Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500–2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande

Juin 2010

 

Table des matières


1. But

En publiant le présent document, Industrie Canada annonce les décisions prises au terme de la consultation lancée dans l'avis DGRB -005-09 dans la Gazette du Canada, intitulé Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande ( SRLB ) dans la bande 2 500-2 690  MHz . Le Ministère profite de l'occasion pour entreprendre une consultation sur le plan de répartition de la bande (incluant l'assignation des titulaires dans un nouveau plan de répartition de la bande).

Le Ministère publiera sous peu un autre document annonçant une décision relative aux conditions de licence reliées à la recherche et au développement telles que proposées pour le SRLB de même que les plans d'apprentissage qui s'appliquent aux systèmes de télécommunications multipoint ( STM ).

Partie A – Date ferme de transition, admissibilité et zone de service

2. Contexte

Dans la décision en matière de politique annoncée en 2006 dans l'avis DGTP -002-06, intitulé Dispositions de politique applicables à la bande 2 500-2 690  MHz pour faciliter la fourniture future du service mobile, le Ministère a annoncé une politique d'utilisation du spectre qui désigne cette bande en vue de son utilisation par les services mobile, fixe et de radiodiffusion. La motivation derrière cette politique est la décision prise à la Conférence mondiale des radiocommunications de 2000 ( CMR -2000) d'identifier la bande 2 500-2 690  MHz à l'égard des services radio télécommunication mobiles internationales (TMI-2000, aussi appelés services mobiles de troisième génération [ 3G ]). L'identification de cette bande par l'Union internationale des télécommunications ( UIT ) a soulevé beaucoup d'intérêt, du fait que c'est la seule bande identifiée par l' UIT à l'égard des services mobiles de la prochaine génération sur la scène mondiale. En novembre 2001, Industrie Canada a indiqué que les fréquences de la bande 2 500-2 690  MHz seraient attribuées aux services fixe et mobile. Dans le présent document et d'autres documents ultérieurs aux fins de la politique, de l'aspect technique et de la délivrance de licences dans cette bande, le Ministère utilise l'expression « service radio à large bande ( SRLB ) » pour indiquer que n'importe lequel des services, y compris le service mobile, le service fixe ou le service de radiodiffusion, pourraient être déployés.

Même si la politique de 2006 donnait certains détails sur les fréquences destinées aux nouvelles licences à usage flexible dans le cadre du SRLB , mais elle ne traitait pas des critères d'admissibilité concernant la conversion des autorisations de système de télécommunications multipoint ( STM ) et de système de distribution multipoint ( SDM ) en licences de SRLB , ni si la conversion des licences radio de SDM et de STM en licences de spectre de SRLB serait admissible.

En mars 2009, conformément à la politique établie d'Industrie Canada visant à mener des consultations deux ans avant la date d'échéance des licences de spectre, le Ministère a publié l'avis DGRB -005-09, intitulé Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande ( SRLB ) dans la bande 2 500-2 690  MHz Note 2. Dans le document de consultation, le Ministère sollicitait des observations sur ses propositions :

  • (1) de fixer une date ferme de transition, soit le 31 mars 2011, date coïncidant avec l'expiration de la période de validité de toutes les licences de spectre de STM ;
  • (2) d'utiliser les critères établis dans le document de consultation pour déterminer les opérations admissibles à la conversion aux licences de SRLB afin de permettre au Ministère de traiter les demandes conformément à sa politique de 2006;
  • (3) d'appliquer les mêmes critères de conversion à la délivrance des licences de SRLB à l'égard des installations SDM et des autres licences de STM qualifiées, si elles ne sont pas déjà converties aux licences de SRLB à la date de transition proposée;
  • (4) de définir les zones de service géographiques pour les licences de SRLB converties comme des zones de service de niveau 3 ou de niveau 4;
  • (5) d'attribuer les conditions de licence proposées aux licences de spectre de SRLB converties jusqu'à la fin des consultations en vue de finaliser le cadre de la politique et de la délivrance des licences, qui pourrait comprendre des conditions additionnelles.

3. Moratoire

Dans le document de consultation de mars 2009, le Ministère a également annoncé qu'un moratoire était immédiatement décrété à l'égard des nouvelles demandes de certificat de radiodiffusion dans la bande 2 500-2 690  MHz . Toutes les demandes de certificat de radiodiffusion déjà en possession d'Industrie Canada seraient traitées pour donner lieu à la délivrance d'un certificat de radiodiffusion si toutes les exigences sont satisfaites. Tous les documents en suspens nécessaires au traitement de ces demandes devaient être reçus par le Ministère dans les trois (3) mois suivant la date de l'avis, faute de quoi les demandes seraient retournées. Deux exploitants de SDM ont présenté des documents additionnels, et les demandes connexes sont en voie de traitement.

À compter de maintenant, les demandes de certificat de radiodiffusion dans la bande 2 500-2 690  MHz ne sont acceptées que si elles proviennent de titulaires de licence de SRLB .

4. Établissement d'une date ferme de transition

Comme on l'a noté dans le document de consultation, la période de validité des licences des exploitants de STM et de SDM dans la bande 2 500-2 690  MHz se termine en 2011 et, comme mentionné plus haut, une consultation est généralement entreprise au plus tard deux ans avant la fin de la période de validité des licences.

Industrie Canada a lancé la consultation dans l'avis DGRB -005-09 pour déterminer s'il faut permettre le renouvellement des autorisations de STM et de SDM et s'il faut poursuivre la conversion volontaire aux licences de SRLB ou adopter une date ferme de transition et les politiques connexes de transition.

Dans le document de consultation, le Ministère a noté que la poursuite de la conversion volontaire de la façon prévue dans la politique de 2006 donnerait des résultats fragmentés, ce qui rendrait extrêmement difficile la transition à un nouveau plan de répartition de la bande. Comme les licences de STM et de SDM viennent à échéance en 2011, le Ministère a mené une consultation sur la question à savoir s'il serait approprié de renouveler les licences de STM et de SDM à la fin de leur période de validité, ou s'il faudrait choisir le 31 mars 2011 comme date ferme de transition aux licences de SRLB .

La plupart des observations reçues en réponse à la consultation annoncée dans l'avis étaient d'accord avec l'établissement d'une date ferme de transition des autorisations de STM et de SDM aux licences de SRLB , un accord général se dégageant avec la date du 31 mars 2011 proposée par Industrie Canada. Certains répondants ont cependant émis une réserve, estimant qu'il y aurait lieu de prévoir une certaine souplesse dans le délai imparti aux titulaires de licence pour assurer la transition aux fréquences restreintes. Un des titulaires de licence était opposé à l'établissement d'une date ferme, et demandait que ses licences de spectre de STM soient renouvelées et qu'une période de transition soit établie si un titulaire de licence de SRLB désirait déployer des installations dans la même région.

Comme la plupart des autorisations de STM et de SDM viennent à échéance en 2011, Industrie Canada a décidé de retenir le 31 mars 2011 comme date ferme de transition aux licences de SRLB , ce qui facilitera l'harmonisation avec ce qui se passe sur la scène internationale et permettra l'introduction des services mobiles, la transition de tous les systèmes à un nouveau plan de répartition de la bande devant se faire progressivement si un nouveau plan de répartition de la bande était établi.

Dans le cas des titulaires de licence qui n'auront pas converti volontairement leurs licences avant le 31 mars 2011, les licences de spectre de STM prendront fin le 31 mars 2011 et les licences de spectre de SRLB seront émises, à compter du 1er avril 2011, aux titulaires de licences de STM et de SDM admissibles. Conformément à la politique de 2006, ces licences couvriront environ les deux tiers des avoirs en fréquences actuels des titulaires de licence selon les dispositions de la section 5.

Industrie Canada a décidé d'établir le 31 mars 2011 comme date ferme de transition aux licences de SRLB .

5. Critères de délivrance des licences de SRLB

Dans le document de consultation, Industrie Canada a identifié les trois types de licences de STM délivrées jusqu'à maintenant :

  • (1) licences radio délivrées à des conseils scolaires du Manitoba pour le télé-enseignement et la télévision scolaire;
  • (2) licences radio pour la prestation de l'accès à Internet au Manitoba;
  • (3) licences de spectre pour la prestation d'une gamme de services locaux fixes de distribution de télécommunications partout au Canada, sauf au Manitoba.

Le Ministère a aussi identifié les deux types d'autorisations du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( CRTC ) dont il a tenu compte dans sa consultation :

  • (1) stations de SDM Note 3;
  • (2) entreprises de distribution de radiocommunication (EDR) exemptes de licence.

5.1 Exigences d'admissibilité et traitement des titulaires de licence

5.1.1 Conseils scolaires du Manitoba et licences de STM commerciales au Manitoba

En ce qui concerne la situation des conseils scolaires et du titulaire de licence radio de STM commerciale au Manitoba, le Ministère a proposé trois options :

  • (1) Option 1 – être admissible à la conversion à une licence de SRLB ;
  • (2) Option 2 – observer la politique de transition;
  • (3) Option 3 – bénéficier de droits acquis (c'est-à-dire non- assujetti à une transition).

Une liste des titulaires de licence est donnée à l'Annexe A.

Conseils scolaires du Manitoba

Diverses observations ont été reçues sur cette question. Les conseils scolaires du Manitoba ont fait part d'observations en deux groupes distincts : le plus grand des conseils scolaires a demandé à bénéficier de droits acquis indéfiniment, et l'autre conseil scolaire a aussi demandé à bénéficier de droits acquis, mais avec la possibilité d'assurer la transition aux fréquences en mode de duplexage par répartition en fréquence ( DRF ) ou de duplexage par répartition dans le temps ( DRT ) dans tout plan à venir de répartition de la bande, au besoin, la préférence allant aux fréquences en mode DRF . Ces propositions des conseils scolaires ont reçu l'appui d'autres répondants uniquement en ce qui concerne la reconnaissance de droits acquis. Deux répondants ont proposé de mettre en œuvre une politique de transition pour faire passer les conseils scolaires à d'autres fréquences disponibles et plus convenables à leurs besoins actuels et futurs. On a proposé à Industrie Canada de trouver des moyens de financer la transition.

Le Ministère reconnaît que les conseils scolaires disposent d'un budget serré et que le coût financier de la mise en œuvre de toute option autre que les droits acquis pourrait être prohibitif à court terme. Il est aussi à noter que le financement de la transition n'entre pas dans le mandat du Ministère. En raison de la nature des services offerts par les conseils scolaires et compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'entreprises commerciales, le Ministère a décidé de délivrer des licences assorties de droits acquis aux conseils scolaires selon les modalités précisées dans l'encadré ci-dessous. En outre, le Ministère croit qu'il devrait permettre aux conseils scolaires de mettre leur matériel à niveau et d'ajouter des liens au besoin, tant que ces mesures n'ont pas pour effet d'accroître leurs fréquences autorisées ou l'empreinte géographique du réseau actuel, c'est-à-dire que les mesures ne doivent pas avoir d'incidence additionnelle sur la mise en œuvre d'un futur titulaire de licence de SRLB . Industrie Canada évaluerait les demandes de liens additionnels et pourrait demander l'avis du titulaire de licence de SRLB de cette zone de service.

En ce qui concerne la demande de certains conseils scolaires de pouvoir passer aux fréquences en mode DRF ou DRT à une date ultérieure, les conseils scolaires devront en arriver à un accord mutuellement acceptable avec le titulaire de licence de SRLB . Comme l'indique l'Annexe B, les licences de SRLB peuvent être transférées ou subdivisées en fréquence ou sur le plan géographique. Il est aussi possible d'obtenir une licence subordonnée. Ces mesures sont à la disposition des conseils scolaires pour faciliter leurs discussions avec les titulaires de licences SRLB . Toute demande à cet égard doit être approuvée au préalable par le ministre de l'Industrie. Le Ministère encourage l'utilisation de mesures du marché secondaire et recommande aux titulaires actuels et futurs de licences de SRLB et aux conseils scolaires de collaborer en vue de faciliter un accord mutuel de nature à permettre la poursuite des services offerts par les conseils scolaires, ainsi que la mise en œuvre du SRLB au Manitoba.

Titulaire de licence de STM commerciale – Craig Wireless Manitoba

Plusieurs répondants à l'appel d'observations ont indiqué que le titulaire de licence de STM commerciale devrait être admissible à la conversion à une licence de SRLB , tandis qu'un répondant a soutenu qu'une politique de transition devrait être mise en œuvre pour libérer des fréquences en vue de la délivrance d'une « licence nationale » à une date ultérieure. Le Ministère reconnaît que Craig possède des stations en place qui utilisent de faibles quantités de fréquences réservées aux STM , qu'il compte une clientèle établie et qu'il continue à se conformer aux conditions de ses licences. Cependant, ses licences sont propres aux emplacements (licences radio) et n'ont pas été délivrées en régime oncurrentiel.

Dans ce contexte, le Ministère a décidé de reconnaître des droits acquis aux licences radio de STM commerciales, ce qui permettra au titulaire de continuer à offrir des services à ses clients tout en permettant à Industrie Canada d'assigner des fréquences de SRLB dans le cadre de la délivrance de licences à une date ultérieure, sous réserve des conditions établies dans l'encadré ci-dessous. Les dispositions concernant la mise à niveau du matériel et l'ajout de liens additionnels, au besoin, qui s'appliquent aux conseils scolaires s'appliquent également aux licences radio de STM commerciales.

Industrie Canada a décidé de reconnaître des droits acquis à toutes les licences radio de STM au Manitoba, tel que décrit ci-dessous.

Les conditions qui suivent s'appliquent à toutes les licences radio de STM au Manitoba :

(1) Ces systèmes peuvent continuer à fonctionner comme systèmes normalisés et à bénéficier d'une protection contre le brouillage préjudiciable susceptible d'être causé par le SRLB .

(2) Ces titulaires de licence peuvent continuer à offrir leurs services actuels au moyen de leurs stations autorisées en place décrites dans leurs licences radio; cependant, les canaux de retour de la bande 2 150-2 162  MHz sont assujettis à la politique de transition décrite dans l'avis DGTP -002-07, intitulé Consultation sur un cadre de mise aux enchères de fréquences dans la gamme de 2  GHz , y compris pour les services sans fil évoluésNote 4.

(3) Les demandes d'expansion géographique ou de fréquences additionnelles dans la bande 2 500-2 690  MHz ne seront pas reçues par Industrie Canada; cependant, les nouveaux liens qui n'accroissent pas leurs fréquences autorisées ni leur empreinte géographique peuvent être étudiées;

(4) Les licences peuvent être transférées selon les termes de la PR -010Lignes de conduite et politique concernant le transfert des licences radio;

Les droits en vigueur annoncés dans l'avis DGRB -013-99 s'appliqueront aux licences de STM et de SRLB . Une consultation sera entreprise à une date ultérieure pour déterminer les nouveaux droits du SRLB (se reporter à la section 6).

5.1.2 Licences de spectre de STM

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 1999 sur les STM , Industrie Canada a délivré des licences de spectre en régime concurrentiel à deux entreprises canadiennes de télécommunications (Inukshuk Internet Inc. et SaskTel) pour tout le Canada, à l'exception du Manitoba. Par la suite, Inukshuk Internet a transféré deux licences dans le Nord du Canada à SSI Micro.

Le principal facteur à examiner au sujet de ces licences de spectre de STM est l'établissement d'une date ferme pour la transition aux licences de SRLB . La décision d'établissement de la date, expliquée à la section 4, s'appliquera à ces titulaires de licence de spectre de STM .

5.1.3 Stations de radiodiffusion de SDM autorisées par le CRTC

Durant la consultation de mars 2009, le Ministère a indiqué que l'autorisation des SDM par le CRTC comporte trois éléments (décision du CRTC , certificat de radiodiffusion d'Industrie Canada et licence de radiodiffusion du CRTC ), que les exigences relatives aux stations de radiodiffusion de SDM sont élaborées à l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion et que les licences du CRTC à l'égard des stations de SDM viendront à échéance le 31 août 2011. Industrie Canada a sollicité des observations à l'égard des éléments qui devraient être requis pour qu'un SDM se qualifie à la conversion à une licence de SRLB dans une région donnée.

Le document de consultation a aussi indiqué qu'en réponse aux demandes des exploitants de SDM , le CRTC a convenu que les exploitants de SDM pourraient utiliser jusqu'à 50 % de leurs fréquences de SDM à des fins autres que de radiodiffusion. Cet usage requiert une licence de spectre distincte d'Industrie Canada, licence qui est renouvelée tous les ans. Le Ministère a noté que ces licences couvrent les mêmes fréquences que les autorisations de SDM et qu'elles sont assujetties aux mêmes facteurs que les autorisations de SDM .

Les observations reçues au sujet des critères d'admissibilité aux autorisations de SDM en vue de la conversion aux licences de SRLB comprenaient toutes les options possibles. Les recommandations reçues indiquaient que les titulaires devaient être tenus d'avoir déployé un système dans une région donnée ou de détenir un ou les trois éléments (décision du CRTC , certificat de radiodiffusion d'Industrie Canada et licence de radiodiffusion du CRTC ) indiqués durant la consultation.

Le Ministère reconnaît les grands virages de matériel et de services qui se sont produits tant au Canada que sur la scène internationale depuis la décision prise à la CMR -2000 d'identifier la bande pour les services IMT-2000 . Ces virages ont fait de la planification et du déploiement des systèmes tout un exercice, car le résultat ultime était incertain. Dans ce contexte, le Ministère a jugé que les activités préliminaires en vue de l'établissement d'un système de radiodiffusion sont suffisantes. C'est ainsi que les systèmes à l'égard desquels le CRTC a rendu une décision et Industrie Canada a délivré un certificat de radiodiffusion seront admissibles à la conversion à des licences de SRLB .

Une autorisation de SDM a besoin d'une décision valide du CRTC et d'un certificat valide de radiodiffusion d'Industrie Canada pour devenir admissible à la conversion à une licence de SRLB . À moins qu'il y ait conversion volontaire avant le 31 mars 2011, des licences de SRLB seront délivrées par Industrie Canada – à compter du 1er avril 2011 – à l'égard des autorisations admissibles de SDM . Conformément à la politique de 2006, ces licences de SRLB couvriront environ les deux tiers des avoirs en fréquences actuels des titulaires de licence.

5.1.4 Stations de radiodiffusion en régions rurales exemptes de licence

Dans le document de consultation, Industrie Canada a noté que le CRTC permet l'exploitation de stations de radiodiffusion exemptes de licence dans certaines circonstances. Le Ministère a également noté que les stations de radiodiffusion exemptes de licence fonctionnent à une faible puissance et sont situées dans des régions éloignées du pays où il est probable que leur existence ne gênera pas le déploiement du SRLB à une date ultérieure.

Dans ce contexte, Industrie Canada a sollicité des observations sur la question à savoir si ces systèmes exemptés d'une licence du CRTC devraient être traités différemment des systèmes ayant une licence du CRTC . Si la décision était prise qu'ils ne sont pas admissibles à la conversion et qu'une date ferme de transition aux licences de SRLB était adoptée, le Ministère a demandé ce qui constituerait une période de notification appropriée pour ces stations de revenir à des fréquences disponibles ou de cesser de fonctionner, compte tenu du fait qu'une notification serait donnée uniquement si les stations de SDM empêchaient le déploiement d'un système de SRLB .

Sept des huit répondants qui ont fait part d'observations sur cette question ont recommandé de permettre la poursuite de l'exploitation, mais ils ont indiqué que les titulaires de licences devraient être tenus de cesser d'utiliser la bande sur réception d'un avis indiquant que le titulaire de licence de SRLB prévoit procéder au déploiement, les périodes de notification proposées allant de six mois à deux ans.

Ayant tenu compte des observations reçues et étant donné le nombre très limité de stations situées dans des régions très éloignées, Industrie Canada a décidé que ces stations ne seront pas admissibles à la conversion aux licences de SRLB et qu'elles seront assujetties à une politique de transition.

En règle générale, Industrie Canada a pour principe d'effectuer des déplacements d'assignations de fréquences uniquement lorsqu'il le faut de manière à réduire les perturbations au minimum. Le Ministère reconnaît l'importance de prévoir un préavis raisonnable pour informer les utilisateurs des fréquences de conditions ou de circonstances susceptibles de se traduire par le déplacement de services.

Tous les frais occasionnés par le déplacement d'assignations de fréquences demeureront entièrement à la charge des utilisateurs des fréquences qui seront appelés à être déplacés. Le gouvernement du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard d'une partie ou de la totalité des frais occasionnés par le déplacement d'assignations de fréquences et, par conséquent, n'a aucune responsabilité en termes de compensation financière ou d'intention d'offrir une compensation financièrement aux utilisateurs des fréquences déplacées. Lorsque de nouveaux services sont introduits, des arrangements peuvent être pris entre les nouveaux utilisateurs des fréquences et les titulaires de licence en place de façon volontaire, à titre de question contractuelle entre parties particulières, dans la mesure où ces arrangements sont conformes aux dispositions de la politique de transition aux nouvelles fréquences. Il s'agit de principes en place depuis longtemps qui ont été invoqués avec succès depuis longtemps en vue de l'introduction de nouveaux services radio, tout en permettant de tenir compte des besoins des nouveaux exploitants et des titulaires de licence.

Les stations de radiodiffusion exemptes d'une licence du CRTC situées en régions rurales ne sont pas admissibles à la conversion à des licences de SRLB et seront assujetties à une politique de transition en vertu de laquelle :

  • elles peuvent continuer à fonctionner conformément à leurs autorisations actuelles;
  • le Ministère n'envisagera aucune autorisation additionnelle de fréquence ou de zone géographique;
  • si une station de SDM empêche le déploiement d'un système de SRLB , le titulaire de licence de SRLB doit indiquer à Industrie Canada les stations et les fréquences qui peuvent empêcher le déploiement de son système de SRLB ;
  • Industrie Canada avertira l'exploitant de la station de SDM , qui pourra continuer à exploiter sa station pendant au plus deux ans après la date de l'avis;
  • après la période de notification de deux ans, l'exploitant de la station de SDM devra libérer les fréquences ou fonctionner en régime de non-brouillage et de non-protection.

5.2 Zones de service géographiques

Un élément d'importance du document de consultation de mars 2009 portait sur les zones de service géographiques devant être autorisées dans le cas des autorisations converties de STM et de SDM . Industrie Canada a sollicité des observations sur la question à savoir si des zones de niveau 3 ou de niveau 4 étaient les plus appropriées à l'égard des licences en vue de la conversion des autorisations de SDM et des licences radio de STM en licences de spectre de SRLB .

Dans le document, le Ministère a noté qu'il y a des avantages à se servir de zones de niveau 4 pour définir les autorisations de SRLB dans le cas des exploitants qui convertissent des licences de SDM . En effet, comme les zones de niveau 4 sont plus petites, le Ministère est davantage en mesure d'établir la correspondance entre les cartes de contour et les autorisations de SDM . Dans un nombre très limités de cas, où un système en place chevauche de façon significative deux zones de niveau 4, il peut être nécessaire d'attribuer plus d'une zone de niveau 4. Dans le cas où les exploitants prévoient continuer d'offrir des services fixes, il pourrait être plus pratique d'employer des zones de licence plus petites et de donner ainsi à un plus grand nombre d'exploitants la possibilité d'obtenir une licence.

L'utilisation de zones de niveau 3 comporte d'autres avantages. Comme ces zones sont plus grandes que les zones de niveau 4, il est probable que les titulaires de licence puissent bénéficier de zones de service contiguës entre des centres urbains, ce qui faciliterait le déploiement de systèmes à grande mobilité de grande envergure.

Bien que le Ministère ait donné la possibilité de choisir une zone de niveau 3 ou de niveau 4, quatre répondants, dont trois titulaires de licence, ont recommandé de permettre des zones de niveau 2. Un titulaire de licence de SDM a demandé une zone de niveau 2 pour équilibrer les règles du jeu avec les exploitants de STM détenteurs de licences valables pour l'ensemble du territoire des provinces, tandis qu'un autre exploitant de SDM a soutenu que la couverture appréciable indiquée dans leurs licences de radiodiffusion justifiait la délivrance de licences de niveau 2 à ces exploitants. Toutefois, la majorité des observations étaient favorables aux zones de niveau 3 et ont fait ressortir l'élément de mobilité. Les autres répondants ont recommandé des zones de niveau 4 et ont laissé entendre que l'emploi de zones plus petites permettrait, en fin de compte, aux petits exploitants de participer, notamment dans les régions rurales.

À la lumière des observations reçues et compte tenu du déploiement en cours de réseaux et des raisons qui motivent la décision prise en fonction de la politique de 2006, Industrie Canada a décidé que des zones de service de niveau 3 seront employées en vue de la conversion des autorisations admissibles de STM et de SDM en licences de spectre de SRLB . Deux titulaires de licence de STM (Inukshuk et SSI Micro) détiennent des licences de spectre de STM comportant des zones de service géographiques dans le Nord du Canada qui équivalent à des zones de service de niveau 4. Ces licences de STM seront converties en licences de niveau 4 de SRLB .

Les zones géographiques des licences qui seront délivrées plus tard ne seront pas nécessairement les mêmes que celles qui ont été établies dans le cadre de cette décision. Le Ministère mènera une consultation à une date ultérieure pour déterminer le cadre de délivrance des licences sans attribution, dont les dimensions des niveaux dont les licences seront assorties.

Toutes les autorisations admissibles seront converties en licences de SRLB , les zones de service géographiques étant établies d'après les autorisations en cours comme suit :

(1) les titulaires qui détiennent des licences de spectre de STM pour l'ensemble du territoire d'une province obtiendront des licences de niveau 3 de SRLB et, dans trois cas (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), des licences de niveau 4;

(2) les exploitants de SDM obtiendront des licences de niveau 3 lorsque leurs autorisations de SDM satisfont aux critères d'admissibilité donnés dans la section 5.1.

Les licences de SRLB délivrées selon le processus de conversion volontaire seront modifiées des zones de service de niveau 4 aux zones de service du niveau 3 correspondant selon les indications données plus haut.

6. Droits de licence

Comme l'indique le document de consultation, le Ministère tiendra une consultation sur les nouveaux droits de licence qui s'appliqueront à toutes les licences de SRLB délivrées aux titulaires soit pendant la conversion volontaire, soit en vertu de la politique de transition.

Dans l'intervalle, les droits d'autorisation radio précisés dans l'avis DGRB -013-99 dans la Gazette du Canada continueront de s'appliquer aux licences de spectre de STM . Ces droits s'appliqueront également à toutes les licences de SRLB délivrées durant la conversion volontaire ou en vertu de la politique de transition jusqu'à ce qu'un nouveau barème des droits ait été établi. Les droits de licence en vigueur continueront de s'appliquer aux licences radio de STM .

7. Conditions de licence

Industrie Canada a proposé des conditions de licence dans le document de consultation de mars 2009. Le Ministère a également noté dans le document de consultation que toutes les conditions de licence et d'autorisation (comme les certificats de radiodiffusion de STM , de SRLB et de SDM ) feraient l'objet de modifications à la suite de la consultation sur la politique et le cadre de délivrance des licences en prévision de la mise aux enchères de la bande 2 500-2 690  MHz , ce qui permettrait d'aligner les conditions de licence et de les rendre conformes aux conditions des licences délivrées à une date ultérieure pour cette bande de fréquences. Il y a eu un appui général aux conditions proposées, mais des suggestions ont été faites à l'égard de la période de validité des licences. Deux répondants ont indiqué qu'il faudrait des périodes de validité plus longues (de 15 à 25 ans), l'un d'entre eux indiquant que l'expression « forte attente de renouvellement » devrait figurer dans les conditions de la période de validité des licences. Pour ce qui est de l'interception légale, les répondants qui ont fait part d'observations ont laissé entendre que des modifications devraient être apportées pour prévoir le recouvrement des coûts et les périodes de transition. Un répondant a proposé de formuler des objectifs de mise en œuvre, tandis que d'autres ont recommandé de n'établir aucun objectif. Enfin, le Conseil consultatif canadien de la radio ( CCCR ) a demandé des précisions sur le besoin de délivrer des certificats de radiodiffusion une fois les licences de SRLB délivrées.

Après examen des observations sur la période de validité des licences, le Ministère a décidé que les licences de SRLB seraient délivrées pour une période de 10 ans, tout comme d'autres licences de spectre à long terme. Toutefois, pour offrir une certitude accrue aux titulaires de licence et compte tenu des similarités avec les fréquences des services sans fil évolués ( SSFE ), le Ministère a décidé de délivrer les licences moyennant une forte attente de renouvellement lorsque les conditions de licence ont été respectées, et que le titulaire peut démontrer une couverture de la population au moins conforme aux objectifs de mise en œuvre établis à l'Annexe C, à moins qu'une réattribution fondamentale de fréquences à un nouveau service ne soit nécessaire ou que le besoin d'une politique prioritaire ne se fasse sentir. Le renouvellement des licences fera l'objet d'une consultation publique qui tiendra compte de l'étendue de la couverture de la population dans la zone autorisée.

Aucune observation n'a été reçue au sujet de la condition d'admissibilité. Cette condition indiquait que les transporteurs de radiocommunications, les fournisseurs de services et les utilisateurs pourraient détenir une licence de SRLB . Toutefois, compte tenu du fait que la bande de fréquences a été identifiée sur la scène internationale pour les TMI-2000 et que, mondialement, elle est autorisée pour les services d'abonnés commerciaux, Industrie Canada a décidé que les titulaires de licence de SRLB doivent être admissibles à devenir des transporteurs de radiocommunications et, par conséquent, se conformer sans cesse aux critères d'admissibilité établis au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication.

En ce qui concerne une recommandation visant l'inclusion de l'itinérance obligatoire, le Ministère avait prescrit l'itinérance aux titulaires de licence des SCP , des services cellulaires et des SSFE dans le but de promouvoir la concurrence et d'appuyer le développement ordonné des radiocommunications à la lumière des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur les télécommunications. L'itinérance prescrite était considérée comme un suivi à l'exigence, pour les titulaires de licence de services cellulaires détenant des licences de SCP , d'offrir l'itinérance aux nouveaux titulaires de licence de SCP . Il n'existe aucun réseau étendu de SRLB mobile vers lequel les nouveaux intervenants seraient en mesure de se déplacer pour le moment. Toutefois, des systèmes mobiles seront déployés dans un proche avenir. Industrie Canada n'a pas l'intention de prescrire l'itinérance pour le moment, mais le Ministère pourrait mener, à une date ultérieure, une consultation sur l'itinérance prescrite entre tous les titulaires de licence de SRLB et les autres titulaires de licence de spectre dans les bandes mobiles (c'est-à-dire les services cellulaires, les SCP , les SSFE et les SRLB ).

En réponse à des observations sur l'inclusion de l'interception licite, le Ministère note que les préoccupations concernant les coûts et le calendrier qui se rattachent à cette condition n'entrent pas dans la portée de la consultation sur les conditions de licence, et que les intéressés devraient faire part de leurs préoccupations pendant la tenue de tout processus législatif que le Gouvernement pourrait entreprendre au sujet de l'interception licite. Il est à noter que la condition permet au titulaire de licence de demander au ministre de l'Industrie de s'abstenir mettre en pratique, pendant une période limitée, certaines prescriptions applicables aux capacités d'interception licite lorsqu'il y a des raisons techniques expliquant pourquoi la condition ne peut pas être respectée.

Depuis la publication du document de consultation de mars 2009, le Ministère a entrepris un examen de la formulation de toutes les conditions de licence dans le but d'uniformiser le libellé de chaque condition pour toutes les licences qui seront délivrées à une date ultérieure. Les conditions de licence de SRLB , qui paraissent à l'Annexe B, reflètent l'uniformisation de la formulation. Les modifications à la formulation ne changent pas le but de chaque condition selon ce qui est proposé dans le document de consultation. Il est à noter que, conformément à la Loi sur la radiodiffusion, le CRTC est l'organisme de réglementation qui détermine tous les aspects de la radiodiffusion. Les titulaires de licence de SRLB ayant l'intention de faire fonctionner des services de radiodiffusion doivent se conformer aux exigences du CRTC et sont priés de s'informer auprès de ce dernier s'ils désirent plus d'information.

Le besoin d'inclure la condition en matière de recherche et développement a fait partie de la consultation sur la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada. Cette décision s'appliquera aux licences de spectre en vigueur et à venir. Durant la consultation sur les SRLB , on a proposé que les conditions des licences de SRLB soient cohérentes avec les conditions des licences en vigueur à l'égard de services semblables (comme le service cellulaire, les SCP et les SSFE ). Les licences de SRLB provisoires délivrées jusqu'à maintenant comprennent la condition en matière de recherche et développement en attendant les résultats de la consultation à ce sujet. Les conditions de licence proposées pour les licences de SRLB ne comprenaient pas d'exigence d'établissement d'un plan d'apprentissage, qui n'existe que dans les licences de spectre de STM . Après la fin de la période d'observations, des acteurs du milieu de l' éducation ont indiqué au Ministère qu'ils désiraient que le plan d'apprentissage continue d'être exigé. Le Ministère étudie la question et publiera sa décision sur les plans d'apprentissage et la recherche et développement dans un autre document.


Notes en bas de page

  1. 2 Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz
  2. 3 Depuis la consultation de mars 2009, le CRTC a permis aux entreprises de distribution de radiodiffusion de Terre (EDR) ayant moins de 20 000 abonnés de demander d'être exemptées de l'obligation d'obtenir une licence. Aux fins du présent document de décision, les SDM à l'égard desquels des demandes ont été présentées au CRTC en vue de l'exemption de licence en vertu de cette nouvelle ordonnance seront couverts en vertu des « SDM autorisés », qu'ils soient exemptés ou non par le CRTC après mars 2009.
  3. 4 Dispositions de transition des services fixes dans la bande 2 110-2 170 MHz pour la mise en œuvre des SSFE dans les bandes 1 710-1 755 MHz et 2 110-2 155 MHz