E-38 — Programme d’octroi d’une autorisation conditionnelle visant l’installation et l’utilisation de luminaires de rue dotés de commandes adaptatives sans approbation, vérification et scellage de leur technologie de mesure intégrée

Catégorie : Électricité
Date de publication : 2022-03-10
Date d'entrée en vigueur : 2022-03-10
Numéro de révision : S.O.
Remplace : S.O.


Table of Contents


1.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique aux transactions commerciales en électricité entre un vendeur et un acheteur lorsque la charge visée se limite aux luminaires de rue dotés de commandes adaptatives avec une technologie de mesure intégrée.

Habituellement, dans ce genre de transactions, le vendeur est un service public d'électricité et l'utilisateur final (l'acheteur) est une municipalité. Ce programme ne s'applique pas dans les cas où le vendeur est également l'utilisateur final (c'est-à-dire lorsque le service public d'électricité est propriétaire des luminaires).

2.0 Objectif

Le présent bulletin vise à communiquer les exigences relatives à l'octroi d'une autorisation conditionnelle pour l'installation et l'utilisation de luminaires de rue dotés de commandes adaptatives sans approbation, vérification et scellage de leur technologie de mesurage intégrée.

Le présent bulletin vise à fournir des renseignements et des conseils à l'intention du personnel de Mesures Canada et des intervenants. Il ne s'agit pas d'un énoncé contraignant de la décision que peut rendre Mesures Canada relativement à une demande en particulier.

3.0 Autorité

Une autorisation conditionnelle peut être accordée par Mesures Canada conformément au présent bulletin en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

4.0 Contexte

Dans le passé, la consommation d'énergie des luminaires n'était pas mesurée et le montant facturé aux utilisateurs finaux était calculé à un taux fixe selon la puissance nominale (par exemple en watts) et le nombre d'heures d'obscurité. De nos jours, grâce aux commandes adaptatives, les luminaires peuvent « s'adapter » en temps réel aux conditions d'éclairage variées, ce qui se traduit par d'importantes économies d'énergie pour les utilisateurs finaux. Pour tirer pleinement profit des économies d'énergie et de coûts, il est devenu nécessaire de mesurer la consommation d'énergie des luminaires.

Les commandes adaptatives avec une technologie de mesure intégrée sont conçues pour mesurer, enregistrer et transmettre des données relatives à la consommation d'énergie électrique à un système de gestion central (SGC) et servent à établir un montant exigible pour la fourniture d'électricité. Cependant, la conception type de ces dispositifs n'est généralement pas conforme aux normes techniques existantes de MC. Ainsi, MC exerce les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (LIEG) pour permettre l'installation et l'utilisation de ces dispositifs, et ce, sans que leur technologie de mesurage intégrée soit approuvée, vérifiée ou scellée.

5.0 Références

Documents de référence supplémentaires (à titre informatif seulement)

  • Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, (L.R.C. 1985, ch. E-4), paragraphe 9(2)
  • Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, (DORS/86-131), paragraphe 11(2)
  • ANSI/NEMA C136.48-2018 - American National Standard for Roadway and Area Lighting Equipment -Wireless Networked Lighting Controllers
  • ANSI C136.41-2013 – Roadway and Area Lighting Equipment - Dimming Control Between an External Locking Type Photocontrol and Ballast or Driver
  • ANSI C136.58-2019 – American National Standard for Roadway and Area Lighting Equipment - Luminaire Four-Pin Extension Module and Receptacle - Physical and Electrical Interchangeability and Testing

6.0 Définitions

Nota : Pour vendre de l'électricité à un acheteur, un vendeur doit être enregistré à titre de fournisseur en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

Commande adaptative
(adaptive control)

Capacité qui permet à un système d'éclairage de modifier son fonctionnement pour obtenir le meilleur mode de fonctionnement possible ou la meilleure efficacité possible. Dans le cas de luminaires de rue à diodes électroluminescentes (DEL), cette capacité permet de diminuer et d'augmenter l'intensité de l'éclairage ou d'éteindre et d'allumer les luminaires à intervalles fixes ou selon des conditions prédéterminées. Les commandes adaptatives comprennent des composants de mesure et de communication intégrés qui recueillent des données sur la consommation d'énergie et les transmettent aux récepteurs à distance d'un système de gestion centralisé. Les commandes adaptatives peuvent être intégrées au luminaire ou fixées à celui-ci au moyen d'une interface externe conformément à la norme ANSI C136.41 ou ANSI C136.58.

Système de gestion centralisé
(central management system)

Ordinateur qui fonctionne comme le cœur du système de traitement. Il fournit tous les services partagés du système, et regroupe et stocke toutes les données du système.

Technologie de mesure intégrée
(embedded measurement technology)

Composants, comme des capteurs de mesure, des processeurs et des transmetteurs qui permettent de calculer des valeurs en unités de mesure légales et qui sont intégrés au système électrique d'un appareil.

Utilisateur final
(end user)

Acheteur d'électricité, comme une municipalité, une ville ou un village, qui installe des luminaires dotés de commandes adaptatives pour tirer parti des initiatives relatives à l'énergie verte et réaliser des économies.

Unité de mesure légale
(legal unit of measurement)

Unité de mesure prescrite en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz qui sert à établir un montant exigible pour la fourniture d'énergie lors de transactions commerciales fondées sur la mesure.

Luminaire
(luminaire)

Appareil d'éclairage complet composé d'une lampe et d'un ballast (ou de plusieurs), le cas échéant, ainsi que des pièces conçues pour diffuser la lumière, pour positionner et protéger les lampes et pour brancher ces dernières à une source d'alimentation. Référence : Norme ANSI/IES LS-1-20.

Compteur de facturation
(revenue meter)

Compteur qui a été approuvé par Mesures Canada, vérifié et scellé conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et qui peut servir à établir le montant exigible pour une transaction commerciale donnée.

Vendeur
(seller)

Généralement, un service public d'électricité ou une entreprise locale de distribution d'électricité qui fournit de l'énergie électrique aux utilisateurs finaux (acheteurs) sur la base de la mesure.

Série
(string)

Circuit de luminaires alimentés par une seule source.

7.0 Exigences de la politique

7.1 Exigences générales

Sous réserve des exigences et des conditions établies dans la présente politique, un demandeur peut solliciter une autorisation conditionnelle pour mettre en service des luminaires dotés de commandes adaptatives sans approbation, vérification ou scellage de leur technologie de mesure intégrée. Une telle autorisation peut être envisagée lorsqu'un vendeur a l'intention d'utiliser les données de mesure d'énergie provenant de ces commandes pour établir un montant exigible pour l'électricité consommée.

Avant de demander une autorisation conditionnelle conformément au présent bulletin, le vendeur doit obtenir le consentement écrit de l'utilisateur final des luminaires dotés de commandes adaptatives. MC examinera les demandes concernant les nouveaux projets de modernisation de l'éclairage de rue et les projets réalisés avant la publication du présent bulletin.

La conformité à toutes les exigences du présent bulletin sera évaluée par MC avant d'octroyer une autorisation conditionnelle en vertu de la présente politique. Une fois l'autorisation octroyée, les commandes adaptatives peuvent être utilisées pour calculer les valeurs en unités de mesure légales (UML) afin d'établir un montant exigible pour l'électricité consommée et de produire une facture pour l'utilisateur final.

Lorsqu'une autorisation conditionnelle est octroyée, elle est valable pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Après cette période MC réexaminera la demande en tenant compte de tout nouveau renseignement, y compris d'éventuelles normes nationales et internationales. MC se réserve le droit d'examiner de nouveau toute autorisation octroyée pendant la période de cinq ans s'il obtient des renseignements additionnels justifiant une intervention de sa part.

MC peut examiner le programme périodiquement pour en évaluer l'efficacité et la pertinence ou pour déterminer si des modifications réglementaires sont nécessaires (voir la section 8.0 pour plus de détails).

Nota : L'octroi d'une autorisation conditionnelle en vertu du présent bulletin n'annule pas l'exigence législative relative à l'exactitude des transactions commerciales fondées sur la mesure. Les marges de tolérance pour les transactions commerciales d'électricité, y compris celles visées par le présent programme, sont prescrites dans le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz et sont actuellement établies à 3,0 % de la quantité d'électricité fournie.

7.2 Conditions particulières

  1. MC prendra en considération les demandes dans les cas où l'utilisateur final a installé ou a l'intention d'installer des luminaires dotés de commandes adaptatives. Une demande d'autorisation conditionnelle doit être faite pour chaque marque et modèle de commande adaptative.
  2. Pour chaque autorisation octroyée, le vendeur doit installer un certain nombre de compteurs de facturation permettant de recueillir des données de mesure sur les luminaires qui sont externes à leur technologie de mesure intégrée.
    1. Le nombre minimal de compteurs de facturation à installer est indiqué dans le tableau ci-dessous et il dépend du nombre de luminaires pour une autorisation conditionnelle donnée. Cependant, si au moins 5 % de la population totale de luminaires peut être surveillée avec un nombre réduit de compteurs de facturation, le nombre inférieur de compteurs est acceptable. Consultez la colonne de droite du tableau ci-dessous pour connaître ces exigences.
      Tableau 1 : Nombre de compteurs de facturation à installer ou de luminaires à surveiller
      Nombre de luminaires visés par l'autorisation Nombre de compteurs de facturation à installer Nombre de luminaires à surveiller
      1 – 100 1 5
      101 – 200 2 10
      201 – 300 6 15
      301 – 500 7 25
      501 – 700 8 35
      701 – 1000 9 50
      1001 – 1500 10 75
      1501 – 2000 11 100
      2001 – 3000 12 150
      3001 – 5000 13 200
      5001 – 7500 14 240
      7501 – 10 000 15 275
      10 000 et plus 16 300

      Exemple : Une municipalité a installé 30 000 luminaires dotés d'une commande adaptative d'une même marque et d'un même modèle, ainsi que 50 luminaires dotés d'une commande adaptative d'une marque et d'un modèle différents. Seize (16) compteurs de facturation sont requis pour surveiller les 30 000 luminaires et un (1) compteur de facturation est requis pour surveiller les 50 autres luminaires. Si le vendeur peut surveiller au moins 300 luminaires de la population de 30 000 avec moins de 16 compteurs de facturation, il peut installer ce nombre inférieur de compteurs pourvu que la condition énoncée en b) iii ci‑dessous soit respectée.

    2. Un utilisateur final ou un vendeur peut prescrire, dans l'entente contractuelle, un plus grand nombre de compteurs de facturation que le nombre minimal exigé au tableau 1.
    3. Une série de luminaires qui doit être surveillée par un compteur de facturation doit avoir une charge totale qui correspond à la valeur nominale indiquée sur la plaque signalétique de ce compteur de facturation.

      Nota : En pratique, environ dix (10) luminaires conçus pour une rue résidentielle sont requis pour satisfaire l'exigence minimale indiquée sur la plaque signalétique d'un compteur de facturation. Cependant, ce nombre peut varier selon le circuit ainsi que la marque et le modèle des luminaires.

  3. L'utilisateur final doit s'assurer que toute série de luminaires sur laquelle un compteur de facturation est installé est exempte de toute autre charge non mesurée. L'utilisateur final doit fournir la preuve au vendeur que cette condition est respectée en permanence.
  4. Le vendeur et l'utilisateur final se réservent tous deux le droit d'inspecter ces installations afin de recueillir des données et de s'assurer que les conditions énoncées dans le présent bulletin et l'entente contractuelle sont respectées.
  5. Le vendeur surveillera, obtiendra, comparera et conservera les données de mesure provenant des compteurs de facturation ainsi que des séries de luminaires correspondantes. Les données doivent être conservées pendant toute la période d'installation des appareils, plus un an, et être mises à la disposition de Mesures Canada sur demande.
  6. Les écarts de plus de 3,0 % entre les valeurs du compteur de facturation et les valeurs de la technologie de mesure intégrée doivent être consignés et signalés à MC aux fins d'examen. Cette comparaison de 3 % ne comprendra pas les pertes de ligne ni les pertes relatives aux instruments. Pour assurer l'exactitude de la mesure, le vendeur peut établir et appliquer des corrections d'erreurs de mesure (CEM). Les CEM seront établies à l'aide de principes d'électrotechnique qui tiennent compte des pertes de réseau applicables à la série de luminaires en question (p. ex. pertes de transformation et pertes de ligne). Les CEM doivent être conservées et être traçables. L'entente contractuelle ou l'accord tarifaire doit préciser les CEM appliquées et la manière dont elles ont été calculées pour chaque série de luminaires surveillée, comme il est indiqué en 7.3 a) vii.
  7. Les cas où le vendeur ne peut pas installer des compteurs de facturation comme le prescrivent les paragraphes a), b) et c) ci-dessus ne font pas partie du domaine d'application du présent programme.
  8. Les luminaires visés doivent satisfaire aux exigences de l'autorité locale en matière d'électricité et être fabriqués conformément à un programme d'assurance de la qualité reconnu (p. ex. ISO 9001).
  9. Les fabricants doivent démontrer qu'ils disposent d'un programme d'assurance de la qualité et sont censés fournir une preuve ou une attestation de l'exactitude de la mesure, conformément à la condition énoncée au paragraphe k) ci-dessous.
  10. Les commandes adaptatives qui se fixent à l'extérieur des luminaires doivent être classées comme étant conformes aux articles pertinents de la norme ANSI/NEMA C136.48-2018 – American National Standard for Roadway and Area Lighting Equipment - Wireless Networked Lighting Controllers ;

    Nota : La précision de 10 % indiquée dans la norme ANSI/NEMA C136.48-2018 est remplacée par la marge de tolérance de 3 % prescrite par la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et son règlement.

  11. En plus de satisfaire à la condition énoncée au paragraphe j) ci-dessus, les commandes adaptatives (y compris leur technologie de mesure intégrée) doivent :
    1. être physiquement installées sur chaque luminaire, soit intégrées au luminaire, soit fixées à l'extérieur de celui-ci;
    2. être protégées contre une intrusion non autorisée;
    3. être construites pour résister aux conditions environnementales, comme l'exige l'utilisateur final;
    4. être étalonnées initialement par le fabricant :
      • en utilisant des étalons traçables à MC, au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) ou au National Institute for Standards and Technology (NIST) des États‑Unis;
      • à la tension et à la fréquence nominales, et aux courants prévus selon la configuration de l'installation;
      • à tout point d'essai supplémentaire précisé par le vendeur ou l'utilisateur final dans le contrat;
      • en utilisant des sources d'alimentation qui fournissent une tension nominale à ± 3 %, et une fréquence nominale de ± 0,2 Hz, avec des courants et des tensions d'alimentation qui sont sinusoïdaux, et un facteur de distorsion maximal de 3 %;
      • à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C;
      • pour obtenir un enregistrement des valeurs mesurées qui se situent à ± 3 % du dispositif d'étalonnage de référence;
      • pour confirmer que la répétabilité de l'erreur d'enregistrement se situe dans un écart de 1,0 % par rapport à l'erreur d'étalonnage initiale après un étalonnage subséquent;
    5. ne pas transmettre un fardeau (ou une autoconsommation du dispositif de commande adaptative avec une technologie de mesure intégrée) supérieur à 5 VA;
    6. être installées et utilisées conformément aux exigences ou aux conditions indiquées dans les spécifications du fabricant relativement à l'installation et à l'utilisation;
    7. être utilisées seulement aux fins des transactions commerciales indiquées dans l'énoncé de la portée de l'autorisation conditionnelle octroyée aux parties.
  12. Le fabricant de l'appareil doit fournir à l'utilisateur final la documentation relative aux étalonnages effectués.
  13. Des enregistrements des résultats d'essai certifiés ou des déclarations d'exactitude doivent être conservés dans un dossier par l'utilisateur final et mis à la disposition de MC sur demande. Les enregistrements doivent être conservés pendant toute la période de mise en service de l'appareil plus un an.
  14. Des exceptions aux conditions énoncées aux paragraphes i), k) iv et l) peuvent être faites selon les conditions établies au paragraphe o) ci‑après.
  15. Dans le cas des luminaires installés avant l'entrée en vigueur du présent bulletin, une déclaration d'exactitude peut être prise en considération lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une preuve d'étalonnage externe conformément au sous-paragraphe k) iv. MC peut demander des documents justificatifs et des renseignements techniques avant d'accepter une telle déclaration. Cette déclaration d'exactitude peut être fournie par un vérificateur de compteurs accrédité. Le nombre de commandes adaptatives à mettre à l'essai sera déterminé selon le tableau 2 et les commandes doivent être sélectionnées aléatoirement parmi la population totale de luminaires.
Tableau 2 : Commandes adaptatives à mettre à l'essai
Population de luminaires Nombre de commandes adaptatives à mettre à l'essai
1 – 500 50
501 – 1200 100
1201 – 3200 150
3201 – 10 000 200
10 000 et plus 250

7.3 Ententes contractuelles

Les conditions suivantes s'appliquent :

  1. Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous et de la sous-section 7.1, les parties en cause dans la transaction commerciale d'énergie doivent conclure une entente contractuelle ou tarifaire et celle-ci doit contenir les renseignements suivants :
    1. un énoncé qui explique que les transactions sont assujetties aux conditions établies dans le présent bulletin et qu'une copie du bulletin peut être consultée dans le site Web de MC;
    2. un énoncé selon lequel la technologie de mesure intégrée visée par l'autorisation conditionnelle sera initialement étalonnée conformément aux paragraphes 7.2 g) ou 7.2 h) en utilisant un processus et des procédures acceptables pour les deux parties dans la transaction;
    3. la municipalité (ville, village, etc.) ou la zone géographique à laquelle l'autorisation s'appliquera;
    4. une description du processus, ou une référence au processus, qui sera suivi pour régler toute contestation relative à la mesure pouvant survenir entre les parties (ce processus peut être similaire aux processus actuellement employés par le vendeur pour les charges non mesurées ou peut faire référence à des processus prévus par la province);
    5. un énoncé reconnaissant que l'autorisation conditionnelle et l'utilisation de dispositifs non approuvés empêcheront MC de conclure une enquête en contestation de mesure si son intervention est demandée;
    6. un énoncé selon lequel les parties en cause ont convenu d'effectuer les transactions commerciales conformément aux exigences établies dans le présent bulletin et que l'une ou l'autre des parties a le droit de demander la révocation de l'autorisation conditionnelle octroyée conformément aux exigences de la sous-section 7.8;
    7. les détails des formules et des calculs utilisés pour la correction des erreurs de mesure (CEM), le cas échéant, pour les pertes de ligne et les pertes liées aux instruments pour les séries de luminaires surveillées par un compteur de facturation.

      Nota : Il est recommandé que les utilisateurs finaux et les vendeurs stipulent des paramètres de fonctionnement pour le facteur de puissance et le fardeau (charge parasite) lorsqu'ils déterminent les valeurs auxquelles les commandes adaptatives fonctionneront. Chacun de ces deux éléments peut avoir une incidence sur un réseau électrique donné.

  2. Lorsqu'une entente contractuelle ou tarifaire existe déjà entre les parties des transactions commerciales visées, il n'est pas nécessaire de modifier le libellé de cette entente. Cependant, les renseignements requis au paragraphe a) ci-dessus ainsi que toute exigence supplémentaire établie dans le présent bulletin doivent être formellement documentés et acceptés par chaque partie. De même, lors d'une révision ou d'un renouvellement subséquents de l'entente, les conditions établies à la sous-section 7.2 et les renseignements exigés ci-dessus doivent être ajoutés à l'entente.

7.4 Processus de demande d'autorisation conditionnelle

Un demandeur qui souhaite obtenir une autorisation conditionnelle en vertu de la présente politique doit en faire la demande par écrit au bureau régional approprié de MC.

La demande doit être adressée à la présidente de Mesures Canada et être signée par le représentant autorisé du demandeur qui a la responsabilité d'assurer la conformité à la LIEG (habituellement une personne faisant partie de la haute direction ou occupant un poste de cadre supérieur).

La demande doit comprendre les renseignements suivants :

  • le nom et le principal lieu d'affaires (c'est à dire le siège social) du vendeur, y compris le nom de la personne-ressource principale;
  • la municipalité ou la zone géographique où les transactions commerciales en question auront lieu;
  • le nom et le principal lieu d'affaires (c'est à dire siège social) de l'utilisateur final (propriétaire des luminaires), y compris le nom de la personne-ressource principale;
  • le nom du fabricant des luminaires dotés de commandes adaptatives, ainsi que le type, le modèle, le numéro de série (ou un autre identifiant unique) et les plages de fonctionnement;
  • une liste ou un compte du nombre de luminaires installés ou à installer par l'utilisateur final dans la municipalité ou la zone géographique indiquée dans la demande;
  • une attestation écrite de la conformité aux exigences du présent bulletin.

Le bureau régional de MC examinera la demande pour s'assurer qu'elle est complète, puis l'acheminera à la Direction du développement des programmes (DDP) de MC pour un examen final. La DDP enverra une réponse écrite au demandeur.

7.5 Éléments du rapport

Pour chaque autorisation conditionnelle octroyée, le vendeur s'engage à fournir à MC des rapports annuels pendant la durée de l'entente contractuelle ou tarifaire. Les rapports doivent comprendre les données suivantes :

  • Les résultats de la surveillance de la consommation d'énergie, y compris une comparaison entre les enregistrements des compteurs de facturation et ceux de la technologie de mesure intégrée des luminaires surveillés. Le vendeur peut compter sur l'utilisateur final pour obtenir certaines données et doit informer MC de tout obstacle à l'obtention des données requises ainsi que de la nature et de la portée de ces obstacles.
  • Les taux de défaillance de la technologie de mesure intégrée ou le nombre de modes de défaillance de celle-ci (connus du vendeur) pour chaque année en service. Pour les demandes relatives aux installations existantes, un rapport initial doit être soumis et celui-ci doit indiquer les taux de défaillance à ce jour. Les défaillances peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, des échecs de communication, des valeurs des UML erratiques ou inconciliables, ou des défaillances catastrophiques.
  • Toute autre donnée obtenue par l'une ou l'autre des parties concernées que MC pourrait juger utile ou intéressante aux fins d'évaluation.

7.6 Niveaux de surveillance

Il est nécessaire de surveiller l'enregistrement d'énergie des luminaires et la comparer avec l'enregistrement du compteur de facturation afin de :

  1. fournir des données pour une analyse future de l'exactitude, de l'intégrité et de la stabilité au fil du temps de la technologie de mesure intégrée;
  2. fournir des preuves à l'appui lorsque la technologie de mesure intégrée n'a pas été étalonnée par le fabricant, mais qu'un échantillon a été évalué par un vérificateur de compteurs accrédité (VCA) conformément au paragraphe 7.2 o);
  3. fournir des preuves essentielles de confiance en l'exactitude de la mesure en service et de l'utilisation continue lorsque ni le fabricant ni le VCA n'ont étalonné la technologie de mesure intégrée des luminaires visés;
  4. guider l'évaluation future des exigences et des conditions du programme, ainsi que les orientations politiques possibles subséquentes pour l'installation et l'utilisation des applications de mesure adaptatives de l'éclairage de rue.

Nota : Bien que cela ne soit pas requis pour l'objectif énoncé au point b), le VCA peut utiliser l'application d'échantillonnage aléatoire de Mesures Canada.

Un faible niveau de surveillance est requis pour l'objectif énoncé au point a).

Un niveau moyen de surveillance est requis pour l'objectif énoncé au point b).

Un niveau élevé de surveillance est requis pour l'objectif énoncé au point c).

Le tableau 3 ci-dessous doit être utilisé conjointement avec le résultat obtenu au tableau 1 afin d'augmenter davantage le nombre minimal de compteurs de facturation ou de luminaires à surveiller pour chaque demande.

Tableau 3 : Nombre de compteurs de facturation ou de luminaires à surveiller
  Nombre de compteurs de facturation ou de luminaires à surveiller conformément au tableau 1 Faible niveau de surveillance Niveau moyen de surveillance Niveau élevé de surveillance
Nombre final Nombre 1 x 1,5 x 2 x

7.7 Octroi d'une autorisation conditionnelle

La présidente de MC accordera une autorisation conditionnelle lorsque l'examen de la demande par MC permet de conclure que les exigences du présent bulletin ont été satisfaites. L'autorisation précisera les parties concernées ainsi que les conditions ou restrictions que les parties doivent respecter.

7.8 Révocation d'une autorisation conditionnelle

Le non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des exigences et des conditions prévues dans l'autorisation conditionnelle octroyée par MC peut entraîner la révocation de l'autorisation conformément à l'article 11 de la LIEG.

Une demande de révocation de l'autorisation conditionnelle octroyée par MC, faite par l'une ou l'autre des parties, doit être envoyée à l'autre partie ainsi qu'au bureau régional de MC et doit comprendre les renseignements suivants :

  • le nom de la partie qui demande la révocation;
  • la municipalité ou la zone géographique à laquelle la révocation s'applique;
  • la portée de la demande (c'est à dire si elle s'applique à tous les luminaires visés de la municipalité ou seulement à un certain nombre d'entre eux);
  • les raisons ou la justification de la demande de révocation de l'autorisation.

Une demande présentée conformément aux exigences ci-dessus entraînera la révocation de l'autorisation conditionnelle.

Dans les cas où l'entente contractuelle ou l'accord tarifaire entre les parties prend fin, le propriétaire des luminaires visés doit informer le bureau régional de MC de la fin de l'entente. L'autorisation conditionnelle sera par conséquent révoquée.

8.0 Examen du programme

Mesures Canada examinera le programme ainsi que toute autorisation octroyée, cinq ans après l'entrée en vigueur du présent bulletin. Cette période de cinq ans permettra :

  • d'assurer une stabilité aux vendeurs et aux utilisateurs finaux;
  • d'établir un ensemble robuste de données métrologiques comparatives et de données sur les taux de défaillance;
  • d'avoir du temps pour évaluer le degré de satisfaction des parties.

Au moment de l'examen, si des normes internationales ou d'autres normes sont bien adaptées au domaine d'application du présent programme, MC décidera s'il convient d'incorporer par renvoi de telles normes ou de modifier les exigences du programme en conséquence.