GEN-27 — Politique relative à la délivrance des certificats d'inspection et à l'enregistrement des résultats d'essai et des périodes de revérification requises en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz

La copie du présent document qui est affichée sur le site Web de Mesures Canada est considérée comme la copie contrôlée.

Catégorie : Général
Date de publication : 2019-05-23
Date d'entrée en vigueur : 2019-05-23
Numéro de révision : 2
Remplace : GEN-27 (rév.1)


Table des matières


1.0 Objectif

L'objectif du présent bulletin consiste à énoncer la politique de Mesures Canada (MC) régissant la délivrance des certificats d'inspection et l'enregistrement des résultats d'essai et des périodes de revérification lors de la vérification initiale et revérification des compteurs d'électricité et de gaz en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

2.0 Domaine d'application

Les exigences de la politique énoncées dans le présent bulletin s'appliquent aux inspecteurs de MC et aux organismes accrédités.

3.0 Références

4.0 Définitions

Certificat (certificate)
Document officiel délivré en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz certifiant que la vérification d'un compteur a été effectuée et indiquant les résultats obtenus lors de cette vérification.
Vérification (verification)
Ensemble des opérations effectuées par un inspecteur ou par un vérificateur de compteur accrédité ayant pour objet d'établir et de confirmer qu'un compteur satisfait entièrement aux exigences prescrites. Le terme « vérification » désigne la vérification initiale et la revérification des compteurs, ainsi que l'apposition de la marque de vérification que ce soit par un contrôle à 100 % ou par l'utilisation de méthodes d'échantillonnage statistique autorisées par Mesures Canada. Le terme « vérification » sous-entend également l'apposition d'une marque de vérification.

5.0 Contexte

En vertu de l'alinéa 21(1)h) du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (RIEG), le certificat délivré à la suite d'une vérification d'un compteur d'électricité ou de gaz doit comprendre les erreurs du compteur, s'il y a lieu, relevées à tous les points de vérification.

Les politiques contenues dans le présent bulletin répondent à plusieurs questions reçues par MC sur certains domaines fondamentaux liés à la préparation des certificats d'inspection. Des précisions supplémentaires ont aussi été apportées à la suite de questions portant sur la mise en œuvre des nouvelles exigences ayant trait à la prolongation de la période de vérification initiale des compteurs d'électricité et de gaz. Après l'examen des exigences en matière de renseignements à fournir à la suite d'une inspection et compte tenu de l'éventuel besoin de modification de l'article 21 du RIEG, le présent bulletin pourrait être révisé afin d'y ajouter d'autres directives sur la préparation de certificats d'inspection.

6.0 Exigences administratives concernant la délivrance du certificat

6.1 Inspecteur

En vertu de l'article 14 de la LIEG, l'inspecteur doit délivrer un certificat après la vérification ou la revérification d'un compteur.

6.2 Organisme accrédité propriétaire du compteur

Lorsqu'un organisme accrédité vérifie ou revérifie un compteur qui lui appartient, il n'est pas obligé de délivrer le certificat prescrit par l'article 14 de la LIEG. Dans ce cas, il peut plutôt choisir de garder tous les renseignements exigés à l'article 21 du RIEG dans des dossiers qui doivent être conservés selon les exigences des articles 11 et 28 du RIEG.

6.3 Organisme accrédité non propriétaire du compteur (organisme d'entretien de compteurs)

En vertu de l'article 14 de la LIEG, un organisme accrédité doit délivrer un certificat à la suite de la vérification ou de la revérification d'un compteur. De plus, l'organisme accrédité doit conserver des dossiers, conformément à l'article 28 du RIEG. En ce qui concerne les compteurs qui ne satisfont pas aux critères de vérification, l'organisme accrédité doit enregistrer les renseignements exigés à l'article 21 du RIEG sur le certificat ou dans des dossiers. Ces derniers doivent être autorisés et maîtrisés conformément aux exigences du système de management de qualité de l'organisme.

6.4 Emplacement des renseignements

Les renseignements exigés sur le certificat délivré en vertu de l'article 14 de la LIEG peuvent être enregistrés sur des documents de travail annexés au certificat, à condition qu'ils contiennent les renseignements suivants :

  • le numéro d'identification du certificat;
  • le nom et la signature de l'inspecteur ou du vérificateur de compteur accrédité;
  • la date de la vérification ou de la revérification;
  • des numéros de page.

Le nombre total de documents de travail doit être indiqué sur le certificat.

7.0 Enregistrement des résultats d'essai

7.1 Essais d'exactitude

Pour chaque compteur inspecté et vérifié, les informations suivantes doivent être indiquées sur le certificat d'inspection :

  1. les résultats de chaque essai d'exactitude prescrit;
  2. lorsque les résultats des tests comportent un biais, comme autorisé par MC, la valeur de biais;
  3. la valeur d'incertitude type composée et le facteur de couverture (k), le cas échéant;
  4. la valeur de l'écart moyen absolu de la cible, selon le cas.

7.2 Vérification de la fonctionnalité

Les résultats de chaque essai de fonctionnalité prescrit non assujettis à une erreur maximale admissible (p. ex. pour un compteur d'électricité, l'essai de correspondance des bobines ou l'essai sans charge) peuvent être indiqués par une marque ou un symbole exprimant la réussite ou l'échec. Lorsque tous les appareils figurant sur un certificat obtiennent le même résultat lors d'un essai de fonctionnalité, le résultat peut être indiqué une seule fois sur le certificat.

7.3 Enregistrement des périodes de revérification initiale

7.3.1 Période de revérification initiale conditionnelle

Lorsqu'on accorde à un compteur d'électricité ou de gaz de marque, de modèle ou de type particulier une prolongation conditionnelle de sa période de revérification initiale, la période de revérification initiale indiquée sur le certificat d'inspection doit correspondre à la période de revérification initiale de base du compteur prescrite à l'article 5.2 du bulletin E-26 ou à l'article 5.2 du bulletin G-18. Les dossiers d'un propriétaire de compteurs doivent aussi indiquer la période de revérification initiale de base à laquelle s'applique la durée de la période de prolongation conditionnelle.

7.3.2 Période de revérification initiale inconditionnelle

Lorsqu'on reconnaît qu'une prolongation conditionnelle d'une période de revérification initiale est inconditionnelle (dont on a démontré la conformité à la norme S-S-05), les propriétaires de compteurs doivent mettre à jour les dossiers de leurs compteurs pour ce qui est de la marque, du modèle ou du type de compteur d'électricité ou de gaz pour indiquer la prolongation de la période de revérification initiale.

7.3.3 Délivrance d'un nouveau certificat à la suite d'un changement de période de revérification initiale

Il n'est pas nécessaire de délivrer un nouveau certificat d'inspection à la suite d'un changement de période de revérification initiale.

8.0 Révisions

La révision 2 visait à clarifier les exigences relatives à l'inclusion des résultats d'essais d'exactitude en ce qui concerne la valeur d'incertitude type composée du facteur k et la valeur de l'écart moyen absolu de la cible.

La révision 1 visait à clarifier :

  • la période de revérification initiale qui doit être indiquée sur le certificat ou conservée dans les dossiers des compteurs d'électricité et de gaz relativement à la prolongation de la période de revérification initiale;
  • qu'une signature manuscrite originale doit figurer sur les certificats d'inspection.