CPC-2-6-01 — Procédure de présentation de demandes de licences de stations terriennes fixes et de présentation d'information en vue de l'approbation de l’exploitation de satellites étrangers au Canada

5e édition (provisoire)

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 10 avril 2015

Note 1 (en vigueur le 21 janvier 2020) : Les Lignes directrices provisoires pour effectuer la délivrance de licence aux stations terriennes du service fixe par satellite, du service d’exploration de la Terre par satellite et du service de recherche spatiale, et ce, dans les bandes de fréquences de 26,5 à 28,35 GHz et de 37,5 à 40,0 GHz seront appliquées chaque fois que d’éventuels détenteurs de licence feront une demande auprès d’ISDE aux fins d’autorisation de stations terriennes du service d’exploration de la Terre par satellite (SETS) et du service de recherche spatiale (SRS) dans la bande de fréquences de 26,5 à 27,0 GHz, et du service fixe par satellite (SFS) dans les bandes de fréquences de 27,0 à 28,35 et de 37,5 à 40,0 GHz et, aussi, là où des détenteurs actuels d'une licence demanderont à ce que soient modifiées des licences de stations terriennes de satellites dont les demandes ont été reçues avant la publication du document, Décisions sur la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui des technologies de la 5G (SLPB-003-19).

Ces lignes directrices resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ISDE adopte des règles de délivrance de licence aux fins d’exploitation de stations terriennes et des règles de coordination de ces stations pour faciliter le partage entre les stations terriennes du SETS, du SRS et du SFS et les systèmes d’utilisation souple. Les autres exigences se rapportant aux demandes de licence aux fins d’exploitation de stations terriennes, comme celles énoncées dans la CPC-2-6-01, continuent à s’appliquer.

Note 2 (en vigueur le 25 mai 2021) : Conformément au document SLPB-002-21, Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz, ISDE clarifiera la procédure relative aux demandes d’autorisation provisoire concernant une station terrienne du SFS de réception seulement dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz avant le 4e juin, 2021. Veuillez visiter ce site Web après la date susmentionnée pour les mises à jour pertinentes de cette CPC.

Note 3 (en vigueur le 3 juin 2021) : La section 6 a été mise à jour et l'annexe E, intitulée Autorisation provisoire pour les stations terriennes de réception seulement du service fixe par satellite (SFS) dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz, a été ajoutée.

Note 4 (en vigueur le 7 octobre 2021) : L'annexe E, intitulée Autorisation provisoire pour les stations terriennes de réception seulement du service fixe par satellite (SFS) dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz, a été mise à jour afin de prolonger la date limite pour le téléversement des données techniques.

Préface

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leurs observations et leurs suggestions à l'adresse suivante :

Industrie Canada
Direction générale de l'exploitation de la gestion du spectre
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

À l'attention de la DOS

Par courriel : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca

Toutes les publications de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivant : http://www.ic.gc.ca/spectre.

Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

La présente version, la 5e édition, introduit une approche provisoire pour autoriser un système de stations terrestres identiques  au moyen de bandes de fréquences déterminées Ku et Ka.

À l'instar de la 4e édition, la 5e édition gardera son statut provisoire, et ce, jusqu'à mai 2015. Elle intègre une révision rattachée aux normes techniques présentées dans la procédure sur les normes radioélectriques, intitulée Procédure relative aux demandes de licences pour les stations terriennes projetées des services de radiocommunication spatiale (PNR-114), et dans cette autre procédure sur les normes radioélectriques, intitulée Procédure de demande de licence - projets de stations terriennes de réception de télévision et (ou) de radio du service fixe par satellite (PNR-116). Ces normes sont maintenant annulées et sont remplacées par le PNRH-101, Prescriptions techniques relatives aux stations terriennes fixes exploitées dans les services de radiocommunication spatiale à une fréquence supérieure à 1 GHz, et aux stations terriennes à bord de navires (ESV) exploitées dans le service fixe par satellite. De plus, la 5e édition comprend les modifications qui sont apportées à la marche à suivre pour la soumission en ligne de demandes de licences de stations terriennes.

La présente circulaire des procédures concernant les clients entre en vigueur à partir de sa publication sur le site Web d'Industrie Canada.



1. Introduction

Cette circulaire décrit la procédure à utiliser pour présenter une demande de licence pour station terrienne fixe exploitée dans tout service de radiocommunication spatiale. La circulaire comprend également, sous l'appellation stations terriennes représentatives à la section 6, une approche provisoire qui vise l'autorisation de systèmes dotés de stations terriennes identiques exploités dans des fréquences déterminées. Les demandes d'exploitation de stations terriennes mobiles doivent suivre les instructions de la CPC-2-6-06, intitulée Lignes directrices concernant la soumission des demandes pour fournir des services mobiles par satellite au Canada. Les normes techniques, les procédures et les critères d'admissibilité auxquels il est fait référence dans les versions antérieures à la CPC-2-6-01, soit la PNR-114, intitulée Procédure relative aux demandes de licences pour les stations terriennes projetées des services de radiocommunication spatiale et la PNR-116, intitulée Procédure de demande de licence - projets de stations terriennes de réception de télévision et (ou) de radio du service fixe par satellite, ont été annulés et remplacés par le PNRH-101, intitulé Prescriptions techniques relatives aux stations terriennes fixes exploitées dans les services de radiocommunication spatiale à une fréquence supérieure à 1 GHz, et aux stations terriennes à bord de navires (ESV) exploitées dans le service fixe par satellite.

En 2014, Industrie Canada a institué une procédure de demande de licence en ligne pour station terrienne. La présente circulaire décrit la procédure de demande de licence en ligne de station terrienne qui tient compte de l'exploitation des satellites nationaux et étrangers.

Cette circulaire établit également une procédure pour obtenir l'autorisation d'utiliser des satellites étrangers, qu'ils fournissent des services sur le marché canadien, ou tout simplement communiquent avec une station terrienne. La 5e édition n'apporte aucun changement à cette procédure, exposée à l'annexe C. Les satellites canadiens sont autorisés selon la CPC-2-6-02, intitulée Délivrance de licence aux stations spatiales.


2. Principes

Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource naturelle à laquelle tous les Canadiens sont en droit d'avoir accès. Industrie Canada s'efforce de garantir cet accès en restreignant le plus possible les tâches administratives que les clients doivent accomplir, tout en s'assurant de conserver, la capacité de gérer efficacement le spectre radioélectrique, et de mettre en application les exigences internationales prévues par l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que toute exigence inclue dans le Règlement des radiocommunications adopté par les Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) compétentes.


3. Mandat

L'article 5 de la Loi sur la radiocommunication confère au ministre le pouvoir de délivrer des licences radio ou des licences de spectre et d'en prévoir les conditions spécifiques afin de permettre l'exploitation de stations de radiocommunication ou l'utilisation du spectre radioélectrique au Canada.


4. Politiques de délivrance de licences

Instrument de délivrance de licence : L'exploitation de stations terriennes fixes au Canada est autorisée au moyen de licences radio tel que décrit dans cette circulaire. Les fournisseurs du service mobile par satellite reçoivent une licence qui couvre tous les terminaux des usagers, suivant les procédures décrites dans la CPC-2-6-06.

Durée de la licence : La licence radio et la licence d'utilisation du spectre viennent à échéance le 31 mars de chaque année et elle est renouvelable pendant une période de 12 mois.

Exemptions de licence : Aucune licence ne sera délivrée pour les stations terriennes de radiodiffusion de réception seulement qui sont exemptes des exigences relatives aux licences conformément à l'alinéa 4(1)b) de la Loi sur la radiocommunication. En outre, selon l'avis 2012-DRS0126, Avis sur les normes réglementaires — Modification du CNR-Gen, 3e édition et du CNR-310, 3e édition, que l'on peut consulter à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10224.html, seuls les récepteurs de radiocommunication autonomes fonctionnant dans la bande de 30 à 960 MHz et les récepteurs à balayage sont soumis aux exigences d'Industrie Canada. Tous les autres récepteurs sont exempts de toute exigence d'Industrie Canada en ce qui concerne la certification, la mise à l'essai, l'étiquetage et la production de rapport. Le Ministère pourra examiner les demandes de licence concernant ces dernières stations terriennes de réception si celles-ci doivent être protégées contre du brouillage éventuel ou coordonnées avec d'autres services ou d'autres stations radio.

Stations terriennes de reportage d'actualités par satellite étranger : Les exploitants étrangers d'unités de reportage d'actualités par satellite (RAS) peuvent demander des licences à court terme dans le cadre de la présente procédure. Il existe toutefois un arrangement mutuel entre l'ancien ministère des Communications et la Federal Communications Commission selon lequel le Ministère reconnaît les licences d'exploitation d'unités de RAS délivrées par les ÉtatsUnis. Les exploitants américains d'unités de RAS sont invités à consulter la CPC-2-6-07, Itinérance des stations terriennes transportables étrangères de reportage d'actualités par satellite (RAS) au Canada pour connaître les procédures simplifiées permettant d'obtenir une permission d'exploitation d'unités de RAS pendant des séjours temporaires au Canada.

Critères d'évaluation : Les demandes de licence portant sur des stations terriennes fixes sont évaluées en regard des critères suivants :

  1. Admissibilité à détenir une licence : Des licences de stations terriennes fixes peuvent être délivrées, le cas échéant, aux fournisseurs de service ou aux usagers admissibles. Les requérants doivent se conformer aux critères d'admissibilité pour détenir des licences radio telles qu'elles sont établies au paragraphe 9.(1) du Règlement sur la radiocommunication.
  2. Politiques d'attribution et d'utilisation du spectre : Les demandes de licences de stations terriennes fixes sont évaluées afin de déterminer si elles sont conformes aux politiques d'attribution et d'utilisation du spectre. Bien que de nombreuses bandes de fréquences soient attribuées à l’échelle internationale et à l’échelle nationale à divers services de radiocommunication, le Ministère ne délivre des licences de stations terriennes fixes que dans certaines de ces bandes. Les requérants devraient consulter le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences sur le site Web d’Industrie Canada pour obtenir des informations sur les attributions. Industrie Canada envisagera en outre l’utilisation d’autres bandes de fréquences au cas par cas. Le Ministère prendra en considération la possibilité de rendre disponible d’autres bandes de fréquences aux fins de délivrance de licences, et ce, dans le contexte d'un examen public futur des politiques d'utilisation du spectre.
  3. Utilisation d'un satellite approuvé : Toutes les stations terriennes doivent utiliser un satellite dont l'utilisation au Canada est approuvée. Une liste des satellites dont l'utilisation au Canada a été approuvée pour la prestation du service fixe par satellite au Canada se trouve sur le site Web d'Industrie Canada, Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt- gst.nsf/fra/sf02104.html. Pour obtenir des informations sur les satellites ne figurant pas sur la liste, communiquez avec le gestionnaire, Politiques d'autorisation des satellites en écrivant à l'adresse de courriel ic.satelliteauthorization-autorisationsatellite.ic@canada.ca, ou communiquez avec le personnel du bureau régional le plus proche.

    Les satellites étrangers sont approuvés lorsque le satellite répond aux critères d’évaluation pour les satellites autorisés par les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) tels qu’énoncé à l'annexe C. Afin de faciliter le processus de délivrance de licences de stations terriennes utilisant des satellites étrangers, les exploitants de satellites étrangers ou leurs représentants pourraient trouver avantageux d'établir, avant la présentation de demandes de licences de stations terriennes, que leurs systèmes à satellite sont conformes aux critères d'évaluation canadiens.

    Les demandes de licences se rapportant aux satellites canadiens doivent suivre la procédure décrite dans la CPC-2-6-02.

  4. Coordination nationale et internationale : La coordination à l'échelle nationale a pour objet de démontrer que l'assignation de fréquences projetée peut s'insérer harmonieusement parmi les assignations canadiennes existantes et d'autres assignations de fréquences projetées formellement. La coordination internationale est réalisée afin de protéger l'exploitation des assignations de fréquences canadiennes projetées des assignations de fréquences d'autres pays et de garantir que ces assignations canadiennes projetées n’entravent aucune assignation dans d’autres pays. L'annexe A de la présente circulaire comporte plus de détails à ce sujet. L'annexe D définit les besoins de coordination pour certaines bandes de fréquences du SFS.
  5. Admissibilité technique : Les appareils radio des stations terriennes doivent être conformes aux exigences techniques canadiennes applicables précisées dans le PNRH-101.
  6. Code de sécurité 6, consultation auprès des autorités responsables de l'utilisation du sol et auprès du public, évaluation environnementale et sécurité aéronautique : Les requérants doivent respecter les procédures énoncées dans la CPC-2-0-3, intitulée Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion. Ces procédures exigent, entre autres, les éléments suivants : a) les stations de radiocommunication sont installées et exploitées de manière à respecter les limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences établies par Santé Canada; b) avant d'installer ou de modifier des bâtis d'antenne importants, il faut tenir des consultations; c) les stations de radiocommunication sont installées ou modifiées conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale; d) les promoteurs doivent s'assurer que leurs propositions sont d'abord examinées par Transport Canada et NAV CANADA.
  7. Capacité d'interception légale : Industrie Canada n'exige pas des fournisseurs du SFS qu'ils fournissent des capacités d'interception légale. Les requérants sont toutefois avisés qu'une condition de licence ou des dispositions légales pourraient éventuellement les obliger à fournir une telle capacité.

Renseignements : À moins que d’autres arrangements aient été pris auprès du Ministère, toutes les demandes de renseignements concernant l’octroi de licences de stations terriennes doivent être adressées au bureau régional approprié d’Industrie Canada. Une liste des bureaux régionaux est disponible dans la Circulaire d’information sur les radiocom, intitulée Adresses et numéros de téléphone des bureaux régionaux et des districts (CIR-66) à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01742.html.


5. Approbation préalable

La présente circulaire fournit de l’information à l’appui de la démarche de demande, notamment la manière de soumettre les renseignements complets au sujet de la station terrienne, en utilisant un processus en ligne. Le Ministère reconnaît que, dans certains cas, il y a une planification considérable avant la mise en place d’une station terrienne, et qu'un requérant peut souhaiter obtenir du Ministère une assurance indiquant qu'une licence pourra être délivrée, ou être informé des conditions de délivrance d'une telle licence. À cette fin, un requérant pourra demander une approbation de principe relative à la délivrance d'une licence pour la station terrienne proposée, soit en présentant comme pièce jointe dans le processus en ligne une lettre d'intention d’établir une station terrienne, soit en faisant parvenir cette lettre par la poste, par courriel ou par télécopieur au bureau régional le plus proche.

Industrie Canada répondra à la demande dans les 30 jours suivant la réception d’une lettre d’intention. Lorsque la lettre d’intention est jugée acceptable, le demandeur peut recevoir une approbation de principe pour l’établissement de la station, et les conditions applicables à l’autorisation de la station terrienne. Si une telle approbation de principe est accordée, le demandeur sera invité à soumettre le reste des informations pour compléter la demande de licence d’une station terrienne fixe. Une fois que le reste de l’information sera fournie, le Ministère évaluera la demande complète et fournira une réponse appropriée, tel qu’indiqué dans la section suivante.


6. Demande de licence de station terrienne fixe

Demande d’une nouvelle licence : Une demande de licence de station terrienne peut être soumise au plus tôt deux ans avant la date prévue de la mise en service de la station. Le demandeur peut remplir le formulaire de demande en ligne, ou peut soumettre les informations exigées, telles qu’énoncées à l’annexe B par la poste, par courriel, ou par télécopieur au bureau régional le plus proche.

Une demande complète comporte les éléments suivants :

  1. Les informations sur la station terrienne dont la liste figure à l’annexe B et entrées en ligne. Les informations requises à l'annexe B doivent être certifiées par une personne accréditée par un ordre ou une association des ingénieurs d’une province.
  2. L'information énoncée à l'annexe C au sujet du ou des satellites, si le ou les satellites ne sont pas déjà approuvés.
  3. Une copie de l'entente conclue entre le requérant et l'exploitant de la station spatiale, ou ses représentants, et qui donne accès à la capacité ou aux signaux de la station spatiale.

Information additionnelle : Dans certains cas, le Ministère peut exiger la présentation d'information additionnelle afin de compléter l'évaluation d'une demande.

Station terrienne transportable : Une demande de licence de station terrienne transportable comporte les mêmes renseignements que ceux décrits ci-dessus. Cependant, les licences de stations terriennes transportables pourraient comporter des conditions de licence selon lesquelles l'approbation du Ministère devra être obtenue avant de déplacer la station. Les exploitants américains d'unités de RAS sont plutôt invités à consulter la CPC-2-6-07.

Station terrienne représentative : Lorsqu'un requérant souhaite établir un nombre important de stations terriennes du même type, comme un réseau de microstations (VSAT), il doit consulter le bureau de délivrance de licences approprié d'Industrie Canada en ce qui a trait à l'approche provisoire qui vise l'autorisation des systèmes dotés de stations terriennes identiques exploités dans des fréquences déterminées des bandes Ku et KaNote de bas de page 1.

Pour les demandes de nouvelles licences dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz, la procédure de demande d’autorisation provisoire pour les stations terriennes de réception seulement établie par le Bulletin consultatif sur le spectre BCS-003-21, Procédure de demande d’autorisation provisoire pour les stations terriennes de réception seulement dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz, doit être suivie. Les détails sont fournis à l’annexe E.

Si aucune de ces situations ne s’applique, le requérant doit entrer une demande distincte pour chaque station terrienne en utilisant le système en ligne, et il peut utiliser une requête précédente en tant que modèle. S'il n'utilise pas le système en ligne, le client peut utiliser l'annexe B comme guide pour présenter une demande décrivant les caractéristiques particulières des stations terriennes représentatives qu'il entend mettre en place. Conformément à l'approche relative à la délivrance de licences pour une station terrienne représentative, la délivrance de licences aux stations additionnelles semblables serait facilitée en présentant exclusivement les informations spécifiques différenciant les stations terriennes additionnelles pour lesquelles une licence est nécessaire.

Modification de licence : Tout changement apporté à l'exploitation d'une station terrienne, telle que décrite dans les informations présentées afin d'obtenir une licence, exige l'approbation du Ministère avant sa mise en œuvre. Afin d'obtenir une telle approbation, le titulaire de licence doit présenter l'information indiquée ci-dessus pour obtenir une nouvelle licence, avec l’information additionnelle précisant la licence qui doit être modifiée. Si le titulaire de licence utilise le système en ligne, il accède à la licence en question, y apporte les modifications et les soumet.

Réponse du Ministère : Le Ministère évaluera la demande et répondra au requérant dans les 45 jours suivant la réception d'une demande complète. La réponse exprimera un des avis suivants ou plus :

  • Demande acceptée : Une licence radio sera délivrée si la demande est estimée acceptable. Dans certains cas, la délivrance de la licence sera soumise à l'acceptation de certaines conditions par le requérant. Dans de tels cas, une approbation de principe pour l'établissement de la station sera délivrée au requérant avec les conditions qui s'appliqueraient à l'autorisation de la station terrienne. Une licence sera délivrée au requérant lorsqu'il acceptera ces conditions, accompagnée d’une facture expliquant les frais.
  • Coordination requise sur le plan national : Si la coordination nationale est requise, le requérant en sera avisé et on lui remettra une liste des autres utilisateurs avec lesquels il devra assurer la coordination. Lorsque la coordination aura été réalisée, le requérant devra en transmettre les résultats auprès d’Industrie Canada. Si les paramètres techniques de la station proposée devaient être modifiés en raison de la coordination, le requérant devrait alors présenter l'information révisée de l'annexe B. En outre, si le Ministère le demande, le requérant doit aussi fournir toute information technique pertinente portant sur la coordination.

    Afin d'accélérer le traitement d'une demande, un requérant peut entreprendre la coordination nationale de l'assignation de fréquence projetée avant de présenter sa demande de licence radio.
  • Coordination internationale requise : Si la coordination internationale est requise, le Ministère amorcera le processus. Toutefois, si l'information requise n'est pas disponible ou si les fiches de notification de l'UIT doivent être fournies, le requérant sera avisé de cette exigence. Étant donné que la coordination internationale peut être un long processus, les requérants sont invités à soumettre leurs demandes le plus à l'avance possible, mais pas plus de deux ans avant la date de mise en service.
  • Information additionnelle : Le requérant sera avisé des situations où de l'information additionnelle est requise.
  • Demande refusée : Si la demande de licence est refusée, le requérant sera avisé du motif du refus. Dans la mesure du possible, le Ministère trouvera des solutions de rechange visant à satisfaire le besoin du requérant. Le requérant pourra ensuite modifier et soumettre de nouveau sa demande basée sur la réponse reçue ou demander une reconsidération basée sur la présentation de nouveaux renseignements ou arguments.

Information publique : Les Listes techniques et administratives de fréquences (LTAF) du Ministère, qui comportent les paramètres techniques de la plupart des stations terriennes canadiennes titulaires de licence incluant les stations terriennes fixes, sont disponibles au public.


7. Approbation de l'utilisation d'un satellite étranger

Afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser des satellites étrangers au Canada, les requérants doivent présenter l'information énoncée à l'annexe C. Lorsque le Ministère est convaincu que le ou les satellites projetés répondent à tous les critères d'utilisation au Canada, le Ministère ajoutera les détails des satellites commerciaux à la Liste des satellites canadiens du service fixe par satellite (SFS) dont l'utilisation est approuvée au Canada sur le site Web d'Industrie Canada et en avisera le client.

Il n'y a aucun frais rattachés à la soumission de cette information ou pour ajouter un satellite à la liste des satellites approuvés.

Les demandes d'autorisation d'utiliser une station spatiale étrangère peuvent être jointes à des demandes de stations terriennes en tant que document de format MS Word ou PDF, ou envoyées par voie électronique au Gestionnaire, Politiques d'autorisation des satellites, en utilisant des pièces jointes de format MS Word ou PDF à l'adresse de courriel ic.satelliteauthorization-autorisationsatellite.ic@canada.ca.


8. Documents connexes


Annexe A — Coordination des assignations de fréquences

1. La coordination des fréquences est effectuée sur deux plans distincts : le plan national, sous la responsabilité du requérant, et le plan international, sous la responsabilité du Ministère.

2. La coordination nationale des assignations de fréquences des stations terriennes doit être entreprise par le requérant auprès des exploitants des stations terriennes établies et projetées formellement, stations utilisées pour d'autres services de radiocommunication ou dont les stations terriennes exploitées dans le sens d'émission opposé se trouvent dans la zone de coordination. Ces exploitants sont déterminés par le Ministère au moyen de procédures appropriées établies par l'UIT. Le processus de coordination tient compte des plans de croissance des fréquences des stations terriennes fixes qui ont été fournis au Ministère en plus des assignations de fréquences actuellement utilisées ou projetées formellement conformément à la Procédure sur les normes radioélectriques, Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe (PNR-113).

3. Les requérants qui entreprennent de réaliser la coordination nationale des assignations de fréquences avant de présenter une demande doivent savoir que la zone de coordination relative à une station terrienne doit être déterminée selon les méthodes appropriées établies par l'UIT. Les Listes techniques et administratives des fréquences (LTAF) du Ministère, qui comportent les paramètres techniques de la plupart des stations canadiennes titulaires de licence, se trouvent sur le site Web d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/tafl-ltaf.nsf/fra/accueil. Les résultats de ces efforts de coordination devraient être inclus dans la demande.

4. Les critères servant à déterminer si la coordination nationale est nécessaire sont énoncés dans les Recommandations pertinentes de l'UITR. Nonobstant ces critères, d'autres critères convenus mutuellement entre les parties en présence peuvent être utilisés.

5. Les procédures de coordination internationale sont établies par l'UIT. Ce niveau de coordination est requis lorsque des stations spatiales, terriennes ou terrestres d'autres administrations pourraient être touchées. Les critères servant à déterminer si la coordination est nécessaire sont énoncés dans les appendices 5 et 7 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. Pour qu'elle soit notifiée, la station terrienne doit être située dans la zone de service du satellite associé tel que notifié à l'UIT. Cela peut avoir une incidence sur l'approbation de la station terrienne. Lorsque la coordination internationale est terminée, les assignations de fréquences aux stations terriennes peuvent, à la discrétion du Ministère, être notifiées au Bureau des radiocommunications de l'UIT afin qu'elles puissent être inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences.

6. Dans le cas du service fixe par satellite, la coordination internationale avec d'autres réseaux de satellites pourrait s'avérer inutile pour la plupart des nouvelles stations terriennes projetées qui devraient être exploitées au Canada et qui respectent au moins les caractéristiques techniques standard énoncées dans le PNRH-101. Par conséquent, le Ministère n'essaiera pas d'obtenir la coordination internationale entre réseaux spatiaux de ces stations terriennes « conformes ».


Annexe B – Information requise pour effectuer la délivrance d'une licence à une station terrienne fixe

Les éléments marqués d'un astérisque (*) sont requis aux fins de la coordination et de la notification auprès de l'UIT. Ils ne sont pas requis pour fin de coordination de la bande C avec les États-Unis. En cas de doute quant à la nécessité de répondre ou non à ces questions, celles-ci peuvent être laissées en blanc.

Information sur le requérant et information générale sur la station

Sauf si des dispositions de rechange à cet égard ont été prises auprès du Ministère, toutes les demandes concernant la délivrance de licence d'exploitation de stations terriennes doivent être adressées au bureau régional approprié d'Industrie Canada.

  1. Numéro de compte — Les clients existants peuvent entrer un numéro de compte.
  2. Nom complet du requérant.
  3. Adresse complète du requérant.
  4. Nom de la personne-ressource principale du requérant.
  5. Numéro de téléphone de la personne-ressource, incluant le code régional, et, si applicable, le numéro d’extension et le code du pays.
  6. Adresse de courrier électronique de la personne-ressource.
  7. Année où l'entreprise qui demande la licence a été incorporée. Les nouveaux requérants doivent joindre une copie du certificat de l'incorporation.
  8. Nom du territoire de compétence dans lequel l'entreprise a été incorporée.
  9. Indiquer s'il s'agit d'une licence pour utilisation à court terme.
  10. Indiquer s'il s'agit d'une licence du service de développement.
  11. Date prévue de mise en service de la station, ou date d’entrée en vigueur des modifications prévues apportées à une station existante.
  12. Indiquer la date de fin de la licence à court terme.
  13. Description de l’objet de la station projetée.
  14. Description du type de trafic qui est prévu à la station terrienne.
  15. Indication de toute liaison entre la station terrienne et les réseaux publics commutés.
  16. Nom et emplacement de toute autre station terrienne avec laquelle les communications seront effectuées.
  17. Indiquer si le requérant a entrepris la coordination de fréquences.
  18. Dans le cas des stations exploitées dans des bandes de fréquences exigeant la coordination et pour lesquelles le requérant a essayé de réaliser la coordination, ce dernier doit déterminer les parties avec lesquelles la coordination a été entreprise, y compris tout titulaire de licence des ÉtatsUnis, le cas échéant.
  19. Dans le cas des stations exploitées dans des bandes de fréquences exigeant la coordination et pour lesquelles le requérant a essayé de réaliser la coordination, ce dernier doit indiquer les résultats issus de l'effort de coordination.
  20. Nom de la personne autorisant la demande.
  21. Adresse de courrier électronique pour la notification de tout changement au statut de la demande.
  22. Toute autre information susceptible d'aider à l'évaluation de la demande.

Certification technique

  1. Nom de la personne, autorisée par une association provinciale ou un ordre des ingénieurs certifiant cette demande.
  2. Nom de l’association ou de l’ordre de la province.
  3. Numéro de membre de la personne certifiant cette demande.

Station (une par demande)

  1. Précision de l'emplacement de la station terrienne, soit en indiquant l’adresse (numéro et rue et ville) ou le nom du site.
  2. Si souhaité, entrer votre nom de référence ou un identificateur qui peut être utilisé comme référence croisée pour cette station.
  3. Latitude géographique de la station terrienne, en degrés, en minutes et en secondes, jusqu’à une précision de 1/1000 seconde près.
  4. Longitude géographique de la station terrienne, en degrés, en minutes et en secondes, jusqu’à une précision de 1/1000 seconde près.
  5. Indiquer s’il s’agit d’un système transportable.
  6. Altitude du site, en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer.
  7. Information optionnelle : Lorsque la station terrienne nécessite une coordination avec d’autres stations de radiocommunication nationales ou internationales, indiquer dans un tableau les angles d’élévation de l'horizon (en degrés) et azimuts associés (en degrés) pour chaque azimut autour de la station terrienne à partir du nord géographique. Il existe un maximum de 360 valeurs. Cette information est fournie en pièce jointe. Si cette information n’est pas fournie, les angles d’élévation de l'horizon seront dérivés de données disponibles sur la carte du terrain et seront utilisés dans les procédures de coordination de l’UIT et de notification ultérieures.
  8. Dans le cas des stations terriennes transportables, indiquer le rayon d’opération de la station transportable, en kilomètres.
  9. Indiquer s’il s’agit d’une modification à une station ayant fait l’objet antérieurement d’une coordination ou d’une notification à l’UIT. En cas de doute, passer à la prochaine question.

Information sur la station spatiale connexe

  1. Détermination de la ou des stations spatiales avec laquelle ou lesquelles les communications seront établies. Si le nom n'est pas sur la liste, choisir « Satellite étranger non sur la liste ». Si vous n'utilisez pas le système en ligne, les satellites approuvés pour le service au Canada peuvent être trouvés à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf02104.html. Inclure en pièce jointe l'information requise à l'annexe C, intitulée Information requise pour obtenir l'autorisation d'exploiter une station spatiale étrangère.
  2. Indiquer si le satellite avec lequel la station terrienne communiquera est un satellite géostationnaire ou un satellite non géostationnaire.
  3. Si le satellite est un satellite géostationnaire, en indiquer la position orbitale
  4. Fournir, en pièce jointe, une copie de l'entente conclue entre le requérant et l'exploitant de la station spatiale.
  5. S’il y a lieu, joindre l’information de l’annexe C nécessaire pour pouvoir approuver un satellite étranger.

Antenne de la station terrienne

  1. Hauteur (en mètres) du milieu de l’antenne au-dessus du sol.
  2. Diamètre de l’antenne (en mètres). Le requérant doit inscrire un nombre, précis à deux décimales près, par exemple, « 1,20 ».
  3. Gain isotrope de l’antenne d’émission (en décibels isotropes [dBi]) dans la direction du rayonnement maximal.
  4. Largeur de faisceau à mi-puissance de l’antenne d’émission, en degrés.*
  5. Gain isotrope de l’antenne de réception (en décibels isotropes [dBi]) dans la direction du rayonnement maximal.
  6. Largeur de faisceau à mi-puissance de l’antenne de réception, en degrés.*
  7. Indiquer le diagramme de référence de l’antenne de l’UIT.
  8. Si le diagramme n’apparaît pas dans la liste indiqué dans la question ci-dessus joindre le diagramme de rayonnement mesuré de l’antenne (en prenant pour référence la direction du rayonnement maximal) pour chaque bande de fréquences de fonctionnement.
  9. Angle d’azimut de fonctionnement ou limite inférieure de la gamme (en degrés), dans le sens horaire à partir du nord géographique, dans la direction du satellite.
  10. Angle d’azimut de fonctionnement ou limite supérieure de la gamme (en degrés), s’il y a lieu, dans le sens horaire à partir du nord géographique, dans la direction du satellite.
  11. Si la station terrienne communique avec un satellite géostationnaire, indiquer l'angle d’élévation de fonctionnement (en degrés) de l’antenne par rapport au plan horizontal dans la direction du satellite.
  12. Si la station terrienne communique avec un système satellite non géostationnaire, indiquer la gamme des angles d’élévation minimaux (en degrés) de fonctionnement de l’antenne par rapport au plan horizontal, à divers azimuts, entre les angles d’azimut de fonctionnement inférieur et supérieur, dans la direction du satellite. Le requérant doit inscrire ces valeurs dans un tableau. Les valeurs sont appariées avec celles de la question suivante.
  13. Si la station terrienne communique avec un système satellite non géostationnaire, fournir la gamme des azimuts qui correspondent aux angles d’élévation d’antenne minimaux (en degrés) précisés dans la question précédente. Le requérant doit inscrire ces valeurs dans un tableau. Les valeurs sont appariées avec celles de la question précédente.

Stations terriennes émettrices (multiples par station) — Nota : La présente section peut comporter des entrées multiples.

  1. Désignation du faisceau d'émission correspondant au faisceau du satellite associé au sens des questions de 35 à 39.*
  2. Classe d'émission de la station. Se reporter à la CRT-43, intitulée La désignation des émissions, la classe des stations et la nature du service à l'adresse suivante : (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf00057.html).
  3. Nature du service d’émission. Se reporter à la CRT-43.
  4. Bande de fréquences d’opérations.
  5. Fréquence porteuse (en mégahertz [MHz]) de l’émission ou des émissions.
  6. Largeur de bande d’émission occupée.
  7. Entrer la largeur de bande d’émission assignée si elle diffère de la largeur de bande nécessaire. La bande assignée peut être plus large que la largeur de bande nécessaire pour prendre en considération le décalage Doppler.*
  8. Pour chaque porteuse, indiquer la largeur de bande d'émission nécessaire en utilisant les indicatifs de l'UIT. Se reporter à la CRT43.*
  9. Pour chaque porteuse, indiquer la classe d'émission nécessaire en utilisant les indicatifs de l'UIT. Se reporter à la CRT43.
  10. Type de polarisation de l'onde transmise dans la direction du rayonnement maximal.
  11. Dans le cas de polarisation linéaire, indiquer l'angle de polarisation de l'onde transmise dans la direction du rayonnement maximal.
  12. Puissance en crête de modulation (dBW) maximale fournie à l’entrée de l’antenne.
  13. Densité de puissance maximale, exprimée en dB (W/Hz), fournie à l'entrée de l'antenne, la moyenne étant calculée sur la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, ou moyenne calculée sur la bande de 1 MHz la plus défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz).
  14. Puissance en crête de modulation (dBW) minimale fournie à l'entrée de l'antenne.*
  15. Si la puissance en crête de modulation minimale n'est pas fournie, prière d'en indiquer le motif.*
  16. Densité de puissance minimale, exprimée en dB (W/Hz), fournie à l'entrée de l'antenne, la moyenne étant calculée sur la bande de 4 kHz la plus défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz, ou moyenne calculée sur la bande de 1 MHz la plus défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz.*
  17. Si la densité de puissance minimale, exprimée en dB (W/Hz) n'est pas fournie, prière d'en indiquer le motif.*
  18. Indiquer si le type de la modulation de l'émission est numérique ou analogique.
  19. Si la porteuse de l'émission est modulée numériquement, indiquer le type de la modulation.
  20. Si la ou les porteuses de l'émission sont modulées numériquement, indiquer le nombre de phases de modulation.
  21. Si la porteuse de l'émission est modulée numériquement, indiquer le débit binaire modulé, en Mb/s (débit de données plus tous bits s'y ajoutant en conséquence du surdébit, c.-à-d., codage et correction des erreurs).
  22. Indiquer le nombre de voies téléphoniques.
  23. Pour tout autre type de modulation de l'émetteur, y compris la modulation analogique, fournir les caractéristiques particulières, dont le nombre de voies téléphoniques.

Stations terriennes de réception (multiples par station) — Nota : La présente section peut comporter des entrées multiples.

  1. Désignation du faisceau de réception correspondant au faisceau du satellite associé au sens des questions de 35 à 39.*
  2. Classe de réception de la station. Se reporter à la CRT43.
  3. Nature du service de réception. Se reporter à la CRT43.
  4. La ou les fréquences porteuses (en mégahertz [MHz]) de réception de la ou des émissions.
  5. Bande de fréquences.
  6. Largeur de bande de réception occupée.
  7. Largeur de bande de la fréquence de réception assignée, si elle diffère de la largeur de bande nécessaire. La bande assignée peut être plus large que la largeur de bande nécessaire pour prendre en considération le décalage Doppler.*
  8. Pour chaque porteuse, indiquer la largeur de bande nécessaire (se reporter à la CRT43) en utilisant les indicatifs de l'UIT.*
  9. Pour chaque porteuse, indiquer la classe d'émission nécessaire en utilisant les indicatifs de l'UIT (se reporter à la CRT43).
  10. Type de polarisation de l'onde reçue dans la direction du gain maximal.
  11. Dans le cas de la polarisation linéaire, indiquer l'angle de polarisation de l'onde reçue dans la direction du gain maximal.
  12. Indiquer, en degrés Kelvin, la température de bruit totale la plus basse du système de réception par rapport à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans des conditions de « ciel clair ». Cette valeur doit être indiquée pour la valeur nominale de l'angle d'élévation lorsque la station émettrice associée est à bord d'un satellite géostationnaire et, dans d'autre cas, pour la valeur minimale de l'angle d'élévation.
  13. Rapport porteuse/bruit (P/B), exprimé en dB.*
  14. Si le rapport porteuse/bruit (P/B) n'est pas fourni, prière d'en indiquer le motif.*
  15. Indiquer si le type de la modulation de la réception est numérique ou analogique.
  16. Si la porteuse de la réception est modulée numériquement, indiquer le type de la modulation.
  17. Si la ou les porteuses de la réception sont modulées numériquement, indiquer le nombre de phases de modulation.
  18. Si la porteuse de la réception est modulée numériquement, indiquer le débit binaire modulé, en Mb/s (débit de données plus tous bits s'y ajoutant en conséquence du surdébit, c.-à-d., codage et correction des erreurs).
  19. Pour tout autre type de modulation de l'émetteur, y compris la modulation analogique, fournir les caractéristiques particulières, dont le nombre de canaux de voies téléphoniques.
  20. Indiquer le nombre de voies téléphoniques.

Attestations

  1. Indiquer si le matériel radio de la station terrienne sera conforme à toutes les politiques et normes d'Industrie Canada applicables étant actuellement en vigueur; par exemple, les exigences techniques spécifiées dans le PNRH101, et si le matériel radio de la station est conforme au Code de sécurité 6. Une pièce jointe accompagnée d'une attestation à cet effet est requise.
  2. Attestation à l'effet que le requérant respecte ou respectera les procédures énoncées dans la CPC2003, intitulée Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion.

Coordination / notification

  1. Le requérant devrait joindre les diagrammes de la zone de coordination de la station terrienne, s'ils sont disponibles.

Annexe C – Information requise pour obtenir l'autorisation d'exploiter une station spatiale étrangère

1. Stations spatiales étrangères autorisées par les membres de l’OMC

1.1 Général

Conformément au calendrier des engagements du Canada au protocole de l’Accord général sur le commerce des services — Accord sur les télécommunications de base (AGCS-ATB), les stations satellites étrangères sont autorisées à fournir les services nationaux, transfrontaliers et internationaux. Cette CPC est le principal mécanisme de réglementation pour assurer la conformité avec les dispositions de la politique canadienne.

Cette procédure s'applique à tous les satellites étrangers communiquant avec une station terrienne au Canada, même si aucun service par satellite n'y est fourni.

1.2 Critères d’évaluation principaux

Les requêtes pour que des satellites étrangers puissent communiquer avec des stations terriennes au Canada sont évalués afin de s’assurer que :

  • Le satellite a été autorisé par une administration membre de l’OMC;
  • La coordination de ce réseau de satellites a été complété avec succès suivant les procédures et les règlements de l’UIT (si la coordination n’a pas été achevée, l’approbation peut être accordée sous réserve de réalisation réussie);
  • Le satellite est conforme aux exigences des politiques canadiennes du spectre, en particulier en ce qui concerne les attributions de fréquences, l’utilisation et l’efficacité, le déploiement ordonné et la coexistence avec les autres services radio et stations autorisées dans les mêmes bandes de fréquences ainsi que dans les bandes adjacentes.

2. Stations spatiales étrangères autorisées par les non-membres de l’OMC

Les satellites qui ont été autorisés par une administration non-membre de l’OMC peuvent être considérés au cas par cas.

3. Informations requises

Pour être approuvée, la demande doit contenir les informations suivantes :

3.1 Requérant

3.1.1 Nom complet et adresse du requérant, ainsi que nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse courriel d'une personne-ressource.

3.1.2 Description de la nature de la relation entre le requérant et l'exploitant du satellite.

3.2 Satellite

3.2.1 Nom du satellite et de son exploitant. Inclure le nom du satellite tel que notifié auprès de l'UIT ainsi que son nom commercial.

3.2.2 Durée de vie restante prévue du satellite.

3.2.3 Nom de l'administration responsable du satellite et indication selon laquelle cette administration est membre ou non de l'OMC.

3.2.4 Date à laquelle l'administration à fait parvenir à l'UIT la coordination et la notification relative au réseau à satellite, dans son état de fonctionnement courant ou projeté, et donner le numéro de référence de la section spéciale de l'UIT et la date de publication de chaque soumission. Si le réseau à satellite n'a pas encore été informé ou si l'avis n'a pas encore été publié, une liste des administrations avec lesquelles la coordination est nécessaire et l'information concernant le statut de la coordination de chacune de ces administrations.

3.2.5 Pour les satellites géostationnaires, donner la position orbitale du satellite en degrés de longitude ouest.

3.2.6 Pour les satellites non géostationnaires, donner le nombre de plans orbitaux, le nombre de satellites dans chaque plan orbital, l'angle d'inclinaison de chaque orbite, et l'altitude (en kilomètres) de l'apogée et du périgée des satellites.

3.2.7 Description de l'étendue et de la nature de la couverture au Canada. Au besoin, inclure des cartes de couverture.

3.2.8 Liste des bandes de fréquences qui seront utilisées par le satellite et indication des bandes que la ou les stations terriennes associées utiliseront au Canada.

3.2.9 Description des types de services qui seront offerts au Canada.

3.3 Stations terriennes représentatives

3.3.1 Le cas échéant, fournir les paramètres des stations terriennes représentatives qui seront exploitées au Canada. Cette information n'est pas requise si l'information relative au satellite est présentée pour étayer une demande de licence portant seulement sur des stations terriennes particulières.


Annexe D — Tableau des bandes de fréquences du SFS disponibles au Canada

Ce tableau ne comprend pas toutes les bandes de fréquences. Pour de plus amples informations sur les autres bandes et sur le partage des bandes, veuillez consulter le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences.

Tableau des bandes de fréquences du SFS disponibles au Canada
Bande de fréquences Utilisation canadienne Exigences de coordination Notes
C
3700-4200 MHz SF et SFS (espace-Terre) nationale et internationale
5925-6425 MHz SF et SFS (Terre-espace) nationale et internationale
Ku
10,7-10,95 GHz SF et SFS (espace-Terre) nationale et internationale Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30
10,95-11,2 GHz SF et SFS (espace-Terre) nationale et internationale Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30
11,2-11,45 GHz SF et SFS (espace-Terre) nationale et internationale Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30 
11,45-11,7 GHz SF et SFS (espace-Terre) nationale et internationale Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30 
11,7-12,2 GHz SF et SFS (espace-Terre) internationale Coordination internationale requise seulement si inclus Saint-Pierre-et-Miquelon ou le Groenland
12,75-13,25 GHz SF et SFS (Terre-espace) nationale et internationale Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30 
13,75-14,0 GHz SFS (Terre-espace) et radiolocation nationale et internationale Voir le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et la SP 3-30 
14,0-14,5 GHz SFS (Terre-espace) internationale Coordination internationale requise seulement si inclus Saint-Pierre-et-Miquelon ou le Groenland
Ka
 
19,7-20,2 GHz SFS (espace-Terre) internationale
18,8-19,3 GHz
18,3-18,8 GHz
17,7-18,3 GHz
SFS (espace-Terre)
nationale et internationale 

Voir aussi le Tableau canadien d'attribution des bandes de
fréquences et la SP 3-30 

29,5-30,0 GHz SFS (Terre-espace) internationale
29,25-29,5 GHz
28,6-29,1 GHz
28,35-28,6 GHz
27,5-28,35 GHz
SFS (Terre-espace)
nationale et internationale

Voir aussi le Tableau canadien d'attribution des bandes de
fréquences et la SP 3-30 

À l’usage du gouvernement du Canada seulement
Bande de fréquences Utilisation canadienne Exigences de coordination Notes
7250-7750 MHz SFS (espace-Terre) nationale et internationale Voir le renvoi C49 du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences
7900-8400 MHz SFS (Terre- espace) nationale et internationale
20,2-21,2 GHz SFS (espace-Terre) nationale et internationale
30,0-31,0 GHz SFS (Terre-espace) nationale et internationale
39,5-40,5 GHz SFS (espace-Terre) nationale et internationale

Pour les bandes de fréquences qui ne figurent pas dans ce tableau, communiquer avec le personnel du bureau régional d'Industrie Canada le plus proche pour déterminer les besoins de coordination.

Annexe E – Autorisation provisoire pour les stations terriennes de réception seulement du service fixe par satellite (SFS) dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz

Conformément à la Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz (la Décision), Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE, anciennement Industrie Canada) a publié le Bulletin consultatif sur le spectre BCS-003-21, Procédure de demande d’autorisation provisoire pour les stations terriennes de réception seulement dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz,  afin de préciser la procédure de demande d’autorisation provisoire pour les stations terriennes de réception seulement du service fixe par satellite (SFS) dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz.

Pour obtenir une autorisation provisoire pour des stations terriennes existantes déjà déployées dans cette bande à la date de publication de la Décision, les requérants admissibles doivent soumettre une demande au plus tard le 19 août 2021 (90 jours après la publication, le 21 mai 2021, de la Décision).

Pour obtenir une autorisation provisoire pour de nouvelles stations terriennes dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz, les requérants admissibles doivent s’assurer de conclure, avec l’exploitant de la station spatiale ou ses représentants, une entente qui prévoit l’accès à la capacité ou aux signaux de la station spatiale. Une copie de cette entente doit être conservée par les titulaires de licence afin qu’ISDE  puisse la consulter sur demande.

Après avoir obtenu une autorisation provisoire, les titulaires de licence doivent téléverser les données techniques de leurs stations terriennes déployées dans le Système de gestion du spectre d’ISDE . Seules les stations dont les données ont été téléversées seront protégées contre les activités des services d’utilisation flexible dans la bande de 3 700 à 3 980 MHz. Les titulaires de licence qui reçoivent des autorisations provisoires pour des stations terriennes existantes déjà déployées à la date de la Décision doivent téléverser les données au plus tard le 22 octobre 2021.

Veuillez noter que les titulaires de licence doivent téléverser leurs données chaque année afin de confirmer le fonctionnement continu des stations terriennes.