Décision concernant le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GH et consultation sur les droits de licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz

Mars 2009

Gestion du spectre et télécommunications
Loi sur la radiocommunication

 

Avis no DGRB-004-09Décision concernant le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz et consultation sur les droits de licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz

Par le présent avis, Industrie Canada annonce la publication des résultats de la consultation lancée dans l'avis dans la Gazette du Canada no DGRB-001-08Consultation sur le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, et des droits de licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz.

Le Ministère annonce également par la présente, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur les frais d'utilisation les droits proposés pour les licences dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz, ainsi qu'une occasion de plus pour les intervenants de se prononcer sur les droits et les normes de services afférentes.

Présentation d'observations

Les intéressés sont invités à adresser leurs observations sur les droits proposés sous forme électronique (XHTML, WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT), à l'adresse de courrier électronique ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca, accompagnées d'une note précisant le logiciel, le numéro de la version et le système d'exploitation utilisé.

Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Gestionnaire, Réseaux émergents, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario)  K1A 0C8.

Toutes les observations doivent préciser la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGRB-004-09). Pour être certains que leurs observations seront prises en considération, les intéressés doivent les envoyer au plus tard le 30 avril 2009. Peu après la clôture de la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des exemplaires

Le présent avis et les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse www.gazette.gc.ca/accueil-home-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada, au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Original signé le 6 mars 2009

Le directeur général,
Réglementation des radiocommunications
et de la radiodiffusion

champ de saisie de la signature
Michael D. Connolly

Table des matières

  1. But
  2. Contexte

Partie A : Décision concernant le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz

 

  1. Licences dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz
  2. Spectre non attribué ou retourné dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, et systèmes de télécommunications multipoints locaux (STML) dans la bande de fréquences de 28 GHz

 

Partie B : Droits de licences – Consultation supplémentaire

 

  1. Contexte
  2. Droits proposés pour les licences délivrées selon le principe du « premier arrivé, premier servi »
  3. Normes de services
  4. Présentation d'observations
  5. Pour obtenir des exemplaires

 

Annexe A – Conditions de licence

1. But

Le présent document se compose de deux parties. La partie A présente les décisions découlant de la consultation menée en 2008 à la suite de la publication de l'avis dans la Gazette du Canada no DGRB-001-08Consultationsur le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, et des droitsde licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz, et annonce des changements aux conditions de licence, y compris celles qui ont trait à la mise en service de l'exploitation du spectre.

Dans la partie B du présent document, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur les frais d'utilisationFootnote 1, le Ministère annonce les droits proposés pour les licences dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz, ainsi qu'une occasion de plus pour les intervenants de se prononcer sur lesdits droits, ainsi que sur les normes de services afférentes.

2. Contexte

En février 1996, Industrie Canada a lancé un appel de demandes dans lequel il a annoncé qu'il se servirait d'un processus comparatif pour sélectionner les titulaires de licences à l'égard de deux blocs de fréquences de 500 MHz dans la bande de 28 GHz pour les systèmes de télécommunications multipoint locaux (STML). Au départ, 35 entreprises ont répondu en faisant part de leur intérêt. De ce nombre, 14 ont par la suite présenté des demandes détaillées. En octobre 1996, le Ministère a annoncé les entreprises retenues au terme du processus comparatif et délivré des licences à trois entreprises. En janvier 2002, toutes les licences avaient été retournées au Ministère.

En 1999, Industrie Canada a mené sa première enchère du spectre visant les fréquences des systèmes point à point fixes et point multipoints dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz. Des 354 licences délivrées dans le cadre de cette enchère, 96 demeurent disponibles entre les mains du Ministère.

En avril 2008, Industrie Canada a publié dans la Gazette du Canada l'avis no DGRB-001-08Consultationsur le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, et des droits de licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz. Cette consultation traitait précisément du renouvellement des licences des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz attribuées lors de l'enchère tenue en 1999. Le document contient :

  1. des observations à propos des critères sur lesquels devrait reposer la décision de renouveler ou non les licences des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz;
  2. une structure de droits de renouvellement qu'il y aura lieu d'appliquer aux nouvelles licences, ainsi qu'aux licences renouvelées des bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz;
  3. des mises à jour des conditions qu'il y aura lieu d'appliquer aux nouvelles licences, ainsi qu'aux licences renouvelées des bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz;
  4. un nouveau processus de délivrance des licences fondé sur le principe du « premier arrivé, premier servi » pour le spectre retourné ou non attribué, y compris celui dans la bande de fréquences de 28 GHz.

Une période était réservée à la présentation d'observations, et neuf entreprises ont réagi au document de consultation.

Partie A : Décision concernant le renouvellement des licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz

Après avoir examiné les observations reçues, Industrie Canada annonce la décision suivante :

1. Licences dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz

1.1 Mise en service de l'exploitation du spectre et renouvellement de licences

Dans le document de consultation, la condition de licence relative à la mise en service de l'exploitation du spectre a été discutée en profondeur.

Le document intitulé Politique et procédures pour la délivrance de licences parenchère dans les bandes de fréquences de 24 GHz et de 38 GHz, publié en mai 1999, énonçait la condition originale de licence pour la mise en service de l'exploitation du spectre : « Dans les trois ans suivant la clôture des enchères, le titulaire de licence doit prouver au Ministère que les fréquences sont en exploitation. L'établissement de huit liaisons par million de population (arrondie à un nombre entier) dans une zone de service, ou un autre indicateur d'utilisation acceptable par le Ministère, sera exigé ».

Comme l'indique le document de consultation, le Ministère a octroyé deux périodes de prolongation après avoir reçu tout au long de l'année des demandes provenant de titulaires de licences qui invoquaient une pénurie de matériel adapté et abordable, ce qui les empêchait de respecter les échéances de mise en service : dans un premier temps, jusqu'au 2 juillet 2007 et, dans un deuxième temps, jusqu'à la fin de la période de validité de la licence. La période de validité des licences pour la majorité des titulaires se terminait en 2010, et en 2012 et 2013 pour certains autres.

Comme l'enchère des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz s'est tenue en plein « boom technologique », ce spectre était porteur d'avenir pour les accès fixes de large bande sans fil; les fournisseurs de services espéraient offrir des services concurrentiels en matière de transmission de voix, de données et de contenu multimédia. Malheureusement, la technologie ne s'est pas développée comme prévu, et la disponibilité de matériel adapté et abordable demeure un problème. La mise en exploitation de systèmes de radiocommunication dans ces bandes de fréquences du spectre a été plutôt modeste. Le Ministère a aussi constaté que les non-titulaires ont manifesté bien peu d'intérêt envers le spectre, et que d'autres pays connaissent une absence de développement technologique du même type.

Depuis la clôture de l'enchère des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, certaines bandes du spectre ne sont toujours pas attribuées. Un titulaire a remis ses licences au Ministère, et un autre titulaire a fait faillite. En tout, Industrie Canada possède 96 des 354 licences offertes dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz. Le Ministère a par ailleurs remarqué un manque d'intérêt relativement aux licences de spectre non attribuées. Il a en outre rencontré des titulaires de licences dans les bandes de 24 et 38 GHz qui ont activement cherché, sans trop de succès, à conclure des ententes commerciales avec d'autres entreprises (p. ex., vendre, louer ou échanger leurs licences) afin d'exploiter leur spectre.

Par conséquent, Industrie Canada a proposé, dans le document de consultation, de renoncer au facteur de mise en service de l'exploitation du spectre en tant que condition de renouvellement des licences de bandes de fréquences de 24 et 38 GHz. Cependant, le Ministère examinera le respect des autres conditions de licence avant d'approuver les demandes de renouvellement de licences.

Toutes les observations reçues à ce sujet, sauf deux, exprimaient l'avis que la mise en exploitation des services dans ces bandes de fréquences ait été gênée par une pénurie de matériel et une absence de développement technologique. De plus, tous étaient d'avis que la demande demeure faible, et que le retour sur les investissements massifs réalisés par les titulaires de licences lors de l'enchère tenue en 1999 est encore à venir.

Trois répondants suggéraient, étant donné les circonstances extraordinaires dans cette bande de fréquences, de proroger de cinq ans la période de validité des licences; deux d'entre eux recommandaient de n'appliquer aucun droit de renouvellement, et le troisième proposait à la limite d'exiger des droits en fonction de la valeur actuelle du spectre. Un quatrième répondant recommandait une prorogation de dix ans sans droits additionnels.

Le Ministère indique que le matériel disponible fait progressivement son entrée sur le marché, et que la disponibilité sera accrue si la demande se fait sentir.

À la lumière de ces observations et compte tenu des défis de taille que posent le matériel et le développement technologique, le Ministère a décidé de proroger de cinq ans la période actuelle de validité des licences sans appliquer de droit et, dans le même ordre d'idées, de prolonger la mise en exploitation des systèmes jusqu'à la fin de la période prorogée de validité des licences. Les licences en vigueur seront modifiées pour refléter ces changements. Deux ans avant la fin de la période prorogée, Industrie Canada entamera un processus de consultation sur le renouvellement des licences.

Le Ministère prolongera de cinq ans la période actuelle de validité des licences sans appliquer de droits aux licences de spectre dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz délivrées par enchères, et il prolongera le délai de mise en exploitation des systèmes jusqu'à la fin de la période prorogée de validité des licences.

Le Ministère entamera un processus de consultation sur le renouvellement des licences au plus tard deux ans avant l'échéance de la nouvelle période de validité des licences.

Il est à noter que la décision prise par le Ministère de prolonger de cinq ans la période de validité des licences actuelles sans appliquer de droits ne touche que les licences dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz et qu'elle ne concerne pas, en général, les décisions que le Ministère peut prendre à l'égard d'autres bandes de fréquences ou celles prises à tout autre moment à l'égard des licences dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz.

1.2 Conditions de licence applicables aux licences des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz – discussion

Dans le document de consultation, le Ministère a examiné les conditions de licence qui ont été appliquées après la tenue de l'enchère, ainsi que les changements relatifs au processus de renouvellement. Bon nombre des changements proposés visaient la révision du libellé en fonction de celui présentement en usage au Ministère. En considération de la décision du Ministère de prolonger la période de validité des licences actuelles, les conditions de licence ne subiront que des modifications mineures, tel qu'il est précisé plus loin. Les conditions liées au renouvellement de ces licences feront partie d'une consultation ultérieure. L'annexe A dresse la liste exhaustive des conditions de licence applicables aux licences ayant fait l'objet d'une prorogation.

1.2.1 Période de validité des licences

En conséquence de la décision d'octroyer une prolongation de cinq ans, cette condition sera remplacée par le libellé suivant :

La licence expirera à la date indiquée ci-dessus. Le Ministère déterminera le processus de délivrance des licences après cette période de validité et traitera toute question relative au renouvellement dans le cadre d'une consultation publique.

1.2.2 Limite de regroupement des licences de spectre

Cette condition de licence sera retirée étant donné qu'elle n'est plus exigée; l'exigence a été annulée pour les licences de spectre des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz dans l'avis dans la Gazette du Canada no DGTP-004-06Décisiond'annuler la politique de plafonnement des fréquences de larges bandes.

1.2.3 Coordination internationale

Dans le document de consultation, le Ministère propose d'harmoniser le libellé de la condition de licence visée avec celui présentement en usage au Ministère, pour ce qui est des licences dans d'autres bandes de fréquences, et d'ajouter des renvois à la section sur la coordination nationale.

Le nouveau libellé indique ce qui suit :

  1. la coordination nationale est exigée conformément aux normes techniques canadiennes relatives à ce spectre;
  2. les titulaires peuvent être tenus de fournir les données techniques nécessaires à Industrie Canada pour faciliter les activités de coordination;
  3. la coordination nationale suivra des modalités similaires à celles de la coordination internationale.

Toutes les observations recueillies étaient en faveur du nouveau libellé de cette condition de licence ou ne s'y objectaient pas.

Le nom de la condition de licence dans le cas de la coordination internationale sera modifié afin d'inclure la coordination nationale, et le libellé afférent sera modifié en fonction des changements.

1.2.4 Mise en service de l'exploitation du spectre

Comme l'indique le document de consultation, la plus grande inquiétude en ce qui concerne le renouvellement des licences dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz réside dans la condition de licence relative à la mise en service de l'exploitation du spectre. Dans le document, le Ministère a proposé de renoncer au facteur de mise en service de l'exploitation du spectre comme condition de renouvellement des licences des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, en notant que sa décision d'abandonner la condition de mise en service des bandes de fréquences de 24 et 38 GHz concerne les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz et ne touche donc pas ses autres décisions ayant trait aux conditions de mise en service de l'exploitation du spectre dans les autres bandes de fréquences.

La plupart des observations recueillies étaient en faveur du remplacement de la condition de mise en exploitation au milieu de la période de validité, avec possibilité d'envisager la mise en exploitation au moment du renouvellement de la licence, ou ne s'y objectaient pas.

Compte tenu de la décision d'envisager la mise en exploitation du spectre à la fin de la période prorogée de validité de la licence, la condition de licence restera en vigueur et la mise en exploitation devrait être respectée avant tout renouvellement.

1.2.5 Interception légale

Une nouvelle condition de licence liée à l'interception légale a été proposée pour les transporteurs de radiocommunications dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz. Cette exigence est énoncée dans les Normesd'application de la loi relativement à l'interception légale des télécommunications du Solliciteur généraldu Canada (révisée en novembre 1995).

Un répondant a souligné une anomalie dans une disposition stipulant qu'il y manque une référence à la commutation de circuits. La plupart des répondants étaient d'accord avec l'exigence, mais l'un d'entre eux a exprimé des réserves pour ce qui est surtout des coûts et de l'échéancier. Un titulaire a précisé avoir sondé l'industrie des télécommunications pour isoler trois questions qui revêtent une importance capitale dans l'industrie :

  • Les fournisseurs de services reçoivent une compensation financière pour les coûts occasionnés par les mesures d'application de la loi;
  • Les fournisseurs de services doivent bénéficier d'une période de transition avant l'entrée en vigueur de toute loi relative à l'interception légale;
  • Les exigences relatives à l'interception légale doivent être établies en fonction des capacités des normes de l'industrie et ne doivent imposer aucune contrainte particulière au Canada.

Le Ministère est d'avis que les questions de coûts et d'échéancier sont hors de la portée de la consultation sur la condition de licence, et que les intéressés devraient exprimer leur inquiétude lors de tout processus législatif gouvernemental concernant l'interception légale. Pour ce qui est des observations portant sur l'échéancier, la condition permet au titulaire de licence de demander au ministre de l'Industrie de s'abstenir de mettre en vigueur, pour une durée limitée, certaines exigences relatives à la capacité d'interception légale.

À propos d'une observation sur l'obligation de respecter cette condition imposée au titulaire d'une licence principale lorsqu'une licence subordonnée est en vigueur, le Ministère indique que les licences subordonnées sont délivrées en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de service offert. Si le titulaire de licence subordonnée utilise le spectre en tant que transporteur de radiocommunications, conformément au Règlementsur la radiocommunication, la licence subordonnée doit être assortie des conditions de licence appropriées, y compris des exigences liées à l'interception légale.

En vertu de cette condition de licence, le Ministère harmonise les conditions de licence des transporteurs de radiocommunications dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz avec celles de certains transporteurs de radiocommunications dans d'autres bandes de fréquences, conformément aux exigences des Normesd'application de la loi relativement à l'interception légale des télécommunications du Solliciteur généraldu Canada (révisée en novembre 1995). Il est à noter que la mention des systèmes de téléphonie à commutation de circuits a été ajoutée de nouveau à la condition.

1.2.6 Recherche-développement

Le Ministère a noté dans le document de consultation que la condition de licence actuelle qui exige le financement de la recherche-développement fera toujours partie des conditions de licence en vigueur, qu'une exception sera ajoutée pour les petites entreprises dont le revenu annuel d'exploitation est inférieur à 5 millions de dollars.

Deux répondants ont demandé la suppression de cette condition de licence. Quatre répondants étaient d'accord avec la conservation et la modification de cette condition de licence ou ne s'y opposaient pas, et l'un des quatre recommandait la mise de côté de fonds additionnels à même le total des droits de licence recueillis par le gouvernement et leur distribution dans la recherche-développement.

Il est à noter que le Ministère ne perçoit aucun fonds en vertu de cette condition de licence. La condition demeurera en vigueur si ce n'est de l'ajout d'un libellé concernant l'exception pour les petites entreprises. Le Ministère examine actuellement la condition de licence relative à la recherche-développement. Comme la condition s'applique à de nombreux titulaires de licence, son examen aura lieu dans le cadre de la Consultationsur les révisions au Cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, prévue à une date ultérieure.

1.2.7 Rapports annuels

Dans le document de consultation, Industrie Canada propose d'harmoniser le libellé de cette condition de licence avec le libellé présentement en usage pour les licences délivrées dans d'autres bandes de fréquences et, en particulier, de retirer le renvoi au nombre de nœuds et de sites.

Le libellé modifié se lit comme suit :

  1. une mise à jour annuelle de la mise en service et de l'exploitation du spectre à l'intérieur de la zone visée par la licence serait nécessaire, et le renvoi au nombre de nœuds et de sites serait retiré;
  2. le renvoi au respect de la condition relative à la recherche-développement par la consultation des Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication (LD-03) d'Industrie Canada serait également retiré, étant donné qu'il paraît déjà dans la condition de licence relative à la recherche-développement.

Le reste du libellé d'origine est toujours valide.

Plusieurs répondants n'étaient pas d'accord avec la nécessité des états vérifiés des dépenses en recherche-développement accompagnés du rapport du vérificateur, étant donné le coût élevé d'une telle opération. Ils recommandaient plutôt la remise d'une attestation par un dirigeant de l'entreprise, confirmant les dépenses liées aux activités de recherche-développement.

Compte tenu des coûts associés à la production d'états financiers vérifiés, surtout ceux liés aux programmes de recherche-développement, le Ministère convient de modifier la condition en supprimant le renvoi aux états vérifiés des dépenses en recherche-développement accompagnés du rapport du vérificateur, pour la remplacer par un libellé stipulant que le rapport doit être attesté par un dirigeant de l'entreprise, en se réservant le droit d'exiger les états financiers vérifiés accompagnés du rapport du vérificateur.

Cette modification relative à la recherche-développement sera appliquée à toutes les licences à long terme dans toutes les bandes de fréquences.

1.2.8 Partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements

Une condition de licence concernant le partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements a été ajoutée conformément à l'avis dans la Gazette du Canada no DGRB-002-08, selon lequel Industrie Canada a établi les conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, et « … les modifications aux conditions de licence en matière de partage des pylônes s'appliqueront aux transporteurs de radiocommunication, dans toutes les bandes de fréquences ». La publication de l'avis dans la Gazette du Canada no DGRB-005-08Diffusiondes règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada pour l'itinérance obligatoire, le partage despylônes d'antennes et des emplacements (le 29 novembre 2008) marque l'entrée en vigueur de la nouvelle condition de licence.

Les conditions de licence actuelles seront modifiées dès maintenant conformément à l'Annexe A.

2. Spectre non attribué ou retourné dans les bandes de fréquences de 24 et 38 GHz, et systèmes de télécommunications multipoints locaux (STML) dans la bande de fréquences de 28 GHz

2.1 Disponibilité du spectre retourné ou non attribué

Les observations recueillies à ce sujet appuyaient de façon générale la proposition d'Industrie Canada d'offrir tout spectre des bandes de fréquences de 24 et 28 GHz ayant déjà été mis aux enchères et non attribué ou retourné, ainsi que les fréquences de la bande de 28 GHz qui avaient été attribuées au départ à des systèmes de télécommunications multipoints locaux (STML) dans le cadre d'un processus comparatif de délivrance de licences, mais qui avaient été retournées au Ministère en 2002. Citant l'incapacité de générer un rendement de leurs investissements dans les fréquences mises aux enchères, certains répondants s'opposaient à la libération de ces fréquences non attribuées. Industrie Canada note cependant que le matériel devient plus disponible sur le marché, et qu'on peut s'attendre à une augmentation de la demande à l'égard des liaisons de raccordement de la part des soumissionnaires retenus des enchères relatives aux services sans fil évolués (SSFE). De plus, le Ministère, conformément au Cadre de la politique du spectre, appuie le fonctionnement efficient des marchés en rendant le spectre accessible rapidement aux fins d'utilisation et n'envisage pas de retenir du spectre sur le marché comme c'est justifié.

Le Ministère entend donc offrir ce spectre selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Le processus de délivrance des licences sera expliqué dans une Circulaire des procédures concernant les clients (CPC) qui sera élaborée avant la mise en vigueur des droits proposés.

Le Ministère délivrera les licences de spectre selon le principe du « premier arrivé, premier servi » à l'égard du spectre non attribué ou retourné dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz. Le Ministère se réserve le droit de revoir le principe « premier arrivé, premier servi » pour envisager la mise en place d'un processus concurrentiel de délivrance des licences à n'importe quel moment si la demande l'exige.

Le processus de délivrance des licences pour les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz sera expliqué dans une Circulaire des procédures concernant les clients (CPC) qui sera élaborée avant la mise en vigueur des droits proposés.

2.2 Taille des blocs et zones de service géographiques

Parmi les trois observations sur la taille des blocs et les zones de service géographiques pour la bande de fréquences de 28 GHz, une première suggérait de fixer la taille des blocs à 100 MHz en fonction d'une zone de niveau 3. Une deuxième observation suggérait de fixer la taille des blocs à 100 MHz sans préciser la zone de service géographique, et une troisième proposait de fixer la taille des blocs à 200 MHz en fonction d'une zone de niveau 3.

Le Plan normalisé de réseaux hertziens 325,35 (PNRH-325,35) et le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 191 (CNR-191) établissent les spécifications techniques détaillées de cette bande. Ces normes seront mises à jour au besoin en consultation avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Le Ministère prendra en considération les observations recueillies sur la taille des blocs et les zones de service géographiques en consultation avec le CCCR.

2.3 Conditions de licence – principe du « premier arrivé, premier servi »

Les conditions de licence pour la période prorogée de validité des licences, dont il est question à l'annexe A, s'appliqueront à toutes licences annuelles dans les bandes de fréquences de 24, 28 et 38 GHz délivrées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sauf dans les cas suivants :

a) Période de validité des licences (condition 1)

La condition qui suit remplace la condition décrite à l'annexe A :

La licence expirera le 31 mars de chaque année. Les titulaires doivent payer les droits annuels de licence avant le 31 mars de chaque année pour l'année subséquente (du 1er avril au 31 mars).

b) Recherche-développement (condition 10)

Cette condition ne s'applique pas aux licences délivrées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

c) Mise en service de l'exploitation du spectre (condition 12)

Cette condition ne s'applique pas aux licences délivrées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

d) Rapports annuels (condition 13)

Les titulaires de licences doivent soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue à toutes les conditions de licence;
  • une mise à jour sur la mise en œuvre des fréquences dans la partie du spectre couverte par la licence;
  • les états financiers vérifiés accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • une copie de tout rapport annuel de société pour l'exercice financier du titulaire concernant l'autorisation.

Les rapports et états doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice du titulaire de licence, à l'adresse indiquée ci-dessous. Lorsqu'un titulaire détient plusieurs licences, les rapports devraient être ventilés par zone de service. L'information confidentielle fournie sera traitée conformément au paragraphe 20(1) de la Loisur l'accès à l'information.

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8