Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500–2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande

Partie B – Consultation sur le plan de répartition de la bande

8. Plan de répartition de la bande de fréquences

À la Conférence mondiale des radiocommunications en 2000, (CMR-2000), la bande 2 500-2 690 MHz a été désignée sur la scène mondiale pour les systèmes IMT. Grâce à des progrès techniques récents et à des nouvelles tendances du marché permettant des applications multimédias de systèmes d'accès à large bande, on a assisté à une forte hausse de la demande en fréquences à l'égard d'applications sans fil à large bande. Pour absorber une telle hausse de la demande en fréquences, le plan de répartition de la bande du SRLB dans la gamme 2 500-2 690 MHz devrait venir à l'appui :

  • de l'harmonisation des spécifications du matériel dans la mesure du possible,
  • des économies d'échelle et d'une meilleure offre de matériel,
  • du déploiement ordonné des systèmes radio à large bande qui permettent une utilisation efficiente de la ressource limitée que représente le spectre des fréquences,
  • du déploiement de systèmes comportant des frais réduits d'immobilisations et d'exploitation, ce qui permettrait d'offrir des services abordables aux consommateurs,
  • de l'itinérance et de l'interopérabilité sur la scène internationale.

Par le passé, au moment de mettre en œuvre de nouveaux services radio, le Canada a souvent adopté des attributions, des plans de répartition des bandes et des spécifications de matériel radio qui sont harmonisés avec ceux qui sont en vigueur aux États-Unis. Cette situation présente normalement les avantages qui suivent par rapport aux autres possibilités :

  • grande sélection de matériel à faible coût, grâce à la taille du marché américain,
  • simplification des procédures de coordination transfrontalière, en raison de l'harmonisation des arrangements concernant les fréquences,
  • itinérance transfrontalière rendue possible par l'interopérabilité du matériel.

En raison des particularités du plan de répartition de la bande des SRLB adopté aux États-UnisNote 5 et étant donné que la Commission européenne (CE) a adopté un plan commun de répartition de cette bandeNote 6, le Canada a maintenant le choix entre deux plans internationaux de répartition de la bande. Ces deux options sont examinées ci-après.

8.1 Option 1 – Harmonisation avec le plan de répartition de la bande des États-Unis

Aux États-Unis, le plan de répartition de la bande du SRLB a été conçu spécifiquement pour permettre la migration, aux services radio à large bande, des titulaires de licence de SDM et des Instructional Television Fixed Services (ITFS). La FCC (Federal Communications Commission des États-Unis) a permis une combinaison de largeurs de bande de canal de 3 x 5,5 MHz et de 6 MHz, ce qui assure la compatibilité avec le matériel utilisé par le passé pour les stations de radiodiffusion à grande puissance. Le plan de répartition de la bande adopté aux États-Unis (ci-après appelé l'option 1) est montré dans la figure qui suit :

Figure 1 – Modèle de plan de répartition de la bande de l'option 1Note 7

Figure 1

Bien que le modèle de l'option 1 ait été élaboré par la FCC pour aborder les besoins des titulaires étasuniens, ses avantages pourraient être moins pertinents au Canada, du fait que le contexte canadien est différent.

Voici quelques caractéristiques du modèle de plan de répartition de la bande de l'option 1 :

  • la bande est structurée en blocs de 16,5 MHz, à l'exception de la gamme 2 572-2 614 MHz, fondée sur des canaux de 6 MHz,
  • le plan de répartition de la bande est techniquement souple, car il n'y a aucune désignation précise à l'égard des gammes de fréquences duplex à répartition en fréquence (DRF) et duplex à répartition dans le temps (DRT), et la délivrance de licences s'effectue dans une configuration sans appariement,
  • la bande débute à 2 495 MHz (c'est-à-dire à 5 MHz au-dessous de la bande désignée pour le SRLB au Canada).

L'harmonisation du plan canadien de répartition de la bande du SLRB avec le plan étasunien faciliterait l'itinérance transfrontalière si le transporteur de radiocommunications canadien de télécommunications choisit la même technologie que celle utilisée aux États-Unis. Il est à noter que l'itinérance transfrontalière dépend maintenant moins d'un plan harmonisé de répartition de la bande, et qu'elle est facilitée par l'émergence de matériel terminal pouvant fonctionner dans plusieurs bandes. Ce plan de répartition de la bande présente cependant quelques défis en ce qui concerne sa mise en œuvre en présence de plusieurs exploitants au Canada, y compris :

  • il faudrait de grandes distances de séparation géographique entre les exploitants qui se servent de la même fréquence;
  • la largeur des blocs de 16,5 MHz n'est pas compatible avec le matériel uniformisé présentement mis en place pour cette bandeNote 8.

Afin de réduire au minimum le brouillage entre systèmes, on reconnaît généralement qu'il faut une bande de garde d'au moins 5 MHz entre systèmes DRF et DRT, de même qu'une autre bande de garde de 5 MHz entre systèmes DRT non synchronisés fonctionnant dans la même zone de service. Si plusieurs titulaires de licences occupaient la même zone géographique, l'adoption de l'option 1 pourrait diminuer la quantité de spectre dont ils disposeraient. Aux États-Unis, un titulaire de licence a d'importants avoirs en fréquences disponibles dans tout le pays, ce qui réduit ce besoin en bande de garde.

Le modèle de l'option 1, adopté aux États-Unis, permet l'utilisation du matériel DRF et DRT partout dans la bande. Si ce modèle de plan de répartition de la bande était adopté au Canada, les titulaires de licence pourraient exploiter leurs installations dans les blocs qui leur sont assignés, et le Ministère n'aurait à prendre aucune autre mesure de mise en œuvre.

8.2 Option 2 – Harmonisation avec le plan international de répartition de la bande

Le Ministère note que, même s'il n'avait pas sollicité d'observations au sujet du plan de répartition de la bande dans la consultation de mars 2009, plusieurs observations ont été reçues à l'appui de l'adoption d'un plan international de répartition de la bande fondé sur l'arrangement de fréquences C1 du rapport M 1036 de l'UIT-R (ci-après appelé l'option 2), montré à la figure 2 ci-après.

Parallèlement à la consultation de mars 2009, le Ministère a procédé à un exercice d'élaboration d'une proposition par les intervenants (EPI), au cours duquel les titulaires de licence ont atteint l'objectif d'élaborer notamment une proposition unifiée pour le nouveau plan de répartition de la bande. Les discussions de l'EPI ont mené à la proposition unanime de recommander que le plan de répartition de la bande du SRLB soit fondé sur le modèle de l'option 2.

Figure 2 – Modèle de l'option 2 du plan de répartition de la bande

Figure 2

Ce modèle de plan de répartition de la bande comporte deux sous-bandes appariées (DRF) avec une séparation de 120 MHz des canaux duplex et une partie centrale de fréquences non appariées (DRT) de 50 MHz. Les désignations des fréquences DRF et DRT sont les deux précisées avec des contraintes techniques qui doivent être reflétées dans des règles techniques. Dans le cas des systèmes DRF, l'émission de base est permise uniquement dans la gamme 2 620-2 690 MHz, tandis que le matériel terminal peut émettre dans la gamme 2 500-2 570 MHz. Ce plan de répartition de la bande est établi en fonction d'une granularité de 5 MHz.

Des études menées et débattues sur la scène internationaleNote 9 montrent qu'il faut une bande de garde d'au moins 5 MHz pour aborder les risques de brouillage entre les systèmes DRT et DRF fonctionnant dans des bandes adjacentes dans la même région géographique. C'est pourquoi, comme le montre la figure 2, deux bandes de garde de 5 MHz sont prévues dans le modèle de l'option 2 à 2 570-2 575 MHz et à 2 615-2 620 MHz. Par conséquent, le bloc non apparié (DRT) contient 50 MHz de ressources spectrales contiguës, y compris 10 MHz en bandes de garde.

Le recours à ce plan de répartition de la bande se justifie par le fait que le matériel prévu ou en voie de fabrication est conçu en fonction des normes télécommunications mobiles internationales (TMI), qui comprennent des multiples de la largeur de bande de canal de 5 MHz, plutôt que les diverses largeurs de bande de canal qui conviennent à la radiodiffusion.

La mise en œuvre du modèle de l'option 2 du plan de répartition de la bande présente un certain nombre d'avantages :

  • elle permet le déploiement des systèmes DRF et DRT;
  • elle favorise l'utilisation efficiente du spectre du fait que les bandes de garde, constituées principalement de ressources spectrales inutilisables, ne seraient pas requises entre exploitants dans des blocs adjacents de fréquences DRF;
  • elle permet une harmonisation mondiale qui, à son tour, permettra des économies d'échelle en ce qui concerne le matériel et l'itinérance internationale;
  • elle facilite la compatibilité du matériel dans d'autres bandes du service mobile autorisées en vertu de licences au Canada en régime d'appariement;
  • elle permet l'accès à une gamme élargie de services et d'applications susceptibles d'être mis au point sur la scène mondiale.

Il est à noter que la partie appariée (DRF) du plan de répartition de la bande de l'option 2 devrait être autorisée en vertu d'une licence dans une structure appariée. Il faudra peut-être réorganiser en conséquence les avoirs en fréquences des titulaires de licence dans la bande 2 500-2 690 MHz, non appariées à l'heure actuelle, si le plan de répartition de la bande de l'option 2 est adopté. La migration physique des installations réseau existantes vers le nouveau plan de répartition pourrait être mise en œuvre sur une période de temps après la transition des licences SRLB le 31 mars 2011, se référer à la section 9.5.

Par ailleurs, la politique de 2006 précise que les blocs de fréquences à retourner au Ministère sont : 2 535-2 568 MHz et 2 657-2 690 MHz. Si le plan de répartition de la bande de l'option 2 était adopté, il faudrait décaler légèrement ces blocs pour les aligner sur le plan de répartition de la bande de l'option 2, plus précisément sur les blocs 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz.

Dans les bandes des SCP et des SSFE, le Ministère a établi des règles technologiquement neutres afin de permettre l'exploitation de systèmes DRT dans des bandes DRF appariées. Ces systèmes DRT doivent fonctionner conformément aux règles techniques applicables aux systèmes DRF et éviter de causer de brouillage aux systèmes DRF. Il est à noter que, jusqu'à maintenant, aucun système DRT n'a été déployé dans les bandes des SCP et des SSFE. On pourrait envisager la possibilité d'une disposition similaire en vertu de laquelle les systèmes DRT pourraient fonctionner dans la partie DRF du plan de répartition de la bande de l'option 2. Cette disposition serait assortie de conditions aux termes desquelles ces systèmes DRT doivent être conçus pour coexister sans causer de brouillage aux systèmes DRF dans des blocs adjacents de fréquences ou des zones avoisinantes.

Nonobstant ce qui précède, si le plan de répartition de la bande de l'option 2 était sélectionné en vue de sa mise en œuvre au Canada, des exceptions pourraient être accordées aux exploitants de systèmes de STM en place dans des régions éloignées et rurales, qui pourraient être autorisés à continuer à fonctionner pendant une période provisoire en se servant de la même technique (DRT).

Comme on l'a déjà mentionné, dans le contexte du modèle de l'option 2 du plan de répartition de la bande, deux bandes de garde sont prévues dans les gammes de fréquences 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz, dans lesquelles les systèmes ne peuvent pas être déployés sans forte probabilité de brouillage à d'autres systèmes fonctionnant dans des blocs DRF et DRT adjacents. Aux termes des règles paneuropéennes, les systèmes autorisés dans ces gammes ne peuvent fonctionner qu'à une puissance réduite en régime de non-brouillage et de non-protection. Si le modèle de l'option 2 du plan de répartition de la bande était sélectionné, le Ministère élaborerait, en consultation avec l'industrie, des règles techniques devant régir le fonctionnement des systèmes dans les blocs DRF et DRT, y compris des dispositions précises sur les bandes de garde.

Compte tenu des avantages d'un plan de répartition de la bande harmonisé sur la scène internationale, Industrie Canada propose d'adopter le modèle de l'option 2 du plan de répartition de la bande pour le SRLB dans la bande 2 500-2 690 MHz.

Le Ministère sollicite des observations sur son projet d'adoption du modèle de l'option 2 et les éléments connexes suivants :

1. L'exploitation de systèmes DRT devrait-elle être permise dans la partie DRF du plan de répartition de la bande et, le cas échéant, à quelles conditions?

2. Les blocs de bande de garde 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz devraient-ils être gardés en réserve par Industrie Canada, ou devraient-ils faire partie des blocs de système DRT dans la bande 2 575-2 615 MHz?

3. S'il faut garder les bandes de garde en réserve, faut-il en envisager l'utilisation à une date ultérieure par des systèmes sans fil exempts de licence?

Le Ministère sollicite également des observations sur tout autre détail technique additionnel concernant le plan de répartition de la bande qui n'est pas abordé plus haut.

9. Assignation des titulaires de licence dans le plan de répartition de la bande de l’Option 2

Par le passé, lorsqu'une bande de fréquences était restructurée en vue de l'introduction de nouveaux services mobiles commerciaux, on mettait fin à l'usage alors en cours. Les titulaires de licence en place étaient assujettis à une transition, passant éventuellement à d'autres bandes, dans le but de libérer leurs fréquences pour les nouveaux services. Dans le cas de la bande 2 500-2 690 MHz, le Ministère a offert aux titulaires de licence de STM et de SDM la possibilité d’effectuer une transition de leurs licences d'installation de radiodiffusion ou du service fixe à des licences de SRLB à usage souple en lui remettant environ le tiers de leur spectre et en conservant environ les deux tiers de leurs avoirs en fréquences sous la forme de licences de SRLB.

Dans l'éventualité où le plan de répartition de la bande de l'option 2 serait adopté, le plan de répartition de la bande de SRLB comprendra des sous-bandes de fréquences appariées et non appariées. En outre, dans les parties DRF de la bande, les règles techniques prescriront probablement une exploitation au moyen de fréquences appariées en mode DRF (se reporter à la section 8.2). Étant donné que les titulaires de licence détiennent des blocs individuels de fréquences dans la partie supérieure (émission de station de base) ou inférieure (émission de station mobile) de la bande, l’assignation des titulaires de licences dans le nouveau plan de répartition de la bande soulève les quatre cas suivants :

  1. Industrie Canada et un titulaire de licence de STM détiennent chacun la moitié non appariée des fréquences appariées qui restent[10] dans certaines régions (en Alberta, dans les Maritimes, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans certaines parties de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec);
  2. Un titulaire de licence de STM et un titulaire de licence de SDM détiennent chacun la moitié non appariée des fréquences appariées qui restentNote 10 dans certaines régions (en Saskatchewan, certaines régions en Ontario et au Québec);
  3. Il peut ne pas être pratique d'utiliser le bloc central DRT s'il y a plus d'un exploitant dans ce bloc; et
  4. Industrie Canada et un titulaire de licence de SDM détiennent chacun la moitié non appariée des fréquences appariées qui restentNote 11 au Manitoba.

Les systèmes DRF et DRT ne sont pas interopérables. En outre, ils ne peuvent pas être co-implantés s'il n'y a pas de séparation suffisante entre les fréquences et s'il n'y a pas de filtrage additionnel ajouté aux deux systèmes. Un exploitant qui déploie un système faisant appel à la technique DRT risque d'éprouver de sérieuses difficultés opérationnelles s'il tente de superposer un système DRF aux mêmes emplacements.

Pour régler ces cas et d’autres, le Ministère peut se servir de l'une des deux méthodes qui suivent pour réorganiser les titulaires de licence dans le plan de répartition de la bande :

  1. compter sur les échanges de fréquences sur les marchés secondaires, comme les échanges de fréquences entre titulaires de licence;
  2. prendre des mesures plus directes, par exemple la réassignation des avoirs en spectre, parmi les autres mesures possibles.

Dans les sections qui suivent, on examine les quatre cas identifiés plus haut dans le contexte de l'adoption de l'une ou l'autre des deux méthodes d’assignation des titulaires de licence dans le plan de répartition de la bande de l'option 2.

9.1 Régions où le Ministère détient les fréquences SDM

Dans certaines régions, dont l'Alberta, les Maritimes, les Territoires et certaines régions de la Colombie-Britanique, l’Ontario et le Québec, la bande 2 500-2 690 MHz est divisée entre un titulaire de licence de STM et le Ministère (titulaire des fréquences de SDM), comme le montre la figure 3.

Figure 3 – Attribution en cours des fréquences de la bande 2 500-2 690 MHz aux titulaires de licence

Figure 3

Compte tenu du spectre à retourner (2 540-2 570 MHz), les titulaires de licence seraient assignés dans le nouveau plan de répartition de la bande de la façon montrée à la figure 4.

Figure 4 – Plan de répartition de la bande de SRLB après l'adoption du nouveau plan de répartition de la bande dans les régions où le Ministère est le titulaire des fréquences de SDM

Figure 4

Le titulaire de licence de STM et le Ministère détiendraient chacun des parties de spectre DRF des bandes 2 500-2 540 MHz et 2 620-2 660 MHz. Pour permettre l'utilisation de ce spectre, le Ministère pourrait échanger 20 MHz de fréquences SDM contre 20 MHz du spectre du titulaire de licence de STM. L'échange se ferait conformément à la séparation des canaux duplex précisée dans le plan de répartition de la bande, donné à la figure 5 ci-après :

Figure 5 – Configuration de la bande après l'échange entre le Ministère et les titulaires de licence de STM pour faciliter l'utilisation des fréquences appariées (DRF)

Figure 5

Dans ce cas, deux options s'offrent à Industrie Canada pour faciliter l'échange :

  1. Par un échange de fréquences, permettre au titulaire de licence de STM et à Industrie Canada d'échanger 20 MHz de spectre pour convertir les blocs individuels de 40 MHz du titulaire en deux blocs DRF de 20 + 20 MHz. Si l'échange ne se faisait pas, le Ministère mettrait alors aux enchères le bloc individuel de 40 MHz de la gamme 2 620-2 660 MHz, dans l'espoir qu'un ou plusieurs échanges de fréquences après les enchères sur le marché secondaire donnent éventuellement lieu à l'utilisation des fréquences en mode DRF.
  2. Par une réassignation directe des fréquences par le Ministère, le titulaire de licence de STM serait assigné dans le nouveau plan de répartition de la bande, montré à la figure 5.

Le Ministère note que l’intervention réglementaire de l’option 2 pourrait faciliter la transition rapide au nouveau plan de répartition. Cette intervention permettrait en plus de fournir des fréquences appariées conformément au nouveau plan de répartition; ces fréquences pourraient ensuite être mises aux enchères.

Le Ministère propose de prescrire l’échange de 20 MHz de fréquences de SDM détenues par Industrie Canada contre 20 MHz des fréquences de STM dont le titulaire de licence de STM est autorisé à se servir en vertu de sa licence, comme l'indique la figure 5.

Industrie Canada sollicite des observations sur cette proposition.

9.2 Régions où les titulaires de licence de STM et de SDM détiennent des parties du spectre

Dans le reste du pays (à l'exception du Manitoba), les titulaires de licence détiennent les parties des STM et des SDM du spectre. La configuration de la bande après la remise des blocs de fréquences 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz est montrée à la figure 6.

Figure 6 – Plan de répartition de la bande de SRLB après l'adoption du nouveau plan de répartition de la bande dans les régions où les titulaires de licence de STM et de SDM détiennent chacun la moitié des fréquences appariées

Figure 6

Ni les titulaires de licence de STM, ni les titulaires de licence de SDM n'auront de fréquences appariées sauf dans certaines régions en Ontario et au Québec où Inukshuk Wireless Partnership détient et les licences STM et les licences SDM. Pour permettre l'utilisation de ces fréquences appariées, les titulaires de licence de STM et de SDM pourraient échanger du spectre de façon à ce que chaque exploitant ait 20 + 20 MHz, comme le montre la figure 7.

Figure 7 – Résultat possible – configuration de la bande après des échanges entre titulaires de licence pour faciliter l'utilisation de fréquences appariées (DRF)

Figure 7

En outre, les titulaires de licence pourraient s'entendre sur d'autres arrangements, qui pourraient comporter notamment des transactions financières et des zones de service. Dans ce cas-ci, deux options s'offrent au Ministère :

  1. Par l'échange de fréquences sur le marché secondaire, cela permettrait aux titulaires de licence de STM et de SDM de reconfigurer leur spectre en fonction du nouveau plan de répartition de la bande. Cela pourrait comporter des échanges de fréquences appariées et de fréquences non appariées, des transactions financières ou des arrangements d'affaires concernant des zones de service.
  2. Par la réassignation directe de fréquences, les titulaires de licence de STM et de SDM pourraient être assignés dans le nouveau plan de répartition de la bande, de la façon montrée à la figure 7. Chaque titulaire de licence aurait 20 + 20 MHz de fréquences appariées.

Le Ministère note qu’il y a différents titulaires de licences de STM et de SDM en Saskatchewan, dans certaine régions dans le Nord de l’Ontario et dans certaines régions de l’Est du Québec; des accords mutuellement acceptables pourraient donc être conclus sans que l’intervention du gouvernement soit nécessaire, comme dans l’Option 1. Notons également que dans ce cas la disponibilité du spectre pour les enchères ne serait pas touchée.

Le Ministère note que l’intervention règlementaire proposé dans l’option 2 pourrait faciliter la transition en temps opportun dans le nouveau plan de répartition de fréquences.

Le Ministère sollicite des observations sur la nécessité d’une intervention du gouvernement lorsqu’il y a différents titulaires de licences de SDM et de STM dans les mêmes zones géographiques.

9.3 Utilisation effective du bloc non apparié (DRT)

Si le modèle de l'option 2 était mis en œuvre, la partie non appariée (DRT) (2 575-2 615 MHz) de la bande serait divisée, dans la plupart des régions du pays, entre les titulaires de licence de STM (2 575-2 596 MHz) et les titulaires de licence de SDM (2 596-2 615 MHz). Dans certaines régions en Ontario et au Québec, la bande 2 575-2 615 MHz est détenue au complet par un seul titulaire de licence.

Si deux exploitants occupent la partie non appariée (DRT) (2 575-2 615 MHz) de la bande de SRLB dans la même zone de service, il faut normalement une bande de garde de 5 MHz entre les exploitants pour réduire au minimum le brouillage de leur réseau.

Figure 8 – Deux exploitants d'installations DRT dans le bloc central

Figure 8

En fin de compte, chaque exploitant aurait soit 16,5 MHz ou 18,5 MHz de fréquences utilisables. Toutefois, certaines technologies disponibles dans cette partie de la bande fonctionnent à des largeurs de bande de canal de 5 MHz, de 10 MHz et de 15 MHz. Cela veut dire qu'il y a peut-être seulement 15 MHz de chacun des blocs dont on pourrait effectivement se servir.

Pour éviter de mettre en œuvre cette bande de garde additionnelle de 5 MHz dans le bloc DRT et tirer pleinement parti des fréquences disponibles, il faut se servir du bloc non apparié (DRT) (2 575-2 615 MHz) complet comme d'un seul bloc. Une autre solution possible en vue d'assurer l'utilisation effective du bloc DRT pour éviter les bandes de garde de fréquences consisterait à synchroniser les deux réseaux DRT. En pratique, une telle mesure risque de faire face à un certain nombre de restrictions, comme suit :

  • il faudrait que les deux exploitants se servent de la même technologie DRT (comme le LTE, WiMAX ou toute autre technologie DRT);
  • les deux réseaux devraient alors utiliser une horloge de référence commune de synchronisation;
  • il faudrait que les deux exploitants conviennent d'utiliser le même facteur d'asymétrie DRT, ce qui limiterait leur souplesse à offrir diverses applications et divers services aux utilisateurs finals.

En supposant un déploiement réussi des systèmes dans cette bande à moyen ou à long terme, des zones de services étendues et compte tenu du fait qu'un exploitant d'installations DRT peut avoir plusieurs voisins (dans l'utilisation de fréquences et/ou sur le plan géographique), il pourrait avoir lieu de tenir compte des facteurs susmentionnés au moment d'établir des accords de coordination d'installations DRT avec plus d'un autre exploitant. Il pourrait alors falloir que tous les exploitants de grandes zones de service régionales et peut-être nationales se servent de systèmes DRT synchronisés et d'une seule technologie (comme LTE ou WiMAX ou toute autre technologie DRT).

Pour permettre l'utilisation efficiente du bloc de fréquences non appariées, le Ministère pourrait compter sur les forces du marché pour déterminer de quelle façon le bloc de fréquences non appariées serait utilisé par un ou plusieurs exploitants (comme les échanges sur les marchés secondaires). Le Ministère pourrait aussi établir des règles techniques précises permettant la coexistence.

Le Ministère note que les avoirs en fréquences actuels des titulaires de licence STM et SDM sont séparés à 2596 MHz, qui n’est pas un multiple de 5 MHz. Si la solution fondée sur la synchronisation DRT ci-dessus est mise en œuvre, l’utilisation efficiente du bloc de fréquences DRT non appariées pourrait être davantage facilitée si cette séparation se trouvait à une fréquence multiple de 5 MHz.

Le Ministère sollicite des observations sur les défis rencontrés par plus d’un exploitant pour utiliser de façon efficiente le bloc DRT. Est-ce qu'Industrie Canada devrait compter sur les forces du marché, ou faut-il élaborer des règles techniques précises de nature à faciliter la coexistence de deux exploitants ou plus parmi le plan de répartition de fréquence proposé dans l’option 2?

9.4 Manitoba

Les licences STM exploitées au Manitoba bénéficieront de droits acquis, conformément à la section 5.1.1. Ces fréquences de la bande de STM sont détenues par des conseils scolaires du Manitoba et un titulaire de licence commercial. En outre, il est à noter que le titulaire de licence commercial détient aussi les fréquences de SDM.

Comme on l'a noté dans la section 5.1.1, les titulaires de licence de STM au Manitoba bénéficieront d'une protection à l'égard du brouillage susceptible de leur être causé par des systèmes SRLB, conformément aux normes du Ministère. Les titulaires de licence peuvent être assignés dans la bande, de la façon montrée dans la figure 9 :

Figure 9 – Fréquences assorties de droits acquis et disponibles en vue d'enchères au Manitoba

Figure 9

Par ailleurs, Industrie Canada reconnaît la complexité de la réassignation des fréquences au Manitoba. Les échanges de fréquences, proposées dans la section 9.1, pourraient ne pas être aussi simples dans cette province. Néanmoins, afin d'optimiser l'utilisation des fréquences appariées, le Ministère pourrait échanger certains blocs de fréquences de STM (par exemple 20 MHz) contre une quantité équivalente des avoirs en fréquences du titulaire de licence de SDM de manière à maintenir la séparation des canaux duplex précisée dans le plan de répartition de la bande, comme le montre la figure 10.

Figure 10 – L’assignation des titulaires de licence après un échange entre le Ministère et le titulaire de licence de SDM pour faciliter l'utilisation de fréquences appariées (DRF)

Figure 10

Dans ce cas, deux options s'offrent à Industrie Canada pour faciliter l'échange :

1. Par un échange de fréquences, permettre aux titulaires de licence de SDM et au Ministère d'échanger 20 MHz de fréquences pour convertir les blocs individuels de 40 MHz en deux blocs DRF de 20 + 20 MHz. Si l'échange ne se produisait pas, le Ministère mettrait alors aux enchères le bloc individuel de 40 MHz des fréquences de la gamme 2 500-2 540 MHz, dans l'espoir que des échanges de fréquences suivant les enchères sur le marché secondaire se traduisent par une utilisation de ces fréquences en mode DRF.

2. Par une réassignation directe des fréquences, le Ministère et le titulaire de licence de SDM seraient mis en correspondance dans le nouveau plan de répartition de la bande, comme le montre la figure 10.

Le Ministère note que l’intervention réglementaire de l’Option 2 pourrait faciliter la transition rapide au nouveau plan de répartition. Cette intervention permettrait en plus de fournir des fréquences appariées conformément au nouveau plan de répartition; ces fréquences pourraient ensuite être mises aux enchères.

Le Ministère propose de faciliter l'utilisation efficiente des fréquences appariées (DRF) en requérant l'échange de 20 MHz des fréquences de SDM contre 20 MHz des fréquences de STM, comme le montre la figure 10.

Industrie Canada sollicite des observations sur cette proposition.

9.5 Calendrier

Pour permettre la planification et le déploiement ordonnés des systèmes de SRLB, une date limite pourrait être fixée pour la conclusion de l’ensemble des transactions ou échanges décrits plus haut dans la section 9. De plus, il faudra un certain temps après le 31 mars 2011 pour mettre à jour ou remplacer les systèmes de STM ou de SDM par de nouveaux systèmes en fonction du nouveau plan de répartition des SRBL et des nouvelles technologies à large bande. Cela comprend la transition des utilisateurs actuels aux nouveaux systèmes.

Lorsque des fréquences qui seront mises aux enchères sont touchées, le calendrier de transition devra être établi avant les enchères afin d’assurer la transparence pour les titulaires et les participants aux enchères.

Industrie Canada sollicite des observations sur les aspects du calendrier liés à la migration physique des installations réseau existantes vers le nouveau plan de répartition, y compris le temps nécessaire pour conclure toutes les transactions liées aux échanges de fréquences.

10. Prochaines étapes

Une fois une décision prise à l'égard des questions de consultation soulevées aux sections 8 et 9, et comme l'indique la section 9 de l'avis no DGRB-005-09, intitulé Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHz, Industrie Canada entreprendra une consultation sur le cadre de politique et de délivrance de licences à l'égard de ces fréquences.

En outre, comme l'indique l'avis no DGRB-005-09, le Ministère mènera une consultation sur les droits de licence du SRLB. La consultation pourrait avoir lieu après les enchères du spectre disponible.

11. Présentation des commentaires

Les répondants sont invités à faire part de leurs observations sous forme électronique à l'adresse suivante : ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés.

Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Directeur principal, Opérations de gestion du spectre, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Tous les documents doivent citer la Gazette du Canada, partie I, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGSO-001-10). Les intéressés doivent faire part de leurs observations au plus tard le 11 août 2010 pour qu'elles soient prises en considération. Après la clôture de la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront versées sur le site de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse www.ic.gc.ca/spectre.

Le Ministère donnera aussi aux intéressés l'occasion de répondre aux observations d'autres parties. Les observations en réplique seront acceptées jusqu'au 10 septembre 2010.

12. Pour obtenir des exemplaires

Tous les documents de gestion du spectre cités dans le présent document sont disponibles sur le site de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse www.ic.gc.ca/spectre.

De plus amples renseignements sur le processus décrit dans le présent document ou des questions connexes sont disponibles à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction des opérations de gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Téléphone : 613-990-4411
Télécopieur : 613-991-3514
Courriel : ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca

Annexe A – Liste des licences radio de STM au Manitoba (jusqu'en mai 2010)

Titulaire Lieu Latitude Longitude Tx Rx
BORDER LAND SCHOOL DIVISION DOMINION CITY, MB-SCHOOL ITV SYSTEM 490827 970957 2502.25 2563.75
BORDER LAND SCHOOL DIVISION VITA, MANITOBA-SCHOOL ITV SYSTEM 490746 963347 2503.75 2562.25
BORDER LAND SCHOOL DIVISION WOODMORE, MANITOBA-ITV REPEATER 490804 965358 2562.25 2503.75
BORDER LAND SCHOOL DIVISION WOODMORE, MANITOBA-ITV REPEATER 490804 965358 2563.75 2502.25
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. BALDY MOUNTAIN, MANITOBA 512814 1004312 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. BRANDON AREA, MAN-SUBSCRIBER STNS. 495049 995710   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. BRANDON AREA, MAN-SUBSCRIBER STNS. 495049 995710   2539
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. CHATFIELD AREA, MAN-SUBSCRIBER STNS 504702 973417   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. CHATFIELD, MANITOBA 504945 973333 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. DAUPHIN AREA, MAN.-SUBSCRIBER STNS. 510858 1000300   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. ELIE AREA, MAN.-SUBSCRIBER STATIONS 495406 974532   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. ELIE, MANITOBA-CHMI TV TX SITE 495226 974427 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. FOXWARREN AREA, MAN-SUBSCRIBER STNS 503102 1010907   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. FOXWARREN, MANITOBA 503114 1010425 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. HAYFIELD, MANITOBA-CKX TV TX SITE 494005 1000042 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. HAYFIELD, MANITOBA-CKX TV TX SITE 494005 1000042 2539  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. MINNEDOSA/SHOAL LAKE, MB-SUBSC STNS 502106 1001214   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. NEWDALE, MANITOBA 502038 1001109 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. RIDING MOUNTAIN, MANITOBA 502840 993450 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. RIDING MTN AREA, MB-SUBSCIBER STNS. 503155 992800   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. SELKIRK AREA, MAN.-SUBSCRIBER STNS. 500837 965303   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. SELKIRK, MANITOBA 500924 965839 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MAN.-SUBSCRIBER STATIONS 495345 970821   2533
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MAN.-SUBSCRIBER STATIONS 495345 970821   2557
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MAN.-SUBSCRIBER STATIONS 495345 970821   2539
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MAN.-SUBSCRIBER STATIONS 495345 970821   2551
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MANITOBA-TD CENTRE 495344 970822 2533  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MANITOBA-TD CENTRE 495344 970822 2539  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MANITOBA-TD CENTRE 495344 970822 2551  
CRAIG WIRELESS MANITOBA INC. WINNIPEG, MANITOBA-TD CENTRE 495344 970822 2557  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 GRUNTHAL, MAN.-SCHOOL ITV SYSTEM 492409 965137 2502.25  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 GRUNTHAL, MAN.-SCHOOL ITV SYSTEM 492409 965137   2569.75
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 GRUNTHAL, MAN.-SCHOOL ITV SYSTEM 492409 965137   2571.25
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 GRUNTHAL, MAN.-SCHOOL ITV SYSTEM 492409 965137   2575
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 GRUNTHAL, MAN.-SCHOOL ITV SYSTEM 492409 965137   2581
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 LANDMARK, MAN-COLLEGIATE ITV SYSTEM 494008 964913 2503.75  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 LANDMARK, MAN-COLLEGIATE ITV SYSTEM 494008 964913   2569.75
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 LANDMARK, MAN-COLLEGIATE ITV SYSTEM 494008 964913   2571.25
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 LANDMARK, MAN-COLLEGIATE ITV SYSTEM 494008 964913   2575
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 LANDMARK, MAN-COLLEGIATE ITV SYSTEM 494008 964913   2587
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 NIVERVILLE MB-COLLEGIATE ITV SYSTEM 493605 970218 2505.25  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 NIVERVILLE MB-COLLEGIATE ITV SYSTEM 493605 970218   2569.75
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 NIVERVILLE MB-COLLEGIATE ITV SYSTEM 493605 970218   2571.25
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 NIVERVILLE MB-COLLEGIATE ITV SYSTEM 493605 970218   2581
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 NIVERVILLE MB-COLLEGIATE ITV SYSTEM 493605 970218   2587
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113 2569.75  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113 2571.25  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113 2575  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113 2581  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113 2587  
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113   2502.25
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113   2503.75
HANOVER SCHOOL DIVISION #15 STEINBACH, MANITOBA-RSS ITV SYSTEM 493058 964113   2505.25
PRAIRIE ROSE SCHOOL DIVISION CARMAN, MB-CARMAN COLLEGIATE (IITV) 493011 975946 2569  
PRAIRIE ROSE SCHOOL DIVISION CARMAN, MB-CARMAN COLLEGIATE (IITV) 493011 975946 2574.25 2505.25
PRAIRIE ROSE SCHOOL DIVISION CARMAN, MB-CARMAN COLLEGIATE (IITV) 493011 975946 2577.25 2502.25
Prairie Rose School Division ELIE MB - BON HOMME COLONY SCHOOL 495233 975330   2521
Prairie Rose School Division ELIE MB - BON HOMME COLONY SCHOOL 495233 975330   2545
Prairie Rose School Division ELIE MB - WALDHEIM COLONY SCHOOL 495136 974949   2545
Prairie Rose School Division ELIE MB - WALDHEIM COLONY SCHOOL 495136 974949   2521
Prairie Rose School Division ELIE, MANITOBA-ST. PAUL COLLEGIATE 495427 974534 2521  
Prairie Rose School Division ELIE, MANITOBA-ST. PAUL COLLEGIATE 495427 974534 2545  
PRAIRIE ROSE SCHOOL DIVISION ELM CREEK, MB-ELM CREEK COLL (IITV) 494027 980011 2502.25 2577.25
PRAIRIE ROSE SCHOOL DIVISION ELM CREEK, MB-ELM CREEK COLL (IITV) 494027 980011   2569
PRAIRIE ROSE SCHOOL DIVISION MIAMI, MAN-MIAMI COLLEGIATE (IITV) 492222 981414 2505.25 2574.25
PRAIRIE ROSE SCHOOL DIVISION MIAMI, MAN-MIAMI COLLEGIATE (IITV) 492222 981414   2569
Prairie Rose School Division POPLAR PT MB - POPLAR PT COL. SCH. 500227 975641   2521
Prairie Rose School Division POPLAR PT MB - POPLAR PT COL. SCH. 500227 975641   2545
Prairie Rose School Division ST.EUSTACHE MB -IBERVILLE COL. SCH. 495819 974118   2521
Prairie Rose School Division ST.EUSTACHE MB -IBERVILLE COL. SCH. 495819 974118   2545
Prairie Rose School Division ST.FRANCOIS MB - LAKESIDE COL. SCH. 495440 973355   2521
Prairie Rose School Division ST.FRANCOIS MB - LAKESIDE COL. SCH. 495440 973355   2545
Prairie Rose School Division ST.FRANCOIS MB - MAXWELL COL. SCH. 495714 973848   2521
Prairie Rose School Division ST.FRANCOIS MB - MAXWELL COL. SCH. 495714 973848   2545
Prairie Rose School Division ST.FRANCOIS MB-BARRICKMAN COL. SCH. 495609 973617   2521
Prairie Rose School Division ST.FRANCOIS MB-BARRICKMAN COL. SCH. 495609 973617   2545
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BALDUR, MANITOBA-IITV SYSTEM 492308 991418 2516.275  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BALDUR, MANITOBA-IITV SYSTEM 492308 991418   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BALDUR, MANITOBA-TRI LEAF COLONY 492014 991354   2539
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200 2582.7  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2501.05
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2503.15
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2505.25
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2507.35
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2510.5
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2513.65
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2516.275
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 BRUXELLES, MANITOBA-IITV HUB SITE 492944 985200   2518.9
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 CARTWRIGHT, MANITOBA-IITV SYSTEM 490553 992008 2566.25  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 CARTWRIGHT, MANITOBA-IITV SYSTEM 490553 992008   2539.3
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 CYPRESS RIVER, MB-CYPRESS R COLONY 493447 990910   2539
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 GLENBORO, MANITOBA-IITV SYSTEM 493330 991655 2507.35  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 GLENBORO, MANITOBA-IITV SYSTEM 493330 991655   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 GLENBORO, MANITOBA-MILLSHOF COLONY 493559 992029   2539
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 GLENORA, MANITOBA-IITV REPEATER 491507 990931 2513.65  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 GLENORA, MANITOBA-IITV REPEATER 491507 990931 2539.3  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 GLENORA, MANITOBA-IITV REPEATER 491507 990931   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 GLENORA, MANITOBA-IITV REPEATER 491507 990931   2566.25
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 HOLLAND, MANITOBA-OAKRIDGE COLONY 493558 984800   2539
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 MANITOU, MANITOBA-IITV SYSTEM 491206 983234 2505.25  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 MANITOU, MANITOBA-IITV SYSTEM 491206 983234   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 NOTRE DAME DE LOURDES, MB-IITV RPTR 493449 983756 2510.5  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 NOTRE DAME DE LOURDES, MB-IITV RPTR 493449 983756 2539.3  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 NOTRE DAME DE LOURDES, MB-IITV RPTR 493449 983756   2568.35
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 NOTRE DAME DE LOURDES, MB-IITV RPTR 493449 983756   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 NOTRE DAME DE LOURDES, MB-IITV RPTR 493449 983756   2564.15
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 PILOT MOUND, MAN.-WINDY BAY COLONY 492052 985400   2539
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 PILOT MOUND, MANITOBA-IITV SYSTEM 491209 985401 2503.15  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 PILOT MOUND, MANITOBA-IITV SYSTEM 491209 985401   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 SOMERSET, MANITOBA-ITV SYSTEM 492427 983936 2501.05  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 SOMERSET, MANITOBA-ITV SYSTEM 492427 983936   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 ST. CLAUDE, MANITOBA-ITV SYSTEM 493936 982050 2564.15  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 ST. CLAUDE, MANITOBA-ITV SYSTEM 493936 982050   2539.3
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 SWAN LAKE, MANITOBA-ITV SYSTEM 492447 984733 2518.9  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 SWAN LAKE, MANITOBA-ITV SYSTEM 492447 984733   2582.7
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 TREHERNE MANITOBA-SHADY LANE COLONY 494422 983908   2539
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 TREHERNE, MANITOBA-IITV SYSTEM 493720 984154 2568.35  
PRAIRIE SPIRIT SCHOOL DIVISION #50 TREHERNE, MANITOBA-IITV SYSTEM 493720 984154   2539.3
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MAN.-ST JAMES COLLEGIATE 495239 971317   2509
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MAN.-ST JAMES COLLEGIATE 495239 971317   2563
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MAN.-ST JAMES COLLEGIATE 495239 971317   2515
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MB.-STURGEON CREEK SCHOOL 495312 971607 2509  
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MB.-STURGEON CREEK SCHOOL 495312 971607 2515  
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MB.-STURGEON CREEK SCHOOL 495312 971607 2563  
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MB-JOHN TAYLOR COLLEGIATE 495326 971849   2509
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MB-JOHN TAYLOR COLLEGIATE 495326 971849   2563
ST JAMES ASSINIBOIA SCHOOL DIV #2 WINNIPEG, MB-JOHN TAYLOR COLLEGIATE 495326 971849   2515

Annexe B – Conditions de licence

Les conditions qui suivent s'appliquent aux licences de SRLB dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz. Le Ministre a toujours le pouvoir de modifier les conditions des licences de spectre (alinéa 5(1) b) de la Loi sur la radiocommunication). De tels pouvoirs ne seraient exercés au terme de consultations.

1. Durée de la licence

La présente licence vient à échéance à la date indiquée ci-dessus [le 31 mars 2021]. Les titulaires de licence doivent payer les droits annuels de leur licence avant le 31 mars de chaque année pour l'année qui suit (du 1er avril au 31 mars). La licence a de fortes attentes de renouvellement lorsque les conditions de licence sont satisfaites et que le titulaire de licence peut démontrer une couverture de la population au moins conforme aux objectifs de mise en œuvre établis à l'Annexe C, à moins qu'une réattribution fondamentale de fréquences à un nouveau service ne soit nécessaire ou que le besoin d'une politique prioritaire ne se fasse sentir.

Le processus de délivrance des licences après cette période de validité et les questions relatives au renouvellement seront déterminés par le ministre de l'Industrie au terme d'une consultation publique.

2. Transférabilité et divisibilité de la licence

Le titulaire de licence peut demander par écrit le transfert de sa licence en tout ou en partie (divisibilité), tant à l'égard de la largeur de bande qu'à l'égard de la zone géographique. L'approbation du Ministère est requise pour chaque transfert proposé d'une licence, que ce soit en tout ou en partie. Les cessionnaires doivent également fournir une attestation ainsi que d’autres documents justificatifs démontrant qu’ils répondent aux critères d'admissibilité et à toutes les autres conditions, techniques ou non, de la licence.

Le Ministère peut définir, pour le transfert proposé, une largeur de bande minimale, une zone géographique minimale (comme la cellule de grille spectrale) ou les deux. Les systèmes visés par un tel transfert doivent être conformes aux exigences techniques énoncées dans la norme applicable.

Le titulaire de licence peut faire une demande pour utiliser un processus de délivrance de licence subordonnée.

Pour de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre.

3. Admissibilité

Le titulaire de licence en activité comme transporteur de radiocommunications doit se conformer en permanence aux critères d'admissibilité applicables au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire de licence doit notifier le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence notable sur son admissibilité. Une telle notification doit être donnée à l'avance pour toute transaction proposée dont le titulaire est au courant.

Pour de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-15, Propriété et contrôle canadiens, modifiée de temps à autre.

4. Déplacement de l’assignation des titulaires

Le titulaire de licence doit se conformer aux politiques de transition actuelles et futures qui pourraient être émises sur le déplacement des systèmes fixes.

5. Installations de stations radio

Le titulaire de la licence est tenu de se conformer à la circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, modifiée de temps à autre.

6. Communication de renseignements techniques

Lorsqu'Industrie Canada demande des renseignements techniques concernant une station ou un réseau spécifique, le titulaire de licence doit fournir ces renseignements conformément aux définitions, aux critères, à la fréquence et aux échéances précisés par le Ministère. Pour de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédures de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre.

7. Conformité aux lois, aux règlements et autres obligations

Le titulaire de licence est assujetti et doit se conformer à la Loi sur la radiocommunication, au Règlement sur la radiocommunication et au Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications à l’égard des bandes de radiofréquences visées par sa licence. Cette licence est délivrée à la condition que les attestations fournies par rapport à la licence soient toutes vraies et complètes à tous les égards. Le titulaire doit utiliser les fréquences attribuées conformément au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et à la politique du spectre applicable à cette bande.

8. Facteurs techniques

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques et aux Plans normalisés de réseaux hertziens applicables, modifiés de temps à autre.

9. Coordination internationale et nationale

Le titulaire de licence doit respecter les accords actuels et futurs conclus avec d'autres pays. Bien que les attributions de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences radio pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourra devoir fournir toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.

Le titulaire de licence devrait s'efforcer de conclure des accords de partage avec d'autres parties qui sont mutuellement acceptables et qui faciliteront le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, le cas échéant, et assurer la coordination avec d'autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l'étranger, le cas échéant.

10. Interception licite

Le titulaire de licence en activité comme transporteur de radiocommunications qui utilise les fréquences pour la téléphonie à commutation de circuits doit, dès la mise en service, prévoir et maintenir des fonctions d'interception licite, comme la loi l'autorise. Les exigences relatives aux fonctions d'interception licite sont énoncées dans les Normes d'application du Solliciteur général sur l'interception licite des télécommunications. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Le titulaire de licence peut demander au ministre de l'Industrie de s'abstenir d’appliquer, pour une durée limitée, certaines exigences relatives à la capacité d'assistance. Le ministre, après avoir consulté Sécurité publique Canada, pourrait exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer une ou plusieurs exigences lorsque, selon le Ministre, la réalisation de l'exigence n'est pas raisonnable. Les demandes d'abstention doivent comprendre des détails particuliers et les dates auxquelles on peut s'attendre à la conformité aux exigences.

11. Recherche et développement (R-D)

Le titulaire de licence en activité comme transporteur de radiocommunications doit investir, à titre d'exigence minimale, 2 pourcent de son revenu brut rajusté provenant de ses activités dans cette partie du spectre dans ses activités de R-D admissibles attachées aux télécommunications, la moyenne étant calculée sur la période de validité de la licence de 10 ans. Les activités de R-D admissibles sont celles qui correspondent aux définitions de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptées dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le revenu brut rajusté se définit comme les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les commissions payées à des tiers et la taxe provinciale et la taxe sur les produits et services perçues. Les entreprises ayant des recettes d'exploitation brutes annuelles inférieures à 5 millions de dollars sont exemptées des exigences de dépenses en R-D, sauf si elles sont affiliées à des titulaires détenant d'autres licences soumises à la condition de licence en R-D et dont les recettes d'exploitation brutes annuelles totales sont supérieures à 5 millions de dollars.

Pour faciliter la conformité à cette condition de licence, le titulaire de licence devrait consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication (LD 03) du Ministère.

12. Mise en service de l’exploitation du spectre

Le Ministère prendra en considération la mise en œuvre lorsqu'il considérera le renouvellement éventuel des licences de SRLB.

13. Partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements

Le titulaire de licence en activité comme transporteur de radiocommunications doit se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs, modifiée de temps à autre.

Pour faciliter la conformité à cette condition de licence, le titulaire de licence devrait consulter les Lignes directrices sur le respect des conditions de licence relatives au partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs (LD-06) du Ministère.

14. Rapports annuels

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue avec toutes les conditions de licence;
  • l’information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants vérifiés accompagnés d’un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement pour les titulaires de licence en activité comme transporteurs de radiocommunications dont les revenus d’exploitation annuels bruts dépassent 5 millions de dollars (le Ministère se réserve le droit de demander un état de dépenses en R-D vérifié, accompagné d'un rapport du vérificateur);
  • lorsque les titulaires de licence revendiquent une exemption basée sur un revenu annuel brut inférieur à 5 millions de dollars, il faut fournir des états financiers à l'appui;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation.

Les rapports et états doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence, à l'adresse indiquée ci-dessous. Lorsqu'un titulaire détient plusieurs licences, les rapports devraient être ventilés par zone de service. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8

Annexe C – Objectifs de mise en œuvre

Le tableau qui suit donne les objectifs de mise en œuvre dans le cas d'une zone de service de niveau 3.

Objectifs de mise en œuvre
Niveau 3 Zone de service PopulationNote * Couverture minimale de la population
  1. * Population au recensement de 2006
3-01 Terre-Neuve-et-Labrador 505 565 30 %
3-02 Île-du-Prince-Édouard 135 851 30 %
3-03 Nouvelle-Écosse continentale 771 997 40 %
3-04 Cap-Breton 141 381 30 %
3-05 Sud du Nouveau-Brunswick 166 961 50 %
3-06 Ouest du Nouveau-Brunswick 209 611 30 %
3-07 Est du Nouveau-Brunswick 351 936 30 %
3-08 Bas-du-Fleuve/Gaspésie 296 745 15 %
3-09 Québec 949 006 50 %
3-10 Chicoutimi-Jonquière 367 232 40 %
3-11 Cantons de l'Est 526 975 30 %
3-12 Trois-Rivières 778 473 30 %
3-13 Montréal 3 990 036 50 %
3-14 Vallée supérieure de l'Outaouais 119 510 10 %
3-15 Ottawa/Outaouais 1 334 081 50 %
3-16 Pembroke 110 968 15 %
3-17 Abitibi 185 761 30 %
3-18 Cornwall 66 426 50 %
3-19 Brockville 84 243 40 %
3-20 Kingston 168 774 50 %
3-21 Belleville 190 723 40 %
3-22 Cobourg 62 477 30 %
3-23 Peterborough 205 182 50 %
3-24 Huntsville 78 020 30 %
3-25 Toronto 6 128 278 50 %
3-26 Barrie 646 962 30 %
3-27 Guelph/Kitchener 659 242 50 %
3-28 Listowel/Goderich/Stratford 133 845 15 %
3-29 Niagara-St. Catharines 367 063 50 %
3-30 London/Woodstock/St. Thomas 800 331 50 %
3-31 Chatham 107 300 50 %
3-32 Windsor/Leamington 395 102 50 %
3-33 Strathroy 169 442 50 %
3-34 North Bay 125 297 40 %
3-35 Sault Ste. Marie 133 591 50 %
3-36 Sudbury 175 018 50 %
3-37 Kirkland Lake 116 249 30 %
3-38 Thunder Bay 235 561 40 %
3-39 Winnipeg 977 059 50 %
3-40 Brandon 170 054 20 %
3-41 Regina 343 498 40 %
3-42 Moose Jaw 99 066 25 %
3-43 Saskatoon 521 897 40 %
3-44 Edmonton 1 316 455 50 %
3-45 Medicine Hat/Brooks 183 253 30 %
3-46 Lethbridge 163 665 40 %
3-47 Calgary 1 235 692 50 %
3-48 Red Deer 223 784 25 %
3-49 Grande Prairie 172 548 25 %
3-50 Kootenay 129 986 15 %
3-51 Okanagan/Columbia 392 028 40 %
3-52 Vancouver 2 463 413 50 %
3-53 Victoria 413 325 50 %
3-54 Nanaimo 178 019 40 %
3-55 Courtenay 109 263 50 %
3-56 Thompson/Cariboo 173 815 40 %
3-57 Prince George 189 196 40 %
3-58 Dawson Creek 64 312 30 %
3-59 Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 101 357 20 %

Notes en bas de page

  1. 5 Se reporter au NPRM et au Memorandum of Opinion and Order FCC 03-56.
  2. 6 Décision 477, 2008 de la CE
  3. 7 Reproduit d'après le plan de la FCC, disponible à l'adresse http://wireless.fcc.gov/services/brsebs/data/SRLB-EBS-BandPlans.pdf.
  4. 8 Les technologies qu'il est proposé d'employer dans la bande de 2,5 GHz, comme WiMAX et LTE, utilisent des largeurs de bande de canal par incréments de 5 MHz (5, 10, 15, 20 MHz).
  5. 9 Rapport M 2030 de l'UIT-R; rapport 119 de l'ECC.
  6. 10 Fréquences qui restent une fois les blocs 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz retournés au Ministère, comme le décrit la section 8.2.
  7. 11 Ditto