GEN-46 — Politique visant la production de rapports sur les inspections de compteurs d’électricité et de gaz

Bulletin d'information — Introduction d'exigences relatives à la production de rapports sur les compteurs d'électricité et de gaz naturel

Catégorie : Général
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur :
Numéro de révision : S.O.
Remplace : S.O.

Table des matières


1.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique à toutes les inspections de compteurs d'électricité et de gaz effectuées aux fins de vérification ou de revérification par des fournisseurs de services autorisés.

2.0 Objectif

Le présent bulletin vise à établir les renseignements qui doivent être consignés dans les rapports sur les inspections de compteurs effectuées par des fournisseurs de services autorisés aux fins de vérification ou de revérification des compteurs.

3.0 Contexte

Lors de l'examen du secteur commercial de Mesures Canada, il a été recommandé que Mesures Canada continue à jouer un rôle actif dans le suivi des secteurs de l'électricité et du marché du gaz.

Le Programme visant la production de rapports sur les compteurs de Mesures Canada est conçu pour surveiller la conformité de l'industrie aux lois et aux exigences par l'analyse des informations d'inspection des appareils de mesure utilisés dans les transactions financières fondées sur la mesure. Cela permet à Mesures Canada d'évaluer l'état général de l'exactitude de la mesure et de l'équité sur le marché, de détecter les problèmes et de prendre les mesures appropriées en plus de maintenir une présence indépendante sur le marché, afin de contribuer à la confiance des entreprises et des consommateurs.

L'un des points d'analyse du Programme visant la production de rapports sur les inspections de compteurs concerne les résultats obtenus lors des vérifications de compteurs effectués par les fournisseurs de services autorisés.

4.0 Références

Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz

Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz

S-A-01 — Critères d'accréditation des organismes souhaitant effectuer des inspections conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et à la Loi sur les poids et mesures

5.0 Définitions

Contrôle à 100 %
(100% inspection)

Vérification systématique d'un groupe de compteurs.

Échantillonnage d'acceptation
(acceptance sampling)

Contrôle par échantillonnage de lots homogènes de compteurs neufs ou remis à neuf.

Échantillonnage de conformité
(compliance sampling)

Contrôle par échantillonnage de lots homogènes de compteurs en service.

Fournisseur de services autorisé
(authorized service provider)

Organisme qui a été accrédité pour vérifier et/ou revérifier des compteurs en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

6.0 Politique visant les rapports sur les inspections de compteurs

6.1 Renseignements sur l'entreprise du fournisseur de services autorisé

Chaque fournisseur de services autorisé doit fournir les renseignements suivants :

  1. nom commercial et adresse
  2. numéro d'accréditation de Mesures Canada
  3. nom et adresse de courriel de la personne-ressource

7.0 Renseignements sur l'inspection

7.1 Documentation source

Les résultats d'inspection figurant dans les rapports doivent être recueillis à partir des certificats d'inspection délivrés par les fournisseurs de services autorisés ou de tout autre document officiellement autorisé.

7.2 Lots volontairement retirés

Les renseignements sur les lots qui ont été retirés du service avant d'effectuer ou même de commencer un échantillonnage de conformité devraient être classés dans les catégories suivantes :

  1. identification du lot (si disponible)
  2. nombre de compteurs
  3. résultats d'essai (le cas échéant, sur une base volontaire)
  4. commentaires

7.3 Genres d'inspection de compteurs

Les résultats des inspections de compteurs doivent être consignés sous l'un des genres d'inspection suivants :

  • contrôle à 100 %
  • échantillonnage d'acceptation
  • échantillonnage de conformité

7.4 Renseignements requis par genre d'inspection

7.4.1 Contrôle à 100 %

Dans le cas d'une vérification ou d'une revérification systématique de compteurs, les renseignements suivants doivent être consignés :

  1. nom du propriétaire du compteur
  2. numéro du certificat
  3. modèle du compteur
  4. numéro d'avis d'approbation
  5. nombre de compteurs ayant fait l'objet d'un essai
  6. nombre de compteurs vérifiés
  7. nombre de compteurs rejetés

7.4.2 Échantillonnage d'acceptation

Dans le cas d'une vérification ou d'une revérification par échantillonnage d'acceptation conformément à la norme S-S-04, les renseignements suivants doivent être consignés :

  1. nom du propriétaire du compteur
  2. numéro de lot
  3. effectif du lot
  4. méthode d'inspection
  5. effectif de l'échantillon
  6. nombre de compteurs AC1
  7. nombre de compteurs AC2
  8. nombre de compteurs AC3
  9. état du lot (accepté ou rejeté)
  10. nombre de compteurs rejetés
  11. effectif du lot ajusté

7.4.3 Échantillonnage de conformité

Dans le cas d'une revérification par échantillonnage de conformité effectuée conformément à la norme S-S-06, les renseignements suivants doivent être consignés :

  1. nom du propriétaire du compteur
  2. numéro de lot
  3. effectif du lot
  4. modèle du compteur
  5. numéro d'avis d'approbation
  6. période initiale de validité du sceau pour le modèle du compteur (nombre d'années)
  7. effectif de l'échantillon
  8. niveau de conformité
  9. nombre de compteurs C2
  10. nombre de compteurs C1
  11. nombre total de compteurs rejetés
  12. effectif du lot ajusté
  13. nombre de compteurs volontairement retirés

8.0 Responsabilités des fournisseurs de services autorisés

Les fournisseurs de services autorisés ont la responsabilité de :

  1. fournir les renseignements ci-dessus en utilisant la feuille de calcul fournie par Mesures Canada.
  2. soumettre à Mesures Canada les rapports sur les inspections de compteurs d'électricité et de gaz dûment remplis à l'adresse courriel fournie dans la feuille de calcul au plus tard 30 jours civils après les deux dates de référence du 30 juin et du 31 décembre de chaque année.

Nota : Pour 2017, aucun rapport n'est requis pour la date de référence du 30 juin.