Provisoire
Avril 2017
Règles et procédures sur la radiodiffusion
Préface
Par la présente, nous publions l'ébauche des RPR-11.
Le présent document décrit les procédures relatives aux demandes de certificats de télédiffusion pendant la transition liée au réaménagement de la bande de 600 MHz. Pendant cette transition, l'information fournie dans le présent document remplace les détails pertinents indiqués dans les sections des Règles et procédures sur la radiodiffusion RPR-1, Règles générales, RPR-4, Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision et RPR-10, Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), de même que les sections de la Circulaire sur la radiodiffusion BC-15, Procédures d'essais en ondes des entreprises de radiodiffusion AM, FM et TV.
Publication autorisée par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.
Peter Hill
Directeur général
Direction générale des opérations
de la gestion du spectre
Martin Proulx
Directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
1. Objet
Le présent document décrit les procédures domestiques canadiennes relatives aux demandes de certificats de télédiffusion pendant la transition liée au réaménagement de la bande de 600 MHz. Pendant cette transition, l’information fournie dans le présent document remplace les détails pertinents indiqués dans les sections des Règles et procédures sur la radiodiffusion RPR-1, Règles générales, RPR 4, Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision et RPR-10, Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), de même que les sections de la Circulaire sur la radiodiffusion BC-15, Procédures d’essais en ondes des entreprises de radiodiffusion AM, FM et TV.
1.1 Coordination avec les États-Unis
Une Déclaration d'intention entre le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada (ISDE) et la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'Amérique relativement à des arrangements et des procédures à appliquer pendant la transition liée à la réattribution de la bande de 600 MHz est en cours d'élaboration et sera finalisée dans les trente jours suivant la publication du nouveau Plan d'allotissement à la TVN. Elle s'appliquera aux stations de télévision analogique situées à 400 km et moins de la frontière commune et aux stations TVN situées à 360 km et moins de celle-ci.
2. Renseignements généraux
2.1 Définitions
- Allotissement associé :
- Un allotissement est dit associé dans le Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN) s'il l'est à une station TVN opérationnelle ou à une station NTSC (National Television Systems Committee)
- Assignation primaire :
- Une assignation primaire est une station de télévision numérique autorisée à exploiter un allotissement de puissance régulière ou de faible puissance. Une assignation primaire reçoit une protection contre le brouillage provenant d'autres allotissements ainsi que d'autres assignations primaires ou secondaires. Dans le présent document, chaque fois qu'il est question d'assignations, il s'agit alors d'assignations primaires, sauf indication contraire.
- Assignation secondaire :
- Une assignation secondaire est une station de télévision qui n'est pas exploitée conformément à un allotissementNote de bas de page 1 , mais qui l'est sous réserve de ne pas causer de brouillage aux allotissements ou aux assignations primaires et de ne pas réclamer de protection contre le brouillage causé par ceux-ci.Note de bas de page 2
- Calendrier de transition :
- Le Calendrier de transition pour la télévision numérique (TVN) a été élaboré conjointement avec les États-Unis. Il précise les dates butoirs pour la transition des stations de télévision vers leur allotissement dans le Plan.
- Fenêtre des essais en ondes :
- Pour chaque phase de transition indiquée dans le Calendrier de transition, il y aura une période où des essais en ondes devraient être menés. C'est ce que l'on appelle la fenêtre des essais en ondes. Les essais en ondes d'une demande ne peuvent pas débuter avant la fenêtre des essais en ondes correspondant à la phase de transition de cette demande.
- Hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) :
- La HEASM est la moyenne des hauteurs de l'antenne au-dessus du sol moyen (HASM) mesurées sur huit rayons espacés de 45 degrés d'azimut à partir du nord vrai. La HASM est la hauteur du centre de rayonnement de l'antenne au-dessus de l'élévation moyenne du terrain, basée sur les données d'une seconde d'arc des Données numériques d'élévation du Canada (DNEC) pour le Canada et sur les données d'une seconde d'arc du United States Geological Survey National Elevation Dataset (USGS NED) pour les États-Unis, entre 3 et 16 km de l'antenne pour chaque rayon. Le calcul de la HASM ne s'arrête pas à la frontière ou sur les cours d'eau. La HASM doit être calculée en tenant compte de l'ensemble du segment de rayon entre 3 et 16 km; il ne faut pas utiliser de rayons tronqués pour calculer l'élévation moyenne du rayon au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL). Pour des exploitations de faible puissance, les HASM seront mesurées entre 0 et 5 km et la HEASM est la moyenne des HASM mesurées sur quatre rayons espacés de 90 degrés d'azimut à partir du nord vrai. Si un écart est constaté, l'analyse du Ministère a préséance.
- Ministère :
- Ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada (ISDE).
- Période de transition :
- La période de transition commence à la date de diffusion du Plan. Elle se termine à la date de fin de la phase de transition finale.
- Paramètres de référence :
- Paramètres techniques d'un allotissement, tels que spécifiés lors de la publication du Plan ou lors de l'ajout d'un nouvel allotissement.
- Plan :
- Le Plan d'allotissement à la télévision numérique (TVN)a été coordonné avec les États-Unis. Il fournit les allotissements pour la TVN de puissance régulière et de faible puissance ainsi que les paramètres de référence pour l'exploitation de ces stations. Le Plan peut être modifié au besoin. Une liste à jour des canaux canadiens est disponible sur le site Web du Ministère.
- Population desservie exempte de brouillage de référence :
- Population qui se trouve à l'intérieur du contour délimité par le bruit et qui pourrait, selon les prévisions, recevoir le service, à l'exclusion de la population des cellules où le signal voulu est bloqué par le terrain et à l'exclusion des cellules où d'autres allotissements causent déjà du brouillage.
- Zone protégée (TVN) :
- La zone protégée d'un allotissement ou d'une assignation TVN est la zone géographique située à l'intérieur du contour limité par le bruit où l'intensité de champ (50, 90), calculée au moyen de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) appropriée et d'un modèle de propagation tenant compte du terrain, atteint ou dépasse les valeurs de l'intensité de champ du contour limité par le bruit telles que précisées au tableau 1 de la section 2 des RPR-10. La zone protégée est calculée à l'aide de la méthode décrite à l'annexe D des RPR-10.Note de bas de page 3
- Zone protégée (NTSC) :
- La zone protégée d'une assignation NTSC est la zone géographique située à l'intérieur du contour de service protégé où l'intensité de champ (50, 50), calculée au moyen de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) appropriée et d'un modèle de propagation tenant compte du terrain, atteint ou dépasse les valeurs de l'intensité de champ pour les stations NTSC telles que précisées au tableau G2 des RPR-10. La protection est fournie à l'intérieur d'une distance de 89 km pour une station régulière (R) de la bande VHF inférieure, à 82 km pour une station régulière (R) de la bande VHF supérieure, à 70 km pour une station UHF de classe C, à 45 km pour une station UHF de classe B, à 25 km pour une station UHF de classe A et à 12 km pour une station de faible puissance (FP).
2.2 Critères de protection du service télévisuel et du service mobile terrestre
Les critères d'évaluation du brouillage entre les services des stations de télévision en direct et des services mobiles pendant la période de transition sont en cours de développement.
2.3 Communication aux radiodiffuseurs après la publication du Plan et du Calendrier de transition
Au début de la transition, le Ministère a fait parvenir aux titulaires d'un certificat une lettre, transmise soit par courriel, soit par la poste, contenant les détails particuliers s'appliquant à leur entreprise de télédiffusion en accord avec le Plan et le Calendrier de transition. En outre, dans certains cas, ces lettres contenaient un avis officiel du Ministère pour le déplacement de certaines assignations de stations de télévision selon l'incidence qu'a sur ces dernières le réaménagement de la bande de 600 MHz. Dans ces lettres, les émetteurs de stations de télévision sont classés d'après les catégories suivantes :
Émetteurs pour lesquels aucune modification n'est requise :
Il s'agit des stations TVN auxquelles on a assigné dans le Plan le même canal et les mêmes paramètres techniques que ceux pour lesquels elles détiennent actuellement une autorisation. Elles ne sont pas comprises dans le Calendrier de transition. Par conséquent, aucune intervention n'est requise pour ces stations lors du réaménagement de la bande de 600 MHz.
Émetteurs pour lesquels des modifications sont requises selon le Calendrier de transition :
Il s'agit des stations de télévision analogique ou TVN auxquelles on a assigné un nouveau canal numérique et des paramètres techniques révisés ou qui doivent se convertir au numérique sur le même canal selon des paramètres techniques modifiés. Chacune de ces stations figure dans le Calendrier de transition.
Ces stations ne seront pas autorisées à poursuivre leurs opérations après leur phase de transition avec leurs paramètres actuels puisque leur exploitation après la date de fin prévue de leur phase de transition ferait en sorte qu'elles :
- causeraient du brouillage inacceptable aux stations de télévision ayant déjà réalisé leur transition, ou
- compromettraient le déploiement du service mobile aux États-Unis.
En conséquence, dans la lettre, le Ministère a émis un avis officiel concernant le déplacement de ces stations.
Émetteurs pour lesquels des modifications sont requises, au besoin :
L'exploitation de ces stations de télévision analogique ou TVN est actuellement autorisée dans la bande de 600 MHz réattribuée pour le déploiement du service mobile. Chacune de ces stations figure dans le Calendrier de transition.
Bien que l'exploitation de ces stations puisse se poursuivre jusqu'à ce que le Ministère émette un avis concernant leur déplacement – les fréquences devant être libérées aux fins du déploiement du service mobile – les titulaires d'un certificat de radiodiffusion pourraient souhaiter que la transition soit réalisée pour ces stations selon le Calendrier de transition. Ce faisant, ils pourront tirer parti des exigences simplifiées pour le dépôt des demandes et du processus simplifié, de même que limiter le plus possible les répercussions de la transition sur les téléspectateurs en réalisant la transition au même moment que les autres stations de leur zone de service.
Lorsque le déplacement de ces stations deviendra nécessaire, le Ministère émettra un avis officiel concernant le déplacement de ces stations, tel que décrit à la section 7.4.
Émetteurs désignés comme nécessitant une conversion au numérique seulement :
L'exploitation de ces stations de télévision analogique est actuellement autorisée dans la bande de télévision réaménagée. Le même canal a été assigné à ces stations, mais elles doivent se convertir au numérique avec des paramètres techniques modifiés. Chacune de ces stations figure dans le Calendrier de transition.
Après la date de fin prévue de leur phase de transition, ces stations peuvent poursuivre leur exploitation sur une base secondaire conformément aux conditions énoncées à la section 7.2; cependant, les titulaires du certificat de radiodiffusion devront s'assurer, de manière constante, que toute modification apportée aux allotissements dans le Plan n'influera pas sur leur capacité à maintenir leurs opérations sur une base secondaire. Pour une station de cette catégorie dont l'exploitation continue d'être autorisée en mode analogique sur une base secondaire, il importe de noter que la protection n'est accordée que pour l'allotissement numérique associé à cette station sur le même canal.
Par ailleurs, les titulaires du certificat de radiodiffusion pourraient souhaiter que la transition de ces stations soit réalisée selon le Calendrier de transition, afin d'assurer la protection constante de ces dernières pendant et après la transition. En outre, en réalisant la transition selon le Calendrier, les titulaires d'un certificat de radiodiffusion pourront tirer parti des exigences simplifiées pour le dépôt des demandes et du processus simplifié, de même que limiter le plus possible les répercussions de la transition sur les téléspectateurs en réalisant la transition au même moment que les autres stations de leur zone de service.
Constatant que les opérations continues sur une base secondaire peuvent faire l'objet de modifications ou d'un déplacement, le Ministère a émis dans sa lettre un avis officiel concernant le déplacement de ces stations.
Émetteurs désignés comme devant faire l'objet d'une réassignation :
L'exploitation de ces stations de télévision analogique est actuellement autorisée dans la bande de télévision réaménagée. On a assigné à ces stations un nouveau canal numérique et des paramètres techniques révisés. Chacune de ces stations figure dans le Calendrier de transition.
L'exploitation de ces stations peut se poursuivre sur une base secondaire après la date de fin prévue de la phase de transition de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à la section 7.2; cependant, les titulaires du certificat de radiodiffusion devront s'assurer, de manière constante, que toute modification apportée aux allotissements dans le Plan n'influera pas sur leur capacité à maintenir leurs opérations sur une base secondaire. Pour une station de cette catégorie dont l'exploitation continue d'être autorisée en mode analogique sur une base secondaire, il importe de noter que le nouvel allotissement numérique qui lui a été assigné ne lui restera associé que pendant la transition, tel que décrit à la section 7.3.
Par ailleurs, les titulaires du certificat de radiodiffusion pourraient souhaiter que la transition soit réalisée pour ces stations selon le Calendrier de transition, afin d'assurer la protection constante de ces dernières pendant et après la transition. En outre, en réalisant la transition selon le Calendrier, les titulaires du certificat de radiodiffusion pourront tirer parti des exigences simplifiées pour le dépôt des demandes et du processus simplifié, de même que limiter le plus possible les répercussions de la transition sur les téléspectateurs en réalisant la transition au même moment que les autres stations de leur plage de visionnement.
Constatant que les opérations continues sur une base secondaire peuvent faire l'objet de modifications ou d'un déplacement, le Ministère a émis dans sa lettre un avis officiel concernant le déplacement de ces stations.
2.4 Exigences et procédures relatives aux demandes
Les exigences simplifiées pour le dépôt des demandes et le processus simplifié décrits dans le présent document ne s'appliquent qu'aux demandes TVN reçues pendant la période de transition.
Pendant la période de transition, les clients sont invités à soumettre leurs demandes en ligne. Ces dernières seront traitées en priorité, car cela facilitera leur saisie dans notre système pour leur évaluation, tout en réduisant au minimum les délais de traitement. En outre, le système en ligne simplifie pour les clients la soumission de leur demande puisqu’il permet d’extraire de la base de données d’ISDE l’information sur les stations existantes aux fins d’examen et de modification. La validation en ligne permet aussi de réduire au minimum les délais, car elle limite la possibilité d'erreurs ou d'omissions.
On s'attend à ce qu'aucune station ne nécessite de modifications avant la date de transition de celle-ci; cependant, en cas de circonstances imprévues, le Ministère travaillera de concert avec le radiodiffuseur afin de limiter le plus possible toute répercussion éventuelle.
3. Exigences relatives aux demandes
Les paragraphes qui suivent décrivent les exigences relatives aux demandes de modification d’un certificat de télédiffusion analogique ou aux demandes de modification ou d’obtention d’un certificat de télédiffusion numérique pendant la transition liée au réaménagement de la bande de 600 MHz.
3.1 Exigences simplifiées relatives à certaines demandes TVN pendant le réaménagement de la bande de 600 MHz
Les exigences simplifiées s'appliquent aux demandes TVN liées à des allotissements associés dans le Plan et respectant les critères suivants :
- Le canal et la phase de transition concordent avec ce qui est indiqué dans le Plan;
- Le contour limité par le bruit ne dépasse pas le contour calculé à l'aide des paramètres de référence indiqués dans le Plan.
Pour ces demandes, il faudra par ailleurs :
- Une demande présentée en ligne ou le formulaire approprié dûment rempli :
- Un formulaire IC-2430, Attestation de systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion et, selon le cas, une copie de la lettre d'intention transmise aux autorités responsables de l'utilisation du sol, comme cela est décrit à la section 2 des RPR-1 ou aux sections appropriées de la demande en ligne;
- Un fichier texte renfermant les données des diagrammes de gain d'antenne sur les plans horizontal et vertical, conformément à l'annexe E des RPR-1;
- Un mémoire technique.
Même s'il faudra présenter un mémoire technique, conformément à la section 3.2 des RPR-10, l'information suivante qui y est comprise habituellement ne sera pas requise :
- Tableau des contours de service (section 3.2.4.7 ou 4.3.6 des RPR-10);
- Analyses de brouillage relatives aux autres entreprises de télédiffusion (section 3.6 ou 4.3.3 des RPR-10);
- Avis relatifs à l'espacement insuffisant transmis aux autres entreprises de télédiffusion (sections 3.6.5 et 3.6.6 des RPR-10);
- Cartes du contour limité par le bruit, du contour numérique urbain, des zones protégées, du brouillage ou de comparaison des contours.Note de bas de page 4
À ces demandes soumises au Ministère, il ne sera pas nécessaire de joindre les cartes de contour électroniques.
Le Ministère calculera les valeurs de hauteur de l'antenne au-dessus du sol moyen (HASM) d'une assignation, le contour limité par le bruit et le contour numérique urbain en utilisant l'information sur le terrain tirée des données d'une seconde d'arc des Données numériques d'élévation du Canada (DNEC).
Toute autre information exigée dans le mémoire technique conformément aux RPR-1 , RPR-4 et RPR-10 continue d'être requise. Il faut ainsi notamment qu'il soit démontré que l'exposition aux champs de radiofréquences électromagnétiques (RF) est conforme aux lignes directrices énoncées dans le Code de sécurité 6 (CS 6) de Santé Canada, comme cela est décrit à la section 3.1.1 ci-dessous.
3.1.1 Conformité de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF)
Il faut démontrer dans les demandes que l'exposition à l'énergie RF est conforme au CS 6, suivant les dispositions présentées à la section 8 des RPR-1. Lors de l'évaluation de la conformité de l'exposition aux RF, on doit prendre en compte les effets combinés des installations avoisinantes sur l'environnement radio local. Cela englobe aussi les modifications apportées aux installations avoisinantes à la suite de la transition dans le cadre des fenêtres des essais en ondes des phases, et ce, avant et pendant la phase de transition prévue de la station proposée, ainsi que la diffusion simultanée au cours des essais en ondes dans la même phase. Si des calculs détaillés sont utilisés pour démontrer la conformité, il faudra suivre les instructions fournies dans la LD-08, Lignes directrices pour la préparation de rapports de conformité sur l'exposition aux radiofréquences (RF) pour les systèmes d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion. Les requérants sont invités à échanger l'information concernant leurs installations et peuvent collaborer entre eux pour soumettre une évaluation commune d'un emplacement.
Toutes les mises à jour nécessaires de l'évaluation de la conformité de l'exposition aux RF d'après le CS 6 et soumises à l'appui d'une demande doivent être fournies au moins trois mois avant la date de transition prévue de la station proposée.
3.2 Exigences standard relatives aux demandes TVN et de télévision analogique pendant le réaménagement de la bande de 600 MHz
Les demandes qui ne répondent pas à tous les critères relatifs aux demandes simplifiées, tels qu'énoncés à la section 3.1, doivent être accompagnées de l'ensemble des détails et analyses, selon le cas, conformément aux RPR-1, RPR-4 et RPR-10. Des avis relatifs à l'espacement insuffisant seront nécessaires pour les titulaires de certificat de toutes les stations de télévision analogique et TVN à espacement insuffisant actuellement exploitées ou proposées, de même que pour les titulaires de certificat des stations associées à des allotissements à espacement insuffisant.
Les demandes non recevables dans le cadre du processus simplifié, tel que défini à la section 5.1, doivent être soumises dans les six mois suivant la publication du Plan et doivent être accompagnées de plans d'urgence dans l'éventualité où une demande suivant son cours dans le cadre du processus standard ne pourrait se concrétiser avant la date de fin prévue de la phase. Consulter la section 5.6 pour des détails supplémentaires.
4. Demande déposée auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Si une demande correspondante ne sera pas déposée auprès du CRTC, le requérant aura besoin de nous fournir une confirmation que les changements proposés ont déjà été approuvés par la CRTC ou n’exigent pas une approbation supplémentaire du CRTC.
5. Processus de demande
5.1 Critères du processus simplifié
Les demandes TVN concernant la transition liée au réaménagement de la bande de 600 MHz sont recevables dans le cadre du processus simplifié si elles respectent l'ensemble des critères suivants :
- Le canal et la phase de transition concordent avec ce qui est indiqué dans le plan;
- Le contour limité par le bruit (CLB) ne dépasse pas de plus de 1 % dans toutes les directions le contour calculé à l'aide des paramètres de référence indiqués dans le planNote de bas de page 5;
- La proposition ne cause pas de perte de service de plus de 0,5 %, en termes de population, à d'autres assignations ou allotissements, en comparaison de la perte de service en termes de population découlant des paramètres de référence;
- Le bâti d'antenne proposé répond aux critères d'exclusion énoncés à la section 6 de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion.
Afin d'aider le Ministère à organiser les demandes et à les classer par priorité et de veiller à ce que chaque type de demande soit traitée efficacement, il est important d'indiquer si cette dernière suit le processus simplifié et comment elle répond aux critères ci-dessus.
5.2 Lettre d'approbation concernant la modification des installations
Le Ministère émettra une Lettre d'approbation (LA) concernant la modification des installations une fois qu'il aura approuvé les paramètres techniques de la demande. La date d'expiration de la LA sera associée à la phase de transition propre à l'assignation dans le Plan.
Cette lettre d’approbation comportera les détails liés à la coordination nécessaire entre les utilisateurs lors des essais en ondes, suivant le cas.
5.3 Importance de tenir le Ministère informé des progrès de la transition
Il est attendu des requérants qu'ils soumettent leurs demandes au moins un an avant la fin de leur phase de transition prévue si celles-ci sont recevables dans le cadre du processus rationalisé. Le Ministère communiquera avec les titulaires de certificat qui n'ont soumis aucune demande au moins un an à l'avance.
Le Ministère pourrait aussi communiquer avec les requérants à qui une lettre d’approbation a été émise concernant la construction ou la modification d’installations dans le but de recevoir des mises à jour sur les progrès de la transition.
Les requérants devraient demander l’autorisation de mener les essais en ondes dès que possible après la construction de leurs nouvelles installations et au plus tard une semaine avant la date prévue pour ces essais. Le Ministère communiquera avec les requérants dont la fenêtre des essais en ondes approche dans le cadre de leur phase de transition et qui n’ont pas encore soumis de demande d’essais en ondes.
Les requérants devraient communiquer dès que possible avec le Ministère lorsqu’ils prévoient des problèmes ou des retards possibles, et dans un délai raisonnable pour permettre l’examen des solutions proposées. Le Ministère travaillera de concert avec les requérants à résoudre les problèmes à l’aide de solutions qui respectent les échéances indiquées dans la phase de transition prévue.
5.4 Procédure d'essais en ondes
Les essais en ondes doivent être autorisés par le Ministère. Une demande d'essais en ondes doit être présentée au gestionnaire du bureau de district d'ISDE au moins une semaine avant la date prévue pour ces essais (sauf indication contraire dans la LA ou telle que communiquée par le Ministère au moins trois mois avant le début de la fenêtre des essais en ondes). La période des essais en ondes ne pourra entrer en vigueur avant la date de début prévue de la fenêtre des essais en ondes pour la phase de transition propre à l'assignation.
Au cours des essais en ondes, l'entreprise de radiodiffusion devra s'identifier toutes les heures conformément à la Norme technique de matériel de radiodiffusion (NTMR-11), Exigences techniques concernant l'identification des stations de radiodiffusion. Sauf indication contraire dans l'autorisation liée aux essais en ondes, ni des messages concernant les essais en ondes, ni une inspection de mise en ondes par le Ministère ne seront nécessaires.
Pour que les essais en ondes soient considérés comme étant réussis, le Ministère exige que ceux-ci se déroulent en continu pendant au moins trois semaines selon les paramètres autorisés. Au besoinNote de bas de page 6, ces essais peuvent se poursuivre au-delà de la date de fin de la fenêtre des essais en ondes d'une phase de transition, pourvu que le canal existant avant la transition soit mis hors service avant la fin de la phase.
Les requérants doivent conserver un registre des paramètres d'exploitation et de toutes les plaintes reçues pendant la période de leurs essais en ondes et soumettre ce registre au Ministère à la fin de celleci. Ils doivent clairement y indiquer la période de trois semaines des essais en continu selon les paramètres autorisés complets et toute période où les essais se sont déroulés pour des journées partielles ou selon des paramètres d'exploitation moindres.
Au plus tard un mois après la fin des essais en ondes réussis :
- Si l'installation finale est conforme à la présentation technique originale, le demandeur doit soumettre au Ministère une attestation à cet effet (y compris une déclaration de conformité du masque d'émission) certifiée par un ingénieur professionnel compétent;
- Si des modifications doivent être apportées, mais que les paramètres finaux continuent de respecter les critères du processus simplifié, le demandeur doit soumettre au Ministère une certification par un ingénieur professionnel compétent, qui décrira clairement toutes les modifications apportées à la première version du mémoire technique et inclura, s'il y a lieu, les pages révisées (ou un addendum décrivant ces modifications) et les cartes de contour révisées, s'il y a lieu.
Pour les entreprises de radiodiffusion de faible puissance, il est reconnu que dans certaines situations, du personnel technique qualifié peut aussi fournir la certification.
L'autorisation liée aux essais en ondes pour le canal d'après-transition s'étendra au-delà de la phase de transition prévue de la station, et laissera suffisamment de temps pour permettre la réception et l'évaluation de la certification « telle que construite ». Cette autorisation ne s'applique toutefois pas au canal avant la transition. Les opérations menées sur le canal existant avant la transition doivent être interrompues avant la fin de la phase prévue de la station.
5.5 Coordination entre les utilisateurs lors des essais en ondes
Les entreprises de télédiffusion faisant partie d'une configuration en chaîne doivent communiquer entre elles pour coordonner les essais en ondes sans que cela cause du brouillage excessif. Pour assurer cette coordination, les entreprises devront peut-être convenir entre elles d'exploiter leurs stations selon un niveau de puissance moindre ou accepter qu'il y ait brouillage accru sur de courtes périodes lorsque les entreprises concernées testeront leur équipement. Les configurations en chaîne peuvent regrouper de nombreuses entreprises de télédiffusion qui peuvent, par ailleurs, se trouver à distance les unes des autres. Afin de faciliter les communications entre les entreprises (canadiennes et américaines), les requérants peuvent obtenir auprès du Ministère les coordonnées de la personne-ressource des autres entreprises avec lesquelles elles devront assurer la coordination pendant les essais en ondes, après qu'ils auront reçu leur lettre d'approbation concernant la modification des installations.
Le Ministère communiquera avec les requérants appelés à assurer la coordination entre les utilisateurs pendant les essais en ondes afin d'obtenir les coordonnées de leur personne-ressource, information qu'il partagera sur demande avec les radiodiffuseurs canadiens et américains suivant les besoins, afin de faciliter les communications entre les entreprises. Les requérants doivent communiquer avec ISDE, par courriel à l'adresse ic.broadcasting-radiodiffusion.ic@canada.ca ou par téléphone au 343-291-1568, pour obtenir les coordonnées des radiodiffuseurs afin d'assurer la coordination dans le cadre des essais en ondes.
5.6 Processus standard
Toute demande de télévision ne répondant pas aux critères du processus simplifié sera traitée selon le processus standard. Une demande standard concernant une entreprise de télédiffusion appelée à réaliser la transition ou portant sur des modifications proposées au Plan doit être soumise dans les six mois suivant la publication de ce dernier. Elle doit aussi être accompagnée de plans d'urgence et (ou) d'une demande alternativeNote de bas de page 7 dans l'éventualité où la demande suivant le processus standard ne pourrait se concrétiser avant la date de fin prévue de la phase de transition. Dans toutes les demandes standard, on doit expliquer pourquoi le requérant ne présente pas une demande respectant les paramètres du Plan et les tolérances permises. Si des installations respectant les paramètres du Plan ne sont pas possibles, on doit l'indiquer clairement dans la demande et présenter une justification détaillée. Ce facteur pourrait être pris en compte lorsque la priorité de la demande sera établie aux fins d'évaluation par le Ministère.
Les exigences liées à l'importance de tenir le Ministère informé des progrès de la transition (section 5.3), la procédure d'essais en ondes (section 5.4) et la coordination entre les utilisateurs lors des essais en ondes (section 5.5) peuvent s'appliquer à certaines demandes standard. Les autres types de demandes standard suivront la procédure d'essais en ondes présentée dans les RPR-1. La LA concernant une demande standard précisera quelle procédure d'essais en ondes il faut suivre.
6. Priorité des demandes pendant la transition
Les principes généraux relatifs à l'évaluation des demandes télévision analogique et numérique reçues par le Ministère sont présentés ci-après. Toutefois, en cas de circonstances imprévues, le traitement pourrait différer de ces principes.
Les demandes seront traitées selon leur priorité, ce qui ne correspond pas nécessairement à l'ordre dans lequel elles ont été reçues.
Au cours des six premiers mois suivant la publication du Plan, un traitement égal sera accordé aux demandes recevables dans le cadre du processus simplifié pour les stations dont la transition est prévue lors des phases hâtives de celle-ci et aux demandes pour des stations proposant des modifications aux paramètres du Plan. Les demandes de nouvelles stations seront évaluées au cas par cas et seront considérées en général comme étant de priorité moindre.
Les demandes reçues plus de six mois après la publication du Plan seront classées par priorité selon leur phase de transition prévue. Celles qui sont recevables dans le cadre du processus simplifié seront traitées de manière prioritaire. Le Ministère continuera d'accueillir au cas par cas les demandes non recevables dans le cadre du processus simplifié; celles concernant une transition prévue seront considérées comme étant prioritaires par rapport aux demandes de nouvelles stations ou à celles de stations désignées comme n'exigeant aucune modification et donc ne comportant aucune phase de transition.
7. Demandes relatives à la prolongation des opérations d'une station après la phase de transition de celle-ci
Les entreprises de télédiffusion opérant actuellement dans la bande de télévision réaménagée peuvent poursuivre leurs opérations de manière non conforme au Plan sur une base secondaire, et les entreprises de télédiffusion opérant actuellement dans la bande de 600 MHz réattribuée aux services mobiles peuvent poursuivre elles aussi leurs opérations jusqu'à ce que les fréquences soient requises aux fins du déploiement du service mobile à large bande. Les opérations menées sur une base secondaire sont permises seulement lorsque cela est possible et comportent des exigences et des risques importants pour les radiodiffuseurs.
7.1 Statut des entreprises de télédiffusion
Une fois la transition de la bande de 600 MHz réalisée, les assignations primaires seront celles autorisées aux fins d'exploitation selon un allotissement dans le Plan. Les assignations secondaires dont les opérations ne sont pas conformes au plan pourront être exploitées sous réserve de ne pas causer de brouillage aux assignations primaires et de ne pas réclamer de protection contre le brouillage causé par ces dernières. Les assignations primaires pourront être de puissance régulière ou de faible puissance et auront toutes le même statut.
Cependant, un ordre de protection sera préservé entre les stations exploitées selon un statut secondaire. La télévision analogique aura un statut inférieur à celui de la télévision numérique de la même classe (c.-à-d. puissance régulière ou faible puissance). De la même façon, les opérations de faible puissance auront un statut inférieur à celui des opérations de puissance régulière de la même catégorie (c.-à-d. numérique ou analogique). En résumé, les entreprises de télédiffusion sont classées, selon le statut secondaire, dans l'ordre hiérarchique suivant, du plus élevé au plus faible :
- Numérique, puissance régulière;
- Analogique, puissance régulière;
- Numérique, faible puissance;
- Analogique, faible puissance.
7.2 Demandes d'exploitation sur une base secondaire après la fin de la phase de transition
Avant de mener des opérations sur une base secondaire après la fin de leur phase de transition, les entreprises de télédiffusion (de puissance régulière et de faible puissance) devront :
- Veiller à ce que leurs opérations continues ne causent pas un brouillage unique de plus de 0,5 % aux assignations primaires ou aux allotissements;
- Selon le cas, soumettre une demande selon des paramètres réduits, y compris une analyse démontrant que les opérations ne causent pas un brouillage unique de plus de 0,5 % aux entreprises de télédiffusion primaires ou aux allotissements.
Les entreprises de télédiffusion de puissance régulière devront aussi :
- Signer une attestation afin de signifier qu'elles comprennent et acceptent les conditions liées à l'option d'exercer des opérations sur une base secondaire.
Les entreprises de télédiffusion de faible puissance devront aussi :
- Signer une attestation afin de signifier qu'elles comprennent qu'elles renoncent à la possibilité d'obtenir le statut primaire si elles ne réalisent pas la transition d'ici la fin de leur phase de transition prévue.
- Un modèle de texte d'attestation est présenté à l'annexe B.
Il pourrait y avoir des entreprises de télédiffusion qui ne peuvent pas poursuivre leurs opérations sur une base secondaire, même si les paramètres sont réduits. D'autres pourraient devoir opérer selon des paramètres tellement réduits que la poursuite de leurs opérations ne sera pas réalisable.
Si le Ministère approuve la demande d'une station d'opérer sur une base secondaire après la fin de sa phase de transition, des conditions seront ajoutées au certificat de radiodiffusion de l'entreprise concernée relativement à son statut secondaire.
7.3 Allotissements inutilisés
Le nouveau Plan n'incluait pas les allotissements vacants du Plan d'allotissement post-transition pour la télévision numérique (TVN) publié en décembre 2008. Les allotissements du nouveau Plan sont associés aux stations existantes lorsque le nouveau Plan a été élaboré.
Trente jours après la fin de la transition, les allotissements ne seront plus associés aux stations qui n’auront pas complété leur transition pour les stations des catégories suivantes :
- non exploitées sur le canal assigné dans le Plan;
- non exploitées dans la bande de 600 MHz réattribuée;
- pour lesquelles aucune demande complète n'a été soumise relativement à leur allotissement associé avant le délai susmentionné.Note de bas de page 8
Un allotissement ne sera plus associé à une entreprise de télédiffusion qui cesse ses opérations.
7.4 Émission d'avis de déplacement aux entreprises de radiodiffusion dans la bande de 600 MHz réattribuée
Les entreprises de télédiffusion dans la bande de 600 MHz réattribuée pourront continuer leurs opérations sur leurs canaux et selon leurs modes d'exploitation actuels jusqu'à ce que les fréquences soient requises aux fins du déploiement du service mobile à large bande.
Le Ministère émettra des avis de déplacement aux titulaires de certificat dans la bande de 600 MHz selon une période de notification minimale d'une année dans le cas des entreprises de radiodiffusion en zones urbaines et de deux années pour celles situées dans toutes les autres zones, tel qu'indiqué dans l'annexe A des Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz .
La notification d'une ou de deux années n'occasionnera pas le déplacement des entreprises de télédiffusion avant la date d'achèvement prévue de leur phase.
Les avis de déplacement seront envoyés au détenteur du certificat, selon les coordonnées qui figurent au dossier du Ministère.
8. Règles techniques pendant la transition
Le Ministère évaluera les demandes de télévision analogique et numérique qu'il aura reçues pendant la transition, selon les paramètres de planification et les hypothèses techniques présentés à l'annexe A.
8.1 Règles de protection
Pendant la période de transition, les canaux et modes d'exploitation actuels de toutes les stations existantes comportant un allotissement associé tel qu'indiqué dans le Plan sont protégés jusqu'à la date d'achèvement prévue de leur phase.
Les stations existantes qui, selon les prévisions, causeront un brouillage unique de plus de 0,5 % aux stations de télévision indiquées dans le Plan devront :
- soit cesser leurs opérations sur leurs canaux existants et commencer à exploiter leurs nouveaux canaux avant la date de fin de leur phase; ou
- soit faire l'objet d'une demande de modification de leurs opérations existantes afin de réduire le brouillage unique à moins de 0,5 %.
Les stations de télévision qui ne causent pas un brouillage unique de plus de 0,5 % dans le Plan ou qui ne nuisent pas au spectre mobile peuvent continuer leurs opérations sur leurs canaux et selon leurs modes d'exploitation actuels sur une base secondaire.
8.2 Plafonds de brouillage
Les demandes répondant aux exigences simplifiées respectent déjà les conditions relatives aux plafonds de brouillage. Pour toutes les demandes standard, il faut démontrer comment les conditions suivantes relatives aux plafonds de brouillage sont respectées :
Plafonds de brouillage permanentNote de bas de page 9 :
- La proposition d'une nouvelle assignation ne doit pas causer de perte de service unique de plus de 0,5 %, en termes de population, à une assignation ou à un allotissement déjà planifié ou approuvé dans le Plan.
- La proposition de modifier une assignation ou un allotissement ne doit pas causer de perte de service unique de plus de 0,5 %, en termes de population, à une assignation primaire ou à un allotissement dans le Plan par rapport à ses paramètres de référence correspondants.
Plafonds de brouillage temporaire :
- La proposition d'une nouvelle assignation ne doit pas causer de perte de service unique de plus de 2,0 %, en termes de population, à une assignation pour laquelle une fenêtre des essais en ondes est prévue à une date postérieure à la proposition.
- La proposition de modifier une assignation ou un allotissement ne doit pas causer de perte de service unique de plus de 2,0 %, en termes de population, à une assignation existante pour laquelle une fenêtre des essais en ondes est prévue à une date postérieure.
- La proposition d'une nouvelle assignation ou de modifier celle-ci, ou encore la proposition de modifier un allotissement, ne doit pas causer de perte de service temporaire regroupée de plus de 5,0 %, en termes de population, à une autre assignation ou un autre allotissement, à moins que cette assignation ou cet allotissement subirait déjà une perte de service temporaire regroupée de plus de 5,0 %, en termes de population, selon les installations de référence de l'allotissement indiquées dans le Plan. Si la limite de 5,0 % est déjà dépassée selon les installations de référence de l'allotissement indiquées dans le Plan, une perte de service temporaire supplémentaire, en termes de population, ne serait normalement pas permise.
- Si deux entreprises de radiodiffusion sont déjà dans une relation de dépendance, les plafonds de brouillage temporaire entre elles ne s'appliquent pas si leur transition est prévue dans des phases différentes.
- Si deux entreprises de radiodiffusion sont déjà dans une relation de dépendance et si leur transition est réalisée au cours de la même phase, la coordination entre les utilisateurs s'avérera nécessaire.
8.3 Perte de service en termes de population
En termes de population, le pourcentage de la perte de service causée par une nouvelle proposition est calculé selon la forme suivante :
\[ \text { % de perte de service en termes de population} = \frac{A}{B} \times 100%\]Où :
A = est le brouillage unique supplémentaire causé par la proposition au sein de la population desservie exempte de brouillage de référence
B = est la population desservie exempte de brouillage de référence de l'entreprise de radiodiffusion
En termes de population, le pourcentage de la perte de service temporaire regroupée est calculé selon la forme suivante :
\[ \text { % de perte de service en termes de population} = \frac{A}{B} \times 100%\]Où :
A = est la quantité totale de brouillage causé à une entreprise de radiodiffusion au sein de la population desservie exempte de brouillage de référence (à l'exclusion du brouillage causé lors des essais en ondes)
B = est la population desservie exempte de brouillage de référence de l'entreprise de radiodiffusion
8.4 Détermination de la zone protégée
Le Ministère utilisera les paramètres de planification et les hypothèses techniques présentés à l'annexe A afin de déterminer la zone protégée. Ce faisant, les HASM seront calculées tous les cinq degrés à partir du nord vrai et le modèle Longley-Rice sera utilisé. Pour des détails additionnels qui ne sont pas spécifiés dans l'annexe A, consultez l'annexe D des RPR-10.
8.5 Analyse du brouillage
Le Ministère utilisera les paramètres de planification et les hypothèses techniques présentés à l'annexe A afin d'analyser le brouillage. Cette analyse devrait être fondée sur le modèle Longley-Rice. Les îlots de recensement devraient être fondés sur les données de recensement de 2011 de Statistique Canada. Pour obtenir des informations sur l'analyse de brouillage qui ne se trouvent pas dans l'annexe A, consultez les annexes E et G des RPR-10.
Annexe A : Paramètres et hypothèses techniques pendant la transition
Paramètre | Valeur |
---|---|
Distance terrestre sphérique | 111,15 km/° latitude |
Constantes de sol terrestre et constantes atmosphériques | r=15, Θ=5 mS/m |
Zone climatique | Climat tempéré continental (5) |
Base de données topographiques | DNEC 1 degré (Canada) USGS NED 1 degré (États-Unis) |
Calcul des angles de dépression à partir des émetteurs | Géométrie sphérique de la Terre à partir des élévations au-dessus du niveau de la mer (AMSL) |
Modèle de propagation des signaux radio | Longley-Rice |
Mode de service Longley-Rice | Diffusion |
Base de données démographiques | Statistique Canada, 2011 |
Arrondissement des centroïdes de population | Aucun |
Intervalles entre les extractions des données de terrain | 0,1 km pour un terrain moyen |
1,0 km pour l'affaiblissement sur le trajet | |
Seuil du contour limité par le bruit (CLB) TVN (VHF inférieur, VHF supérieur, bande UHF) | Puissance régulière :
|
Faible puissance :
| |
Seuil du service de la télévision analogique (VHF inférieur, VHF supérieur, bande UHF) sans dépasser la distance en (km) | Puissance régulière :
|
Faible puissance :
| |
Brouillage démographique additionnel maximal causé à une station de télévision existante par une autre station de télévision | 0,5 % |
Traitement des stations de télévision ayant une population nulle | Brouillage additionnel de la superficie ne dépasse pas 2,0 % |
Statistiques du CLB TVN (emplacement/lieu, temps) | 50 %, 90 % |
Statistiques de la couverture analogique (emplacement/lieu, temps) | 50 %, 50 % |
Seuil de brouillage, TVN à TVN, même canal | 15 + 10 log [1/(1−10^(−x/10)] dB, où x=rapport signal-bruit −15,19 |
Statistiques sur le brouillage TVN (emplacement/lieu, temps) | 50 %, 10 % |
Seuil du rapport signal utile/signal brouilleur (U/B) du brouillage TVN à TVN, premiers canaux adjacents | Puissance régulière : −28 dB (adjacent inférieur), −26 dB (adjacent supérieur) |
Faible puissance : −7 dB (adjacent inférieur et supérieur) pour le masque simple −12 dB (adjacent inférieur et supérieur) pour le masque strict −28 dB (adjacent inférieur), −26 dB (adjacent supérieur) pour le masque complet | |
Dimensions des cellules aux fins de calculs Longley-Rice | Carré, 2 km/côté |
Traitement de kwx=3 avertissements | Accepte, assume la couverture |
Forme du diagramme d'élévation de l'antenne d'émission | Norme OET 69, asymétrique |
Inclinaison électrique du faisceau | Tel qu'énoncé, ou 0,75 ° si elle n'a pas été précisée pour les stations et les allotissements du Canada |
Inclinaison mécanique du faisceau | 0 (ignoré) |
Nombre de rayons utilisés pour les calculs de la hauteur au-dessus du niveau du sol moyen (HASM) | 72 |
Nombre de rayons utilisés pour la projection du contour | 360 |
HASM minimale pour n'importe quel rayon | 30,5 m |
Hauteur de l'antenne de réception au-dessus du niveau du sol (AGL) | 10 m |
Gain de l'antenne de réception (VHF inférieur, VHF supérieur, bande UHF) | 4, 6, 10 dBd |
Perte en descente d'antenne (VHF inférieur, VHF supérieur, bande UHF) | 1, 2, 4 dB |
Rapport avant/arrière de l'antenne de réception (VHF inférieur, VHF supérieur, bande UHF) et forme du diagramme d'azimut | 10, 12, 14 dB, cos4 ( Θ), mais pas inférieur au rapport avant/arrière précisé |
Polarisation | Horizontale |
Annexe B : Modèle de texte d'attestation
Je, [nom], au nom de [nom de l'entreprise], demande à continuer d'exploiter ma station de télévision avec l'indicatif d'appel [indicatif d'appel] desservant [ville, province] sur le canal [canal] sur une base secondaire après la date de transition prévue qui a été assignée à ma station.
Je reconnais qu'il est de ma responsabilité de prendre des mesures correctives si mes opérations causent un brouillage inacceptable aux assignations de télévision primaires, que celles-ci aient été établies avant ou après ma station, jusqu'à devoir cesser mes opérations, si nécessaire.
Je reconnais que ma station ne pourra réclamer de protection contre le brouillage provenant d'assignations de télévision primaires et qu'elle sera protégée des autres assignations de télévision secondaires conformément à l'ordre de protection indiqué dans les RPR-11.
J'atteste que l'exploitation continue de ma station de télévision ne dépassera pas les plafonds de brouillage indiqués dans les RPR-11. Je comprends que je devrai fermer ma station de télévision à compter de la date d'expiration de mon certificat de radiodiffusion [numéro du certificat] si je ne reçois pas l'autorisation de continuer de l'exploiter avant ladite date.
(De plus, dans le cas d'une station de faible puissance :)
Je comprends que la possibilité que j'ai d'obtenir un statut primaire dans le cadre de la transition de la bande de 600 MHz peut m'être retirée si je continue d'exploiter ma station sur une base secondaire après la date de transition prévue qui a été assignée à ma station.