Bulletin C-03 : Remplissage de bouteilles portables de propane

Catégorie : Marchandises
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur :
Numéro de révision : 7
Remplace : 6


Table des matières


1.0 Domaine d'application

Le présent bulletin vise seulement le propane vendu en bouteilles.

2.0 Objectif

Le présent bulletin vise à fournir une orientation concernant la vente de propane dans des bouteilles portables ainsi que les exigences et les exemptions visant les appareils utilisés pour mesurer la quantité de propane vendu en bouteilles.

3.0 Références

4.0 Méthodes de vente

Les méthodes suivantes sont présentement utilisées pour la vente de propane dans des bouteilles portables :

  1. Échanger la bouteille vide ou partiellement vide du client contre une bouteille qui a été remplie et marquée d'un poids net avant sa mise en vente au détail.
  2. Remplir la bouteille du client, peser le propane ajouté au moment de la vente, remettre la bouteille au client et lui indiquer le poids du propane qui a été ajouté à la bouteille. Le poids de propane livré est obtenu en soustrayant le poids de la bouteille avant remplissage du poids de la bouteille après remplissage.
  3. Remplir la bouteille du client, mesurer le volume de propane ajouté au moment de la vente, remettre la bouteille au client et lui indiquer le volume de propane ajouté à la bouteille.
  4. Remplir les bouteilles de propane à un prix fixe en fonction de la capacité de la bouteille, quelle que soit la quantité de propane ajouté (les commerçants qui utilisent cette méthode se servent habituellement d'une balance pour prévenir les débordements plutôt que pour déterminer la quantité de propane ajouté).

Les commerçants ne sont pas limités à l'utilisation des méthodes décrites ci-dessus. Toutefois, si les commerçants se servent d'autres méthodes, ces dernières doivent respecter les exigences de la Loi sur les poids et mesures (LPM) et de toute autre loi du Parlement applicable.

5.0 Législation applicable

5.1 Législation applicable aux ventes au détail

Dans le cadre des programmes d'échange de bouteilles au détail, le propane est vendu comme un produit préemballé, par conséquent, les exigences relatives à l'étiquetage et à la précision sont assujetties à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.

Les ventes au détail de propane en bouteilles au poids, au volume et à un prix fixe sont assujetties à la LPM.

5.2. Législations applicables aux ventes hors détail

Les ventes de propane hors détail dans le cadre d'un programme d'échange de bouteilles au poids, au volume et à un prix fixe sont assujetties à la LPM.

5.3 Application de la loi

La LPM est appliquée par Mesures Canada.

La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation est appliquée par le Bureau de la concurrence.

6.0 Déclaration de la quantité

Lorsque le propane est vendu au poids ou au volume, il faut fournir une déclaration de la quantité écrite ou imprimée pour satisfaire aux exigences de l'article 9 de la LPM.

6.1 Marchandises pesées et mesurées en présence du client

En vertu de l'alinéa 46a) du Règlement sur les poids et mesures (RPM), les marchandises pesées ou mesurées en présence du client sont exemptées de l'exigence relative au marquage prescrite à l'article 9 de la LPM. Cependant, cette exemption ne vise pas les ventes de propane au poids ou au volume, car les acheteurs de propane n'ont pas le droit de se trouver dans la zone où l'on mesure le propane, donc ils ne voient pas la quantité indiquée par l'appareil de mesure. Par conséquent, il faut fournir au client une déclaration de quantité écrite ou imprimée.

6.2 Prix du propane déterminé d'après une unité de mesure

Comme l'exige le paragraphe 48(3) du RPM, lorsque le prix du propane est déterminé d'après une unité de mesure, cette même unité de mesure doit être utilisée dans la déclaration de quantité (p. ex. la déclaration de quantité doit être exprimée en kilogrammes (kg) si le propane est vendu en $/kg, en litres (L) si le propane est vendu en $/L et en livres (lb) si le propane est vendu en $/lb).

6.3 Échange de bouteilles de propane préremplies au détail

Lorsque les commerçants échangent des bouteilles de propane préremplies contre des bouteilles vides ou partiellement remplies, ces bouteilles préremplies sont considérées comme étant des produits préemballés à quantité standard et sont assujetties aux exigences d'étiquetage visant la quantité nette de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Dans de tels cas, une déclaration précise du poids net doit figurer bien en vue dans la partie principale de l'étiquetage de la bouteille.

6.4. Vente de propane à un prix fixe

Bon nombre de commerçants facturent un prix fixe pour remplir les bouteilles de propane, quelle que soit la quantité de propane ajouté. Dans la plupart des cas, lorsqu'une facture est remise, la capacité de la bouteille est déclarée plutôt que la quantité de propane ajouté aux bouteilles. Les commerçants qui se servent de cette méthode ne sont pas tenus de déclarer la quantité de propane ajouté à la bouteille, car les frais sont exigés pour le service et non pas pour la quantité de propane ajouté.

7.0 Marges de tolérance

  1. En ce qui concerne les ventes de propane en bouteilles au poids ou au volume, lorsque la quantité de propane est mesurée au moment de la vente, toute quantité manquante supérieure aux marges de tolérance prescrites constitue une infraction aux articles 9 et 33 de la LPM.
    • La quantité déclarée doit être exacte et respecter les marges de tolérance spécifiées à l'article 49 du RPM.
      • Le paragraphe 49(1) du RPM prescrit les marges de tolérance spécifiées à l'annexe II du RPM.
      • Lorsque le propane est vendu au volume et qu'un compteur de propane est utilisé pour mesurer le volume de propane ajouté à la bouteille, le paragraphe 49(2) du RPM prescrit une marge de tolérance pour la quantité déclarée de propane ajoutée à la bouteille correspondant à une fois et demie les marges de tolérance en service prescrites pour le compteur de propane figurant à l'article 268.
      • Dans les cas où la quantité d'essai ou l'étalon d'essai prescrits à l'article 268 du RPM ne sont pas connus, les marges de tolérance pour les marchandises spécifiées au paragraphe 49(1) sont utilisées pour la vente de propane au volume.
  2. Dans le cas des ventes de propane dans le cadre d'un programme d'échange de bouteilles, le poids déclaré doit être exact et respecter les marges de tolérance (tolérances) figurant au paragraphe 38(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
    1. Dans le cas des ventes de remplissages de bouteilles de propane à un prix fixe quel que soit la quantité de propane ajouté, il n'y a pas de marges de tolérance, car il n'y a pas de quantité déclarée.

8.0 Exigences visant les balances et les compteurs de propane

8.1 Balances et compteurs utilisés pour remplir les bouteilles au poids ou au volume

  • Les balances et les compteurs utilisés pour le remplissage des bouteilles au poids ou au volume sont assujettis aux fréquences d'inspection obligatoires et doivent :
    • être d'un type approuvé par Mesures Canada;
    • être inspectésNote de bas de page 1 avant d'être mis en service;
    • convenir à l'utilisation prévue;
    • être protégés adéquatement contre les intempéries, conformément à la LPM, au RPM et aux normes connexes

8.2 Fréquences d'inspection obligatoires

Les balances et les compteurs de propane sont assujettis aux fréquences d'inspection obligatoires suivantes :

  • Les compteurs de propane utilisés pour la vente au détail aux consommateurs doivent être inspectés tous les ans.
  • Les compteurs de propane utilisés pour les ventes commerciales ou industrielles doivent être inspectés tous les deux ans.
  • Les balances utilisées pour peser le propane vendu en bouteilles doivent être inspectées tous les deux ans.

9.0 Exemptions

9.1. Appareils utilisés dans le cadre de programmes d'échange de bouteilles

Les compteurs de propane qui sont utilisés uniquement pour remplir des bouteilles au même poids net dans le cadre d'un programme d'échange de bouteilles sont exemptés de l'approbation, de l'inspection initiale et des inspections périodiques obligatoires. Ils doivent aussi porter la mention « Pour préemballage seulement » conformément au paragraphe 23(2) du RPM. Les appareils portant cette mention ne doivent pas être utilisés pour toute autre mesure commerciale.

9.2. Balances et compteurs utilisés pour remplir les bouteilles à un prix fixe

Les balances et les compteurs de propane utilisés uniquement pour remplir les bouteilles de propane à un prix fixe sont considérés comme n'étant pas utilisés dans le commerce, car la quantité de propane ajouté n'est pas déclarée et n'a pas d'incidence sur le prix. Par conséquent, ces balances et compteurs sont exemptés de l'approbation, de l'inspection initiale et des inspections périodiques obligatoires et doivent porter la mention « Non légal pour le commerce ». Si une balance ou un compteur approuvé est utilisé, ils doivent porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce ». Les balances et les compteurs portant l'une ou l'autre de ces mentions ne doivent pas être utilisés pour déterminer la quantité de propane vendu ou pour toute autre mesure commerciale.

Les balances et les compteurs qui ne portent pas de mention sont considérés comme étant utilisés dans le commerce et doivent être approuvés et faire l'objet d'une inspection initiale, et sont assujettis aux inspections périodiques obligatoires.

10.0 Application de la loi

Les commerçants ont la responsabilité de veiller à ce que :

  • les balances et les compteurs utilisés pour mesurer la quantité de propane vendu soient inspectés et mesurent avec précision.
  • la quantité de propane déclarée soit exacte et respecte les marges de tolérance prescrites.

Le défaut de respecter ces exigences juridiques pourrait entraîner l'une des mesures d'application suivantes :

  • la sensibilisation des commerçants ou des avertissements
  • des pénalités allant de 250 $ jusqu'à 2 000 $ par violation
  • une poursuite judiciaire pouvant entraîner des pénalités jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour une première infraction, et jusqu'à concurrence de 50 000 $ en cas de récidive.

Une mesure d'application est prise lorsque les bouteilles de propane ne sont pas complètement remplies et que l'erreur dépasse les marges de tolérance admissibles.

11.0 Sécurité

Le présent bulletin ne vise pas à remplacer ni à contredire ou à contourner toute autre règle du gouvernement ou de l'industrie régissant la sécurité des systèmes de remplissage de gaz propane.

12.0 Révisions

La révision 7 visait à :

  • réorganiser les informations et reformuler en langage clair et simple
  • clarifier les exemptions et les exigences relatives aux appareils
  • appliquer le nouveau format pour les bulletins

La révision 6 visait à :

  • reformuler certains passages
  • modifier la section Application de la loi afin d'ajouter les pénalités
  • supprimer le nom de la personne-ressource