Tous les Principes directeurs

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Table des matières

Principes directeurs à l'égard des entreprises liées

Les principes directeurs suivants sont établis par le ministre chargé de l'application de la Loi sur Investissement Canada (la « Loi »), en vertu de l'article 38 de la Loi, pour aider les investisseurs à déterminer si certaines nouvelles activités exercées au Canada seraient sujettes à la soumission d'un avis, conformément à l'article 11 de la Loi.

La constitution d'une nouvelle entreprise canadienne qui n'est pas liée aux activités d'une autre entreprise présentement exploitée au Canada ou encore qui est liée mais fait partie d'un typeprécis d'activité commerciale désigné par règlement en vertu de la Loi comme étant lié au patrimoine culturel du Canada ou à l'identité nationale est sujette à la soumission de l'avis visé à l'article 11 de la Loi avant que l'investissement ne soit effectué ou dans les 30 jours qui suivent.

Toutefois, l'expansion d'une entreprise déjà établie ou la constitution d'une nouvelle entreprise canadienne liée qui ne fait pas partie d'un type d'activité désigné par règlement ne sont pas sujettes aux dispositions de la Loi relatives à la soumission d'un avis ou d'une demande d'examen.

Continuité d'une entreprise déjà établie

L'expansion ou la réorganisation d'une entreprise déjà établie simplement du fait de l'aménagement de nouveaux locaux, du recrutement de nouveau personnel ou d'une simple réorganisation interne ne sont pas considérées comme la constitution d'une nouvelle entreprise canadienne.

Expansion d'une entreprise déjà établie

Une nouvelle activité commerciale entreprise par un investisseur est considérée comme l'extension des activités commerciales et non comme la constitution d'une entreprise si la nouvelle activité donne lieu à la production de biens ou de services qui sont essentiellement identiques aux biens et services produits par l'entreprise déjà établie ou si tous les biens et services produits par la nouvelle entreprise servent à l'exploitation de l'entreprise déjà établie.

La publication, la distribution ou la vente de revues ou de périodiques

Nonobstant toutes autres dispositions des présents principes directeurs, lorsqu'une activité commerciale consiste en la publication, la distribution ou la vente de revues ou de périodiques sous forme imprimée ou assimilable par une machine, un investissement par un non-Canadien pour, directement ouindirectement, publier, distribuer ou vendre au Canada une revue ou un périodique sous forme imprimée ou assimilable par une machine, que le non-Canadien, directement ou indirectement, publie, distribue ou vende ou non sous forme imprimée ou assimilable par une machine une autre revue ou un autre périodique au Canada ou la même revue ou périodique au Canada à partir d'un ature pays, est présumé être la constitution d'une nouvelle entreprise canadienne sujette à avis en vertu de l'article 11 de la Loi plutôt que l'expansion d'une entreprise déjà établie.

Nouvelle entreprise liée à une entreprise déjà établie

1. Intégrationverticale

Une nouvelle entreprise est liée à une entreprise déjà établie si une entreprise produit des biens ou des services qui servent à l'activité ou à l'expansion desactivités de l'autre entreprise et que les biens ou les services ainsi fournis représentent en termes de valeur, au moins 50 pour cent de la production de l'entreprise qui produit ces biens ou services.

2. Substitution d'importations

Une nouvelle entreprise est liée à une entreprise déjà établie si sa principale activité est la fabrication ou l'assemblage de biens spécialisés (biens facilement identifiables avec l'investisseur par des brevets, des marques de commerce ou l'équivalent) qui sont importés au Canada par l'entreprise déjà établie.

3. Substitution de produits

Une nouvelle entreprise est liée à une entreprise déjà établie si elle offre un produit ou un service qui remplace directement un produit ou un service qui est déjà offert au Canada par l'entreprise déjà établie, si le produit ou le service de remplacement représente en termes de valeur, au moins 50 pour cent de la production de la nouvelle entreprise.

4. Technologie semblable

Une nouvelle entreprise est liée à une entreprise déjà établie si la technologie et les procédés de production utilisés par la nouvelle entreprise sont essentiellement les mêmes que ceux qu'utilise l'entreprise déjà établie.

5. Recherche et développement

Une nouvelle entreprise est liée à une entreprise déjà établie si les produits ou services offerts par la nouvelle entreprise découlent de travaux de recherche et de développement effectués au Canada par l'entreprise déjà établie ou pour le compte de cette dernière.

6. Secteur industriel

Une nouvelle entreprise est liée à une entreprise déjà établie si les deux entreprises font partie du même secteur industriel selon la définition comportant trois chiffres donnée dans la Classification des activités économiques publiée par Statistique Canada.

7. Principe général

Une nouvelle entreprise est liée à une entreprise déjà établie si l'objectif principal de la nouvelle entreprise est d'exploiter d'une manière plus efficace l'entreprise éjàétablie.

De plus amples renseignements sont disponibles d'Industrie Canada, 240, rue Sparks, 5e étage ouest, Ottawa (Ontario), K1P 6A5, ou en composant le 613-954-1887.

Lignes directrices sur les investissements au Canada par des entreprises d'état étrangères — évaluation des avantages nets

Les lignes directrices suivantes sont publiées par le ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada (la « Loi »), en vertu de l'article 38 de la Loi, afin d'informer les investisseurs de certaines procédures qui seront suivies dans l'application des dispositions de la Loi en matière d'examen et de surveillance lorsque les investisseurs seront des sociétés d'État (SE).

Reconnaissant qu'une augmentation du capital et que le développement de la technologie apporteraient des avantages au Canada, la Loi « vise à encourager les investissements au Canada par des Canadiens et des non-Canadiens qui contribueront à la croissance de l'économie et à la création d'emplois ainsi qu'à instaurer l'examen des investissements importants effectués au Canada par des non Canadiens afin de garantir ces avantages. »

Pour les fins de ces lignes directrices, une SE est une société possédée, contrôlée ou influencée directement ou indirectement, par un gouvernement étranger.

Comme l'exige actuellement le Règlement sur Investissement Canada, dans les demandes d'examen, les investisseurs non canadiens, notamment les SE, sont tenus d'indiquer par qui ils sont contrôlés, y compris si l'État les possède ou les contrôle directement ou indirectement.

Le gouvernement du Canada a pour politique de s'assurer que la gouvernance et l'orientation commerciale des SE sont prises en considération au moment de déterminer si leurs acquisitions de contrôle au Canada, pouvant faire l'objet d'un examen, procurent un avantage net pour le Canada. Ce faisant, il sera attendu que, dans leurs plans et engagements, les investisseurs abordent la question des caractéristiques inhérentes aux SE, spécifiquement qu'elles sont susceptibles d'être sujettes à l'influence d'États. Les investisseurs devront également démontrer un engagement fort envers des activités transparentes et de nature commerciale.

Le ministre appliquera les principes déjà enchâssés dans la Loi afin de déterminer si une acquisition de contrôle, pouvant faire l'objet d'un examen, par un non-Canadien qui est une SE procure un avantage net au Canada. En vertu de la Loi, le fardeau de la preuve repose sur les investisseurs étrangers, ceux-ci devant démontrer, à la satisfaction du ministre, que les investissements proposés sont vraisemblablement à l'avantage net du Canada.

Au moment de déterminer si de telles acquisitions de contrôle procurent un avantage net au Canada, le ministre examinera, en fonction des facteurs énumérés à l'article 20 de la Loi, la gouvernance et la structure redditionnelle du non-Canadien. Cet examen visera à déterminer si le non-Canadien respecte les normes canadiennes de gouvernance (p. ex. des engagements en matière de transparence et de divulgation, l'indépendance des membres du conseil d'administration, l'indépendance des comités de vérification et le traitement équitable des actionnaires), et les lois et pratiques du Canada, notamment le respect des principes de marché libre. Le ministre évaluera l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, y compris l'effet sur l'emploi, la production, et les niveaux de capitaux au Canada. Cet examen visera également à déterminer comment et la mesure dans laquelle un État possède ou contrôle la société non-canadienne, ou sa conduite et ses activités sont influencées par un État.

De plus, le ministre déterminera si une société canadienne devant être acquise par un non-Canadien qui est une SE, fonctionnera vraisemblablement sur une base commerciale, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

  • où exporter;
  • où transformer;
  • la participation des Canadiens à ses activités au Canada et ailleurs;
  • l'effet de l'investissement sur la productivité et le rendement industriel au Canada;
  • le soutien de l'innovation, de la recherche et du développement en cours au Canada;
  • le niveau de dépenses d'immobilisations permettant de maintenir la société canadienne dans une position concurrentielle à l'échelle mondiale.

Des engagements particuliers liés à ces enjeux peuvent contribuer à compléter les plans d'un non-Canadien pour la société canadienne. Des exemples d'engagements qui ont été utilisés par le passé et pourraient être utilisés à l'avenir, comprennent, entre autres engagements, la nomination de Canadiens à titre de directeurs indépendants aux conseils d'administration, l'emploi de Canadiens à des postes de haute direction, la constitution de la société en personne morale au Canada, et la cotation d'actions de la société qui fait l'acquisition ou de la société canadienne qui est acquise dans une bourse canadienne. Une surveillance appropriée sera menée conformément à la LIC.

Principes directeurs — Pratiques administratives

Le ministre responsable de l'administration de la Loi sur Investissement Canada (la « Loi ») a établi les principes directeurssuivants afin d'informer les investisseurs de certaines pratiques qui seront suivies dans l'administration des dispositions de la Loi ayant trait à l'examen et au contrôle. Ces principes directeurs ont été établis en vertu de l'article 38 de la Loi.

Calendrier des dépôts et des avis

Ce qui suit concerne les obligations des investisseurs de faire un dépôt ou de présenter de l’information au ministre, ainsi que les obligations du ministre d’envoyer des avis, y compris des reproductions des décisions, aux investisseurs, aux entreprises canadiennes ou à d’autres entités :

  • Les dépôts, les présentations et les avis seront habituellement envoyés par courriel à (ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@canada.ca).
  • si un dépôt, une présentation ou un avis doit être envoyé au plus tard à un jour en particulier et que ce jour est férié, le dépôt, la présentation ou l’avis peut être envoyé le jour ouvrable suivant.
    • Selon la Loi d’interprétation, les « jours fériés » sont :
      • les dimanches;
      • le jour de l’An;
      • le Vendredi saint;
      • le lundi de Pâques;
      • le jour de Noël;
      • la fête de Victoria;
      • la fête du Canada;
      • le premier lundi de septembre (fête du Travail);
      • la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation;
      • l’Action de grâce;
      • le jour du Souvenir;
      • tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale.
    • En Ontario, où sont situés les bureaux de la Direction générale de l’examen des investissements (DGEI), les jours non juridiques comprennent les samedis, le Congé civique et le lendemain de Noël. .
    • De plus, si :
      • le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi qui suit est un jour férié;
      • Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont des jours fériés;
      • Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est un jour férié.
  • Un « jour » dure de 0 h 0 min 0 s à 23 h 59 min 59 s.
    • La DGEI fait des efforts raisonnables pour envoyer ses décisions et avis dans les heures de bureau normales (c.-à-d. avant 17 h à l’heure d’Ottawa), mais des avis pourraient être envoyés en dehors des heures de bureau normales.
    • De même, les dépôts devraient en général être soumis avant la fin des heures de bureau normales (c.-à-d. 17 h à l’heure d’Ottawa), la journée même de l’échéance de la présentation ou avant (le cas échéant). La DGEI pourra ainsi traiter et évaluer les dépôts pour déterminer s’ils sont intégraux le plus rapidement possible.
  • Rencontres préliminaires

    Les investisseurs sont invités à contacter les fonctionnaires de la Direction générale de l'examen des investissements d'Industrie Canada lorsque leurs projets d'investissementen sont à leurs tous premiers stades et avant même de déposer une demande en ce sens. De telles consultations donnent lieu à des discussions utiles et à un échange de vues pouvant servir à éliminer les difficultés possibles et à encourager le développement des investissements à l'avantage du Canada. Les fonctionnaires de la Direction généralede l'examen des investissements d'Industrie Canada sont prêts à rencontrer les investisseurs en tout temps pour de telles discussions.

    Engagements

    Les investisseurs sont encouragés à donner autant de détails et de précisionsque possible concernant leurs plans d'affaires au Canada. Ceci réduira la probabilité d'avoir agrave;présenter des engagements pour appuyer ces plans. Néanmoins, dans certains cas, des engagements précis peuvent aider à étayer un projet lorsque vient le moment de déterminer s'il y a un avantage net.

    Représentations d'une tierce partie

    Bien que des ministères aux niveaux fédéral et provincial soient régulièrement consultés, aucune représentation n'est sollicitée de quelque autre personne. Cependant, lorsque sont reçues des représentations non sollicitées pouvant être contraires à la détermination d'un avantage net, les requérants seront avisés de la nature de ces représentations et auront suffisamment de temps pour répondre, s'ils le désirent. L'identité des personnes faisant de telles représentations ne sera pas révélée aux requérants pas plus que l'information fournie au gouvernement par le requérant, laquelle ne pourra être divulguée à la tierce partie sans le consentement de ce requérant.

    Lorsque ces représentations se rapportent aux facteurs utilisés pour déterminer un avantage net, le ministre sera instruit de toutes représentations extérieures faites en rapport avec un investissement et de toute réponse apportée à ces représentations par le requérant.

    Le ministre peut utiliser tous faits révélés par un autre acheteur lorsqu'ils se rapportent à des facteurs visant à fournir un point de vue additionnel pour évaluer l'investissementdu requérant. Cependant, tous plans ou intentions divulgués par un autre acheteur ne sauraient influencer l'évaluation de l'investissement du requérant sur le fond.

    Communication de renseignements aux requérants durant le processus d'examen

    En tant que pratique administrative, Industrie Canada préviendra les requérants, au meilleurde son jugement, de toute question pouvant occasionner des délais ou causer des préoccupations ou des difficultés au ministre avant de lui présenter quelque recommandation que ce soit. Le requérant sera invité à répondre aux points identifiés afin d'exposer plus clairement l'avantage net.

    Avantage net

    En prenant une décision, des jugements seront portés à la fois en mesurant les effets d'une proposition en relation avec les facteurs individuels se rapportant à l'évaluation et en mesurant, si tel est le cas, l'effet global net après déduction des effets négatifs par rapport aux effets positifs. Un investissement sera considéré comme étant un avantage net lorsque l'effet net global est positif, quelle que soit son importance.

    Contrôle des investissements

    Les politiques suivantes s'appliquent au contrôle des investissements qui ont étéexaminés et réalisés:

    • une évaluation du rendement sera normalement faite 18 mois suivant la réalisation de l'investissement;
    • le rendement de l'investissement sera jugé dans le contexte des résultats globaux;
    • si l'évaluation révèle que la réalisation est substantiellement conforme aux provisions initiales et aux circonstances économiques subséquentes et qu'il n'existe pas encore d'engagements majeurs à remplir, le contrôle ne sera généralement plus nécessaire;
    • si après l'évaluation il en est autrement, le gouvernement et l'investisseur arrêteront ensemble un moment propice pour effectuer un suivi;
    • les plans et les engagements sont basés jusqu'à un certain point sur les circonstances projetées et le contrôle du rendement d'un investisseur reconnaîtra ce facteur. En outre, l'investisseur ne sera pas tenu responsable de son incapacité à s'acquitter d'un engagement, s'il est clairement démontré que des facteurs indépendants de sa volonté l'en empêchent.

    Ligne directrice de médiation

    La présente ligne directrice est émise par le ministre de l'Industrie, en vertu de l'article 38 de la Loi sur Investissement Canada (la « Loi »), pour aviser les investisseurs de la possibilité de procédures de médiation dans l'administration de la Loi. La ligne directrice s'applique lorsque le ministre estime qu'un investisseur non Canadien a omis de se conformer à un engagement écrit pris en lien avec un investissement approuvé.

    Reconnaissant qu'une augmentation du capitaux et de l'essor de la technologie est à l'avantage du Canada, un des objectifs de la Loi consiste à instituer « un mécanisme d'examen des investissements importants effectués...de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l'économie et à la création d'emplois ».

    En vertu de la Loi, lorsque le ministre estime qu'un investisseur non canadien a omis de se conformer à un engagement écrit lié à un investissement approuvé, les mesures suivantes peuvent être prises. Les responsables de l'examen des investissements et l'investisseur peuvent engager des discussions pour résoudre les préoccupations liées à la mise en oeuvre des engagements; le ministre peut accepter de nouveaux engagements conformément à l'article 39.1 de la Loi; ou le ministre peut présenter une demande en vertu de l'article 39 exigeant que l'investisseur se conforme ou justifie sa non conformité et, si l'investisseur omet de se conformer, le ministre  peut intenter une action en justice en vertu de l'article 40 de la Loi.

    Le ministre reconnaît que dans certains cas, une résolution atteinte au moyen de discussions est préférable à une action en justice qui peut être longue et coûteuse. Par conséquent, afin de faciliter de telles résolutions, un processus faisant appel à un médiateur tiers peut être utilisé pour aider le ministre et l'investisseur non canadien dans leurs discussions. Dans le cas où le ministre et l'investisseur non canadien conviennent que la médiation peut aider à résoudre un problème touchant la conformité aux engagements écrits, les deux parties peuvent conclure une entente pour avoir recours à la médiation. Les modalités de l'entente de médiation incluraient, mais sans s'y limiter, des dispositions sur la désignation d'un médiateur, la confidentialité, la durée et la résiliation du processus de médiation, et le partage des coûts.

    Il convient de noter que, bien que de nouveaux engagements proposés par un non Canadien en vertu de l'article 39.1 pourraient être acceptés par le ministre en conséquence d'un processus de médiation, le ministre peut également accepter de nouveaux engagements en vertu de l'article 39.1 à tout moment, indépendamment du fait qu'un tel processus ait lieu ou non.

    Principes directeurs — Acquisitions d'intérêts pétroliers et gaziers

    Les principes directeurs qui suivent sont émis par le ministre chargé de l'administration de la Loi sur Investissement Canada (la «Loi»), en vertu de l'article 38 de la Loi, pour aider les investisseurs à déterminer si différentes transactions comportant l'acquisition d'intérêts dans des propriétés pétrolières etgazières doivent faire l'objet d'un avis ou d'un examen en vertu de la Loi.

    Entreprise

    L'acquisition d'une participation directe dans une propriété sur laquelle ne sont menées que des activités d'exploration n'est pas traitée comme l'acquisition d'un intérêt dansune « entreprise » et n'est pas tenue de faire l'objet d'un avis ou d'un examen. L'acquisition d'une participation directe dans une propriété qui contient des réserves récupérables sera habituellement traitée comme l'acquisition d'un intérêt dans une « entreprise » et peut faire ]'objet d'un avis ou d'un examen, selon l'importance de l'intérêt acquis et la taille de l'actif de l'entreprise. La note explicative n°4 contient de plus amples détails sur les circonstances dans lesquelles une propriété pétrolière et gazière sera considérée comme une« entreprise ».

    Acquisition du contrôle

    En vertu de l'article 28 de la Loi, on peut acquérir le contrôle d'une entreprise en se portant acquéreur d'intérêts avec droit de vote ou d'éléments de l'actif de l'entreprise.

    En ce qui concerne les propriétés pétrolières et gazières, le lien qui existeentre les participants d'un champ ou d'un puits donné constitue habituellement une coentreprise, telle que définie en vertu de l'article 3 de la Loi. Un intérêt avec droit de vote, en ce qui a trait à une coentreprise, est défini à l'article 3 de la Loi comme un « droit de propriété des actifs d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs ». L'acquisition d'une participation directe équivaut donc à l'acquisition d'un intérêt avec droit de vote dans une coentreprise. L'acquisition de moins que la majorité (50% ou moins) des intérêts avec droit de vote d'une coentreprise n'est pasconsidérée comme une acquisition de contrôle en vertu de l'alinéa 28(3)b) de la Loi. Par conséquent, si l'intérêt faisant l'objet de l'acquisition, combiné à tout intérêt que possède l'investisseur dans la propriété, ne dépasse pas 50%, il n'y a pas d'acquisition du contrôle et la transaction n'est pas assujettie à la Loi.

    Toutefois, si les intérêts minoritaires acquis représentent la totalité ou la quasi-totalité de l'entreprise pétrolière et gazière du vendeur, il y aura acquisition ducontrôle de l'entreprise du vendeur. La note explicative n° 3 aide les investisseurs à déterminer s'il y a acquisition de « la totalité ou de la quasi-totalité des actifs » d'une entreprise.

    L'acquisition de participations directes minoritaires peut également être assujettie à la Loi lorsqu'il y a acquisition d'un intérêt majoritaire dans une société qui détientles participations directes minoritaires. outefois, en fonction des faits, il peut être possible de considérer une telle acquisition comme essentiellement l'acquisition d'intérêts minoritaires avec droit de vote dans une ou plusieurs coentreprises (plutôt que comme l'acquisition d'actions dans une société), dans lequel cas la transaction ne serait pas assujettie à la Loi.

    Un intérêt avec droit de redevance n'est ni un intérêt avec droit de vote, ni un élément d'actif utilisé pour l'exploitation de l'entreprise canadienne. Il en est demême pour un intérêt dans les profits nets. Par conséquent, l'acquisition d'un droit de redevance ou d'un intérêt dans les profits nets ne sera habituellement pas traitée comme l'acquisition du contrôle d'une entreprise.

    Propriétés non liées par un accord d'union

    Chaque propriété ou puits régi par un accord d'exploitation distinct est traité comme une entreprise distincte. Par conséquent, si l'investisseur se porte acquéreur d'un grouped'intérêts dans des propriétés distinctes, et qu'il n'y a pas acquisition d'une participation directe majoritaire dans au moins une de ces propriétés, il n'y aura aucune acquisition de contrôle de l'entreprise, nonobstant la valeur de l'investissement.

    Propriétés liées par un accord d'union

    Chaque groupe de propriétés assujetties à un accord d'union ou de mise en commun esttraité comme une seule entreprise canadienne. Par conséquent, lorsqu'un investisseur acquiert une participation directe dans une ou plusieurs propriétés qui sont assujetties à un accord d'union ou de mise en commun, il peut acquérir un intérêt majoritaire dans ces propriétés sans être assujetti à la Loi, tant que l'ensemble des intérêts qu'il détient ne constitue pas une majorité des intérêts dans le secteur unitaire ou la mise en commun.

    Calcul de l'actif

    Si un investisseur détermine qu'il acquiert le contrôle d'une ou plusieurs entreprises pétrolières et gazières, il doit alors déterminer quelle méthode de dépôt s'applique en vertu de la Loi — un avis ou une demande d'examen. Cela dépend non seulement de la valeur de l'intérêt faisant l'objet de l'acquisition, mais de la valeur globale de la propriété ou des propriétés dont l'investisseur acquiert le contrôle.

    En vertu du paragraphe 14(3) de la Loi, l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne doit faire l'objet d'un examen si elle représente au moins 5 millions de dollars. Selon le paragraphe 3(1) du Règlement sur Investissement Canada (le « Règlement »), lorsqu'un investisseur acquiert le contrôle d'une unité, la valeur de l'actif correspond à la valeur de tous les éléments d'actif de l'unité, tels qu'ils apparaissent sur les états financiers vérifiés de l'unité pourl'année financière la plus récente, c'est­à­dire la valeur comptable. Pour ce qui est de l'acquisition d'intérêts majoritaires dans une propriété ou un secteur unitaire, l'« unité » est la « coentreprise » entre les participants de la propriété ou du secteur unitaire. Des états financiers ne sont habituellement pas préparés en fonction des activités de la « coentreprise ». Par conséquent, pour déterminer la valeur de l'actif de la coentreprise, il est nécessaire de regrouper la valeur des intérêts individuels dans la coentreprise.

    Dans le cas où l'investisseur a de la difficulté à regrouper les intérêts individuels, la Loi l'autorise à remplir son avis ou sa demande d'examen en donnant les raisons de son incapacité de fournir les renseignements demandés (voir les paragraphes 13(1) et 18(1)). Prenant pour acquis qu'Industrie Canada est persuadé que l'investisseur ne peut fournir la valeur globale de tous les intérêts dans la coentreprise, il acceptera habituellement la meilleure approximation de la valeur de l'actif de la coentreprise. Par exemple, si le vendeur d'un intérêt est en mesure de fournir à l'acheteur la valeur comptable de cet intérêt, déterminée conformément aux principes de comptabilité généralement acceptés (PCGA), l'acheteur sera habituellementautorisé à extrapoler de ce chiffre la valeur approximative de la coentreprise.

    Lorsqu'un investisseur acquiert le contrôle de plus d'une unité dans le cadre du même investissement, il doit regrouper la valeur de toutes les unités dont il acquiert le contrôle, pour déterminer si l'investissement doit faire l'objet d'un examen (voir l'alinéa 14(3)b) de la Loi et le paragraphe 3(2) du Règlement). Par conséquent, si un certain nombre d'intérêts majoritaires dans différentes entreprises pétrolières et gazières sont acquis dans le cadre de la même transaction, l'investisseur doit regrouper les valeurs des coentreprises relatives à toutes ces entreprises pour déterminer quelle méthode de dépôt (un avis ou une demande d'examen) s'applique.