Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz

 

5. Participation des soumissionnaires — Entités affiliées et entités associées

5.1 Entités affiliées

166. Lors de ses consultations, Industrie Canada a proposé que la définition des entités affiliées demeure essentiellement la même que lors de la mise aux enchères liée aux SSFE.

Sommaire des commentaires

167. Aucun des répondants à ce sujet n’a suggéré de changements à cette condition de licence.

Discussion

168. Après examen de la formulation proposée, Industrie Canada estime que des changements pourraient être apportés pour clarifier la définition sans en changer le sens fondamental. Plus particulièrement, la référence à une « personne » pourrait être enlevée et le reste du libellé simplifié.

Décision

169. Compte tenu des éléments susmentionnés, la définition de l’expression entités affiliées sera modifiée comme suit :

Une entité sera considérée comme affiliée à un soumissionnaire si elle contrôle le soumissionnaire, si elle est contrôlée par le soumissionnaire ou si elle est contrôlée par toute autre entité qui contrôle le soumissionnaire. On entend par « contrôle » le pouvoir ou la capacité continue, exercée ou non, de déterminer ou de réaliser les activités de prise des décisions stratégiques d’une entité, ou de gérer ou de mener ses activités quotidiennes.

170. Les règles quant à la participation des entités affiliées demeureront inchangées. Dès lors, un seul membre d’un ensemble affilié pourra devenir soumissionnaire qualifié dans l’enchère. Par contre, les entités affiliées peuvent demander de participer conjointement comme un soumissionnaire unique. Avant la date limite, les entités affiliées doivent choisir l’entité qui demandera de participer à l’enchère. Toutes les affiliations doivent être divulguées au moment de la demande.

5.1.1 Présomption du statut de membre affilié

171. Si une personne possède, directement ou indirectement, au moins 20 p. 100 des actions avec droit de vote de l’entité (ou lorsque l’entité n’est pas une société, au moins 20 p. 100 de la propriété bénéficiaire de l’entité), Industrie Canada présumera généralement que la personne peut exercer un degré de contrôle sur l’entité pour établir un rapport d’affiliation. La capacité d’exercer le contrôle peut aussi être démontrée par d’autres éléments d’appui. Selon cette règle, Industrie Canada peut, en tout temps, demander à un soumissionnaire éventuel de l’information pour répondre à toute question en matière d’affiliation.

172. Si les entités ne fournissent pas les informations pertinentes à temps pour permettre au Ministère d’effectuer sa détermination, le Ministère peut rendre une décision sur l’admissibilité en concluant que les entités visées sont affiliées.

 

5.2 Entités associées

173. À l’appui des objectifs stratégiques formulés : la concurrence, l’investissement et le déploiement opportun dans les zones rurales, Industrie Canada reconnaît que des changements aux règles existantes devraient être envisagés et a proposé des modifications à la définition et au traitement des entités associées, dans ses consultations. Les gains en matière de spectre et de réseau pouvant être obtenus par diverses formes d’associations et d’arrangements peuvent contribuer à apporter une solution à la rareté des fréquences dans la bande de 700 MHz, à la haute demande de capacité des consommateurs et au coût élevé du déploiement de réseau, notamment dans les zones rurales.

5.2.1 Définition d’entités associées

174. Des commentaires ont été sollicités sur la définition ci‑après de la notion d’entités associées:

Toute entité participant à tout partenariat, à toute coentreprise, à toute entente de fusion, à tout consortium ou à toute autre entente, à tout autre accord ou à toute autre union de quelque type que ce soit, de manière explicite ou implicite, relativement à l’acquisition ou à l’utilisation de tout spectre dans la bande de 700 MHz sera traitée comme une entité associée. Les entités participant à des ententes typiques d’itinérance et de partage des pylônes d’antennes ne seront pas considérées comme associées.

Sommaire des commentaires

175. De nombreux répondants, y compris Bell, Sogetel, TELUS, WIND, MTS Allstream et SaskTel, souscrivent en général à la définition proposée, mais certains demandent des clarifications quant à sa portée.

176. Bell a proposé que seuls les liens juridiquement contraignants et qui pourraient donner lieu à un recours judiciaire en cas de contravention soient considérés comme ayant statut d’associé. La BCBA a suggéré de limiter la définition aux entités formant un consortium ou un partenariat qui inclut le partage de spectre pour permettre la prestation de services à large bande.

177. SSi et Mobilicity ont soulevé des préoccupations au sujet de la clarté de la définition d’itinérance.

Discussion

178. La suggestion de Bell d’inclure seulement les ententes juridiquement contraignantes pourrait simplifier et clarifier le processus, mais elle n’est pas considérée comme adéquate, étant donné que des ententes pourraient être établies en omettant seulement les signatures finales juridiquement contraignantes. Par conséquent, les ententes officieuses, soient verbales ou écrites, devraient être aussi reflétées dans la définition.

179. En réponse aux commentaires sur les types d’arrangements qui devraient être inclus ou divulgués, Industrie Canada confirme que, selon la définition proposée, les entités sont considérées associées uniquement en ce qui a trait aux arrangements se rapportant à l’acquisition ou à l’utilisation du spectre de la bande de 700 MHz. Par exemple, les ententes conjointes importantes pour l’achat d’équipement et les réseaux de liaison conjoints ne répondraient à la définition que si elles concernaient le spectre de la bande de 700 MHz.

180. Ententes d’itinérance types : Pour répondre aux autres demandes de clarification au sujet de l’entente d’itinérance type, Industrie Canada signale que les services relatifs à l’itinérance peuvent être fournis par l’entremise de diverses ententes techniques et contractuelles entre les entreprises de télécommunication des réseaux d’attache et d’accueil. Avant qu’un soumissionnaire puisse loger un appel ou ouvrir une séance de données, l’abonné doit être identifié. Selon une entente d’itinérance type, le réseau d’accueil répertorie le réseau d’attache de l’abonné au moyen des renseignements sur l’identité de l’abonné aux services mobiles, vérifie qu’une entente d’itinérance existe avec cette entreprise de télécommunication et demande au réseau d’attache de vérifier que le compte de l’abonné est ouvert (dans certains cas, pour aussi obtenir de l’information sur l’abonné, telle que les caractéristiques souhaitées en matière de service). Par ailleurs, les ententes concernant un réseau intégré, (par exemple, où l’authentification de l’abonné ou même la prestation des services, peut se faire directement à partir des éléments centraux du réseau d’accueil, tel qu’un réseau central partagé par plusieurs exploitants), ne seraient pas considérées comme des ententes d’itinérance types et, en conséquence, de tels ententes en ce qui concerne l’utilisation du spectre dans la bande de 700 MHz répondraient à la définition d’entités associées.

Décision

181. Compte tenu des considérations susmentionnées, les entités associées seront définies comme il est proposé :

Toute entité participant à tout partenariat, à toute coentreprise, à toute entente de fusion, à tout consortium ou à toute autre entente, à tout autre accord ou à toute autre union de quelque type que ce soit, de manière explicite ou implicite, relativement à l’acquisition ou à l’utilisation de tout spectre dans la bande de 700 MHz sera traitée comme une entité associée. Les entités participant à des ententes d’itinérance types et de partage des pylônes d’antennes ne seront pas considérées comme associées.

5.2.2 Admissibilité à participer indépendamment à une enchère

182. Compte tenu de la définition susmentionnée, Industrie Canada a proposé que, selon la nature de l’association, il pourrait être permis aux entités associées de demander à Industrie Canada de prendre part indépendamment à une enchère. Avec leur demande, les requérants devraient soumettre une description narrative de la nature de l’association, qui serait évaluée pour déterminer si le fait de permettre aux deux entités de participer indépendamment contreviendrait à l’intégrité du processus d’enchère.

Sommaire des commentaires

183. De nombreux répondants, y compris Bell, Québecor, Sogetel, TELUS, WIND, SaskTel et Xplornet, souscrivent en général à la proposition qui permettrait, sous réserve de certaines modifications ou clarifications suggérées, aux entités associées de soumissionner indépendamment.

184. Cogeco, Eastlink, Mobilicity, PIAC, Public Mobile et Rogers ne conviennent pas que les entités associées soumissionnent indépendamment. Cogeco et Public Mobile se sont dites préoccupées par l’incidence d’une telle proposition sur la concurrence et le choix. Rogers s’inquiète également, parce que les changements proposés pourraient permettre un certain niveau de collusion chez les soumissionnaires possédant une connaissance approfondie de leurs besoins combinés en matière de spectre, ce qui pourrait entacher l’intégrité de l’enchère.

185. Québecor a demandé à Industrie Canada de clarifier que les règles admettent, d’une façon non discriminatoire, les associations susceptibles d’être formées entre les entreprises de télécommunication nationales, entre les entreprises de télécommunication régionales, et entre les entreprises de télécommunication nationales et régionales.

Discussion

186. Dans les enchères précédentes, les parties considérées comme des entités affiliées ou associées en raison d’une entente liée au spectre visé par l’enchère ne pouvaient prendre part à l’enchère que comme soumissionnaire unique. L’objectif derrière cette restriction était de prévenir une coopération réelle ou perçue entre des soumissionnaires qui agiraient de façon à ne pas faire concurrence pendant les enchères, ce qui pourraient avantager indûment un participant par rapport à un autre. Lors des consultations, Industrie Canada a proposé que les entités associées puissent participer indépendamment à l’enchère dans la mesure où cela n’entache pas l’intégrité de l’enchère.

187. Pour donner suite aux préoccupations touchant la concurrence et le choix, Industrie Canada est conscient que, dans certains cas, les entreprises de télécommunication ont formé des ententes de partage du spectre pour des raisons techniques et commerciales.

188. Pour répondre à la demande de clarification de Québecor quant à l’application non discriminatoire des règles, il convient de noter que les règles proposées permettent aux entreprises de télécommunication régionales, associées à des entreprises de télécommunication prévoyant œuvrer dans différentes zones de licence, de demander de participer indépendamment à l’enchère sans avoir à demander que les limites de groupement s’appliquent indépendamment. Cependant, les entités associées doivent respecter les règles contre la collusion. En outre, les règles proposées permettraient aux entreprises de télécommunication de former un consortium soumissionnaire et de participer à l’enchère comme un soumissionnaire unique, si elles voulaient coordonner leurs soumissions, et les limites de groupement s’appliqueraient conjointement dans chaque zone de licence.

189. Industrie Canada est d’avis qu’une coopération réelle ou perçue entre des entités associées avant et pendant les enchères pourrait compromettre l’intégrité des enchères. Par conséquent, Industrie Canada autorisera que des entités associées y participent indépendamment, mais interdira les actions qui pourraient avantager indûment un participant au moyen de règles contre la collusion (ce qui signifie que les discussions avant et pendant les enchères seront hautement restreintes). Tous les participants aux enchères doivent respecter les règles en matière de divulgation d’information et les règles contre la collusion énoncées dans le présent Cadre. Il convient de noter que les règles interdisant la collusion, lesquelles sont énoncées à la section 5.4, diffèrent des règles proposées dans le cadre de la consultation et correspondent davantage aux règles contre la collusion qui s’appliquaient lors d’enchères précédentes. Ces règles, de même que la règle en matière d’anonymat des soumissions énoncée à la section 4 du présent Cadre, contribueront à maintenir et à préserver l’intégrité des enchères.

Décision

190. Compte tenu des considérations susmentionnées, Industrie Canada estime que le fait de permettre aux entités associées de soumissionner indépendamment n’entacherait pas l’intégrité de l’enchère à condition que les participants à l’enchère respectent les règles en matière de divulgation et de collusion établies ci‑après (section 5.3 — Intégrité et transparence de l’enchère et la section 5.4 — Interdiction de collusion). Les entités associées peuvent demander de prendre part indépendamment à l’enchère de la bande de 700 MHz. Industrie Canada passera en revue les demandes et les descriptions narratives, y compris les réponses aux éventuelles demandes de renseignements additionnels, afin de veiller à ce que les descriptions narratives publiées assurent le niveau approprié de divulgation et de transparence pour tous les soumissionnaires.

5.2.3 Admissibilité à ce que les limites de regroupement de fréquences s’appliquent indépendamment

191. Industrie Canada a aussi proposé que les entités associées puissent demander que les limites de regroupement de fréquences s’appliquent individuellement, dans la mesure où les parties prévoient livrer concurrence indépendamment dans la zone de licence visée et continuer à œuvrer comme concurrentes à un niveau estimé satisfaisant par Industrie Canada. Parmi les critères d’évaluation proposés, mentionnons – la mesure dans laquelle les entités offriraient des services de marque, des prix et une sélection d’appareils particuliers. Des commentaires ont été sollicités sur l’approche et les critères d’évaluation proposés.

192. La consultation a également fourni des renseignements détaillés sur l’application des limites de regroupement de fréquences pour les entités associées. La condition de licence sur les « Limites de regroupement de fréquences » indiquait ce qui suit :

Lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences de façon à ce qu’une autre entité contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Cette exigence s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences, qu’ils soient ou non établis après les enchères, ou qu’ils soient établis et divulgués avant les enchères. Les licences subordonnées ne peuvent être prises en compte dans la limite de regroupement du titulaire de licence si les titulaires démontrent à la satisfaction d’Industrie Canada qu’ils répondent aux critères de concurrence dans la zone de licence applicable.

Sommaire des commentaires

193. Limites de regroupement individuelles : Bell, TELUS, SaskTel et WIND étaient fortement en faveur d’ententes de partage du spectre où les limites de regroupement s’appliqueraient individuellement, ainsi que des critères d’évaluation proposés.

194. Rogers, MTS Allstream, Eastlink, Mobilicity et Public Mobile s’opposaient à la modification de la politique, en faisant valoir leurs préoccupations au sujet du regroupement de fréquences et de son incidence sur la concurrence en aval. Rogers a suggéré un plafond de deux blocs de choix pour les parties se partageant du spectre, suggestion endossée par MTS Allstream. Xplornet a aussi proposé diverses limites de regroupement pour les entreprises titulaires et les entreprises non titulaires, selon les blocs de fréquences.

195. Rogers estimait que la politique proposée nuirait à certaines entités interreliées au sein d’un petit sous‑ensemble d’une zone de licence.

196. Critères à examiner pour déterminer si les entités sont concurrentes : Bell et WIND convenaient des critères proposés, alors qu’Eastlink, Mobilicity, Public Mobile, Rogers et SaskTel les estimaient trop vagues ou insuffisants.

Discussion

197. L’une des préoccupations importantes formulées concernait la possibilité que des entreprises tentent d’utiliser des ententes de partage du spectre d’une manière qui aurait pour effet de réduire la concurrence sur le marché dans l’ensemble.

198. À l’heure actuelle, les ententes de partage du spectre sont permises dans toute bande de fréquences, pourvu que les licences, individuellement et conjointement, demeurent conformes aux règles en vigueur, y compris toute limite de regroupement de fréquences et toute fréquence réservée.

199. Le partage du spectre favorise des gains d’efficacité pour les réseaux et le spectre, ce qui pourrait favoriser une augmentation des vitesses des réseaux et une meilleure couverture pour les Canadiens, ce qui est particulièrement important dans la bande de 700 MHz, où un nombre limité de fréquences est disponible.

200. Toutefois, un sujet de préoccupation est que de telles ententes de partage du spectre donnent lieu à des situations où des entités associées ne dispensent pas activement et indépendamment les services sans fil. Afin de diminuer ce risque, Industrie Canada a proposé, lors de sa consultation, que les entités associées désirant que les plafonds de regroupement de fréquences s’appliquent séparément à chaque entité soient tenues de lui fournir des détails au sujet de ces ententes aux fins d’examen et d’une décision par Industrie Canada.

201. Une autre préoccupation existe concernant des ententes de partage du spectre qui pourraient avoir une incidence nuisible en ce qui a trait à la concurrence au sein du marché dans son ensemble. Ressortissant à la Loi sur la concurrence, le Bureau de la concurrence peut examiner toute entente entre concurrents qui pourrait avoir pour effet de réduire ou d’empêcher la concurrence de façon considérable au sein du marché.

Décision

202. Compte tenu des considérations susmentionnées, les entités associées participant au présent processus de licence sont autorisées à demander que le regroupement de fréquences s’applique individuellement, avant ou après l’enchère. Pour obtenir cette autorisation, les entités doivent démontrer, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles prévoient dispenser activement et indépendamment les services dans la zone de licence visée, pour au moins la durée des limites de regroupement de fréquences.

203. Là où les titulaires de licence forment une entente pour partager du spectre d’une manière telle qu’une autre entité possède le contrôle de l’utilisation du spectre, comme il est établi à la section 6.2 — Limites de regroupement de fréquences et à la section 6.3 — Transférabilité et divisibilité et octroi de licences subordonnées, Industrie Canada procèdera à des examens pour déterminer si les entités associées prévoient utiliser et continuer à utiliser le spectre de la bande de 700 MHz pour dispenser activement et indépendamment des services dans la zone de licence concernée. Il appartiendra aux entités associées de démontrer à Industrie Canada que c’est le cas.

204. L’examen d’Industrie Canada ne comprendra pas d’évaluation sur l’ensemble de l’incidence de l’entente entre les entités associées sur la concurrence dans le marché.

205. Facteurs d’évaluation : Industrie Canada examinera un large éventail de critères pour déterminer si les entités associées prévoient activement et indépendamment dispenser les services sans fil dans la zone de service visée, et si elles le font réellement. Parmi les critères d’évaluation, mentionnons les suivants :

  • les actions prévus et réels des entreprises quant à la prestation des services (couverture) dans la zone où il y a un partage;
  • niveau d’investissement, y compris en ce qui concerne la distribution, le marketing et le service à la clientèle pour obtenir des clients et les servir;
  • la démonstration des présences distinctes des entreprises dans le marché.

206. Documentation : Les entités associées seront invitées à fournir à Industrie Canada toute l’information pertinente sur les facteurs d’évaluation susmentionnés, notamment les éléments ci‑après :

  • toute entente sur le transfert, l’utilisation et l’accès quant au spectre de la bande de 700 MHz;
  • plans d’activités pour la zone où la ou les ententes fourniront l’accès au spectre;
  • résultats opérationnels et financiers, y compris en ce qui touche les investissements et l’obtention de clients.

207. Industrie Canada pourra aussi demander des renseignements supplémentaires pour compléter son évaluation, et que les documents soient certifiés par un représentant de l’entreprise.

208. Pour des renseignements additionnels sur la demande quant aux limites de regroupement de fréquences concernant les entités associées, veuillez consulter la condition de licence intitulée « Limites de regroupement de fréquences », à la section 6 du présent Cadre. Il convient de noter que les ententes entre les entités associées peuvent influer sur les obligations relatives à la prestation des services dans les zones rurales (voir la section 6.12 — Exigences de déploiement dans les régions rurales).

209. Industrie Canada signale que les demandes pour l’application individuelle des limites de regroupement de fréquences peuvent être soumises en tout temps jusqu’à la date limite pour la demande finale inclusivement (voir la section 7.2 — Présentation des demandes). Cependant, les parties peuvent pressentir Industrie Canada en tout temps aux fins de conseils et de détermination quant à la manière dont leur entente ou leur projet d’entente pourrait créer une association dans les conditions applicables.

210. Nonobstant toute approbation d’Industrie Canada, les entités associées doivent garder à l’esprit que les dispositions de la Loi sur la concurrence s’appliquent de façon indépendante, et en sus, de la politique.


5.3 Intégrité et transparence de l’enchère (divulgation d’information avant l’enchère)

211. Pour assurer l’intégrité de l’enchère tout en permettant aux entités associées de soumissionner indépendamment, la consultation proposait que les soumissionnaires soient tenus de divulguer avant l’enchère, toute association avec d’autres soumissionnaires en soumettant une description narrative des principaux aspects et la nature de leur association. Cette description narrative serait mise à la disposition des autres soumissionnaires et du public sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre, préalablement à l’enchère. Il était également proposé que les communications entre les soumissionnaires associés ne soient pas permises durant le processus d’enchère.

Sommaire des commentaires

212. De nombreux répondants, dont Bell, WIND, SaskTel, Xplornet et MTS Allstream, se sont dits préoccupés par la proposition de divulguer publiquement des renseignements sur la nature des associations. On s’inquiétait notamment au sujet des répercussions négatives potentielles sur les stratégies des entreprises et l’incidence éventuelle sur le comportement des concurrents relativement à l’enchère, si des renseignements commerciaux délicats étaient divulgués.

213. Mobilicity et Tbaytel ont suggéré que la documentation sur les associations fasse l’objet d’un processus de discussion public.

Discussion

214. La transparence est essentielle pour garantir l’intégrité de l’enchère. La disponibilité de l’information sur les associations permettra aux soumissionnaires d’évaluer le niveau de concurrence à escompter durant l’enchère et les scénarios éventuels après l’enchère, ce qui renforcera leur capacité de jauger la valeur du spectre et d’élaborer des stratégies pour soumissionner.

215. Industrie Canada estime que, en la présente occurrence, il est nécessaire de divulguer l’information sur la nature de l’association afin de protéger l’intégrité de l’enchère. Cependant, on est également conscient de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux délicats. Pour concilier ces deux considérations, seule la description narrative sera communiquée publiquement et il n’y aura pas de processus de discussion public. Les entités associées peuvent prendre part à l’enchère de manière distincte si elles soumettent à Industrie Canada une description narrative et le Ministère détermine que cette description fournit suffisamment d’information aux autres soumissionnaires pour qu’ils comprennent la nature de la relation, aux fins de communication publique. Par exemple, la description narrative doit divulguer l’identité des parties à l’entente, si les discussions sont préliminaires ou si une entente officielle a été conclue, et le sujet de l’entente (réseau de liaison conjoint, etc.).

Décision

216. Compte tenu des considérations susmentionnées, les entités associées voulant participer de manière indépendante à l’enchère de la bande de 700 MHz doivent divulguer les noms des entités associées dans leur demande, et fournir une description narrative des principaux aspects et de la nature de l’association relativement à l’acquisition des licences du spectre mises à l’enchère ainsi que les relations desdites entités après l’enchère. Les entreprises pourraient se voir demander des copies des ententes connexes. Les renseignements confidentiels et commerciaux délicats liés aux ententes entre les parties associées ne seront pas divulgués par Industrie Canada, mais la description narrative sera disponible sur le site Web d’Industrie Canada avant l’enchère.

 

5.4 Interdiction de collusion

217. Lors de la consultation, Industrie Canada a sollicité des commentaires sur l’interdiction de collusion, comme suit :

À compter de la date de la présentation de la demande jusqu’à la date limite pour le versement du paiement final pour les soumissions retenues, il est interdit à chacun des requérants de coopérer, collaborer, discuter ou négocier ou conclure des ententes, des arrangements ou des accords avec l’un ou l’autre des concurrents traitant des licences mises aux enchères, des soumissions ou stratégies de soumission aux enchères en question, ou la structure du marché après les enchères. Il est aussi interdit à chaque requérant de faire état de ses intentions en ce qui a trait aux soumissions, que ce soit publiquement ou en privé, de la date limite pour la présentation d’une demande jusqu’à la fin du processus relatif à la présentation de soumissions.

Le formulaire de demande de participation aux enchères comprendra une déclaration à signer indiquant que le requérant n’a pas conclu d’entente, d’arrangement ou d’accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, à l’exception de ceux divulguées à Industrie Canada, en ce qui a trait aux licences du spectre mises aux enchères ou la structure du marché après les enchères. Le requérant doit aussi s’engager à ne pas discuter, pendant les enchères, de toute entente, arrangement ou accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, y compris les entités associées divulguées, en ce qui a trait aux licences du spectre mises aux enchères ou la structure du marché après les enchères. Aux fins de cette attestation, le terme « concurrent » signifie toute entité, autre que le requérant ou ses affiliés, qui pourrait éventuellement être soumissionnaire dans la présente mise aux enchères, compte tenu de ses compétences, de ses aptitudes ou de son expérience.

Si un soumissionnaire contrevenait à cette interdiction, il pourrait être disqualifié et ne pas pouvoir participer aux enchères et/ou faire l’objet de pénalités pour déchéance.

Sommaire des commentaires

218. Rogers était préoccupé parce que la proposition permettrait le partage des stratégies de soumission avant l’enchère, ce qui serait aussi néfaste que si les soumissionnaires avaient le droit de coopérer pendant l’enchère. Rogers estimait également que les modifications proposées pourraient permettre aux soumissionnaires d’acquérir une connaissance approfondie de leurs besoins combinés en matière de spectre, ce qui pourrait pécher contre l’intégrité de l’enchère. MTS Allstream et Xplornet ont souligné la nécessité d’établir des règles contre la collusion préalablement à l’enchère et durant celle‑ci pour prévenir le partage d’information ou de stratégies de soumission.

219. D’autres répondants, y compris Bell, Mobilicity, M. Taylor et Mme Middleton de Ryerson University, SSi, Sogetel, TELUS et WIND, ont souscrit à l’option proposée dans le document de consultation.

220. Québecor, au contraire, aimerait que les entités associées soient autorisées à discuter de leurs stratégies de soumission avant et pendant l’enchère afin de tirer parti des pleins avantages de l’association.

Discussion

221. Pour prévenir qu’un des soumissionnaires ou plus obtienne un avantage indu par suite de l’échange d’information, les règles contre la collusion interdisent les communications entre les soumissionnaires.

222. Selon la proposition, les soumissionnaires associés seraient capables de partager leurs stratégies de soumission avant la date de la demande. Des intervenants estiment que cela pourrait permettre d’obtenir des informations importantes et un avantage en matière d’évaluation par rapport aux autres soumissionnaires.

223. Compte tenu des préoccupations susmentionnées, Industrie Canada a déterminé qu’un tel avantage pourrait nuire à l’intégrité de l’enchère. En conséquence, les communications seront plus restrictives que proposé. Selon les règles contre la collusion, toute discussion avant l’enchère entre des soumissionnaires distincts susceptibles de fournir des indices sur les stratégies de soumission, y compris les références aux blocs, technologies ou éléments d’évaluation principaux, sera interdite. Par ailleurs, deux soumissionnaires ou plus, formant un consortium soumissionnaire et participant à l’enchère comme soumissionnaire unique ne seront pas empêchés de tenir de telles discussions.

224. Même si la restriction des discussions avant et pendant le processus d’enchère fera en sorte que les soumissionnaires perdent le plein avantage de la formation d’associations avant l’enchère, cette règle est nécessaire pour préserver l’intégrité de l’enchère. En outre, les soumissionnaires peuvent se prévaloir du plein avantage de la formation d’associations après l’enchère.

Décision

225. Compte tenu des considérations susmentionnées, les règles interdisant la collusion s’appliqueront comme suit:

Il est interdit à tous les requérants, y compris les entités affiliées et associées, de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes avec les concurrents au sujet des licences mises à l’enchère ou de la structure du marché après l’enchère, notamment en ce qui concerne la sélection des fréquences, la stratégie de soumission et la stratégie en matière de marché postérieure à l’enchère, jusqu’à la date limite de paiement final.

Les soumissionnaires éventuels doivent noter que le formulaire de demande de participation aux enchères contient une déclaration que les soumissionnaires doivent signer pour attester qu'ils n'ont pas conclu et ne concluront pas d'entente ou d'arrangement de quelque nature que ce soit avec tout concurrent au sujet du montant des offres, des stratégies de soumission ou des licences particulières à l'égard desquelles les requérants ou leurs concurrents présenteront ou non des offres. Aux fins de cette attestation, on entend par concurrent toute entité autre que le requérant qui pourrait être soumissionnaire dans le cadre des présentes enchères, compte tenu de ses qualifications, de ses aptitudes ou de son expérience.

Les soumissionnaires éventuels doivent noter qu'aux fins du présent processus de délivrance de licences, la définition du terme « affiliée » (définie par rapport au « contrôle de fait ») diffère de la définition qu'on en donne aux fins de la Loi sur la concurrence. Les dispositions de la Loi sur la concurrence s’appliquent de façon indépendante, et en sus, de la politique inclus dans le présent Cadre.

5.4.1 Communication durant le processus d’enchère

226. Pour protéger l’intégrité du processus d’enchère, toute communication d’un requérant, des sociétés qui lui sont affiliées ou associées ou des propriétaires effectifs ou de leurs représentants qui divulgue des informations ou vise à faire des commentaires sur les stratégies de soumission, notamment le but de la soumission et les structures du marché après l’enchère, sera considérée comme contrevenant au présent cadre de délivrance de licences et pourrait entraîner la disqualification et/ou des pénalités pour déchéance. Cela comprend les communications avec les médias ou par leur entremise. L’interdiction de communication s’applique jusqu’à la date limite de paiement final des offres retenues pour chaque ronde.

5.4.2 Discussion sur les propriétaires bénéficiaires

227. Des renseignements concernant la propriété bénéficiaire de chaque demandeur seront rendus publics pour que tous les soumissionnaires connaissent l’identité des autres soumissionnaires. Toute discussion concernant l’ajout ou la modification notable de propriété bénéficiaire, depuis la date limite de réception des demandes jusqu’à la date limite de paiement des offres retenues, à laquelle participent deux soumissionnaires ou toute entité leur étant affiliée ou associée, serait considérée comme interdite et contraire aux règles de l’enchère.

228. Cependant, tout requérant peut discuter des modifications liées à la propriété bénéficiaire avec les parties complètement indépendantes des autres requérants, dans la mesure suivante :

  • tout changement de la propriété bénéficiaire du requérant, qui confère à une nouvelle partie un intérêt bénéficiaire ou qui modifie sensiblement la structure de la propriété bénéficiaire, est effectué au moins dix jours avant le commencement de la présentation des soumissions;
  • le requérant informe le Ministre de l’Industrie immédiatement et par écrit, de tout changement de propriété bénéficiaire. Ce changement apparaîtra lors de la diffusion des renseignements le concernant à titre de soumissionnaire qualifié, sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

229. Les soumissionnaires doivent cesser toute négociation dix jours avant le début des soumissions et jusqu’à la date limite de paiement final.

5.4.3 Discussions sur le partage des pylônes d’antennes

230. L’interdiction de communication comprend les discussions sur le partage des pylônes et des emplacements concernant les licences mises à l’enchère, depuis la date limite de réception des demandes jusqu’à la date limite de paiement des offres retenues. Les discussions concernant les nouveaux arrangements de partage ou l’expansion d’arrangements existants au sujet du spectre ne sont pas interdites si elles sont sans lien avec le processus d’enchère de la bande de 700 MHz.

5.4.4 Communication avec des entreprises de services locaux

231. Dans le cadre de cette enchère, lorsque les services concernent le spectre de la bande de 700 MHz, l'interdiction de communication inclut les discussions à propos de l'interconnexion avec une entreprise de services locaux (ESL) lorsque cette dernière s’est qualifiée comme soumissionnaire (ou une de ses entités affiliées ou associées).

5.4.5 Services de consultation, conseils juridiques et réglementaires

232. Il est interdit aux soumissionnaires distincts de recevoir des conseils en matière d’enchère de la même entreprise d’experts-conseils durant l’enchère. Les soumissionnaires distincts peuvent recevoir des conseils juridiques ou touchant la réglementation du même cabinet d’avocats pourvu que ce dernier se conforme aux exigences relatives aux conflits d’intérêts et à l’information confidentielle du barreau compétent et que les requérants satisfassent aux dispositions du présent document.