Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500–2 690 MHz

Mars 2009

Table des matières

  1. But
  2. Contexte
  3. Consultation portant sur l'établissement d'une date de transition ferme
  4. Consultation sur les critères à appliquer pour la délivrance de licences du service radio à large bande ( SRLB )
  5. Droits de licence
  6. Conditions de licence
  7. Présentation des commentaires
  8. Élaboration d'une proposition par les intervenants concernant le plan d'attribution des fréquences pour le SRLB
  9. Consultations additionnelles
  10. Complément d'information

1. But

La décision de politique 2006 DGTP -002-06 — Dispositions de politique applicables à la bande 2 500-2 690 MHz pour faciliter la fourniture future du service mobile a mis en place une politique d'utilisation du spectre qui désignait cette bande pour la prestation de services mobiles, fixes et de radiodiffusion. Le terme employé dans ce document et dans les documents ultérieurs, aux fins de la délivrance de licences et à des fins technologiques et politiques dans cette bande, est le service radio à large bande ( SRLB ); tous les services attribués pourront servir entre autres à la prestation de services mobiles, fixes et de radiodiffusion.

La transition au SRLB apportera aux exploitants la plus grande souplesse en matière de réglementation, en leur permettant d'offrir des services basés sur la demande du marché plutôt que sur le processus de licences à but unique (service fixe ou service de radiodiffusion). L'assouplissement de la réglementation permettra aux titulaires de licences de réaliser le plein potentiel du spectre, et aux Canadiens de bénéficier de la mise en place de services mobiles haute vitesse concurrentiels.

Les licences des titulaires dans la bande arriveront à échéance en 2011. Conformément à la politique de 1999 relative aux STM Note 1, une consultation devrait avoir lieu, au plus tard deux ans avant la fin de la période de validité de la licence, et ce, si le Ministère prévoit qu'une licence pourrait ne pas être renouvelée, ou si des frais de renouvellement ou des modifications aux conditions de licence étaient envisagés. Le Ministère a entrepris ce processus de consultation visant à déterminer s'il y a lieu de procéder au renouvellement des licences et de poursuivre le processus de conversionNote 2 volontaire au SRLB , ou plutôt de fixer une date de transition ferme en vue de la mise en place du SRLB et de la politique de transition connexe.

Cette politique fournissait des détails sur le spectre destiné aux nouvelles licences à usage flexible dans le cadre du service radio à large bande ( SRLB ), mais elle ne traitait pas des critères d'admissibilité concernant la conversion des autorisations de STM et de SDM en des licences de SRLB , ni de la conversion géographique des licences de SDM et de STM propres à des emplacements en des licences de spectre de SRLB . La présente consultation servira à établir les critères à appliquer pour une telle conversion, afin que le Ministère puisse traiter les demandes conformément à la décision de politique de 2006. Il a par ailleurs été suggéré que ces mêmes critères s'appliquent à la politique de transition pour la délivrance de licences de SRLB , et ce, pour toutes licences restantes de SDM et de STM propres à des emplacements admissibles qui n'auraient pas encore déjà été converties en des licences de SRLB . Cette consultation permettra en outre au grand public de se prononcer sur les conditions de licence à appliquer aux licences de spectre de SRLB converties volontairement, jusqu'à ce que le processus de consultation visant à parachever la Politique et Cadre de délivrance de licences, qui pourrait comporter des conditions supplémentaires, soit terminé.

Enfin, le Ministère impose un moratoire, prenant effet immédiatement, sur les nouvelles demandes de certificats de radiodiffusion dans la bande 2 500-2 690 MHz .

2. Contexte

Le document intitulé Politique d'utilisation du spectre relative au service fixe et au service de radiodiffusion dans la bande 2 500-2 686 MHz ( PS 2 500 MHz ) a été publié en 1985, puis révisé en 1989 et 1991. La bande de 2 500-2 686 MHz était alors divisée en 31 canaux de 6 MHz , dont 16 étaient attribués au service fixe et 15, au service de radiodiffusion. Dans la PS 2 500 MHz , les STM étaient définis comme des applications vidéo unidirectionnelles ou bidirectionnelles dans le service fixe, comprenant des applications de télévision scolaire et des systèmes de transmission point-multipoint fixe. Les SDM étaient définis comme un service de la distribution point-multipoint destiné à être capté directement par le grand public. Il en résultait que les SDM étaient autorisés conformément aux principes de délivrance de licences par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( CRTC ) en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Le CRTC a donc délivré des licences de SDM en analysant les conditions de chaque marché et en appliquant ses processus de délivrance de licences concurrentiels.

En 1995, après une instance publique, Industrie Canada a délivré des licences à plusieurs conseils scolaires du Manitoba pour des services de télé-enseignement; plusieurs canaux STM ont aussi été attribués au Manitoba pour la télévision scolaire. Au même moment, deux entités privées ont déposé une demande et ont obtenu des licences de STM . Seulement un de ces deux titulaires de licences mène toujours des activités aujourd'hui.

En réponse à l'intérêt manifesté par plusieurs sociétés, Industrie Canada a lancé en 1999 un processus concurrentiel de délivrance de licences pour des STM fonctionnant dans la bande 2 500-2 596 MHz , en vue de fournir un éventail de services locaux de distribution de télécommunications dans l'ensemble du Canada, à l'exclusion du ManitobaNote 3. Le 22 mars 2000, le Ministère a fait connaître ceux qui avaient obtenu des licences de spectre pour des STM dans le cadre de ce processus concurrentiel de délivrance de licencesNote 4.

La tranche de 4  MHz qui reste dans la bande (2 686-2 690 MHz ), contiguë à l'extrémité supérieure de la bande réservée aux systèmes SDM , a été divisée entre les systèmes SDM et STM pour le spectre de retour fixe. Il en résulte que la bande de 2 500-2 690 MHz est maintenant divisée entre deux services très spécifiques et limités. Le plan actuel d'attribution des fréquences se compose de deux grands blocs contigus et non appariés, de même que d'une tranche de 4  MHz allant de 2 686 à 2 690  MHz pour les liaisons de retour des systèmes STM et SDM .

À la Conférence mondiale des radiocommunications 2000 ( CMR -2000), la bande 2 500 à 2 690  MHz a été destinée aux services radio IMT-2000 (également appelés services mobiles de troisième génération, ou services 3G ). L'identification de cette bande par l' UIT a suscité un intérêt considérable, du fait qu'elle est la seule bande désignée par l' UIT à être destinée mondialement aux services mobiles de la prochaine génération. Cette bande pourra servir à la fourniture de services mobiles de grande capacité en raison de ses bonnes caractéristiques de propagation radio, de la perspective du coût relativement peu élevé des pièces d'équipement, et de ses blocs de fréquences suffisamment grands pour accommoder les plus récentes technologies à large bande. Ces facteurs confèrent à cette partie du spectre un caractère unique et précieux.

La CMR -2000 a soulevé des inquiétudes à savoir si l'utilisation future des services 3G dans la bande allait avoir des répercussions sur les systèmes SDM et STM actuels. En novembre 2001, Industrie Canada a laissé entendre que des fréquences seraient attribuées aux services fixes et mobiles dans l'ensemble de la bande 2 500-2 690 MHz , mais que cette attribution ne modifierait pas les conditions des licences existantes. Les titulaires de licences pourraient donc poursuivre l'exécution de leurs plans d'affaires, conformément aux conditions de leurs licences. Le Ministère a également déclaré qu'il ferait une consultation sur les facteurs dont il faudra tenir compte pour la délivrance de licencesNote 5.

Le Ministère a annoncé en avril 2004 des modifications au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences en vue d'attribuer des fréquences aux services fixes et mobiles dans l'ensemble de la bande; le Ministère a également demandé aux intéressés de présenter des commentaires sur les facteurs découlant des modifications apportées aux attributions de fréquencesNote 6. Le résultat a été la publication en mars 2006 d'une politique annonçant des dispositions en vue de faciliter la fourniture future de services mobiles dans cette bandeNote 7. Selon cette politique : « … la mise en œuvre des services mobiles traduit en pratique la modification importante aux attributions de fréquences effectuée en 2001. De plus, une politique permettant l'introduction de nouveaux services, par exemple l'accès Internet mobile à large bande, et encourageant l'utilisation du spectre de la façon la plus efficace possible représente une priorité. L'élaboration de procédures de délivrance de licences convenant au service mobile devient donc une nécessité. »

Au moment de la publication de cette politique, la quantité de spectre nécessaire pour la mise en œuvre de services mobiles et le moment opportun pour l'attribution des fréquences n'avaient pas encore été décidés. Certaines exploitants ont manifesté le désir d'exploiter de nouveaux créneaux pour des services sans fil, y compris des services mobiles, alors que d'autres hésitaient quant au moment opportun pour la mise en œuvre de ces nouveaux services. Par conséquent, le Ministère a décidé de ne pas entreprendre un exercice de réaménagement du spectre qui pourrait entraîner le déplacement de titulaires et la modification de leurs attributions du spectre; il a choisi plutôt d'adopter une politique de conversion volontaire. Dans la décision de politique de 2006, le Ministère s'est réservé le droit de décider s'il allait adopter et mettre en œuvre le nouveau plan d'attribution des fréquences et à quel moment il allait le faire, de même que le droit « de prendre toute mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre du nouveau plan et la pleine conformité des titulaires au nouveau plan et à cette politique, à une date fixée par le Ministère après notification en bonne et due forme ». Le Ministère a également annoncé qu'il consulterait l'industrie sur ces questions.

Comme les licences des titulaires arriveront à échéance en 2011 et conformément à la politique de 1999 relative aux STM , une consultation devait avoir lieu si des modifications étaient envisagées pour la délivrance des licences. Le Ministère a entrepris le processus de consultation portant sur la transition aux nouvelles licences de SRLB et propose de délivrer les licences de SRLB plutôt que de renouveler les licences de STM . Une politique de transition toucherait tous les titulaires dans la bande 2 500-2 690 MHz , étant donné que les sous-bandes 2 535-2 568 MHz et 2 657-2 690 MHz ne feront pas partie des licences de SRLB délivrées aux titulaires après la date de transition. Les titulaires de licences de STM et de SDM admissibles se verront délivrer des licences de SRLB correspondant aux deux tiers des fréquences qu'ils détiennent actuellement. Les bandes 2 535-2 568 MHz et 2 657-2 690 MHz , ainsi que toutes les autres fréquences disponibles, seront mises aux enchères.

Finalement, ce document traitera les conditions de licence qui s'appliqueront également aux licences délivrées dans le cadre de la conversion volontaire qu'aux celles délivrées en fonction de la politique de transition.

3. Consultation portant sur l'établissement d'une date de transition ferme

La publication de la décision de politique de 2006 a suscité un intérêt et un appui en ce qui touche la délivrance des licences de SRLB . Les sociétés ont entrepris d'évaluer les nouvelles options, question d'aller de l'avant, et ont commencé la mise à l'essai de pièces d'équipement qui permettent d'offrir des services compatibles avec les licences de SRLB . Le Ministère recevait récemment une demande de conversion d'une licence de SDM en une licence de SRLB et accordait son approbation pour une licence.

Selon le Ministère, le fait de poursuivre le processus de conversion volontaire conformément à la décision de politique de 2006 constituera une approche fragmentée qui compliquera sérieusement l'adaptation à un nouveau plan d'attribution des fréquences. Comme les licences de STM et de SDM arrivent à échéance en 2011, le Ministère mène présentement des consultations sur la pertinence de renouveler les licences actuelles de STM et de SDM dans les circonstances, ou s'il y a lieu plutôt de préciser une date de transition, soit le 31 mars 2011, en vue de la délivrance des licences de SRLB .

L'établissement d'une date de transition précise faciliterait l'adaptation des titulaires à un nouveau plan d'attribution des fréquences qui devra faire l'objet de consultations dans un avenir rapproché (voir les sections 8 et 9.1 plus bas), ce qui donnerait lieu à une seule publication de l'utilisation du spectre détenu présentement par le Ministère et du spectre rendu disponible en raison de la conversion et transition aux licences de SRLB .

Le Ministère sollicite des commentaires sur sa proposition de préciser une date de transition au SRLB plutôt que de renouveler les licences de STM et de SDM .

 

Si la proposition de préciser une date de transition au SRLB est adoptée, le Ministère propose de préciser la date de la transition au SRLB au 31 mars 2011, date qui coïncide avec la fin de la période de validité des licences de STM actuelles.

Parallèlement à cette consultation, le Ministère organisera des discussions avec les titulaires de licences de STM et de SDM , dans l'objectif d'élaborer des propositions visant à harmoniser les licences avec un nouveau plan d'attribution des fréquences compatible à l'échelle internationale et applicable au SRLB . Ces discussions, qu'il convient d'appeler l'Élaboration d'une proposition par les intervenants ( EPI ), seront fondées sur la décision de politique de 2006 et tiendront compte de l'opinion de divers intervenants. Si ces discussions mènent à une proposition de la part des titulaires, cette proposition pourrait être prise en compte lors de la consultation publique qui suivra. La section 8 contient davantage de détails concernant l' EPI .

4. Consultation sur les critères à appliquer pour la délivrance de licences du service radio à large bande ( SRLB )

4.1 Aperçu

La décision de politique de 2006 énonçait les options offertes aux titulaires de licences de SCM et aux exploitants de SDM sans toutefois traiter des critères d'admissibilité à appliquer pour la délivrance des licences de SRLB , ni de la zone géographique qui doit être attribuée aux licences de SRLB . La présente section traite des critères qui doivent servir à établir l'admissibilité à la conversion et la zone de service géographique en ce qui touche les licences de SRLB délivrées en vertu de la décision de politique de 2006.

Industrie Canada a informé le CRTC , dans une lettre datée du 20 juin 2003, que le Ministère imposait un moratoire sur la disponibilité du spectre destiné au SDM dans les régions où des licences de radiodiffusion SDM n'avaient pas été délivrées. Ultérieurement, dans une lettre au CRTC datée du 27 septembre 2006, Industrie Canada a informé le Conseil qu'il allait publier un document de consultation sur les questions relatives à l'établissement d'une date de transition ferme, en vue d'autoriser à l'échelle nationale la mise en œuvre d'un nouveau plan d'attribution des fréquences et du service mobile dans la bande 2 500-2 690 MHz . Dans cette lettre, le Ministère déclarait également qu'il n'envisageait pas de renouveler éventuellement les certificats de radiodiffusion pour des licences de SDM au-delà de 2011, tant que la prochaine série de consultations n'aurait pas clarifié le choix du moment opportun pour la mise en œuvre du service mobile et du nouveau plan d'attribution des fréquencesNote 8.

Les licences de STM délivrées jusqu'ici se répartissent en trois catégories, à savoir :

  1. licences propres à des emplacements attribuées à des conseils scolaires du Manitoba pour le télé-enseignement et la télévision scolaire;
  2. licences propres à des emplacements pour la fourniture d'accès Internet au Manitoba;
  3. licences de spectre pour la fourniture d'une gamme de services locaux fixes de distribution de télécommunications dans l'ensemble du Canada, à l'exclusion du Manitoba.

La présente consultation porte sur deux catégories d'autorisations du CRTC  :

  1. les stations SDM ;
  2. les stations EDRc exemptées de licence.

4.2 Critères d'admissibilité et traitement des titulaires

4.2.1 Licences de STM au Manitoba

La province du Manitoba est la seule où existent des licences de STM propres à des emplacements. En 1991, dans la PS 2 500  MHz , les STM étaient définis comme des applications vidéo unidirectionnelles ou bidirectionnelles dans le service fixe, comprenant des applications de télévision scolaire et des systèmes de transmission point-multipoint fixe. Des licences ont été délivrées à des conseils scolaires dans la province du Manitoba pour des services de télé-enseignement et de télévision scolaire.

Le Ministère souligne que les licences délivrées aux conseils scolaires du Manitoba, contrairement à toutes les autres licences de STM , occupent de faibles portions du spectre, soit de 1,5  MHz à 26,6  MHz . L'application des critères de conversion, selon lesquels tout spectre exploité dans les sous-bandes 2 535-2 568 MHz et 2 657-2 690 MHz doit être retourné en échange d'une plus grande flexibilité, réduirait la quantité de spectre allouée à certains conseils scolaires de telle sorte qu'ils ne seraient plus en mesure, dans la plupart des cas, de bénéficier de l'efficience que l'équipement du SRLB permet de réaliser.

À l'époque où les conseils scolaires ont déposé leur demande de licences, deux entreprises privées ont déposé auprès du Ministère une demande de licences de STM au Manitoba, dans l'intention de fournir des services sans fil de transmission de données. Les deux entreprises ont obtenu des licences pour des canaux de 6  MHz , mais une seule mène toujours des activités aujourd'hui, fournissant des services Internet en plus d'offrir des services de STM .

Le Ministère sollicite des commentaires sur les options qui devraient être offertes aux conseils scolaires et au titulaire de licence commerciale de STM du Manitoba. Ces options comprennent la transition au SRLB , l'adoption d'une politique de transition, qui comprend une période de notification raisonnable, les droits acquis ou la permission accordée aux conseils scolaires de réaménager leurs systèmes ailleurs dans la bande.

En tenant compte de ces options, il importe de souligner qu'historiquement, lorsque le Ministère ajoute de nouveaux services dans une bande, il adopte une politique de transition selon laquelle les titulaires doivent quitter la bande au terme d'une période de notification raisonnable, et ce, à leurs frais s'il est démontré que leurs activités nuisent à la mise en place des nouveaux services. Le Ministère peut suggérer de nouvelles bandes de fréquences dans lesquelles les titulaires pourront demander de nouvelles licences afin de poursuivre leurs activités et réaménager leurs services à l'intérieur des nouvelles fréquences assignées. Dans d'autres cas, le Ministère respecte la disposition des « droits acquis » des licences du titulaire, ce qui assure une protection continue contre le brouillage. Les nouveaux titulaires de licences peuvent conclure des ententes avec les titulaires afin de les inciter à quitter la bande.

Le Ministère sollicite des commentaires sur les options pouvant être offertes aux conseils scolaires du Manitoba et au titulaire de licence commerciale de STM  :

 

  • Option 1 – être admissibles à la conversion au SRLB ;
  • Option 2 – observer la politique de transition;
  • Option 3 – bénéficier de la disposition des « droits acquis ».

4.2.2 Licences de spectre de STM

Le Ministère, après avoir délivré les licences aux conseils scolaires du Manitoba et aux deux entreprises privées en 1995, a reçu de nombreuses demandes concernant l'utilisation de cette bande pour des systèmes point-multipoint, en vue de la prestation commerciale de services d'accès à large bande. Cette situation a mené à la politique de 1999 relative aux STM , ainsi qu'à un processus concurrentiel qui, à son tour, a donné lieu à la délivrance de licences de spectre à deux transporteurs canadiens qui diffusent dans tout le pays, à l'exclusion du Manitoba.

Ces licences arriveront à échéance le 31 mars 2011 et feront l'objet de cette consultation seulement sur la question de l'établissement de la date ferme de transition vers le SRLB .

4.2.3 Stations de radiodiffusion SDM autorisées par le CRTC

Le Ministère souligne que le processus d'autorisation des SDM autorisées par le CRTC se compose de trois étapes :

  1. Décision du CRTC ;
  2. Délivrance d'un certificat de radiodiffusion par Industrie Canada;
  3. Délivrance d'une licence de radiodiffusion par le CRTC .

Les exigences concernant les stations de radiodiffusion SDM sont élaborées dans la Loi sur la radiodiffusion (article 22).

Les décisions publiées par le CRTC s'appliquent à des marchés dont certains couvrent de grandes zones d'une province, alors que les licences du CRTC peuvent s'appliquer à toute la zone ou à une partie de la zone couverte par une décision. Industrie Canada délivre des certificats de radiodiffusion individuels pour les émetteurs de SDM lorsque les exigences énoncées dans le document RPR -6 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion télévisuelle à système de distribution multipoint ont été remplies. Le certificat de radiodiffusion est l'autorisation délivrée par Industrie Canada de desservir une zone géographique précise comme il est défini dans une carte de contours connexe. Comme les exploitants de SDM ont étendu leur zone de déploiement au cours de nombreuses années, il existe des régions où seulement une ou deux des composantes de l'autorisation sont toujours en place.

L'annexe A contient un tableau indiquant les titulaires de licences ainsi que l'emplacement des stations SDM pour lesquelles un certificat de radiodiffusion a été délivré ou une demande de certificat de radiodiffusion a été reçue et est toujours considérée active.

Le renouvellement des licences du CRTC se fait suivant un processus publique qui a pour but d'établir les conditions des licences pour la période de validité suivante. Les licences de stations SDM arriveront à échéance le 31 août 2011.

En réponse aux demandes provenant des exploitants de SDM , le CRTC a convenu que ces derniers pourraient utiliser jusqu'à 50 % de leur spectre SDM pour offrir des services autres que de radiodiffusion. Les exploitants de SDM doivent toutefois obtenir une licence distincte auprès d'Industrie Canada pour offrir des services autres que de radiodiffusion; la licence doit être renouvelée chaque année. Les licences actuelles visent des blocs de fréquences de 6  MHz . La conversion des licences au SRLB ne s'applique qu'aux fréquences dans la bande de 2 500-2 690 MHz . Selon le Ministère, ces licences couvrent les mêmes fréquences que les autorisations SDM et, à ce titre, sont assujetties aux mêmes considérations.

Industrie Canada sollicite des commentaires à propos des composantes (décision du CRTC , certificat de radiodiffusion d'Industrie Canada, licence du CRTC ) qu'il y aurait lieu d'établir pour les licences de SDM à l'égard de l'admissibilité à la conversion au SRLB dans une zone donnée.

 

Les stations SDM qui ne respectent pas les critères d'admissibilité devraient-elles être protégées en vertu d'une politique de transition (moyennant une période de notification avant le déplacement) dans le cas où une date de transition au SRLB était fixée?

4.2.4 Stations de radiodiffusion des régions rurales qui ont été exemptées de licence par le CRTC

Le CRTC autorise certaines stations de radiodiffusion à fonctionner sans licence. Dans une annexe à l'avis public de radiodiffusion no CRTC 2002-45, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le CRTC a exempté des exigences de la Partie II de la Loi et des règlements connexes les personnes qui exploitaient des entreprises de distribution de radiocommunication ( EDRc ), dans la mesure où ces entreprises satisfaisaient à certains critères. Pour bénéficier d'une exemption, les EDRc devaient notamment :

  1. desservir de petites collectivités rurales et éloignées, peu peuplées;
  2. distribuer les services d'une ou plusieurs entreprises de programmation;
  3. satisfaire à toutes les exigences techniques d'Industrie Canada, en obtenant notamment tous les certificats de radiodiffusion ou autorisations prescrits par le Ministère;
  4. ne pas utiliser la technologie SDM numérique.

Le Ministère souligne que les stations de radiodiffusion exemptées de licence sont de faible puissance et situées dans des régions rurales du pays, où leur existence ne fera pas obstacle au déploiement futur des systèmes de SRLB .

Des commentaires sont également sollicités à propos de la pertinence de traiter différemment les entreprises exemptées de licence par le CRTC qui desservent de petites collectivités rurales éloignées à faible densité de population de la façon dont on traite les systèmes autorisés du CRTC .

 

Si ces entreprises n'étaient pas admissibles à la conversion et si une date de transition au SRLB était fixée, le Ministère sollicite des commentaires quant à ce qui constituerait une période de notification raisonnable pour permettre à ces stations de réaménager leurs systèmes à l'intérieur des fréquences disponibles ou de cesser leurs activités. La notification ne sera donnée que si la station nuit à la mise en place du système de SRLB .

4.3 Zones de service géographiques

4.3.1 Licences de STM

La section 4.2 ci-haut remet en contexte les licences de STM propres à des emplacements et les licences de spectre de STM . Les licences de STM propres à des emplacements ont été délivrées sur un base fixe de point à points et point multipoint.

La majorité de ces licences sont situées à l'intérieur des limites géographiques de deux zones de niveau 3 ou de six zones de niveau 4. Dans un nombre restreint de cas, les systèmes point-multipoint autorisés en vertu de licences propres à des emplacements ayant été délivrées à un transporteur traversent deux frontières de zones de niveau 4.

Les licences de spectre de STM ont été délivrées aux titulaires dans le cadre d'un processus comparatif en vue de la prestation commerciale de services à large bande. Les licences de spectre de STM seront traitées conformément aux conditions stipulées au moment où elles ont été délivrées et feront partie de cette consultation seulement sur la question de l'établissement de la date ferme de transition au SRLB .

4.3.2 Autorisations SDM

Le CRTC attribue les licences des systèmes de SDM en se basant sur le marché à desservir, alors qu'Industrie Canada exige que des cartes de contours accompagnent la demande de certificat de radiodiffusion. Ni le marché à desservir, ni les cartes de contours du système ne correspondent directement aux zones de licence de spectre (niveaux de zones de service fondés sur les divisions et subdivisions de recensement de Statistique Canada) couramment employées par le Ministère (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01627.html). On compte quatre niveaux de zones; le niveau 4 est le plus petit et le niveau 1 correspond à une licence nationale.

Le Ministère souligne qu'il tirera certains avantages de l'utilisation des zones de niveau 4 pour définir les autorisations de SRLB pour la conversion de licences de STM . En effet, comme les zones de niveau 4 sont les plus petites, le Ministère est davantage en mesure d'établir la correspondance entre les cartes de contours et les autorisations de SDM . Dans certains cas, il peut être nécessaire d'attribuer plus d'une zone de niveau 4. Dans le cas où les exploitants prévoient continuer d'offrir des services fixes, il pourrait être plus pratique d'employer des zones de licence plus petites et de donner ainsi à un plus grand nombre d'exploitants la possibilité d'obtenir une licence.

L'usage de zones de niveau 3 comporte d'autres avantages. Comme ces zones sont plus grandes que les zones de niveau 4, elles faciliteraient la planification et la mise en œuvre de systèmes à grande mobilité de grande envergure. Elles correspondraient aussi aux zones de licence plus petites qui ont été attribuées aux exploitations mobiles lors de l'enchère sur les systèmes sans fil évolués ( SSFE ).

D'après les cartes de couverture que fournissent les exploitants SDM , il n'y a qu'une seule entité SDM par niveau, peu importe que les zones de niveau 3 ou de niveau 4 aient été sélectionnées. Il faut souligner qu'une entité peut détenir plus d'une autorisation de SDM à l'intérieur d'une zone de niveau 3 ou de niveau 4 donnée. Dans ce cas, une seule autorisation de SDM n'est exigée dans une zone de service donnée pour être admissible à l'obtention d'une licence de SRLB dans cette zone.

Industrie Canada invite les intéressés à se prononcer s'il est préférable d'utiliser les zones de licence de niveau 3 ou 4 pour la conversion des licences de STM propres à des emplacements en des licences de spectre de SRLB , le cas échéant, et pour la conversion des autorisations de SDM , y compris les licences de spectre délivrées par Industrie Canada dans la bande 2 596-2 690 MHz .

 

5. Droits de licence

Les titulaires de licences de SDM exploitant dans la bande 2 600  MHz à titre de fournisseurs de services autres que de radiodiffusion sont tenus de présenter une demande concernant des licences de spectre STM et de payer les droits annuels d'autorisation radio précisés dans l'avis de la Gazette du Canada no DGRB -013-99. Les titulaires de licences de SDM qui sont des entreprises commerciales de radiodiffusion paient les droits précisés dans le Règlement de 1997 sur les droits de licences de radiodiffusion établi par le CRTC . Les titulaires de licences de STM propres à des emplacements paient des droits annuels basés sur la structure des droits de licence établie dans l'annexe III du Règlement sur la radiocommunication. Vu les changements des attributions dans la bande 2 500-2 690 MHz , Industrie Canada est d'avis qu'il est nécessaire de réviser les droits de licence existants.

Le Ministère tiendra une consultation sur les nouveaux droits de licence qui s'appliquera à toutes les licences de SRLB délivrées aux titulaires soit pendant le processus de conversion volontaire, soit dans le cadre de la politique de transition.

Dans l'intervalle, les droits d'autorisation radio précisés dans l'avis de la Gazette du Canada no DGRB-013-99 continueront de s'appliquer aux licences de spectre de STM . Ces mêmes droits s'appliqueront également à toutes les licences de SRLB délivrées conformément au processus de conversion ou de transition, d'ici à ce qu'une nouvelle structure de droits ait été établie. Les droits existants demeureront en vigueur pour les licences de STM propres à des emplacements.

6. Conditions de licence

Les titulaires de licences doivent être pleinement conscients des obligations qui découlent des conditions stipulées au moment de la délivrance des licences. Industrie Canada surveillera la conformité à ces conditions et prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité et faire respecter les dispositions de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Le Ministère propose que les conditions provisoires ci-dessous s'appliquent aux licences de SRLB délivrées au moment de la conversion de licences de STM ou d'autorisations de SDM , conformément à la décision de politique de 2006.

Toutes les conditions de licence et d'autorisations (c.-à-d. les certificats de radiodiffusion pour les STM , les SRLB et les SDM ) pourront être modifiées après la consultation portant sur la Politique et Cadre de délivrance de licences par enchère du spectre disponible et libéré dans la bande 2 500-2 690 MHz . Les conditions de licence ainsi modifiées seront donc harmonisées avec les licences futures délivrées dans cette bande de fréquences.

6.1 Période de validité des licences

Les licences de SRLB délivrées dans le cadre du processus de conversion arriveront à échéance le 31 mars 2021. Il s'agirait aussi de la date de fin de validité des licences de SRLB délivrées par l'intermédiaire du processus de transition si la date de transition est fixée au 31 mars 2011.

Dans l'optique d'une harmonisation du processus de renouvellement de toutes les licences de spectre, la nature et les détails du processus de renouvellement concernant les licences à long terme seront élaborés pendant une consultation distincte, que le Ministère entreprendra dans le contexte de la Politique-cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada. Le processus de renouvellement élaboré pendant cette consultation s'appliquera à toutes les licences à long terme, y compris les licences de SRLB . Le processus de renouvellement des licences de SRLB sera assujetti aux règles établies pendant cette consultation publique.

6.2 Transférabilité et divisibilité des licences et licences subordonnées

Les titulaires de licences pourront demander par écrit le transfert de leur licence en tout ou en partie (divisibilité), tant à l'égard de la largeur de bande qu'à l'égard de la zone géographique. L'approbation du Ministère est requise pour chaque transfert proposé d'une licence, en entier ou en partie. Le ou les cessionnaires doivent également fournir une attestation, ainsi que d'autres documents appropriés, selon lesquels ils démontrent qu'ils répondent aux critères d'admissibilité et à toutes les autres conditions, techniques ou autres, de cette licence.

Le Ministère peut définir pour le transfert proposé une largeur de bande minimale, une zone géographique minimale (telle que la cellule de grille spectrale), ou les deux. Les systèmes visés par un tel transfert doivent être conformes aux exigences techniques énoncées dans les normes applicables.

Le titulaire de licence peut demander l'application d'un processus de délivrance de licence subordonnée. Tout comme c'est le cas avec un transfert de licence, le requérant qui demande un processus de délivrance de licence subordonnée doit répondre aux critères d'admissibilité et à toutes les autres conditions, techniques ou autres, de cette licence.

Pour obtenir un complément d'information à ce sujet, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients d'Industrie Canada, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre ( CPC -2-1-23), qui est modifiée périodiquement et est accessible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01875.html.

Si un plafonnement des fréquences était imposé dans cette bande, la conformité au plafonnement des fréquences entrerait en ligne de compte pour l'autorisation du transfert de licence ou la délivrance d'une licence subordonnée.

6.3 Critères d'admissibilité

Tout titulaire de licence exploitant à titre de transporteur de radiocommunications doit se conformer de façon permanente aux critères d'admissibilité décrits au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire de licence doit prévenir le ministre de l'Industrie de tout changement qui pourrait avoir un effet important sur son admissibilité. Cette notification doit être effectuée avant toute transaction proposée qui est connue du titulaire.

Tout titulaire de licence exploitant à titre de fournisseur de services de radiocommunication doit se conformer de façon permanente aux critères d'admissibilité décrits au paragraphe 9(1) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire de licence doit prévenir le ministre de l'Industrie de tout changement qui pourrait avoir un effet important sur son admissibilité. Cette notification doit être effectuée avant toute transaction proposée qui est connue du titulaire.

Pour obtenir un complément d'information à ce sujet, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients d'Industrie Canada, Propriété et contrôle canadiens ( CPC -2-0-15), qui est modifiée périodiquement.

Tout titulaire de licence qui a l'intention d'offrir des services de radiodiffusion doit se conformer aux critères d'admissibilité qui ont été précisés par le CRTC dans la Loi sur la radiodiffusion et obtenir une licence de radiodiffusion du CRTC .

6.4 Déplacement de l'assignation des titulaires

Les titulaires de licences doivent respecter les politiques de transition existantes et futures reliées au déplacement des systèmes fixes qui peuvent être établies.

6.5 Installations de stations radio

Bien que des licences radio propres à un emplacement ne soient pas nécessaires pour chaque station radio, les titulaires de licences doivent veiller à ce que chaque station radio soit installée et exploitée d'une manière qui soit conforme à la Circulaire de procédures concernant les clients d'Industrie Canada, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion ( CPC -2-0-03), qui est modifiée périodiquement et est accessible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html.

6.6 Communication de renseignements techniques

Lorsque le Ministère demande des renseignements techniques concernant une station ou un réseau donné, ces renseignements doivent être fournis par le titulaire de licence au Ministère selon les définitions, les critères, la fréquence et les échéances précisés par le Ministère. Pour obtenir un complément d'information à ce sujet, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients d'Industrie Canada, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre ( CPC -2-1-23), qui est modifiée périodiquement et est accessible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01875.html.

6.7 Conformité aux lois, aux règlements et aux autres obligations

Les titulaires de licence sont assujettis et doivent se conformer à la Loi sur la radiocommunication, au Règlement sur la radiocommunication et au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications à l'égard des bandes de radiofréquences visées par leur licence. La licence est délivrée à la condition que les certifications fournies dans le matériel de demande soient toutes vraies et complètes à tous les égards. Les titulaires de licence doivent utiliser les fréquences attribuées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences ainsi que les politiques, procédures et normes d'Industrie Canada applicables, modifiés périodiquement. Les titulaires de licence doivent aussi se conformer aux dispositions applicables d'autres lois ainsi qu'aux décisions d'autres organismes de droit public, par exemple le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( CRTC ) ou le Bureau de la concurrence.

6.8 Considérations techniques

Le titulaire de licence doit se conformer au Cahier des charges sur les normes radioélectriques et au Plan normalisé de réseaux hertziens, qui sont modifiés périodiquement.

6.9 Coordination nationale et internationale

Le titulaire de licence doit respecter les accords actuels et futurs conclus avec d'autres pays. Bien que les licences de spectre ne soient pas soumises aux exigences concernant la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait être tenu de fournir toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.

Les titulaires de licences seront invités à conclure des accords de partage mutuellement acceptables qui faciliteront le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, le cas échéant, et d'effectuer des activités de coordination avec d'autres utilisateurs autorisés au Canada et à l'échelle internationale, le cas échéant.

6.10 Interception légale

Les titulaires de licences qui utiliseront les fréquences pour la téléphonie à commutation de circuits doivent, dès la conception du service, prévoir et maintenir des fonctions d'interception légale, comme la loi l'autorise. Les exigences relatives aux fonctions d'interception légale sont énoncées dans les Normes d'application du Solliciteur général sur l'interception légale des télécommunications (Rev. nov. 95). Ces normes sont susceptibles d'être modifiées périodiquement.

Les titulaires peuvent demander au ministre de l'Industrie de s'abstenir de mettre en vigueur, pour une durée limitée, certaines exigences relatives à la capacité d'assistance. Le Ministre, après avoir consulté Sécurité publique Canada, pourra exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer une ou des exigences lorsque, selon l'opinion du Ministre, l'exigence n'est pas raisonnable. Les demandes d'abstention doivent inclure des détails précis et des dates indiquant à quel moment on s'attend à ce que l'exigence soit respectée.

Les requérants doivent savoir qu'un ensemble de mesures législatives est présentement en cours d'élaboration pour faire en sorte que les organismes chargés de l'application de la loi et les organismes chargés de la sécurité nationale qui exercent une autorité légitime aient effectivement accès aux communications et à l'information. Industrie Canada poursuit ses discussions avec le ministère de la Sécurité publique Canada et le ministère de la Justice à l'égard de cette initiative et il informera les titulaires de licences des mesures à prendre, et ce, jusqu'à ce que toute nouvelle loi soit promulguée.

6.11 Recherche et développement ( R-D )

Tous les titulaires de licences en activitées comme transporteurs de radiocommunications doivent investir, à titre d'exigence minimale, 2 % de leur revenu brut ajusté résultant de leurs activités dans cette partie du spectre, la moyenne étant calculée sur la période de validité de 10 ans de la licence, dans des activités de recherche et développement admissibles en rapport avec les télécommunications. Les activités de recherche et développement admissibles sont celles qui correspondent aux définitions de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu brut ajusté se définit comme des revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les commissions payées à des tiers et la taxe provinciale et la taxe sur les produits et services perçues. Les entreprises ayant des recettes d'exploitation brutes annuelles de moins de 5 millions de dollars sont exemptées des exigences de dépenses en R-D , sauf si elles sont affiliées à des titulaires de licences qui possèdent d'autres licences soumises à la condition relative à la recherche-développement et si le total des revenus bruts annuels des titulaires de licences affiliés est supérieur à 5 millions de dollars.

Pour obtenir un complément d'information sur cette condition de licence, les titulaires devraient consulter le document LD -03 d'Industrie Canada, Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication, qui est accessible sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01638.html.

6.12 Exploitation des licences d'utilisation

Le Ministère prendra en considération le déploiement réel lorsqu'il envisagera le renouvellement éventuel des licences de SRLB .

6.13 Partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements

Les titulaires de licences doivent observer les exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements, conformément aux conditions stipulées dans la Circulaire des procédures concernant les clients, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs ( CPC -2-0-17), qui est modifiée périodiquement. Ce document est accessible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09081.html.

6.14 Rapports annuels

Les titulaires de licences doivent soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant l'information suivante :

  • une déclaration indiquant la conformité continue à toutes les conditions de licence;
  • des changements éventuels à la mise en œuvre des fréquences dans la partie du spectre couverte par la licence;
  • des états financiers vérifiés, accompagnés du rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement pour les titulaires de licence en activitées comme transporteurs de radiocommunications dont les revenues d'exploitation annuels bruts dépassent 5 millions de dollars (le Ministère se réserve le droit de demander des états des dépenses en recherche et développement vérifiées accompagnés du rapport du vérificateur);
  • des états financiers à l'appui des dépenses lorsque les titulaires de licence revendiquent une exemption basée sur un revenu brut ajusté inférieur à 5 millions de dollars;
  • une copie de tout rapport annuel de société existante pour l'exercice financier du titulaire concernant l'autorisation.

Les rapports doivent être soumis par écrit à Industrie Canada, à l'adresse figurant ci-dessous, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence. Lorsqu'un titulaire détient plusieurs licences, les rapports devraient être ventilés par zone de service. L'information confidentielle fournie sera traitée conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

6.15 Modifications

Le ministre de l'Industrie continue de détenir le pouvoir de modifier les conditions des licences de spectre (alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication).

Industrie Canada invite les intéressés à se prononcer sur les conditions proposées concernant les licences de SRLB converties volontairement.

 

7. Présentation des commentaires

7.1 Directives

Les directives relatives à la présentation des commentaires se trouvent dans l'avis de la Gazette du Canada no DGRB -005-09. Après avoir examiné tous les commentaires reçus, le ministre de l'Industrie prendra les décisions de politique finales. Un avis sera alors publié dans la Gazette du Canada pour annoncer ces décisions.

7.2 Accès public

Tous les mémoires reçus en réponse au présent document de consultation seront accessibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.

8. Élaboration d'une proposition par les intervenants concernant le plan d'attribution des fréquences pour le SRLB

Le processus d'élaboration d'une proposition par les intervenants consiste à organiser des discussions avec les titulaires de licences de STM et de SDM , dans l'objectif d'élaborer des propositions visant à harmoniser le spectre qu'il y aura lieu de retenir après le processus de transition au SRLB , avec un nouveau plan d'attribution des fréquences compatible à l'échelle internationale et applicable au SRLB . Ces discussions seront basées sur la décision de politique de 2006 et tiendront compte des vues des différents intervenants et du modèle international du plan d'attribution des fréquences (consultez la figure 2). Si ces discussions mènent à une proposition de la part des titulaires, cette proposition serait prise en compte lors de la consultation publique qui suivra.

La planification des fréquences et les détails de mise en œuvre ont des conséquences importantes sur l'utilisabilité et la valeur du spectre. Ils peuvent permettre de réaliser des économies d'échelle considérables, donner lieu à de nouvelles applications et technologies, et faciliter les arrangements d'itinérance; or ils peuvent aussi nuire sérieusement au déploiement et nécessiter de grandes bandes de garde pour éviter le brouillage préjudiciable.

En ce moment, la bande est divisée en deux grands blocs contigus et non appariés de fréquences. Les plans d'attribution des fréquences qui ont été proposés internationalement sont basés sur un modèle de deux blocs appariés, séparés par un bloc non apparié.

Figure 1 : Plan existant d'attribution des fréquences au Canada
Plan existant d'attribution des fréquences au Canada (la description détaillée se trouve sous l'image)

Ce diagramme présente les STM du service fixe de 2 500 MHz à 2 596 MHz, les SDM de la distribution de signaux de radiodiffusion de 2 596 MHz à 2 686 MHz, suivis d'un STM de 2 MHz et d'un SDM de 2 MHz.

 

Figure 2 — Modèle de base du plan d'attribution des fréquences adopté par la Commission européenne, les États-Unis et de nombreux autres pays
Modèle de base du plan d'attribution des fréquences adopté par la Commission européenne, les États-Unis et de nombreux autres pays (la description détaillée se trouve sous l'image)

Ce diagramme présente les fréquences de 2 500 MHz à 2 690 MHz, illustrant les fréquences appariées de chaque côté et les fréquences non appariées au centre.

 

Le modèle de base se compose de blocs appariés de fréquences, ce qui est la norme pour le service mobile étendu. Ce modèle peut également servir pour l'accès fixe sans fil et la distribution multimédia. La Federal Communications Commission ( FCC ) des États-Unis a adopté ce modèle de base qui donne aux titulaires la possibilité de déployer une technologie duplex à répartition dans le temps ( DRT ) (non appariée) ou duplex à répartition en fréquence ( DRF ) (appariée) en tout point de la bande.

Au Canada, la partie du spectre qui a été attribuée aux titulaires n'est pas appariée. Conformément à la décision de politique de 2006, Industrie Canada a l'intention de passer du plan actuel d'attribution des fréquences que présente la figure 1 au modèle de base du plan d'attribution des fréquences que présente la figure 2. Le Ministère s'attend à ce que les discussions portent sur des questions techniques pertinentes, tels que l'usage de la technologie DRT ou DRF et de systèmes à grande puissance ou de faible puissance et il s'attend également à ce que ces questions soient incluses dans la proposition mise de l'avant lors de la prochaine consultation publique portant sur l'utilisation du spectre dans cette bande.

Le déplacement des installations réseau et de l'équipement terminal des titulaires, depuis les services existants et le plan d'attribution des fréquences vers les nouveaux paramètres techniques et le nouveau plan d'attribution des fréquences pour le SRLB , pourrait aussi faire l'objet de discussions dans le cadre du processus de l' EPI . La section 3 plus haut traite de la question d'une date fixe pour la transition des licences de STM et de SDM au SRLB ; or le déplacement physique des installations réseau des systèmes de STM et de SDM vers des systèmes compatibles avec le SRLB prendra un temps fini en raison de la complexité qu'il présente sur le plan technique. Par l'intermédiaire du processus d' EPI , les titulaires souhaiteront peut-être proposer au Ministère un processus de déplacement ordonné selon lequel le remplacement ou la conversion des installations réseau actuelles dans la bande occasionnera un minimum de coûts et d'interruptions de service pour les utilisateurs actuels.

Industrie Canada, reconnaissant que d'importantes bandes de garde pourraient être nécessaires entre les parties du spectre utilisant les technologies DRF ou DRT et entre les systèmes utilisant la technologie DRT non synchronisée, est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'industrie d'examiner attentivement l'aspect technologique au moment d'élaborer des propositions concernant les règles techniques. Ces discussions pourraient mener à l'élaboration d'une proposition dans laquelle tous les titulaires de licences de STM et de SDM auraient accès à la bande, selon un plan compatible avec le modèle de base et acceptable par les intervenants.

Le processus d' EPI commencera peu après la publication de la consultation portant sur le processus de transition et terminera dans trois mois. Un résumé des discussions sera mis à votre disposition.

9. Consultations additionnelles

Pour que soient mis en œuvre des services mobiles dotés de licences à usage flexible dans cette bande, les consultations futures devront porter sur un certain nombre de questions nouvelles. Le Ministère entend mener des consultations sur ces questions afin de parachever la transition au SRLB , de terminer le plan d'attribution des fréquences et les conditions de licence, d'élaborer la Politique et Cadre de délivrance de licences par enchère du spectre disponible, et enfin d'établir une nouvelle structure de droits de licence. Ces questions ont été regroupées par sujets et feront l'objet d'étapes diverses.

9.1 Consultation sur une Politique et Cadre de délivrance de licences par enchère du spectre libéré et disponible

Cette consultation portera sur les trois principaux éléments suivants :

  1. le cadre de politique;
  2. le cadre de délivrance de licences;
  3. le plan d'attribution des fréquences et les questions techniques pertinentes.

Le Ministère mènera des consultations entre autres sur le cadre de politique relatif aux questions suivantes :

  • fréquences pour lesquelles des licences n'ont pas encore été délivrées;
  • fréquences qui pourront être retournées par les titulaires conformément à la décision de politique de 2006;
  • fréquences disponibles après la transition des titulaires aux nouvelles licences de SRLB .

La consultation portera également sur le cadre de délivrance de licences par enchère du spectre dans la bande 2 500-2 690 MHz et comprendra les suivants :

  • les conditions de licence applicables à toutes les licences de spectre de SRLB . (Pour commencer, le Ministère proposera les conditions de licence, lesquelles toucheront de façon intérimaire les licences de SRLB délivrées par l'intermédiaire de la conversion ou de la transition);
  • d'autres conditions de délivrance des licences applicables aux fréquences mises aux enchères. (Des changements pourront être apportés aux conditions de licence dans le cas des licences de SRLB délivrées aux titulaires actuels de licences de STM et de SDM aux fins d'assurer l'uniformité dans cette bande de fréquences);
  • les questions de marché et de concurrence. (Le Ministère pourra mener des consultations sur l'usage des outils de promotion concurrentielle tels que le plafonnement des fréquences ou les fréquences mises de côté pour les nouveaux arrivants).

Finalement, la consultation traitera du plan d'attribution des fréquences et des questions techniques connexes, y compris les suivants :

  • le déplacement depuis le plan d'attribution des fréquences actuel vers le nouveau;
  • les propositions issues du processus d' EPI ;
  • les changements au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences en lien avec la CMR de 2007 qui imposait davantage de contraintes aux futurs systèmes satellites en vue de mieux protéger les systèmes terrestres.

9.2 Consultation sur les droits de licence

Le Ministère mènera une consultation sur les droits de licence concernant les licences de SRLB ; la consultation pourra se produire après la tenue de l'enchère du spectre disponible. Ces droits devraient, dans la mesure du possible, tenir compte de la valeur du spectre sur le marché.

10. Complément d'information

Tous les documents relatifs au spectre qui ont été indiqués dans le présent document sont accessibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir un complément d'information sur le processus décrit dans le présent document ou sur des questions connexes, veuillez communiquer avec :

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-990-4411
Télécopieur : 613-991-3514
Courriel : ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca


Annexe A : Stations titulaires de SDM et EDRc qui ont un certificat de radiodiffusion ou une demande en instance

Stations titulaires de SDM et EDRc qui ont un certificat de radiodiffusion ou une demande en instance
Titulaire de licence Lieu
Source : Industrie Canada
CABLEVISION T.R.P. INC. Rimouski
CABLEVISION T.R.P. INC. Rivière-du-Loup
CABLEVISION T.R.P. INC. Trois-Pistoles
CLUB SOCIAL LA GRANDE Camp Eastmain 1
CLUB SOCIAL LA GRANDE Némiscau
CLUB SOCIAL LA GRANDE Rupert
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Abbotsford
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Austin
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Beausejour
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Brandon
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Chatfield
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Chilliwack
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Darwin
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Dauphin
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Elie
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Falcon Lake
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Foxwarren
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Fraserwood
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Hamiota
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Kelowna
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Lac Du Bonnet
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Melita
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Newdale
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Penticton
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Riding Mountain
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Selkirk
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Vancouver
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Vernon
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Victoria
CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL INC. Winnipeg
LOOK COMMUNICATIONS INC. Aurora
LOOK COMMUNICATIONS INC. Barrie
LOOK COMMUNICATIONS INC. Brantford
LOOK COMMUNICATIONS INC. Cambridge
LOOK COMMUNICATIONS INC. Camp Fortune
LOOK COMMUNICATIONS INC. Covey Hill
LOOK COMMUNICATIONS INC. Fonthill
LOOK COMMUNICATIONS INC. Georgetown
LOOK COMMUNICATIONS INC. Guelph
LOOK COMMUNICATIONS INC. Hamilton
LOOK COMMUNICATIONS INC.
LOOK COMMUNICATIONS INC.
LOOK COMMUNICATIONS INC.
Joliette
Kitchener
London
LOOK COMMUNICATIONS INC. Milton
LOOK COMMUNICATIONS INC. Mont-Royal
LOOK COMMUNICATIONS INC. Orangeville
LOOK COMMUNICATIONS INC. Oshawa
LOOK COMMUNICATIONS INC. Ottawa
LOOK COMMUNICATIONS INC. Québec
LOOK COMMUNICATIONS INC. St. Catharines
LOOK COMMUNICATIONS INC. Sainte-Anne-de-Bellevue
LOOK COMMUNICATIONS INC. Saint-Hyacinthe
LOOK COMMUNICATIONS INC. Toronto
LOOK COMMUNICATIONS INC. Trois-Rivières
LOOK COMMUNICATIONS INC. Upper Lachine
LOOK COMMUNICATIONS INC. Woodstock
VAL GAGNE COMMUNICATIONS Monteith
YOURLINK INCORPORATED Annaheim
YOURLINK INCORPORATED Birch Hills
YOURLINK INCORPORATED Caron
YOURLINK INCORPORATED Crooked Lake
YOURLINK INCORPORATED Duff
YOURLINK INCORPORATED Elstow
YOURLINK INCORPORATED Grenfell
YOURLINK INCORPORATED Kenaston
YOURLINK INCORPORATED Lloydminster
YOURLINK INCORPORATED North Battleford
YOURLINK INCORPORATED Rama
YOURLINK INCORPORATED Regina
YOURLINK INCORPORATED Spiritwood Acres
YOURLINK INCORPORATED Stranraer
YOURLINK INCORPORATED Swift Current
YOURLINK INCORPORATED Vanscoy
YOURLINK INCORPORATED Veregin
YOURLINK INCORPORATED Warmley
YOURLINK INCORPORATED Watson
YOURLINK INCORPORATED Wilkie
YOURLINK INCORPORATED Yorkton
YOURLINK INCORPORATED Zenon Park

Notes de bas de page

Note 1

Systèmes de télécommunications multipoint dans la bande de 2 500 MHz — Politique et procédures de délivrance de licences [incluant l'appel de demandes]

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Note 2

Le terme « conversion » utilisé dans le présent document concerne les licences retournées volontairement avant la fin de leur période de validité en échange d'une licence de SRLB , par opposition au terme « transition » qui est utilisé lorsque le Ministère libère une bande pour la mise en place de nouveaux services à une date précise. La politique de transition tient compte du traitement de tous les titulaires; dans ce cas précis, elle tient aussi compte du traitement des titulaires non admissibles à une licence de SRLB .

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note 3

Consultez le http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01858.html.

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Note 4

Consultez le http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf02107.html.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note 5

Consultez le http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/02881.html.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note 6

Consultez l'avis DGTP -004-04

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Note 7

Consultez l'avis DGTP -002-06

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Note 8

Consultez le http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08701.html.

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