GEN-35 — Appareils de pesage et de mesure non utilisés pour des applications commerciales, y compris la taxe d'accise

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Catégorie : Général
Bulletin : GEN-35
Document(s) : Loi P&M, articles 2, 15 et 19; Règ. P&M, article 26; Loi sur l'accise, articles 1.1 et 28
Date de distribution : 2006-11-17
Entrée en vigueur : 2007-01-01


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin vise à clarifier la politique de Mesures Canada sur l'inspection des appareils de pesage et de mesure ainsi que les instruments définis dans la Loi sur les poids et mesures qui sont utilisés pour des applications non commerciales, y compris ceux qui sont utilisés pour la fixation des droits d'accise.

2.0 Contexte

2.1 Les instruments qui ne sont pas utilisés dans le commerce, en vertu de l'article 2 de la Loi sur les poids et mesures, ne sont pas visés par le mandat de Mesures Canada.

2.2 Certaines lois provinciales exigent l'inspection et la certification de certains instruments de pesage et de mesure par un inspecteur de « Poids et Mesures », à des intervalles prescrits ou sur demande. Un bon exemple serait les bascules utilisées pour peser les camions ou contrôler la charge par essieu à des fins d'imposition d'amendes reliées aux programmes provinciaux de contrôle routier.

2.3 Il a déjà été établi que les instruments de pesage et de mesure servant uniquement à des fins de fixation de taxes, droits et d'imposition d'amendes ne sont pas utilisés pour le commerce en vertu de la Loi sur les poids et mesures.

2.4 Les instruments utilisés dans les brasseries uniquement pour fixer les droits d'accise payables sur l'alcool ont un statut particulier en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'accise. Avant la promulgation de la Loi de 2001 sur l'accise, l'article 28 de la Loi sur l'accise (qui s'applique toujours) obligeait Mesures Canada à fournir, sur demande d'un agent des droits d'accise, les services d'inspections des instruments situés aux installations produisant de l'alcool. Lors de la promulgation de la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur l'accise à été mise à jour par l'addition de l'article 1.1 de telle sorte qu'elle n'était plus applicable à toutes marchandises ou substances autres que la bière et la liqueur de malt. Ceci signifie que l'article 28 de la Loi sur l'accise ne s'applique plus à l'alcool produite par les distilleries. Ces deux lois sont administrées par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les articles concernés sont cités dans l'annexe.

2.5 L'article 28 de la Loi sur l'accise signifie qu'un agent des droits d'accise (inspecteur de l'ARC) peut demander qu'un instrument (« fléaux, balances, poids et mesures ») soit inspecté par un inspecteur de Mesures Canada.

Voici comment seront traitées les demandes d'inspection pour les instruments non utilisés dans le commerce.

3.0 Politique

3.1 Les ressources de Mesures Canada ne devraient pas être affectées à l'inspection d'instruments non utilisés pour le commerce. Lorsqu'il est clair qu'un instrument n'est pas utilisé pour le commerce, appuyé sur la déclaration du commerçant, les représentants de Mesures Canada n'effectueront pas d'inspection. Les demandes d'inspection pour des instruments non utilisés pour le commerce devraient donc être dirigés vers des entreprises de services qui peuvent étalonner et vérifier ces instruments. Le commerçant doit marquer l'instrument conformément à la section 4.1 (Marquage).

3.2 Cette politique s'applique également aux instruments de pesage et de mesurage utilisés exclusivement pour la détermination des droits d'accise. Elle ne s'applique pas aux instruments utilisés pour le commerce ou utilisés pour le commerce et la détermination des droits d'accise, de tels instruments seront traités comme tous les autres instruments utilisés pour des applications commerciales.

3.3 À la réception d'une demande d'inspection de l'ARC, directement ou par l'entremise du propriétaire de l'instrument utilisé pour déterminer uniquement les droits d'accise :

3.3.1 Mesures Canada doit respecter les obligations qui lui sont conférées par la Loi sur l'accise et effectuer l'inspection (initiale ou subséquente), demandée par un inspecteur de l'ARC, des instruments situés dans les brasseries ou les installations produisant de la liqueur de malt, sans faire de différence entre l'inspection initiale et l'inspection subséquente. Toutefois, il n'y a aucune obligation d'inspecter les instruments utilisés uniquement pour déterminer les droits d'accise aux distilleries, même lorsque demandé par un inspecteur de l'ARC.

3.3.2 De telles inspections sur demande sont visées par le paragraphe 15(2) de la Loi sur les poids et mesures et des frais d'inspection sont exigibles.

3.3.3 Ces inspections ne sont pas couvertes par le domaine d'application des programmes des fournisseurs de services autorisés de Mesures Canada (accréditation et enregistrement). Par contre, rien n'interdit les fournisseurs de services autorisés d'effectuer les inspections en tant qu'entreprises de service.

3.3.4 Une fois l'inspection effectuée, l'inspecteur de Mesures Canada ou le fournisseur de services autorisé doit délivrer un simple rapport indiquant les résultats de la vérification, au lieu d'un certificat d'inspection de Mesures Canada, comme prescrit à l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur les poids et mesures.

3.3.5 Rien n'interdit au représentant de Mesures Canada de consulter l'inspecteur de l'ARC pour déterminer si la demande d'inspection vise seulement l'étalonnage de l'instrument. Si c'est le cas, n'importe quelle entreprise de service peut répondre à la demande sans intervention de Mesures Canada.

4.0 Marquage

4.1 Tout instrument utilisé exclusivement pour des applications non commerciales doit être marqué convenablement par le commerçant. Lorsqu'un instrument approuvé n'est pas utilisé pour des applications commerciales, il doit être marqué « Ne pas utiliser dans le commerce » tel que requis à l'article 26 du Règlement sur les poids et mesures. Lorsqu'un instrument n'est pas approuvé, il doit être marqué « Non légal pour le commerce » conformément à l'article 23 du même règlement.

4.2 Aucune marque d'inspection ni indicateur de vérification de type autocollant n'est requis sur de tels instruments.

Annexe — Références pertinentes aux instruments déterminant les droits d'accise

Article 1.1 de la Loi sur l'accise

Non-application de la Loi

1.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la Loi de 2001 sur l'accise, la présente loi cesse de s'appliquer aux activités suivantes :

  1. la fabrication de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2);
  2. la manutention et le traitement de marchandises et de substances, sauf la bière, la liqueur de malt et les produits fabriqués conformément au paragraphe 169(2), et de toutes choses liées à ces marchandises et substances, dans la mesure où la Loi de 2001 sur l'accise s'applique à cette manutention ou à ce traitement.

Article 28 de la Loi sur l'accise

Inspection des poids et des mesures

28. Les fléaux, balances, poids et mesures, employés dans tout établissement sujet à l'accise, ou près de celui-ci, doivent être inspectés, éprouvés et vérifiés par un inspecteur des poids et mesures chaque fois qu'un inspecteur l'ordonne, sauf que les balances employées dans une manufacture de tabac ou de cigares, lorsqu'elles servent exclusivement à peser du tabac pendant un procédé intermédiaire de fabrication et qu'elles ne servent pas à peser la matière première introduite dans la manufacture ou prise pour y être employée, ou à constater le poids des produits fabriqués dans la manufacture, peuvent être employées sans inspection.

(Les caractères gras, utilisés ci-après, servent uniquement à mettre en évidence)

Paragraphe 169.(2) de la Loi sur l'accise

Fabrication de produits de malt

169. (1) …
(2) Nul ne peut fabriquer un produit si du malt ou du malt et d'autres ingrédients sont infusés et si le moût qui en résulte est employé dans le procédé de fabrication, à moins qu'une formule ne soit soumise et approuvée par le ministre et que le fabricant n'ait, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour une somme de cinq mille dollars, portant pour conditions la fabrication complète des produits en conformité avec la formule et l'observation des autres dispositions que prescrivent les règlements ministériels.