Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHz

Partie A – Décisions relatives au plan de répartition des fréquences et assignation des titulaires dans le nouveau plan de fréquences (suite)

2. Assignation des titulaires dans le plan de répartition des fréquences de SRLB

2.1 Généralités

Le Ministère a conduit une consultation sur des méthodes visant à réaménager les blocs de fréquences que les titulaires sont autorisés à utiliser dans le plan de fréquences :

  1. Accords volontaires, c'est-à-dire en comptant sur les forces du marché et sur des solutions avantageuses pour les deux parties plutôt que sur l'imposition d'une solution par le Ministère;
  2. Intervention directe du Ministère, par exemple, la réassignation des licences de spectre serait une des mesures possibles.

Dans les sections qui suivent, Industrie Canada présente ses décisions sur l'assignation des titulaires de licences dans le plan de répartition de la bande de fréquences de SRLB, par régions géographiques et par scénarios d'assignation.

2.2 Assignation des titulaires dans les régions où aucune licence de spectre de SDM n'a été délivrée

Dans certaines régions (formant la région A dans l'Annexe A), dont l'Alberta, les provinces de l'Atlantique, le Yukon et des parties de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec, les avoirs en fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz sont actuellement répartis entre un titulaire de licence de SRLB (Inukshuk, l'ancien titulaire de licence STM) et Industrie Canada (le détenteur du spectre de SDM). Actuellement, Inukshuk est titulaire d'une licence de SRLB dans les bandes 2 500-2 535 MHz et 2 568-2 596 MHz ainsi que d'une licence de STM provisoire dans la bande 2 535-2 568 MHz.

Dans les Territoires du Nord-Ouest (TNO) et dans le Nunavut, SSI détient actuellement deux licences de spectre de STM. La conversion au SRLB exigera de SSI qu'elle remette au Ministère une partie de son spectre STM. Aucune licence de spectre de SDM n'a été délivrée dans ces régions.

Pour faciliter l'utilisation du spectre apparié, le Ministère a sollicité les commentaires, dans le document DGSO-001-10, au sujet de sa proposition de prescrire l'échange de la licence existante autorisant l'utilisation de 20 MHz de fréquences de SDM détenue par le titulaire de licence de SDM contre une nouvelle licence autorisant l'utilisation de 20 MHz de fréquences couramment non attribuées.

Inukshuk est d'accord avec le principe de l'échange des licences dans les régions où aucune licence de spectre de SDM n'a pas été délivrée.

SSI est d'avis que la réassignation des licences ne devrait pas être obligatoire dans les TNO et dans le Nunavut, afin de donner le maximum de souplesse aux exploitants dans l'utilisation du spectre de SRLB. SSI souligne que cette approche serait cruciale pour elle en raison des difficultés et des coûts associés au remplacement de son matériel sans fil dans ces régions. SSI a expliqué qu'elle utilise des systèmes de technologie DRT pour offrir le service Internet à 54 des collectivités les plus isolées du Canada et que le nouveau plan de fréquences de SRLB exigerait des modifications considérables à son fonctionnement et à son matériel.

Le Ministère fait remarquer que si la réassignation obligatoire des licences n'était pas exigée avec l'adoption du plan de fréquences de l'UIT, la bande 2 620-2 660 MHz de la partie supérieure du spectre apparié n'aurait pas de bloc de fréquences apparié correspondant dans la partie inférieure de la bande. La réassignation obligatoire donnerait à la fois aux titulaires et aux nouveaux venus la certitude d'obtenir le spectre apparié rapidement. Le Ministère comprend les inquiétudes des titulaires qui emploient actuellement la technologie DRT et est conscient qu'il sera nécessaire de leur accorder suffisamment de temps pour la migration physique des installations de réseau existantes au nouveau plan de fréquences. La question de la date de migration physique est abordée dans la section 2.2.1 ci-dessous. Par conséquent, les bandes 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz seront désignées comme spectre remis. En outre, les titulaires de licences de SRLB dans la bande 2 520-2 540 MHz seront tenus d'échanger les licences les autorisant à utiliser ce spectre contre une licence autorisant l'utilisation de spectre non assigné dans la plage 2 620-2 640 MHz. Industrie Canada délivrera une nouvelle licence de SRLB autorisant l'utilisation des blocs de fréquences 2 500-2 520 MHz, 2 620-2 640 MHz et 2 570-2 595 MHz.

2.2.1 Date de migration physique — Bandes 2 520-2 540 MHz et 2 540-2 570 MHz et 2 595-2 596 MHz

Des observations ont été sollicitées sur les aspects du calendrier liés à la migration physique des installations réseau existantes vers le nouveau plan de fréquences, y compris le temps nécessaire pour conclure toutes les transactions liées aux échanges de fréquences et au spectre remis. MTS Allstream est d'avis qu'Industrie Canada devrait laisser aux titulaires tout le temps raisonnablement nécessaire pour passer au nouveau plan de fréquences. TELUS, Motorola et le CCCR ont indiqué que les titulaires devraient disposer de 12 mois à compter de l'émission d'un avis de déplacement par Industrie Canada. Les commentaires d'Inukshuk étaient similaires, sauf qu'ils soulignaient que les titulaires devraient bénéficier au minimum d'une période de 12 mois à partir de l'émission de l'avis de déplacement du Ministère. EastLink et QMI préfèrent utiliser la date de vente aux enchères comme point de référence. EastLink prie instamment Industrie Canada de fixer une échéance ferme pour la transition, fondée sur la date de vente aux enchères tandis que QMI propose que la migration soit exécutée au plus tard 12 mois avant la date de début de la mise aux enchères. Eastlink a également indiqué qu'une période inférieure à 12 à 36 mois à compter de la date de l'avis de déplacement serait préférable. SSI insiste vivement pour que le Ministère fasse preuve de suffisamment de souplesse dans ses décisions relatives au plan de répartition des fréquences pour prendre en compte les contraintes auxquelles elle fait face dans son territoire d'exploitation. Pour éviter de perturber son réseau et ses clients, SSI demande le temps maximum disponible pour la migration des installations de réseau existantes au nouveau plan de fréquences — idéalement pas avant le 31 mars 2021.

Le Ministère est conscient des difficultés que présente la migration physique des systèmes existants et de son incidence sur les utilisateurs, particulièrement dans les régions du nord canadien, c.-à-d. au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nunavut, où le délai de migration nécessaire peut être plus long. Pour réduire au minimum cette incidence, le Ministère convient que les systèmes existants n'auront pas à être déplacés tant que ce ne sera pas nécessaire. Le Ministère reconnaît qu'il faut accorder suffisamment de temps aux exploitants titulaires pour la mise à jour ou le remplacement des systèmes radio STM et SDM existants par de nouveaux systèmes compatibles avec le nouveau plan de fréquences de SRLB et avec les nouvelles technologies large bande, ce qui comprend le passage des utilisateurs courants aux nouveaux systèmes. Toutefois, le Ministère est aussi conscient qu'un délai de migration prolongé peut empêcher le déploiement de nouveaux systèmes SRLB. Il a donc été décidé d'appliquer la politique de transition énoncée à la section 2.2.2. En conséquence, il est par la présente conseillé aux exploitants titulaires d'établir et de commencer à mettre en œuvre leur plan de migration sans tarder.

2.2.2 Décisions
Décisions visant la région A définie dans l'Annexe A :

2-1 Dans les régions où le spectre de SDM n'a pas été autorisé par licence (région A dans l'Annexe A), les nouvelles licences de SRLB fondées sur un « échange » d'utilisation de spectre, comme il est représenté à la figure 7, s'appliqueront.

Figure 6 – Plan de fréquences avant le 1er avril 2011 dans les zones où aucune licence de spectre SDM n'a été délivrée

Figure 6 – Plan de fréquences avant le 1er avril 2011 dans les zones où aucune licence de spectre SDM n'a été délivrée  (la description détaillée se trouve sous l'image)
 

Figure 7 – Plan de fréquences de la bande SRLB au 1er avril 2011 dans les zones où aucune licence de spectre SDM n'a été délivrée

Figure 7 – Plan de fréquences de la bande SRLB au 1er avril 2011 dans les zones où aucune licence de spectre SDM n'a été délivrée  (la description détaillée se trouve sous l'image)
 

2-2 Des licences de SRLB autorisant l'utilisation des bandes 2 500-2 520 MHz, 2 570-2 595 MHz et 2 620-2 640 MHz seront délivrées aux titulaires admissibles.

2-3 Les bandes 2 520-2 570 MHz et 2 640-2 690 MHz (50 + 50 MHz de spectre apparié) et la bande 2 595-2 620 MHz (25 MHz de spectre non apparié) seront autorisées par licence par le Ministère, suivant les indications de la Partie B du présent document.

2-4 Les bandes 2 520-2 570 MHz et 2 640-2 690 MHz (50 + 50 MHz de spectre apparié) et la bande 2 595-2 620 MHz (25 MHz de spectre non apparié) seront autorisées par licence par le Ministère, suivant les indications de la Partie B du présent document.

L'exploitation des systèmes titulaires dans les bandes de fréquences 2 520-2 570 MHz et 2 595-2 596 MHz peut se poursuivre, mais ces systèmes peuvent faire l'objet d'un déplacement. Industrie Canada pourrait émettre un avis de déplacement dans les conditions suivantes :

  1. Si un titulaire de licence de SRLB prévoit déployer ses services dans la bande de fréquences qui lui a été assignée et qu'il identifie la ou les stations titulaires spécifiques qui pourraient empêcher ce déploiement, le titulaire de licence de SRLB pourra en faire part au Ministère en précisant les zones, les fréquences nécessaires et l'échéancier de déploiement qui seront affectés par la ou les stations titulaires. Industrie Canada examinera la soumission et pourrait émettre un avis de déplacement exigeant du titulaire de licence qu'il cesse ses opérations ou qu'il les déplace en entier ou en partie afin de permettre au titulaire de licence de SRLB de déployer ses systèmes SRLB en temps opportun.
  2. Les périodes de notification minimales suivantes s'appliqueront :
    1. Pour les systèmes titulaires exploités au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nunavut, les stations titulaires soumises au déplacement disposeront d'une période de notification d'au moins deux ans.
    2. Pour les systèmes titulaires exploités dans les autres parties de la Région A, les stations titulaires soumises au déplacement disposeront d'une période de notification d'au moins six mois.
  3. Les accords volontaires conclus entre les titulaires de licence de SRLB et les exploitants titulaires peuvent prévoir un déplacement antérieur aux échéances ou la poursuite de l'exploitation des systèmes du titulaire.