Partie B
6. Partage obligatoire des pylônes et des emplacements
6.1 Application des conditions de licence
77. Présentement, les conditions s’appliquent aux transporteurs de radiocommunications, qui constituent un sous-ensemble de fournisseurs de services. Industrie Canada a proposé d’étendre l’application des conditions de licence à tous les fournisseurs de services radio. Ces deux termes sont définis dans le Règlement sur la radiocommunicationNote de bas de page 2.
Résumé des commentaires
78. Les répondants étaient divisés sur le sujet. SSi, MTS, Mobilicity, Shaw, Public Mobile, WIND, Terrestar, Rogers et Bell appuyaient la proposition, tandis que le CCTR, TELUS, Vidéotron, SaskTel et sept organismes de sécurité publiqueNote de bas de page 3 s’y opposaient.
79. De nombreux intervenants qui ont appuyé la proposition ont indiqué qu’il était logique d’avoir plus de pylônes disponibles aux fins de partage, et que la proposition ferait la promotion des objectifs de la politique de partage des pylônes et des emplacements.
80. Tous les organismes de sécurité publique qui ont formulé des commentaires lors de la consultation ont exprimé des préoccupations concernant la proposition. Plus particulièrement, ils ont souligné les risques en matière de sécurité associés au fait que l’information concernant leurs pylônes serait rendue publique, et qu’ils devraient permettre à plusieurs sous-traitants des titulaires de licences d’accéder à leurs emplacements protégés.
81. D’autres parties qui s’opposaient à la proposition craignent qu’en exigeant que les transporteurs partagent leurs pylônes avec tous les fournisseurs de services, les possibilités que les transporteurs partagent certains pylônes ou emplacements soient réduites ou éliminées.
82. Les fournisseurs de services de radiocommunications nouvellement touchés par le changement proposé n’ont formulé aucun commentaire.Note de bas de page 4
Discussion
83. La condition de licence relative au partage obligatoire des pylônes s’appliquait initialement aux transporteurs de radiocommunications afin de promouvoir la concurrence sur le marché des services mobiles commerciaux tout en réduisant la prolifération des pylônes.
84. La plupart des problèmes relatifs au partage des pylônes ont été soulevés par les transporteurs, plus particulièrement par les nouveaux venus des SSFE. Aucun commentaire n’a été formulé par le sous-ensemble de fournisseurs de services de radiocommunications qui seraient nouvellement touchés par l’élargissement proposé de cette condition de licence. De plus, la plupart des pylônes suscitant une préoccupation accrue du public continuent d’être ceux utilisés par les transporteurs pour offrir des services commerciaux de télécommunications sans fil.
85. Comme la plupart des radiodiffuseurs et des organismes de sécurité publique ne sont pas des fournisseurs de services ou transporteurs, les dispositions de la CPC-2-0-17 sur le partage obligatoire des pylônes ne s’appliqueraient généralement pas à eux dans le cadre de la condition existante ou de la révision proposée. Cependant, les intervenants devraient prendre note qu’avant de construire un nouveau bâti d’antenne, Industrie Canada exige que tous les promoteurs examinent d’abord la possibilité de partager, de modifier ou de remplacer un système d’antennes en place, conformément à la politique sur l’emplacement des pylônes, la CPC-2-0-03 — Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusionNote de bas de page 5. La CPC-2-0-03, qui s’applique à tous les usagers autorisés, somme les propriétaires et exploitants de systèmes d'antennes existants de répondre à une demande de partage dans les plus brefs délais et de négocier de bonne foi pour faciliter le partage dans la mesure du possible.
86. Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable que l’élargissement du partage obligatoire des pylônes et des emplacements à tous les fournisseurs de services ait une incidence marquante sur l’atteinte des objectifs de la politique. Par conséquent, une portée étendue pour couvrir tous les fournisseurs de service ne sera pas mise en œuvre.
87. Un changement mineur sera toutefois effectué. Le terme « transporteur de radiocommunications » est remplacé par « entreprise de télécommunications » pour assurer l’uniformité avec la Loi sur les télécommunications et les règlements connexes. Industrie Canada fait remarquer que les deux termes ont une définition semblable.
Décision
B-1 Les conditions de licence du partage obligatoire des pylônes seront modifiées comme suit :
Les conditions de licence concernant le partage des pylônes et des emplacements s'appliqueront à tous les titulaires de licence dans toutes les bandes de fréquences qui sont des entreprises de télécommunications, tel que défini dans la Loi sur les télécommunications.
Le titulaire de licence doit faciliter le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, y compris les toits, l'infrastructure de soutien, et l'accès à l’équipement et services auxiliaires (emplacements) et ne pas empêcher ou contribuer à empêcher d'autres entreprises de télécommunications d'avoir accès aux emplacements. Sans limiter le caractère général de ce qui précède,
- dans le cas où un titulaire de licence est parti à une entente contenant une disposition interdisant à tout autre exploitant de se servir d'un emplacement, le titulaire de la licence doit alors consentir à renoncer à cette partie de l'entente pour faciliter le partage des emplacements ainsi qu'une éventuelle demande de partage;
- le cas échéant, le titulaire de licence doit donner son consentement ou, d'une manière raisonnable sur le plan commercial, chercher le consentement de tiers pour l'attribution, la sous-location ou la délivrance d'autres droits d'accès aux emplacements en vertu de toute entente ou de tout arrangement auquel le titulaire est parti;
- le titulaire de licence ne doit pas conclure ni renouveler des ententes qui empêchent d'autres exploitants de se servir d'un emplacement.
Le titulaire de licence doit partager ses emplacements ayant des structures porteuses d’antennes, si c’est faisable techniquement, lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part de tout autre entreprise de télécommunications, tel que défini dans la Loi sur les télécommunications ou par un soumissionnaire provisoirement retenu qui agira comme une entreprise de télécommunications conformément à un processus de délivrance de licences ( exploitant requérant).
6.2 Surveillance et responsabilisation accrues des conditions de licence relatives au partage des pylônes
88. Dans la section 5.8 du document de consultation, Industrie Canada a proposé l’établissement de rapports semestriels sur les ententes de partage des pylônes qui ont été conclues et sur la progression des négociations en cours. Ces rapports, dont le format serait normalisé, permettraient à Industrie Canada de surveiller et d’évaluer avec exactitude l’efficacité des négociations relatives au partage des pylônes.
89. Industrie Canada a également proposé, dans la section 5.6 du document de consultation, que tous les titulaires de licence soient tenus de fournir de l’information détaillée sur les pylônes pour permettre à ceux qui cherchent à partager de trouver rapidement un pylône. En plus des détails particuliers concernant le pylône (comme le lieu, le type, la hauteur, etc.), les éléments de données proposés comprenaient un profil des charges du pylône indiquant les espaces réservés pour une utilisation future imminente, ainsi que la date à laquelle chaque espace a été désigné comme tel.
Résumé des commentaires
90. SSi, Mobilicity, Shaw, Vidéotron, Public Mobile, WIND, Terrestar et Rogers appuyaient la proposition relative à l’établissement de rapports semestriels. Bon nombre d’entre elles ont indiqué que la proposition ajouterait un élément de responsabilisation au processus, et serait un outil utile pour aider Industrie Canada à encourager le respect continu des conditions de licence. WIND et Vidéotron estiment que la liste proposée des éléments de données ne constituerait pas un fardeau important, puisque de nombreux titulaires de licence font déjà le suivi de cette information. Shaw voulait avoir l’assurance que les renseignements recueillis ne seraient pas rendus publics, étant donné qu’ils contiennent de l’information de nature délicate sur le plan concurrentiel. Par contre, Rogers a suggéré que les renseignements soient rendus publics pour permettre aux autres parties de connaître les titulaires de licence qui ne se conforment pas aux conditions de licence.
91. Public Mobile a suggéré que les données sur les tarifs soient ajoutées aux exigences en matière de rapports, tandis que Mobilicity et WIND ont demandé que l’information relative à l’utilisation future soit recueillie, plus particulièrement, toutes les dates de réservation pour utilisation future, ainsi que la confirmation du fait que l’équipement a bien été installé à la date indiquée. Public Mobile et Mobilicity ont mentionné que les échéances relatives aux réservations pour utilisation future étaient trop longues. Toutefois, Rogers n’était pas d’accord et a fait remarquer qu’une période de moins de 18 mois ne correspond pas à la planification des immobilisations et au déploiement.
92. SaskTel, TELUS, MTS, Eastlink et Bell étaient opposées au rapport semestriel proposé, citant des préoccupations concernant la nature délicate de l’information, les exigences administratives accrues, et les avantages proportionnels limités. De plus, certains répondants ont indiqué qu’ils ne font pas le suivi de toute l’information proposée, et qu’ils ne sont pas en mesure de le faire. TELUS a demandé un avis de six mois avant l’entrée en vigueur des exigences. Un certain nombre de répondants ont également demandé davantage de précisions sur les termes normalisés.
93. Les opinions étaient partagées sur la fréquence de la présentation du rapport, allant de rapports trimestriels à des rapports annuels.
94. En réponse à la proposition d’Industrie Canada voulant que tous les titulaires de licence rendent disponible l’information détaillée sur les pylônes, certains répondants ont appuyé la proposition dans son ensemble, mais un grand nombre d’entre eux ont soulevé des préoccupations. Public Mobile, Mobilicity et WIND ont mentionné que la proposition ne comprenait pas suffisamment d’information à recueillir. TELUS, Rogers, Bell, Vidéotron et SaskTel ont suggéré de réduire le nombre d’éléments requis, puisqu’elles croient que certains renseignements sont confidentiels et délicats sur le plan commercial (comme les réservations pour utilisation future et les locations à des tiers). Les organismes de sécurité publique étaient préoccupés par les risques potentiels pour la sécurité que pourrait entraîner une base de donnéesNote de bas de page 6.
95. MTS, SaskTel, Rogers, TELUS et Eastlink ont indiqué que beaucoup de renseignements sur les pylônes que l’on propose de saisir dans la base de données ne sont pas actuellement tenus à jour par tous les titulaires de licence. Toutefois, WIND a mentionné que recueillir moins de données que ce qui était compris dans la proposition ne serait pas aussi utile, et n’éliminerait pas le besoin de soumettre une demande en vue d’obtenir une trousse d’information préliminaire.
96. TELUS, Rogers, Eastlink et SaskTel étaient opposées à la diffusion de l’information, et ont fait valoir qu’il serait exigeant et coûteux pour les entreprises ayant des centaines d’emplacements de diffuser leur information et de la mettre à jour mensuellement pour tous leurs pylônes. Il a également été souligné que cette initiative aurait un effet limité sur les délais de réponse, et que de nombreux emplacements ne reçoivent jamais de demande de partage.
Discussion
97. Selon la consultation, le fait d’exiger que les titulaires de licence fassent rapport de certaines données essentielles pourrait permettre à Industrie Canada de suivre de près les négociations et pourrait encourager les gains d’efficacité dans le processus, puisque les titulaires de licence feraient le suivi de la même information et produiraient des rapports dans un format normalisé. Industrie Canada a exigé des données similaires dans le passé. Ces données étaient utiles pour élaborer des propositions visant à améliorer le processus actuel. La consultation a proposé que les transporteurs soient requis de soumettre les éléments de données suivants :
- l'identificateur unique de l'emplacement;
- les coordonnées de l'emplacement (latitude/longitude et adresse municipale);
- nom du propriétaire du pylône/titulaire de licence demandant le partage;
- date d'envoi/de réception de la demande d'information préliminaires;
- date d'envoi/de réception d'une proposition de partage;
- date d'envoi/de réception d'une offre de partage;
- date de conclusion d'une entente ou date de retrait/refus de la demande et raison du retrait/refus.
98. En normalisant les données et en les recueillant régulièrement, Industrie Canada sera en mesure, d'une part, d'évaluer l'efficacité soutenue de la politique relative au partage des pylônes, et de déterminer si les négociations sur le partage des pylônes progressent toujours et, d'autre part, d'indiquer si les objectifs de la politique continuent de se concrétiser. Basé sur cette information, des modifications pourront être envisagées, au besoin. Par conséquent, conformément aux éléments de données indiqués ci-dessus, les titulaires de licence devront régulièrement dresser un rapport relativement à des éléments de données particuliers. Un modèle normalisé, ainsi que des directives, seront envoyés aux titulaires de licence peu après la publication de ce document de décision. Ces documents seront aussi affichés sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada Note de bas de page 7. Les rapports réguliers devront initialement être soumis sur une base semestrielle. Un rapport ne sera pas requis s’il n’y a pas de changements aux données demandées depuis la dernière période visée. Industrie Canada avisera les titulaires de licence à l'avance de tout changement apporté aux exigences en matière de rapports.
99. En ce qui concerne les commentaires sur les réservations pour utilisation future, il n’y a toujours pas de consensus quant à la période pour l’utilisation future imminente, et aucun nouveau fait n’a été apporté relativement à la raison pour laquelle les échéanciers actuels devraient être modifiésNote de bas de page 8. Les échéanciers actuels demeureront donc inchangés.
100. Toutefois, afin de donner suite aux préoccupations concernant les réservations pour utilisation future et d’accroître la responsabilisation des titulaires de licence, une nouvelle exigence est introduite. À compter de maintenant, chaque fois que la réponse donnée à un opérateur requérant par un titulaire de licence comprendra une réservation pour une utilisation imminente, le titulaire de licence devra soumettre une copie de la trousse d’information préliminaire à Industrie Canada. Cette exigence s’appliquera également à toutes les modifications subséquentes apportées lors du processus de négociation. Cette nouvelle exigence accroîtra non seulement la responsabilisation des titulaires de licence en vue de bien cerner les réservations pour utilisation future, mais elle fournira également à Industrie Canada la capacité d’examiner les documents pertinents si des préoccupations étaient soulevées. On ne s’attend pas à ce que ce changement augmente significativement les exigences administratives pour les titulaires de licence, étant donné que l’information est déjà recueillie, et fournie aux opérateurs requérants.
101. Pour le moment, on ne juge pas qu’il soit nécessaire de rendre public les renseignements concernant l’utilisation future afin de concrétiser les objectifs énoncés en matière de politique; toutefois, cette décision pourrait être réexaminée si Industrie Canada juge qu’une telle mesure est nécessaire pour accroître l’efficacité de la politique.
102. Les données recueillies jusqu’à présent par Industrie Canada indiquent que le respect des échéanciers continue de s’améliorer et que le nombre d’ententes signées augmente également. De plus, des processus internes ont été mis en œuvre, et ceux qui souhaitent partager ont commencé à classer les demandes par ordre de priorité. En outre, il est reconnu que certains renseignements compris dans la base de données, pour ce qui est du réseau, pourraient dévoiler de l’information de nature délicate sur le plan commercial relativement au déploiement et aux améliorations du réseau. Par conséquent, la proposition visant à rendre accessible l’information relative à tous les pylônes ne sera pas mise en œuvre pour le moment, toutefois, les transporteurs seront requis de soumettre des rapports sur le nombre de pylônes et d’emplacements composant leur réseau ainsi que sur le niveau de partage réalisé. Comme dans le cas de l’établissement de rapport sur le nombre de demandes de partage de pylônes mentionné ci-dessus, un format normalisé, ainsi que des directives, seront envoyés aux titulaires de licence peu après la publication de ce document de décision. Les documents seront aussi affichés sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada Note de bas de page 9. Cette information fournira à Industrie Canada des données importantes afin d’évaluer si le partage de pylônes continue de progresser.
103. Les exigences relatives au partage obligatoire des pylônes et des emplacements, de pair avec les exigences consistant à tenir compte de l’infrastructure existante comme il est établi dans la CPC-2-0-03, ces exigences donc, devraient continuer à contribuer à des niveaux importants de partage. Industrie Canada examinera de nouveau la mise en œuvre d’une base de données de partage des pylônes et prendre des mesures supplémentaires si des améliorations acceptables quant aux niveaux et aux échéances du partage des pylônes cessaient de se manifester.
Décision
B-2 Le texte qui suit sera ajouté aux conditions de licence visant le partage obligatoire des pylônes :
- Le titulaire de licence doit soumettre sur demande des rapports réguliers à Industrie Canada au sujet de l’état de progression des négociations sur le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que sur le nombre d’emplacements et le niveau de partage réalisé dans leur réseau. Ces rapports réguliers devront initialement être soumis sur une base semestrielle et présenter les renseignements pour la période couvrant les six derniers mois. Les titulaires de licence doivent soumettre ces rapports à Industrie Canada en utilisant un format normalisé qui peut être obtenu en se rendant sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada. Les rapports ne seront pas requis s’il n’y a pas de changements aux données demandées depuis la dernière période visée. Les rapports doivent être soumis par courrier électronique en écrivant à ic.rts-ipp.ic@canada.ca.
- Le titulaire de licence doit fournir à Industrie Canada une copie de chaque trousse d’information préliminaire qui comprend des réservations pour utilisation future imminente. Une copie de la trousse initiale d’information préliminaire, ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces réservations lors des négociations, doit être soumise à Industrie Canada par courrier électronique en écrivant à ic.rts-ipp.ic@canada.ca.
6.3 Répondre aux demandes de renseignements
104. La consultation proposait d’intégrer dans les conditions de licence un texte clarifiant la phrase « en temps opportun », directement à partir des LD-06, afin d’indiquer que les titulaires de licence sont tenus de répondre à une demande de partage des pylônes dans les deux semaines qui suivent sa réception. Le texte supplémentaire qu’il est proposé d’intégrer à partir des LD-06 permettrait de préciser qu’une « demande préliminaire d’information technique sera considérée comme étant complète si elle contient au moins deux des éléments suivants : 1) le numéro de référence de l’emplacement du titulaire de licence, 2) l’adresse de l’emplacement, 3) les coordonnées géographiques. »
Résumé des commentaires
105. La plupart des répondants qui ont formulé des commentaires sur ce sujet appuyaient la proposition (SSi, MTS, Mobilicity, Shaw, Public Mobile, WIND, Terrestar, Rogers Vidéotron, et Bell), tandis que SaskTel et TELUS étaient en désaccord.
106. Ceux qui appuyaient la proposition ont convenu que la clarification du texte pourrait accélérer le processus et serait conforme aux objectifs d’Industrie Canada en matière de partage des pylônes. Dans l’ensemble, MTS était en accord avec le délai de réponse de deux semaines; toutefois, elle craignait que les demandes pourraient être retardées si les emplacements ne sont pas correctement identifiés.
107. SaskTel s’opposait à la proposition, et a plutôt suggéré que quatre semaines seraient un délai plus approprié pour fournir une réponse relativement à la trousse d’information préliminaire. Toutefois, SaskTel a fait remarquer qu’elle n’a reçu qu’une seule demande du genre depuis l’entrée en vigueur de la condition de licence, et que la demande avait par la suite été retirée.
108. TELUS a soulevé des préoccupations relativement au respect des échéances lorsqu’un nombre élevé de demandes est reçu. Dans ces cas, TELUS demande que les parties s’entendent sur les emplacements prioritaires, et qu’une réponse soit fournie dans le délai de réponse exigé de deux semaines pour les emplacements les plus prioritaires. Bell a appuyé les commentaires de TELUS. Public Mobile a également appuyé l’idée de TELUS visant à mettre l’accent sur l’établissement des priorités; toutefois, elle a fait remarquer que c’est quelque chose que les transporteurs devraient déjà faire pour faciliter le partage.
Discussion
109. Les propositions décrites ci-dessus intègrent des décisions des LD-06 directement dans les conditions de licence afin de clarifier le processus et d’inclure les décisions et les orientations pertinentes dans un seul document à l’avenir. La proposition ne comprenait aucune nouvelle exigence, et la plupart des répondants appuyaient la clarification.
110. Comme il est mentionné plus haut, certaines préoccupations ont été soulevées relativement à l’établissement des priorités. Certaines parties on déjà réglé par eux-mêmes le problème relatif à de multiples demandes, en classant les emplacements par ordre de priorité, et on encourage les autres à faire de même. En ce qui concerne les préoccupations soulevées par MTS relativement à la détermination des emplacements, Industrie Canada fait remarquer qu’il est dans l’intérêt des deux parties de préciser rapidement et efficacement l’emplacement à l’étude, et que le titulaire de licence répondant devrait immédiatement aviser l’exploitant requérant s’il n’est pas en mesure de déterminer l’emplacement demandé par les renseignements soumis.
Décision
B-3 Les conditions de licence du partage obligatoire des pylônes seront modifiées comme suit :
Afin de satisfaire à la condition de partage d’emplacements conformément à cette licence, le titulaire de licence doit donner suite dans les deux semaines suivant la réception d'une demande complète* d’une trousse d’information préliminaire faite par un exploitant requérant, comme suit :
- Les renseignements suivants doivent être inclus dans la réponse à la demande de la trousse d’information préliminaire lorsqu'ils sont disponibles: l’identificateur particulier pour chaque demande de partage qui est attribué par l’exploitant requérant, le profil de chargement du pylône, y compris les utilisations futures imminentes** et le sommaire de bail existant, les contacts pour baux conclus avec des tiers, le plan du complexe et la conception des fondations des pylônes, le ou les formulaire(s) de Transports Canada ou de NAV Canada, ainsi que l'information relative à l'accès au site, tel que le contact, la procédure et toute restriction spécifique à la visite de ce site. La réponse à la demande de la trousse d’information préliminaire doit aussi comprendre d'autres renseignements que le titulaire de licence possède ou contrôle qui sont pertinents à la formulation d'une proposition de partage.
- Avec un préavis raisonnable de l'exploitant requérant, le titulaire de licence facilitera l'accès à l'emplacement pour qu’une proposition officielle de partage puisse être formulée.
* La demande d’une trousse d’information préliminaire sera jugée complète si elle contient au moins un identificateur particulier pour chaque demande de partage qui est attribué par l’exploitant requérant, ainsi que deux des éléments suivants : 1) le numéro de référence de l'emplacement du titulaire de licence, 2) l'adresse de l'emplacement, 3) les coordonnées géographiques. Une partie de cette information peut se trouver sur le site Web de Spectre en direct d’Industrie Canada (http://www.ic.gc.ca/eic/site/sd-sd.nsf/fra/accueil). L’information pourrait aussi être obtenue du titulaire de licence.
** Voir la Partie A, section 2.2 de la CPC-2-0-17 pour plus d’information sur cette disposition.
6.4 Taux de partage des pylônes et faisabilité technique
111. Aucune modification n’a été proposée au texte concernant les taux de partage des pylônes ou la faisabilité technique.
112. Des commentaires concernant les taux de partage des pylônes ont été reçus; ils sont traités dans la section 7.3. Aucun commentaire suggérant l’apport de modifications au libellé de la section sur la faisabilité technique n’a été reçu.
6.5 Négociations de bonne foi
113. Lors de la consultation, Industrie Canada a proposé une modification rédactionnelle afin d’intégrer le texte de la section contexte de la CPC-2-0-17 directement dans les conditions de licence.
« Afin d'être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et services auxiliaires à des taux commerciaux raisonnables. »
114. Aucun nouveau texte n’a été proposé.
Résumé des commentaires
115. Les répondants n’ont pas soulevé de préoccupations importantes relativement à cette section. Toutefois, Mobilicity a fait remarquer que l’exigence relative aux négociations de bonne foi ne devrait pas uniquement s’appliquer à la conclusion d’une entente de partage d’emplacements dans un délai raisonnable, mais aussi aux autres questions liées aux obligations de rendement dans le cadre des conditions de licence une fois que l’entente est en place.
Discussion
116. La proposition qui sert de complément à la phrase « négociations de bonne foi » est de nature éditoriale et ne présente aucune nouvelle exigence.
117. En ce qui a trait au commentaire de Mobilicity, Industrie Canada estime que les conditions de licence existantes indiquent clairement que les « titulaires de licence doivent négocier de bonne foi avec un opérateur requérant en vue de conclure en temps opportun une entente de partage d’emplacement. » Une fois qu’une entente commerciale est conclue, on s’attend à ce que les obligations contractuelles soient respectées entre les parties. Les titulaires de licence peuvent choisir d’ajouter des clauses particulières dans leurs ententes pour régler tout problème qu’ils prévoient rencontrer pendant la durée de leur contrat.
Décision
B-4 Les conditions de licence du partage obligatoire des pylônes seront modifiées comme suit :
Les titulaires de licence doivent négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente de partage des emplacements en temps opportun. Afin d'être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et services auxiliaires à des taux commerciaux qui sont raisonnablement comparables aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire.
6.6 Échéancier des négociations relatives au partage des pylônes
118. Compte tenu de l’expérience qu’ont de nombreux intervenants avec le processus de négociation, Industrie Canada a fait remarquer lors de la consultation que 60 jours devraient désormais être suffisants pour déterminer si un règlement négocié est probable ou si l’arbitrage sera nécessaire. Industrie Canada a donc proposé de modifier les conditions de licence pour permettre l’arbitrage après 60 jours, plutôt qu’après les 90 jours actuellement énoncés, et a indiqué que les parties peuvent convenir de poursuivre les négociations au-delà de ces délais.
Résumé des commentaires
119. La plupart des répondants appuyaient l’échéancier révisé; toutefois, SaskTel et MTS s’y opposaient, tandis que Rogers a proposé d’apporter de légères modifications à certaines étapes de l’échéancier. Plus particulièrement, Rogers a suggéré de prolonger de 30 jours à 45 jours le délai pour répondre à une proposition de partage, mais de conserver l’échéancier de 60 jours pour conclure la négociation. Selon Rogers, cette prolongation accorderait plus de temps aux titulaires de licence répondants, attendu que les exploitants requérants peuvent toujours recourir à l’arbitrage après un total de 60 jours s’ils estiment qu’une entente n’est pas prête d’être conclue.
120. SaskTel a fait remarquer qu’un délai de 60 jours ne peut être respecté que pour les titulaires de licence avec lesquels elle a déjà conclu une autre entente, et qu’un délai de 90 jours est requis pour une nouvelle partie. MTS s’objecte à un délai plus court, car, selon son expérience, les propositions sont souvent incomplètes. MTS a également suggéré de revoir le libellé actuel pour énumérer expressément, dans les conditions de licence, tous les éléments qui devraient être exigés dans une proposition de partage avant qu’elle ne puisse être considérée complète : tous s’attendaient à des exigences liées à l’électricité, aux abris, et aux fibres/câbles. Dans sa réponse aux commentaires, TELUS a exprimé son appui à la suggestion de MTS.
Discussion
121. Industrie Canada fait remarquer qu’en pratique, plus de 60 jours peuvent être nécessaires pour conclure une entente de partage des pylônes, dans certains cas. On s’attend à ce que le fait de faire passer la période précédant le début du processus d’arbitrage de 90 à 60 jours, et de réduire les délais associés au processus d’arbitrage (voir Partie C), puisse accélérer davantage la conclusion d’ententes de partage des pylônes sans nuire aux négociations, puisqu’il est probable que les parties conviendront de poursuivre leurs négociations si elles croient que les négociations progressent et que du temps additionnel est requis afin de conclure un accord.
122. Bien que les modifications suggérées par Rogers ne prolongeraient pas les échéances proposées, elles réduiraient possiblement le temps qu’a l’exploitant requérant pour examiner l’offre. La proposition de Rogers ne sera dons pas mise en œuvre.
Décision
B-5 Les conditions de licence du partage obligatoire des pylônes seront modifiées comme suit :
Si, 60 jours après la date de réception de la proposition de partage, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente de partage ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, modifiées de temps à autre. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l’entente de partage des emplacements et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l’arbitrage) et que toute décision du tribunal d’arbitrage, conformément à la présente section, sera finale et exécutoire sans droit d’appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales applicables. Le titulaire de licence devra participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada et à toute procédure d’arbitrage établie par le tribunal d’arbitrage.
6.7 Offres de partage en suspens
123. Lors de la consultation, Industrie Canada a proposé une nouvelle condition de licence pour régler la question relative aux offres de partage en suspens; elle se lit comme suit :
« Si le titulaire de licence n’a pas reçu de réponse par l’exploitant requérant à une offre de partage dans les 60 jours suivant la date à laquelle il lui a présenté l’offre de partage, il peut considérer l’offre de partage comme retirée, sans autres obligations. »
Résumé des commentaires
124. La plupart des répondants appuyaient la proposition; toutefois, WIND a demandé l’assurance que le libellé proposé ne soit pas interprété comme une acceptation automatique de l’offre par l’exploitant requérant.
125. Eastlink a mentionné que cette question n’exige pas l’intervention d’Industrie Canada, et que la décision de la mettre en application devrait être laissée aux titulaires de licence.
Discussion
126. Les données reçues des titulaires de licence lors de la phase initiale de l’examen donnent raison à ceux qui affirment que de nombreuses offres de partage demeurent en suspens pour une période prolongée, car un pourcentage élevé de toutes les offres en cours était resté en suspens pendant plus de six mois.
127. Il est possible que les offres en suspens entraînent des retards dans les négociations avec les autres parties, puisque les titulaires de licence peuvent réserver inutilement de l’espace sur le pylône. Ces offres en suspens peuvent également limiter l’efficacité du cadre. Ainsi, le fait de permettre aux titulaires de licence répondant d’annuler des offres en suspens pourrait améliorer l’efficacité du cadre en encourageant la poursuite d’un dialogue et/ou en libérant de l’espace sur le pylône pour les autres parties.
128. La nouvelle condition de licence a été proposée en vue d’améliorer l’efficacité du processus de partage des pylônes, en n’ayant pas d’espaces réservés inutilement sur un pylône pendant des périodes prolongées. Cette condition n’exige que la confirmation par un exploitant requérant de son intérêt soutenu à l’égard d’un emplacement dans les 60 jours suivants la réception d’une offre de partage, afin de ne pas bloquer inutilement l’accès par une autre partie.
129. Du texte sera ajouté à la CPC-2-0-17 pour indiquer qu’une réponse peut simplement être une attestation par l’exploitant requérant qu’il lui faut plus de temps pour examiner l’offre. Il n’est pas nécessaire que l’offre soit acceptée dans les 60 jours.
Décision
B-6 Les conditions de licence du partage obligatoire des pylônes seront modifiées comme suit :
Si le titulaire de licence n’a pas reçu de réponse par l’exploitant requérant à une offre de partage dans les 60 jours suivant la date à laquelle le titulaire de licence lui a présenté l’offre de partage, il peut considérer l’offre de partage comme retirée, sans autres obligations.
6.8 Autres questions liées au processus de partage obligatoire des pylônes et des emplacements
130. Les intervenants ont été invités à soumettre d’autres suggestions de changement qui pourraient faciliter davantage le partage des pylônes et des emplacements. Un certain nombre de ces questions allaient au-delà de la portée de cette consultation, tandis que d’autres portaient sur des préoccupations opérationnelles particulières entre deux titulaires de licence — ces questions sont déjà traitées adéquatement dans les conditions de licence. On encourage les parties à communiquer directement avec Industrie Canada pour obtenir des précisions sur ce genre de questions.
Frais de traitement
131. Dans les commentaires reçus, Rogers a demandé que les propriétaires de pylônes soient autorisés à exiger des frais de traitement afin de prévenir les demandes frivoles.
132. En 2009, Industrie Canada a traité la question à savoir si un titulaire de licence pouvait exiger des « frais ponctuels pour la préparation de documents », conformément aux conditions de licence. À ce moment-là, Industrie Canada avait répondu à tous les titulaires de licences de SSFE, en soulignant que l’attente par défaut des conditions de licence est que les parties sont responsables de leurs propres coûts à chaque étape du processus. Donc, les propriétaires de pylônes ne peuvent pas exiger des frais pour la demande ou le traitement avant d’accepter une offre de partage.
Partie C
7. Arbitrage
7.1 Délais d’arbitrage
133. La CPC-2-0-18 établit les délais approximatifs pour une variété d’étapes dans les procédures, afin que l’arbitrage ne retarde pas inutilement une entente finale. En tout, jusqu’à 98 jours sont accordés pour compléter une audience verbale, et jusqu’à 80 jours pour une audience écrite.
134. Dans le document de consultation, Industrie Canada a proposé de réduire le temps total approximatif requis pour compléter les deux types d’audiences, pour qu’il passe de jusqu’à 98 jours à jusqu’à 85 jours en ce qui concerne l’audience verbale, et de jusqu’à 80 jours à jusqu’à 65 jours en ce qui a trait à l'audience écrite.
Délais approximatifs (jours civils) | ||
---|---|---|
Actuel | Proposé | |
1. Avis donné à une partie | ||
2. Formation d’un tribunal faute d’entente (y compris l’obtention de la liste, le choix de l’arbitre et du tribunal) | Jusqu’à 20 jours | Jusqu’à 10 jours |
3. Audience procédurale | Jusqu’à 15 jours | Jusqu’à 15 jours |
4. a) En cas d'audience orale : | Jusqu’à 48 jours | Jusqu’à 45 jours |
4. b) Ou en cas d'audience écrite : | Jusqu’à 30 jours | Jusqu’à 25 jours |
5. Décision arbitrale rendue | Jusqu’à 15 jours | Jusqu’à 15 jours |
Temps total approximatif, en cas d'audience orale | Jusqu’à 98 jours | Jusqu’à 85 jours |
Temps total approximatif, en cas d'audience écrite | Jusqu’à 80 jours | Jusqu’à 65 jours |
Résumé des commentaires
135. La majorité des répondants qui ont fourni des commentaires à ce sujet étaient en faveur des changements proposés pour réduire les délais, et peu d’entre eux y étaient opposés.
136. WIND soutenait la proposition, mais elle a demandé une ventilation plus détaillée de la façon dont la réduction des délais influera sur les étapes individuelles de l’arbitrage. Elle a signalé que les délais révisés proposés ne fournissent que des totaux, sans ventilation détaillée, alors que les règles d’arbitrage au départ précisaient les délais pour les sous-étapes (p. ex. trois jours ouvrables pour obtenir la liste d’ADR Chambers, sept jours de plus pour examiner la liste, etc.).
137. Public Mobile et Vidéotron souscrivaient toutes deux à la proposition, mais elles ont indiqué que les délais pourraient être réduits encore davantage.
138. TELUS et Bell n’ont pas souscrit à la réduction des délais et ont suggéré que la proposition était basée sur les commentaires de titulaires de licence n’ayant pas encore fait l’essai du processus actuel. TELUS était également d’avis que les délais sont déjà serrés, car les enjeux sont très complexes. SaskTel, qui a indiqué ne pas avoir d’expérience quant au processus d’arbitrage, estime que la réduction des délais pourrait être considéré comme trop forte.
139. Dans sa réponse aux commentaires, Vidéotron a indiqué que l’arbitre conserverait le pouvoir de prolonger les délais, au besoin, et a mentionné le grand nombre d’intéressés qui donnent leur appui à la réduction des délais comme raison pour laquelle c’est nécessaire.
Discussion
140. Les changements proposés aux délais approximatifs établis dans les règles d’arbitrage visent à améliorer l’efficacité du processus d’arbitrage. Industrie Canada estime toujours que les délais proposés laisseraient quand même suffisamment de temps à l’arbitre pour qu’il rende une décision bien pesée. Qui plus est, la réduction principale concerne la nomination des membres du tribunal, si bien que la réduction de temps pour le processus réel est minimale.
141. Comme WIND l’a indiqué dans ses commentaires, Industrie Canada n’a pas fourni de ventilation dans la consultation des délais pour chaque sous-étape du processus (p. ex. l’obtention de la liste des arbitres, l’examen de la liste, le choix d’un arbitre). Des changements ont été maintenant apportés relativement aux sous-étapes, avec une ventilation comme suit :
Formation d’un tribunal faute d’entente | Délais approximatifs | Délais approximatifs |
---|---|---|
* Dénote des jours ouvrables | ||
Obtenir la liste auprès d'ADR Chambers | Jusqu’à 10 jours civils | |
Examiner la liste | ||
Choisir un arbitre | 1 jour* | |
Terminer le choix du tribunal arbitral |
142. Les titulaires de licence doivent garder à l’esprit que les délais établis dans les règles d’arbitrage sont tous approximatifs. En général, chaque étape du processus devrait généralement être menée selon les totaux indiqués. De plus, à la discrétion de l’arbitre, des rajustements peuvent être faits selon les situations particulières, aux termes de la règle 2.5 : « Les procédures ou délais établis en vertu des présentes règles peuvent être modifiés par le consentement écrit des deux parties ou par le tribunal arbitral ou le Comité de nomination à leur seule discrétion respectiveNote de bas de page 10. »
Décision
C-1 Les délais approximatifs des règles d’arbitrage seront réduits tel qu’indiqué aux tableaux 1 et 2 ci‑dessus : jusqu’à 85 jours pour les audiences verbales et jusqu’à 65 jours pour les audiences écrites. Les modifications appropriées seront aussi effectuées aux Règles 9.1, 9.3, 11.5 et 11.6.
7.2 Règles d’arbitrage
143. Lors de la consultation, les changements ci-après ont été proposés aux règles d’arbitrage :
Règle 2.1 :
« Les règles visent les différends (autres que les différends concernant la faisabilité technique) entre les parties liées au respect des conditions finales d’une entente de partage des emplacements ou d’une entente d’itinérance. Le tribunal arbitral peut traiter comme un tout et regrouper les différends ayant trait à plus d’une entente de partage des emplacements ou d’itinérance. »
Règle 11.8 :
« En tout temps au cours du processus d’arbitrage, le tribunal arbitral peut demander à une partie de fournir davantage de preuves ou d’arguments, incluant l’ information sur les tarifs et modalités comparables, selon les modalités qu’il définit. »
Règle 12.5 : (nouvelle règle)
« Une décision arbitrale selon ces règles ne crée pas de précédent d'application obligatoire en relation à d’autres différends. »
Résumé des commentaires
Règle 2.1 – Regroupement des différends
144. Tous les répondants qui ont fait des commentaires à ce sujet étaient en faveur du changement proposé.
145. Rogers, Mobilicity, Eastlink, Vidéotron, MTS et TELUS ont demandé qu’Industrie Canada clarifie davantage les conditions selon lesquelles les différends concernant plus d’une entente seraient regroupés.
Règle 11.8 – Prestation d’information sur les tarifs et les modalités comparables
146. La plupart des répondants ont souscrit à la clarification proposée.
147. Toutefois, certains répondants (Bell et TELUS) se sont dits préoccupés par le caractère confidentiel de l’information. D’autres (WIND, Eastlink, Vidéotron et Rogers) ont indiqué que l’information est essentielle au processus et ont souscrit à la communication de certains renseignements, ou de tous les renseignements, aux parties à la procédure.
Nouvelle règle 12.5 – Pas de précédent contraignant
148. La majorité des répondants souscrivaient à cette proposition, mais un certain niveau de clarification a été demandé sur la question à savoir si les arbitrages antérieurs seront mis à la disposition des parties pour servir de lignes directrices ou d’éléments de comparaison.
149. TELUS était opposée à la formulation proposée et a suggéré qu’elle minerait la règle 6.5, qui précise que « les résumés ou extraits des décisions finales seront consignés et conservés ». TELUS est d’avis qu’il serait inefficace de ne pas utiliser ces décisions comme précédents contraignants, étant donné que les décisions rendues peuvent former la base d’ententes avec d’autres parties relativement aux sites futurs similaires. Dans sa réponse aux commentaires, Eastlink souscrivait au commentaire de TELUS.
Discussion
150. Les changements proposés dans la présente section n’établissent pas de nouvelles exigences, ils ne font que clarifier les exigences existantes.
151. La majorité des répondants s’est dite en faveur de l’ensemble des trois propositions, et Industrie Canada signale que les règles d’arbitrage donnent à l’arbitre la discrétion de traiter d’une gamme d’enjeux et de questions susceptibles d’être soulevés. Même si les résultats ne sont pas contraignants, ils peuvent être pris en considération dans une autre audience lorsque le tribunal arbitral juge que c’est pertinent.
Décision
C-2 Les règles d’arbitrage sont modifiées comme suit :
Règle 2.1
Les règles visent les différends (autres que les différends concernant la faisabilité technique) entre les parties les empêchant d’arriver à un accord sur les modalités et conditions finales d’une entente de partage des emplacements ou d’une entente d’itinérance. À la discrétion du tribunal arbitral, les différends ayant trait à plus d’une entente de partage des emplacements ou à plus d’une entente d’itinérance peuvent être traités comme un tout.
Règle 11.8
En tout temps au cours du processus d’arbitrage, le tribunal arbitral peut demander à une partie de fournir davantage de preuves ou d’arguments, incluant l’ information sur les tarifs et modalités comparables, de la manière qu’il déterminera.
Règle 12.5 (nouvelle règle)
Même si le tribunal arbitral peut tenir compte d’une décision antérieure rendue aux termes de la règle 6.5, une telle décision ne crée pas de précédent contraignant selon les présentes règles.
7.3 Tarifs
152. La consultation n’a proposé aucun changement aux conditions de licence exigeant que des ententes d’itinérance et de partage des pylônes soient offertes à des tarifs commerciaux qui sont raisonnablement comparables aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire. Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur les tarifs ou modalités contenus dans les ententes, elles ont recours à l’arbitrage.
Résumé des commentaires
Itinérance
153. Rogers, Bell, TELUS et Vidéotron souscrivent à la proposition d’Industrie Canada de maintenir le statu quo quant aux tarifs en soulignant que les négociations liées aux tarifs ont porté fruit étant donné que tous les nouveaux venus qui ont lancé des services ont établi des ententes d’itinérance. Elles estiment que le fait d’offrir des tarifs inférieurs à ceux négociés dissuaderait les nouveaux venus à élargir leurs propres réseaux.
154. Rogers a indiqué qu’elle avait plusieurs ententes domestiques unilatérales avec de nouveaux venus, ce qui témoigne que l’itinérance est offerte à des tarifs commerciaux. Elle a indiqué aussi que, compte tenu du fait que l’itinérance est offerte à des tarifs commerciaux au lieu de tarifs artificiellement bas, les titulaires de licence sont motivés à investir dans la construction de nouveaux réseaux afin d’éviter les frais d’itinérance.
155. SaskTel a demandé qu’Industrie Canada clarifie que toutes les ententes d’itinérance doivent tenir compte que le coût pour fournir des services aux zone rurales, par rapport aux zones urbaines, devrait être différent étant donné les frais supplémentaires qu’occasionne la prestation de services aux zones rurales. Tant SaskTel que MTS estiment que des tarifs plus élevés devraient être facturés pour l’itinérance dans le territoire pour aider à recouvrer les coûts de leur infrastructure.
156. Quant aux entreprises WIND, Mobilicity, Public Mobile et Eastlink, elles ont toutes insisté sur le fait que la réglementation des tarifs est nécessaire puisque ces derniers sont trop élevés et qu’il n’existe qu’un seul fournisseur principal de services d’itinérance pour la majorité des nouveaux venus à cause des limitations en matière de technologie et de couverture.
157. Un certain nombre de répondants se sont dits préoccupés par la règle d’arbitrage 2.4 :
« Pour l'application des règles, le tribunal arbitral a un droit de regard sur les renseignements relatifs au marché et les données économiques pertinentes au Canada et peut étudier l'information sur le marché ainsi que les données économiques pertinentes dans d'autres pays au cas où un marché intérieur pour des services et de l'équipement n'existe pas au Canada. »
158. Ces répondants ont fait valoir que les règles d’arbitrage devraient permettre à l’arbitre d’inclure toute l’information sur le marché et les données économiques pertinentes au Canada et celles en provenance d’autres pays, surtout parce que les données probantes internationales peuvent être utilisées comme éléments comparables pour les tarifs d’itinérance domestiques. D’autres répondants estimaient que, étant donné que les informations et les données sur le marché domestique sont les plus pertinentes, les données de référence internationales ne devraient pas être prises en compte.
159. WIND, Eastlink et Public Mobile ont suggéré qu’Industrie Canada établisse des règles pour des tarifs d’itinérance en gros ou qu’une demande soit faite au CRTC afin d’établir une réglementation des tarifs.
160. SaskTel a suggéré que le CRTC intervienne comme arbitre au sujet des tarifs et des enjeux commerciaux, en signalant que le CRTC possède l’expérience de prendre des mesures à l’égard des zones de service de coût élevé et d’arriver à une résolution de manière transparente des différends publics.
Partage des pylônes
161. Public Mobile et WIND ont toutes deux indiqué que les tarifs qu’elles offrent sont raisonnables sur le plan commercial. Public Mobile a ajouté que, au moment de la consultation, elle n’était raccordée qu’à deux pylônes d’entreprises titulaires, ce qu’elle attribue à des retards et à des taux « non économiques » pour ses activités. WIND a indiqué que, même si les conditions de licence exigent que des taux commerciaux soient offerts, cela « continue à faire problème et ne concorde pas avec les principes d’établissement du prix de revient appliqués pour d’autres structures d’appui ».
162. Selon WIND, le CRTC devrait intervenir concernant les tarifs pour le partage des pylônes. Elle a proposé qu’Industrie Canada « reconnaisse que les différends quant aux tarifs et aux modalités de partage des pylônes pourraient aussi être traités par le CRTC, qui demeure habilité en regard de l’accès aux structures d’appui ». Rogers n’était pas d’accord avec WIND et a indiqué dans ses réponses aux commentaires « qu’il n’y a pas de raison pour que le CRTC intervienne dans l’établissement des tarifs de partage des pylônes basés sur les modèles de devis. Les transporteurs, les locateurs et les sous-locataires négocient et parviennent à s’entendre sur les modalités de partage des pylônes depuis plus de 25 ans. Il est clair que la confiance en des tarifs fixés par le marché reste prudente, et les commentaires disant le contraire ne devraient pas être retenus. »
163. Vidéotron, Mobilicity, TELUS, Bell, Rogers et SaskTel étaient en faveur du statu quo relativement aux tarifs. Mobilicity était d’avis que les tarifs pour le partage des pylônes constituent un problème moindre que les tarifs pour l’itinérance, étant donné que les transporteurs concluent généralement plus d’ententes de partage de pylônes que d’ententes d’itinérance.
164. TELUS n’était pas du même avis que WIND, Public Mobile et Eastlink. Selon TELUS, toutes ces entreprises prônent une certaine réglementation des tarifs, ce qui enfreint le principe fondamental selon lequel les ententes de partage des pylônes et emplacements découle de négociations commerciales, avec le recours à l’arbitrage en cas de différends. Rogers estime que ces plaintes ou changements n’ont aucun fondement. Selon elle, même si les négociations commerciales étaient parfois houleuses, les ententes sur le partage des pylônes ont, dans la grande majorité des cas, été très bien négociées et, en fait, elle offre aux titulaires de licence les mêmes tarifs qu’elle paie elle-même lorsqu’elle est locataire. « Bell était aussi opposée à une réglementation sur les tarifs. »
Discussion
165. Industrie Canada signale que des ententes d’itinérance ont été négociées avec succès par les titulaires de licence depuis que la CPC-2-0-17 a été établie. Néanmoins, les parties continuent d’avoir recours à l’arbitrage lorsque les négociations achoppent sur les tarifs ou les modalités commerciales.
166. Plusieurs répondants ont suggéré qu’Industrie Canada ou le CRTC intervienne directement dans l’arbitrage et l’établissement des tarifs, en faisant valoir que les tarifs sont déraisonnables et que le processus d’arbitrage est coûteux, lent et lourd. Par ailleurs, d’autres répondants n’ont sollicité aucun changement à cet égard, en indiquant que les tarifs et les modalités devraient être établis de manière commerciale par les forces du marché.
167. La CRTC a l’autorité d’établir des tarifs et des modalités pour la prestation des services de télécommunication en vertu de la Loi sur les télécommunications. Par conséquent, le CRTC peut accepter des applications reliés aux tarifs et aux modalités concernant notamment l’itinérance et le partage des pylônes.
168. En ce qui concerne les commentaires sur la règle 2.4, Industrie Canada conclut que les règles d’arbitrage ne devraient pas empêcher un arbitre de tenir compte de toutes les données probantes qui, de l’avis de ce dernier, sont pertinentes. Dès lors, Industrie Canada modifie la règle 2.4 comme suit :
« Pour l'application des règles, le tribunal arbitral a un droit de regard sur les renseignements relatifs au marché et les données économiques pertinentes au Canada et begin strikethroughpeut étudier l'information sur le marché ainsi que les données économiques pertinentesend strikethrough à d'autres pays begin strikethroughau cas où un marché intérieur pour des services et de l'équipement n'existe pas au Canada.end strikethrough »
Décision
C-3 Industrie Canada ne modifie pas les conditions de licence en ce qui concerne les tarifs. La CRTC a l’autorité d’établir des tarifs et des modalités pour la prestation des services de télécommunication en vertu de la Loi sur les télécommunications.
La règle d’arbitrage 2.4 sera revue comme suit :
Pour l'application des règles, le tribunal arbitral a un droit de regard sur les renseignements relatifs au marché et sur les données économiques pertinentes au Canada et à d'autres pays.
7.4 Autres questions liées au processus d’arbitrage
169. Dans le document de consultation, les intervenants étaient invités à recommander d’autres modifications qui pourraient faciliter davantage le processus d’arbitrage.
Nombre d’arbitres
170. La règle 9.2 s’énonce actuellement comme suit : « Le tribunal arbitral se compose d'un arbitre, à moins que les deux parties conviennent d'établir un tribunal comptant trois arbitres, ou le Comité de nomination, à la demande d'une des deux parties et après avoir entendu les arguments des parties décide, à sa discrétion, que trois arbitres devraient être nommés pour former le tribunal arbitral. » Bell suggère que cette règle soit modifiée pour qu’il y ait, au lieu du nombre implicite d’un arbitre, trois arbitres. Selon Bell, un groupe de trois membres, travaillant sur la base d’une majorité simple, confère une plus grande expérience en regard des enjeux et réduit le risque de décision finale déraisonnable.
171. Cette question a été examinée durant le processus de consultation publique, lorsque les règles d’arbitrage ont été initialement rédigées. Lors de ce processus de consultation, il n’y avait pas de consensus sur cette question. À ce moment-là, on avait signalé que de nombreux arbitrages essentiels et complexes avaient été tranchés par un seul arbitre. Le fait d’utiliser un seul arbitre permet également de réaliser plusieurs gains d’efficience, notamment en ce qui concerne les économies de coûts et la facilité d’établissement du calendrier.
172. Aucun argument probant n’a été fourni pour changer la règle courante. Le chiffre implicite de un arbitre demeure.
Mode substitut pour régler les différends
173. Eastlink a suggéré qu’Industrie Canada établisse un mécanisme de règlement des différends semblable aux processus établis par le CRTC. Elle estime qu’un tel processus serait moins coûteux et qu’il conférerait la responsabilité de la preuve à l’entreprise de télécommunication sans-fil titulaire, qui a accès à ses propres ententes et qui serait mieux placée pour fournir de tels renseignements.
174. Eastlink a également suggéré qu’Industrie Canada adopte une disposition semblable à l’ordonnance en matière d’itinérance quant aux données de la Federal Communications Commission (FCC) (commission fédérale des communications), qui habilite la FCC à exiger que les fournisseurs de services d’itinérance offre l’itinérance en matière de données selon leurs modalités offertes durant le processus du différend, sous réserve d’un redressement éventuel une fois l’entente d’itinérance en place.
175. Industrie Canada signale que le processus d’arbitrage accorde déjà aux parties la possibilité de se prévaloir d’autres mécanismes de règlement des différends lorsqu’elles en conviennent. Le processus permet également à l’arbitre d’utiliser d’autres moyens pour parvenir à une entente, tels que la médiation et des décisions intérimaires, avant de procéder à l’arbitrage final de l’offre. Tel qu’il a été mentionné précédemment, Industrie Canada n’impose pas de modalités commerciales aux parties.
176. Étant donné que des approches substituts sont déjà à la disposition des parties ou ne cadrent pas avec l’approche relative aux conditions de licence, des changements ne seront pas apportés pour établir officiellement d’autres mécanismes de règlement des différends.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Différents termes sont utilisés dans d’autres pays pour décrire la capacité de fournir un transfert ininterrompu des communications.
- Note de bas de page 2
-
Le Règlement sur la radiocommunication (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-484/) définit un transporteur de radiocommunications comme étant « la personne qui exploite une installation de transmission radio d’interconnexion au moyen de laquelle, elle ou une autre personne, fournit des services de radiocommunication moyennant contrepartie », tandis qu’un fournisseur de services radio est définit comme étant « la personne, notamment un transporteur de radiocommunications, qui fait fonctionner un appareil radio au moyen duquel, elle ou une autre personne, fournit des services de radiocommunication moyennant contrepartie. »
- Note de bas de page 3
-
Les sept organismes de sécurité publique qui étaient opposés à la proposition incluaient: E-Comm 9-1-1, la province de la Nouvelle-Écosse (bureau de la sécurité publique et des communications sur le terrain du ministère des Transports et du renouvellement de l’infrastructure), la province de l’Ontario, Sécurité publique Canada, le Centre des sciences pour la sécurité, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le service régional de police de York.
- Note de bas de page 4
-
Ces titulaires de licence offrent généralement le service de dépêche ou les services de radio avec émetteur-récepteur et ont généralement besoin de moins de pylônes que les transporteurs.
- Note de bas de page 5
-
Voir CPC-2-0-03 Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion(http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08777.html).
- Note de bas de page 6
-
Tel que décrit à la section 6.1, puisque la majorité des organismes de sécurité publique ne sont pas autorisés comme transporteurs, cette condition de licence ne s’appliquerait généralement pas à ces titulaires de licence.
- Note de bas de page 7
-
Se référer à la page Web intitulée Cadre d’itinérance obligatoire et partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10290.html).
- Note de bas de page 8
-
Les échéances actuelles pour les réservations pour utilisation future ont été le sujet d’ample discussion lorsque les conditions de licence ont été élaborées.
- Note de bas de page 9
-
Se référer à la page Web intitulée Cadre d’itinérance obligatoire et partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10290.html).
- Note de bas de page 10
-
Voir les Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09079.html).