CPC-2-0-18 — Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada

2e édition

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le

Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :

Industrie Canada
Direction générale des opérations
de la gestion du spectre
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

À l'attention de l’Exploitation de la gestion du spectre

Par courriel : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca

Toutes les publications de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivant : http://www.ic.gc.ca/spectre.

Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.



1. Interprétation

1.1 Aux fins des présentes règles, les termes ci–dessous auront la signification suivante :

  1. « Équipement et services auxiliaires » désigne l'ensemble de l'équipement et des services qui sont nécessaires pour le fonctionnement normal d'une station radio et comprend, sans limiter la portée de ce terme, l'accès à un hangar utilitaire, à un râtelier, à l'électricité et à une source d'alimentation électrique de secours.
  2. « ADR Chambers » désigne la division des services de règlement extrajudiciaire des différends (RED) d'ADR Chambers Inc.
  3. « Emplacement d'antenne » désigne l'emplacement physique ou les locaux d'une antenne existante (lequel emplacement fait l'objet d'une demande d'entente de partage des emplacements) et inclut les toits, les constructions porteuses ainsi que l'accès à l'équipement et aux services auxiliaires.
  4. « Comité de nomination » désigne le comité établi conformément aux présentes règles pour exercer les pouvoirs d'une autorité de nomination.
  5. « Tribunal arbitral » désigne un arbitre ou un tribunal d'arbitres.
  6. « Convention d'arbitrage » désigne une convention par laquelle deux ou plusieurs parties décident de soumettre un différend à l'arbitrage et inclut les ententes entre les parties relatives aux procédures applicables à un arbitrage conformément aux présentes règles.
  7. « Groupe d'arbitrage » désigne la liste des arbitres susceptibles d'être nommés à un tribunal arbitral établi conformément aux présentes règles.
  8. « Jour ouvrable » désigne un jour compris entre lundi et vendredi inclusivement, en dehors des jours de fin de semaine et des jours fériés du lieu de l'arbitrage.
  9. « Conditions de licence » désigne les conditions visées par les autorisations applicables émises par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication qui peuvent être modifiées à l'occasion.
  10. « Coordonnateur » désigne la ou les personnes d'ADR Chambers responsables de l'administration des arbitrages.
  11. « Liste de conditions finale » désigne la liste de conditions soumise à la considération de chaque partie avant les arguments oraux ou écrits finaux, conformément à la règle 10.4.
  12. « Industrie Canada » désigne le ministère de l'Industrie et, le cas échéant, le ministre de l'Industrie ainsi que les ministères et les ministres successifs qui administrent la Loi sur la radiocommunication.
  13. « Droit de l'arbitrage » désigne les règles que les parties ont convenu d'appliquer à la procédure d'arbitrage ou, en l'absence d'une telle convention, les règles de la Province d'Ontario applicables en matière d'arbitrage.
  14. « Titulaire de licence » désigne une entreprise de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications et autorisée par Industrie Canada. Ceci inclut les soumissionnaires provisoirement retenus, conformément à un processus de délivrance de licences.
  15. « Avis d'arbitrage » désigne l'avis visé à la règle 8.1.
  16. « Partie » ou « Parties » désigne un ou des titulaires de licence(s) ayant un différend à régler concernant le partage des emplacements d'antenne ou l'itinérance.
  17. « Représentant » désigne le conseiller juridique ou le représentant autorisé d'une partie.
  18. « Réponse » désigne la réponse de l'autre partie ou des autres parties à l'avis d'arbitrage.
  19. « Itinérance » désigne l'offre de services d'itinérance numérique automatique au moyen d'ententes d'itinérance sur les réseaux cellulaires, de services de communications personnelles (SCP), de services sans fil évolués (SSFE), de services à large bande mobiles (SMLB) ainsi que du service radio à large bande (SRLB) conformément à une entente d'itinérance entre les titulaires de licence.
  20. « Entente d'itinérance » désigne une entente entre deux parties qui régit les modalités et conditions selon lesquelles une partie offrira des services d'itinérance à une autre partie.
  21. « Règles » désigne la version de ces règles en vigueur au moment où l'arbitrage commence.
  22. « Entente de partage de l'emplacement » désigne une entente entre deux parties qui régit les modalités et conditions selon lesquelles une partie permettra à la partie requérante à utiliser une portion de l'emplacement de son antenne ainsi qu'à accéder à l'emplacement et utiliser l'équipement et les services auxiliaires.
  23. « Liste de conditions » désigne un document présentant les conditions spécifiques et détaillées selon lesquelles une partie souhaiterait conclure une entente d'itinérance ou une entente de partage d'emplacement.

1.2 Le cas échéant dans les présentes, le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le féminin, et vice versa.

1.3 Toute référence à la Loi sur la radiocommunication renvoie également aux dispositions applicables du Règlement sur la radiocommunication ainsi qu'à toutes les modifications applicables ultérieurement de la Loi sur la radiocommunication ou à toute législation qui la remplace.

1.4 Aux fins de calcul des délais en vertu des présentes :

  1. le délai qui est précisé dans les présentes règles qui est de dix (10) jours ou inférieur à dix jours est réputé être des jours ouvrables alors que le délai qui est supérieur à dix (10) jours est réputé être des jours civils;
  2. le premier jour d'un événement est exclu et le dernier jour est inclus;
  3. le délai pour accomplir un acte un jour en particulier expire à la fermeture des bureaux ce même jour, soit à 17 h, heure locale du lieu où l'arbitrage se déroulera;
  4. si le délai calculé pour un événement tombe un jour férié ou de fin de semaine, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.

1.5 Le non–respect des règles constitue une irrégularité, mais ne saurait annuler un arbitrage, une disposition, un document ou une décision arbitrale.

2. Portée des règles

2.1 Les règles visent les différends (autres que les différends concernant la faisabilité technique) entre les parties les empêchant d'arriver à un accord sur les modalités et conditions finales d'une entente de partage des emplacements ou d'une entente d'itinérance. À la discrétion du tribunal arbitral, les différends ayant trait à plus d'une entente de partage des emplacements ou à plus d'une entente d'itinérance peuvent être traités comme un tout.

2.2 Les règles et les procédures définies dans une convention d'arbitrage doivent être interprétées librement afin que les parties concluent une entente d'itinérance ou une entente de partage des emplacements d'une manière qui soit aussi bon marché et rapide que possible dans une mesure raisonnable, en accord avec un processus équitable et adapté aux circonstances du moment. Toute question de procédure ou controverse sur laquelle les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord pourra être réglée à la discrétion du tribunal arbitral ou du Comité de nomination dans l'exercice de ses fonctions.

2.3 En cas de divergence entre les règles et les conditions de licence, les conditions de licence prévalent.

2.4 Pour l'application des règles, le tribunal arbitral a un droit de regard sur les renseignements relatifs au marché et sur les données économiques pertinentes au Canada et à d'autres pays.

2.5 Les procédures ou délais établis en vertu des présentes règles peuvent être modifiés par le consentement écrit des deux parties ou par le tribunal arbitral ou le Comité de nomination à leur seule discrétion respective.

2.6 Le droit de l'arbitrage s'applique aux procédures d'arbitrage entreprises en vertu des règles. Au cas où une disposition des règles ou de l'entente entre les parties relative à la tenue de l'arbitrage entrerait en conflit avec une disposition du droit de l'arbitrage à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, les dispositions du droit de l'arbitrage prévalent.

2.7 Si un tribunal arbitral est composé de plus d'un arbitre, les parties peuvent convenir, ou le tribunal arbitral peut décider, après avoir entendu les arguments des parties, de déléguer la détermination de l'ensemble ou d'une partie des questions de procédure préalables à l'audience à l'un des membres du tribunal arbitral.

2.8 Les présentes règles peuvent être modifiées par Industrie Canada à l'occasion.


3. Indépendance et impartialité

3.1 À moins que les parties n'en aient convenu autrement, l'arbitre est et demeure en tout temps entièrement indépendant.

3.2 L'arbitre est et demeure entièrement impartial et n'agit pas comme défenseur d'une partie à l'arbitrage.

3.3 Avant la nomination d'un arbitre, les parties dévoilent à ADR Chambers et aux arbitres proposés le nom de toutes les parties et, dans la mesure où elles les connaissent, le nom de tous les témoins importants qui participeront certainement ou vraisemblablement à l'arbitrage.

3.4 Avant d'accepter une nomination, tous les arbitres signent et remettent aux parties et au coordonnateur une déclaration indiquant qu'ils ne sont au courant d'aucune circonstance susceptible de soulever une appréhension de partialité et qu'ils éviteront et, si c'est nécessaire, dévoileront aux parties, de telles circonstances survenant après cette période et avant que l'arbitrage ne soit terminé. Aucun arbitre ne peut être exclu ou contesté parce que cet arbitre ou tout représentant d'une partie est membre, dirigeant ou directeur d'ADR Chambers.

3.5 Le Comité de nomination tranche en cas de contestation ou de différend au sujet des qualifications, de l'indépendance ou de l'impartialité d'un arbitre. À la demande de l'une des parties, le Comité de nomination peut nommer une personne non associée à ADR Chambers, pour toute détermination relevant du Comité de nomination en vertu de la présente règle.

3.6 Tout arbitre ne pouvant s'acquitter de ses fonctions ou continuer de le faire à cause d'une exclusion, de son décès ou d'une incapacité est remplacé de la même manière que pour sa nomination initiale, faute de quoi un arbitre suppléant est désigné par le Comité de nomination.


4. Avis aux parties

Tout avis ou toute communication d'ADR Chambers ou du tribunal arbitral destinés à une partie ou à son représentant peut être livré à sa dernière adresse connue par livraison, courrier recommandé, messager, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de télécommunication fournissant une preuve d'envoi. L'avis ou la communication est réputé avoir été livré à la date de confirmation de la réception ou de la livraison.


5. Communications avec le tribunal arbitral

5.1 Tout avis à ADR Chambers, ou au Comité de nomination, avant la nomination du tribunal arbitral peut être donné en fournissant une copie de l'avis à ADR Chambers (coordonnées disponibles à  www.adrchambers.com). Après la nomination du tribunal arbitral, les parties peuvent aussi communiquer avec lui comme il est indiqué dans les présentes ou en envoyant des avis au lieu ou de la manière établie par le tribunal arbitral.

5.2 Sauf lorsque toutes les parties sont présentes, les communications avec le Comité de nomination ou le tribunal arbitral s'effectuent par l'entremise du coordonnateur d'ADR Chambers.

5.3 Aucune partie ni personne agissante au nom d'une partie ne peut communiquer ex parte avec le tribunal arbitral, sauf en cas de directive contraire du tribunal arbitral dans le contexte d'un examen de l'information en vertu de la règle 6.4.


6. Vie privée et confidentialité de l'arbitrage

6.1 Sous réserve de la règle 6.2, tous les arbitrages menés en vertu des présentes règles sont privés et confidentiels. Les parties, les témoins et leurs représentants peuvent assister à l'arbitrage. D'autres personnes peuvent y assister, mais seulement avec le consentement des parties ou du tribunal arbitral.

6.2 Aucune information concernant l'existence de l'arbitrage ni aucun élément survenant ou divulgué dans le cadre de l'arbitrage ne peuvent être divulgués ou utilisés en dehors de la procédure d'arbitrage ou à toute autre fin par une partie, à l'exception des cas suivants :

  1. pour mener l'arbitrage lui–même, y compris, le cas échéant, interroger et préparer les témoins, obtenir des documents et d'autres services de soutien, ainsi que pour administrer l'arbitrage;
  2. pour présenter une demande de redressement provisoire devant un tribunal ou pour annuler, reconnaître ou exécuter une décision arbitrale;
  3. pour communiquer avec Industrie Canada concernant une procédure intentée pour faire appliquer les conditions de licence en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
  4. si une partie est tenue de le faire par la loi ou sur décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation compétent;
  5. pour aider les futurs tribunaux arbitraux, comme il est prévu dans la règle 6.5 ci–dessous;
  6. pour qu'un expert indépendant puisse uniquement aider le tribunal à comprendre les questions relevant de sa compétence.

6.3 Si une partie divulgue des informations en vertu de la règle 6.2, elle ne peut le faire que dans les conditions suivantes :

  1. en n'en divulguant pas plus que ce que la loi permet;
  2. en obtenant, si possible, un engagement de non–divulgation ou une déclaration de confidentialité en accord avec les règles;
  3. en communiquant au tribunal arbitral (si la divulgation a lieu pendant l'arbitrage) et à l'autre partie les détails et les motifs de la divulgation.

6.4 Le tribunal arbitral peut en tout temps déterminer une procédure afin de décider la validité d’une allégation de toute partie visant à maintenir la confidentialité de certains renseignements et peut décider comment ces renseignements seront traités durant les audiences.

6.5 Les résumés ou extraits des décisions finales seront consignés et conservés par ADR Chambers en vue d’aider les futurs tribunaux arbitraux. Lorsque le tribunal arbitral estime que de l’information provenant d’arbitrages antérieurs est réputée être pertinente pour un autre arbitrage, cette information peut être divulguée aux parties à l’autre arbitrage, après retranchement des renseignements délicats sur le plan commercial, pour que les parties puissent l’examiner et exposer des arguments à ce sujet.

7. Comité de nomination

7.1 Le Comité de nomination a l'autorité et les fonctions précisées dans les présentes règles ou liées à celles–ci. Le Comité de nomination peut déléguer ses fonctions à un ou plusieurs de ses membres.

7.2 La liste des membres actuels du Comité de nomination et du Groupe d'arbitrage est diffusée sur le site Web d'ADR Chambers.

7.3 Les membres du Comité de nomination ne peuvent être nommés arbitres par lui, mais ils peuvent être nommés arbitres par une ou plusieurs parties, ou par toute autre méthode convenue par les parties ou prévue par les présentes règles.

7.4 Les membres du Comité de nomination ne participent pas au règlement des questions relatives à un arbitrage dans lesquelles ils ont, peuvent avoir ou ont eu un intérêt.

7.5 Le Comité de nomination peut, à sa discrétion, facturer les services qu'il offre aux parties. Les frais sont basés sur le temps consacré au dossier par un seul et unique membre du Comité. Aucuns frais ne sont facturés pour le temps passé par d'autres membres du Comité de nomination, à moins que les parties ne s'entendent pour demander expressément leur participation.


8. Avis d'arbitrage

8.1 La partie qui lance le processus d'arbitrage envoie un avis d'arbitrage à la partie adverse et une copie de ce dernier à ADR Chambers au même moment. L'avis contient un énoncé sur la nature du différend, les faits pertinents à l'entente de partage d'emplacement ou à l'entente d'itinérance proposées, les positions présentées, les questions soulevées, toute entente ou proposition concernant le nombre ou la sélection des arbitres du tribunal et les noms, adresses et autres coordonnées des parties et de leur conseiller juridique respectif, s'il est connu. L'arbitrage est réputé commencer à la date où ADR Chambers reçoit l'avis d'arbitrage et les droits de dépôt appropriés.

8.2 La partie qui lance le processus d'arbitrage paie un droit de dépôt non remboursable lors de l'envoi de l'avis d'arbitrage au coordonnateur.

8.3 L'autre partie à l'arbitrage envoie, dans les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis d'arbitrage, une réponse à la partie amorçant l'arbitrage et en transmet en même temps une copie à ADR Chambers. La réponse expose la position de la partie en ce qui concerne chaque question soulevée dans l'avis d'arbitrage et les autres questions qu'elle entend soulever.

8.4 Pour faciliter le début de l'arbitrage ou la mise sur pied du tribunal arbitral, le coordonnateur ou un membre du Comité de nomination peut tenir une conférence téléphonique avec les parties ou leurs représentants afin de discuter du nombre et du choix des arbitres, de la nécessité d'une intervention du Comité pour régler des problèmes, de la date et de l'heure des procédures, du désir d'avoir recours à la médiation, des honoraires de l'arbitre ou des arbitres à nommer et de toute autre question de nature préliminaire ou administrative.


9. Formation du tribunal arbitral

9.1 Les parties sont libres de choisir tout arbitre ou tout tribunal qualifié à partir du Groupe d'arbitrage. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination d'un arbitre ou des arbitres dans les deux (2) jours suivant la réception de l'avis d'arbitrage et des droits de dépôt par ADR Chambers, le Comité de nomination nomme un arbitre ou des arbitres pour elles conformément au présent article.

9.2 Le tribunal arbitral se compose d'un arbitre, à moins que les deux parties conviennent d'établir un tribunal comptant trois arbitres, ou le Comité de nomination, à la demande d'une des deux parties et après avoir entendu les arguments des parties décide, à sa discrétion, que trois arbitres devraient être nommés pour former le tribunal arbitral.

9.3 Si un seul arbitre doit être nommé et si les parties ne se sont pas entendues sur la nomination, ADR Chambers leur fournit une liste de trois arbitres potentiels. Si les parties ne parviennent pas à convenir d'un arbitre dans les trois (3) jours suivant la réception de la liste, chaque partie à l'arbitrage doit supprimer un nom de la liste (d'ici la fin de la période de trois jours ouvrables) et le Comité de nomination choisit l'arbitre à partir des noms qui restent. À la discrétion du Comité, la liste des arbitres potentiels peut compter plus de trois noms.

9.4 Lorsqu'il faut former un tribunal de trois personnes, chacune des parties peut nommer un membre du tribunal arbitral à partir du groupe d'arbitrage. Si les parties ou les arbitres nommés par les parties sont incapables de s'entendre sur un arbitre président issu du groupe d'arbitrage, le Comité de nomination nomme l'arbitre président en consultation avec les arbitres nommés par les parties. Le Comité suit la méthode énoncée dans la règle 9.3 ci–dessus.


10. Arbitrage de l'offre finale et échange de listes de conditions

10.1 L'arbitrage de l'offre finale, ci–décrit, est la méthode utilisée par le tribunal arbitral pour rendre une décision arbitrale en vertu des présentes règles, à moins que les parties consentent à une autre méthode d'arbitrage ou que le tribunal arbitral, à la demande de l'une des parties et après avoir entendu les arguments des parties, ordonne que l'arbitrage procède d'une façon autre que par arbitrage de l'offre finale.

10.2 Dans les cinq (5) jours suivant la formation du tribunal arbitral, chaque partie soumet une liste de conditions à l'autre partie et au tribunal arbitral, ainsi qu'un document exposant brièvement sa position et son bien–fondé en ce qui a trait aux questions en litige.

10.3 Dans les cinq (5) jours suivant l'échange des listes de conditions, comme le prévoit la règle 10.2, chaque partie informe par écrit l'autre partie et le tribunal arbitral qu'elle a examiné l'offre et que soit elle accepte l'offre de l'autre partie ou soumet une contre–offre au moyen d'une liste de conditions révisée ou confirme son offre originale.

10.4 Avant l'envoi des arguments écrits ou la présentation des arguments oraux finals, les parties soumettent une liste de conditions finale pour examen par le tribunal arbitral.

10.5 Lorsque l'arbitrage de l'offre finale est utilisé, le tribunal arbitral peut choisir la liste de conditions finale de l'une ou l'autre des parties dans son entier ou peut sélectionner des conditions dans chacune des listes de conditions finales afin de mettre la dernière main à une entente de partage des emplacements ou d'itinérance aux fins de la prise d'une décision arbitrale.


11. Questions de procédure

11.1 Le tribunal arbitral peut convoquer une audience procédurale à tout moment qu'il juge approprié pour résoudre des questions de procédure et établir un calendrier. L'ordre du jour de cette audience procédurale peut comporter des points de discussion menant à la détermination et à la clarification de l'objet du différend. Voici des exemples de questions :

  1. Quels éléments de l'entente de partage d'emplacement ou d'itinérance sont en litige?
  2. Y a–t–il des questions de confidentialité que le tribunal arbitral doit aborder?
  3. Dans quelle mesure et selon quelle procédure dévoilera–t–on et présentera–t–on des faits et des documents?
  4. Faut–il prévoir du temps d'audience pour les questions relatives au dévoilement préalable à l'audience?
  5. Une audition orale est–elle nécessaire? Si c'est le cas, combien de temps devra–t–on y consacrer? Où et quand se tiendra l'audience?
  6. Doit–on déterminer les témoins et remettre des déclarations ou des affidavits avant l'audience?
  7. Les parties doivent–elles préparer conjointement des exposés des questions, des documents, des autorisations légales ou d'autres exposés à utiliser dans le cadre de l'arbitrage?
  8. Quelles doivent être la procédure et la durée probable de l'audience?
  9. Des témoignages d'expert sont–ils nécessaires? Faut–il des règles spéciales?
  10. A–t–on besoin d'interprètes?
  11. Doit–il y avoir un calendrier pour la présentation d'un témoignage écrit, au besoin?

11.2 Le tribunal arbitral prévoit la tenue de la première audience procédurale pour qu'elle ait lieu dans les quinze (15) jours suivant sa formation. Au cours de cette audience, le tribunal arbitral peut rendre toute ordonnance visant à régler les questions relatives à la règle 11.1 et fixe le dépôt à payer par les deux parties comme il est indiqué dans la règle 15 ci–dessous. Le dépôt est payable dans les quinze (15) jours suivant la date de la première audience procédurale.

11.3 Sauf indication contraire, les audiences procédurales se dérouleront par conférence téléphonique, et les parties peuvent accepter qu'une audition orale de l'arbitrage se tienne par conférence téléphonique.

11.4 Le tribunal arbitral consigne toute entente ou toute décision prises au cours des audiences procédurales et envoie promptement une copie du dossier à chacune des parties.

11.5 Le tribunal arbitral peut dispenser les parties d'une audition orale s'il détermine, après avoir entendu leurs arguments, qu'aucun témoignage oral n'est nécessaire compte tenu des questions en litige. Dans un tel cas, le tribunal arbitral établit un calendrier de présentation des témoignages et arguments écrits. La présentation des conclusions finales et des témoignages écrits doit avoir lieu au plus tard vingt–cinq (25) jours après la première audience procédurale.

11.6 S'il faut tenir une audition orale, le tribunal arbitral détermine, après la première audience procédurale, si d'autres audiences procédurales sont nécessaires. Il fixe également les dates de ces audiences, les calendriers quant à toute autre question de procédure ainsi que la date de l'audition orale pour l'arbitrage, soit dans les quarante–deux (42) jours suivant la première audience procédurale.

11.7 Dans le cas où une audition orale est nécessaire, à moins que le tribunal arbitral ne rende une autre ordonnance ou que les parties en conviennent autrement :

  1. les énoncés de preuve faits sous serment sont déposés avant l'audience au lieu de l'interrogatoire principal, et les témoins ne sont soumis qu'à un contre–interrogatoire et à un réinterrogatoire conformément aux calendriers à établir après la première audience procédurale;
  2. l'audition orale est terminée dans les trois (3) jours;
  3. aucune transcription des procédures d'arbitrage n'est exigée.

11.8 En tout temps au cours du processus d'arbitrage, le tribunal arbitral peut demander à une partie de fournir davantage de preuves ou d'arguments, incluant l'information sur les tarifs et modalités comparables, de la manière qu'il déterminera.

11.9 Le tribunal arbitral peut en tout temps demander l'avis impartial d'une personne sur toute question en litige ou revoir et prendre connaissance des faits et documents relatifs à des décisions pertinentes prises en vertu des présentes, pourvu que les parties aient l'occasion de lire le contenu de l'avis ou des décisions et d'exposer des arguments à ce sujet. À la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut demander que la personne donnant un tel avis prenne part à l'audience et réponde aux questions posées par toute partie ou le tribunal arbitral.

12. Décision arbitrale

12.1 Le tribunal arbitral rendra sa décision dans les quinze (15) jours suivant la clôture de l'audience orale ou la présentation des conclusions finales et des témoignages écrits; cependant, le tribunal arbitral peut, à juste titre, prolonger le délai après consultation des parties.

12.2 Il est possible que la décision arbitrale ne soit pas rendue aux parties tant que tous les frais non réglés exigés par ADR Chambers pour les honoraires et débours liés à l’arbitrage ainsi que l’ensemble de la rétribution et des indemnités des arbitres n’ont pas été payés.

12.3 La décision arbitrale expose la nature du différend, la décision finale concernant les listes des conditions finales relatives à l'entente d'itinérance ou de partage d'emplacement faisant l'objet du différend, toute ordonnance ou directive ultérieure concernant les coûts ainsi que les faits et le droit que le tribunal arbitral juge nécessaires pour motiver sa décision.

12.4 Une décision arbitrale ou provisoire rendue en vertu des dispositions des présentes règles est considérée comme une décision finale aux fins de la reconnaissance et de l'exécution par une autorité judiciaire et ne peut faire l'objet d'un appel devant un tribunal ou autrement, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

12.5 Même si le tribunal arbitral peut tenir compte d'une décision antérieure rendue aux termes de la règle 6.5, une telle décision ne crée pas de précédent contraignant selon les présentes règles.


13. Modifications et corrections apportées à la décision arbitrale

Dans les dix (10) jours suivant la prononciation d'une décision arbitrale, le tribunal arbitral peut, sur demande d'une partie ou de sa propre initiative, modifier une décision pour corriger :

  1. une erreur d'écriture ou de typographie,
  2. une erreur accidentelle, une faute d'inattention, une omission ou une erreur similaire,
  3. une erreur arithmétique dans un calcul,
  4. une question que le tribunal arbitral n'est pas parvenu à régler.

14. Coûts de l'arbitrage

14.1 Les coûts de l'arbitrage, y compris les frais juridiques, les honoraires et débours des conseillers indépendants, sont fixés par le tribunal arbitral, puis répartis entre les parties dans sa décision sur le fond même du différend, ou dans une décision distincte après réception d'autres arguments des parties. Les frais du tribunal arbitral sont indiqués séparément pour chacun des arbitres.

14.2 Le tribunal arbitral applique le principe selon lequel les coûts de l'arbitrage sont généralement répartis de manière égale et que chacune des parties assume ses propres frais juridiques et autres coûts; toutefois, le tribunal arbitral peut varier cette répartition à sa discrétion en tenant compte de l'objet du différend, de l'issue ainsi que de la conduite des parties avant et pendant l'arbitrage.


15. Droits d'arbitrage et dépôts d'arbitrage

15.1 Les parties sont conjointement et solidairement responsables du règlement de tous les comptes remis par ADR Chambers, à moins que les parties et ADR Chambers n'en aient décidé autrement et qu'ils aient confirmé ces dispositions par écrit auprès d'ADR Chambers.

15.2 Sont soustraits des honoraires et dépenses d'un arbitre les frais administratifs payables à ADR Chambers et convenus au moment de la nomination de l'arbitre.

15.3 Si le tribunal arbitral ou le coordonnateur demande un dépôt, ce dépôt est payable à ADR Chambers. Une fois la décision rendue, ADR Chambers rend des comptes aux parties sur dépôts reçus, puis retourne aux parties tout solde non dépensé.

15.4 Un dépôt au titre des frais, des frais administratifs d'ADR Chambers et les taxes applicables seront requis pour chaque journée consacrée à l'arbitrage ainsi que pour le délai calculé par le tribunal arbitral quant à la préparation de l'audience et à la rédaction de la décision arbitrale. Le montant et le calendrier des dépôts seront communiqués aux parties par le coordonnateur. Le Comité de nomination règle les différends concernant le montant ou le calendrier des dépôts.

15.5 Les jours d'audience de l'arbitrage sont réservés comme des journées complètes avec des frais minimums de huit (8) heures par jour plus le temps de préparation.

15.6 Les frais actuels applicables aux présentes règles sont indiqués au www.adrchambers.com. Vous pouvez aussi contacter le coordonnateur pour obtenir de l'information sur les frais et dépôts.


16. Lieu

16.1 Les parties peuvent convenir de la nature d'une audience (c.–à–d. audience écrite, audience par téléconférence ou audience orale) et d'un lieu au cas où une audience orale serait requise. Le lieu peut être le siège social ou un autre bureau d'ADR Chambers, ou tout autre lieu approprié. Faute d'accord entre les parties quant au choix d'un lieu, le tribunal arbitral peut désigner un lieu.

16.2 Les audiences d'arbitrage qui se tiennent au siège social d'ADR Chambers à Toronto sont facturées selon les frais minimums par jour pour l'utilisation des installations; ce coût sera majoré en fonction du nombre de parties et de la taille de la salle d'audience ainsi que des salles de consultation requises. Sont incluses les télécopies reçues pendant les jours d'audience, l'utilisation locale du téléphone ainsi que l'aide administrative d'ADR Chambers. Les télécopies sortantes autres que les télécopies locales ainsi que tous frais de messagerie seront facturés au coût réel fixé pour des tiers. Si l'arbitrage se tient à Toronto dans les locaux d'ADR Chambers, des frais de restauration seront facturés pour les dîners ou les autres repas ainsi que les rafraîchissements. Si l'arbitrage se tient dans un autre lieu, convenu par ADR Chambers pour les parties, les frais de restauration seront facturés au coût fixé pour des tiers. ADR Chambers peut demander un dépôt additionnel aux parties dont le montant est établi en fonction du lieu prévu, des frais de traiteur et des autres coûts afférents.

16.3 Si l'arbitrage se tient ailleurs qu'au siège social d'ADR Chambers à Toronto, les parties peuvent prendre leurs propres dispositions et assument tous les frais afférents. Si les parties demandent à ce que le coordonnateur d'ADR Chambers trouve un lieu, des frais administratifs supplémentaires seront facturés. Les parties conviennent que le coordonnateur agit uniquement à titre de mandataire pour elles et qu'elles sont conjointement et solidairement responsables vis–à–vis du fournisseur de lieu pour les frais facturés par ce dernier. ADR Chambers demandera un dépôt du montant approprié pour couvrir ces dispositions. Le compte final d'ADR Chambers comprendra ce dépôt et peut inclure tous les frais supplémentaires exigés par le fournisseur tiers.


17. Traduction et autres services

17.1 Si d'autres services ou fournitures sont requis dans un lieu (comme la location d'équipement ou des services de traduction), les parties prendront leurs propres dispositions ou demanderont au coordonnateur d'ADR Chambers d'en prendre pour elles, moyennant des frais administratifs et selon les mêmes modalités de paiement que celles des frais inhérents à un autre lieu. (voir la règle 16.3 ci–dessus).


18. Ajournement, annulation ou règlement

18.1 Si un arbitrage est ajourné, annulé ou réglé plus de trente (30) jours avant le début de l'arbitrage ou avant toute date reportée, le dépôt est retourné à la ou les parties qui l'ont versé, déduction faite du montant des dépenses susceptibles d'avoir été encourues ainsi que des honoraires du ou des arbitres pour cette période de temps.

18.2 Si un arbitrage est ajourné, annulé ou réglé dans les trente (30) jours qui précèdent le début de l'arbitrage ou toute date d'ajournement, le dépôt peut faire l'objet d'une confiscation à la discrétion d'ADR Chambers ou du tribunal arbitral. Aucune décision concernant la confiscation ne peut être prise tant que les dates d'audience non échues ne sont pas passées. La capacité d'ADR Chambers et des membres du tribunal arbitral, dont les honoraires sont couverts par le dépôt, à réserver de nouveau les dates sera un facteur à prendre en compte relativement à la confiscation, en totalité ou en partie, du dépôt.

18.3 La notification de toute annulation ou de toute demande d'ajournement ou de règlement doit se faire par téléphone, puis être confirmée par écrit, par télécopie ou par courriel, à l'attention du coordonnateur. La notification par messagerie vocale n'est pas acceptable.


19. Immunité

Aucun membre d'ADR Chambers ou du tribunal arbitral ne peut être tenu responsable vis–à–vis d'une partie ou d'un avocat, dirigeant, directeur, employé ou témoin d'une partie en cas d'acte ou d'omission en lien avec un arbitrage. Les parties s'engagent conjointement et solidairement à dégager ADR Chambers de toute responsabilité et de toute revendication découlant de tels actes. Les membres du tribunal arbitral et ADR Chambers jouissent des mêmes protections et immunités qu'un juge de la cour supérieure de la province, du territoire ou de l'État du lieu où se tient l'arbitrage.


Annexe A — Calendrier d'arbitrage approximatif

Table 1
1. Avis donné à une partie Calendrier approximatif
2. Formation d'un tribunal faute d'entente

Jusqu'à 10 jours civils

  • Obtenir la liste auprès d'ADR Chambers
  • Examiner la liste
  • Choisir un arbitre
  • Terminer le choix du tribunal arbitral
2 jours*
3 jours*
1 jour*
1 jour*
3. Audience procédurale

Jusqu'à 15 jours civils

  • Les parties déposent les listes de conditions initiales
  • Les parties font une contre–offre ou confirment la liste de conditions initiale
  • Première audience procédurale
  • Le tribunal arbitral envoie à chaque partie une copie de l'accord convenu ou des ordonnances prises à la première audience procédurale
  • Le tribunal arbitral fixe le dépôt
  • Fixer la date de l'audience orale ou écrite
5 jours*
5 jours*
4.a) En cas d'audience orale
  • Audiences et questions procédurales additionnelles
  • Preuve déposée avant l'audience
  • Audience orale et échange des listes de conditions finales

3 jours*

Jusqu'à 45 jours civils

4.b) Ou en cas d'audience écrite
  • Présentation de la preuve écrite, des arguments et des listes de conditions finales

Jusqu'à 25 jours civils

5. Décision arbitrale rendue

Jusqu'à 15 jours civils

 

Temps total approximatif, en cas d'audience orale

Temps total approximatif, en cas d'audience écrite

Jusqu'à 85 jours civils

Jusqu'à 65 jours civils

Note : Ces calendriers sont tous approximatifs; les parties peuvent raccourcir les étapes ou ne pas en avoir besoin d'autres.
* Signifie jours ouvrables