2e édition
Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le
Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :
Industrie Canada
Direction générale des opérations
de la gestion du spectre
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
À l’attention de l’Exploitation de la gestion du spectre
Par courriel : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca
Toutes les publications de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivant : http://ic.gc.ca/spectre.
Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
Renseignements généraux
1. La deuxième édition de la présente Circulaire des procédures concernant les clients (CPC) contient les révisions annoncées dans l’Avis de la Gazette DGSO-001-13, Cadres révisés d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacementsNote de bas de page 1.
2. La partie A fournit des informations générales sur l’élaboration des conditions de licence et des conseils supplémentaires pour les titulaires de licence, alors que la partie B contient les conditions de licence.
3. La présente révision inclut les renseignements pertinents des Lignes directrices sur le respect des conditions de licence relatives au partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs (LD-06), et des Réponses aux demandes d’éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE. Les LD-06 ont été annulées dès la publication de la présente CPC révisée.
4. Il convient de noter que quiconque propose d’installer un système d’antennes, continue de devoir respecter la CPC-2-0-03Note de bas de page 2, Systèmes d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion. Les titulaires de licence doivent également respecter les conditions de licence modifiées et énoncées dans la présente CPC.
5. Les titulaires de licence qui souhaitent obtenir des clarifications ou informations supplémentaires sur les présentes conditions de licence doivent communiquer avec Industrie Canada à l’adresse suivante : ic.rts-ipp.ic@canada.ca.
Mandat
6. En vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie, de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, compte dûment tenu des objectifs de la Loi sur les télécommunications, le ministre de l’Industrie est chargé de la gestion du spectre au Canada. À cet égard, il doit élaborer des politiques et des procédures pour assurer l’utilisation efficiente des ressources spectrales et une gestion efficace du spectre des fréquences radioélectriques. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication donne au ministre de l’Industrie le pouvoir d’établir et de modifier les modalités et conditions des licences de spectre. Le Ministre peut suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication si le titulaire de licence a enfreint la Loi sur la radiocommunication, le Règlement sur la radiocommunication ou les modalités ou conditions de l’autorisation.
Partie A — Contexte et lignes directrices
1. Contexte
7. Dans l’avis DGRB-010-07,Note de bas de page 3 publié le 28 novembre 2007, Industrie Canada a amorcé un processus de consultation publique sur les conditions de licence proposées pour l’itinérance obligatoire et le partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements. En novembre 2008, Industrie Canada a rendu publique la CPC-2-0-17Note de bas de page 4, qui adoptait les conditions de licence établies dans l’Avis DGRB-002-08Note de bas de page 5 , Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs.
8. En février 2009, on a demandé des commentairesNote de bas de page 6 sur les questions soulevées durant les négociations initiales sur le partage des pylônes et des emplacements. En avril 2009, Industrie Canada a diffusé les LD-06Note de bas de page 7, Lignes directrices sur le respect des conditions de licence relatives au partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs, qui clarifiaient certaines expressions utilisées dans les conditions de licence.
9. En novembre 2010, le ministre de l’Industrie a annoncé l’examen de la politique sur l’itinérance et le partage des pylônes et des emplacementsNote de bas de page 8. Après l’analyse préliminaire, une consultation publique a été amorcée en mars 2012 afin de permettre aux intervenants de formuler des commentaires sur les changements proposés.Note de bas de page 9
10. Les révisions au cadre ont été annoncées par la suite en mars 2013 (DGSO-001-13). Ces révisions, ainsi que l’inclusion de certaines parties du texte des LD-06 et des Réponses aux demandes d’éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE sont reflétées dans l’édition 2 de la présente CPC. La CPC-2-0-18, Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, a également été revue (édition 2). Les LD-06 ont été annulées dès la publication de la 2e édition de la présente CPC.
2. Partage obligatoire des pylônes
2.1 Application des conditions
11. Les conditions de licence pour le partage obligatoire des pylônes et des emplacements s’appliquent à tous les titulaires de licence dans toutes les bandes de fréquences qui sont des entreprises de télécommunication tel que définit dans la Loi sur les télécommunications.
2.2 Aperçu du processus
12. Le processus de partage des pylônes d’antennes et des emplacements comportera les caractéristiques décrites ci-dessous.
Renseignements préliminaires et analyse
13. Après avoir déterminé un emplacement potentiel à partager, la partie qui souhaite partager (exploitant requérant) peut communiquer avec le propriétaire ou l'exploitant de l'emplacement visé par les conditions de licence (titulaire de licence répondant) afin d'obtenir une trousse d’information préliminaire pour une analyse technique de l'emplacement. L'exploitant requérant doit assigner un numéro d'identification unique à chaque demande de trousse d'information préliminaire; ce numéro doit être utilisé par les deux parties comme identificateur commun de la demande de partage.
14. Lorsqu’on la lui demande, le titulaire de licence répondant doit fournir la trousse d’information préliminaire (qui comprend les données techniques disponibles liées à l’emplacement) dans les deux semaines de la réception de la demande complète d’une trousse d’information préliminaire. Les conditions de licence qui se trouvent dans la partie B, article 1.3 de la présente CPC, précise les renseignements minimums requis à la fois dans la demande d’une trousse d’information préliminaire et dans la réponse connexe.
15. Les deux parties devraient se concerter pour échanger sans retard l’information. L’exploitant requérant devrait songer à prioriser les emplacements s’il soumet de nombreuses demandes.
16. Le titulaire de licence répondant est responsable pour coordonner et donner l'accès au site sur demande, comme indiqué dans la condition de licence. En règle générale, cet accès devrait être accordé dans un délai d'une semaine. Des circonstances particulières, comme l'accès à un site éloigné ou des conditions météorologiques inclémentes, pourraient justifier un léger retard. Si l'emplacement est loué, le titulaire de licence répondant doit fournir les coordonnées du propriétaire à l'exploitant requérant lors de sa réponse à la demande d’une trousse d’information préliminaire. Si l'emplacement est assujetti à une clause d'exclusivité, le titulaire de licence doit immédiatement aviser le propriétaire et démontrer qu’il est prêt à renoncer à cette clause de son entente.
17. L'exploitant requérant est responsable d'effectuer sa propre analyse technique.
Proposition de partage et offre de partage
18. Après avoir examiné et analysé la trousse d’information préliminaire, l'exploitant requérant peut ensuite présenter une proposition de partage au titulaire de licence répondant, y compris l'établissement d'exigences techniques et/ou des modifications que l'exploitant requérant prévoit être nécessaires au partage. Les délais pour cette étape du processus commencent à la date où le titulaire de licence répondant reçoit une proposition de partage.
19. Le titulaire de licence répondant est responsable d'effectuer sa propre analyse technique, au besoin, et doit répondre dans les 30 jours avec une offre de partage provisoire (Offre) dans tous les cas où le partage est faisable techniquement. Notez qu’Industrie Canada s'attend à ce que le partage soit faisable sur le plan technique dans la grande majorité des cas.
20. Si, 60 jours après la date de réception de la proposition de partage par le titulaire de licence répondant, le titulaire de licence répondant et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente de partage ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question au processus d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada, modifiées de temps à autre.
Offres de partage en suspens
21. Si le titulaire de licence répondant n’a pas reçu de réponse à une offre de partage par l’exploitant requérant dans les 60 jours suivant la date à laquelle il lui a présenté l’offre de partage, le titulaire de licence peut considérer l’offre de partage comme retirée sans autres obligations. Une réponse peut consister en une simple indication de l’exploitant requérant qu’un délai supplémentaire est requis pour examiner l’offre.
Accès à l’équipement et services auxiliaires
22. L'exploitation du système de radiocommunication de l'exploitant requérant ne dépend pas uniquement de l'accès mécanique à une structure porteuse d'antennes. Afin d'être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et aux services auxiliaires, à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire. De tels services et accès devront donc faire partie de l'échange d’information préliminaire, des négociations et de l'arbitrage éventuel, au besoin.
Exclusivité de l'emplacement
23. Dans le cas où un titulaire de licence est parti à une entente contenant une disposition interdisant à tout autre exploitant de se servir d'un emplacement, le titulaire de la licence doit alors consentir à renoncer à cette partie de l'entente pour faciliter le partage des emplacements ainsi qu'une éventuelle demande de partage. Le cas échéant, le titulaire de licence doit donner son consentement ou, d'une manière raisonnable sur le plan commercial, chercher le consentement de tiers pour l'attribution, la sous-location ou la délivrance d'autres droits d'accès aux emplacements en vertu de toute entente ou de tout arrangement auquel le titulaire est parti. De plus, le titulaire de licence ne doit pas conclure ni renouveler des ententes de manière à empêcher d'autres exploitants de se servir d'un emplacement. Les conditions de licence ne s'appliquent pas aux propriétaires indépendants. Toutefois, il se peut que les dispositions d'exclusivité soient dispensées par l'une ou l'autre des parties à un bail, y compris par le titulaire et/ou un propriétaire indépendant.
Réservations pour utilisations futures des titulaires de licence
24. Le partage obligatoire des pylônes ne déplace pas les besoins du titulaire de licence répondant en faveur de ceux de l'exploitant requérant, mais demande plutôt des parties qu'elles soient prêtes à négocier des modalités commerciales équitables à l’égard de l’accès. Cette condition ne vise pas non plus à forcer le titulaire de licence répondant à remplacer ou reconstruire un pylône à ses frais.
25. Industrie Canada s'attend à ce que les besoins à court et à plus long terme fassent l'objet de négociations de bonne foi. À moins qu’un endroit sur le pylône d’antennes ne soit dûment désigné pour « utilisation future imminente » ou « réservation pour un tiers », conformément à la présente CPC, cet endroit doit être considéré comme disponible relativement à la négociation d’une entente de partage de pylône.
26. Utilisation future imminente : Les installations d’équipement précisé spécifiquement dans le plan du titulaire de licence requérant et prévu d’être installé à l'intérieur d'une période de 18 mois suivant immédiatement la soumission de la demande d’une trousse d’information préliminaire, peuvent être désignées comme « utilisation future imminente » à la section portant sur le profil du pylône faisant partie de la trousse d’information préliminaire. Il n'est pas prévu que les plans préparés pour l'utilisation de cet espace aient à être modifiés pour respecter cette condition de licence, sauf si les deux parties s'entendent pour négocier l'accès à cet espace. Comme l'utilisation imminente fait partie des besoins futurs à court terme, les plans prévoyant une utilisation future imminente doivent être raisonnables et bien documentés.
27. Lors d’une évaluation de non‑respect de cette condition de licence, Industrie Canada pourrait exiger des preuves du titulaire de licence démontrant que l'espace sera mis en exploitation à l'intérieur de la période de 18 mois, tel qu'une entente d'installation, l'obtention des autorisations appropriées, ou tout autre document pertinent.
28. Pour chaque trousse d’information préliminaire envoyée à un exploitant requérant qui comprend une réservation pour utilisation future imminente, le titulaire répondant doit aussi fournir une copie de la trousse d’information préliminaire à Industrie Canada à l’adresse électronique suivante : ic.rts-ipp.ic@canada.ca. Cette exigence s’applique aussi à toute modification ultérieure durant les négociations.
29. Réservations au-delà de 18 mois : Lorsque le propriétaire du pylône réserve de l'espace conformément à un plan d'installation d’équipement sur le pylône au-delà de la période de 18 mois, cet espace peut être identifié comme « utilisation future » dans la trousse d’information préliminaire et abordé lors du processus de négociation. Les besoins à court terme au-delà de 18 mois, besoins raisonnables et bien documentés, constituent des considérations légitimes dans le processus de négociation. Les besoins futurs à plus long terme seuls ne seront pas considérés comme étant une raison de ne pas partager.
30. Réservations pour un tiers : Tout espace réservé par un tiers sur un pylône et identifiée pour utilisation future (pour lequel un contrat est en place et vise un emplacement particulier sur un pylône), devrait être identifiée dans la trousse d’information préliminaire. Dans ce contexte, comme c'est aussi le cas pour les plans futurs des titulaires de licence, il est prévu que l'installation imminente d'un tiers ne soit pas interrompue sauf si toutes les parties concernées parviennent à conclure une entente. Tous les autres plans futurs du tiers (à court et à plus long terme) devraient être sujets à des négociations entre les trois parties.
Communication de rapports à Industrie Canada
31. Les titulaires de licence doivent soumettre sur demande des rapports réguliers à Industrie Canada au sujet de l’état de progression des négociations sur le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que sur le nombre d’emplacements et le niveau de partage réalisé dans leur réseau. Ces rapports réguliers devront initialement être soumis sur une base semestrielle et présenter les renseignements pour la période couvrant les six derniers mois. Les titulaires de licence doivent soumettre ces rapports à Industrie Canada en utilisant un format normalisé qui peut être obtenu en se rendant sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie CanadaNote de bas de page 10 . Les rapports ne seront pas requis s’il n’y a pas de changements aux données demandées depuis la dernière période visée. Industrie Canada avisera les titulaires de licence à l’avance sur son site Web de tout changement apporté à ces exigences en matière de rapports. Les rapports doivent être soumis par courrier électronique en écrivant à rts-ipp@ic.gc.ca.
2.3 La confidentialité et ententes de confidentialité
32. Puisque la majorité de l’information comprise dans la réponse à la demande d’une trousse d’information préliminaire est du domaine public et que, seuls les renseignements techniques élémentaires sont transmis (y compris l’information relative à l’utilisation future imminente), Industrie Canada ne croit pas qu’une entente de confidentialité soit nécessaire avant la divulgation de la trousse d’information préliminaire, et ce ne serait donc pas un motif valable pour retarder la transmission de la trousse d’information préliminaire.
33. Si les parties s’entendent pour signer une entente de confidentialité pendant leurs négociations, l’entente de confidentialité devrait être appropriée et de nature générale, ne devraient pas inclure de dispositions qui ne visent qu’un seul exploitant ou groupe d’exploitants, et ne devraient pas interdire les négociations avec d’autres parties ou interdire les communications avec Industrie Canada.
3. Itinérance obligatoire
3.1 Application des conditions
34. Les conditions de licence s’appliquent à tous les titulaires de licence dans les bandes de systèmes cellulaires, de services de communications personnelles (SCP), de services sans fil évolués (SSFE) du service mobile à large bande (SMLB) et du service radio à large bande (SRLB).
35. L’itinérance permet à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau d’un transporteur (réseau de rattachement) d’acheminer ou de recevoir du trafic à partir du réseau d’un autre transporteur (réseau hôte). Par conséquent, un abonné ne peut pas bénéficier de l’itinérance s’il n’est pas déjà desservi par un autre réseau d’accès radio. Un transporteur doit donc offrir un service sur son réseau avant que ses abonnés puissent bénéficier de l’itinérance sur un autre réseau. Par conséquent, l’itinérance obligatoire ne comprend pas la revente.
36. L’itinérance doit être offerte dans la mesure où cela est faisable techniquement. Compte tenu de la vaste gamme des ententes d’itinérance en place, tant sur la scène domestique (au Canada et dans d’autres pays) qu’à l’échelle internationale, entre réseaux faisant appel à diverses technologies, Industrie Canada ne s’attend pas à ce que la faisabilité technique constitue un obstacle à l’itinérance. L’exigence technique de base à l’itinérance est l’obligation pour l’abonné de posséder un dispositif techniquement capable d’accéder au réseau hôte.
37. En règle générale, l’itinérance devrait donner à un abonné itinérant la capacité d’avoir accès aux services de données et téléphoniques offerts par son réseau de rattachement à un niveau de qualité qui se compare à celui offert pour des services similaires de l’entreprise du réseau hôte à ses propres abonnés. En termes plus clairs, la politique n’exige pas de l’entreprise d’un réseau hôte qu’elle offre à des abonnés itinérants un service qu’elle n’offre pas à ses propres abonnés, ni un service que le réseau de rattachement de l’utilisateur itinérant n’offre pas.
38. Le transfert ininterrompu des communications en cours lors du transfert entre le réseau de rattachement et le réseau hôte n’est pas obligatoire. Il est possible, cependant, que ce service soit le sujet de négociations.
39. L’itinérance devrait assurer le lancement et la terminaison d’appels automatiquement sur le réseau hôte sans que l’abonné itinérant ait besoin d’avoir recours à des moyens particuliers.
40. Toutefois, rien dans la politique n’empêche les exploitants de conclure des ententes commerciales non exigées par cette politique.
3.2 Aperçu du processus
41. Les demandes d'itinérance obligatoire pour les réseaux de titulaires de licences cellulaires, les SCP, les SSFE, les SMLB et de les SRLB suivront généralement le processus suivant :
Renseignements préliminaires et analyse
42. La partie qui souhaite obtenir une itinérance (exploitant requérant) peut communiquer avec le titulaire de licence de services cellulaires, de SCP, de SSFE, de SMLB ou de SRLB assujetti aux conditions de licence pour l'itinérance obligatoire (titulaire de licence répondant) afin d'obtenir une trousse d’information préliminaire pour préparer une proposition visant à conclure une entente d'itinérance (proposition d'itinérance). Le titulaire de licence répondant doit fournir, sur demande, des renseignements techniques disponibles, comme les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d'autres renseignements pertinents à la formulation d'une proposition d'itinérance, dans les deux semaines suivant la réception d'une demande.
Proposition d'itinérance et Offre
43. Après avoir examiné et analysé la trousse d’information préliminaire, l'exploitant requérant peut présenter une proposition d'itinérance au titulaire de licence répondant.
44. Le titulaire de licence répondant doit répondre à une proposition d'itinérance d'un exploitant requérant dans les 30 jours avec une réponse par écrit et une offre relative à une entente d'itinérance. Si le titulaire de licence juge que la proposition d'itinérance n'est pas faisable techniquement, il doit fournir à l'exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que l'itinérance soit faisable (accompagnées de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l'exploitant requérant demande qu'Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.
45. Si, 60 jours après la date de réception de la proposition d'itinérance par le titulaire de licence répondant, le titulaire de licence répondant et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente d'itinérance ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question au processus d’arbitrage, conformément à la CPC-2-0-18, Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada, modifiées de temps à autre.
4. Autres questions influant sur les négociations relatives à l’itinérance et au partage des pylônes
4.1 Coûts
46. Les coûts engagés à chaque étape du processus pour l’itinérance et le partage de pylônes seront généralement assumés par la partie qui exécute l'étape. Par exemple, les coûts de l'analyse technique à l'étape préliminaire d'analyse des renseignements ou assumés dans le but de préparer ou de réagir à la présentation d'une proposition de partage ou d'itinérance relèveront des parties menant ces analyses. L'exploitant requérant n'aurait pas à rembourser au titulaire de licence répondant les coûts associés à la présentation de renseignements techniques existants relatifs au site, y compris l'analyse des demandes et l'analyse technique du titulaire de licence répondant. De plus, l'exploitant requérant n'aurait pas à rembourser le titulaire de licence répondant pour les coûts associés à la fourniture de renseignements techniques existants relatifs à l'arrangement d'itinérance obligatoire demandé.
47. Même s'il est prévu qu'en général, les coûts associés au processus d'arbitrage seront divisés également entre la partie qui demande le partage et la partie qui y donne suite, les règles d'arbitrage accorderont à l'arbitre la discrétion d'attribuer les coûts.
48. Généralement, les coûts associés à toute consultation publique ou à toute consultation sur l'utilisation des terrains devront être assumés par l'exploitant requérant.
4.2 Mise en œuvre des conditions suite à un processus de délivrance de licences
49. Les titulaires de licence répondants doivent donner suite aux demandes de renseignements et aux propositions de partage ou d'itinérance faites par des soumissionnaires provisoirement retenus avant la délivrance de la licence.
4.3 Différends liés à la faisabilité technique et demande d’intervention ou de clarification auprès d’Industrie Canada
50. Si, après avoir mené son évaluation technique, un titulaire de licence répondant considère qu'une proposition d'itinérance ou de partage n'est pas faisable techniquement, alors il doit en informer l'exploitant requérant le plus rapidement possible et lui fournir les motifs techniques pertinents. Si l'exploitant requérant conteste cette évaluation, il peut demander à Industrie Canada de trancher sur la faisabilité technique.
51. Industrie Canada s'attend à ce que l'itinérance et le partage soient faisables sur le plan technique dans la grande majorité des cas. En cas de désaccords relatifs à d'autres questions, il est possible de les régler au moyen de négociations commerciales ou dans le cadre du processus d'arbitrage exécutoire, au besoin.
52. Industrie Canada fera une détermination pour toutes questions reliées à la faisabilité technique. Sauf avis contraire, un examen de la faisabilité technique ne modifiera pas les délais prévus pour terminer les négociations ou procéder à l'arbitrage, au besoin.
53. Les parties peuvent également communiquer avec Industrie Canada en tout temps durant les négociations lorsqu’elles ont besoin de clarification au sujet de l’application ou de l’interprétation des conditions de licence. Toutes les questions liées aux modalités commerciales (telles que les tarifs ou les modalités contenus dans les ententes) seront traitées au moyen de la négociation avec recours à l’arbitrage.
4.4 Délais dans le processus de négociation
54. L'exploitant requérant et le titulaire de licence répondant peuvent choisir de négocier ou d'utiliser tout processus d'arbitrage ou processus de médiation mutuellement acceptable pour finaliser le processus de négociation à l'intérieur des délais prescrits dans les conditions de licence. À noter que les parties peuvent choisir de prolonger leurs négociations. Toutefois, si les délais énoncés dans les conditions de licence arrivent à échéance, alors en l'absence de toute entente définitive ou intérimaire, l'une ou l'autre des parties peut lancer le processus d'arbitrage et les deux parties seront obligées d'adhérer au processus d'arbitrage établi par Industrie CanadaNote de bas de page 11.
4.5 Arbitrage
55. Si les parties ne peuvent compléter leurs négociations et arriver à une entente, ils peuvent alors choisir n’importe quelle méthode de résolution de différends. Faute d’entente sur une méthode de résolution de différends, les titulaires de licence doivent convenir d’utiliser les Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada (CPC-2-0-18).
4.6 Respect et application des conditions de licence
56. En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la radiocommunication, le ministre de l'Industrie a le pouvoir de suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication lorsque le titulaire de licence a enfreint les termes ou les conditions de l'autorisation. Lorsqu'il est prouvé qu'un titulaire de licence n'a pas respecté ces conditions de licence, Industrie Canada pourrait envisager de suspendre ou de révoquer, en tout ou en partie, les licences radio ou les licences du spectre du titulaire qui sont associées à l'emplacement où la contravention aux conditions a été constatée. De plus, le titulaire de licence pourrait faire l’objet de poursuites s’il exploite de l’équipement sans respecter les conditions de son autorisation, y compris ces conditions de licence.
4.7 Surveillance de l’efficacité des conditions de licence
57. Les conditions de licence révisées ont été développées afin de faciliter davantage les ententes d’itinérance et les ententes de partage des pylônes, et ce, pour concrétiser les objectifs en matière de politique, notamment appuyer la concurrence, encourager l’investissement, et réduire la prolifération des pylônes. Si ces conditions de licence se révélaient insuffisantes pour l'atteinte de ces objectifs, le ministre de l'Industrie, conformément à l'alinéa 5(1) b) de la Loi sur la radiocommunication, pourrait envisager de modifier les modalités et les conditions des licences ou rechercher d'autres solutions de nature politique ou procédurale.
58. Plusieurs licences du spectre ont été accordées avec une forte attente de renouvellement, mais seulement si les conditions de licences sont respectées. S'il y a dérogation à toute condition de licence, le renouvellement pourrait être refusé ou partiel. Ce facteur a clairement été formulé dans plusieurs documents et a demeuré un critère fondamental pour le renouvellement de toutes les licences accordées à long terme.
59. De plus, si le non-respect des conditions de licence porte atteinte ou nuit aux objectifs en matière de politique, qui en sont à la base, des mesures plus restrictives ou normatives pourraient être considérées lors de futurs processus de délivrance de licence. De tels changements en matière de politique pourraient modifier les plans futurs d’Industrie Canada en matière d'utilisation du spectre, de délivrance ou de renouvellement de licences.
60. En plus des exigences en matière de rapports réguliers spécifiées dans les conditions de licence, les titulaires de licence doivent fournir sur demande à Industrie Canada de l’information relative aux activités d’itinérance et de partage de pylônes, au sens de cette CPC. Si la réponse comprend de l’information que le titulaire de licence juge de nature confidentielle ou délicate sur le plan commercial, l’information doit être indiquée comme telle. Industrie Canada traitera l’information reçue conformément à la Loi sur l’accès à l’information.
Partie B — Conditions de Licence
1. Conditions de licence concernant le partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs
Les conditions de licence concernant le partage des pylônes et des emplacements s’appliquent à tous les titulaires de licence dans toutes les bandes de fréquences qui sont des entreprises de télécommunications, tel que défini dans la Loi sur les télécommunications.
- Le titulaire de licence doit faciliter le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, y compris les toits, l'infrastructure de soutien, et l'accès à l’équipement et services auxiliaires (emplacements) et ne pas empêcher ou contribuer à empêcher d'autres entreprises de télécommunications d'avoir accès aux emplacements. Sans limiter le caractère général de ce qui précède :
- – dans le cas où un titulaire de licence est parti à une entente contenant une disposition interdisant à tout autre exploitant de se servir d'un emplacement, le titulaire de la licence doit alors consentir à renoncer à cette partie de l'entente pour faciliter le partage des emplacements ainsi qu'une éventuelle demande de partage;
- – le cas échéant, le titulaire de licence doit donner son consentement ou, d'une manière raisonnable sur le plan commercial, chercher le consentement de tiers pour l'attribution, la sous-location ou la délivrance d'autres droits d'accès aux emplacements en vertu de toute entente ou de tout arrangement auquel le titulaire est parti; et
- – le titulaire de licence ne doit pas conclure ni renouveler des ententes qui empêchent d’autres exploitants de se servir d'un emplacement.
- Le titulaire de licence doit partager ses emplacements ayant des structures porteuses d’antennes, si c’est faisable techniquement, lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part de tout autre entreprise de télécommunications, tel que défini dans la Loi sur les télécommunications ou par un soumissionnaire provisoirement retenu qui agira comme une entreprise de télécommunications conformément à un processus de délivrance de licences (exploitant requérant).
- Afin de satisfaire à la condition de partage d’emplacements conformément à cette licence, le titulaire de licence doit donner suite dans les deux semaines suivant la réception d’une demande complèteNote de bas de page 12 d’une trousse d’information préliminaire faite par un exploitant requérant, comme suit :
- – les renseignements suivants doivent être inclus dans la réponse à la demande de la trousse d’information préliminaire lorsqu'ils sont disponibles: l’identificateur particulier pour chaque demande de partage qui est attribué par l’exploitant requérant, le profil de chargement du pylône, y compris les utilisations futures imminentesNote de bas de page 13 et le sommaire de bail existant, les contacts pour baux conclus avec des tiers, le plan du complexe et la conception des fondations des pylônes, le ou les formulaire(s) de Transports Canada ou de NAV Canada, ainsi que l'information relative à l'accès au site, tel que le contact, la procédure et toute restriction spécifique à la visite de ce site. La réponse à la demande de la trousse d’information préliminaire doit aussi comprendre d'autres renseignements que le titulaire de licence possède ou contrôle qui sont pertinents à la formulation d'une proposition de partage;
- – Le titulaire de licence doit fournir à Industrie Canada une copie de chaque trousse d’information préliminaire qui comprend des réservations pour utilisation future imminente. Une copie de la trousse initiale d’information préliminaire, ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces réservations lors des négociations, doit être soumise à Industrie Canada par courrier électronique en écrivant à ic.rts-ipp.ic@canada.ca; et
- – avec un préavis raisonnable de l'exploitant requérant, le titulaire de licence facilitera l'accèsNote de bas de page 14 à l'emplacement pour qu’une proposition officielle de partage puisse être formulée.
- Le titulaire de licence doit répondre à une proposition de partage d'un exploitant requérant dans les 30 jours, comme suit :
- Le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente de partage. Industrie Canada s'attend à ce que les ententes de partage, y compris l'accès à l’équipement et services auxiliaires, soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire; ou
- Si le titulaire de licence juge que la proposition de partage n'est pas faisable techniquement, il doit fournir à l'exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que le partage soit faisable (en accompagnant sa réponse de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l'exploitant requérant demande qu'Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.
- Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4 b) ci‑dessus et constate que le partage est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition de partage par une offre d'une entente de partage à conclure en temps opportun.
- Les titulaires de licence doivent négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente de partage des emplacements en temps opportun. Afin d'être considérés comme faisant une négociation de bonne foi, les titulaires de licence répondants doivent offrir un accès à l’équipement et services auxiliaires à des taux commerciaux qui sont raisonnablement comparables aux tarifs actuels imposés à d'autres pour un accès similaire.
- Si, 60 jours après la date de réception de la proposition de partage, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente de partage ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie CanadaNote de bas de page 15, modifiées de temps à autre. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente de partage des emplacements et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision du tribunal d'arbitrage, conformément à la présente section, sera finale et exécutoire sans droit d'appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales applicables. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d'arbitrage, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada et à toute procédure d'arbitrage établie par le tribunal d'arbitrage.
- Si le titulaire de licence n’a pas reçu de réponse par l’exploitant requérant à une offre de partage dans les 60 jours suivant la date à laquelle le titulaire de licence lui a présenté l’offre de partage, il peut considérer l’offre de partage comme retirée, sans autres obligations.
- Le titulaire de licence doit soumettre sur demande des rapports réguliers à Industrie Canada au sujet de l’état de progression des négociations sur le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que sur le nombre d’emplacements et le niveau de partage réalisé dans leur réseau. Ces rapports réguliers devront initialement être soumis sur une base semestrielle et présenter les renseignements pour la période couvrant les six derniers mois. Les titulaires de licence doivent soumettre ces rapports à Industrie Canada en utilisant un format normalisé qui peut être obtenu en se rendant sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie CanadaNote de bas de page 16. Les rapports ne seront pas requis s’il n’y a pas de changements aux données demandées depuis la dernière période visée. Les rapports doivent être soumis par courrier électronique en écrivant à rts-ipp@ic.gc.ca.
2. Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire
Les conditions de licence définies ci-dessous s’appliquent à tous les titulaires de licence dans les bandes de systèmes cellulaires, de services de communications personnelles (SCP), de services sans fil évolués (SSFE), du service mobile à large bande (SMLB) et du service radio à large bande (SRLB).
- Le titulaire de licence doit offrir l'itinérance numérique automatique (itinérance) dans le cadre d'une entente d'itinérance, sur tous ses réseaux de cellulaires, de SCP, de SSFE, du SMLB et du SRLB en tout lieu où le titulaire de licence détient une licence dans les bandes mentionnées ci‑haut, incluant un soumissionnaire provisoirement retenu conformément à un processus de délivrance des licences dans ces bandes (exploitant requérant).
- Pour une plus grande certitude, l'itinérance à offrir conformément à cette condition de licence est définie selon les caractéristiques suivantes :
- L’itinérance doit permettre à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau de l’exploitant requérant (réseau de rattachement) d’acheminer ou de terminer une communication sur le réseau du titulaire de licence (réseau hôte) lorsque c'est faisable techniquement;
- l'itinérance offerte doit assurer une connectivité pour les services de voix et de données numériques (y compris l'accès au réseau commuté public et à Internet), peu importe la bande de fréquences ou la technologie de réseau sous-jacente utilisée, à condition que l'appareil de l'abonné itinérant soit techniquement en mesure d'accéder au réseau du titulaire de licence. L'itinérance doit permettre à l'abonné itinérant d'accéder aux services vocaux et de données offertes par le réseau de rattachement à une qualité comparable à celle offerte pour des services similaires par le réseau hôte. Pour une plus grande certitude, cette condition n'exige pas que le titulaire de licence offre à l'abonné itinérant un service que le titulaire de licence n'offre pas sur son propre réseau de rattachement, ni qu'il offre à l'abonné itinérant un service ou un niveau de service que l'exploitant requérant n'offre ou n'offrira pas à ses propres abonnés;
- l'itinérance, prévue par cette condition, ne comprend pas la revente;
- l'itinérance peut commencer dès que l'exploitant requérant offre un service sur son propre accès radio et dès qu'une entente d'itinérance est en place;
- l'itinérance n'exige pas un transfert de communications entre les réseaux de rattachement et les réseaux hôtes de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption des communications en cours; et
- l'itinérance devrait fonctionner sans que le client ne soit obligé de prendre des mesures spéciales.
- Afin de satisfaire à la condition d'itinérance conformément à cette licence, le titulaire de licence doit donner suite dans les deux semaines suivant la réception de la demande en fournissant une trousse d’information préliminaire à l'exploitant requérant, trousse comprenant des renseignements techniques préliminaires, comme les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d'autres renseignements pertinents à la formulation d'une proposition d'itinérance.
- Le titulaire de licence doit répondre à une proposition d'itinérance d'un exploitant requérant dans les 30 jours, comme suit :
- Le titulaire de licence doit fournir à l'exploitant requérant une réponse par écrit et une offre relative à une entente d'itinérance. Industrie Canada s'attend à ce que les ententes d'itinérance soient offertes à un tarif commercial raisonnablement comparable aux tarifs actuels d'autres exploitants de services d'itinérance similaires; ou
- Si le titulaire de licence juge que la proposition d'itinérance n'est pas faisable techniquement, il doit fournir à l'exploitant requérant une réponse décrivant en détail les raisons pour lesquelles il ne considère pas que l'itinérance soit faisable (accompagnées de toute information technique applicable) et présenter cette preuve à Industrie Canada si l'exploitant requérant demande qu'Industrie Canada examine les raisons fournies par le titulaire de licence conformément à cette condition.
- Nonobstant la réponse initiale du titulaire de licence, si Industrie Canada examine la question de la faisabilité technique en vertu du paragraphe 4(b) ci-dessus et constate que l'itinérance est faisable techniquement, le titulaire de licence devra alors répondre à la proposition d'itinérance avec une offre relative à une entente d'itinérance.
- Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente d'itinérance en temps opportun.
- Si, 60 jours après la date de réception de la proposition d'itinérance, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente d'itinérance ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie CanadaNote de bas de page 17, modifiées de temps à autre. Le titulaire de la licence devra reconnaître que le tribunal d'arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente d'itinérance et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision arbitrale conformément à la présente condition de licence sera finale et exécutoire sans droit d'appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d'arbitrage, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada et à toute procédure d'arbitrage mise en place par le tribunal d'arbitrage.