GEN-24 — Vérification, revérification et scellage des installations de mesure d'électricité et de gaz

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Date : 1999-09-20
Bulletin : GÉN-24-F
Catégorie : Général
Remplace : CEG-91-02
Document(s) : Bulletin GÉN-23


Table des matières


1.0 But

1.1 Ce bulletin a pour but d'énoncer les exigences de Mesures Canada pour la vérification, revérification et le scellage des installations de mesure d'électricité et de gaz.

2.0 Historique

2.1 Comme la définition du terme " compteur " contenue dans la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz est assez générale pour englober une installation de mesure, de telles installations seraient assujetties aux exigences relatives à la mise en service. Dans la plupart des cas, il est possible d'assurer un contrôle métrologique suffisant sans vérification initiale des installations de mesure.

2.2 Par contre, dans d'autres cas, une vérification peut s'imposer avant la mise en service des installations de mesure afin d'en garantir la conformité aux exigences de la Loi. La dispense conditionnelle du bulletin GEN-23 vise ce genre de situation et permet la poursuite des pratiques actuelles.

3.0 Vérification et revérification

3.1 Les installations de mesure doivent être vérifiées et revérifiées conformément aux instruments de travail courants, selon la cédule établis par la direction des bureaux régionaux et des bureaux de district de Mesures Canada et des fournisseurs.

4.0 Assistance du fournisseur et propriétaire

4.1 En vertu des articles 19 et 21 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, le fournisseur et le propriétaire du compteur doivent fournir, à Mesures canada ou à un organisme accrédité, toute l'assistance raisonnable, l'accès et les logiciels nécessaire pour procéder à ces vérifications.

5.0 Scellage

5.1 Le sceau posé sur les installations de mesure seront des étiquettes ou d'autres marques qui ne limitent pas l'accès aux interconnexions de chaque compteur.

6.0 Autres exigences

6.1 Les installations de mesures sont quand même assujetties à toutes les autres exigences pertinentes de la Loi et de son Règlement, y compris les dispositions relatives aux contestations et aux écarts.