Conditions de licence de spectre applicables aux systèmes SCP et aux systèmes cellulaire (1 novembre 2005)

No DE COMPTE

Les conditions ci-dessous s'appliquent aux titulaires de licence de spectre radioélectrique du service cellulaire et du SCP dans la gamme de fréquences de 2 GHz, autorisés selon le principe du premier arrivé, premier servi ou selon le processus concurrentiel. Il est à noter que la licence est assujettie aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par exemple, le Ministre continue de détenir le pouvoir de modifier les conditions des licences de spectre (alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication). Ces pouvoirs ne devraient être exercés qu'à titre exceptionnel, et seulement après consultation.

1. Durée de la licence

Licences de spectre applicables auxsystèmes SCP et aux systèmes cellulaires : La licence expirera [insérez la date].
 
Licences pour l'enchère de fréquences SCP : La licence expirera [insérez la date].

À la fin de cette période, les licences seront probablement renouvelables pour une période de dix ans, à moins qu'une dérogation à une condition de licence n'ait eu lieu, qu'une réattribution fondamentale de fréquences à un nouveau service ne soit nécessaire ou que le besoin d'une politique prioritaire ne se fasse sentir. Une consultation publique concernant le renouvellement de la licence débutera au plus tard deux ans avant l'expiration de la licence si le Ministère envisage de ne pas renouveler la licence.

Dans le cas de licences qui n'ont pas été délivrées suite à une enchère, les titulaires doivent payer les droits annuels de licence avant le 31 mars de chaque année pour l'année subséquente (du 1er avril au 31 mars). Pour de plus amples renseignements, consulter l'Avis de la Gazette DGRB-005-03Droits d'autorisation de radiocommunication pour les systèmes de télécommunications sans fil exploités dans les bandes de fréquences radio de 824,040 MHz à 848,970 MHz, de 869,040 MHz à 893,970 MHz ou de 1 850 MHz à 1 990 MHz.


2. Transférabilité et divisibilité des licences

Les titulaires de licence peuvent transférer une ou plusieurs licences en entier ou les diviser selon des limites de largeur de bande (dégroupement) ou des limites géographiques (subdivision). Pour de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre (CPC-2-1-23), et ses modifications. La section 5.1, Zones de service, et la section 5.6, Transfert et divisibilité des licences de spectre de la CPC-2-123 traitent plus particulièrement de cette question.

Pour chaque transfert ou division de licence proposé, les titulaires doivent présenter un avis écrit au Ministère. (Un exemple d'avis de transfert de licence de spectre est fourni à l'Annexe A de la CPC-2-1-23.) Les cessionnaires doivent également fournir la documentation appropriée pour démontrer qu'ils répondent aux critères d'admissibilité et à toutes les autres conditions de licence. Le ministère de l'Industrie se réserve le droit, avant le transfert ou la division des licences, de demander des documents supplémentaires pour déterminer si les nouveaux titulaires de licence proposés respectent les exigences d'admissibilité pertinentes. Ces derniers doivent également fournir une attestation (ou un autre document approprié) indiquant qu'ils respecteront les conditions de licence pertinentes. Pour les fins de cette condition, le « transfert » d'une licence inclut toute location, sous-location ou autre cession des droits et obligations relatives à la licence.


3. Limite de regroupement des fréquences

Le 27 août 2004, le ministre de l'Industrie a annoncé sa décision d'annuler la politique de plafonnement des fréquences du service mobile (Avis de la Gazette DGTP-010-04 Décision d'annuler la politique de plafonnement des fréquences du service mobile).


4. Critères d'admissibilité

Les titulaires de licence utiliseront les radiofréquences faisant l'objet de leur licence à titre de transporteur de radiocommunications en vue d'exploiter une ou plusieurs installations de transmission radio interconnectées (tout appareil radio servant à émettre ou à recevoir de l'information à destination ou en provenance d'un point quelconque d'un réseau commuté public), auxquelles les titulaires ou d'autres personnes peuvent recourir afin d'assurer des services de radiocommunication contre rémunération. Tout titulaire de licence assurant un service de transporteur de radiocommunications doit en tout temps satisfaire aux critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Les titulaires de licence doivent aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui pourrait avoir une incidence matérielle sur leur admissibilité. Ils doivent présenter cet avis avant toute transaction proposée dont ils ont connaissance. Plus de détails se trouvent dans la Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Propriété et contrôle canadiens (CPC 2-0-15), qui fait l'objet de modifications périodiques.


5. Déplacement de stations à micro-ondes en place autoriséesNote de bas de page 1

Les titulaires de licence doivent se conformer à la politique de transition révisée, décrite dans l'Annexe 2 du document intitulé Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz, publié le 28 juin 2000, et à la procédure de réinstallation des stations à micro-ondes en place, décrite dans la Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Déplacement des stations assurant un service fixe dans la gamme de fréquences 2 GHz pour permettre l'exploitation des services de communications personnelles (SCP) autorisés (CPC-2-109).


6. Installations de station radio

Pour chaque station radio, les titulaires de licence doivent veiller à ce que :

  • les stations radio soient installées et exploitées conformément aux limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques établies par Santé Canada qui visent le grand public, en tenant compte des installations de radiocommunications déjà en place dans le milieu environnant;
  • les bâtis d'antenne soient balisés, lorsqu'il y a lieu, conformément aux recommandations de Transports Canada relatives aux obstacles susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne;
  • des consultations sérieuses aient eu lieu avec toutes les administrations municipales ou les autorités locales responsables de l'utilisation du sol avant l'installation de bâtis d'antenne, dans le but de dégager un consensus. Si après avoir envisagé des solutions de rechange raisonnables et les options de consultation, les négociations sur l'utilisation du sol demeurent dans une impasse, on doit reporter l'installation de tout bâti d'antenne pendant une période de temps suffisante pour permettre au Ministère d'examiner la situation;
  • toutes les exigences de la Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol (CPC-2-0-03), qui fait l'objet de modifications périodiques, soient respectées;
  • les installations soient établies et exploitées conformément aux limites techniques et aux conditions d'émission hors bande spécifiées par le Ministère.

7. Fourniture d'information technique

Lorsque le Ministère demande de l'information technique sur une station particulière ou sur un réseau, les titulaires de licence doivent fournir cette information au Ministère, conformément aux définitions et aux critères stipulés par le Ministère. L'annexe B, Éléments de données d'emplacement, de la Circulaire des procédures concernant les clients, intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre (CPC-2-1-23), contient la liste des éléments de données essentiels devant être fournis sur les installations de radiocommunication pour fins de saisie dans la base de données techniques du Ministère.


8. Lois, règlements et autres obligations

Les titulaires de licence doivent respecter les exigences de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication, du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences relativement aux bandes de radiofréquences qui leur sont assignées. Les licences sont délivrées à la condition que les certifications incluses dans les documents de la demande soient entièrement véridiques et complètes à tous égards.


9. Considérations techniques

Systèmes cellulaires

Les titulaires de licence doivent se conformer aux exigences techniques énoncées dans le Plan normalisé de réseaux hertziens 503, intitulé Prescriptions techniques relatives aux systèmes radiotéléphoniques cellulaires fonctionnant dans les bandes de 824-849 MHz et de 869-894 MHz (PNRH-503), et ils doivent installer du matériel certifié conformément au Cahier des charges sur les normes radioélectriques 118, intitulé Émetteurs et récepteurs radiotéléphoniques de station de base et de station d'abonné (CNR-118), et à son Annexe A, Norme de compatibilité entre stations mobiles et stations terrestres des systèmes cellulaires, au Cahier des charges sur les normes radioélectriques 128, intitulé Téléphones cellulaires AMRT double mode fonctionnant dans la bande 800 MHz (CNR128) et au Cahier des charges sur les normes radioélectriques 129, intitulé Téléphones cellulaires AMRC double mode fonctionnant dans la bande 800 MHz (CNR-129). Le PNRH-503 donne de l'information sur les plans de répartition des canaux, les limites de puissance et de hauteur d'antenne et les relations entre la fréquence image et les canaux de télévision UHF. Les CNR établissent des normes relatives aux émetteurs et aux récepteurs cellulaires dans la bande de 800 MHz.

SCP

Les titulaires de licence doivent se conformer aux exigences techniques énoncées dans le Plan normalisé de réseaux hertziens 510, intitulé Prescriptions techniques relatives aux services de communications personnelles exploités dans les bandes 1 850-1 910 MHz et 1 930-1 990 MHz (PNRH-510), et ils doivent installer du matériel certifié conformément au Cahier des charges sur les normes radioélectriques 133, intitulé Services de communications personnelles dans la bande de 2 GHz (CNR-133). Le PNRH-510 donne de l'information sur les plans de répartition des canaux, les limites d'émission hors bloc, la p.i.r.e. (puissance isotrope rayonnée équivalente) admissible et les hauteurs d'antenne. Le CNR-133 établit des normes relatives aux émetteurs et aux récepteurs du SCP dans la bande de 2 Ghz.


10. Coordination internationale et nationale

Les titulaires de licence doivent satisfaire aux exigences des arrangements en vigueur sur la coordination et le partage transfrontalier des fréquences entre le Canada et les États-Unis et des modifications périodiques qui y sont apportées. Bien que les assignations de fréquences ne fassent pas l'objet d'une licence pour chaque emplacement, les titulaires de licence pourraient être tenus de fournir à Industrie Canada les données techniques sur certains emplacements. Ces données peuvent être demandées pour la résolution de conflits de coordination ou de problèmes de brouillage possibles. Si une coordination internationale est nécessaire, Industrie Canada indiquera les éléments d'information à fournir ainsi que le format et les moyens de présentation appropriés. Les procédures de coordination entre titulaires de licence au Canada sont similaires à celles qui s'appliquent à la coordination internationale.


11. Interception liciteNote de bas de page 2

Les titulaires de licence qui utilisent les fréquences pour des systèmes de téléphonie vocale à commutation de circuits doivent, dès la mise en service, fournir et maintenir des possibilités d'interception licite, autorisées en vertu de la loi.

Les exigences d'interception licite sont indiquées dans les Normes d'application du Solliciteur Général sur l'interception licite des télécommunications (rév. en nov. 1995). Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre, après consultation du Solliciteur général du Canada et des titulaires de licence.

Les titulaires de licence peuvent demander au ministre de l'Industrie de s'abstenir d'appliquer certaines exigences d'aide durant une période limitée. Après avoir consulté le Solliciteur général du Canada, le ministre de l'Industrie peut exercer son pouvoir de ne pas appliquer une ou plusieurs exigences lorsque, à son avis, il est raisonnablement impossible de satisfaire aux exigences en question. Les demandes d'abstention doivent inclure des détails précis et indiquer les dates auxquelles on peut s'attendre à ce que les exigences soient satisfaites.


12. Recherche et développement

Les titulaires de licence doivent, au cours de la durée de la licence, investir au moins deux (2) pour cent des revenus bruts rajustés tirés de l'exploitation des fréquences visées à des activités admissibles de recherche et de développement dans le domaine des télécommunications. Les activités admissibles de recherche et de développement sont celles qui satisfont à la définition de « recherche scientifique et développement expérimental », adoptée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Les revenus bruts rajustés désignent les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers ainsi que les taxes provinciales et les taxes sur les produits et services qui ont été perçues.

Si la licence est transférée à une entité admissible avant sa date d'expiration, la condition de licence relative à l'investissement dans la recherche et le développement continuera de s'appliquer au transfert initial de la licence et à tout transfert subséquent, jusqu'à l'expiration de la licence. Avant le transfert, en tout ou en partie, d'une licence, le cessionnaire proposé doit s'assurer que la somme des investissements qu'il effectuera dans des activités admissibles de recherche et développement et de tous les investissements que les titulaires antérieurs ont effectués dans ces activités est au moins égale à deux (2) pour cent des revenus bruts rajustés totaux tirés de l'exploitation des fréquences en question au cours de la durée de la licence. Une attestation signée par le cessionnaire proposé établissant l'entreprise doit accompagner l'avis de transfert de licence présenté par le titulaire au Ministère, avant que le transfert n'ait lieu.

Afin de faciliter le respect de cette condition de licence, les titulaires devraient consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication du Ministère. Plus de détails sur les procédures administratives exactes de transfert d'une licence de spectre seront donnés dans une future Circulaire des procédures concernant les clients.


13. Revente

Systèmes cellulaires

Les titulaires de licence de systèmes cellulaires devront offrir la revente et un service d'itinérance pour les systèmes cellulaires analogiques en concluant des arrangements commerciaux avec des titulaires de licence SCP non autorisés dans le service cellulaire. Ces arrangements devront être offerts sans discrimination et s'appliquer aux zones autorisées communes des parties qui ont conclu les arrangements. Le Ministère ne circonscrit pas davantage la portée des arrangements commerciaux.

SCPNote de bas de page 3

Les titulaires de licence doivent offrir la revente de services SCP à d'autres titulaires de licence SCP, sans discrimination et dans toute leur zone de service.


14. Mise en oeuvre de l'utilisation du spectreNote de bas de page 4

Dans les cinq ans suivant la clôture des enchères, les titulaires de licence doivent prouver au Ministère qu'ils utilisent les fréquences. Ils devront lui démontrer qu'ils assurent la couverture de 50 pour cent de la population dans la zone autorisée ou lui fournir tout autre indicateur d'utilisation acceptable pour le Ministère. Les documents justificatifs doivent être présentés au gestionnaire, Réseaux sans fil, Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion, à l'adresse indiquée ci-dessous.


15. Rapport annuel

Les titulaires de licence doivent présenter un rapport annuel pour chaque année de la durée de la licence, où ils indiquent qu'ils continuent de satisfaire à toutes les conditions de la licence. Le rapport doit comprendre notamment :

  • les états financiers vérifiés qu'exige l'autorité de constitution du titulaire, ainsi qu'un état vérifié des dépenses de recherche et développement accompagné d'un rapport du vérificateur, préparés conformément aux mêmes normes de rapport; afin de faciliter le respect de la présente exigence sur la présentation de rapports. Les titulaires devraient consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication, publiées par Industrie Canada;
  • un exemplaire de tout rapport annuel existant de l'organisation pour l'année financière du titulaire;
  • des renseignements à jour sur la mise en oeuvre et l'utilisation des fréquences dans la zone visée par la licence.

Les rapports doivent être présentés par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'année financière du titulaire, au :

Gestionnaire, Réseaux sans fil
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

L'information confidentielle fournie dans les rapports sera traitée conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.


16. Droits d'accès au système ou frais de réseau et de licence

Industrie Canada n'oblige, ni n'autorise les titulaires de licence à imposer des frais à ses abonnés en son nom. Plus particulièrement, Industrie Canada ne prescrit pas l'imposition de frais qui semblent s'appliquer à la gestion du spectre, comme des droits d'accès au système ou des frais de réseau et de licence.