,5 %, en termes de population, à une assignation ou à un allotissement associé déjà planifié ou approuvé dans le plan d’allotissement post-transition de la TVN.
  • La proposition de modifier une assignation ou un allotissement associé qui existe déjà dans un plan d’allotissement ne doit pas causer de perte de service de plus de 0,5 %, en termes de population, à une assignation primaire ou à un allotissement associé dans le plan d’allotissement post-transition TVN. Si l’assignation actuelle proposée ou l’allotissement tel que décrit dans le plan dépasse déjà la limite de 0,5 %, aucune perte de service additionnelle, en termes de population, ne sera permise.
  • La proposition d’une nouvelle  assignation ou d’un nouvel allotissement, ou  encore la proposition d’une modification de ces derniers  ne doit pas créer de perte de service supplémentaire de plus de 5 %, en termes de population, à un allotissement vacant déjà planifié ou approuvé. Toutefois, si la perte de service, en termes de population, causée à l’allotissement vacant planifié ou approuvé atteint ou dépasse déjà 20 %, aucune perte de service supplémentaire n’est permise.
  • La proposition d’un nouvel allotissement vacant ou d’une modification de celui-ci ne doit créer aucune perte de service supplémentaire, en termes de population, à une assignation ou à un allotissement associé planifié ou approuvé.
  • La perte de service, en termes de population, doit être calculée de la manière décrite à la section E7 de l’annexe E et à la section G2.5 de l’annexe G.

3.6.4 Modifications au plan d’allotissement pour la TVN

Lorsqu’une demande visant une nouvelle entreprise de télévision exige que des modifications soient apportées à une assignation ou à un allotissement qui existe déjà dans le plan d’allotissement post-transition, le requérant peut consulter le personnel du Ministère au sujet de ces modifications avant de présenter officiellement sa demande.

Des études à l’appui des modifications proposées doivent montrer que l’objectif de couverture de la proposition ne peut être atteint par des moyens moins radicaux.

Les modifications ci-dessous peuvent être envisagées, que ce soit de façon individuelle ou conjointe :

  1. Changement du canal d’un allotissement ou d’une assignation : dans le cas d’assignations ou d’allotissements associés, il faut obtenir l’accord du titulaire de licence ou du cessionnaire, selon le cas (voir la section 3.6.5);
  2. Modification des paramètres techniques ou imposition de limites à un allotissement ou à une assignation : dans le cas d’assignations ou d’allotissements associés, il faut obtenir l’accord du titulaire de licence (voir la section 3.6.5);
  3. Déplacement d’un allotissement à une autre région, et remplacement de ce dernier par un canal approprié;
  4. Suppression d’un allotissement;
  5. Conversion d’un allotissement vacant en un allotissement associé : ces propositions doivent être accompagnées d’un mémoire technique contenant une analyse de brouillage appropriée.

Une proposition visant à modifier le canal ou les paramètres techniques d’un allotissement dans le plan d’allotissement post-transition doit être appuyée par un mémoire technique démontrant que les modifications permettraient d’améliorer l’utilisation des canaux. Les modifications proposées devront se conformer aux plafonds de brouillage mentionnés à la section 3.6.3. Le brouillage causé aux stations de TVN doit être calculé selon la méthodologie présentée à l’annexe E, tandis que le calcul du brouillage aux stations NTSC doit se faire selon la méthodologie présentée à l’annexe G.

Il est à noter que certaines des modifications susmentionnées peuvent avoir des répercussions positives dans une région donnée, mais négatives dans une autre. Si le Ministère accepte les modifications, il présentera au CRTC un rapport sur les aspects techniques des modifications ainsi que sur leurs répercussions, sous réserve que la proposition se conforme à une demande présentée en bonne et due forme. Ces modifications seront jugées techniquement acceptables, sous réserve de la décision du CRTC.

Toute modification au plan résultant de la présentation d’une telle demande n’entrera en vigueur qu’une fois que le Ministère l’aura déclaré techniquement acceptable et que le CRTC l’aura approuvée.

3.6.5 Notification des assignations primaires

Le requérant doit faire parvenir une copie du mémoire technique, accompagnée d’une lettre explicative, au titulaire du certificat de radiodiffusion de toutes les assignations primaires et de tous les allotissements associés occupant un espacement insuffisant tel que précisé à la section 3.6.1, de préférence à la date de présentation de la demande ou immédiatement après la publication d’un avis d’audience publique par le CRTCNote de bas de page 1.

Une copie de la lettre et l’accusé de réception du détenteur de la licence de radiodiffusion, tenant lieu de preuve de livraison, doivent être expédiés auprès d’ISDE. La lettre doit informer le titulaire du certificat de la situation et de tout brouillage ou de tout changement, s’il y a  lieu, et souligner que tout commentaire que le titulaire souhaite présenter auprès du Ministère doit être accompagné d’une copie destinée au requérant, et ce, au plus tard 30 jours suivant la réception du mémoire technique.

Si le titulaire du certificat concerné formule une objection, ISDE pourrait rejeter et retourner la demande. Le Ministère se réserve le droit de prendre une décision indépendante au sujet de la suite à donner à la demande. S’il ne reçoit aucune réponse dans les délais spécifiés, il supposera qu’il n’y a pas d’objection à la demande.

Le titulaire concerné devra utiliser les critères mentionnés dans le présent document, ainsi que des méthodes techniques approuvées, pour évaluer les répercussions de la proposition. Le Ministère examinera la réponse du titulaire du point de vue technique et se réserve le droit de prendre une décision indépendante au sujet de la suite à donner à la demande.

Les requérants qui proposent de modifier les paramètres techniques d’une assignation ou de changer le canal utilisé par une assignation, et qui entraînent ainsi des frais d’exploitation et d’immobilisation supplémentaires pour les stations existantes, devront assumer ces frais.

3.6.6 Autres notifications

Le requérant doit faire parvenir une copie du mémoire technique, accompagné d’une lettre explicative, au titulaire du certificat de radiodiffusion de toutes les assignations de TVFP et de TVNFP occupant un espacement insuffisant qui seront relevées à l’aide des méthodologies présentées aux annexes E et G, de préférence à la date de présentation de la demande ou aussitôt après la publication d’un avis d’audience publique par le CRTC.

De préférence à la date de la présentation de la demande ou aussitôt après la publication d’un avis d’audience publique par le CRTC, le requérant doit faire parvenir une copie du mémoire technique, accompagnée d’une lettre explicative, au titulaire du certificat de radiodiffusion de toutes les assignations NTSC occupant un espacement insuffisant qui seront déterminées au moyen des méthodologies décrites à l’annexe G.

Une copie de la lettre et l’accusé de réception du détenteur de la licence de radiodiffusion, tenant lieu de preuve de livraison, doivent être expédiés auprès d’ISDE. La lettre doit informer le titulaire de la situation, de la possibilité de brouillage et de la nécessité de remédier au problème au cas où la demande serait approuvée.

3.6.7 Incompatibilités

Dans tous les cas décrits à la section 3.6.1, des problèmes peuvent surgir lorsqu’un requérant propose des modifications au plan qui ne sont pas compatibles avec celles proposées par un autre requérant. Il est à noter que des incompatibilités peuvent se produire lorsque les services projetés sont nettement séparés géographiquement.

Le Ministère encourage les requérants à collaborer pour résoudre les problèmes d’incompatibilité. À cet effet, le Ministère fera connaître les incompatibilités à chacun des requérants concerné, sans divulguer les détails des modifications proposées, et leur conseillera vivement de résoudre les problèmes de compatibilité avant que le CRTC n’examine les demandes.

3.6.8 Planification des allotissements

ISDE pourrait apporter des modifications au plan d’allotissement pour la télévision numérique indépendamment des demandes reçues. À titre de gestionnaire du spectre, il prendra aussi des décisions indépendantes en se fondant sur des facteurs techniques.

3.7 Évaluation et contrôle de l’intensité de champ maximale des assignations de télédiffusion

3.7.1 Introduction

Les exigences relatives au service et les restrictions liées au choix de l’emplacement des assignations d’une station de radiodiffusion télévisuelle peuvent entraîner des niveaux de signal élevés dans des secteurs à forte densité de population. Dans ces conditions, les récepteurs de télévision peuvent être susceptibles de subir du brouillage causé par des signaux de télévision adjacents de grande puissance. Les récepteurs de radiodiffusion peuvent aussi être susceptibles de subir du brouillage dû au manque d’immunité. Les dispositifs autres que radioélectriques (matériel radiosensible) peuvent aussi être affectés par les émissions de télévision Pour éviter ou réduire au minimum ces problèmes, les requérants sont encouragés à éloigner leurs émetteurs des secteurs à forte densité de population. Lorsqu’il leur est impossible de le faire, il est nécessaire d’évaluer les risques de brouillage.

3.7.2 Objet

La présente section a pour objet :

  • de préciser à quelle analyse les requérants doivent procéder pour déterminer les risques de brouillage;
  • de définir les responsabilités des radiodiffuseurs suite aux plaintes de brouillage;
  • de déterminer les plaintes de brouillage non valables.

Les exigences décrites dans la présente section s’appliquent à toutes les demandes de délivrance ou de modification de certificat de radiodiffusion relatives aux assignations de radiodiffusion télévisuelle.

3.7.3 Exigences relatives aux analyses de brouillage et aux estimations démographiques

Le requérant doit non seulement se confirmer aux exigences énoncées à la section 3.2 relatives au mémoire technique, mais aussi effectuer des analyses de brouillage conformément aux dispositions de la présente section. Dans certains cas, le Ministère peut accepter une évaluation collective pour les assignations cosituées, multiplexées ou non.

Il peut y avoir un fort brouillage des signaux adjacents de télévision à proximité d’une assignation de télévision et la gravité du risque de brouillage dépend des conditions de radiodiffusion. Le contour de 120 dBµV/m (canaux de 2 à 6 inclusivement) ou de 115 dBµV/m (canaux de 7 à 69 inclusivement) de la station proposée doit être indiqué sur une carte à l’échelle appropriée qui sera présentée auprès du Ministère. Il faut également fournir une estimation de la population de cette zone. Lorsque les intensités de champ sont élevées, les calculs doivent être basés sur la méthodologie décrite à la section 3.7.5.

Aucun effort ne doit être négligé pour maintenir la population à l’intérieur des contours susmentionnés à un minimum. Le Ministère se réserve le droit d’exiger des modifications à l’emplacement ou à la hauteur de l’antenne, à l’antenne elle-même ou à la puissance rayonnée dans le but de réduire la population à l’intérieur de cette zone d’intensité de champ élevée.

3.7.4  Brouillage par manque d’immunité

On s’attend à ce que les récepteurs de radiodiffusion et le matériel connexe, ainsi que le matériel autre que radioélectrique (dispositifs radiosensibles), fonctionnent correctement lorsque les intensités de champ sont inférieures aux valeurs indiquées dans l’Avis no 2 sur la compatibilité électromagnétique (ACEM-2) d’ISDE. Le Ministère se sert de l’ACEM-2 pour prendre des décisions dans les cas de brouillage ou de manque d’immunité.

3.7.5  Méthode de calcul des contours d’intensité de champ élevée

Le fabricant de l’antenne fournit habituellement les diagrammes de rayonnement dans les plans vertical et horizontal (si l’antenne est directionnelle). Pour déterminer les contours d’intensité de champ élevée, la p.a.r. doit être fondée sur le diagramme de rayonnement approprié dans le plan vertical de l’antenne pour la direction de l’azimut en question.

Pour les distances inférieures à 1,5 km à partir de l’emplacement de l’émetteur, l’intensité de champ doit être déterminée à l’aide de la formule espace libre suivante :

\[F = 137 + 10log(p.a.r.) - 20log(d) \]

où :

F = l’intensité de champ exprimée en dBµV/m (dB au dessus de 1 µV/m);

p.a.r. = la puissance apparente rayonnée en watts dans l’angle de dépression pertinent;

d = la distance oblique (en m) entre le centre de rayonnement de l’antenne et l’emplacement de réception.

Pour les distances comprises entre 1,5 et 4 km, l’intensité de champ est déterminée à l’aide des courbes F(50,90). Il faut utiliser la hauteur du centre de rayonnement de l’antenne par rapport à l’emplacement de réception considéré.

Pour les distances supérieures à 4 km, l’intensité de champ doit être déterminée à l’aide des courbes F(50,90) au moyen de la HASM pertinente de l’antenne.

La hauteur de l’antenne et la distance au pylône servent à déterminer l’angle de dépression. La p.a.r. dans cette direction doit être déterminée à l’aide de l’angle de dépression et de l’information contenue dans le diagramme de l’antenne dans le plan vertical. Pour ce qui est du diagramme de rayonnement directionnel dans le plan horizontal, la puissance doit aussi être ajustée en fonction de l’azimut choisi.

Les prévisions sur l’intensité du champ à proximité peuvent comprendre des zéros dans le diagramme de rayonnement dans le plan vertical dont il faut tenir compte. Les distances (di) le long du sol, où l’intensité de champ est minimale en raison des zéros du diagramme dans le plan vertical, peuvent être calculées selon le rapport suivant :

\[ d_{i} = \frac{H}{tan(\theta_{i} + A)} \]

où :

A et θi représentent respectivement (en degrés) l’angle d’inclinaison du faisceau et les angles des différents zéros du diagramme dans le plan vertical;

H = hauteur (en mètres) du centre de rayonnement de l’antenne;

di = distances en mètres le long du sol.

Pour les valeurs de \(\theta_{i} + A \leq 10^{°}\) :

\[d_{i} = 57.3 \frac{H}{\theta_{i} + A}\]

3.7.6 Règlement des problèmes

Le radiodiffuseur doit accepter les responsabilités suivantes :

  1. En cas de fort brouillage dans les canaux adjacents (2e, 3e ou 4e) d’une assignation :
    • traiter les plaintes de brouillage à l’intérieur du contour de 120 dBµV/m (canaux de 2 à 6 inclusivement) ou de 115 dBµV/m (canaux de 7 à 69 inclusivement) de l’assignation de TVN causant le brouillage sur un canal adjacent (voir la liste des plaintes jugées non valables par le Ministère à la section 3.7.7);
    • tenir le bureau de district concerné du Ministère informé de toutes les plaintes reçues et des mesures prises.
  2. En cas de brouillage en raison d’un manque d’immunité :
    • il incombe au radiodiffuseur de régler le cas de brouillage en raison d’un manque d’immunité dans le cas d’une plainte valable;
    • • les lignes directrices sur le règlement des questions d’immunité à l’égard du matériel radiosensible sont décrites dans la CPC-3-14-01, intitulée Détermination du brouillage préjudiciable à l’égard du matériel radiosensible. La CPC-3-14-01 peut aussi servir de guide pour le règlement des cas de brouillage dû au manque d’immunité causé aux récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe.

3.7.7 Liste des plaintes jugées non valables par ISDE

Voici la liste des plaintes qui ne sont pas considérées comme valables par le Ministère et pour lesquelles le radiodiffuseur n’a pas à prendre de mesures correctives :

  1. plainte liée à l’utilisation d’un récepteur défectueux ou mal accordé, ou d’un système d’antenne défectueux ou mal installé;
  2. plainte concernant la réception du signal désiré à l’extérieur de la zone où le service est normalement prévu;
  3. plainte concernant la mauvaise réception du signal désiré en raison de conditions de propagation locales défavorables ou de l’affaissement du signal causé par la présence d’immeubles;
  4. plainte portant sur la réception de signaux provenant de l’étranger;
  5. plainte liée à l’utilisation d’une antenne émettrice à gain élevé ou d’un suramplificateur d’antenne en vue de la réception de signaux d’assignations éloignées, ce qui occasionne une surcharge du récepteur ou la production d’intermodulation à la sortie de l’amplificateur;
  6. plainte liée à la réception d’une assignation de télévision qui n’est pas protégée contre le brouillage selon les critères d’allotissement normaux, ou plainte provenant d’une zone de brouillage planifié;
  7. plainte liée à du brouillage dû au manque d’immunité causé aux récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe situés dans une zone où l’intensité mesurée de champ ne dépasse pas 125 dBV/m;
  8. plainte liée à du brouillage dû au manque d’immunité causé au matériel radiosensible situé dans une zone où l’intensité mesurée de champ ne dépasse pas 130 dBV/m;
  9. toute autre plainte que le Ministère considère comme non valable.

3.8 Identificateur du train de transport (IDTT)

L’IDTT fait partie intégrante de la norme ATSC PSIP A/65 et permet d’identifier précisément une station de TVN particulière et facilite l’accord des récepteurs de TVN.

Les IDTT utilisés au Canada sont assignés par le Ministère. La liste des IDTT mise à jour régulièrement fait partie de la Base de données en radiodiffusion. Avant de commencer à transmettre de façon régulière, les requérants peuvent consulter cette liste afin d’obtenir l’IDTT qui leur a été assigné.

4. Demandes visant des entreprises de radiodiffusion de télévision numérique de faible puissance (TVNFP)

4.1 Préambule

Les assignations de télévision numérique de faible puissance (TVNFP) seront considérées comme des assignations secondaires. En d’autres mots, elles doivent être exploitées en régime de non-protection.

Dans le cas où l’exploitation d’une assignation établie conformément à la présente section brouillerait de façon inacceptable les émissions d’assignations de télévision primaires, qu’elle ait été établie avant ou après l’assignation de faible puissance, des mesures correctives devront être prises, même si cela entraîne la fermeture de la station, s’il s’avérait impossible d’utiliser un autre canal convenable.

Une station de TVNFP n’a pas droit à la protection contre le brouillage causé par des assignations de télévision primaires. Une assignation de TVNFP est en droit d’être protégée contre le brouillage causé par d’autres assignations de TVNFP établies à une date ultérieure.

Lorsqu’une nouvelle assignation de télévision primaire ou une assignation primaire dont les paramètres ont été modifiés cause du brouillage à une assignation de TVNFP, mais sans en subir elle même, l’assignation de TVNFP peut accepter le brouillage ou demander de modifier ses propres paramètres d’exploitation pour l’atténuer.

4.2 Documents requis

Tous les formulaires sont disponibles sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications.

4.2.1  Exigences relatives aux demandes électroniques

Pour présenter une demande en ligne auprès du Ministère, le requérant doit se rendre sur le site Web suivant, accessible à cette adresse : http://sms-sgs.ic.gc.ca/eic/site/sms-sgs-prod.nsf/fra/accueil.

Il doit joindre les documents suivants à sa demande :

  • un mémoire technique distinct, présenté conformément à la section 4.3;
  • une carte de contour présentée conformément à la section 4.3.6;
  • un fichier texte contenant les données des diagrammes d’antenne horizontaux et verticaux, présentées conformément à l’annexe E des RPR-1.

4.2.2 Exigences relatives aux demandes par courriel

Pour présenter sa demande au Ministère par courriel, le requérant doit se servir de l’adresse de courriel suivante : IC.broadcasting-radiodiffusion.IC@canada.ca.

Les documents suivants doivent être inclus, en plus de ceux exigés pour une demande en ligne :

4.2.3 Exigences relatives aux demandes écrites

Toute demande présentée par écrit doit être accompagnée des versions imprimées et signées du formulaire de demande et de tout autre document précisé aux sections 4.2.1 et 4.2.2.

C’est au requérant présentant la demande qu’il incombe de s’assurer que tous les documents électroniques comportent les signatures requises.

Le Ministère se réserve le droit de demander une attestation signée pour confirmer l’authenticité de la demande et il pourrait suspendre le traitement de la demande jusqu’à ce qu’il ait reçu une attestation satisfaisante.

Toutes les structures d’antenne proposées, qu’elles soient nouvelles ou modifiées, de faible puissance ou de pleine puissance, doivent être conformes aux exigences de la CPC-2-0-03, Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, et celles de la section 2 des RPR-1. Outre les exigences relatives au partage de l’emplacement, à la consultation sur l’utilisation du sol et à la consultation publique, les requérants doivent respecter d’autres obligations importantes, notamment les lignes directrices du Code de sécurité 6 de Santé Canada visant la protection du grand public, les critères d’immunité aux radiofréquences, la notification des assignations de radiodiffusion se trouvant à proximité, les facteurs environnementaux et les critères de Transports Canada et de NAV CANADA en matière de sécurité aéronautique.

4.3 Mémoire technique

Les rubriques du mémoire technique doivent respecter l’ordre indiqué ci-dessous pour simplifier le traitement de la demande effectué par ISDE. Le système d’unités métriques, connu sous le nom SI (système international), doit être utilisé dans l’ensemble du mémoire technique.

4.3.1 Feuille sommaire

Elle doit comprendre le titre de la demande, le type d’entreprise proposé, le nom et l’adresse du requérant, le canal d’émission, le nom du représentant technique, l’emplacement de l’entreprise de radiodiffusion proposée, la date de présentation de la demande et, s’il y a lieu, le numéro de projet ou de référence.

4.3.2 Introduction

Il s’agit d’un énoncé général concernant l’objet du mémoire par rapport à la demande, y compris le ou les principaux centres devant être desservis à l’intérieur du contour limité par le bruit. On doit indiquer la ou les sources de programmation, la méthode d’alimentation en programmation et l’affiliation à un réseau.

4.3.3 Canal d'émission

Le mémoire doit comporter une courte analyse de brouillage justifiant le choix du canal d’émission, particulièrement en ce qui a trait à sa relation avec les assignations de télévision existantes et les canaux allotis en vertu du plan d’allotissement des canaux de TVN pertinent. Cette analyse devra démontrer que les plafonds de brouillage visant la TVNFP tels que décrits à la section 4.3.9, et imposés à des assignations primaires ou à de faibles puissances exploitées dans le secteur ne seront pas dépassés. Les critères techniques servant à déterminer le brouillage subi par la TVNFP et causé par cette dernière sont donnés aux annexes E et G.

4.3.4 Description du système d’antenne

Il faut fournir une description des principales composantes du système, ainsi qu’un schéma fonctionnel. Des renseignements détaillés sur l’équipement énuméré ci dessous doivent être fournis, s’il y a lieu :

  • Antenne : fabricant, type, modèle, gain, orientation, plus grande dimension et diagrammes de rayonnement.
  • Ligne d’alimentation : fabricant, type, longueur en mètres et efficacité.

4.3.5 Émetteur

Le requérant doit fournir la marque, le type et la puissance de sortie de l’émetteur (nominale et en exploitation). La puissance de sortie du matériel d’émission ne doit pas dépasser 50 watts dans les canaux de la bande VHF et 500 watts dans les canaux de la bande UHF.

Les requérants de la TVNFP peuvent choisir le masque simple ou le masque strict pour la TVNFP, illustrés aux figures C2 et C3 de l’annexe C, respectivement. Le requérant doit préciser le type de masque d’émission qui sera utilisé et fournir un énoncé de conformité à ce masque.

Dans certaines circonstances, le Ministère pourrait exiger l’utilisation d’un masque d’émission ayant des caractéristiques plus strictes (émissions hors bande) de façon à protéger les services offerts dans les bandes adjacentes.

4.3.6 Service de TVNFP

Normalement, le service d’une entreprise de TVNFP ne doit pas dépasser une distance de 20 km de l’emplacement de l’antenne, et ce, dans n’importe quelle direction.

Lorsque, dans les régions montagneuses, la hauteur de l’antenne émettrice au dessus de la collectivité à desservir est de plus de 300 mètres, il peut être impossible que le service d’une assignation de TVNFP ne dépasse pas 20 km. Dans de tels cas, il y a lieu de retenir les services d’un ingénieur conseil en radiodiffusion pour démontrer que les stations et les allotissements existants seront protégés contre le brouillage au moyen d’une analyse faite selon les procédures des annexes E et G.

Un tableau de contour (voir l'annexe D) ainsi qu’une carte suffisamment détaillée indiquant le site d’émission et le contour limité par le bruit doivent être fournis.

4.3.7 Exposition à l’énergie RF et brouillage causé par des canaux adjacents de forte intensité

Le requérant doit soumettre des analyses sur ces questions. Voir les sections 3.1.1 et 3.7 qui en décrivent les exigences.

4.3.8 Réception directe et liaisons hertziennes

Lorsque le requérant propose une station de réémission de télévision qui doit capter par réception directe (ou une combinaison de réception directe et de liaisons hertziennes) des émissions provenant d’une station existante, le mémoire technique doit préciser le type de signal devant être reçu et donner une description du système devant être utilisé.

4.3.9 Plafonds de brouillage pour la TVNFP

La proposition d’une nouvelle assignation de TVNFP ou d’une modification de cette dernière ne doit pas causer, en termes de population, une perte de service supplémentaire supérieure à 0,5% à une assignation primaire ou secondaire déjà approuvée.

Les assignations de TVNFP n’ont pas l’obligation de protéger les assignations de TVFP. Cependant, le requérant de propositions de TVNFP doit dénombrer toutes les assignations de TVFP affectées et les informer de toute répercussion potentielle.