GEN-04 — Politique sur l’approbation conditionnelle des appareils

La copie du présent document qui est affichée sur le site Web de Mesures Canada est considérée comme la copie contrôlée.

Catégorie : Général
Date de publication : 2021-09-03
Date d'entrée en vigueur : 2021-09-03
Numéro de révision : 3
Remplace : GEN-04 (rév. 2)


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin a pour but de :

  • préciser la politique de Mesures Canada sur l'approbation conditionnelleNote de bas de page 1 des appareils;
  • préciser les conditions en vertu desquelles les avis d'approbation conditionnelle sont remis;
  • établir des directives visant à garantir la divulgation appropriée des approbations conditionnelles et la notification de l'installation des appareils approuvés conditionnellement avant que ces appareils ne soient inspectés et utilisés dans le commerce.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique aux appareils assujettis à la Loi sur les poids et mesures et aux compteurs assujettis à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz qui sont approuvés conditionnellement pour une utilisation dans le commerce.

3.0 Autorité

Le pouvoir d'imposer des restrictions et d'exiger une divulgation et une notification relatives aux avis d'approbation conditionnelle découle soit du paragraphe 3(2) de la Loi sur les poids et mesures, qui permet au Ministre d'accorder des approbations selon les modalités et les conditions qu'il aura choisies, soit de l'article 15 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, qui stipule que le directeur doit préciser par écrit, dans le certificat d'approbation, toute condition à laquelle l'approbation est assujettie.

4.0 Autorité

Loi sur les poids et mesures, paragraphe 3(2)

Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, paragraphe 9(4)

Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, article 15

GEN-06 — Mise en application de nouvelles normes et approbation d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes

5.0 Contexte

Appareil
(device)

Appareil ou composant assujetti à la Loi sur les poids et mesures, ou compteur ou appareil assujetti à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

Fournisseur


(dealer)

Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des appareils.

Inspecteur


(inspector)

Membre du personnel d'inspection ou spécialiste régional de Mesures Canada, ou technicien reconnu employé par un fournisseur de services autorisé.

6.0 Contexte

Mesures Canada peut approuver un appareil conditionnellement dans les situations suivantes :

  1. L'appareil, ou une ou plusieurs de ses fonctions, est assujetti aux conditions d'approbation établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures ou aux normes provisoires établies en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. L'appareil a été évalué et jugé conforme par la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de Mesures Canada. L'avis d'approbation conditionnelle expirera dès l'adoption des conditions d'approbation ou des normes provisoires à titre de nouvelle norme, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le cadre de mesures transitoires annoncées au moment où la norme entre en vigueur. Les appareils installés pour une utilisation dans le commerce et soumis à une inspectionNote de bas de page 2 initiale dans le cadre d'une approbation conditionnelle peuvent nécessiter des modifications subséquentes de la part du demandeur d'approbation ou du fournisseur afin de les rendre conformes aux normes adoptées.
  2. L'appareil ne peut être entièrement évalué par la DISL et celle-ci décide qu'il est nécessaire d'installer l'appareil pour une utilisation dans le commerce afin de terminer les essais d'approbation. L'avis d'approbation conditionnelle et tous les certificats d'inspection connexes expireront à la date indiquée dans l'avis, à moins qu'il ne soit remplacé par un avis d'approbation ou qu'une prolongation ne soit autorisée par écrit par Mesures Canada.

7.0 Politique

7.1 Exigences relatives aux avis d'approbation conditionnelle

7.1.1 Approbations conditionnelles de type C

Comme il est indiqué à la section 6.0 a), une approbation conditionnelle peut être accordée pour des appareils assujettis aux conditions d'approbation établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures ou aux normes provisoires établies en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz qui sont mentionnées dans le bulletin GEN-06, si ces appareils sont jugés conformes. En pareil cas, un avis d'approbation conditionnelle de type C est délivré.

L'avis d'approbation conditionnelle de type C doit indiquer les conditions sous lesquelles l'approbation conditionnelle est accordée, notamment :


  1. le titre et la date d'entrée en vigueur des conditions d'approbation établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures et des normes provisoires établies en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz ou toute autre norme d'approbation qui a été utilisée aux fins d'évaluation de l'appareil, s'il y a lieu;
  2. une liste des conditions précises dans lesquelles l'appareil a été évalué lorsque le point a. ci-dessus ne s'applique pas;
  3. une déclaration indiquant que l'avis d'approbation conditionnelle expirera à l'adoption des conditions d'approbation ou des normes provisoires en tant que nouvelle norme, et qu'aucun autre appareil ne sera mis en service, à moins d'autorisation en vertu de mesures transitoires annoncées lorsque la norme entre en vigueur;
  4. une déclaration indiquant que les appareils installés et ayant fait l'objet d'une inspection initiale dans le cadre d'une approbation conditionnelle peuvent nécessiter des modifications subséquentes de la part du demandeur d'approbation ou du fournisseur afin de respecter les normes adoptées, si celles-ci diffèrent des conditions d'approbation établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures ou des normes provisoires établies en vertu de la Loi sur l'inspection du gaz et de l'électricité.

7.1.2 Approbations conditionnelles de type D

Comme il est indiqué à la section 6.0 b), une approbation conditionnelle peut être accordée dans les cas où des appareils ne peuvent être entièrement évalués à des fins d'approbation par la DISL et doivent être installés pour une utilisation commerciale afin de terminer les essais d'approbation. En pareil cas, un avis d'approbation conditionnelle de type D est délivré.

Toutefois, avant d'accorder l'approbation, la DISL effectuera tous les essais possibles sans que l'appareil soit installé pour une utilisation dans le commerce. Cela pourrait se limiter à l'évaluation des marquages et de l'étanchéité, cependant, la DISL pourrait demander un échantillon de l'appareil ou de certains de ses composants.

La décision à savoir si un avis d'approbation conditionnelle de type D convient ou non pour un appareil donné relève uniquement de la DISL. Ce type d'avis d'approbation conditionnelle ne convient pas pour tous les appareils. Un appareil utilisé pour le comptage en continu est un exemple d'un appareil pour lequel une approbation conditionnelle de type D ne convient pas.

L'avis d'approbation conditionnelle de type D indique les conditions sous lesquelles l'approbation conditionnelle est accordée, notamment :


  1. une déclaration selon laquelle toute non-conformité à la réglementation et aux normes régissant l'approbation conditionnelle sera corrigée par le demandeur d'approbation ou le fournisseur;
  2. une déclaration selon laquelle l'approbation finale sans condition dépend des résultats des essais d'approbation effectués sur place de l'appareil en service et qu'il incombe au demandeur d'approbation ou au fournisseur de demander une approbation finale et de payer les frais connexes;
  3. une déclaration selon laquelle le demandeur d'approbation (ou le fournisseur) est tenu de divulguer au commerçant, par écrit, les conditions d'approbation stipulées aux points a. et b. ci-dessus avant de conclure la vente de l'appareil;
  4. une déclaration selon laquelle l'appareil n'est plus approuvé pour utilisation dans le commerce après l'expiration de l'avis d'approbation conditionnelle, à moins que Mesures Canada n'ait autorisé une période de prolongation par écrit;
  5. une déclaration indiquant le nombre d'appareils dont l'installation pour utilisation dans le commerce est permise ou une déclaration énumérant les appareils spécifiques, classés par numéro de série et par emplacement d'installation, dont l'installation pour utilisation dans le commerce est permise.

Avant de conclure la vente de tels appareils, le demandeur d'approbation ou le fournisseur doit satisfaire aux exigences de divulgation et de notification écrites, conformément aux sections 7.3 et 7.4.

Comme il est indiqué à la section 6.0, une approbation conditionnelle peut être accordée pour les appareils qui sont assujettis aux conditions d'approbation ou aux normes provisoires établies en vertu des lois et qui ne peuvent être entièrement évalués aux fins d'approbation sans être installés pour une utilisation dans le commerce. En pareil cas, un avis d'approbation de type D est délivré et indique toutes les conditions qui s'appliquent aux avis d'approbation de type C et de type D qui sont énoncées aux sections 7.1.1 et 7.1.2.

Avant de conclure la vente de tels appareils, le demandeur d'approbation ou le fournisseur doit satisfaire aux exigences de divulgation et de notification écrites, conformément aux sections 7.3 et 7.4.

7.2 Numéro d'approbation conditionnelle

Lorsqu'une approbation conditionnelle de type C est accordée, la lettre C doit être inscrite à la fin du numéro de l'avis d'approbation conditionnelle (p. ex. AE-1234C).

Lorsqu'une approbation conditionnelle de type D est accordée, la lettre D doit être inscrite à la fin du numéro de l'avis d'approbation conditionnelle (p. ex. AM-1234D).

Dans la copie de l'avis d'approbation conditionnelle de type D du demandeur, le numéro d'approbation indiquera « à déterminer ». Le numéro d'approbation définitif sera communiqué au demandeur d'approbation par un représentant de la DISL (ou son délégué).

7.3 Divulgation écrite des conditions stipulées dans les avis d'approbation conditionnelle de type D

Avant de conclure la vente d'un appareil visé par un avis d'approbation conditionnelle de type D, le demandeur d'approbation ou le fournisseur doit communiquer par écrit au commerçant qui envisage d'acheter l'appareil certaines conditions d'approbation stipulées dans l'avis, conformément à la sous-section 7.1.2 c.

À cette fin, la DISL fournira au demandeur d'approbation ou au fournisseur l'Attestation de divulgation et de notification des appareils visés par une approbation conditionnelle. Ce document doit être signé par le demandeur d'approbation ou le fournisseur et le commerçant avant la vente de l'appareil. Le demandeur d'approbation ou le fournisseur doit conserver l'original du document signé et en envoyer une copie à la DISL.

7.4 Notification écrite de l'installation d'appareils visés par une approbation conditionnelle de type D

En plus de devoir informer le commerçant de certaines informations concernant un appareil visé par une approbation conditionnelle de type D, le demandeur ou le fournisseur doit informer au préalable le vice-président de la DISL de l'installation de l'appareil pour une utilisation dans le commerce, à moins que l'appareil ne soit déjà indiqué dans l'avis.

À cette fin, le demandeur d'approbation ou le fournisseur devra fournir les informations suivantes dans l'Attestation de divulgation et de notification des appareils visés par une approbation conditionnelle :

  • l'emplacement d'installation,
  • le modèle et le numéro de série de l'appareil devant être installé,
  • tout autre renseignement pertinent concernant l'appareil (p. ex. la capacité, la longueur du tablier, le débit, le nombre de cellules de pesage par pont-bascule).

À la réception de la copie de l'attestation signée, la DISL informera le spécialiste régional concerné de l'installation en question.

7.5 Fin du processus d'approbation conditionnelle de type D

Une fois que l'avis d'approbation de type D est délivré, le processus d'approbation est considéré comme étant terminé. Une facture sera remise pour les services rendus jusqu'à ce jour.

La copie de l'avis d'approbation conditionnelle envoyée au demandeur comprendra la mention « à déterminer » au lieu d'un numéro d'approbation et chaque page portera un filigrane indiquant la date d'expiration de l'avis.

7.6 Exigences relatives à l'inspection initiale des appareils visés par une approbation conditionnelle de type D

Les inspections initiales des appareils visés par une approbation conditionnelle de type D ne peuvent être effectuées que par le personnel de Mesures Canada et doivent être planifiées avec la DISL.

Avant de planifier une inspection initiale d'un tel appareil, le demandeur de l'approbation ou le fournisseur doit communiquer avec la DISL pour déterminer s'il doit faire une demande de révision de l'approbation conditionnelle de type D initiale. Cette demande doit être faite au moins deux mois avant la date d'inspection souhaitée. La DISL peut diriger le demandeur à un inspecteur régional pour la planification. Si une révision de l'approbation conditionnelle de type D est nécessaire, un représentant de la DISL (ou son délégué) et un inspecteur doivent être présents lors de l'inspection initiale. La DISL peut choisir un inspecteur qui agira à titre de délégué.

Avant qu'une inspection initiale de l'appareil ne soit planifiée, les inspecteurs doivent déterminer si la divulgation de l'approbation conditionnelle de l'appareil et la notification de son installation ont eu lieu. Pour ce faire, les inspecteurs demandent une copie de la divulgation écrite au demandeur d'approbation ou au fournisseur et obtiennent une confirmation du spécialiste régional que la DISL a reçu une notification de l'installation de l'appareil en question. L'inspection initiale ne doit pas être planifiée tant que cela n'a pas été confirmé.

Une fois l'inspection initiale de l'appareil terminée, le représentant de la DISL (ou son délégué) s'assure que les résultats des essais sont complets et satisfaisants et remis au laboratoire. Il met aussi les résultats des essais à la disposition de l'inspecteur aux fins de la délivrance du certificat.

7.7 Essais supplémentaires des appareils visés par une approbation conditionnelle de type D

Dans certains cas, la DISL devra effectuer des essais supplémentaires d'un appareil approuvé conditionnellement après une période d'utilisation dans le commerce. L'appareil peut être utilisé dans le commerce alors qu'il est encore visé par une approbation conditionnelle de type D et après avoir fait l'objet d'une inspection initiale conformément à la section 7.6. Cela peut s'appliquer même lorsque la DISL exige des essais supplémentaires avant d'accorder une approbation finale sans condition.

Le fournisseur doit informer le commerçant que, même s'il est encore légal d'utiliser l'appareil dans le commerce, l'appareil est approuvé conditionnellement jusqu'à ce que son évaluation complète ait été effectuée par Mesures Canada.

7.8 Certificats d'inspection

Le certificat doit comprendre l'énoncé suivant indiquant le numéro d'approbation définitif fourni par la DISL :

L'appareil inspecté portant le numéro de modèle [insérer le numéro] est visé par l'avis d'approbation conditionnelle [A✱-####?]

7.9 Révisions

La révision 3 visait à :

  • modifier le titre du présent bulletin;
  • modifier le domaine d'application pour permettre que les compteurs assujettis à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz soient visés par des approbations conditionnelles de type D;
  • mettre à jour les exigences de l'inspection initiale afin de mieux refléter la pratique actuelle;
  • apporter des modifications rédactionnelles au texte.

La révision 2 visait à :


  • modifier la convention de numérotation des avis d'approbation conditionnelle selon le type d'avis qui est délivré (c.-à-d., type C ou D);
  • préciser que l'approbation conditionnelle de type D s'applique aux appareils assujettis à la Loi sur les poids et mesures et à son Règlement seulement;
  • supprimer toute référence à la vérification de l'approbation durant l'inspection initiale de l'appareil visé par une approbation conditionnelle de type D ;
  • indiquer qu'un représentant du DISL (ou son délégué) doit être présent durant l'inspection initiale de l'appareil visé par une approbation conditionnelle de type D, et qu'il en va de la responsabilité du représentant de s'assurer que le rapport d'essais et le certificat d'inspection sont retournés au laboratoire;
  • supprimer toute référence à la norme S-A-01:2002;
  • remplacer l'expression « normes provisoires autorisées » par « modalités de la Loi sur les poids et mesures ou normes provisoires prises en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz »;
  • étendre le champ sémantique du terme « inspecteur » pour inclure les techniciens reconnus employés par des fournisseurs de services autorisés;
  • uniformiser la présentation des bulletins pour s'aligner sur celle des autres bulletins
  • apporter des modifications rédactionnelles au texte.

La révision 1 visait à :


  • expliquer pourquoi Mesures Canada a recours à des approbations conditionnelles;
  • examiner le cas d'appareils et de compteurs qui sont assujettis à la Loi sur les poids et mesures et à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz;
  • préciser certaines conditions qui doivent être indiquées sur les avis d'approbation conditionnelle;
  • clarifier les circonstances dans lesquelles il faut divulguer au commerçant les conditions précisées dans l'avis d'approbation conditionnelle de l'appareil;
  • ajouter quelques étapes pour améliorer la façon dont Mesures Canada traite les avis d'approbation conditionnelle;
  • apporter des modifications rédactionnelles au texte.

1 L'expression « approbation temporaire » est utilisée dans la Loi sur les poids et mesures.

2 Le terme « inspection » est utilisé au sens générique et comprends les vérifications et revérifications conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et les examens conformément à la Loi sur les poids et mesures.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L'expression « approbation conditionnelle » remplace « approbation temporaire  » depuis le 1er avril 1987.

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Notes de bas de page

Note de bas de page 2

2 Le terme « inspection » est utilisé au sens générique et comprends les vérifications et revérifications conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et les examens conformément à la Loi sur les poids et mesures.

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