Industrie Canada
Loi sur Investissement Canada
- Note explicative no 1 - Entreprise défunte
- Note explicative no 2 - Partie d'une entreprise pouvant être exploitée comme une entreprise distincte
- Note explicative no 3 - Totalité ou quasi-totalité des actifs
- Note explicative no 4 - Entreprise
Note explicative no 1 - Entreprise défunte
La présente note explicative est émise par le ministre chargé de l'application de la Loi sur investissement Canada (la « Loi »),en vertu de l'article 38 de la Loi, pour aider les investisseurs à interpréter le terme « entreprise » défini à l'article 3 de la Loi par rapport à une entreprise qui a cessé ses activités commerciales normales.
Une entreprise qui a cessé ses activités commerciales normales et qui estdéfunte comme, par exemple, une entreprise fermée en permanence parce qu'elle n'était pas rentable ou qui a été abandonnée ou qui a mis fin à ses activitésdéfinitivement pour plusieurs raisons, notamment l'épuisement des réserves, la désuétude de ses installations, de ses machines, de son équipement, de ses procédés technologiques ou de ses assortiments de produits, lorsque la fermeture n'est pas dans un but lié à la Loi, n'est pas une « entreprise » selon la définition del'article 3 de la Loi, et l'acquisition de son contrôle n'est donc pas sujette à la Loi. Bien entendu, les circonstances particulières de chaque cas permettent d'établir s'il s'agit d'une entreprisedéfunte.
Fermetures temporaires
Une entreprise qui temporairement a fermé ses portes ou suspendu ses activités pour un certain nombre de raisons comme les conflits de travail, les pénuries de matières premières, la faible demande pour ses produits, les fluctuations périodiques du cycle des affaires ou les difficultés financières temporaires est toujours considérée comme une « entreprise » selon la définition de la Loi.
Mise sous séquestre ou faillite
Une entreprise n'est pas défunte du seul fait que ses actifs ont été confiés à un syndic de faillite conformément à la Loi sur la faillite ou mis sousséquestre. Si le syndic de faillite ou le séquestre exploite l'entreprise dans l'intention de la vendre comme une entreprise en activité ou de la réorganiser, elle est toujours considéréecomme une « entreprise ». Cependant, lorsque la situation s'est détériorée au point où l'entreprise ne peut plus être exploitée ou être vendue comme une entreprise en activité et que le syndic de faillite ou séquestre prend les mesures pour liquider les actifs en parties, elle n'est plus considérée comme une « entreprise » selon la définition de la Loi.
Constitution d'une nouvelle entreprise canadienne
Bien que l'acquisition d'une entreprise canadienne devenue défunte ne soit pas sujette à la Loi, lorsque les actifs de l'entreprise défunte sont acquis en vue de la constitution d'une nouvelle entreprisecanadienne, la constitution de cette nouvelle entreprise canadienne peut être sujette à la soumission d'un avis en vertu de la Loi. (voir les principes directeurs à l'égarddes entreprises liées)
De plus amples renseignements sont disponibles de:Industrie Canada, Division de l'examen des investissements
235, rue Queen, 5eétage ouest
Ottawa (Ontario)
Téléphone: 343-291-1887
Fax: 343-291-2469
Courrier électronique :Investissement Canada
Note explicative no 2 - Partie d'une entreprise pouvant être exploitée comme une entreprise distincte
La présente note explicative est établie par le ministre chargé de l'application de la Loi sur Investissement Canada (la « Loi »), en vertu de l'article 38 de la Loi, pour aider les investisseurs à interpréter le terme « entreprise canadienne » dans le sens donné au paragraphe 31(2) de la Loi.
Définition du terme « entreprise canadienne »
La définition du terme « entreprise canadienne », à l'article 3 de la Loi, est étendue par le paragraphe 31(2) pour inclure « une partie d'une entreprise qui pourrait être exploitée d'une façon distincte ». La présente note indiqueles facteurs dont il a été tenu compte pour déterminer si l'acquisition d'actifs constitue l'acquisition d'une entreprise distincte selon le paragraphe 31(2).
Concept « entreprise distincte »
Le concept d'entreprise distincte ou d'entreprise séparable implique nécessairement l'existence avant l'acquisition, d'une partie identifiable d'une entreprise canadienne déjà établie pouvantêtre exploitée comme une entreprise distincte. Cela dépendra des circonstances propres à chaque cas, notamment en ce qui a trait au degré véritable ou nécessaire de corrélation ou d'interdépendance entre la partie des activités commerciales du vendeur etle reste de ses activités.
Facteurs pertinents
Les facteurs suivants peuvent servir à la détermination:
- La partie applique-t-elle des méthodes comptables, de gestion, de publicité, de vente, d'achat, de livraison distinctes? A-t-elle des clients ou un groupe d'employés distincts?
- La partie exerce-t-elle ses activités en vertu d'un accord de licence, de brevets ou de droits semblables distincts?
- La partie, exerce-t-elle ses activités dans des locaux distincts et les actifs corporels diffèrent-ils de ceux des autres activités commerciales du vendeur?
- La partie offre-t-elle des services qui sont plus qu'accessoires par rapport à l'activité principale du vendeur?
Acquisition d'actifs d'une partie
Lorsqu'une partie séparable d'une entreprise a été identifiée, il faut déterminer si l'acheteur acquiert la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la partie identifiable (voir note explicative n° 3).
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Note explicative no 3 - Totalité ou quasi-totalité des actifs
La présente note explicative est établie par le ministre chargé de l'application de la Loi sur investissement Canada (la « Loi »),en vertu de l'article 38 de la Loi, pour aider les investisseurs à interpréter l'alinéa 28(1)c) de la Loi.
Acquisition de contrôle
L'article 28 de la Loi stipule les manières dont une entreprise canadienne peut être acquise et comprend, aux termes de l'alinéa (1)c) de cet article, l'acquisition de la totalité ou de laquasi-totalité des actifs d'exploitation de l'entreprise canadienne. La présentenote décrit les facteurs dont il est tenu compte pour déterminer, selon l'alinéa 28(1)c), ce qui constitue la « quasi-totalité » des actifs d'exploitation de l'entreprise canadienne.
Entreprise canadienne
Il est à signaler que l'expression « entreprise canadienne » comprend unepartie d'une entreprise qui peut être exploitée comme une entreprise distincte (voirnote explicative n° 2).
Considérations qualitatives
La détermination n'est pas une détermination purement quantitative fondée seulement sur la valeur ou le nombre proportionnel des actifs à acquérir ou qui sont gardés par le vendeur. Les actifs ont aussi une valeur qualitative et cette valeur peut avoir un effet considérable sur la détermination lorsqu'il s'agit de déterminer si l'acquisition de moins que la totalité des actifs d'une entreprise constitue l'acquisition de la « quasi-totalité » des actifs servant à exploiter l'entreprise. Si un actif essentiel à la poursuite de l'activité de l'entreprise n'est pas acquis, même si tous les autres actifs sont acquis, on ne peut pas dire que le contrôle de l'entreprise est acquis. D'autre part, si les actifs d'exploitation essentiels à la poursuite des activités de l'entreprise sont acquis, le critère de la « quasi-totalité des actifs d'exploitation d'uneentreprise canadienne » est probablement rempli.
Actifs essentiels
Les actifs essentiels à la poursuite de l'activité d'une entreprise sont les actifs sans lesquels l'entreprise ne peut raisonnablement exercer ses activités. Par conséquent, si l'investisseuracquiert une partie suffisante d'actifs pour continuer d'exploiter l'entreprise et qu'il ne reste plus au vendeur une part suffisante d'actifs pour continuer d'exploiter cette entreprise, on peut dire en généralque l'investisseur a acquis la quasi-totalité des actifs servant à exploiter cette entreprise. Dans la plupart des cas, les actifs liquides comme l'argent comptant, les billets à ordre et les portefeuilles d'investissements ne sont pas considérés comme des actifs essentiels àla poursuite de l'activité d'une entreprise.
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Note explicative no 4 - Entreprise
La présente note explicative est établie par le ministre chargé de l'application de la Loi sur Investissement Canada (la « Loi »),en vertu de l'article 38 de la Loi, en vue d'aider les investisseurs à interpréter le terme « entreprise » défini à l'article 3 de la Loi.
Capable de générer un revenu
Une entreprise doit être capable de générer un revenu et être exploitéedans le but de réaliser un profit avant de pouvoir être considérée comme une entreprise. Elle doit donc gagner un revenu ou être en mesure d'offrir des biens ou des services qui rapportent. La recherche de marchés, les essais de mise en marché et les études defaisabilité, en soi, ne sont pas considérés comme capables de générer un revenu. Si une activité est au stade pré-opérationnel faute d'un actif essentiel, d'une source d'approvisionnement ou de maind'oeuvre, elle n'est pas considérée comme une entreprised'après la définition de la Loi.
Exploitée dans le but de réaliser un profit
Si une activité est exploitée dans un but de charité ou dans un autre but non lucratif, elle ne sera pas considérée comme une entreprise. La recherche de profits doit être un but de l'entreprise; cependant, même si elle est exploitée à perte dans l'espoir de réaliser des profits à l'avenir elle est considérée comme une entreprise.
Terrains d'exploitation pétrolière et gazière
Un terrain sur lequel seulement des travaux d'exploration du pétrole et du gaz ont étéeffectués n'est pas considéré comme une entreprise. Un terrain qui renferme des réserves de pétrole ou de gaz est considéré comme une entreprise sidu pétrole ou du gaz est effectivement produit ou s'il a été établi que le terrain renferme des quantités de pétrole ou de gaz dont l'exploitation serait rentable et que des travaux de forage d'un puits pour la récupération du pétrole ou du gaz en question aux fins de production ont été entrepris. Un terrain renfermant des réserves récupérables aux fins de production où les travaux ont cessé temporairement est considéré comme une entreprise.
Autres terrains d'exploitation minière
Comme pour le pétrole et le gaz, les autres terrains renfermant des ressources minièresqui n'ont servi qu'à des travaux d'exploration ne sont pas considérés comme des entreprises. Une mine qui produit est toutefois considérée comme une entreprisetout comme un terrain sur lequel une mine est aménagée aux fins de production. Une mine qui a été fermée temporairement en raison de la conjoncture économique et non à cause de l'épuisement des réserves de minerai constitue une entreprise.
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