E-34 — Politique sur la mesure de la puissance appelée déterminée en utilisant une longueur de période d'intégration autre que celle programmée

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Catégorie : Électricité
Bulletin : E-34
Document(s) : LMB-EG-07, S-E-06 et E-30
Date de diffusion :
Entrée en vigueur :


Tables des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin énonce la politique de Mesures Canada (MC) sur la mesure de la puissance appelée déterminée en utilisant une longueur de période d'intégration autre que celle programmée.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique à tous les compteurs d'électricité utilisés pour établir la base de facturation pour la puissance appelée en unités de mesure légale.

3.0 Références

4.0 Contexte

MC a récemment découvert que la longueur de la période d'intégration de compteurs d'électricité approuvés pouvait être modifiée dans certaines conditions d'exploitation ou par certains événements (p. ex. pendant le réglage à distance en direct de l'horloge en temps réel, la mise hors tension ou la mise sous tension, la modification des tarifs selon le temps d'utilisation, l'activation et la désactivation de certaines fonctions de compteurs, etc.). Dans ces conditions, la longueur de la période d'intégration est temporairement modifiée de manière que l'énergie enregistrée aux fins de la détermination de la puissance appelée est recueillie pendant une période pouvant être inférieure à 15 min. Il en résulte une violation de l'exigence d'approbation de l'article 5.15.3 de la norme S-E-06, qui prévoit que la période d'intégration doit être d'au moins 15 minutes.

MC juge que la manifestation concrète de cette non-conformité est importante puisqu'elle touche de nombreux compteurs au Canada. L'organisme a publié une modification au bulletin E-30 pour clarifier l'esprit de l'exigence d'approbation susmentionnée et la façon de l'appliquer au compteur. MC pourrait éventuellement publier une norme pour l'installation et l'utilisation qui énoncerait les exigences relatives à la détermination de la puissance appelée à l'extérieur d'un compteur d'électricité approuvé conformément à la présente politique.

Des fabricants ont signalé que la plupart des compteurs existants comportent des caractéristiques qui réduisent les effets d'une période d'intégration plus courte sur les valeurs enregistrées de la puissance appelée. Puisque cela ne présente pas d'inconvénient pour les consommateurs, MC a décidé de permettre des modifications temporaires des intervalles de mesure de la puissance appelée sous réserve des conditions énoncées ci-après.

5.0 Politique

5.1 Si les mesures de la puissance appelée sont déterminées en utilisant une longueur de période d'intégration autre que celle programmée, l'enregistrement de la puissance appelée sera jugé acceptable sous réserve d'une des conditions suivantes :

  1. le compteur doit rejeter toute mesure de la puissance appelée établie en fonction des données sur l'énergie accumulées pendant un intervalle plus court que l'intervalle programmé,
  2. les données sur l'énergie sont accumulées pendant un intervalle de moins de 15 min; la valeur de la puissance appelée est calculée comme si elle était enregistrée pendant l'intervalle réel de mesure de la puissance appelée programmé (habituellement de 15 minutes).

5.2 Dans le cas des compteurs qui mesurent la puissance appelée en fonction d'algorithmes par fenêtre mobile, les dispositions des points a) et b) ci-dessus doivent s'appliquer aux sous périodes. De plus, le calcul de la puissance appelée par fenêtre mobile doit être fondé sur le temps de parcours contigu des données des sous-périodes. Les mesures de la puissance appelée obtenues à la suite d'une panne de courant qui a duré plus longtemps que la sous période doivent être déterminées comme si les deux sous périodes précédentes ne contenaient pas de données sur l'énergie.

5.3 Il incombe aux fabricants de signaler les compteurs qui ont des horloges pouvant être mises à jour et de fournir une déclaration de leur niveau de conformité. Ils doivent communiquer au laboratoire de MC tout produit existant qui n'est pas conforme aux exigences du présent bulletin.

5.4 Les propriétaires de compteurs ne seront pas tenus d'apporter de modification aux compteurs approuvés et vérifiés qui sont déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent bulletin, pourvu que ces compteurs comportent les caractéristiques de conception décrites dans la section 5. Compte tenu du faible risque pour les consommateurs d'électricité, MC a conclu qu'il n'est pas justifié d'exiger la mise hors service de ces compteurs.