RPR-2 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion AM

3e édition
Affiché le le 22 février 2016

Préface

Par la présente, nous publions la 3e édition des RPR-2.

Voici les modifications qui ont été apportées :

  1. l'introduction d'une nouvelle fonction permettant de soumettre les demandes en ligne;
  2. la section traitant de la procédure d'essai en ondes a été déplacée dans les Règles et procédures sur la radiodiffusion RPR-1, Partie 1 : Règles générales;
  3. l'introduction de la technologie du niveau de porteuse dépendante de la modulation;
  4. la description de la procédure de la méthode de rapport;
  5. l'ajout d'une nouvelle section sur la protection des heures critiques dans la bande 1 605-1 705 kHz;
  6. diverses mises à jour, y compris des modifications rédactionnelles.

 

Publication autorisée par le ministre d'Innovation, Sciences et Développement économique.

 

Directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes

Champ de saisie de la signature
Daniel Duguay
Directeur général
Direction générale des opérations
de la gestion du spectre

Champ de saisie de la signature
Peter Hill


1. Accords internationaux

Les assignations de radiodiffusion en modulation d'amplitude (AM) dans les bandes 535-1 605 kHz et 1 605-1 705 kHz sont faites au Canada conformément à deux ensembles d'accords internationaux.

Le premier ensemble comprend les accords régionaux relatifs au service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2. Ces accords sont les suivants :

Le second ensemble comprend les accords entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces accords sont les suivants :

Prière de noter que dans le présent document ces deux accords entre le Canada et les États-Unis sont aussi appelés Accords Canada-États-UnisFootnote 1.

Tous ces accords internationaux régissent l'utilisation commune de la bande de radiodiffusion dans la région, de manière à permettre à chaque pays de la région d'utiliser pleinement et efficacement la bande avec le minimum de brouillage entre les stations de radiodiffusion. Les principes directeurs se reflètent dans des critères techniques qu'il faut suivre pour éviter un brouillage excessif. Bien que les accords soient des documents internationaux, ils sont normalement mis en œuvre au Canada pour usage national, de concert avec des exigences canadiennes supplémentaires, au moyen des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Les assignations de radiodiffusion AM au Canada exploitées dans la bande de 525-535 kHz sont établies conformément au Règlement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). La protection des autres assignations de radiodiffusion est fondée sur l'Accord Canada-États-Unis de 1984.

Pour des assignations autres que de radiodiffusion, la protection est assurée au moyen de coordination individuelle avec l'exploitant de l'assignation nationale éventuellement touchée (habituellement le ministère de la Défense nationale ou la Garde côtière) ou avec la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des États-Unis. La valeur maximale de la puissance des stations de radiodiffusion dans cette bande est de 1 kW pour les exploitations diurnes et de 250 W pour les exploitations nocturnes.


2. Demandes relatives aux stations de radiodiffusion AM dans la bande 525-1 705 kHz

2.1 Exigences de demande

Toute demande de certificat de radiodiffusion présentée au Ministère devra être accompagnée d'une demande de licence de radiodiffusion présentée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), à moins que la demande ne soit exemptée des exigences de délivrance de licences du CRTC. Les deux demandes devront être présentées simultanément.

Même si le CRTC a établi des critères d'exemption de certaines catégories de stations de radiodiffusion AM des exigences de délivrance de licences, ISDE maintient ses exigences de présentation de demandes techniques pour des besoins liés à la gestion du spectre.

La présente section décrit les présentations requises à l'appui des demandes relatives aux stations de radiodiffusion AM exploitées à des puissances supérieures ou égales à 100 W dans la bande de fréquences 525-1 705 kHz. Il faut se reporter à la section 2.10 dans le cas des puissances inférieures à 100 W.

On peut obtenir les formulaires nécessaires sur la page Web des Formulaires du site Web de la Gestion du spectre et télécommunications.

2.1.1 Exigences de demande en ligne

Lorsque les demandes sont envoyées en ligne au Ministère, les requérants devront se servir du site Web du Système de gestion du spectre.

Les documents suivants devront être annexés à la demande :

  • le mémoire technique en format PDF, y compris les cartes requises, préparées conformément aux RPR-1;
  • les contours électroniques, format MapInfo : *.dat/*.id/*.map/*.tab ou format GIS : *.mif,*.mid (voir la section 2.4.9).

2.1.2 Exigences de demande par courriel

Pour envoyer une demande au Ministère par courriel les requérants devront se servir de l'adresse IC.broadcasting-radiodiffusion.IC@canada.ca.

En plus des documents requis pour la soumission en ligne, les documents suivants devront être inclus :

C'est au requérant qu'il incombe de s'assurer que tous les documents électroniques comportent les signatures requises.

Le Ministère se réserve le droit de demander une attestation signée pour confirmer l'authenticité de la demande et de mettre le traitement de la demande en suspens jusqu'à ce qu'il ait reçu une attestation satisfaisante.

2.1.3 Exigences de demande papier

Au moment de la soumission d'une demande papier, une version imprimée et signée des formulaires de demande et des autres documents décrits précédemment aux sections 2.1.1 et 2.1.2 devra être fournie.

2.1.4 Autres exigences

Tous les bâtis d'antenne, nouveaux ou modifiés, de faible puissance ou de pleine puissance, doivent être conformes aux exigences de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, et de la section 2 des RPR-1.

Outre les exigences relatives au partage de l'emplacement, à la consultation sur l'utilisation du sol et à la consultation du public, les requérants doivent respecter d'autres obligations importantes, y compris les suivantes :

2.2 Définitions

Voie de radiodiffusion AM : partie du spectre des fréquences égale à la largeur de bande nécessaire aux stations de radiodiffusion sonore AM et caractérisée par la valeur nominale de la fréquence porteuse située en son centre.

Zone de service primaire (525-1 605 kHz) : zone de service délimitée par le contour à l'intérieur duquel le niveau calculé du champ de l'onde de sol est protégé contre le brouillage opposable, conformément aux dispositions du chapitre 4 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984.

Zone de service secondaire (uniquement dans le cas des stations de classe A) : zone de service délimitée par le contour à l'intérieur duquel le niveau calculé du champ médian de l'onde ionosphérique pendant 50 % du temps est protégé contre le brouillage opposable, conformément aux dispositions du chapitre 4 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984.

Contour de protection : ligne continue qui délimite la zone de service primaire ou secondaire protégée contre le brouillage opposable.

Région d'allotissement : région géographique spécifiquement définie à l'intérieur d'un pays à laquelle ont été attribuées une ou plusieurs voies, selon les indications du plan d'allotissement de Rio de 1988 (annexe 4)Footnote 2.

Brouillage opposable : brouillage causé par un signal qui dépasse la valeur maximale admissible du champ à l'intérieur du contour de protection ou de la région d'allotissement.

Champ nominal utilisable (Enom) : valeur minimale convenue du champ requise pour une réception satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique, de bruit artificiel et de brouillage causés par d'autres émetteurs. Sa valeur a servi de référence à la planification (voir le chapitre 4 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 et le chapitre 3 de l'annexe 1 de l'Accord Canada-États-Unis, 1990).

Champ utilisable (Eu) : valeur minimale du champ requise pour une réception satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit atmosphérique, de bruit artificiel et de brouillage dans une situation réelle ou résultant d'un plan d'assignation de fréquence.

Exploitation diurne : exploitation entre les heures locales de lever et de coucher du soleil.

Exploitation nocturne : exploitation entre les heures locales de coucher et de lever du soleil.

Heures critiques : pour les stations dans la bande 535-1 605 kHz, les heures critiques sont définies à l'article VIII de l'Accord Canada-États-Unis, 1984.

Pour les stations dans la bande 1 605-1 705 kHz, les heures critiques sont définies comme étant la première heure après le lever du soleil et la première heure précédant le coucher du soleil à mi-chemin entre une station produisant du brouillage et celle la subissant.

Onde de sol : onde électromagnétique qui se propage à la surface de la Terre, ou au voisinage de cette surface, et qui n'a pas subi de réflexion sur l'ionosphère.

Onde ionosphérique : onde électromagnétique qui a été réfléchie par l'ionosphère.

2.3 Classification

La présente section renseigne sur les diverses classes des stations.

Nota : Pour de plus amples renseignements sur la protection contre le brouillage pour les stations de classes A, B et C, il faut se reporter au chapitre 4 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984.

Station de classe A : une station de classe A est destinée à couvrir des zones de service primaire et secondaire étendues; elle est protégée en conséquence contre le brouillage.

La puissance maximale d'une station de classe A sera de 50 kW.
La puissance minimale d'une station de classe A sera de 10 kW.

Station de classe B : une station de classe B est destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service primaire, une ou plusieurs agglomérations, ainsi que les zones rurales contiguës; elle est protégée en conséquence contre le brouillage.

La puissance maximale d'une station de classe B sera de 50 kW.
La puissance minimale d'une station de classe B sera de 250 W.

Station de classe C : une station de classe C est destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service primaire, une ville, une localité et les zones suburbaines contiguës; elle est protégée en conséquence contre le brouillage.

La puissance maximale d'une station de classe C sera de 1 kW.
La puissance minimale d'une station de classe C sera de 100 W.

Station de faible puissance : une station de faible puissance est destinée à couvrir une ville ou un village et la zone contiguë. Elle n'est pas protégée contre le brouillage causé par des stations de classe A, B ou C, et devra prendre des mesures correctives si elle cause du brouillage à ces stations.

La puissance d'une station de faible puissance devra être inférieure à 100 W.

Station à courants porteurs : une station à courants porteurs est destinée à assurer un service à l'intérieur d'une propriété donnée, normalement par l'injection du signal RF dans une ligne secteur ou un câble irradiant. Elle n'est pas protégée contre le brouillage causé par des stations de classe A, B ou C ou des stations de faible puissance, et devra prendre des mesures correctives si elle cause du brouillage à ces stations.

Stations dans la bande 1 605-1 705 kHz : Bien que des classes n'aient pas été assignées aux stations exploitées dans cette bande, on s'attend à ce que leur couverture soit comparable à celle d'une station de classe C. La puissance maximale est de 10 kW.

2.4 Exigences pour le mémoire technique

Le mémoire technique doit comprendre les sections et les sous-sections ci-après, avec les détails qui y sont précisés. L'ordre donné doit être suivi pour faciliter le traitement par le Ministère.

2.4.1 Page titre

La page titre doit inclure le titre de la demande, le numéro de projet ou de référence, la date, le nom du requérant, le numéro de compte du requérant, le nom de l'ingénieur-conseil, la zone de service principale (y compris la province).

2.4.2 Sommaire

Un sommaire doit être inclus avec l'information à l'annexe D.

2.4.3 Section principale

2.4.3.1 Introduction

Dans l'introduction, fourni un exposé général du but du mémoire en ce qui concerne la demande.

2.4.3.2 Examen

Fournir les facteurs relatifs à la conception visant l'atteinte des objectifs du requérant, y compris le choix de la fréquence et de l'emplacement, surtout en ce qui concerne la limitation du brouillage pouvant être reçu et du brouillage pouvant être causé par l'exploitation projetée. Cette partie devra également comprendre des exposés sur les points suivants :

  1. le champ minimal relatif aux zones métropolitaines (conformément à la section 3.3);
  2. le champ maximal et responsabilité du radiodiffuseur (conformément à la section 3.10);
  3. le service diurne dans les zones rurales (un contour d'au moins 0,5 mV/m doit être assuré);
  4. le service nocturne (Eu).
2.4.3.3 Hypothèses et sources de renseignements

Dresser la liste de toutes les hypothèses faites en ce qui concerne la conductivité, les limitations existantes et la combinaison des signaux de brouillage, etc., et les expliquer. Indiquer également les sources de renseignements, toute équation ne figurant pas dans l'Accord Canada-États-Unis de 1984, les cartes, les diagrammes d'antennes directives d'autres stations, etc.

2.4.3.4 Analyse du brouillage par onde de sol

Dans une section ultérieure du mémoire, il faut fournir une analyse générale et un résumé de l'étude détaillée. L'échantillon de l'annexe A montre les renseignements nécessaires à une étude détaillée.

2.4.3.5 Analyse du brouillage par onde ionosphérique

Dans une section ultérieure du mémoire, il faut fournir une analyse générale et un résumé de l'étude détaillée. L'échantillon de l'annexe B montre les renseignements nécessaires à une étude détaillée.

2.4.3.6 Brouillage par fréquence image

S'il est impossible de satisfaire aux critères du brouillage par fréquence image de la section 3.9, donner les renseignements supplémentaires qui suivent à l'appui d'une exception :

  1. une justification du choix de la fréquence projetée;
  2. une carte montrant la zone de chevauchement des contours pertinents des deux stations;
  3. l'estimation du nombre de récepteurs de radiodiffusion dans la zone de chevauchement;
  4. un engagement du requérant à étudier les plaintes de brouillage par fréquence image et à assumer l'entière responsabilité financière des mesures de correction appropriées.
2.4.3.7 Brouillage par intermodulation et transmodulation

Inclure des exposés relatifs à la possibilité de brouillage par intermodulation et par transmodulation entre les stations de radiodiffusion dans la zone et aux mesures correctives à prendre si ce brouillage est produit (voir la section 3.11).

2.4.3.8 Autres renseignements importants

Inclure les autres renseignements techniques relatifs au projet, comme un énoncé affirmant que l'émetteur a été ou sera homologué et si une commande du niveau de porteuse dépendante de la modulation (Modulation Dependent Carrier Level (MDCL)) sera utilisée. Inclure également des observations générales sur l'alimentation en programmes, les opérations de réémission, etc.

2.4.3.9 Qualification des ingénieurs

Dresser la liste des noms et fournir la signature des responsables de la préparation du mémoire technique. Il est à noter qu'au moins une signature devra être celle d'un ingénieur possédant une vaste expérience dans le domaine de la radiodiffusion AM. Son timbre d'ingénieur et sa signature devront également paraître dans cette section et sur toutes les cartes de couverture.

2.4.4 Description du système d'antenne et de la matrice

Remplir les formulaires applicables indiqués aux parties I à V de l'annexe 1 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984. Le format des données n'est pas important mais, pour réduire le plus possible le risque d'erreur, les données doivent être présentées de façon claire et ordonnée selon les indications de l'Accord. Des renseignements supplémentaires devront être donnés sur le type de chaque élément du système d'antennes, c'est-à-dire haubané ou non haubané, de section triangulaire ou carrée, de section uniforme ou variable, etc.

Il sera également acceptable de fournir la description du système d'antenne et de la matrice dans le format électronique UIT T04 pour le service de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2 régi par l'Accord RJ81. D'autres renseignements sont fournis à l'annexe C.

2.4.5 Diagrammes du champ dans le plan horizontal

Les méthodes de calcul du diagramme des antennes directives, du diagramme élargi et du diagramme modifié sont décrites en détail à l'appendice 3 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984. L'annexe 2 donne également les critères de réduction des tolérances de conception. Le tracé du diagramme du champ dans le plan horizontal pour chaque puissance ou diagramme en question doit montrer :

  1. le champ directif non atténué à 1 km du diagramme élargi ou du diagramme modifié, selon le cas, et le champ équidirectif non atténué équivalent (valeur quadratique moyenne) du diagramme théorique à 1 km;
  2. le nord vrai indiqué comme azimut zéro;
  3. la direction de chaque station existante pouvant présenter un problème de brouillage.

Mentionner les renseignements concernant toute écart par rapport à la pratique normale de calcul des diagrammes ci-dessus, comme :

  1. les formulaires servant au calcul des diagrammes dans le plan horizontal et le plan vertical, ainsi qu'un exemple de calcul, et leur dérivation;
  2. les hypothèses utilisées (avec justification), y compris la hauteur électrique, la distribution de courant et le rendement de chaque élément, ainsi que les conductivités du sol.

Utiliser les lignes directrices qui suivent pour tracer les diagrammes du champ :

  1. tracer les diagrammes élargis ou modifiés, définis à l'appendice 3 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984, sur une feuille de papier à lettre ordinaire à coordonnées polaires présentant des marges appropriées;
  2. tracer tous les diagrammes à la plus grande échelle possible sur le papier mentionné ci-dessus en a);
  3. indiquer à une échelle agrandie toutes les valeurs du champ inférieures à 10 % de la valeur quadratique moyenne du champ du diagramme.

2.4.6 Tracé du plan de la propriété de la station montrant l'emplacement du ou des pylônes et du réseau au sol

Inclure dans le mémoire technique, sur une feuille de papier à lettre ordinaire, les renseignements suivants :

  1. le tracé du plan de la propriété de la station, à une échelle appropriée, montrant l'emplacement du ou des pylônes d'antenne, ainsi que les limites du réseau au sol, et l'emplacement d'autres structures en métal dans le voisinage (se reporter à la section 2.1 des RPR-1);
  2. une carte à l'échelle 1/50 000 montrant l'emplacement de l'émetteur ou de l'antenne, ainsi que la latitude et la longitude du centre du système d'antenne, arrondies à la seconde la plus proche (se reporter à la section 3.1 des RPR-1).

Si un emplacement n'a pas été choisi au moment de la demande, il est possible de désigner un emplacement provisoire; étant entendu qu'une présentation distincte devra être fournie à une date ultérieure en vue de l'approbation de l'emplacement définitif, une fois choisi, par le Ministère.

Le requérant est prié de noter qu'il doit obtenir une option sur le terrain choisi avant de présenter à l'approbation du Ministère les renseignements portant sur l'emplacement projeté.

2.4.7 Examen de facteurs qui provoquent une distorsion des diagrammes d'antenne prévus

Si, pour une raison quelconque, le diagramme calculé dans le plan horizontal ou les diagrammes caractéristiques dans le plan vertical ont peu de probabilité d'être réalisés, à moins que des mesures extraordinaires ne soient prises, le mémoire technique devra inclure une analyse détaillée de l'anomalie. Fournir un exposé relatif aux mesures correctives qui pourraient être prises pour redonner au diagramme sa forme normale.

2.4.8 Analyses du brouillage

2.4.8.1 Analyses du brouillage par onde de sol (de jour et de nuit)

Préparer les analyses du brouillage par onde de sol conformément aux indications de l'échantillon de l'annexe A. Les détails portant sur les règles de protection, les courbes de conductivité du sol et les méthodes de calcul sont donnés à la section 3.2, ainsi qu'au chapitre 2 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984.

Une analyse du brouillage nocturne causé par une station fonctionnant sur une voie adjacente dans la région desservie par onde de sol doit être préparée conformément à la section 3.5.

Dans les analyses du brouillage par onde de sol, si le rayonnement dans un secteur particulier approche de la valeur requise pour la protection d'une autre assignation, le dégagement devra être confirmé sur un arc. Il faut donc faire une analyse du brouillage par onde de sol pour un certain nombre d'azimuts à partir des stations en cause. Ces points protégés doivent être identifiés par leurs coordonnées géographiques ou dans une partie de carte distincte pour chacun des cas. Sur la carte, tracer les contours de protection et les contours de brouillage pour montrer le dégagement escompté.

Nota : Le Ministère fournira des renseignements sur les assignations, y compris l'emplacement des contours de protection des stations canadiennes, renseignements qu'il tirera des preuves de performance figurant dans ses dossiers.

2.4.8.2 Analyses du brouillage par onde ionosphérique

Préparer les analyses du brouillage par onde ionosphérique conformément à l'échantillon de l'annexe B. Les détails, comme les règles de protection, les courbes d'onde ionosphérique et la méthode de calcul, se trouvent au chapitre 4 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 pour les stations exploitées dans la bande 535-1 605 kHz, et au chapitre 2 de l'annexe 1 de l'Accord Canada-États-Unis, 1990 pour les stations exploitées dans la bande 1 605-1 705 kHz (voir aussi la section 3.4).

2.4.8.3 Calcul de la distance et des azimuts

Tous les calculs de la distance et des azimuts doivent se fonder sur le trajet sur le petit arc du grand cercle, dans l'hypothèse d'une Terre sphérique d'un rayon de 6 370 km (un degré à la surface de la Terre représentant 111,18 km).

2.4.9 Cartes montrant les contours pertinents du champ

Pour chaque diagramme de rayonnement projeté (lorsque les puissances et les diagrammes diffèrent le jour et la nuit), tracer les contours du champ qui suivent sur des cartes à jour (se reporter à la section 3 des RPR-1) :

1 000, 250, 25, 15, 5, 0,5 mV/m, Eu et, s'il est compris dans le contour de 0,5 mV/m, le contour correspondant à 20 % de Eu.

Pour les stations exploitées dans la bande 1 605-1 705 kHz, supposer que Eu de nuit est égal à Enom, sauf lorsque le champ augmente sous l'effet des stations existantes ou proposées.

Des cartes doivent être fournies dans le cas des contours de couverture de service proposés qui suivent :

  1. Exploitation diurne : carte montrant les contours de 25 mV/m, de 15 mV/m, de 5 mV/m et de 0,5 mV/m;
  2. Exploitation nocturne : carte montrant le contour du champ utilisable (Eu), ainsi que les contours nocturnes de 25 mV/m et de 5 mV/m s'ils se trouvent à l'intérieur du champ Eu;
  3. Exploitation diurne : carte montrant les contours de 1 000 mV/m et de 250 mV/m.

Chaque carte doit porter une indication claire précisant si elle s'applique à l'exploitation diurne ou à l'exploitation nocturne.

En cas de modifications aux installations, le requérant devra fournir une carte montrant les contours du champ Eu et de 0,5 mV/m autorisés et proposés.

S'il est impossible d'atteindre une précision satisfaisante à l'égard d'une carte unique, des cartes distinctes doivent être utilisées.

2.4.10 Exigences supplémentaires

Si le projet comporte l'acceptation de brouillage opposable, conformément à la définition donnée dans les deux accords, indiquer les zones en question par des hachures sur les cartes de couverture.

2.4.11 Engagements

Joindre les engagements qui suivent au sujet de la résolution de tout problème possible de brouillage, comme l'exigent les sections précédentes :

  1. brouillage par fréquence image (section 2.4.3.6 et section 3.9.2);
  2. brouillage par intermodulation et transmodulation (section 3.11);
  3. maintien des diagrammes directifs avec tolérances réduites (section 2.4.5 et addendum B de l'appendice 3 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984);
  4. tout engagement pris en vue de la conclusion d'une entente avec une autre station, en particulier en ce qui a trait au « blocage » (section 3.8.2) et aux dérogations aux exigences normales de protection (section 3.12).

Ces engagements sont liés aux problèmes spécifiques possibles et complètent les engagements généraux des formulaires de demande.

2.5 Preuve de performance finale des antennes directives

Une installation est jugée incomplète jusqu'à ce que la preuve de performance finale de l'antenne directive ait été présentée au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion et approuvée par ISDE.

2.5.1 Documentation

Lorsque le requérant projette d'exploiter une station avec une antenne directive, soit à temps complet, soit à temps partiel, il doit présenter la preuve que le diagramme produit par l'antenne correspond au diagramme prévu et approuvé pour la station à la fois en ce qui concerne la forme et les dimensions dans des tolérances acceptables. Il doit aussi présenter la preuve en ce qui concerne la performance réelle des éléments rayonnants, y compris les caractéristiques d'impédance et le rendement de l'antenne.

Les contours du champ sont nécessaires pour montrer la couverture réelle de la station, bien que le contour protégé contre le brouillage causé par d'autres stations soit celui qui est calculé conformément au chapitre 2 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 et conformément à la section 3.6 pour les stations dans la bande 1 605-1 705 kHz, à moins d'un accord spécifique entre les stations en cause.

Les données exposées aux sections 2.5.3, 2.5.4 et 2.5.5 devront être présentées dans la preuve de performance, ainsi qu'une description de la procédure à suivre pour obtenir ces données.

2.5.2 Tolérance

La limite supérieure normale est celle du diagramme élargi, et la limite inférieure normale est de 5 % au-dessous du diagramme théorique. Tout écart dépassant cette limite doit être justifié. De même, si la limite supérieure est dépassée, mais que cela ne conduit pas à du brouillage, le diagramme peut être modifié conformément à l'appendice 3 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984. La limite supérieure ne doit pas être dépassée s'il en résultait du brouillage.

2.5.3 Mesures du champ pour établir le champ équivalent à 1 km

En commençant aussi près que possible de l'antenne, sans inclure le champ d'induction, et compte tenu du fait qu'une antenne de radiodiffusion n'est pas une source de rayonnement ponctuelle, prendre des mesures sur huit lignes radiales ou plus à intervalles d'environ :

  • 200 m jusqu'à 3 km de l'antenne;
  • 1 km entre 3 et 10 km de l'antenne;
  • 3 km au-delà de 10 km s'il y a lieu.

S'il est possible de prendre des mesures non obstruées, en prendre au moins 18 sur chaque ligne radiale. Toutefois, lorsque les mesures non obstruées sont difficiles à faire, prendre les mesures sur chaque ligne radiale à autant d'emplacements non obstrués que possible, même si les intervalles sont considérablement inférieurs aux intervalles ci-dessus, en particulier dans un rayon de 5 km de l'antenne.

Dans les cas où il est impossible d'obtenir des mesures précises à de faibles distances (même à 8 ou à 10 km à cause de la nature du terrain environnant), les prendre à des intervalles plus rapprochés, les mesures devant être faites à de plus grandes distances.

Porter ces données de mesure sur le papier pour chaque ligne radiale en utilisant du papier à coordonnées logarithmiques, porter le champ en ordonnée et la distance en abscisse.

La courbe à faire passer par les points portés sur le papier devra être déterminée par comparaison avec les courbes théoriques de la façon suivante :

  • tracer les courbes théoriques (se reporter à l'appendice 2 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 et au chapitre 2 de l'annexe 1 de l'Accord de Rio de 1988) pour plusieurs valeurs de conductivité approchant de la conductivité indiquée par les mesures sur une autre feuille de papier ayant les mêmes coordonnées;
  • placer cette feuille sous la feuille sur laquelle les points réels ont été portés, et la faire glisser sur l'autre jusqu'à ce que la courbe correspondant le mieux aux points tracés soit trouvée;
  • tracer ensuite la courbe sur la feuille qui porte les points trouvés, ainsi que la courbe inversement proportionnelle à la distance qui lui correspond.

Le champ à 1 km pour la ligne radiale en question doit être en ordonnée sur la courbe inversement proportionnelle à la distance à 1 km.

Lorsque toutes les lignes radiales ont ainsi fait l'objet d'une analyse, tracer une courbe sur du papier à coordonnées polaires en se servant des champs inversement proportionnels à la distance obtenue, ce qui donne le diagramme de champ inversement proportionnel à la distance à 1 km. Le rayon d'un cercle dont l'aire est égale à celle de ce diagramme est le champ équivalent.

En prenant les mesures de champ, la commande de MDCL devra être coupée, le cas échéant, et la puissance de sortie de la station doit être maintenue à la puissance mentionnée sur le certificat technique, déterminée par la méthode directe. Si une puissance plus faible est utilisée, les résultats mesurés doivent être corrigés en conséquence. À cet effet, il faut déterminer de façon aussi précise que possible les impédances d'antenne et mesurer le courant d'antenne au moyen d'un ampèremètre de précision connue.

Présenter les données complètes obtenues en même temps que les mesures du champ, notamment :

  1. le tableau donnant chaque point de mesure par ordre numérique, ainsi que le champ et la distance par rapport à l'antenne;
  2. la ou les cartes indiquant chaque point de mesure numéroté de façon à concorder avec le tableau exigé en a);
  3. les courbes tracées pour chaque ligne radiale montrant le champ en fonction de la distance;
  4. les mesures des impédances propres de l'antenne (Z = R + jX) pour chaque pylône à la fréquence de la porteuse et à des échelons de 10 kHz sur une gamme de fréquences de ±30 kHz, présenter les résultats sous la forme tabulaire et graphique;
  5. les impédances d'exploitation (Z = R + jX) pour chaque pylône et le diagramme diurne et/ou nocturne à la fréquence de la porteuse;
  6. le ou les courants d'antenne maintenus pendant les mesures du champ;
  7. tout autre renseignement pertinent.

2.5.4 Mesures du champ pour établir la performance des antennes directives

Pour établir cette performance, faire des mesures conformément à la section 2.5.3 sur un nombre suffisant de lignes radiales pour établir le champ équivalent de l'antenne. Dans le cas du diagramme d'une antenne directive relativement simple, environ huit lignes radiales suffisent, en plus des lignes radiales dans les directions de limitation. Toutefois, lorsque des diagrammes plus compliqués sont en jeu, c'est-à-dire lorsque les diagrammes ont plusieurs lobes très déterminés ou des zéros bien marqués, prendre les mesures le long d'autant de lignes radiales additionnelles qu'il faudra pour établir le diagramme.

Des mesures de rapport peuvent être nécessaires pour mieux définir le diagramme entre des lignes radiales, selon les indications de la section 2.9.2.

Il faudra présenter les renseignements décrits aux sections 2.5.4.1 à 2.5.4.5. :

2.5.4.1 Description d'un réseau d'antennes

Une description d'un réseau d'antennes qui doit préciser :

  1. le nombre d'éléments;
  2. le type de chaque élément, c'est-à-dire haubané ou non haubané, de section triangulaire ou carrée, de section uniforme ou variable, etc.;
  3. les détails pertinents à la charge terminale, le cas échéant;
  4. la hauteur totale en mètres de chaque élément au-dessus du niveau du sol;
  5. l'orientation de chaque élément par rapport au nord vrai à partir du point de référence du système d'antenne;
  6. l'espacement des éléments (donner l'espacement en mètres et en degrés);
  7. les détails du réseau de Terre pour chaque élément (longueur et nombre de fils radiaux, dimensions du tapis de sol, le cas échéant et profondeur d'enfouissement);
  8. courant dans chaque élément au point où se trouve l'ampèremètre d'antenne, courant et impédance au point d'entrée commun de l'antenne;
  9. lecture de phase (indiquer spécifiquement si elle est en retard ou en avance) et lecture du courant relatif pour chacun des éléments.
2.5.4.2 Diagramme du champ dans le plan horizontal

Un diagramme du champ dans le plan horizontal pour chaque puissance en cause doit être fourni :

  • champ directif à 1 km et champ équivalent par rapport à l'antenne, déterminé à partir des calculs du champ; indiquer ces points sur le diagramme élargi ou modifié, le cas échéant;
  • le nord vrai comme azimut zéro.
2.5.4.3 Cartes de contours

Les cartes de contours devront comprendre :

  • les contours du champ mesurés dans le format précisé à la section 2.4.9;
  • la tabulation de toutes les données ayant servi au tracé des contours ci-dessus.
2.5.4.4 Tracé des diagrammes du champ

Pour des renseignements relatifs au tracé des diagrammes du champ, il faut se reporter à la section 2.4.5.

2.5.4.5 Autres renseignements

Tout autre renseignement pertinent doit être fourni.

2.5.5 Instruments de mesure et qualifications

Il faudra fournir les renseignements qui suivent en ce qui a trait au matériel de mesure et aux qualifications du responsable des mesures :

  • description, précision, date d'étalonnage de chaque instrument et nom de la personne qui l'a étalonné;
  • nom, timbre et signature de l'ingénieur responsable des mesures.

2.6 Preuve de performance préliminaire des antennes directives

Le Ministère reconnaît que les études et les calculs nécessaires pour établir une preuve finale de performance peuvent prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi il accepte normalement une preuve préliminaire de performance dans le but uniquement de permettre à la station de commencer son exploitation, à condition que la preuve de performance finale lui soit présentée dans les 120 jours qui suivent.

2.6.1 Documentation

La preuve de performance préliminaire devra être présentée au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion avant le début des essais en ondes comme indiqué à la section 1.4 des RPR-1. Elle doit comprendre :

  1. la preuve de la forme du diagramme déterminée à partir des mesures du champ prises à une distance commode de l'émetteur, près du réseau mais au-delà du champ, à des intervalles d'environ 15°, au moyen du rapport entre l'exploitation avec diagramme directif et avec diagramme équidirectif ou par toute autre méthode acceptable, comme celle des lignes radiales courtes si un diagramme équidirectif fiable n'est pas disponible;
  2. la preuve des dimensions du diagramme au moyen d'une série de lectures prises le long d'une ligne radiale dans un lobe principal jusqu'à une distance d'au moins 16 km. Le champ équivalent approximatif à 1 km, la courbe d'atténuation et la conductivité moyenne pour la région devront être déterminés à partir de ces lectures;
  3. l'impédance d'exploitation (Z = R + jX) pour chaque pylône et diagramme de rayonnement à la fréquence de la porteuse et l'impédance propre de chaque pylône mesurée à la fréquence de la porteuse et à des échelons de 10 kHz sur une gamme de ±30 kHz.

Lorsque la protection d'autres stations sur la même voie ou une voie adjacente est requise, il faudra prendre d'autres mesures pour démontrer qu'il ne résultera aucun brouillage du fonctionnement de la station pour laquelle la preuve de performance est présentée.

2.6.2 Tolérance

La limite supérieure normale est celle du diagramme élargi, et la limite inférieure normale est de 5 % du diagramme théorique. Tout écart dépassant ces limites doit être justifié. De même, si la limite supérieure est dépassée, mais que cela ne conduit pas à du brouillage, le diagramme peut être modifié conformément à l'appendice 3 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984. La limite supérieure ne doit pas être dépassée s'il en résulte du brouillage.

2.7 Preuve de performance finale des antennes équidirectives

L'installation est jugée incomplète jusqu'à ce que la preuve de performance finale de l'antenne ait été présentée au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion et approuvée par le Ministère.

2.7.1 Documentation

Une preuve de performance démontrant les champs inversement proportionnels à la distance, en mV/m à une distance de 1 km, est exigée pour toutes les stations de radiodiffusion exploitées avec des antennes équidirectives.

Les contours de champ sont nécessaires pour montrer la couverture réelle de la station, bien que le contour protégé contre le brouillage causé par d'autres stations soit celui qui est calculé conformément au chapitre 2 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 et à la section 3.6 pour les stations dans la bande 1 605-1 705 kHz, à moins d'un accord spécifique entre les stations en cause.

Les données qui suivent devront être présentées dans la preuve de performance, ainsi qu'une description de la procédure à suivre pour obtenir ces données.

2.7.2 Mesures du champ pour établir l'intensité du champ équivalent à 1 km pour les stations de classe A ou B

En commençant aussi près que possible de l'antenne, sans inclure le champ d'induction et en tenant compte du fait qu'une antenne de radiodiffusion n'est pas une source de rayonnement ponctuelle (pas moins d'une longueur d'onde ou cinq fois la hauteur), prendre des mesures sur huit lignes radiales ou plus, à intervalles d'environ :

  • 200 m jusqu'à 3 km de l'antenne;
  • 1 km entre 3 et 10 km de l'antenne;
  • 3 km au-delà de 10 km, s'il y a lieu.

S'il est possible de prendre des mesures non obstruées, en prendre au moins 18 sur chaque ligne radiale. Toutefois, lorsque les mesures non obstruées sont difficiles à faire, prendre les mesures sur chaque ligne radiale à autant d'emplacements non obstrués que possible, même si les intervalles sont considérablement inférieurs aux intervalles ci-dessus, en particulier dans un rayon de 5 km de l'antenne. Dans les cas où il est impossible d'obtenir des mesures précises à de faibles distances (même à une distance de 8 ou de 10 km à cause de la nature du terrain environnant), prendre à des intervalles plus rapprochés les mesures devant être faites à de plus grandes distances.

Porter ces données de mesure sur du papier logarithmique pour chaque ligne radiale, le champ en ordonnée et la distance en abscisse.

Déterminer la courbe à faire passer par les points portés sur le papier par comparaison avec les courbes théoriques, de la façon suivante :

  1. tracer les courbes théoriques (se reporter à l'appendice 2 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984, et au chapitre 2 de l'annexe 1 de l'Accord de Rio de 1988) pour plusieurs valeurs de conductivité approchant de la conductivité indiquée par les mesures sur une autre feuille de papier ayant les mêmes coordonnées;
  2. placer cette feuille sous la feuille sur laquelle les points réels ont été portés et la faire glisser sur l'autre jusqu'à ce que la courbe correspondant le mieux aux points tracés soit trouvée;
  3. tracer ensuite cette courbe sur la feuille qui porte les points trouvés, ainsi que la courbe inversement proportionnelle à la distance qui lui correspond.

Le champ à 1 km pour la ligne radiale en question devra être en ordonnée sur la courbe inversement proportionnelle à la distance à 1 km.

Lorsque toutes les lignes radiales ont ainsi fait l'objet d'une analyse, tracer une courbe sur du papier à coordonnées polaires en se servant des champs inversement proportionnels à la distance obtenue, ce qui donne le diagramme de champ inversement proportionnel à la distance à 1 km. Le rayon d'un cercle dont l'aire est égale à celle de ce diagramme est le champ équivalent mesuré.

En prenant les mesures du champ, la commande de MDCL devra être coupée, le cas échéant, et la puissance de sortie de la station doit être maintenue à la puissance autorisée, déterminée par la méthode directe. Si une puissance plus faible est utilisée, les résultats des mesures doivent être corrigés en conséquence. À cet effet, il faut déterminer de façon aussi précise que possible l'impédance d'antenne et mesurer le courant d'antenne au moyen d'un ampèremètre de précision connue.

Présenter les données complètes obtenues en même temps que les mesures du champ, y compris :

  1. le tableau donnant chaque point de mesure par ordre numérique, ainsi que le champ et la distance par rapport à l'antenne;
  2. la ou les cartes indiquant chaque point de mesure numéroté de façon à concorder avec le tableau exigé en a) ci-dessus;
  3. les courbes tracées pour chaque ligne radiale montrant le champ en fonction de la distance;
  4. l'impédance propre de l'antenne (Z = R + jX) à la fréquence de la porteuse et à des échelons de 10 kHz sur une gamme de fréquences de ± 30 kHz, présenter les résultats sous une forme tabulaire et graphique;
  5. le courant d'antenne (jour et nuit) maintenu pendant les mesures du champ;
  6. tout autre renseignement pertinent.

2.7.3 Mesures du champ pour établir le champ équivalent à 1 km des stations de classe C

Pour établir le champ équivalent à 1 km des stations de classe C ou des stations exploitées dans la bande 1 605-1 705 kHz, suivre la même procédure qu'à la section 2.7.2 ci-dessus, sauf que les mesures n'ont besoin d'être prises que sur deux lignes radiales et qu'elles ne doivent s'étendre au-delà du contour de 0,5 mV/m.

2.7.4 Instruments de mesure et qualifications

Il faudra fournir les renseignements qui suivent en ce qui a trait au matériel de mesure et aux qualifications de la personne responsable des mesures :

  1. description, précision, date d'étalonnage de chaque instrument et nom de la personne qui l'a étalonné;
  2. nom, timbre et signature de l'ingénieur responsable des mesures.

2.7.5 Tracé des contours de champ

Les contours de champ mesurés doivent être présentés dans le format précisé à la section 2.4.9.

2.8 Preuve de performance préliminaire des antennes équidirectives

Les études et les calculs nécessaires pour établir une preuve de performance finale peuvent prendre beaucoup de temps. Le Ministère accepte normalement une preuve préliminaire de performance uniquement pour permettre à la station de commencer son exploitation, à condition que la preuve finale de performance lui soit présentée dans les 120 jours qui suivent.

2.8.1 Documentation

La preuve de performance préliminaire devra être présentée au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion avant le début des essais en ondes comme indiqué à la section 1.4 des RPR-1 et devra consister en :

  1. un tableau par nombre (au moins 10) de chaque point de mesure du champ prise le long d'une ligne radiale pour l'établissement, avec une précision raisonnable, du champ inversement proportionnel à la distance en mV/m à 1 km;
  2. une liste des distances des points de mesure à l'antenne fournie dans le tableau exigé en a) ci-dessus;
  3. un tracé des mesures, comme l'exige la section 2.7.2 , avec indication du champ non atténué à 1 km.

Lorsque la protection d'autres stations sur la même voie ou une voie adjacente est requise, des mesures supplémentaires devront être fournies pour montrer qu'il ne résultera pas de brouillage de l'exploitation de la station pour laquelle la preuve de performance est faite.

2.9 Preuve de performance supplémentaire

2.9.1 Introduction

Les entreprises de radiodiffusion doivent être construites, exploitées et entretenues conformément aux paramètres autorisés, aux Règles et procédures sur la radiodiffusion, aux normes applicables aux équipements de radiodiffusion, ainsi qu’aux règlements canadiens et internationaux sur la radiocommunication.  À la demande du Ministère, une preuve de performance supplémentaire (PPS) devra donc être présentée destinée à démontrer que l’entreprise de radiodiffusion continue à fonctionner conformément à l’autorisation.  Une PPS n’est pas exigée pour les stations qui disposent de systèmes d’antenne équidirectifs.

En plus du contrôle normal, les indications qui suivent donnent les exigences relatives à la preuve de performance supplémentaire destinée à démontrer que l'antenne de radiodiffusion continue à fonctionner conformément à l'autorisation.

2.9.2 Mesures

Déterminer la forme du diagramme directif en se servant des mesures du champ prises à une distance commode de l'émetteur et à des intervalles d'environ 15° au moyen du rapport entre le diagramme directif et l'exploitation à diagramme équidirectif, ou par toute autre méthode acceptable, comme des lignes radiales courtes, si un diagramme fiable d'antenne équidirective n'est pas disponible.

Voici la procédure de méthode du rapport :

  1. mesurer et calculer le rapport des champs E directionnels (D) et non directionnels (ND), donnant les résultats suivants pour chaque azimut : 

    rapport \(D/ND = E_{D}/E_{ND}\)

    où :

    \(E_{D} \) = champ E directionnel à la puissance autorisée \((P_{D})\) et

    \( E_{ND}\) = E non directionnel à la puissance connue \( (P_{ND})\)

  2. déterminer le champ efficace (non atténué) non directionnel à 1 km (END@1km) à la puissance connue en utilisant des mesures radiales;
  3. si les puissances directionnelles et non directionnelles ne sont pas égales pendant les mesures du rapport de champ, le champ non directionnel efficace doit être corrigé en utilisant la formule suivante : 

    \(F = E_{ND@1km} × \sqrt{\frac{P_{D}}{P_{ND}}} mV/m\)

    où :

    \(F\) = champ E non directionnel corrigé; dénommé « facteur de multiplication », parce qu'il est utilisé pour multiplier les points de rapport;

    \(E_{ND@1 km}\) = champ E non directionnel efficace à 1 km à la puissance \(P_{ND}\);

    \(P_{D}\) = puissance autorisée utilisée lors de la mesure des points de rapport du champ E directionnel;

    \(P_{ND}\) = puissance connue utilisée lors de la mesure des points de rapport du champ E non directionnel.

  4. les mesures des points de rapport sont choisies à environ 15° d'intervalle autour de la tour de référence, suffisamment rapprochés pour que les effets de conductivité soient minimes, mais assez éloignés pour éviter les effets de champ proche, et les mesures des rapports sont prises pour les diagrammes directionnels (D) et non directionnels (ND);
  5. les rapports D/ND multipliés par le facteur « F » établissent le diagramme de rayonnement d'antenne à pleine puissance autorisée. Les renseignements sont ensuite reportés sur un graphique polaire et comparés avec le diagramme de rayonnement d'antenne autorisé pour ce projet.

Déterminer les dimensions du diagramme au moyen d'une série de mesures du champ prises dans un lobe principal le long d'une ligne radiale, à partir d'à peu près 200 m de l'antenne jusqu'à une distance de 16 km ou jusqu'au contour de 0,5 mV/m, la distance la plus courte étant retenue. Déterminer à partir de ces lectures l'intensité du champ efficace non atténué équivalent en traçant sur du papier logarithmique les mesures d'intensité de champ en ordonnée et la distance en abscisse.

Déterminer la courbe à faire passer par les points portés sur le papier par comparaison avec les courbes théoriques, de la façon suivante :

  1. tracer les courbes théoriques (se reporter à l'appendice 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 et au chapitre 2 de l'annexe 1 de l'Accord de Rio de 1988) pour plusieurs valeurs de conductivité approchant de la conductivité indiquée par les mesures sur une autre feuille de papier ayant les mêmes coordonnées;
  2. placer cette feuille de papier à coordonnées sous la feuille sur laquelle les points de données réelles ont été portés et la faire glisser jusqu'à ce que la courbe correspondant le mieux aux points soit trouvée;
  3. tracer la courbe sur la feuille sur laquelle les points ont été portés.

Le champ à 1 km pour la ligne radiale devra être tracé en ordonnée sur la courbe inversement proportionnelle à la distance à 1 km.

Les caractéristiques d'impédance des éléments rayonnants et l'impédance d'exploitation au point de l'entrée commune seront déterminées par la méthode directe et exprimées par Z = R + jX.

En prenant les mesures du champ, la commande de MDCL devra être coupée, le cas échéant, et la puissance de sortie de la station doit être maintenue à la puissance mentionnée sur la licence, déterminée par la méthode directe. Inscrire soigneusement dans un registre les paramètres de fonctionnement pendant la période de mesures.

2.9.3 Documentation

La preuve de performance supplémentaire devra comprendre les documents qui suivent, préparés ou approuvés par un ingénieur professionnel et présentés sur la foi de sa signature et de son timbre :

  1. un exposé des travaux faits, des réglages effectués, des pièces remplacées, des mesures prises et des instructions données au personnel d'exploitation;
  2. une courbe polaire du diagramme mesuré élargi, ou modifié, le cas échéant, de l'antenne directive(voir les lignes directrices présentées à la section 2.4.5);
  3. un tracé des mesures du champ prises le long d'une ligne radiale, ainsi que la courbe inversement proportionnelle à la distance tracée sur du papier logarithmique. Les valeurs de la conductivité du sol et du champ à 1 km devront être marquées;
  4. des renseignements sur les mesures d'impédance de l'antenne donnant :
    • la description des méthodes employées;
    • les données de mesure;
    • l'impédance de chaque pylône à la fréquence d'exploitation, exprimée sous la formeZ = R + jX;
  5. un tableau des lectures de courant et de phase de l'émetteur et du système d'antenne après le réglage final et le rendement de la sortie de l'émetteur;
  6. si des travaux d'une autre nature ont été effectués à l'émetteur, comme le réglage et l'étalonnage du matériel de surveillance, des contrôleurs de fréquence ou de modulation, inclure aussi la documentation convenable y ayant trait.

2.9.4 Tolérance

La limite supérieure normale est celle du diagramme élargi, et la limite inférieure normale est de 5 % du diagramme théorique. Tout écart dépassant cette limite doit être justifié. De même, si la limite supérieure est dépassée, mais que cela ne conduit pas à du brouillage, le diagramme peut être modifié conformément à l'appendice 3 de l'annexe 2 de l'Accord Canada-États-Unis, 1984. La limite supérieure ne doit pas être dépassée s'il en résulte du brouillage.

2.9.5 Instruments de mesure et qualifications

Il faudra fournir les renseignements qui suivent en ce qui a trait au matériel de mesure et aux qualifications de la personne responsable des mesures :

  1. description, précision, date d'étalonnage de chaque instrument et nom de la personne qui l'a étalonné;
  2. nom, timbre et signature de l'ingénieur responsable des mesures.

2.10 Demandes relatives aux stations de faible puissance non protégées et aux systèmes à courants porteurs exploités à des puissances d'émission ne dépassant pas 100 W

2.10.1 Stations de radiodiffusion de faible puissance non protégées

Normalement, une demande relative à une station de radiodiffusion de faible puissance non protégée est techniquement acceptable :

  1. s'il est prévu que cette station ne causera aucun brouillage à d'autres stations, d'après les critères de protection habituels;
  2. si le niveau du signal dans la zone à desservir est suffisant pour assurer des services fiables de jour et de nuit;
  3. si la disparité entre le service de jour et le service de nuit est mineure, c'est-à-dire que le contour Eu devra englober au moins 90 % de la population comprise dans le contour de 0,5 mV/m.

L'émetteur doit satisfaire aux exigences de la Norme technique de matériel de radiodiffusion NTMR-5, Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de radiodiffusion AM. L'utilisation d'un émetteur qui ne répond pas à ces normes pourrait résulter en une qualité de service inadéquate. Lorsqu'il est prévu qu'une commande de MDCL sera installée sur l'émetteur, cela doit être clairement indiqué dans la demande.

On peut obtenir les formulaires nécessaires sur la page Web des Formulaires du site Web de la Gestion du spectre et télécommunications.

2.10.1.1 Exigences de demande en ligne

Lorsque les demandes sont envoyées en ligne au Ministère, les requérants devront se servir du site Web du Système de gestion du spectre à http://sms-sgs.ic.gc.ca.

Le document suivant devrait être annexé à la demande relative à une station de radiodiffusion de faible puissance :

  • le mémoire technique, en format PDF.

Normalement, il suffit que le mémoire technique ne décrive que l'émetteur et l'emplacement (population à desservir, alimentation en programme). Toutefois, si l'analyse du Ministère indique que les exigences de protection et de service peuvent ne pas avoir été satisfaites, un mémoire technique détaillé peut être exigé.

2.10.1.2 Exigences de demande par courriel

Pour envoyer une demande au Ministère par courriel, les requérants devront se servir de l'adresse IC.broadcasting-radiodiffusion.IC@canada.ca.

En plus des documents requis pour la soumission en ligne, les documents suivants devront être inclus :

2.10.1.3 Exigences de demande papier

Au moment de la soumission d'une demande papier, une version imprimée et signée des formulaires de demande et des autres documents décrits précédemment devra être fournie.

Pour ce qui est de l'emplacement de l'antenne, se reporter à la section 2.1.4.

2.10.2 Systèmes à courants porteurs

Normalement, une demande relative à un système à courants porteurs est considérée comme techniquement acceptable si les exigences techniques du Ministère mentionnées sont satisfaites.

Les exigences sont les suivantes :

  1. Un mémoire technique contenant les renseignements qui suivent devra être présenté au Ministère :
    • l'emplacement de l'émetteur;
    • la fréquence projetée;
    • le type du matériel devant être utilisé (nom du fabricant, numéro de modèle, puissance); le matériel doit être approuvé par ISDE.
  2. L'appareil fournira au réseau de ligne la puissance RF minimale nécessaire pour parvenir au but souhaité.
  3. Aucun brouillage ne doit être causé à d'autres services radio.
2.10.2.1 Preuve de performance et exigences de certification

Une preuve de performance démontrant que l'installation répond aux exigences ci-dessous devra être présentée au directeur de la Division technique des demandes en radiodiffusion avant le début des essais en ondes comme indiqué à la section 1.4 des RPR-1.

Le requérant devra fournir la preuve que le champ électromagnétique s'étendant en dehors de la propriété à desservir contenant le circuit de distribution de signal ne dépasse pas 15 µV/m à une distance

\(d = \frac{48,000}{f}\)

où :

d = distance en m

\(f\) = fréquence en kHz

de la propriété desservie. Les mesures devront être prises pendant le jour par un ingénieur ou un technicien expérimenté dans ce genre de travail, à l'aide d'un appareil normal de mesure du champ. Les lectures devront être prises, l'antenne se trouvant à moins de 50 cm ou à plus de trois m au-dessus du sol, en 12 points espacés aussi régulièrement que possible à l'intérieur ou sur le cercle de rayon d autour de la propriété.

S'il y a des fils électriques aériens ou autres raccordés à la propriété, prendre les lectures avec l'antenne placée directement au-dessous des fils et dans le même plan, à la distance prescrite de la propriété.

Nota : En théorie, pour un rendement de 100 %, le champ créé par une fraction de mW pourrait dépasser la limite de 15 µV/m à la distance définie par rapport à la source.

Il incombe au propriétaire et à l'exploitant du système de s'assurer qu'à la distance définie, un signal brouilleur possible provenant du système à courants porteurs ne dépasse pas le champ maximal admissible et ne cause pas de brouillage aux services radio autorisés. En cas de brouillage, l'exploitant du système devra immédiatement prendre des mesures pour éliminer le brouillage, et les mesures correctives à prendre pourraient aller jusqu'à la cessation de l'exploitation.

2.11 Demandes fondées sur la suppression d'assignations dans le plan (bande 535-1 605 kHz)

Puisqu'un certain nombre d'assignations canadiennes inutilisées dans le plan se fondaient sur une estimation d'un besoin dans une zone générale, ces assignations peuvent être transférées à une autre communauté si les critères de protection nécessaire sont respectés. Le mémoire devra comprendre un examen des assignations disponibles dans les deux communautés.

Si une demande se fonde sur la suppression d'une assignation inutilisée, et non sur un transfert, le requérant devra fournir une justification afin d'être évalué par ISDE.

2.12 Procédure des essais en ondes

La procédure décrite à la section 1.4 des RPR-1 devra être suivie.


3. Exigences techniques relatives aux stations de radiodiffusion AM dans la bande 525-1 705 kHz

La présente section établit les exigences techniques à respecter lors de la conception des stations de radiodiffusion AM exploitées avec des puissances supérieures à 100 W dans la bande de fréquences 525-1 705 kHz.

3.1 Antennes et réseaux au sol

La conception d'un système d'antenne relatif à une station devra satisfaire aux exigences suivantes :

  1. des éléments rayonnants verticaux devront être utilisés dans la plupart des cas, l'usage d'autres types d'éléments rayonnants nécessitent une étude de cas spéciale;
  2. la hauteur des éléments rayonnants verticaux devra être d'au moins 1/6 de longueur d'onde ou l'équivalent, sans dépasser 5/8 de longueur d'onde;
  3. une charge terminale est parfois utilisée au sommet d'un élément rayonnant vertical pour augmenter sa hauteur effective. Toutefois, cette méthode doit être évitée dans la mesure du possible, car elle influe sur les caractéristiques de rayonnement sur le plan vertical. Si elle est employée, la charge terminale devra être symétrique et ne devra pas dépasser 1/8 de longueur d'onde de hauteur équivalente. Lorsque la charge terminale est obtenue par des ajouts matériels à l'élément rayonnant (plutôt qu'au moyen de haubans), les ajouts devront être pris en considération au moment de l'évaluation de la structure;
  4. les exigences concernant la résistance mécanique sont données à la section 2 des RPR-1;
  5. tous les pylônes d'antenne devront être peints et balisés conformément aux exigences de Transports Canada;
  6. tous les pylônes d'antenne, lignes de transmission, etc., qui sont le siège de courants et de tensions de fréquences radioélectriques dangereux devront être situés et protégés de façon à écarter la possibilité d'un contact accidentel;
  7. les réseaux au sol devront comprendre au moins 120 fils radiaux également espacés et disposés en rayons à partir de la base de l'élément rayonnant, à moins que le système d'antenne n'exige d'autres configurations. Les fils radiaux ne devront pas être d'un calibre inférieur au no 10 B&S, ni être enfouis normalement à plus de 20 cm dans le sol sur une distance d'au moins 0,25 longueur d'onde de l'antenne;
  8. dans le choix de l'emplacement, il importe de bien étudier la conductivité du sol à l'emplacement, ainsi que les complications qui peuvent découler de l'établissement des réseaux au sol spécifiés dans la présente règle technique. Afin de limiter la déformation du diagramme de rayonnement, la différence en élévation de base de chaque pylône ne devra pas dépasser 10 % de la hauteur matérielle du pylône le plus court utilisé dans le réseau.

3.2 Conductivités du sol

Les valeurs officielles de conductivité du sol pour le Canada sont contenues dans la carte d'ISDE intitulée Carte de la conductivité du sol pour radiodiffusion en ondes hectométriques, datée de janvier 1980.

La carte comprend 5 feuilles distinctes pour l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique. Les feuilles peuvent être téléchargées individuellement ou en tant que jeu complet à partir de l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09212.html.

Une carte équivalente est indiquée à la figure 37 de la Recommandation UIT-R P.832 : Atlas mondial de la conductivité du sol.

Les valeurs officielles de conductivité du sol pour les États-Unis sont contenues dans la carte de la Federal Communications Commission (FCC), figure M3, intitulée Estimated Effective Ground Conductivity in the United States.

Pour les cartes ci-dessus, la frontière internationale est considérée comme une frontière de conductivité.

Les valeurs de conductivité indiquées par les cartes devront être utilisées pour tous les calculs de couverture et de brouillage, à moins que le requérant ne justifie l'utilisation d'autres valeurs, conformément à la section 3.2.1.

3.2.1 Valeurs de conductivité autres que les valeurs indiquées par les cartes

Des valeurs de conductivité autres que les valeurs indiquées par les cartes seront prises en considération dans les cas relatifs au brouillage calculé des services de radiodiffusion existants s'il est possible de démontrer, à l'aide de nombreuses mesures, qu'il est improbable que le brouillage se produise en pratique. Normalement, les mesures devront être prises à partir de l'emplacement d'antenne projeté à l'aide d'un émetteur d'essai au besoin. Le contour de protection est habituellement calculé à l'aide des valeurs de conductivité indiquées par les cartes ou de toute autre source faisant l'objet d'un accord mutuel entre les deux parties. L'emplacement du contour de protection peut être tiré de la preuve finale de performance de la station touchée, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.

Le requérant projetant d'utiliser des valeurs de conductivité autres que celles indiquées par les cartes devra fournir à la station touchée une copie du mémoire technique ou des parties appropriées du mémoire au moment où il déposera la demande auprès d'ISDE.

Sur réception d'une copie du mémoire technique projetant l'utilisation de valeurs de conductivité autres que les valeurs indiquées sur les cartes, la station touchée devra soit accepter les valeurs utilisées, soit y faire objection. Le titulaire de licence de la station touchée devra informer le Ministère et le requérant par écrit, dans les 30 jours suivant la réception du mémoire technique, qu'une objection peut être faite aux valeurs de conductivité utilisées par le requérant aussitôt que les études en cours seront achevées. Si le titulaire affecté ne répond pas dans le délai précité, le Ministère considérera qu'il accepte les valeurs utilisées.

Si la station concernée fait objection à l'utilisation des valeurs de conductivité mentionnées dans le mémoire technique, elle sera invitée à participer à un programme de mesures approuvé par le Ministère, au cours duquel les deux parties doivent conclure un accord quant à la valeur de conductivité acceptable et, par conséquent, au rayonnement admissible permettant d'assurer la protection de la station concernée. Le programme de mesures doit être entrepris suite à un accord mutuel entre les deux parties. Dans certains cas, il peut être nécessaire de répéter les mesures à une autre période de l'année pour tenir compte des variations saisonnières de la conductivité. Si les deux parties ne peuvent en venir à une entente, le Ministère évaluera la demande en se fondant sur les mémoires présentés par les deux parties et ses propres études.

Dans le cas où une demande a été approuvée en fonction des valeurs autres que les valeurs indiquées sur les cartes, qu'une entente ait été conclue ou non avec la station concernée, et où l'on peut démontrer qu'un brouillage se produit en pratique, la station brouilleuse devra réduire immédiatement le rayonnement en direction de la station concernée. Les valeurs du rayonnement réduit seront déterminées par des calculs fondés sur les valeurs de conductivité indiquées sur les cartes ou les valeurs intermédiaires faisant l'objet d'un accord mutuel entre les deux parties. Si le rayonnement ne peut pas être suffisamment réduit dans les sept jours par ajustement du diagramme de directivité, il devra l'être par une réduction de la puissance.

Tant qu'une meilleure méthode n'aura pas été mise au point pour tenir compte des variations saisonnières, les mesures seront répétées dans des conditions représentant au moins deux extrêmes, à moins que l'accord du radiodiffuseur touché soit obtenu.

3.3 Champ minimal pour un service satisfaisant dans les régions métropolitaines

3.3.1 Exigences

Dans le choix de l'emplacement d'un émetteur d'une station d'émission de radiodiffusion à modulation d'amplitude, il y a lieu d'assurer un service satisfaisant à un centre de population, habituellement appelé région métropolitaineFootnote 3 (où normalement le studio est situé), et d'assurer un service maximal aux régions voisines avec un minimum de brouillage entre la nouvelle station et les autres usagers du spectre radio. Bien qu'un champ minimal de 25 mV/m soit souhaitable pour assurer un service de radiodiffusion suffisant aux régions commerciales et/ou industrielles de la ville, le champ doit normalement être d'au moins 5 mV/m pour une région résidentielle.

3.3.2 Choix de l'emplacement

Le choix de la puissance, des caractéristiques de l'antenne et de l'emplacement de l'émetteur de radiodiffusion AM devront répondre aux conditions suivantes :

  1. le contour de 5 mV/m et le contour nocturne du champ utilisable (Eu), lorsqu'il dépasse 5 mV/m, devront englober toute la région métropolitaine;
  2. le contour devra englober au moins 50 % de la région métropolitaine dans le cas de propositions démontrant l'impossibilité de satisfaire à l'exigence décrite en a)  en ce qui concerne le contour de Eu;
  3. les propositions admettant un contour de Eu supérieur à 25 mV/m devront être pleinement justifiées avant de pouvoir être étudiées comme cas spéciaux.

3.4 Exigences de protection contre le brouillage par onde ionosphérique

Le chapitre 4 des Actes finals de l'Accord RJ81 prescrit les contours de protection des stations de classes A, B et C, ainsi que les méthodes de calcul du brouillage par onde de sol et par onde ionosphérique. L'Accord Canada-États-Unis, 1984 prescrit les mêmes méthodes au chapitre 4 de l'annexe 2.

Il est à noter que, lorsque les assignations sont protégées au Groenland, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Mexique et aux États-Unis, la valeur de tous les signaux brouilleurs par onde ionosphérique en direction de chacun de ces pays est déterminée au moyen des courbes d'onde ionosphérique pour 10 % du temps, comme le définit le paragraphe 3.4 de l'Accord RJ81. Pour la protection dans les autres pays, les courbes d'onde ionosphérique pour 50 % du temps doivent être utilisées pour tous les calculs de signaux brouilleurs par onde ionosphérique.

Dans certains cas où le brouillage par onde ionosphérique du service par onde de sol entre en ligne de compte, il est probable que la protection contre le brouillage par onde ionosphérique de l'emplacement de l'émetteur assure automatiquement une protection acceptable au contour de service par onde de sol de nuit si une marge de protection appropriée est prévue, et si la station protégée est à une distance considérable de la nouvelle assignation. Dans le cas contraire, la protection du contour de service réel devra être assurée. Les mémoires techniques fondés uniquement sur la protection de l'emplacement de l'émetteur, sans tenir compte de la possibilité de brouillage à l'intérieur du contour de service par onde de sol de nuit, seront considérés comme techniquement erronés et retournés aux fins de correction.

Le contour Eu et tous les niveaux de brouillage devront être calculés au moyen des diagrammes élargis ou modifiés, le cas échéant.

Les stations exploitées dans la bande 1 605-1 705 kHz sont tenues de protéger contre tout brouillage par onde ionosphérique les régions d'allotissement sur une même voie, conformément aux dispositions de l'annexe 4 de l'Accord Canada-États-Unis de 1990 pour le Canada et les États-Unis et aux dispositions du chapitre 2 de l'annexe 1 de l'Accord de Rio de 1988 pour les autres pays, c'est-à-dire le Groenland et Saint-Pierre-et-Miquelon.

3.5 Protection de nuit de la zone de service par onde de sol des stations contre le brouillage causé par des stations exploitées sur une voie adjacente (bande 525-1 605 kHz)

3.5.1 Protection

Les chapitres 4  de l'Accord RJ81 et de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 exigent la protection contre le brouillage de voie adjacente de la zone de service par onde de sol de nuit jusqu'au contour de 0,5 mV/m. En raison de l'encombrement actuel de la bande AM, et comme il n'est pas jugé nécessaire d'offrir un plus grand degré de protection contre le brouillage de la voie adjacente que contre le brouillage sur la même voie, une règle assouplie a été adoptée à l'usage national seulement. Cette règle assouplit les critères de protection contre le brouillage de la voie adjacente de nuit, le cas échéant, compte tenu du brouillage dans la même voie.

3.5.2 Contour de protection de nuit

Aux fins du calcul du signal de brouillage admissible provenant d'une voie adjacente, le contour de protection d'onde de sol de nuit est déterminé comme suit :

  1. pour les stations de classe A, le contour de protection d'onde de sol de nuit est le contour de 0,5 mV/m;
  2. pour les stations de classes B et C, le contour de protection d'onde de sol de nuit de toutes les stations canadiennes est le contour de 0,5 mV/m ou le contour correspondant à 20 % du champ utilisable, le contour retenu étant celui qui englobe la superficie la plus faible.

3.5.3 Niveau de brouillage admissible

Le niveau maximal du signal de brouillage par onde de sol au contour de protection d'onde de sol de nuit d'une station est le suivant :

Tableau 1 — Niveau de brouillage admissible
Séparation en fréquence entre les stationsNiveau maximal du signal de brouillage par onde de sol
10 kHz0,5 mV/m
20 kHz15,0 mV/m

3.6 Exigences de protection contre le brouillage par onde de sol et par onde ionosphérique (bande 1 605-1 705 kHz)

3.6.1 Protection entre stations canadiennes

En général, les critères de protection sont ceux qui s'appliquent aux assignations de la bande535-1 605 kHz.

Le contour de 0,5 mV/m de jour doit être protégé contre le brouillage par onde de sol par l'application du rapport de protection approprié contre le brouillage dans une même voie, la première voie adjacente ou la deuxième voie adjacente.

Le contour Eu ou Enom de nuit (la valeur la plus élevée étant retenue) doit être protégé contre le brouillage par onde ionosphérique.

Le contour de nuit égal à 20 % de Eu ou Enom (la valeur la plus élevée étant retenue) doit être protégé contre le brouillage par onde de sol dans la voie adjacente, conformément aux dispositions à la section 3.5.

Les contours de 25 mV/m des troisièmes voies adjacentes ne devront pas se chevaucher.

3.6.2 Protection des allotissements étrangers

Les stations exploitées dans la bande 1 605-1 705 kHz sont tenues de protéger les régions complètes d'allotissement des autres pays contre le brouillage par onde de sol et par onde ionosphérique dans la même voie et contre le brouillage par onde de sol dans la deuxième voie adjacente.

Les exigences de protection des premiers allotissements adjacents contre les stations proposées dans les allotissements canadiens sont définies dans l'Accord de Rio de 1988. Comme tous les allotissements le long de la frontière canado-américaine sont des voies adjacentes et comme il fallait permettre différents taux d'utilisation, l'Accord assure l'accès garanti et la protection complète aux allotissements prioritaires et l'accès égal aux autres allotissements. Alors que l'Accord Canada-États-Unis de 1990 contient les mêmes critères techniques relatifs à la protection de la première voie adjacente, l'entente officieuse intérimaire permet l'application de critères plus rigoureux (non spécifiés).

3.6.3 Protection entre les stations canadiennes pendant les heures critiques

Les stations dans la bande 1 605-1 705 kHz éprouvent parfois du brouillage par onde ionosphérique diurne dans le même canal pendant les heures critiques.

Toutes les stations entrantes dans la bande 1 605-1 705 kHz doivent protéger les contours d'onde de sol Eu ou de 7,1 mV/m (Enom) calculés (celui qui a la plus grande valeur étant retenu) des stations existantes dans le même canal contre le brouillage par onde ionosphérique diurne pendant les heures critiques.

Toute station entrante dans la bande 1 605-1 705 kHz qui produit un champ de rayonnement diurne vers une station existante dans le même canal supérieur à celui qui serait produit par un émetteur de 1 kW fonctionnant dans un élément rayonnant de 90°  standard doit protéger les contours d'onde de sol Eu/2 ou 3,55 mV/m (Enom/2) (celui qui a la plus grande valeur étant retenu) de la station existante contre le brouillage par onde ionosphérique diurne pendant les heures critiques.

S'il est établi qu'une station existante subit du brouillage par onde ionosphérique diurne d'une station entrante dans le même canal dans les contours d'onde de sol Eu/2 ou 3,55 mV/m (Enom/2) (celui qui a la plus grande valeur étant retenu), la nouvelle station pourrait devoir réduire son rayonnement approuvé pendant les heures critiques vers la station existante à une valeur ne dépassant pas celle qui serait produite par un émetteur de 1 kW fonctionnant dans un élément rayonnant de 90° standard.

3.7 Protection entre les bandes 535-1 605 kHz et 1 605-1 705 kHz

En général, l'Accord Canada-États-Unis de 1990 stipule que les assignations de la bande 535-1 605 kHz et les allotissements de la bande 1 605-1 705 kHz doivent être protégés de la même manière que si la station proposée se trouvait dans la bande de l'assignation ou de l'allotissement protégé.

La même disposition s'applique à la protection entre stations canadiennes, mais il n'est pas nécessaire de tenir compte des allotissements canadiens de la bande 1 610-1 630 kHz dans le cas des stations canadiennes projetées dans la bande 1 580-1 600 kHz, car cela aurai pour effet d'empêcher complètement tout autre usage de ces voies.

3.8 « Blocage » de la zone de service par onde de sol des stations émettant sur la deuxième voie adjacente

3.8.1 Protection de la zone de service par onde de sol des stations émettant sur la deuxième voie adjacente

Les critères de protection de la zone de service par onde de sol contre le brouillage provenant des stations émettant sur la deuxième voie adjacente sont indiqués aux chapitres 4 de l'Accord RJ81 et de l'Accord Canada-États-Unis, 1984 et dans l'Accord de Rio de 1988. Pour les stations de radiodiffusion dont l'une serait la deuxième voie adjacente par rapport à l'autre, le rapport exigé du signal d'onde de sol souhaité sur le signal d'onde du sol brouilleur est de 1/30 (–29,5 dB). Par conséquent, le signal de brouillage admissible pour protéger le contour de 0,5 mV/m d'une station est de 15 mV/m.

L'expérience a montré que l'application de ces critères assure une protection mutuelle des zones de service des deux stations. Toutefois, compte tenu de certains facteurs comme la puissance d'une station projetée ou la conductivité locale du sol, il se peut que le contour de 15 mV/m d'une station existante soit intersecté ou complètement encerclé par le contour de 0,5 mV/m d'une station projetée.

Étant donné que le contour de 0,5 mV/m devient le contour protégé, la station existante devient « bloquée » et est sérieusement gênée ou empêchée de changer ses installations, à moins qu'elle ne change de fréquence (ce qui n'est pas toujours possible) ou que les deux stations ne puissent en arriver à une entente. Cette règle a pour but de permettre à la station « bloquée » de modifier ses installations sur sa fréquence actuelle, tant que les autres exigences de demande sont satisfaites.

3.8.2 Traitement des demandes

Voici les étapes à suivre lorsqu'une demande est présentée à l'égard d'une station projetée ou à une modification des installations d'une station existante si le contour de 0,5 mV/m du projet coupe ou encercle le contour de 15 mV/m d'une autre station exploitée sur une fréquence espacée de 20 kHz.

  1. Le requérant doit envoyer une copie du mémoire technique et une lettre d'accompagnement au titulaire du certificat de radiodiffusion de la station concernée, au plus tard à la date de dépôt de la demande. Une copie de cette lettre et la confirmation de la réception par le titulaire du certificat de radiodiffusion touché, en guise de preuve de livraison, devront également être envoyée à ISDE.
  2. Si un accord protégeant le droit de la station « bloquée » de modifier ultérieurement ses installations a été convenu entre les parties intéressées avant le dépôt de la demande, des copies de l'accord devront être présentées avec le mémoire technique comme faisant partie de la demande de certificat de radiodiffusion. La demande est ensuite traitée par le Ministère de la manière habituelle, mais l'évaluation technique comprend une évaluation des contraintes en cause et de l'acceptabilité de l'accord.

Cependant, si aucun accord n'a été conclu entre les parties avant le dépôt de la demande, ISDE traite la demande comme en b) ci-dessus mais, lorsqu'il envoie la demande au CRTC, il fournit une évaluation des contraintes en cause et avise le CRTC que la station concernée est au courant de la situation. En l'absence de tout accord, le Ministère peut imposer des conditions de nature à protéger les droits de la station « bloquée ».

3.9 Brouillage par fréquence image

3.9.1 Introduction

Lorsque deux stations d'émission situées dans la même région fonctionnent à des fréquences qui diffèrent entre elles d'une valeur égale au double de la fréquence intermédiaire (FI) des récepteurs de radiodiffusion, la réception de la station fonctionnant à la fréquence la plus basse peut être brouillée par une fréquence image. Comme la FI nominale des récepteurs utilisés au Canada est de 455 kHz avec un écart normal de 4 kHz, la réception de toute station fonctionnant entre 530 et 800 kHz peut être brouillée par une station dont la fréquence est de 900 à 920 kHz plus élevée (c'est-à-dire comprise entre 1430 et 1 700 kHz).

On a trouvé que le niveau de brouillage est opposable dans le cas d'une proportion importante des récepteurs de radiodiffusion lorsque le rapport de champ du signal à la fréquence la plus élevée et du signal à la fréquence la plus basse est supérieur à 30:1. Bien qu'il soit parfois possible de remédier au brouillage en modifiant la FI des récepteurs, cette méthode n'est pas pratique. Par conséquent, pour éviter tout brouillage opposable par fréquence image, il ne devrait pas y avoir de chevauchement entre le contour de 0,5 mV/m de la station fonctionnant sur la fréquence basse et le contour de 15 mV/m de la station sur la fréquence élevée.

3.9.2 Projets fondés sur un rapport de fréquence image

En raison du grand nombre de stations dans certaines régions, il peut être impossible d'éviter le brouillage par fréquence image dans le choix d'une fréquence. Le Ministère est prêt à étudier un projet fondé sur un rapport de fréquence image, à condition que la région où le rapport de champ est supérieur à 30 soit petite et à population clairsemée, de sorte que, les récepteurs brouillés étant peu nombreux, un programme efficace de modification de la FI des récepteurs peut être mise en œuvre avec succès. La responsabilité technique et financière incombe à la station dont la date de notification est la plus récente. Cela s'applique à toute nouvelle station ou à toute station existante qui présente une demande de modification de ses installations, sauf :

  1. lorsqu'il existe déjà un espacement de fréquence de 900 kHz entre les stations;
  2. lorsque la station fonctionnant sur la fréquence la plus basse a accepté l'existence d'une région où le rapport de champ est supérieur à 30:1 au moment de la notification de son exploitation actuelle. Dans ces cas, la responsabilité de la station fonctionnant sur la fréquence la plus élevée est limitée aux récepteurs englobés dans le contour de 250 mV/m, conformément à l'engagement général figurant sur le formulaire de demande.

3.10 Évaluation et contrôle du champ maximal des stations de radiodiffusion AM

3.10.1 Introduction

Les exigences relatives au service et les restrictions imposées par le choix de l'emplacement d'une station de radiodiffusion AM peuvent entraîner des niveaux de signal élevés dans les régions populeuses. Dans ces conditions, les récepteurs AM et d'autres dispositifs radioélectriques risquent de subir du brouillage par intermodulation; en outre, les récepteurs de radiodiffusion sont susceptibles au brouillage en raison du manque d'immunité, et les dispositifs autres que radioélectriques (dispositifs radiosensibles) peuvent également être touchés.

Pour éviter ou réduire le plus possible de tels problèmes, les requérants sont encouragés à éloigner leurs émetteurs des régions populeuses. Lorsqu'il leur est impossible de le faire, il est nécessaire d'évaluer les risques de brouillage.

3.10.2 Objet

La présente sous-section a pour objet :

  • de préciser à quelle analyse les requérants doivent procéder pour déterminer les risques de brouillage;
  • de définir les responsabilités des radiodiffuseurs en réponse aux plaintes de brouillage;
  • d'identifier les plaintes de brouillage non valables.

Les exigences de la présente sous-section s'appliquent à toutes les demandes de délivrance ou de modification d'un certificat de radiodiffusion relatives aux stations de radiodiffusion AM de classe A, B ou C.

3.10.3 Exigences relatives aux analyses du brouillage et aux estimations démographiques

En plus de se conformer aux exigences du Ministère, comme celles qui sont énoncées à la section 2.4 du mémoire technique, le requérant doit effectuer des analyses de brouillage conformément à la section 3.10.3.1. Dans certains cas, le Ministère peut accepter une évaluation collective des stations co-implantées, multiplexées ou assujetties à d'autres rapports.

3.10.3.1 Protection des récepteurs AM contre l'intermodulation et la transmodulation

Dans le but d'évaluer les risques de brouillage, les requérants et les radiodiffuseurs en place doivent s'assurer d'avoir conçu et doivent s'assurer d'exploiter leurs installations en tenant compte des exigences qui suivent.

Il faut démontrer que l'emplacement de l'émetteur, le diagramme de rayonnement et la puissance de la station se conforment aux critères suivants :

  1. la population comprise à l'intérieur du contour diurne ou nocturne de 250 mV/m ne devra pas dépasser une personne par watt de puissance d'émission. Par exemple, pour une puissance de 10 000 W, la population ne doit pas dépasser 10 000 personnes;
  2. la population englobée par le contour diurne ou nocturne de 250 mV/m ne devra pas dépasser le tiers de la population totale du centre à desservir;
  3. la population comprise à l'intérieur du contour diurne ou nocturne de 1 V/m ne devra pas dépasser 0,02 % de la population comprise à l'intérieur du contour de 5 mV/m.
3.10.3.2 Cas spéciaux

Le Ministère peut étudier, à titre exceptionnel, le cas d'une nouvelle station ou de modifications à une station existante lorsque la population dépasse les limites indiquées à la section 3.10.3.1, surtout lorsque la population dépasse déjà ces limites. Dans ces cas-là, le requérant devra :

  1. présenter une étude, préparée par un ingénieur-conseil en radiodiffusion, montrant les produits probables d'intermodulation et de transmodulation générés dans les récepteurs qui coïncident avec les fréquences d'autres services radio reçues à l'intérieur des contours de 1 V/m et de 250 mV/m de la station;
  2. entreprendre de réduire la puissance de la station jusqu'au niveau stipulé par le Ministère s'il se produit un nombre important de plaintes de brouillage auquel il ne peut pas remédier de façon satisfaisante;
  3. fournir des photographies aériennes récentes montrant les zones résidentielles et industrielles dans la région en cause.

Le requérant qui projette d'apporter des modifications aux installations d'une station existante devra présenter un engagement de rétablir les installations antérieures en cas de brouillage.

3.10.4 Règlement des problèmes et responsabilités

3.10.4.1 Cas de brouillage par intermodulation ou par transmodulation

Le radiodiffuseur acceptera les responsabilités suivantes :

  • remédier aux plaintes valables de brouillage causé par la station aux dispositifs radioélectriques à l'intérieur du contour de 250 mV/m si le récepteur a été introduit dans le contour avant que la station ait commencé à fonctionner avec les nouvelles installations (voir la liste des plaintes jugées non valables par le Ministère à la section 3.10.5);
  • fournir aux plaignants dont les dispositifs sont situés dans le contour de la zone de service de la station des conseils techniques sur les mesures appropriées pour remédier au brouillage attribué à la station;
  • fournir aux plaignants des conseils techniques pour remédier au brouillage touchant les récepteurs installés dans des véhicules automobiles lorsque :
    1. il y a brouillage à l'émission normalement reçue d'une station locale située à ± 40 kHz de la nouvelle station;
    2. le brouillage se produit régulièrement, soit au moins deux fois par semaine, le long d'un itinéraire que suit le plaignant et dont au moins 1 km est englobé par le contour de 1 V/m;
  • tenir le bureau de district concerné du Ministère informé de toutes les plaintes reçues et des mesures prises.
3.10.4.2 Cas de brouillage en raison d'un manque d'immunité

C'est au radiodiffuseur qu'il incombera de régler les cas de brouillage en raison d'un manque d'immunité, le cas échéant, c'est-à-dire en cas de plainte valable.

Les lignes directrices permettant de régler les cas de brouillage en raison d'un manque d'immunité du matériel radiosensible sont décrites dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-3-14-01 d'ISDE, intitulée Détermination de brouillage préjudiciable au matériel radiosensible. Cette CPC peut également servir de guide au règlement des cas de brouillage causé aux récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe en raison d'un manque d'immunité.

3.10.4.3 Lorsqu'une commande de MDCL est utilisée

Lorsque du brouillage est causé à d'autres stations par le fonctionnement de la commande de MDCL, le diffuseur est tenu de prendre des mesures correctives immédiates, pouvant aller jusqu'à cesser d'utiliser la commande de MDCL.

Une station fonctionnant avec une commande de MDCL ne devra pas prétendre protéger contre le brouillage créé par l'utilisation de cette technologie.

3.10.5 Plaintes jugées non valables par ISDE

Cette liste établit les types de plaintes qui ne sont pas considérées comme valables par le Ministère, et pour lesquelles il n'incombe pas au radiodiffuseur d'y remédier :

  1. plainte attribuée à l'utilisation d'un récepteur défectueux ou mal accordé ou d'un système d'antenne défectueux ou mal installé;
  2. plainte concernant la réception du signal souhaité à l'extérieur de la zone de desserte de la station;
  3. plainte concernant la mauvaise réception du signal souhaité en raison de conditions de propagation locales défavorables ou de l'affaissement du signal causé par la présence d'immeubles;
  4. plainte portant sur la réception de signaux provenant de l'étranger;
  5. plainte portant sur le mauvais fonctionnement de dispositifs radioélectriques situés à l'intérieur du contour de 250 mV/m, lorsque ces dispositifs sont introduits à l'intérieur du contour après que la station a commencé à fonctionner avec ses nouvelles installations;
  6. plainte faisant suite à l'utilisation d'une antenne réceptrice à gain élevé ou d'un amplificateur de puissance d'antenne en vue de la réception des signaux de stations éloignées, ce qui a pour résultat une surcharge du récepteur ou la production d'intermodulation à la sortie de l'amplificateur;
  7. plainte portant sur du brouillage par intermodulation ou par transmodulation aux récepteurs AM ou aux dispositifs radioélectriques situés à l'intérieur du contour de 250 mV/m, lorsque les dispositifs ont été introduits à l'intérieur du contour après que la station a commencé à fonctionner avec ses nouvelles installations;
  8. plainte portant sur du brouillage causé en raison d'un manque d'immunité aux récepteurs de radiodiffusion/au matériel connexe ou au matériel radiosensible situés dans des régions où le champ mesuré ne dépasse pas respectivement 1,83 mV/m ou 3,16 mV/m;
  9. toute autre plainte que le Ministère considère comme non valable.

3.11 Cas spéciaux relatifs au brouillage par intermodulation et par transmodulation

Lorsque des stations d'émission fonctionnent très près l'une de l'autre, il y a possibilité de brouillage causé par intermodulation et par transmodulation aux installations émettrices. Au moment du choix de l'emplacement d'une station, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de placer l'émetteur à l'intérieur des contours de 250 mV/m d'autres stations émettrices. Bien qu'il soit possible de concevoir des installations qui tolèrent un champ élevé provenant de stations rapprochées, dans la pratique ces cas deviendraient des cas spéciaux.

Lorsque le contour de 250 mV/m d'une station projetée ou d'une station existante qui souhaite apporter des modifications à ses installations englobe l'emplacement de l'émetteur d'une autre station, le Ministère exige que l'ingénieur-conseil en radiodiffusion du requérant étudie la situation en tenant compte de la possibilité de brouillage et de la distorsion du diagramme de rayonnement de l'antenne de la station. Le cas échéant, le requérant devrait installer des filtres appropriés à toutes les stations en cause pour réduire le brouillage à un niveau qui ne soit pas opposable. Le requérant payera toutes les dépenses, y compris les dépenses afférentes à une perte de recettes que pourrait subir une station obligée de suspendre son exploitation pendant qu'on remédie à la situation.

3.12 Dérogations aux accords internationaux en vue d'un usage au Canada

Dans le cas de certaines stations de radiodiffusion projetées, la conception des installations d'émission est conforme aux principes fondamentaux de l'Accord RJ81, de l'Accord de Rio de 1988 et de l'Accord Canada-États-Unis mais, d'après une stricte interprétation des procédures et des règles, la conception dépend d'une dérogation aux critères acceptés.

C'est le cas, par exemple, d'un contour de service de protection qui couvre un plan d'eau ou une région isolée et non habitée, où la présence d'un signal brouilleur dont l'intensité dépasse la limite spécifiée n'est pas préjudiciable au service. La protection de telles régions peut exiger des installations complexes très coûteuses et, lorsqu'il est impossible d'assurer une telle protection, il en résulte une perte de spectre utilisable ou de couverture pour les stations canadiennes.

Par conséquent, le Ministère serait disposé à étudier de tels projets, mais seulement lorsque la protection des stations canadiennes est en cause et à condition que le mémoire technique présente des justifications adéquates, y compris :

  1. une analyse détaillée démontrant qu'il n'existe pas de solution de rechange satisfaisante;
  2. des preuves documentaires concernant la population qui habite la région dans laquelle du brouillage est prévu;
  3. une liste des stations normalement captées dans la région touchée;
  4. une analyse détaillée de la dérogation aux conditions restrictives concernant les frontières;
  5. une déclaration du titulaire de la licence de toute station touchée attestant qu'il accepte les conditions de brouillage de la façon décrite au paragraphe b) ci-dessus.

Toutefois, le Ministère devrait examiner très soigneusement toute dérogation aux exigences techniques reconnues, ainsi que son effet sur les stations existantes, pour déterminer si la demande est acceptable aux fins de traitement.