Révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences, édition 2022

Remarque (en vigueur le 19 janvier 2021) : La date limite des commentaires indiquée à la section 9 a été reportée comme suit :

  • date limite des commentaires : 21 mars 2022

SMSE-006-22
Le 13 janvier 2022

Agrandir tout le document / Réduire tout le document 

1. Objet

1. Dans le présent document de consultation, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) propose des révisions à apporter au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences (le Tableau canadien) pour tenir compte des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19) et des exigences nationales. Le Tableau canadien a été modifié pour la dernière fois en 2018 pour tenir compte des résultats de la CMR-15 et des modifications apportées aux politiques nationales sur l’utilisation du spectre.

2. ISDE invite le public à formuler des commentaires sur les révisions proposées et tout autre élément pour assurer l’exhaustivité du Tableau canadien.

2. Contexte

3. L’Union internationale des télécommunications (UIT) adopte un Tableau international d’attribution des bandes de fréquences (le Tableau international) dans le cadre de son Règlement des radiocommunications. Le Tableau international attribue le spectre à diverses combinaisons de services radio et peut comprendre des conditions d’utilisation du spectre. Ledit tableau est révisé en même temps que d’autres parties du Règlement des radiocommunications de l’UIT à l’occasion des Conférences mondiales des radiocommunications (CMR), tenues habituellement tous les quatre ans.

4. Le Tableau canadien s’inspire du Tableau international et inclut les services radio requis pour répondre aux besoins du Canada, parmi ceux autorisés par l’UIT, ainsi que les renvois internationaux pertinents. Ce tableau national précise également, par des attributions et des renvois canadiens, toute autre disposition concernant l’utilisation de ces services au Canada.

5. ISDE révise périodiquement le Tableau canadien, habituellement à la suite d’une CMR. Un certain nombre de modifications ont été apportées aux attributions de fréquences du Tableau international lors de la CMR-19, qui a eu lieu du 28 octobre au 22 novembre 2019 à Charm el-Cheikh, en Égypte. Au cours de la CMR-19, divers enjeux, ci-après appelés « points à l’ordre du jour », ont été abordés en ce qui concerne les services amateurs, fixes, mobiles, scientifiques, mobiles par satellite, fixes par satellite et les services de radiolocalisation et de navigation. Le présent document traite de ces points à l’ordre du jour et propose certaines révisions au Tableau canadien. Il aborde aussi d’autres modifications au Tableau canadien découlant de nouveaux besoins nationaux.

3. Processus

6. ISDE invite le public à formuler des commentaires sur les propositions contenues dans le présent document de consultation. Après l’examen des commentaires reçus, les décisions relatives aux attributions seront adoptées par la publication d’une version révisée du Tableau canadien. De plus, toute autre décision relative aux politiques sur l’utilisation du spectre et ayant trait à l’attribution de fréquences au Canada ou à la modification de renvois et faisant l’objet d’un processus de consultation distinct sera par la suite intégrée à la prochaine version révisée du Tableau canadien, sans procéder à de plus amples consultations.

4. Conventions utilisées dans le document

7. Les propositions contenues dans le présent document de consultation sont des modifications apportées au Tableau canadien actuel et tiennent compte des modifications aux attributions de fréquences découlant des décisions prises au Canada depuis avril 2018. Les tableaux présentés dans le présent document sont tirés du Tableau canadien et numérotés pour en faciliter le référencement. Pour mieux comprendre ces propositions, veuillez consulter la version la plus récente du Tableau international, qui se trouve dans le Règlement des radiocommunications de l’UIT, volume 1 (édition de 2020), Article 5, et les Actes finals de la CMR (Genève, 2019). Les conventions suivantes sont utilisées à la section 6 :

Soulignement et surbrillance
Le soulignement et la surbrillance que l’on trouve dans le Tableau canadien indiquent une proposition d'ajout d'un service radio ou d'un renvoi. Le soulignement et la surbrillance servent aussi, dans le texte d'un renvoi canadien, à mettre en relief un texte supplémentaire proposé. En plus d’être souligné, le texte est mis en surbrillance pour éviter toute confusion avec les hyperliens qui se trouvent dans le document.
Texte rayé
Utilisé dans le Tableau canadien, un trait tiré sur du texte propose la suppression d'un service radio ou d'un renvoi. Dans un renvoi canadien, un trait tiré met en relief le texte dont on propose la suppression.
5.XXX
Façon de désigner un renvoi international.
CXX
Indique un renvoi canadien.
MOD
Indique un renvoi international modifié lors de la CMR-19 ou une proposition de modification relative à un renvoi canadien. Apparaît aussi bien dans le Tableau canadien que dans les listes de renvois.
ADD
Utilisées dans une liste de renvois, ces lettres indiquent la création d'un renvoi lors de la CMR-19 ou un nouveau renvoi canadien proposé.
ADD MOD
Indique l'ajout au Tableau canadien d'un renvoi international tel que modifié lors de la CMR-19.
SUP
Utilisées dans une liste de renvois, ces lettres indiquent la suppression d'un renvoi international lors de la CMR-19 ou la proposition de suppression d'un renvoi canadien.

5. Définitions

8. La section qui suit contient une liste des termes qui se rapportent au Tableau canadien, et leur définition. Ces termes et définitions sont tirés du Règlement des radiocommunications de l’UIT. Veuillez consulter le Règlement des radiocommunications de l’UIT pour obtenir une liste complète des termes et définitions.

5.1 Termes généraux

Administration : Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs de l'UIT.

Attribution (d'une bande de fréquences) : Inscription au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, et ce, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

Allotissement (d'une radiofréquence ou d'un canal radioélectrique) : Inscription d'un canal donné dans un plan convenu et adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.

Assignation (d'une radiofréquence ou d'un canal radioélectrique) : Autorisation donnée par une administration à une station radioélectrique pour l'utilisation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

Radio : Un terme général s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.

Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Radiocommunication : Télécommunication réalisée à l'aide d'ondes radioélectriques.

Radiocommunication de Terre : Toute radiocommunication autre que les radiocommunications spatiales ou la radioastronomie.

Radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication assurée au moyen d'une ou de plusieurs stations spatiales, ou au moyen d'un ou de plusieurs satellites réflecteurs ou d'autres objets spatiaux.

Radiorepérage : Détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou obtention de données relatives à ces paramètres, à l'aide des propriétés de propagation d'ondes radioélectriques.

Radionavigation : Application du radiorepérage à la navigation, y compris le repérage d'objets gênants.

Radiolocalisation : Application du radiorepérage à d'autres fins que la radionavigation.

Radiogoniométrie : Radiorepérage utilisant la réception d'ondes radioélectriques en vue de déterminer la direction d'une station ou d'un objet.

Radioastronomie : Astronomie fondée sur la réception d'ondes radioélectriques d'origine cosmique.

Temps universel coordonné (UTC) : Échelle de temps fondée sur la seconde (SI), telle qu'elle est décrite dans la Résolution 655 (CMR-15).

Utilisations industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (de l'énergie radioélectrique) : Mise en œuvre de matériel ou d'appareils conçus pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique à des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou analogues, à l'exclusion de tout usage de télécommunication.

5.2 Services radioélectriques

Service d'amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est à dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

Service d’amateur par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur.

Service des auxiliaires de la météorologie : Service de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris l'hydrologie.

Service d'exploitation spatiale : Service de radiocommunication destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la télécommande spatiale. Ces fonctions seront normalement assurées au sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale.

Service d'exploration de la Terre par satellite : Service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales, qui peut comprendre des liaisons entre stations spatiales, et dans lequel :

  • des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses phénomènes naturels, y compris des données sur l'état de l'environnement, sont obtenus à partir de détecteurs actifs ou de détecteurs passifs situés sur des satellites de la Terre;
  • des renseignements analogues sont recueillis à partir de plateformes aéroportées ou situées sur la Terre;
  • ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes appartenant à un même système;
  • les plateformes peuvent également être interrogées.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

Service fixe : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.

Service fixe par satellite : Service de radiocommunication entre stations terriennes situées à des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de plusieurs satellites; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées; dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service inter-satellites; le service fixe par satellite peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.

Service des fréquences étalon et des signaux horaires : Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques et diverses, l'émission de fréquences spécifiées, de signaux horaires ou des deux à la fois, de précision élevée et donnée, et destinée à la réception générale.

Service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre aux mêmes fins que le service des fréquences étalon et des signaux horaires. Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

Service inter-satellites : Service de radiocommunication assurant des liaisons entre des satellites artificiels.

Service de météorologie par satellite : Service d'exploration de la Terre par satellite pour les besoins de la météorologie.

Service mobile : Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

Service mobile par satellite : Service de radiocommunication :

  • entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service;
  • entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales.

Ce service peut, en outre, comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

Service mobile aéronautique : Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

Service mobile aéronautique (R)Footnote 1 : Service mobile aéronautique, réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

Service mobile aéronautique par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

Service mobile aéronautique (R)Footnote 1 par satellite : Service mobile aéronautique par satellite, réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

Service mobile maritime : Service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

Service mobile maritime par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord de navires; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

Service mobile terrestre : Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

Service de radioastronomie : Service comportant l'utilisation de la radioastronomie.

Service de radiocommunication : Service offrant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication. Sauf indication contraire, tout service de radiocommunication se rapporte aux radiocommunications de Terre.

Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

Service de radiodiffusion par satellite : Service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression « reçus directement » s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire.

Service de radiolocalisation : Service de radiorepérage aux fins de la radiolocalisation.

Service de radiolocalisation par satellite : Service de radiorepérage par satellite utilisé aux fins de la radiolocalisation. Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement.

Service de radionavigation : Service de radiorepérage aux fins de radionavigation.

Service de radionavigation par satellite : Service de radiorepérage par satellite aux fins de radionavigation. Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

Service de radionavigation aéronautique : Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur exploitation.

Service de radionavigation aéronautique par satellite: Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord d'aéronefs.

Service de radionavigation maritime : Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation.

Service de radionavigation maritime par satellite : Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord de navires.

Service de radiorepérage : Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage.

Service de radiorepérage par satellite : Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage et impliquant l'utilisation d'une ou de plusieurs stations spatiales. Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement.

Service de recherche spatiale : Service de radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique.

Service de sécurité : Tout service de radiocommunication exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.

5.3 Catégories de services

Services primaires et secondaires :

Dans le Tableau canadien, lorsqu’une bande de fréquences est indiquée comme étant attribuée à plusieurs services, ces services sont énumérés dans l'ordre suivant :

  1. services dont le nom est imprimé en « majuscules » (exemple : FIXE). Ces services sont appelés services primaires;
  2. services dont le nom est imprimé en « caractères normaux » (exemple : Amateur). Ces services sont dénommés services secondaires.

Les observations complémentaires sont indiquées en « caractères normaux » (exemple : MOBILE, sauf mobile aéronautique).

Pour chaque catégorie, les services sont énumérés par ordre alphabétique, mais cet ordre n'indique aucune priorité relative.

Les stations d'un service secondaire :

  1. ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
  2. ne peuvent pas prétendre à la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
  3. ont droit à la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations de ce service secondaire ou d'autres services secondaires auxquelles des fréquences sont susceptibles d'être assignées ultérieurement.

La bande de fréquences dont il est fait mention à chaque attribution est indiquée dans l'angle supérieur gauche du tableau concerné.

Les nombres figurant au tableaux ci-dessous, sous le nom du ou des services auxquels la bande est attribuée se rapportent soit à plus d'un service bénéficiant de l'attribution, soit à toute l'attribution en question.

Les nombres figurant à la droite du nom d'un service ne se rapportent qu'à ce service.

5.4 Régions

Ces définitions et dispositions sont tirées des sections de 5.2 à 5.9 du Règlement des radiocommunications de l'UIT.

5.2 Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en trois Régions, comme indiqué dans le planisphère ci-après et dans les numéros de 5.3 à 5.9 :

Figure 1 : Régions

Figure 1: Régions

5.3 Région 1 :  La Région 1 comprend la zone limitée à l'est par la ligne A (voir ci-dessous la définition des lignes A, B, C) et à l'ouest par la ligne B, à l'exception du territoire de la République islamique d'Iran situé entre ces limites. Elle comprend également l'ensemble des territoires de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, du Kazakhstan, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et de l'Ukraine, et la zone au nord de la Fédération de Russie entre les lignes A et C.

5.4 Région 2 : La Région 2 comprend la zone limitée à l'est par la ligne B et à l'ouest par la ligne C.

5.5 Région 3 : La Région 3 comprend la zone limitée à l'est par la ligne C et à l'ouest par la ligne A, à l'exception du territoire des pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de la Fédération de Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République islamique d'Iran située en dehors de ces limites.

5.6 Les lignes A, B et C sont définies comme suit :

5.7 Ligne A : La ligne A part du Pôle Nord, suit le méridien 40° Est de Greenwich jusqu'au parallèle 40° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 60° Est avec le tropique du Cancer, enfin le méridien 60° Est jusqu'au Pôle Sud.

5.8 Ligne B : La ligne B part du Pôle Nord, suit le méridien 10° Ouest de Greenwich jusqu'à son intersection avec le parallèle 72° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 50° Ouest et du parallèle 40° Nord, de nouveau l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 20° Ouest et du parallèle 10° Sud, enfin le méridien 20° Ouest jusqu'au Pôle Sud.

5.9 Ligne C : La ligne C part du Pôle Nord, suit l'arc de méridien jusqu'au point d'intersection du parallèle 65° 30′ Nord avec la limite internationale dans le détroit de Béring, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 165° Est de Greenwich avec le parallèle 50° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 170° Ouest et du parallèle 10° Nord, longe ensuite le parallèle 10° Nord jusqu'à son intersection avec le méridien 120° Ouest, enfin suit le méridien 120° Ouest jusqu'au Pôle Sud.

6. Révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

9. Les révisions qu’il est proposé d’apporter au Tableau canadien sont classées en sous-section selon le type de service, puis par ordre numérique en fonction du numéro du point à l’ordre du jour de la Conférences mondiales des radiocommunications de 2019 (CMR-19) en question.

6.1 Service maritime et service aéronautique

(point 1.8 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Mesures réglementaires visant à appuyer la modernisation du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et à soutenir l’intégration de nouveaux systèmes à satellites dans le SMDSM

Contexte

10. Le SMDSM a été adopté dans le cadre des modifications de 1988 à la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (Convention SOLAS). Bien que le SMDSM ait été très utile à la communauté maritime depuis sa création, certaines technologies du système n’ont pas atteint leur plein potentiel et certaines fonctions pourraient être accomplies au moyen de technologies plus modernes.

11. Dans le cadre d’un plan de modernisation du SMDSM, deux aspects ont été examinés lors du cycle de la CMR-19. Le premier aspect (enjeu A) était l’amélioration du système par l’utilisation de technologies de données de navigation (NAVDAT) à large bande pour diffuser des renseignements sur la sécurité et la sûreté maritimes. Le deuxième aspect (enjeu B) était l’intégration dans le SMDSM d’autres fournisseurs de services par satellite reconnus en 2018 par l’Organisation maritime internationale.

Discussion au sujet de l’enjeu A

12. La CMR-19  a décidé que certaines bandes de fréquences attribuées au service mobile maritime pourraient être utilisées pour les NAVDAT de la terre au navire. Pour ce faire, des modifications ont été apportées à la gamme de fréquences de 415 à 526,5 kHz (de 415 510 kHz dans la Région 2) à l’Article 5, et des canaux ont été désignés à l’Appendice 18 du Règlement des radiocommunications de l’UIT.

13. Ces modifications concordent avec les intérêts du Canada, et ISDE propose de les intégrer au Tableau canadien.

Tableau 1 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 415 à 510 kHz du Tableau canadien concernant l’enjeu A
415-510 kHz
MHzBandes de fréquences
415 - 472MOBILE MARITIME MOD 5.79
5.82
472 - 479 MOBILE MARITIME MOD 5.79
Amateur 5.80A
5.82
479 - 495 MOBILE MARITIME MOD 5.79 5.79A
5.82
495 - 505 MOBILE MARITIME ADD 5.82C
505 - 510 MOBILE MARITIME MOD 5.79
MOD 5.79
Dans le service mobile maritime, L’utilisation ldes bandes de fréquences 415-495 kHz et 505-526,5 kHz sont limitées à la radiotélégraphie et peuvent également être utilisées pour le système NAVDAT conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010, sous réserve d’un accord entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d’être affectés. Les stations d’émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières (505-510 kHz en Région 2) par le service mobile maritime est limitée à la radiotélégraphie. (CMR-19)
ADD 5.82C
La bande de fréquences 495-505 kHz est utilisée pour le système NAVDAT international, conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010. Les stations d’émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19)
Discussion au sujet de l’enjeu B

14. Bien que la décision de la CMR-19  d’accorder une attribution au service mobile maritime par satellite (SMMS) n’inclue pas toute la gamme de fréquences à l’étude, l’attribution de la bande de 5,15 MHz (de 1 621,35 à 1 626,5 MHz) est un résultat positif pour le Canada et la communauté maritime doit accueillir un deuxième fournisseur de services par satellite du SMDSM pour assurer la couverture à l’échelle mondiale, y compris dans les régions de l’Arctique et de l’Antarctique. ISDE propose de tenir compte de cette décision de la CMR-19 dans le Tableau canadien. Cette modification est également intégrée à l’Appendice 15 du Règlement des radiocommunications, qui contient toutes les fréquences et les bandes de fréquences utilisées par le SMDSM.

Tableau 2 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 1 613,8 à 1 660 MHz du Tableau canadien concernant l’enjeu B
1 613,8 – 1 660 MHz
MHzBandes de fréquences
1 613,8 – 1
621,356,5
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208B
5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 MOD 5.368 MOD 5.372
1 621,35 – 1 626,5MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.373 ADD 5.373A
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
Mobile-satellite (espace vers Terre) sauf mobile maritime par satellite(espace vers Terre)
5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 MOD 5.368 MOD 5.372
1 626,5 – 1660MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376
MOD 5.368
Les dispositions du numéro 4.10 ne s’appliquent pas aux services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz. Toutefois, le numéro 4.10 s'applique dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz eEn ce qui concerne les services de radio repérage par satellite et mobile par satellite, les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 1 610-1 626,5 MHz, à l'exception du le service de radionavigation aéronautique par satellite lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.366, le service mobile aéronautique (R) lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.367 et dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service mobile maritime par satellite lorsqu'il est utilisé pour le SMDSM. (CMR-19)
MOD 5.372
Les stations du service de radiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences 1 610,6-1 613,8 MHz (le numéro 29.13 s'applique). La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 1 610-1 613,8 MHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 613,8-1 626,5 MHz doit respecter les critères de protection décrit dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 et RA.1513-2, en utilisant la méthode définie dans la Recommandation UIT-R M.1583-1 et le diagramme d'antenne de station de radioastronomie décrit dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0. (CMR-19)
ADD 5.373
Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas imposer de contraintes additionnelles aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite ou aux stations terriennes maritimes du service de radiorepérage par satellite exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 1 610-1 621,35 MHz, ou aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 1 626,5-1 660,5 MHz, sauf si les administrations notificatrices en conviennent autrement. (CMR-19)
ADD 5.373A
Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas imposer de contraintes aux assignations des stations terriennes du service mobile par satellite (Terre vers espace) et au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz, dans les réseaux pour lesquels les renseignements de coordination complets ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 octobre 2019. (CMR-19)

(point 1.9.2 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Examiner les modifications à apporter au Règlement des radiocommunications, y compris de nouvelles attributions de fréquences au service mobile maritime par satellite (Terre vers espace et espace vers Terre), de préférence dans les bandes de fréquences de 156,0125 à 157,4375 MHz et de 160,6125 à 162,0375 MHz de l’appendice 18, pour pouvoir exploiter une nouvelle composante satellite du système d’échange de données en ondes métriques (VDES), tout en garantissant que cette composante ne dégradera pas le fonctionnement de la composante de Terre actuelle du système VDES, des applications de messages propres aux applications (ASM) et du système d’identification automatique (AIS)

Contexte

15. Les méthodes de communication maritime traditionnelles (c.-à-d. téléphonie) se sont avérées inadéquates pour le transfert des renseignements requis afin d’améliorer la sécurité de la navigation, en particulier dans des conditions difficiles. De plus amples renseignements (conditions météorologiques, cartes des glaces, état des aides à la navigation, niveaux des eaux, changements rapides de l’état du port, etc.) sont nécessaires en temps réel pour améliorer les décisions opérationnelles, sur terre et en mer, en vue d’accroître la sécurité et l’efficacité des voyages. En raison de ces exigences supplémentaires relatives aux communications maritimes, la CMR-19  a étudié les modifications réglementaires à apporter pour simplifier l’utilisation des composantes du système VDES.

Discussion

16. La CMR-19  a adopté deux modifications réglementaires relatives au système VDES. Les bandes de fréquences de 157,1875 à 157,3375 MHz et de 161,7875 à 161,9375 MHz ont été attribuées au SMMS à titre secondaire, et des canaux ont été ajoutés pour la composante par satellite du système VDES à l’Appendice 18 du Règlement des radiocommunications. De plus, les canaux de la composante de Terre du système VDES à l’Appendice 18 ont été mis à jour pour en permettre une utilisation plus souple entre les stations de navire et les stations côtières. Ces modifications s’avèrent positives pour les autorités maritimes canadiennes, car elles leur permettront de répondre à la hausse du transfert de données et d’améliorer la sécurité maritime et l’efficacité dans un environnement maritime en pleine croissance. Les navires du monde entier tireront profit des stations terrestres et côtières et des réseaux à satellite pour soutenir et améliorer la sécurité et la navigation.

Tableau 3 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 156,8375 à 161,9375 MHz du Tableau canadien
156,8375 – 161,9375 MHz
MHzBandes de fréquences
156,8375 –
157,1875 161,9375
MOBILE
Fixe
5.226
157,1875 –
157,3375
MOBILE
Fixe
Mobile maritime par satellite ADD MOD 5.208A ADD MOD 5.208B ADD 5.228AB ADD 5.228AC
5.226
157,3375 –
161,7875
MOBILE
Fixe
5.226
161,7875 –
161,9375
MOBILE
Fixe
Mobile maritime par satellite ADD MOD 5.208A ADD MOD 5.208B ADD 5.228AB ADD 5.228AC
5.226
MOD 5.208A
En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz et du service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes de fréquences 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre le brouillage préjudiciable dus à des rayonnements non désirés, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RA.769. Les niveaux du seuil de brouillage préjudiciable causé au service de radioastronomie sont indiqués dans la Recommandation UIT-R qui s’applique. (CMR-1907)
MOD 5.208B
Dans les bandes de fréquences : 
137-138 MHz,
157,1875-157,3375 MHz,
161,7875-161,9375 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1 452-1 492 MHz,
1 525-1 610 MHz,
1 613,8-1 626,5 MHz,
1 655-2 690 MHz,
21,4-22 GHz,
la Résolution 739 (Rev.CMR-195) s’applique. (CMR-195)
ADD 5.228AB
L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant conformément à l'Appendice 18. (CMR-19)
ADD 5.228AC
L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant conformément à l'Appendice 18. Cette utilisation est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 concernant les services de Terre dans les pays suivants : Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de Russie, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Sudafricaine (Rép.) et Viet Nam. (CMR-19)

6.2 Service mobile, service fixe, et service amateur

(point 1.13 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Envisager l’identification de bandes de fréquences pour le développement futur des télécommunications mobiles internationales (IMT), y compris des attributions additionnelles possibles à titre primaire au service mobile

Contexte

17. Les systèmes d’IMT ont évolué afin de fournir divers scénarios d’utilisation et diverses applications, par exemple l’ultra haut débit mobile, les communications massives de type machine et les communications ultra fiables présentant un faible temps de latence, ce qui exige des blocs de spectre contigus plus grands. Ces futurs systèmes d’IMT intégreront de nouvelles technologies tirant profit des caractéristiques physiques des fréquences comprises dans les gammes de fréquences inférieures à 24,25 GHz et de plus grandes largeurs de bande, ce qui permettra d’augmenter les débits de données et de réduire les latences.

18. Les propriétés des bandes de fréquences supérieures, comme des longueurs d’onde plus courtes, permettent de mieux utiliser les systèmes d’antenne évolués, comme les entrées multiples, sorties multiples (MIMO) et les techniques de formation de faisceaux, pour prendre en charge l’ultra débit mobile.

Discussion

19. La CMR-19 a adopté un texte réglementaire afin d’identifier plus de 15 GHz de spectre pour les IMT. Parmi les bandes de fréquences ciblées, les suivantes présentent un intérêt particulier pour le Canada : les bandes de fréquences de 26 GHz (de 24,25 à 27,5 GHz), de 37 à 43,5 GHz, de 47,2 à 48,2 GHz et de 66 à 71 GHz.

20. De plus, un accord a été conclu pour ne pas identifier les bandes de fréquences suivantes : de 31,8 à 33,4 GHz, de 47 à 47,2 GHz, de 48,2 à 50,2 GHz, de 50,4 à 52,6 GHz, de 71 à 76 GHz et de 81 à 86 GHz.

21. La bande de fréquences de 26 GHz (de 24,25 à 27,5 GHz) : Cette bande est destinée aux IMT à l’échelle mondiale, y compris dans le cas d’une nouvelle attribution à titre primaire au service mobile (sauf le service mobile aéronautique) en Régions 1 et 2 dans la bande de fréquences de 24,25 à 25,25 GHz. Des limites obligatoires non souhaitées ont été ajoutées à la Résolution 750 pour assurer la coexistence avec les récepteurs adjacents du service d’exploration de la Terre par satellite (EESS) (passif) dans la bande de fréquences de 23,6 à 24 GHz. Des mesures ont également été mises en place pour assurer la coexistence avec les récepteurs du service fixe par satellite (SFS) et du service inter-satellites dans la bande de 24,45 à 27,5 GHz. Au Canada, une partie de la bande de fréquences de 24,25 à 27,5 GHz est visée par les Décisions sur la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui des technologies de la 5G. Les modifications apportées au Tableau canadien à la suite de ces décisions sont intégrées au tableau 4 ci-dessous et ne font pas l’objet d’une consultation.

22. La bande de fréquences de 37 à 43,5 GHz : Cette gamme est entièrement destinée aux IMT à l’échelle mondiale. Cette modification consistait notamment à relever le statut secondaire attribué au service mobile terrestre au statut primaire dans la bande de fréquences de 40,5 à 42,5 GHz. Le statut de l’attribution au service mobile aéronautique et au service mobile maritime demeure secondaire. Des limites d’émission non désirée ont été imposées pour assurer la coexistence avec les récepteurs adjacents du SETS (passif) dans la bande de fréquences de 36 à 37 GHz, y compris des limites obligatoires et des limites recommandées plus strictes. Des mesures ont été mises en place pour assurer la coexistence avec les récepteurs de signaux satellites du SFS dans la bande de fréquences de 42,5 à 43,5 GHz (mesures identiques à celles de la bande de fréquences de 26 GHz). De plus, un certain nombre de dispositions ont été incluses pour assurer la coexistence des IMT et des stations terriennes du SFS à haute densité dans les bandes identifiées au renvoi numéro 5.516B (de 39,5 à 40 GHz dans la Région 1, de 40 à 40,5 GHz dans toutes les Régions, de 40,5 à 42 GHz dans la Région 2 et de 47,5 à 47,9 GHz dans la Région 1). Au Canada, une partie de la bande de fréquences de 37 à 43,5 GHz est visée par les Décisions sur la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui des technologies de la 5G. Les modifications apportées au Tableau canadien à la suite de ces décisions sont intégrées au tableau 5 ci-dessous et ne font pas l’objet d’une consultation.

23. La bande de fréquences de 47,2 à 48,2 GHz : Cette bande est destinée aux IMT dans la Région 2 et dans certains pays des Régions 1 et 3. Des mesures ont été mises en place pour assurer la coexistence avec les récepteurs de signaux satellites du SFS dans la bande (conditions similaires à celles de la bande de fréquences de 26 GHz).

24. La bande de fréquences de 66 à 71 GHz : Cette bande est destinée aux IMT à l’échelle mondiale, sous réserve de la nouvelle Résolution 241 sur la coexistence entre les IMT et les autres applications du service mobile. Au Canada, aux termes des Décisions sur la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui des technologies de la 5G, ISDE a désigné la bande de fréquences de 64 à 71 GHz pour les applications exemptes de licence en régime de non brouillage et de non-protection, ce qui pourrait inclure les IMT et d’autres applications.

25. Au besoin, un examen plus approfondi des bandes de fréquences ou de parties de celles-ci, pour un éventuel déploiement de la 5G au Canada, sera réalisé dans le cadre de consultations distinctes.

Tableau 4 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 24,25 à 27,5 GHz du Tableau canadien
24,25 – 27,5 GHz
MHzBandes de fréquences
24,25 – 24,45 FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB
RADIONAVIGATION
24,45 – 24,65INTER-SATELLITES
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB RADIONAVIGATION
24,65 – 24,75INTER-SATELLITES
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB
RADIOLOCALISATION PAR SATELLITE (Terre vers espace)
24,75 – 25,05FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.535
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB
25,05 – 25,25FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.535
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB
C44
25,25 – 25,5FIXE
INTER-SATELLITES 5.536
MOBILE ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
25,5 - 27EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
INTER-SATELLITES 5.536
MOBILE ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
MOD 5.536A C47C
27 – 27,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
INTER-SATELLITES 5.536
MOBILE ADD MOD 5.338A ADD 5.532AB
C47A
ADD MOD
5.338A Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,46 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-192) s'applique. (CMR-192)
ADD
5.532AB La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique.(CMR-19)
MOD
5.536A Les administrations qui exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres administrations. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale devraient être exploitées compte tenu de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SA.1862. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique. (CMR-192)
Tableau 5 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 37 à 43,5 GHz du Tableau canadien
37 – 43,5 GHz
MHzBandes de fréquences
37 – 37,5FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.550B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
5.547
37,5 - 38FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.550B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
5.547
38 – 39,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE ADD 5.550B
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 C51
39,5 - 40FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B
MOBILE ADD 5.550B
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) C50
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 C51
40 – 40,5EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B
MOBILE ADD 5.550B
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) C50
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
40,5 - 41FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 5.550C
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Mobile ADD 5.550B
Mobile par satellite (espace vers Terre)
5.547
41 – 42,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Mobile ADD 5.550B
5.547 5.551H 5.551I
42,5 – 43,5 FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.550B
RADIOASTRONOMIE
5.149 5.547
ADD
5.550B La bande de fréquences 37-43,5 GHz, ou des parties de cette bande, est pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En raison du déploiement possible de stations terriennes du SFS dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz en Région 1, 40-40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5-42 GHz en Région 2 (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient également tenir compte des contraintes qui pourraient être imposées aux IMT dans ces bandes de fréquences, le cas échéant. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)
Tableau 6 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 47,2 à 48,2 GHz du Tableau canadien
47,2 – 48,2 GHz
MHzBandes de fréquences
47,2 – 47,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552
MOBILE ADD 5.553B
5.552A C52
47,5 – 47,9FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552
MOBILE ADD 5.553BC52
47,9 – 48,2FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552
MOBILE ADD 5.553B
5.552A C52
ADD
5.553B En Région 2 et dans les pays suivants : Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Libye, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Suède, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 47,2-48,2 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)
Tableau 7 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 66 à 71 GHz du Tableau canadien
66 - 71 GHz
MHzBandes de fréquences
66 - 71 INTER-SATELLITES
MOBILE 5.553 5.558 ADD 5.559AA
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
5.554
ADD
5.559AA La bande de fréquences 66-71 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels cette bande de fréquence est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 241 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

(point 1.14 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Examiner des mesures réglementaires appropriées pour les stations placées sur des plateformes à haute altitude (HAPS), dans le cadre des attributions existantes au service fixe

Contexte

26. Les systèmes HAPS sont constitués d’une plateforme aéroportée fonctionnant à haute altitude et à un emplacement théoriquement fixe. Ils permettent de transmettre les communications entre plusieurs stations situées au sol. Puisqu’ils fonctionnent à haute altitude, ils peuvent assurer une couverture du réseau sur une très grande surface en utilisant un minimum d’infrastructure au sol. Les stations HAPS peuvent donc être intéressantes pour fournir une connectivité à large bande aux communautés rurales et éloignées peu peuplées, ainsi que pour intervenir en cas de catastrophe, où elles permettent d’établir rapidement un réseau de communication par le déploiement d’une plateforme à haute altitude.

27. Au cours des dernières années, les innovations technologiques dans le domaine des véhicules aériens sans pilote ont conduit au développement de systèmes d’aéronef pouvant être alimentés pour demeurer en vol durant de longues périodes (p. ex., durant des semaines ou des mois) et transporter des antennes radio pouvant se connecter simultanément à un grand nombre de stations au sol. Ces avancées technologiques, conjuguées aux efforts croissants déployés pour étendre la disponibilité de la large bande dans les régions mal desservies, ont suscité un regain d’intérêt envers l’utilisation des stations HAPS.

28. La CMR-19  a envisagé de modifier la réglementation internationale régissant les stations HAPS, plus particulièrement en ce qui a trait à la désignation du spectre existant, et de rendre disponibles de nouvelles bandes de fréquences pour les stations HAPS.

Discussion

29. La CMR-19  a décidé d’élaborer ou de modifier des résolutions ou des renvois pour permettre l’exploitation de stations HAPS dans un certain nombre de bandes de fréquences, tout en protégeant les services existants et prévus.

Gamme de 21 GHz dans la Région 2 (de 21,4 à 22 GHz) :

  • La Résolution 165 (CMR-19) et le renvoi 5.530E ont été adoptés pour permettre l’exploitation des stations HAPS vers sol, conformément aux limites de puissance établies.

Gamme de 26 GHz dans la Région 2 (de 24,25 à 27,5 GHz) :

  • La Résolution 166 (CMR-19) et les renvois 5.532AA et 5.534A ont été adoptés pour permettre l’exploitation des stations HAPS dans différentes directions, conformément aux limites de puissance établies.

Gamme de 31 GHz (de 31,0 à 31,3 GHz) :

  • La Résolution 167 (CMR-19) et le renvoi 5.543B ont été adoptés pour permettre l’exploitation des stations HAPS dans différentes directions, conformément aux limites de puissance établies.

Gamme de 38 GHz (de 38,0 à 39,5 GHz) :

  • La Résolution 168 (CMR-19) et le renvoi 5.550D ont été adoptés pour permettre l’exploitation des stations vers sol, conformément aux limites de puissance établies.

Gamme de 47 GHz (de 47,2 à 47,5 GHz et de 47,9 à 48,2 GHz) :

  • La Résolution 122 (CMR-19) a été modifiée pour que les limites de puissance technique et les exigences de conformité soient en accord avec celles des autres bandes de fréquences.

30. Ces solutions sont le fruit d’un compromis global qui permettra de soutenir efficacement le développement des systèmes HAPS dans le monde entier tout en protégeant les autres services fonctionnant dans les mêmes gammes de fréquences.

31. ISDE propose de mettre en œuvre les attributions et les renvois adoptés lors de la CMR-19. Cependant, les politiques d’utilisation du spectre concernant l’exploitation de stations HAPS au Canada feront l’objet d’une consultation publique distincte ultérieure.

Tableau 8 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 21,4 à 22 GHz du Tableau canadien
21,4 – 22 GHz
MHzBandes de fréquences
21,4 - 22FIXE ADD 5.530E
Mobile
5.530A ADD MOD C52
5.530C
(SUP – CMR-15)
ADD
5.530E L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels cette bande est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 165 (CMR-19). (CMR-19)
ADD MOD
C52 (CAN-0019) L'utilisation des la bandes de fréquences 21,4-22 GHz, 24,25-27,5 GHz, 31-31,3 GHz, 38-39,5 GHz, et 47,2-48,2 GHz par les plates-formes à haute altitude sera assujettie à des politiques d'utilisation du spectre à venir.
Tableau 9 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 24,25 à 27,5 GHz du Tableau canadien
24,25 – 27,5 GHz
MHzBandes de fréquences
24,25 – 24,45FIXE ADD 5.532AA
RADIONAVIGATION
ADD MOD C52
24,45 – 24,65FIXE ADD 5.532AA
INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
ADD MOD C52
24,65 – 24,75 FIXE ADD 5.532AA
INTER-SATELLITES
RADIOLOCATION PAR SATELLITE (Terre vers espace)
ADD MOD C52
24,75 – 25,05FIXE ADD 5.532AA
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.535
ADD MOD C52
25,05 – 25,25 FIXE ADD 5.532AA
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.535
C44 ADD MOD C52
25,25 – 25,5 FIXE ADD 5.534A
INTER-SATELLITES 5.536
MOBILE
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
ADD MOD C52
25,5 - 27EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE ADD 5.534A
INTER-SATELLITES 5.536
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
MOD 5.536A C47C ADD MOD C52
27 – 27,5FIXE ADD 5.534A
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
INTER-SATELLITES 5.536
MOBILE
C47A ADD MOD C52
ADD
5.532AA L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 166 (CMR-19). (CMR-19)
ADD
5.534A L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS), conformément aux dispositions de la Résolution 166 (CMR-19). Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens sol vers station HAPS dans la bande de fréquences 25,25-27,0 GHz et au sens station HAPS vers sol dans la bande de fréquences 27,0-27,5 GHz. En outre, l'utilisation de la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz par les stations HAPS est limitée aux liaisons passerelles. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)
ADD MOD
C52 (CAN-0019) L'utilisation des la bandes de fréquences 21,4-22 GHz, 24,25-27,5 GHz, 31-31,3 GHz, 38-39,5 GHz, et 47,2-48,2 GHz par les plates-formes à haute altitude sera assujettie à des politiques d'utilisation du spectre à venir.
Tableau 10 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 31 à 31,3 GHz du Tableau canadien
31 – 31,3 GHz
MHzBandes de fréquences
31 – 31,3FIXE 5.338A ADD 5.543B
MOBILE
Recherche Spatiale 5.544
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre)
5.149 ADD MOD C52
ADD
5.543B L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz est pour être utilisée à l'échelle mondiale par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 167(CMR-19). (CMR-19)
ADD MOD
C52 (CAN-0019) L'utilisation des la bandes de fréquences 21,4-22 GHz, 24,25-27,5 GHz, 31-31,3 GHz, 38-39,5 GHz, et 47,2-48,2 GHz par les plates-formes à haute altitude sera assujettie à des politiques d'utilisation du spectre à venir.
Tableau 11 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 38 à 39,5 GHz du Tableau canadien
38-39,5 GHz
MHzBandes de fréquences
38 – 39,5FIXE ADD 5.550D
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 C51 ADD MOD C52
ADD
5.550D L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre des stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS). Dans le sens station HAPS vers sol, la station au sol HAPS ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations des services fixe, mobile et fixe par satellite et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe, ou par d'autres services auxquels cette bande de fréquences est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En outre, les stations HAPS ne doivent pas imposer de contraintes inutiles au développement du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 168 (CMR-19). (CMR-19)
ADD MOD
C52 (CAN-0019) L'utilisation des la bandes de fréquences 21,4-22 GHz, 24,25-27,5 GHz, 31-31,3 GHz, 38-39,5 GHz, et 47,2-48,2 GHz par les plates-formes à haute altitude sera assujettie à des politiques d'utilisation du spectre à venir.
Tableau 12 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 47,2 à 47,5 GHz du Tableau canadien
47,2 – 47,5 GHz
MHzBandes de fréquences
47,2 – 47,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552
MOBILE
MOD 5.552A MOD C52
MOD
5.552A L'attribution de fréquences au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est destinée identifiée à l’utilisation en vue d'être utilisée par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle L’emploi utilisation de l'attribution au service fixe dans les des bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est assujetti par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 122 (Rév.CMR-1907). (CMR-1907)
MOD
C52 (CAN-0019) L'utilisation des la bandes de fréquences 21,4-22 GHz, 24,25-27,5 GHz, 31-31,3 GHz, 38-39,5 GHz, et 47,2-48,2 GHz par les plates-formes à haute altitude sera assujettie à des politiques d'utilisation du spectre à venir.
Tableau 13 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 47,9 à 48,2 GHz du Tableau canadien
47,9 – 48,2 GHz
MHzBandes de fréquences
47,9 – 48,2 FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552
MOBILE
MOD 5.552A MOD C52
MOD
5.552A L'attribution de fréquences au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est destinée identifiée à l’utilisation en vue d'être utilisée par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle L’emploi utilisation de l'attribution au service fixe dans les des bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est assujetti par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 122 (Rév.CMR-1907). (CMR-1907)
MOD
C52 (CAN-0019) L'utilisation des la bandes de fréquences 21,4-22 GHz, 24,25-27,5 GHz, 31-31,3 GHz, 38-39,5 GHz, et 47,2-48,2 GHz par les plates-formes à haute altitude sera assujettie à des politiques d'utilisation du spectre à venir.

(point 1.15 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Désigner des bandes de fréquences destinées à être utilisées par les administrations pour les applications des services mobile terrestre et fixe fonctionnant dans la gamme de fréquences de 275 à 450 GHz

Contexte

32. En réponse à la croissance constante de la demande pour des vitesses de connectivité à large bande plus élevées, l’industrie mène continuellement des activités de recherche et de développement sur la technologie radio à large bande dans les gammes supérieures du spectre des radiofréquences. Le débit d’un système radio est essentiellement limité par la quantité de largeur de bande du spectre qu’il peut utiliser. Les gammes de fréquences supérieures à 100 GHz font l’objet de nombreuses études puisqu’elles pourraient prendre en charge des largeurs de bande contiguës de nombreux gigahertz. Au cours des dernières années, on a assisté à l’amélioration constante de la capacité de l’équipement radio et des technologies d’antenne à utiliser des bandes de fréquences supérieures, à un point tel que les promoteurs envisagent de multiples applications des services mobile terrestre et fixe dans des bandes supérieures à 275 GHz, lesquelles pourraient prendre en charge des vitesses de plus de 100 Gbit/s.

33. Avant la CMR-19, le cadre de réglementation international ne tenait pas compte des attributions à un service radio dans les bandes de fréquences supérieures à 275 GHz. Cependant, diverses parties du spectre comprises entre 275 et 1 000 GHz ont été désignées pour des applications de plusieurs services passifs, comme le service de radioastronomie, le SETS et le service de recherche spatiale.

34. La CMR-19  a examiné quelles parties de la gamme de fréquences de 275 à 450 GHz pourraient être désignées pour des applications des service mobile terrestre et fixe, tout en assurant la protection des services passifs déjà désignés pour une utilisation dans cette gamme.

Discussion

35. La CMR-19 a décidé d’ajouter un renvoi au tableau d’attribution des fréquences à l’Article 5 du Règlement des radiocommunications pour la gamme de fréquences de 275 à 450 GHz, afin d’autoriser l’utilisation d’applications des services mobile terrestre et fixe. Certaines de ces bandes de fréquences peuvent être utilisées uniquement lorsque l’UIT a établi les conditions de protection des services passifs conformément à la Résolution 731 (Rév. CMR-19).

Tableau 14 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 275 à 3 000 GHz du Tableau canadien
275 – 3 000 GHz
MHzBandes de fréquences
275 - 3 000(non attribué) ADD 5.564A 5.565
ADD
5.564A En ce qui concerne l'exploitation des applications des services fixe et mobile terrestre dans les bandes de fréquences comprises dans la gamme 275-450 GHz : 

Les bandes de fréquences 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz et 356-450 GHz sont identifiées pour être utilisées par les administrations pour la mise en œuvre des applications des services fixe et mobile terrestre, lorsqu'aucune condition particulière n'est nécessaire pour protéger les applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive).

Les bandes de fréquences 296-306 GHz, 313-318 GHz et 333-356 GHz ne peuvent être utilisées que par les applications du service fixe et du services mobile terrestre lorsque des conditions particulières visant à assurer la protection des applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont définies conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19).

Dans les parties de la gamme de fréquences 275-450 GHz où des applications de radioastronomie sont utilisées, des conditions particulières (par exemple, des distances de séparation minimales et/ou des angles d'évitement) peuvent être nécessaires, afin d'assurer la protection des sites de radioastronomie vis-à-vis des applications du service mobile terrestre et/ou du service fixe, au cas par cas, conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19).

L'utilisation des bandes de fréquences mentionnées ci-dessus par les applications des services fixe et mobile terrestre n'exclut pas l'utilisation de la gamme 275-450 GHz par d'autres applications des services de radiocommunication, ni n'établit de priorité vis-à-vis de ces applications dans cette gamme de fréquences. (CMR-19)

(point 1.16 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Examiner les questions relatives aux systèmes d’accès hertzien, y compris les réseaux locaux hertziens (WAS/RLAN), dans les bandes de fréquences comprises entre 5 150 MHz et 5 925 MHz, et prendre les mesures réglementaires appropriées, y compris des attributions de fréquences additionnelles au service mobile

Contexte

36. Les bandes de fréquences de 5 150 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz ont été attribuées au service mobile pour la mise en œuvre de systèmes d’accès sans fil (WAS), y compris des réseaux locaux hertziens (RLAN), comme prévu à la CMR-03. Les limites techniques et opérationnelles relatives aux réseaux RLAN ont également été imposées pour assurer la compatibilité avec les autres services dans la même gamme de fréquences. Aucune attribution à titre primaire n’a été accordée au service mobile dans la bande de fréquences de 5 350 à 5 470 MHz.

37. Depuis la CMR-03, la technologie a évolué de manière considérable et on observe une croissance importante de la demande pour des systèmes WAS et des réseaux RLAN dotés de capacités multimédias. Les systèmes WAS et les réseaux RLAN complètent aussi les réseaux mobiles commerciaux sous licence (c.-à-d. déchargement) et les réseaux filaires fixes.

38. La CMR-19 a examiné les techniques d’atténuation possibles des systèmes WAS et des réseaux RLAN pour faciliter le partage avec les systèmes de titulaires dans les bandes de fréquences de 5 150 à 5 350 MHz, de 5 350 à 5 470 MHz, de 5 725 à 5 850 MHz et de 5 850 à 5 925 MHz, tout en assurant la protection des services de titulaires, y compris les attributions au SETS (actif) dans les bandes de fréquences de 5 350 à 5 460 MHz et de 5 460 à 5 470 MHz, et l’attribution à titre primaire au service de radionavigation aéronautique et au service de radiolocalisation dans la bande de fréquences de 5 350 à 5 460 MHz.

Discussion

39. La CMR-19 a mis à jour les dispositions réglementaires dans la bande de fréquences de 5 150 à 5 250 MHz puisqu’elles s’appliquent aux stations de systèmes WAS et de réseaux RLAN et à la protection du SETS dans la bande de fréquences adjacente supérieure à 5 250 MHz. L’utilisation contrôlée et limitée des systèmes WAS et des réseaux RLAN à l’extérieur est autorisée sous réserve des modifications apportées à la Résolution 229. Aucune modification n’a été apportée aux autres bandes de fréquences. ISDE propose d’intégrer ces changements au Tableau canadien et fait remarquer que, dans les Actes finals de la CMR-19, le Canada s’est réservé le droit d’exploiter des stations du service mobile dans la bande de fréquence de 5 150 à 5 250 MHz à des niveaux de puissance supérieurs et sous réserve de conditions autres que celles énoncées dans la Résolution 229 (CMR-19).

Tableau 15 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 5 091 à 5 350 MHz du Tableau canadien
5 091 – 5 350 MHz
MHzBandes de fréquences
5 091 - 5 150FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.444A
MOBILE AÉRONAUTIQUE MOD 5.444B
MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) 5.443AA
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
5.444
5 150 - 5 250FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A
MOBILE sauf mobile aéronautique MOD 5.446A 5.446B C39B
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
5.446 5.447B 5.447C
5 250 - 5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
MOBILE sauf mobile aéronautique MOD 5.446A 5.447F C39B
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE 5.447D
5.448A
5 255 - 5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
MOBILE sauf mobile aéronautique MOD 5.446A 5.447F C39B
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE (active)
5.448A
MOD
5.444B L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par le service mobile aéronautique est limitée :
  • aux systèmes fonctionnant dans le service mobile aéronautique (R) et conformément aux normes aéronautiques internationales, cette utilisation étant limitée aux applications de surface dans les aéroports. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 748 (Rév.CMR-195);
  • aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément à la Résolution 418 (Rév.CMR-195). (CMR-159)
Tableau 16 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 5 470 à 5 725 MHz du Tableau canadien
5 470 – 5 725 MHz
MHzBandes de fréquences
5 470 - 5 570EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
MOBILE sauf mobile aéronautique MOD 5.446A 5.450A C39B
RADIOLOCALISATION 5.450B
RADIONAVIGATION MARITIME
RECHERCHE SPATIALE (active)
5.448B
5 570 - 5 650MOBILE sauf mobile aéronautique MOD 5.446A 5.450A C39B
RADIOLOCALISATION 5.450B
RADIONAVIGATION MARITIME
5.452
5 650 - 5 725 MOBILE sauf mobile aéronautique MOD 5.446A 5.450A C39B
RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
5.282
MOD
5.446A L'utilisation des bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, doit être conforme à la Résolution 229 (Rév.CMR-192). (CMR-192)

(point 9.1.5 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Examen des conséquences techniques et réglementaires liées à une référence aux Recommandations UIT-R M.1638-1 et M.1849-1 aux numéros 5.447F et 5.450A du Règlement des radiocommunications

Contexte

40. Les recommandations UIT-R M.1638 et M.1849 ont été mises à jour durant le cycle d’étude précédent du Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R) soit le cycle de 2012 à 2015. Dans le cadre de cette démarche, on a dû examiner la façon dont le Règlement des radiocommunications faisait référence à ces Recommandations et déterminer si ces mises à jour avaient des conséquences techniques ou réglementaires sur ces références.

Discussion

41. Deux renvois (nos 5.447F et 5.450A) à l’Article 5 du Règlement des radiocommunications faisant référence aux Recommandations UIT-R M.1638 et M.1849 ont été mis à jour lors de la CMR-19. ISDE propose de modifier le Tableau canadien afin de tenir compte de cette décision.

Tableau 17 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 5 250 à 5 350 MHz du Tableau canadien
5 250 - 5 350 MHz
MHzBandes de fréquences
5 250 - 5 255EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A MOD 5.447F C39B
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE 5.447D
5.448A
5 255 - 5 350EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A MOD 5.447F C39B
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE (active)
5.448A
MOD
5.447F Dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Lesdits services Le service de radiolocalisation, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans les Recommandations UIT-R M.1638-0 et UIT-R SA.1632-0des conditions plus strictes que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév.CMR-19). (CMR-195)
Tableau 18 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 5 470 à 5 725 MHz du Tableau canadien
5 470 - 5 725 MHz
MHzBandes de fréquences
5 470 - 5 570EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A MOD 5.450A C39B
RADIOLOCALISATION 5.450B
RADIONAVIGATION MARITIME
RECHERCHE SPATIALE (active)
5.448B
5 570 - 5 650MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A MOD 5.450A C39B
RADIOLOCALISATION 5.450B
RADIONAVIGATION MARITIME
5.452
5 650 - 5 725MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A MOD 5.450A C39B
RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
5.282
MOD
5.450A Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services de radiorepérage.,lesquels Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au service mobile des conditions critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans la Recommandation UIT-R M.1638-0 que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév.CMR-19). (CMR-195)

6.3 Services scientifiques

(point 1.2 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Examiner les limites de puissance dans la bande pour les stations terriennes fonctionnant dans les services mobile par satellite, de météorologie par satellite et d’exploration de la Terre par satellite dans les bandes de fréquences de 401 à 403 MHz et de 399,9 à 400,05 MHz

Contexte

42. Habituellement, les systèmes de collecte de données utilisent les bandes de fréquences de 399,9 à 400,05 MHz et de 401 à 403 MHz des services mobile par satellite (SMS), de météorologie par satellite et d’exploration de la Terre par satellite dans la direction Terre vers espace et fonctionnent en utilisant des niveaux de puissance faibles. De plus en plus de systèmes de collecte de données sur l’orbite des satellites non géostationnaires (non OSG) devraient utiliser ces bandes pour des applications de télécommande, qui fonctionnent à des niveaux de puissance élevés. Les études menées par l’UIT-R ont permis de conclure que le partage entre ces deux types d’applications était impossible en l’absence de mesures d’atténuation adéquates. La CMR-19 a envisagé de modifier la réglementation pour permettre l’utilisation de ces bandes ou une partie de celles-ci pour des applications de télécommande, tout en protégeant les applications de systèmes de collecte de données.

Discussion

43. La CMR-19 a ajouté une limite de la densité de la p.i.r.e. de 5 dBW dans n’importe quelle portion de 4 kHz de la bande de fréquences de 399,9 à 400,02 MHz. Pour les systèmes notifiés et mis en service avant le 22 novembre 2019, cette limite sera appliquée seulement à partir du 22 novembre 2022. Ainsi, les systèmes de télécommande existants pourront continuer d’exploiter toute la bande, et les systèmes exigeant un deuxième canal de 30 kHz pourront fonctionner au cours des trois prochaines années.

44. Aucune limite n’est appliquée dans la bande de fréquences de 400,02 à 400,05 MHz, ce qui permet de disposer d’un canal de 30 kHz qui peut être utilisé indéfiniment pour les opérations de télécommande.

45. La CMR-19 a aussi ajouté des limites de la densité de la p.i.r.e de 7 dBW dans n’importe quelle portion de 4 kHz de la bande de fréquences de 401 à 403 MHz pour les systèmes non OSG et de 22 dBW dans n’importe quelle portion de 4 kHz de cette même bande pour les satellites géostationnaires et en orbite très elliptique. Pour les systèmes notifiés et mis en service avant le 22 novembre 2019, cette limite sera appliquée seulement à partir du 22 novembre 2029.

46. ISDE propose d’intégrer les dispositions adoptées par la CMR-19 au Tableau canadien.

Tableau 19 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 399,9 à 400,05 MHz du Tableau canadien
399,9 – 400,05 MHz
MHzBandes de fréquences
399,9 – 400,05 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 ADD 5.260A
ADD 5.260B
5.220 C19
ADD
5.260A Dans la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission des stations terriennes du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz et la p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans la totalité de la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz. Jusqu'au 22 novembre 2022, cette limite ne s'applique pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2022, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences.
Dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz, les limites de p.i.r.e. indiquées ci dessus s'appliqueront après le 22 novembre 2022 à tous les systèmes du service mobile par satellite. Il est demandé aux administrations de veiller à ce que leurs liaisons par satellite du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz soient conformes aux limites de p.i.r.e. indiquées ci-dessus après le 22 novembre 2019. (CMR-19)
ADD
5.260B Dans la bande de fréquences 400,02-400,05 MHz, les dispositions du numéro 5.260A ne s'appliquent pas aux liaisons montantes de télécommande du service mobile par satellite. (CMR-19)
Tableau 20 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 401 à 402 MHz du Tableau canadien
401 - 402 MHz
MHzBandes de fréquences
401 - 402AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
ADD 5.264A ADD 5.264B
ADD
5.264A Dans la bande de fréquences 401-403 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km.
La p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km.
La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz. La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz.
Jusqu'au 22 novembre 2029, ces limites ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2029, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences. (CMR-19)
ADD
5.264B Les systèmes à satellites non géostationnaires du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 avril 2007 ne sont pas assujettis aux dispositions du numéro 5.264A et peuvent continuer de fonctionner dans la bande de fréquences 401,898-402,522 MHz à titre primaire sans dépasser un niveau de p.i.r.e. maximal de 12 dBW. (CMR-19)

(point 1.7 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Étudier les besoins de spectre pour la télémesure, la poursuite et la télécommande dans le service d’exploitation spatiale pour les satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée, évaluer si les attributions existantes du service d’exploitation spatiale conviennent et, au besoin, envisager de nouvelles attributions

Contexte

47. Un nombre croissant de systèmes sur orbite de satellites non géostationnaires (non OSG) sont construits et lancés dans des délais serrés et ont des missions de courte durée, soit de moins de trois ans. Ces délais serrés ont posé certains problèmes concernant le processus de résolution de difficultés aux termes du numéro 9.3 et les procédures de coordination prévues au numéro 9.11A. Pour contourner ces problèmes, de nombreux systèmes à satellites ont été notifiés aux termes du numéro 4.4, notamment dans les bandes de fréquences attribuées aux services d’amateur et d’amateur par satellite. Au point 7 de l’ordre du jour, enjeu I, de la CMR-19, cette dernière a envisagé de créer un nouveau régime de réglementation pour les systèmes à satellites ayant des missions de courte durée. Au point 1.7 à l’ordre du jour de la CMR-19, cette dernière a aussi envisager de désigner les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz à utiliser pour les missions de courte durée dans le cadre de ce nouveau régime.

Discussion

48. L’attribution à titre secondaire au service d’exploitation spatiale (espace vers Terre) dans la bande de fréquences de 137 à 138 MHz et au service d’exploitation spatiale (Terre vers espace) dans la bande de fréquences de 148 à 149,9 MHz a été désignée pour les missions de courte durée.

49. En vertu des nouvelles dispositions, ces attributions de fréquences peuvent être utilisées pour les missions de courte durée sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une coordination aux termes du numéro 9.11A. Dans la bande de fréquences de 148 à 149,9 MHz, la nécessité de conclure un accord aux termes du numéro 9.21 ne s’applique pas aux missions de courte durée dont la puissance surfacique ne dépasse pas −149 dB(W/(m2·4 kHz)) à la frontière de certains pays, principalement des pays de la Communauté régionale des communications et certains pays d’Asie. ISDE propose d’intégrer la décision de CMR-19 au Tableau canadien.

Tableau 21 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 137 à 138 MHz du Tableau canadien
137 – 138 MHz
MHzBandes de fréquences
137 – 137,1758EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) ADD 5.203C
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
5.208
137,175 – 137,825EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) ADD 5.203C ADD 5.209A
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
5.208
137,825 - 138EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) ADD 5.203C
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
5.208
ADD
5.203C L'utilisation du service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) avec des systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 137-138 MHz est assujettie aux dispositions de la Résolution 660 (CMR-19). La Résolution 32 (CMR-19) s'applique. Ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants auxquels la bande de fréquences est attribuée à titre primaire, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services. (CMR-19)
ADD
5.209A L'utilisation de la bande de fréquences 137,175-137,825 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale identifiés en tant que missions de courte durée conformément à l'Appendice 4 n'est pas soumise au numéro 9.11A. (CMR-19)
Tableau 22 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 148 à 149,9 MHz du Tableau canadien
148 – 149,9 MHz
MHzBandes de fréquences
148 – 149,9FIXE
MOBILE TERRESTRE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 C26
5.218 ADD 5.218A MOD 5.219
ADD
5.218A Dans le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace), la bande de fréquences 148-149,9 MHz peut être utilisée par les systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale utilisés pour des missions de courte durée, conformément à la Résolution 32 (CMR-19) du Règlement des radiocommunications, ne sont pas assujettis à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz, les systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux services primaires existants fonctionnant dans cette bande de fréquences, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces services, ni imposer de contraintes supplémentaires au service d'exploitation spatiale et au service mobile par satellite. En outre, les stations terriennes des systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz doivent garantir que la puissance surfacique ne dépasse pas −149 dB(W/(m2 4 kHz)) pendant plus de 1 % du temps à la frontière du territoire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de Russie, Inde, Iran (République islamique d'), Japon, Kazakhstan, Malaisie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Thaïlande et Viet Nam. Dans le cas où cette limite de puissance surfacique est dépassée, il est nécessaire d'obtenir l'accord des pays indiqués dans le présent renvoi conformément au numéro 9.21. (CMR-19)
MOD
5.219 L'utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148-149,9 MHz. L'utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale identifiés en tant que missions de courte durée n'est pas soumise aux dispositions du numéro 9.11A. (CMR-19)

6.4 Services par satellite

(point 1.5 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Examiner l’utilisation des bandes de fréquences de 17,7 à 19,7 GHz (espace vers Terre) et de 27,5 à 29,5 GHz (Terre vers espace) par des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite

Contexte

50. On observe une croissance constante de la demande pour des communications à large bande, notamment pour les utilisateurs à bord de navires, d’aéronefs et de véhicules à des endroits fixes et en mouvement. Les stations terriennes en mouvement (ESIM) desservent actuellement une vaste gamme d’applications à bord d’aéronefs et de navires, ainsi que sur terre. De plus, le nombre d’utilisateurs et les besoins en données ne cessent d’augmenter.

51. Dans le cadre de l’examen de l’utilisation du spectre précis pour fournir les services envisagés à divers types de stations ESIM, on a examiné le partage et la compatibilité entre les stations ESIM fonctionnant avec les réseaux OSG du SFS et les stations actuelles, et prévues des services existants attribués dans le spectre pour assurer la protection de ces services.

Discussion

52. La CMR-19 a adopté un nouveau renvoi visant à assujettir les stations ESIM dans les bandes de fréquences de 17,7 à 19,7 GHz et de 27,5 à 29,5 GHz à la nouvelle Résolution 169 (CMR-19). La nouvelle Résolution permet l’exploitation de stations ESIM tout en protégeant les services auxquels ces bandes sont attribuées, notamment les services de Terre et par satellite.

53. Dans le cas des stations ESIM maritimes, la Résolution 169 (CMR-19) précise que la distance minimale, à partir de la laisse de basse mer, au-delà de laquelle ces stations peuvent fonctionner est de 70 km, et ce, afin de protéger les services de Terre. Dans le cas des stations ESIM terrestres, la Résolution comprend une clause indiquant que ces stations ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux services de Terre des pays voisins.

54. Pour protéger les systèmes non OSG du SFS dans la bande de 27,5 à 28,6 GHz, la CMR-19 a accepté une limite de la densité de la p.i.r.e de 24,44 dB(W/14 MHz). Pour ce qui est de la protection des liaisons de connexion du SMS non OSG, un ensemble de dispositions a été inclus dans la Résolution pour faciliter les discussions sur la coordination.

55. Enfin, des modifications ont été apportées à l’Appendice 4 afin de tenir compte de la nouvelle exigence de notification des stations ESIM, y compris les engagements à se conformer à la réglementation, à ne pas causer de brouillage inacceptable et, plus précisément, à respecter les limites de puissance surfacique.

56. L’ajout de ces modifications réglementaires au Tableau fournit aux intervenants des services de Terre et par satellite au Canada un cadre pour l’exploitation des stations ESIM et la protection des services dans ces bandes.

57. ISDE propose d’intégrer les modifications susmentionnées au Tableau canadien.

Tableau 23 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 17,7 à 19,7 GHz du Tableau canadien
17,7 – 19,7 GHz
MHzBandes de fréquences
17,7 – 17,8FIXE C45
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.516 5.517 ADD 5.517A C43
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE C46
5.515
17,8 – 18,1FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.484A 5.516 ADD 5.517A C43
5.519 C16D
18,1 – 18,4FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.484A
MOD 5.516B ADD 5.517A 5.520 C43
5.519 C16D C16E
18,4 – 18,58FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOD 5.516B ADD 5.517A
C16E
18,58 – 18,6 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A MOD 5.516B ADD 5.517A
Fixe
18,6 – 18,8EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOD 5.516B ADD 5.517A 5.522B
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Fixe
5.522A
18,8 – 19,3FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.517A 5.523A C16K
Fixe
19,3 – 19,7FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.517A 5.523C 5.523D 5.523E C46A
C16D
MOD
5.516B Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite :
17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2,
19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions,
39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions,
40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2,
47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1
et
27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1,
28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2,
28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions,
28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Région 2 and 3,
29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2,
29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions,
48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2.

Cette détermination n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas non plus de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (Rév.CMR-1903). (CMR-1903)

ADD
5.517A L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-19,7 GHz (espace vers Terre) et 27,5-29,5 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 169 (CMR-19). (CMR-19).

(point 1.6 à l’ordre du jour de la CMR-19) — Envisager l’élaboration d’un cadre réglementaire pour les systèmes sur orbite de satellites non géostationnaires (non OSG) du service fixe par satellite (SFS) pouvant être exploités dans les bandes de fréquences de 37,5 à 39,5 GHz (espace vers Terre), de 39,5 à 42,5 GHz (espace vers Terre), de 47,2 à 50,2 GHz (Terre vers espace) et de 50,4 à 51,4 GHz (Terre vers espace)

Contexte

58. Par le passé, il n’existait aucune disposition réglementaire pour le partage entre les systèmes non OSG du SFS et les réseaux OSG ni aucun mécanisme exigeant une coordination entre les systèmes non OSG fonctionnant dans les bandes Q/V (entre 33 et 75 GHz). Par conséquent, l’UIT-R a étudié les limites techniques et les dispositions réglementaires pour permettre le déploiement de nouvelles constellations non OSG du SFS dans ces bandes. De plus, puisque les limites réglementaires visant à protéger le service d’exploration de la Terre par satellite (SETS) (passif) prévues à la Résolution 750 (Rév. 2015) s’appliquaient uniquement aux systèmes non OSG du SFS, l’UIT-R a établi de nouvelles limites pour protéger le SETS (passif) contre les réseaux et les systèmes OSG et non OSG du SFS.

Discussion

59. La CMR-19 a défini des limites techniques qui répondent au double objectif consistant à protéger les réseaux OSG contre une seule source de brouillage (numéro 22.5L) et les émissions cumulatives (numéro 22.5M) des systèmes non OSG et à permettre aux systèmes non OSG du SFS de partager les bandes à l’étude (bandes Q/V). Les systèmes non OSG du SFS doivent maintenant faire l’objet d’une coordination aux termes du numéro 9.12, fournissant ainsi un cadre pour le déploiement de plusieurs systèmes non OSG du SFS dans ces bandes.

60. De plus, les systèmes non OSG du service mobile par satellite (SMS) sont inclus dans le cadre non OSG compte tenu de leur ressemblance technique avec les systèmes non OSG du SFS. Par conséquent, les systèmes non OSG du SMS qui fonctionnent dans la bande de fréquence de 39,5 à 40,5 GHz doivent assurer la protection des réseaux OSG conformément au numéro 22.5L (exigences de protection contre une seule source de brouillage) ainsi que la coordination avec les systèmes non OSG du SFS et du SMS aux termes de l’Article 9.12. La nouvelle Résolution 771 (CMR-19) sur les mesures transitoires s’applique aux systèmes non OSG du SFS notifiés avant la fin de la CMR-19. Les attributions de fréquences pour ces systèmes doivent être mises en service avant le 23 novembre 2022 ou la fin de la période réglementaire précisée au numéro 11.44 (selon la première éventualité), à défaut de quoi elles seront supprimées.

61. La CMR-19 a aussi mis à jour les limites d’émission non désirée pour les réseaux et systèmes OSG et non OSG du SFS dans les bandes de fréquences adjacentes à la bande du SETS (passif) à partir de 50,2 à 50,4 GHz. Les nouvelles limites s’appliquent uniquement aux stations terriennes OSG et non OSG mises en service après le 1er janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-19, respectivement. ISDE propose d’intégrer les décisions prises par CMR-19 au Tableau canadien.

Tableau 24 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 37,5 à 42,5 GHz du Tableau canadien
37,5 – 42,5 GHz
MHzBandes de fréquences
37,5 - 38FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.550C
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 C51
38 – 39,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD 5.550C
MOBILE
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 C51
39,5 - 40FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.550C
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) C50
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 ADD 5.550E C51
40 – 40,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.550C
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) C50
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)
ADD 5.550E
40,5 - 41FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.550C
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Mobile
Mobile par satellite (espace vers Terre)
5.547
41 – 42,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B ADD 5.550C
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Mobile
5.547 5.551H 5.551I
ADD
5.550C L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Le projet de nouvelle Résolution 770 (CMR-19) s'applique également et le numéro 22.2 continue de s'appliquer. (CMR-19)
ADD
5.550E L'utilisation des bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40-40,5 GHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) et des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires des services fixe par satellite et mobile par satellite, mais non avec les systèmes à satellites non géostationnaires d'autres services. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-19)
Tableau 25 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 47,2 à 51,4 GHz du Tableau canadien
47,2 – 51,4 GHz
MHzBandes de fréquences
47,2 - 47,5FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.550C 5.552
MOBILE
5.552A C52
47,5 - 47,9FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.550C 5.552
MOBILE
C52
47,9 - 48,2FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.550C 5.552
MOBILE
5.552A C52
48,2 - 50,2 FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A 5.516B ADD 5.550C 5.552
MOBILE
5.149 5.340 5.555
50,2 - 50,4EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
5.340
50,4 - 51,4FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 5.338A ADD 5.550C
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace)

(point 9.1.9 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Études relatives aux besoins de spectre et à l’attribution possible de la bande de fréquences de 51,4 à 52,4 GHz au service fixe par satellite (Terre vers espace)

Contexte

62. Les systèmes à satellites sont de plus en plus utilisés pour fournir des services de communication à large bande et une connectivité aux utilisateurs à l’échelle mondiale. Par conséquent, il est indispensable d’avoir accès à une quantité suffisante de spectre pour permettre aux réseaux de prochaine génération du service fixe par satellite (SFS) de fournir ces services à large bande. Ce point à l’ordre du jour visait à étudier les besoins de spectre et à éventuellement attribuer la bande de 51,4 à 52,4 GHz au SFS OSG (Terre vers espace) conformément à la Résolution 162 (CMR-15). Des études ont été menées pour les services dans la bande et les bandes adjacentes. Elles ont mis en évidence la nécessité de définir les critères de protection du service d’exploration de la Terre par satellite (SETS) (passif) dans la bande de fréquences de 52,6 à 54,25 GHz et d’assurer la protection des services fixe, mobile et de radioastronomie dans la bande.

Discussion

63. CMR-19 a ajouté une attribution de liaison montante au SFS (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 51,4 à 52,4 GHz, limitée aux passerelles de l’orbite des satellites géostationnaires (OSG) dont la taille de l’antenne est de 2,4 mètres. Pour protéger les stations spatiales OSG du SETS (passif), les limites des niveaux d’émission non désirée provenant des stations terriennes ont été ajoutées à la Résolution 750. ISDE propose d’intégrer ces modifications au Tableau canadien.

Tableau 26 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 51,4 à 52,6 GHz du Tableau canadien
51,4 – 52,6 GHz
MHzBandes de fréquences
51,4 – 52,46FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ADD 5.555C
MOBILE
MOD 5.338A 5.547 5.556
52,4 – 52,6FIXE MOD 5.338A
MOBILE
5.547 5.556
ADD
5.555C L'utilisation de la bande de fréquences 51,4-52,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux réseaux à satellite géostationnaire. Les stations terriennes sont limitées aux stations terriennes passerelles dotées d'une antenne d'un diamètre minimal de 2,4 m. (CMR-19)
MOD
5.338A Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,46 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-192) s'applique. (CMR-192)

6.5 Modifications apportées aux renvois internationaux du Tableau canadien

(point 8 à l’ordre du jour de la CMR-19) : Demandes d’administrations qui souhaitent supprimer le nom de leur pays de certains renvois

64. La Résolution 26 (Rév. CMR-97) recommande vivement les administrations à examiner périodiquement les renvois et à proposer de supprimer les renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, selon le cas. Dans des cas exceptionnels, la Résolution 26 prévoit que les propositions concernant de nouveaux renvois ou des modifications à des renvois existants peuvent être examinées si elles portent sur la correction d’omissions, d’incohérences, d’ambiguïtés ou d’erreurs de rédaction manifestes. Le point 2 de la section « décide » de la Résolution 26 indique que le Tableau international devrait comprendre les renvois qui comportent des incidences internationales sur l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.

65. Pour ces raisons, un certain nombre de renvois au Tableau international, également inclus au Tableau canadien, ont été modifiés lors de la CMR-19 en fonction des propositions formulées par les administrations. ISDE propose d’intégrer les modifications suivantes aux renvois :

MOD
5.128 Les fréquences des bandes 4 063-4 123 kHz et 4 130-4 438 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillage préjudiciables ne soient pas causés au service mobile maritime. En outre, dans les pays suivants : Afghanistan, Argentine, Arménie, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, Centrafricaine (Rép.), Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali, Niger, Pakistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les bandes de fréquences 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz, les stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 1 kW, peuvent être exploitées, à condition qu'elles soient situées à au moins 600 km des côtes et qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime. (CMR-192)
MOD
5.295 Dans les pays suivants : Bahamas, Barbade, Canada, Etats-Unis et Mexique, la bande de fréquences 470-608 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir la Résolution 224 (Rév.CMR-195). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande de fréquences sont assujetties à l’accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s’appliquent. Au Mexique, l'utilisation des IMT dans cette bande de fréquences ne commencera pas avant le 31 décembre 2018 et pourra être prorogée si les pays voisins donnent leur accord. (CMR-195)
MOD
5.297 Attribution additionnelle : dans les pays suivants : Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Guyana, et Jamaïque, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants : Bahamas, la Barbade et Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-195)
MOD
5.308A Dans les pays suivants : Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, États-Unis, Guatemala et Mexique, la bande de fréquences 614-698 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir la Résolution 224 (Rév.CMR-195). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. Au Belize et au Mexique, l'utilisation des IMT dans cette bande de fréquences ne commencera pas avant le 31 décembre 2018 et pourra être prorogée si les pays voisins donnent leur accord. (CMR-195)
MOD
5.331 Attribution additionnelle : dans les pays suivants : Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d’), Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Madagascar, Mali, Mauritanie, Monténégro, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Turquie, Venezuela et Viet Nam, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. Au Canada et aux États-Unis, la bande 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation, dont l'utilisation est limitée au service de radionavigation aéronautique. (CMR-129)
MOD
5.389B L'utilisation de la bande 1 980-1 990 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ou gêner le développement de ces services dans les pays suivants : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Équateur, États-Unis, Honduras, Jamaïque, Mexique, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité et-Tobago, Uruguay et Venezuela. (CMR-19)
Modifications apportées à d’autres renvois lors de la CMR-19 et applicables au Tableau canadien

66. La CMR-19 a également modifié de nombreux renvois ainsi que certaines entrées au Tableau international à l’Article 5 afin de corriger des erreurs de rédaction, des incohérences ou des dispositions désuètes. De plus, elle a mis à jour les références aux recommandations de l’UIT-R incorporées par renvoi au point 2 à l’ordre du jour ainsi que les références aux résolutions et aux recommandations examinées au point 4 à l’ordre du jour. Le point 9.2 à l’ordre du jour de la CMR-19 portait, notamment, sur les difficultés ou les incohérences rencontrées dans l’application du Règlement des radiocommunications de l’UIT, comme l’a signalé le directeur du Bureau des radiocommunications aux participants à la Conférence.

67. ISDE propose d’intégrer toutes les modifications applicables au Canada dans la présente édition du Tableau canadien, et de modifier ou de supprimer les renvois suivants du Tableau international :

MOD
5.134 L'utilisation des bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz par le service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes de fréquences pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-1907). (CMR-1907)
MOD
5.242 Attribution additionnelle : au Canada et Mexique, la bande 216-220 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire. (CMR-19)
MOD
5.265 Dans la bande de fréquences 403-410 MHz, la Résolution 205 (Rév.CMR-195) s'applique. (CMR-195)
MOD
5.279A L'utilisation de cette la bande de fréquences 432-438 MHz par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doit être conforme à la Recommandation UIT-R RS.1260-21. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande de fréquences 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation du service d'exploration de la Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. (CMR-1903)
MOD
5.286AA La bande de fréquences 450-470 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT).  vVoir la Résolution 224 (Rév.CMR-1907). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-1907)
MOD
5.287 L'utilisation des bandes de fréquences 457,5125-457,5875 MHz et 467,5125-467,5875 MHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de communication de bord. Les caractéristiques des appareils et la disposition des voies doivent être conformes à la Recommandation UIT-R M.1174-43. L'utilisation de ces bandes de fréquences est soumise à la réglementation nationale de l'administration concernée lorsque ces bandes de fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. (CMR-195)
MOD
5.317A Les parties de la bande de fréquences 698-960 MHz dans la Région 2 et les bandes de fréquences 694-790 MHz dans la Région 1 et de la bande 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile à titre primaire sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir les Résolutions 224 (Rév.CMR-192), 760 (Rev.CMR-19), et 749 (Rév.CMR-192), s'il y a lieuselon le cas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-129)
MOD
5.393 Attribution additionnelle : au Canada, aux États-Unis et en Inde, la bande de fréquences 2 310-2 360 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore de Terre complémentaire à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-195) à l'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne la limitation imposée aux systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs. Les stations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires doivent faire l'objet d'une coordination bilatérale avec les pays voisins avant d'être mises en service. (CMR-159)
SUP
5.396
SUP
5.562F
SUP
5.562G

6.6 Autres modifications à apporter au Tableau canadien

68. La présente section contient, d’une part, les révisions proposées au Tableau canadien pour tenir compte des résultats de toute décision de politique concernant l’utilisation du spectre applicable pour laquelle aucune modification au Tableau canadien n’a été proposée pour la mise en œuvre de la décision, et d’autre part les révisions nécessaires en raison de toute incohérence relevée durant l’examen de l’édition précédente du Tableau canadien. Plus particulièrement, tout renvoi indiqué comme supprimé dans le Tableau canadien (édition de 2018) sera supprimé de manière définitive dans la nouvelle édition de 2021. Par conséquent, les renvois canadiens suivants seront supprimés de façon permanente : C39D et C47B.

a. (point 1.1 à l’ordre du jour de la CMR-15) : Envisager des attributions de fréquences additionnelles au service mobile à titre primaire et identifier des bandes de fréquences additionnelles pour les télécommunications mobiles internationales (IMT) ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes, afin de faciliter le développement des applications mobiles à large bande de Terre, conformément à la Résolution 233 (CMR-12).

69. ISDE propose de modifier le Tableau canadien pour tenir compte des résultats du point à l’ordre du jour 1.1 de la CMR-15. Ces modifications incluent l’ajout de la mention « sauf le service mobile aéronautique » aux attributions au service mobile dans la bande 3 450-3 700 MHz et l’ajout des renvois 5.431A, 5.431B et 5.434 au Tableau canadien. Le renvoi 5.434 a été mis à jour lors de la CMR-19 et la version la plus récente est incluse dans le présent document.

70. De plus, ISDE a récemment publié des décisions sur le cadre technique et politique dans la gamme de 3,5 GHz, notamment le document SLPB-001-19, Décision sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et décisions préliminaires sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz et le document SLPB-002-21, Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500  à 3 650 MHz. Les modifications apportées au Tableau canadien à la suite de ces décisions sont intégrées au tableau ci-dessous en tant que modifications adoptées et ne font pas l’objet d’une consultation.

Tableau 27 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de fréquences de 3 450 à 3 700 MHz du Tableau canadien
3 450 - 3 700 MHz
MHzBandes de fréquences
3 450 - 3 475 FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.431A ADD 5.431B
Amateur
3 475 - 3 500 FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.431A ADD 5.431B
Amateur
3 500 – 3 650FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.431B ADD MOD 5.434
3 650 – 3 700 FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique ADD MOD 5.434
ADD
5.431A Dans la Région 2, l'attribution à titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15)
ADD
5.431B Dans la Région 2, la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station de base ou une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20 % du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)
ADD
MOD 5.434 Dans les pays suivants : Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador,et les États-Unis et Paraguay, la bande de fréquences 3 600-3 700 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station de base ou une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20 % du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tousles renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 600-3 700 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-159)

b. Suppression de l’attribution antérieure au service mobile par satellite dans la bande de fréquences de 806 à 890 MHz

71. En 1987, une nouvelle attribution au service mobile par satellite (SMS) dans la bande de fréquences de 806 à 890 MHz en Région 2 a été introduite dans le cadre de la CMR-19 administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles. Cette attribution au SMS était destinée aux exploitations à l’intérieur des frontières nationales et son utilisation était assujettie à l’accord obtenu aux termes du numéro 9.21.

72. En raison des conditions associées à l’utilisation de cette attribution, et plus particulièrement de la restriction des exploitations à l’intérieur des frontières nationales ainsi que de l’obligation d’obtenir l’accord des administrations touchées, il s’avère complexe de mettre en œuvre le SMS dans cette bande au Canada. Plusieurs politiques sur l’utilisation du spectre ont été adoptées depuis 1987, ce qui a mené à une utilisation massive du spectre par d’autres services attribués, notamment les stations du service mobile, ce qui pourrait ne pas être compatible avec le déploiement et l’utilisation du SMS dans la bande de 806 à -890 MHz. Dans ce contexte, ISDE propose de supprimer la référence au numéro 5.317 du Tableau canadien afin d’indiquer clairement que la bande de 806 à 890 MHz n’est pas disponible pour les exploitations du SMS au Canada.

Tableau 28 : Résumé des modifications qu’il est proposé d’apporter à la bande de 806 à 890 MHz du Tableau canadien
806 – 890 MHz
MHzBandes de fréquences
806 - 890MOBILE 5.317A C7
Fixe
5.317 5.318
SUP
5.317

7. Autres points à l’ordre du jour et enjeux de la CMR-19

73. Plusieurs points à l’ordre du jour et enjeux de la CMR-19 ne concernaient pas le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences.

74. Six points à l’ordre du jour de la CMR-19 n’ont entraîné aucune modification de l’Article 5 du Règlement des radiocommunications et n’ont donc aucune incidence sur le Tableau canadien.

Point 1.1 à l’ordre du jour de la CMR-19 : Envisager une attribution de la bande de fréquences de 50 à 54 MHz au service d’amateur en Région 1

75. La CMR-19 a adopté une attribution à titre secondaire au service de radioamateur dans la bande de fréquences de 50 à 52 MHz en Région 1. Quatorze administrations européennes ont décidé, au moyen d’un renvoi, d’accorder le statut primaire au premier segment de 500 kHz, soit de 50 à 50,5 MHz. Plusieurs administrations d’Afrique et du Moyen-Orient ont ajouté leur nom à un renvoi existant, tandis que neuf administrations africaines disposaient déjà d’une attribution primaire au service de radioamateur dans la bande de 50 à 54 MHz. En comptant les autres administrations qui ont autorisé l’utilisation de 1 ou 2 MHz à titre primaire, un total de 29 administrations d’Afrique et du Moyen-Orient ont désormais une attribution primaire dans la totalité ou une partie de la bande de fréquences de 50 à 54  MHz. Puisque cet enjeu touche la Région 1, aucune modification au Tableau canadien n’est proposée.

Point 1.3 à l’ordre du jour de la CMR-19 : Envisager de relever éventuellement le statut de l’attribution à titre secondaire au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) pour lui conférer le statut primaire et de faire éventuellement une attribution à titre primaire au service d’exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) dans la bande de fréquences de 460 à 470 MHz

76. La CMR-19 a décidé de n’apporter aucune modification à la bande de fréquences de 460 à 470 MHz. Par conséquent, aucune modification au Tableau canadien n’est proposée.

Point 1.4 à l’ordre du jour de la CMR-19 :  Examiner les résultats des études menées conformément à la Résolution 557 (CMR-15), et examiner les restrictions indiquées à l’Annexe 7  de l’Appendice 30 (Rév.CMR 15), et, si nécessaire, réviser ces restrictions, tout en assurant la protection des assignations figurant dans le Plan et la Liste et du développement futur du service de radiodiffusion par satellite dans le cadre du Plan, ainsi que des réseaux existants et en projet du service fixe par satellite, et sans leur imposer de contraintes supplémentaires

77. À la CMR-19, on a convenu de supprimer certaines restrictions indiquées à l’Annexe 7 de l’Appendice 30 et d’adopter de nouvelles mesures réglementaires temporaires pour aider les pays en développement à accéder aux nouvelles ressources du spectre au moyen de la nouvelle Résolution 559. Aucune modification au Tableau canadien n’est nécessaire.

Point 1.10 à l’ordre du jour de la CMR-19 : Examiner les besoins de spectre et les dispositions réglementaires en vue de la mise en place et de l’utilisation du Système mondial de détresse et de sécurité aéronautique (GADSS)

78. La CMR-19 a conclu que les attributions au service de radiocommunication et les dispositions existantes étaient suffisantes pour répondre aux besoins actuels du GADSS. Selon cette décision, ISDE ne propose aucune modification au Tableau canadien.

Point 1.11 à l’ordre du jour de la CMR-19 :  Faciliter la désignation de bandes de fréquences harmonisées à l’échelle mondiale ou régionale pour les systèmes de radiocommunication ferroviaires train/voie dans les bandes de fréquences actuellement attribuées au service mobile

79. Une nouvelle résolution a été adoptée, soit la Résolution 240 (CMR-19), laquelle encourage les administrations à examiner les résultats de l’étude, ainsi que d’autres recommandations et rapports pertinents de l’UIT-R, et vise à faciliter l’harmonisation du spectre pour les systèmes de radiocommunication ferroviaires train/voie. Cette nouvelle résolution invite également l’UIT-R à poursuivre ses travaux relatifs aux systèmes de radiocommunication ferroviaires train/voie. Puisque cette résolution n’a pas d’incidence sur le Tableau canadien, aucune modification n’est proposée.

Point 1.12 à l’ordre du jour de la CMR-19 – Examiner d’éventuelles bandes de fréquences harmonisées à l’échelle mondiale ou régionale pour la mise en œuvre des systèmes de transport intelligents (ITS) en évolution dans le cadre des attributions existantes au service mobile

80. Une nouvelle recommandation, soit la Recommandation 208, a été approuvée lors de la CMR-19, laquelle recommandation encourage les administrations à utiliser des bandes de fréquences harmonisées à l’échelle mondiale ou régionale, ou une partie de celles-ci, dans le cadre de la planification et du déploiement d’application ITS en évolution, ainsi qu’à tenir compte des enjeux de coexistence entre les stations ITS et les stations des services existants. Puisque cette recommandation n’a pas d’incidence sur le Tableau canadien, aucune modification n’est proposée.

81. Les modifications prévues auxs points à l’ordre du jour et les enjeux de la CMR-19 qui ont été apportées aux Articles ou aux Appendices du Règlement des radiocommunications n’ont pas d’incidence sur le Tableau canadien.

Point 1.9.1 à l’ordre du jour de la CMR-19 : Mesures réglementaires à prendre dans la bande de fréquences de 156 à 162,05 MHz concernant les dispositifs de radiocommunication maritimes autonomes, afin de protéger le Système mondial de détresse et de sécurité en mer et le système d’identification automatique

82. Compte tenu des avantages de ces dispositifs pour les activités scientifiques, récréatives et de pêche, la CMR-19 a décidé de désigner une fréquence dans le service mobile maritime pour ces types d’applications à l’Appendice 18 du Règlement des radiocommunications de l’UIT. Aucune modification au Tableau canadien n’est nécessaire puisque celui-ci contient déjà les références appropriées à l’Appendice 18.

Point 7 à l’ordre du jour de la CMR-19 : Examiner d’éventuels changements à apporter, et d’autres options à mettre en œuvre, en application de la Résolution 86 (Rév. Marrakech, 2002) de la CMR-19 de plénipotentiaires, intitulée « Procédures de publication anticipée, de coordination, de notification et d’inscription des assignations de fréquences relatives aux réseaux à satellite », conformément à la Résolution 86 (Rév. Marrakech, 2002), afin de faciliter l’utilisation rationnelle, efficace et économique des fréquences radioélectriques et des orbites associées, y compris de l’orbite des satellites géostationnaires

83. La CMR-19 a abordé 17 enjeux relatifs à ce point à l’ordre du jour. Plusieurs modifications ont été apportées aux procédures indiquées aux Articles 9 et 11, ainsi qu’aux Appendices 30, 30A et 30B du Règlement des radiocommunications pour les clarifier et les simplifier tout en préservant leur intégrité. Certaines de ces dispositions nouvelles et révisées représentent également un pas important vers la correction des lacunes cernées lors de la CMR-15. Aucune modification au Tableau canadien n’est nécessaire.

8. Prochaines étapes

84. ISDE entend examiner les commentaires reçus et publier sa décision sur les propositions faites dans cette consultation. Après la publication d'une décision, ISDE finalisera et publiera la mise à jour du Tableau canadien d'attribution des fréquences.

9. Présentation de commentaires

85. Les répondants sont priés de fournir leurs commentaires en format électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel.

86. De plus, ces derniers sont invités à indiquer le numéro du tableau ou du point à l’ordre du jour de la CMR-19 afin d’en faciliter la consultation. Les répondants devront fournir les arguments et les justifications venant appuyer chaque réponse. Les répondants doivent également tenir compte du contexte canadien dans leur réponse.

87. Les commentaires présentés sur papier doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
À l’attention du directeur principal
Planification et services techniques du spectre
Direction générale du génie, de la planification et des normes
235, rue Queen, 6e étage, tour Est
Ottawa (Ontario)    K1A 0H5

88. Tous les commentaires doivent citer la Gazette du Canada, Partie I, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-006-22). Pour être pris en considération, tous les commentaires doivent être transmis au plus tard le 21 mars 2022. Peu après la clôture de la période de présentation des commentaires, ces derniers seront publiés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

10. Obtention de copies

89. Tous les documents relatifs au spectre mentionnés dans le présent document sont accessibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.