Avis no DGRB-009-99

Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. 1995, ch.1

Avis no DGRB-009-99 — Droits d'autorisation de radiocommunication concernant les services mobiles par satellite qui utilisent des fréquences radio supérieures à 1 GHz

Introduction

Une nouvelle classe de réseaux de radiocommunication mondiaux assurant un service mobile par satellite (SMS) permet d'offrir aux Canadiens une gamme de services téléphoniques, de données, de télécopie et de messagerie partout au Canada, en complément des services de communications personnelles et cellulaires de terrestres. Ces réseaux du service mobile par satellite utilisent des bandes de fréquences radio supérieures à 1 GHz et emploient généralement des largeurs de bande de 2 à 30 MHz pour les communications entre les stations terriennes d'abonné et les stations spatiales. Les réseaux SMS doivent fonctionner de façon à permettre l'exploitation mutuelle de services concurrentiels lorsque les réseaux SMS se partagent la bande de fréquences assignée.

Le 13 juin 1998, Industrie Canada a publié l'Avis de la Gazette DGRB-001-98 - Droits de licence de spectre concernant les services mobiles par satellite qui utilisent des fréquences radio supérieures à 1 GHz. Dans cet avis, le ministre annonçait qu'il accorderait des licences de spectre en vue d'autoriser l'utilisation du spectre pour cette classe de service mobile par satellite qui est fournie par des stations terriennes et spatiales. Cette licence permettrait également aux fournisseurs de service d'exploiter un nombre illimité de stations terriennes d'abonné.

Cette démarche élimine le fardeau administratif que constitue la délivrance de licences individuelles pour chaque abonné. Elle vise également à traiter sur le même pied les fournisseurs de service qui utilisent actuellement les satellites canadiens et qui paient les droits de licence radio pour la station spatiale, les terminaux d'utilisateur et les stations de liaison de connexion, et les fournisseurs de service qui utilisent des satellites étrangers et qui ne paient que les droits de licence radio pour les terminaux d'utilisateur et les stations de liaison de connexion.

Industrie Canada a invité les intéressés à faire connaître leur opinion sur un projet de droit d'autorisation annuel de 18 000 $ par 500 kHz ou partie de 500 kHz assignés dans des bandes de fréquences radio supérieures à 1 GHz pour fournir des services mobiles par satellite au Canada. Le droit d'autorisation et le barème ont été proposés en tenant compte du besoin de fixer les droits pour les systèmes étrangers du service mobile par satellite exploités au Canada, de réduire les droits en cas de partage des fréquences assignées, de calculer les droits annuels au prorata et d'obtenir un rendement équitable de l'utilisation de la bande de fréquences assignée.

Suite à l'Avis, neuf répondants, dont des fournisseurs de services canadiens, des associations de télécommunications, des exploitants de satellites internationaux et des experts-conseils, ont présenté leurs observations. Tous les répondants appuyaient les grandes orientations prises par Industrie Canada, qui désire favoriser une concurrence durable et des services innovateurs en facilitant la mise en place opportune et ordonnée de réseaux SMS au Canada. La majorité des répondants étaient aussi d'accord avec l'imposition de droits en fonction de la valeur économique de la bande de fréquences assignée.

Quelques répondants étaient en faveur de maintenir le droit de 41 $ par station d'utilisateur. Cependant, bon nombre de répondants appuyaient le barème de droits proposé, à condition que les droits exigés soient réduits de façon à éviter les répercussions négatives sur les clients des SMS et qu'ils soient comparables ou inférieurs à ceux qu'exigent les administrations d'autres pays comme les États-Unis ou l'Australie. D'autres ont suggéré des façons de traiter plus équitablement les exploitants actuels de SMS et les exploitants qui utilisent les fréquences assignées pour le service fixe par satellite (SFS) ou ceux qui prévoient faire une percée dans le marché canadien. Certains répondants ont suggéré d'éclaircir certains termes et de rajuster les droits durant le passage du système de licences radio au système de licences de spectre.

Industrie Canada constate que les fournisseurs de services canadiens évoluent dans un environnement caractérisé par un marché SMS à faible densité pleinement libéralisé dont le nombre de participants SMS augmente. De plus, les services SMS constituent un complément aux services de communications personnelles et cellulaires bien développés plut_t que de les concurrencer. Enfin, le nombre d'abonnés au service SMS a augmenté très lentement en dépit des prévisions optimistes de commercialisation. Compte tenu de cet environnement, le droit proposé à l'origine, qui conviendrait probablement mieux dans un marché établi, n'est pas approprié à l'heure actuelle.

Compte tenu des observations reçues, de l'appui général de cette initiative et de l'environnement avec lequel les fournisseurs de service doivent maintenant composer, le Ministère mettra en place un cadre général de droits de licence pour les services mobiles par satellite qui utilisent les fréquences radio supérieures à 1 GHz. À cette fin, il

  1. établira le droit annuel à 540 $ par 100 kHz pour les fréquences radio assignées;
  2. établira au prorata les droits pour les nouvelles licences à 1/12 du droit annuel pour chaque mois avant le 1er avril;
  3. réduira le droit applicable lorsque des exploitants de réseaux du service mobile par satellite ou des fournisseurs de services mobiles par satellite se partagent les fréquences;
  4. mettra en place un barème de droits de licence de spectre au cours des deux prochains exercices;
  5. assujettira provisoirement au présent barème les fournisseurs de services mobiles par satellite qui utilisent les bandes de fréquences du service fixe par satellite (SFS) pendant que le Ministère étudie la délivrance de licences de spectre pour le service fixe par satellite (SFS).

Les détails complets des droits établis pour les services mobiles par satellite qui utilisent des fréquences radio supérieures à 1 GHz sont présentés dans le barème de droits qui suit.

Barème de droits

Conformément à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie établit ci-dessous les droits qui suivent, dont la date d'entrée en vigueur correspond à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. Ces droits sont applicables aux autorisations de radiocommunication délivrées par le ministre conformément à l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication, pour établir des services mobiles par satellite qui utilisent des fréquences radio supérieures à 1 GHz, conformément aux conditions de l'autorisation.

Interprétation

1. Aux fins du présent barème de droits,

« fréquences radio assignées »
désigne la partie spécifique d'une bande ou de bandes de fréquences radio supérieures à 1 GHz qu'un fournisseur de services mobiles par satellite ou un exploitant de réseau du service mobile par satellite est autorisé à utiliser au Canada;
« service mobile par satellite » (SMS)
désigne un service de radiocommunication qui utilise des fréquences radio supérieures à 1 GHz pour assurer des communications entre des stations terriennes mobiles et au moins une station spatiale;
« exploitant de ré seau du service mobile par satellite  »
désigne la personne responsable de l'exploitation du segment spatial et du segment terrien d'un réseau qui offre un service mobile par satellite au Canada;
« fournisseur de services mobiles par satellite »
désigne toute personne autorisée par un exploitant de réseau du service mobile par satellite à fournir des services mobiles par satellite au Canada, conformément à l'autorisation de radiocommunication délivrée par le ministre;
« nouveau droit »
désigne le droit annuel, proportionnel ou de renouvellement établi en vertu des articles 2 à 5, ou de l'article 6;
« ancien droit »
désigne, en vertu du Règlement sur la radiocommunication, les droits de licence radio applicables que le titulaire de licence a payés au 1er avril 1999 pour exploiter des stations terriennes mobiles et les fréquences d'une station spatiale qui sont autorisées pour les communications avec les stations terriennes mobiles.
« droit de renouvellement »
désigne le droit annuel à payer pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de radiocommunication avant son expiration, soit le 31 mars de chaque année.

Droit d'autorisation de radiocommunication annuel

Droit annuel

2. Le droit d'autorisation de radiocommunication annuel est de 540 $ par 100 kHz, ou partie de 100 kHz, assignés dans des bandes de fréquences radio utilisées pour fournir des services mobiles par satellite au Canada.

Droits proportionnels

3. Le mois au cours duquel le ministre délivre l'autorisation de radiocommunication annuelle détermine le droit de licence proportionnel applicable.

4. Le droit de licence proportionnel est de 45 $ par mois par 100 kHz, ou partie de 100 kHz, assignés dans des bandes de fréquences utilisées pour fournir des services mobiles par satellite au Canada, jusqu'à l'expiration de la licence, le 31 mars.

Droit de renouvellement

5. Le droit de renouvellement est égal au droit annuel d'autorisation de radiocommunication.

Réduction du droit en cas de partage des fréquences radio assignées

6. Le droit annuel, proportionnel ou de renouvellement réduit est de

  1. 1/3 du droit applicable prévu aux articles 2 à 5, lorsqu'un exploitant de réseau du service mobile par satellite est tenu de partager des fréquences radio assignées au Canada avec un autre exploitant de réseau du service mobile par satellite;
  2. 1/3 du droit applicable prévu aux articles 2 à 5, lorsqu'un fournisseur de services mobiles par satellite est tenu de partager des fréquences radio assignées au Canada avec un autre fournisseur de services mobiles par satellite du même exploitant de service mobile par satellite;
  3. 1/9 du droit applicable prévu aux articles 2 à 5, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes a) et b) s'appliquent toutes deux.

Rajustement des droits pour la mise en oeuvre par étapes

7. Le droit annuel, proportionnel ou de renouvellement applicable prévu aux articles 2 à 5, ou le droit annuel, proportionnel ou de renouvellement réduit prévu à l'article 6, est rajusté de façon à ce que le droit cumulatif corresponde à

  1. A + 0,2(B-A) au cours de l'exercice 1999-2000;
  2. A + 0,5(B-A) au cours de l'exercice 2000-2001;

où A représente l'ancien droit, s'il y a lieu, et B, le nouveau droit.

Notes générales

  1. En vertu du Règlement sur la radiocommunication, le droit annuel exigé au 1er avril 1999 est de 41 $ par station mobile qui communique avec une station spatiale, et de 473 $ pour chaque fréquence d'émission ou de réception assignée à une station spatiale qui communique avec une station mobile.
  2. Le droit cumulatif est arrondi au dollar le plus près.
  3. Ce barème de droits s'applique aux autorisations de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences radio supérieures à 1 GHz qui sont attribuées au Canada au service mobile par satellite en vue de fournir des services mobiles par satellite au Canada. Par dérogation à ce qui précède, le présent barème de droits s'applique aussi provisoirement aux autorisations de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences radio supérieures à 1 GHz attribuées au service fixe par satellite aux fins de la prestation de services mobiles par satellite au Canada et ce, jusqu'à ce qu'un barème de droits applicable au service fixe par satellite SFS) ait été établi.
  4. Les droits établis dans le présent barème ne s'appliquent pas aux fréquences assignées pour l'exploitation de systèmes de télémesure, de télécommande et de contr_le et pour les liaisons de connexion.
  5. Le présent barème de droits provisoire s'applique aux services mobiles par satellite qui utilisent des fréquences radio supérieures à 1 GHz. Il pourrait être modifié si les circonstances le justifient.

Le

Le Ministre de l'Industrie

John Manley