S-A-01:2017 — Critères d'accréditation des organismes souhaitant effectuer des inspections conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et à la Loi sur les poids et mesures – Annexe 2

Annexe 2 — Accord pour un organisme accrédité pour effectuer des examens conformément à la Loi sur les poids et mesures

Table des matières


Accord d'accréditation Axxxx

entre

Sa Majesté, la Reine du chef du Canada
représentée par le
ministre de l'Industrie

(ci-après appelé « le ministre»)

-et-

Dénomination sociale complète de l'organisme
Adresse municipale
Ville (province) code postal

Enregistré en vertu de la Nom de la Loi - Numéro Numéro d'incorporation

(ci-après appelée « la Société »)

Attendu que, conformément à l'article 16.1 de la Loi sur les poids et mesures (« loi »), le ministre est investi du pouvoir de désigner des inspecteurs pour effectuer des examens conformément à la loi;

Attendu que le ministre a décidé de désigner la Société en tant qu'inspecteur pour exercer certaines fonctions limitées d'inspecteur;

Attendu que la Société convient d'exécuter les travaux d'inspecteur conformément aux conditions du présent accord et à la loi;

En conséquence, en contrepartie à titre onéreux et valable, dont la réception est par la présente reconnue, les parties conviennent de ce qui suit.

1. Désignation à titre d'inspecteur

Le présent accord énonce les modalités qui doivent être respectées par la Société comme une condition à sa désignation comme inspecteur pour effectuer des examens conformément à la loi.

Aucune disposition dans le présent accord ne peut être interprétée comme limitant le pouvoir discrétionnaire du ministre, en vertu de l'article 16.1 de la loi, sur la désignation de la Société à titre d'inspecteur et sur ​​la suspension ou la révocation de cette désignation.

2. Pouvoirs d'examen

La Société exerce uniquement les pouvoirs d'examen qui sont strictement requis pour effectuer les examens des instruments destinés à être utilisés dans le commerce. De tels examens ne visent que les types d'instruments énumérés à l'annexe A et ne sont exécutés que par les employés désignés à l'annexe A, sous réserve des modifications apportées périodiquement.

Par souci de clarté, les pouvoirs de la Société en tant qu'inspecteur en vertu du présent accord ne comprennent aucun des pouvoirs énoncés dans la loi, à savoir les pouvoirs d'entrée, de détention ou d'examen de moyens de transport, de saisie ou de rétention d'instruments.

3. Durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature et sa durée est d'un (1) an. Il est renouvelé automatiquement chaque année, sauf si le ministre envoie à la Société un avis de non-renouvellement quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration, ou s'il est résilié conformément au présent article.

Le présent accord peut être résilié par entente mutuelle des parties. De plus, il prendra fin immédiatement si la désignation de la Société est révoquée.

Les articles 11, 13 à 16 et 18 du présent accord resteront en vigueur après sa résiliation.

4. Modifications de l'annexe A

Le ministre peut modifier l'annexe A afin de :

  • révoquer l'approbation d'un employé dont le nom figure à l'annexe A;
  • changer les types d'instruments pouvant être examinés par un employé dont le nom figure à l'annexe A; et
  • changer les types d'étalons ou types de produits pouvant être utilisés pour les examens par un employé dont le nom figure à l'annexe A.

La Société peut demander au ministre de modifier l'annexe A afin :

  • d'ajouter le nom d'un employé à l'annexe A ou de le retirer;
  • de modifier les types d'instruments pouvant être examinés par un employé dont le nom figure à l'annexe A;
  • de modifier les types d'étalons ou types de produits pouvant être utilisés pour les examens par un employé dont le nom figure à l'annexe A; et
  • de changer l'endroit où l'employé peut offrir des services d'examen.

Lorsque le ministre approuve une requête de la Société ou modifie autrement l'annexe A conformément au présent article, il doit remettre à la Société un exemplaire révisé de l'annexe A sous forme électronique ou papier, selon le choix de la Société. L'exemplaire de l'annexe A dont dispose le ministre est en tout temps la version officielle.

5. Obligations de la société dans la réalisation des examens

La Société effectue les examens conformément aux pratiques et aux normes énoncées dans les documents suivants, sous réserve des modifications périodiques :

  • la norme, Critères d'accréditation des organismes souhaitant effectuer des inspections conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et à la Loi sur les poids et mesures (S-A-01), ci-jointe à titre d'annexe B et les bulletins d'interprétation applicables de Mesures Canada;
  • la loi et le Règlement sur les poids et mesures;
  • les normes ministérielles et les bulletins d'interprétation applicables de Mesures Canada; et
  • les méthodes d'essai normalisées applicables.

La Société déclare et garantit qu'elle a lu et compris les documents ci-dessus publiés par Mesures Canada à Canada.ca/mesures-canada et qu'elle se conformera à ceux-ci. La Société, ses dirigeants, employés, agents et techniciens reconnus comprennent et acceptent qu'ils sont responsables de la consultation de ce site et de se tenir au courant de toute modification qui pourrait être faite de temps à autre.

6. Sceaux et marquages

Au terme d'un examen satisfaisant, la Société appose sur l'instrument, de la manière prescrite, les sceaux, les marques d'examen et les étiquettes d'examen (d'inspection), selon l'annexe C.

7. Examen des activités et de la conformité

Le ministre et la Société se réunissent périodiquement à la demande du ministre pour examiner le fonctionnement du présent accord et déterminer si la Société se conforme à la norme d'accréditation de l'annexe B et pour discuter d'autres questions d'intérêt mutuel.

8. Accès aux documents et droit d'entrée

Afin que le ministre puisse déterminer comment la Société s'acquitte des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent accord, celle-ci doit en tout temps lui donner un accès raisonnable, sans frais :

  • à ses locaux;
  • à tout document, quel qu'en soit le support, y compris tout document électronique et encodé, qui touche directement ou indirectement au fonctionnement du présent accord;
  • à son personnel.

9. Audits

La Société, à ses propres frais, conserve et met à la disposition du ministre, pour son audit et examen, les livres, les comptes et les dossiers de la Société ainsi que toute l'information requise pour assurer la conformité aux modalités du présent accord. Le ministre peut effectuer des audits ou des vérifications ponctuelles des livres, des comptes et des dossiers de la Société, sans donner de préavis à cette dernière.

10. Suspension et révocation

10.1 Suspension des travaux

À tout moment, le ministre peut, en donnant un avis écrit à la Société, suspendre temporairement la désignation de la Société à titre d'inspecteur aux fins de déterminer si la société est en défaut au présent accord.

10.2 Défaut

Le ministre peut déclarer qu'un défaut survient si :

  1. la société devient insolvable, si elle est jugée ou prononcée faillie ou si elle est mise sous séquestre ou invoque toute loi relativement aux débiteurs faillis ou insolvables;
  2. une ordonnance est rendue sans contestation ni appel de la société ou si une résolution est adoptée visant la liquidation de la société ou si celle-ci est dissoute;
  3. une déclaration ou une garantie contenue aux présentes est à tout moment inexacte, fausse ou trompeuse;
  4. la Société ne remplit pas une obligation ou un engagement prévu dans le présent accord ou ne satisfait pas à toute autre obligation ou condition ou tout autre engagement;

Sauf dans le cas d'un défaut en vertu de (a) ou (b), le ministre ne déclarera pas qu'un défaut est survenu à moins qu'il n'ait donné un avis écrit à la Société de la situation qui, de l'avis du ministre, constitue un défaut et la Société néglige, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, soit de corriger la situation ou l'événement ou ne démontre, à la satisfaction du ministre qu'elle a pris les mesures nécessaires pour corriger la situation.

10.3 Recours en cas de défaut

Si le ministre déclare qu'un défaut est survenu, cela constituera un motif suffisant et valable pour que le ministre exerce au moins un des droits suivants sans restreindre tout droit ou recours autrement disponibles pour le ministre :

  1. suspendre ou révoquer la désignation de la Société à titre d'inspecteur;
  2. modifier les modalités du présent accord de façon à restreindre les types d'instruments pouvant être examinés, les types d'étalons ou types de produits pouvant être utilisés pour faire les examens et les personnes qui peuvent effectuer les examens;
  3. révoquer l'approbation de tout employé de la Société dont le nom figure sur la liste de l'annexe A;
  4. résilier le présent accord.

10.4 Aucune compensation

Dans le cas où le ministre suspend ou révoque une désignation faite en vertu de la loi, la Société ne pourra pas réclamer de dommages-intérêts, compensation, perte de profit ou autre envers le ministre.

11. Liste publique des organismes accrédités

Lorsque la Société est accréditée, son nom est inscrit sur une liste publique des organismes accrédités et, en cas de suspension ou de révocation de l'accréditation, la suspension ou la révocation est signalée sur ladite liste.

12. Modifications

Le présent accord peut être modifié par convention mutuelle par écrit des parties. Le ministre peut modifier l'annexe A en tout temps, sans le consentement de la Société.

13. Responsabilité

13.1 Indemnisation

La Société convient d'indemniser en tout temps le Canada et ses cadres, fonctionnaires, employés ou agents, et de les dégager de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation et de toute demande, et des pertes, coûts, dommages-intérêts, actions, poursuites ou autres procédures intentées par qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, occasionnés ou attribuables à l'exécution du présent accord, ou de toute mesure prise ou des choses faites ou maintenues en vertu de celui-ci, ou de l'exercice d'une manière ou d'une autre de droits en découlant.

13.2 Limitation de responsabilité

Nonobstant toute disposition contraire dans le présent accord, le Canada ne sera responsable d'aucun dommage direct, indirect, spécial ou consécutif à la Société, ses agents, employés et techniciens reconnus, ni de la perte de profits ou de revenus découlant de l'exécution du présent accord, occasionnés par celle-ci ou attribuables à celle-ci, que cette responsabilité soit associée à un délit civil (y compris la négligence), au contrat, à une violation fondamentale ou à une violation d'une modalité fondamentale, à une fausse déclaration, à une violation de garantie, à une violation d'obligation fiduciaire, à une indemnisation ou à autre chose.

13.3 Assurance

La Société se protège contre toutes les réclamations concernant des blessures (incluant des blessures personnelles), un décès ou des dommages matériels incluant, s'il y a des risques identifiés, ceux à l'environnement qui peuvent découler d'une chose qu'elle ou une personne agissant en son nom en vertu du présent accord a faite ou omis de faire. La Société doit à cet effet maintenir en vigueur une assurance responsabilité adéquate qui ne doit pas être inférieure à 1 million (1 000 000 $) par événement et ce, pour toute la durée du présent accord. La conformité à cette exigence est sujette à vérification par Mesures Canada.

14. Litige

Lorsque le ministre est nommé, ou susceptible d'être nommé, dans toute action judiciaire en rapport au présent accord, la Société :

  • avise sans délai le ministre et lui fait parvenir un exemplaire de tous les documents pertinents;
  • en collaboration avec le Procureur général du Canada (qui prendra la cause en charge) entame des procédures avec l'aide, s'il y a lieu, de l'avocat de la Société.

15. Caractère confidentiel

Sous réserve des lois applicables, y compris la Loi sur l'accès à l'information, les parties acceptent de conserver le caractère confidentiel de tous les renseignements échangés entre elles au sujet des services d'examen offerts par la Société à des tierces parties. Plus précisément, sauf lorsque la loi l'exige, les parties ne doivent divulguer à aucune tierce partie non autorisée des technologies exclusives, des secrets commerciaux ni des résultats d'étalonnage ou d'essai obtenus ou divulgués lors de la prestation des services en cause.

16. Utilisation du logo du Gouvernement du Canada

La Société ne peut utiliser le nom ni le logo du Gouvernement du Canada sans l'approbation écrite préalable du ministre.

17. Personnes-ressources

Tout avis donné en vertu du présent accord doit être remis par écrit en main propre, par courrier enregistré ou recommandé, par télécopieur ou par courriel, et doit toujours être accompagné d'un avis de réception. Un avis est réputé donné immédiatement après sa remise en main propre ou, s'il est envoyé par courrier, le troisième jour ouvrable après son envoi.

Pour le ministre :

Sonia Roussy
Vice-présidente
Direction des services innovateurs
Mesures Canada
Industrie Canada
Immeuble des normes
151, promenade Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Télécopieur : 613-952-1736

Pour la Société :

Cadre supérieur
Titre
Dénomination sociale complète de l'organisme
Adresse municipale
Ville (province)
Code postal
Numéro de télécopieur ou courriel

18. Dispositions générales

18.1 Aucun député ni aucun sénateur ne peuvent participer directement ou indirectement au présent accord ou aux avantages pouvant en découler.

18.2 La Société ne peut pas céder le présent accord ni une partie de celui-ci.

18.3 Le présent accord lie les parties et leurs successeurs.

18.4 Toute disposition du présent accord qui est nulle selon la loi ou jugée inapplicable est retranchée de celui-ci et toutes les autres dispositions du présent accord demeurent en vigueur et exécutoires.

18.5 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun a valeur d'original.

18.6 Les parties déclarent que rien dans le présent accord ne doit être interprété comme créant un partenariat, une coentreprise ou une agence entre le ministre et la Société. La Société ne doit se présenter à quiconque comme un agent ou un représentant du Canada.

18.7 Le présent accord constitue l'accord intégral conclu entre les parties et remplace tous les accords, négociations, arrangements, engagements ou protocoles antérieurs établis oralement ou par écrit.

18.8 Le présent accord est régi, analysé et interprété conformément aux lois et règlements du Canada et de la province ou du territoire où le siège social de la Société est situé. Si la Société n'a aucune présence au Canada, le présent accord est régi, analysé et interprété conformément aux lois et règlements du Canada et de l'Ontario.

18.9 La Société ne doit pas offrir de services d'examen avant la signature du présent accord, pendant que sa désignation est suspendue ou après que sa désignation ait été révoquée.

18.10 La Société déclare et garantit qu'elle est une société dûment constituée en vertu des lois canadiennes, existant légalement et en règle selon la loi en vertu de laquelle elle a été constituée et qu'elle possède les pouvoirs nécessaires pour faire affaire, détenir des biens et conclure l'entente, et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour demeurer en règle et préserver sa capacité juridique.

18.11 La Société atteste qu'elle est assujettie à aucune obligation ou interdiction et ne fait l'objet d'aucune action ou menace d'action, de poursuites ou de procédures qui empêcheraient ou pourraient empêcher le respect du présent accord. La Société doit informer le ministre sans tarder d'une telle situation pendant la durée du présent accord.

18.12 La Société garantit et certifie que ses techniciens reconnus figurant à l'annexe A sont ses employés en common law.

18.13 La Société atteste que ni la Société ni aucun de ses techniciens reconnus ont été déclarés coupables d'une infraction, pour laquelle un pardon n'a pas été accordé, qui pourrait compromettre l'intégrité, la fiabilité et la capacité de la Société ou de ses techniciens reconnus pour effectuer un examen ou l'une de ses obligations en vertu du présent accord.

En foi de quoi les parties ont signé le présent accord aux dates ci-dessous.

Sa Majesté, la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Industrie

Champ de saisie de la signature
Par : Sonia Roussy, vice-présidente
Date : Champ de saisie de la date

Pour la Société, en tant que représentant dûment autorisé:

Par : Champ de saisie du Cadre supérieur, titre
Cadre supérieur, Titre

Date : Champ de saisie de la date

J'ai l'autorité de lier la Société.

Annexe A

Dénomination sociale complète de l'organisme
Adresse municipale, Ville (province) code postal

Domaine d'application de l'organisme :

Restreint à :
restrictions qui s'appliquent à l'ensemble de l'organisme.
Caractéristiques :
caractéristiques qui s'appliquent à l'ensemble de l'organisme.
Type d'appareil :
les types d'appareil que l'organisme est autorisé à examiner.
Sous-type d'appareil :
les sous-types d'appareil que l'organisme est autorisé à examiner.
Type de produit :
les types de produit mesurés par les appareils que l'organisme est autorisé à examiner.
Type d'étalon :
les types d'étalon que l'organisme est autorisé à utiliser pour les examens.

Techniciens reconnus :

Nom :
nom du technicien reconnu
Numéro :
numéro du technicien reconnu.
Point de service :
l'endroit géographique à partir duquel le technicien reconnu offre des services d'examen.
Bureau d'attache :
l'endroit où se trouve le gestionnaire auquel se rapporte le technicien reconnu lorsqu'il assure des services d'examen.
Type d'appareil :
les types d'appareil que le technicien reconnu est autorisé à examiner.
Sous-type d'appareil :
les sous-types d'appareil que le technicien reconnu est autorisé à examiner
Type de produit :
les types de produit mesurés par les appareils que le technicien reconnu est autorisé à examiner
Type d'étalon :
les types d'étalon que le technicien reconnu est autorisé à utiliser pour les examens.

Les techniciens reconnus énumérés dans la présente annexe A sont autorisés à examiner des appareils à n'importe quel endroit au Canada à moins d'indication contraire dans la présente annexe.

Annexe B

Dénomination sociale complète de l'organisme
Adresse municipale, Ville (province) code postal

Critères d'accréditation des organismes souhaitant effectuer des inspections conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et à la Loi sur les poids et mesures (S-A-01)

(tels que publiés sur le site Internet de Mesures Canada)

Annexe C

Dénomination sociale complète de l'organisme
Adresse municipale, Ville (province) code postal

Étiquette d'examen (d'inspection), sceaux et marques d'examen utilisés par la Société
(les échantillons ne sont pas en grandeur réelle)

Étiquette d'examen (d'inspection) :
étiquette d'examen (d'inspection) utilisée par l'organisme.
Sceau autocollant :
échantillon d'un sceau autocollant utilisé par l'organisme.
Marque d'examen sur étiquette :
échantillon d'une marque d'examen sur étiquette utilisée par l'organisme.
Sceau non autocollant
échantillon d'un sceau non autocollant utilisé par l'organisme.
Marque d'examen
échantillon de la marque d'examen utilisée par l'organisme.

Annexe D

Conditions d’utilisation des services Web de l’Application de déclaration en ligne de Mesures Canada

Nota : Cette annexe est ajoutée à l'accord seulement si le fournisseur de services autorisé veut utiliser les services Web de l'Application de déclaration en ligne de Mesures Canada