GEN-26 — Modifications apportées aux appareils de mesure et de pesage et aux compteurs d'électricité et de gaz approuvés

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Catégorie : Général
Bulletin : GEN-26 (rév. 3)
Document(s) : Loi sur les poids et mesures, articles 8 et 29; Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, article 9
Date de diffusion :
Entrée en vigueur :
Remplace : GEN-26 (rév. 2)


Table des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin vise à fournir les exigences de Mesures Canada (MC) relatives au signalement des modifications apportées à la conception, à la composition ou à la construction d'appareils approuvés.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique aux appareils de mesure et de pesage ainsi qu'aux compteurs d'électricité et de gaz approuvés par MC pour une utilisation commerciale en vertu de la Loi sur les poids et mesures ou de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Aux fins du présent bulletin, les appareils de mesure et de pesage et les compteurs d'électricité et de gaz sont désignés par le terme « appareils ».

3.0 Contexte

Un avis d'approbation délivré conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures ou aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz s'applique à tout appareil qui est, en tout point, identique à celui qui a été soumis initialement pour une évaluation aux fins d'approbation. Tout au long de la durée de vie de l'appareil, le fabricant peut décider d'apporter des modifications à la conception de l'appareil. Ces modifications peuvent être de nature superficielle ou administrative ou avoir des conséquences sur les caractéristiques métrologiques ou techniques de l'appareil. Certaines modifications peuvent avoir une incidence sur l'état d'approbation de la nouvelle conception de l'appareil.

4.0 Signalement des modifications apportées aux appareils approuvés

4.1 Sous réserve des articles 4.2 à 4.5, lorsque le fabricant ou le requérant de l'approbation modifie la conception déjà approuvée d'un appareil, il doit en informer la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de MC. La DISL examinera les modifications proposées et avisera le fabricant ou le requérant de l'approbation si les modifications sont suffisamment importantes pour que l'on procède à la réévaluation de l'appareil et/ou à la modification de l'avis d'approbation initial. La DISL pourrait demander au fabricant de fournir des renseignements supplémentaires pour évaluer la nature de la modification. Si la modification ou les modifications sont clairement repérables, sans aucune incidence manifeste sur les autres paramètres métrologiques, alors seule une évaluation partielle des caractéristiques touchées sera nécessaire pour déterminer la conformité aux exigences applicables de MC actuellement en vigueur.

Nota : Au moment de modifier un appareil approuvé, le fabricant doit savoir que les modifications pourraient ne pas être couvertes par l'avis d'approbation existant. Le cas échéant, il faudra peut-être modifier l'avis d'approbation existant ou préparer un nouvel avis.

4.2 La DISL n'exige aucun avis officiel lorsqu'une modification apportée à un modèle approuvé représente clairement un changement superficiel ou mineur qui n'a aucune incidence sur les éléments administratifs, techniques ou métrologiques de l'appareil (p. ex. la couleur des pièces). Quand l'importance d'une telle modification est incertaine, les candidats doivent communiquer avec la DISL pour demander de l'aide pour faire cette détermination.

4.3 Les modifications qui touchent les propriétés plus importantes d'un appareil, soit sa conception, sa composition et sa construction, sans avoir d'incidence sur les caractéristiques métrologiques (p. ex. style du boîtier, disposition d'assemblage, etc.) doivent être signalées à la DISL afin que celle-ci dispose toujours d'une description exacte de l'appareil approuvé. Ces modifications sont considérées comme étant négligeables sur le plan métrologique et l'appareil modifié est toujours couvert par l'avis d'approbation initial. Dans de tels cas, la DISL peut décider de publier une lettre d'acceptation de modification (LAM) pour divulguer l'information relative aux modifications apportées à un appareil. Ce genre de modifications est souvent évalué par un examen de la documentation requis en vertu de l'article 4.5.

Nota : En ce qui concerne les appareils de mesure de l'électricité et du gaz qui sont maintenant assujettis aux spécifications logicielles de MC qui figurent dans la norme S‑EG‑05 visant l'approbation des appareils commandés par logiciel, MC n'utilisera plus les LAM pour communiquer la capacité de mise à jour du logiciel de l'appareil.

4.4 En plus de l'article 4.3, lorsque le logiciel de configuration ou d'interrogation externe (utilisé pour exécuter des fonctions telles que la configuration des paramètres juridiquement pertinents, la lecture de données relatives à l'appareil, l'application des méthodes de sécurité électronique, etc.) a été spécifiquement mentionné dans l'avis d'approbation, toute révision à de tels logiciels doit être signalée à la DISL. Lorsque des dispositifs exclusifs de communication ou de configuration ont été spécifiquement mentionnés dans l'avis d'approbation, toute modification de ces dispositifs doit aussi être déclarée à la DISL.

4.5 Le nom du titulaire de l'approbation doit figurer dans l'avis d'approbation CLASS. Le droit de fabriquer et d'installer des appareils en vertu de l'avis d'approbation CLASS sera uniquement conféré au titulaire de l'approbation. Si d'autres personnes l'utilisent ou apportent d'importantes modifications à des appareils de pesage déjà approuvés CLASS, une approbation écrite du titulaire est obligatoire.

4.6 Toute demande de modification de l'approbation qui est présentée à MC doit comprendre une description des changements qui ont été apportés à l'appareil et doit provenir du requérant de l'approbation initiale.

Nota : Les renseignements fournis par le requérant durant le processus d'approbation de type de l'appareil sont considérés comme étant des renseignements exclusifs et seront révisés seulement avec le requérant initial.

5.0 Évaluation des modifications apportées aux appareils approuvés — exemples généraux

En raison de la variété et de la complexité sans cesse croissantes des appareils, la distinction entre ce qui constitue une modification métrologique importante ou négligeable n'est pas évidente. Comme il serait impossible de décrire et de dresser la liste de tous les types de modifications possibles qui peuvent être apportées à un appareil, seuls les types de modifications les plus courants sont présentés ici aux fins d'évaluation.

5.1 Modifications métrologiques importantes du matériel

Les modifications métrologiques importantes du matériel comprennent les changements apportés à la composition, à la construction et à la conception qui peuvent influer sur le rendement d'un appareil. Les modifications de cette nature peuvent augmenter le risque d'utilisation frauduleuse de l'appareil ou compromettre la capacité d'un appareil à mesurer avec précision pendant sa durée de vie prévue, la période de validité du sceau ou tout autre intervalle prescrit par les règlements et les normes. Voici des exemples de ces types de modifications :

  1. Modifications apportées à la composition du matériel de toute partie ou de tout composant d'un appareil approuvé qui fait en sorte qu'il risque d'être considérablement différent de sa composition d'origine, ce qui peut entraîner une usure prématurée, une augmentation des inexactitudes de mesure ou des incompatibilités avec d'autres composants de l'appareil ou avec les produits qu'il sert à mesurer.
  2. Modifications apportées à la construction d'un appareil approuvé qui compromettent la capacité de celui-ci à résister aux dommages causés par son exposition à certaines conditions normales en cours d'utilisation.
  3. Modifications apportées au modèle d'origine approuvé d'un appareil qui comprend la reconfiguration, le remplacement et le retrait ou l'ajout de composants ou de dispositifs auxiliaires non compris dans le modèle approuvé initialement et qui peuvent influer sur la précision de l'appareil.

5.2 Modifications d'un logiciel juridiquement pertinent qui influent sur les fonctions métrologiques

5.2.1 Un logiciel juridiquement pertinent est un logiciel ou une partie de ce dernier qui influent sur des propriétés régies par la métrologie légale. Voici quelques exemples de modifications d'un logiciel juridiquement pertinent :

  1. Des paramètres de configuration qui peuvent être ajustés ou choisis par l'utilisateur et qui peuvent influer sur l'exactitude de la mesure ou des transactions résultantes ou qui peuvent augmenter le risque d'utilisation frauduleuse d'un appareil.
  2. Des fonctions de calcul où les valeurs brutes mesurées ou les valeurs enregistrées sont utilisées dans des calculs permettant d'obtenir des valeurs mesurées nettes ou des prix calculés.
  3. Des fonctions de contrôle où les valeurs mesurées et/ou les entrées et les sorties du système servent à contrôler les processus de mesurage et l'acquisition de données associées au mesurage.
  4. Des fonctions métrologiques qui pourraient comprendre toute partie d'une séquence de mesurage depuis la détection du produit ou du service à mesurer jusqu'à l'affichage des résultats du mesurage.
  5. Des changements apportés au logiciel du système d'exploitation, aux pilotes de périphériques, aux modules d'interface du programme et aux programmes d'amorçage.
  6. Des changements apportés aux fonctions du registre électronique d'événements métrologiques et leur méthode d'accès.

5.2.2 Conformément à l'article 4.1, toute modification du logiciel qui a une incidence sur les fonctions métrologiques de l'appareil doit être signalée à la DISL. Une fonction métrologique s'entend d'une fonction d'un appareil nécessaire au processus de mesurage, y compris la détection de la quantité mesurée, la transmission, le traitement, le stockage et la correction ou l'ajustement des signaux ou des valeurs métrologiques qui peuvent influer sur :

  1. la détermination de la quantité finale ou le calcul du prix, le cas échéant;
  2. la validité des transactions.

6.0 Révisions

La présente révision vise à apporter des clarifications supplémentaires à l'article 4.4 au sujet du signalement des modifications apportées aux appareils approuvés, en particulier aux appareils dotés d'un logiciel de configuration ou d'interrogation externe.

La révision 2 () visait à rendre le bulletin plus concis et à clarifier le signalement des modifications apportées aux appareils approuvés, en particulier aux appareils dotés d'un logiciel de configuration ou d'interrogation externe.

La révision 1 () visait à simplifier les exigences relatives aux modifications apportées aux appareils de pesage et de mesure ainsi qu'aux compteurs d'électricité et de gaz approuvés.