M-19 — Date depuis laquelle Mesures Canada vérifie l'application des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)

Date :
Bulletin : M-19 (rév. 4)
Catégorie : Masse
Remplace : M-19 (rév. 3)
Document(s): Règlement sur les poids et mesures, alinéa 4(1)n); bulletin M-08 (rév. 4); Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)


Table des matières


1.0 But

Ce bulletin a pour but d'énoncer les modalités d'application des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (ci-après appelées les Normes).

1.1 Date d'entrée en vigueur des Normes

L'Arrêté établissant les normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique a été adopté le , a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada et est entré en vigueur le .

L'Arrêté a dû être modifié pour une raison technique liée au processus réglementaire. Il a été republié, tel quel, dans la partie II de la Gazette du Canada sous le nom de Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). Les Normes sont entrées en vigueur le .

Mesures Canada vérifie le respect des Normes depuis le .

2.0 Généralités

2.1 Appareils de pesage approuvés le ou après

Les appareils de pesage ou modules approuvés le ou après sont sujets à l'application intégrale des Normes. Les appareils de pesage ou les modules soumis pour approbation avant le , mais évalués et/ou approuvés à cette date ou après cette date, sont aussi sujets à l'application de toutes les exigences des Normes.

2.2 Appareils de pesage approuvés avant le , mais soumis à l'examen initial après cette date

Les appareils de pesage approuvés avant le , mais soumis à l'examen initial après cette date, n'ont pas à être modifiés pour satisfaire aux exigences de conception, de composition, de construction et de marquage des Normes. Toutefois, ces appareils doivent demeurer conformes aux exigences de conception, de composition, de construction et de marquage qui étaient en vigueur au moment de leur approbation. Ces appareils doivent également être installés et utilisés conformément aux exigences prévues par les Normes, ainsi que satisfaire aux marges de tolérance prévues par les Normes.

2.3 Appareils de pesage approuvés et soumis à l'examen initial avant le

Les appareils de pesage approuvés et soumis à l'examen initial avant le n'ont pas à être modifiés pour satisfaire aux exigences de conception, de composition, de construction et de marquage des Normes. Toutefois, ces appareils de pesage doivent fonctionner dans les marges de tolérance prévues par les Normes et être utilisés conformément aux exigences des Normes.

Les appareils de pesage qui doivent être installés pour être testés, comme les ponts-bascules pour véhicules, les balances à trémie, les balances-réservoirs et les systèmes de pesage montés sur véhicules, n'ont pas à être réinstallés pour satisfaire aux exigences d'installation des Normes. Cependant, s'ils sont réinstallés, ils devront l'être conformément à toutes les exigences d'installation des Normes. Les appareils de pesage portatifs ou mobiles doivent être installés conformément aux exigences prévues par les Normes s'ils sont déplacés et réinstallés après le .

2.4 Appareils de pesage et modules modifiés et soumis à nouveau au Laboratoire des services d'approbation pour évaluation

Les appareils de pesage et les modules modifiés de telle sorte qu'ils doivent être soumis à nouveau au Laboratoire des services d'approbation pour une évaluation complète ou partielle doivent satisfaire à toutes les exigences de conception, de composition, de construction, de rendement et de marquage prescrites par les Normes avant qu'un nouvel avis d'approbation ou qu'un avis d'approbation révisé puisse être délivré.

3.0 Dispositions particulières

3.1 Marges de tolérance applicables aux appareils de pesage comportant le marquage de la classe de précision

Les appareils de pesage approuvés après le , ainsi que certains appareils de pesage approuvés avant cette date, comportent le marquage de la classe de précision. Dans ces cas, l'inspecteur appliquera les marges de tolérance correspondant à la classe marquée sur l'appareil.

3.2 Marges de tolérance applicables aux appareils de pesage ne comportant pas de marquage de la classe de précision

La plupart des modèles d'appareils de pesage approuvés avant le ne comportent pas de désignation de la classe de précision. Dans le cas de tels appareils, l'inspecteur établira les marges de tolérance en se fondant sur la valeur de l'échelon de vérification de l'appareil et sur la classe requise par les Normes, compte tenu de son usage ou de son usage prévu. Par exemple, les marges de tolérance applicables à une balance calculatrice de 10 kg × 5 g, utilisée ou devant servir pour le pesage des denrées telles que les viandes, les fruits ou d'autres produits semblables, seront celles de la classe III, établies en fonction de l'échelon de 5 grammes.

Le nombre maximal d'échelons de vérification de certains appareils de pesage approuvés avant le pourrait dépasser le nombre maximal permis pour la classe. Dans ce cas, le dernier niveau de la marge de tolérance s'étendra jusqu'à la portée maximale. Par exemple, la marge de tolérance en service qu'on appliquera à une balance de classe III, dont la capacité maximale et l'échelon de vérification sont 64 kg × 5 g (12 800 échelons de vérification) sera 25 g à partir de 20 kg jusqu'à 64 kg.

Exception faite de la catégorie d'appareils de pesage mentionnée à la section 3.5, les marges de tolérance de la classe indiquée à la colonne 2 du tableau qui suit s'appliquent aux appareils de pesage mentionnés à la colonne 1 du tableau.

Tableau d'usage ou type d'appareil et classe de l'appareil
Colonne 1
Usage ou type d'appareil
Colonne 2
Classe de l'appareil
Balances approuvées pour peser les métaux précieux ou les pierres précieuses; balances utilisées ou devant servir pour peser les métaux précieux ou les pierres précieuses. Marges de tolérance des appareils de classe II
Balances dont la capacité est inférieure à 4 000 kg (10 000 lb), comme des balances de table, balances de plancher, systèmes de point de vente, balances calculatrices pour la vente au détail, balances monorail, etc. Marges de tolérance des appareils de classe III
Balances dont la capacité est de 4 000 kg (10 000 lb) ou plus, exemples: balances de plancher de grande portée, balances à véhicules, balances-trémies de grande portée, balances-réservoirs de grande portée, balances ferroviaires, etc. Marges de tolérance des appareils de classe III HD

3.3 Appareils dont l'élément de pesage est couvert par le Programme d'approbation de classe

Une approbation de classe générique est accordée aux fabricants pour couvrir les éléments de pesage de grande dimension et/ou de grande portée qui ne peuvent être testés en laboratoire.

Les règles de marquage et d'installation suivantes s'appliquent aux appareils de cette catégorie lorsqu'ils sont soumis à l'examen initial :

  • L'élément de pesage, qu'il soit nouveau ou existant, devra être marqué de la manière prescrite du nom du fabricant, du numéro de modèle, d'un numéro de série, du numéro d'approbation générique (ou de classe), de la classe de précision appropriée et des valeurs de la capacité maximale (Max) et de l'échelon de vérification minimal (emin), telles que déterminées par le fabricant de l'appareil, pour le type ou la conception de l'appareil;
  • Un élément indicateur approuvé avant le , devra être marqué de la manière alors prescrite du nom du fabricant, du numéro de modèle, d'un numéro de série et du numéro d'approbation;
  • Un élément indicateur approuvé le ou après, devra être marqué de la manière prescrite par les Normes du nom du fabricant, du numéro de modèle, d'un numéro de série, du numéro d'approbation, de la classe de précision et du nombre maximal d'échelons de vérification (nmax).

Nota : Dans tous les cas, la capacité maximale (Max) et la valeur de l'échelon / des échelons pour laquelle l'appareil est certifié doivent figurer près de l'affichage du poids, conformément aux exigences des Normes.

Les appareils de pesage nouvellement installés ou réinstallés doivent satisfaire à toutes les exigences d'installation des Normes. Les appareils de pesage, que le modèle ait été vendu avant ou après le , doivent être configurés, quant au nombre minimum et maximum d'échelons de vérification et quant à la valeur de l'échelon de vérification, selon les exigences des Normes et conformément aux limites prescrites par l'avis d'approbation.

3.4 Configuration et marges de tolérance applicables à un appareil de pesage dont l'élément indicateur comporte une double désignation de classe

Habituellement, les éléments indicateurs sont approuvés séparément selon les exigences des classes III et III HD, et conséquemment peuvent porter le double marquage de classe. Ces éléments indicateurs sont conçus pour les balances de faible et de moyenne portée ainsi que pour les balances de grande portée.

Dans le cas des appareils munis d'un élément indicateur comportant le double marquage de la classe (classe III/III HD), les caractéristiques de l'élément de pesage serviront à déterminer la classe de l'appareil et les marges de tolérance à appliquer. Par exemple, un appareil de pesage muni d'un élément indicateur marqué des classes III/III HD et d'un élément peseur de classe III sera considéré comme un appareil de classe III; les marges de tolérance applicables seront celles de la classe III. L'oblitération de la portion III HD du marquage n'est pas nécessaire.

3.5 Application des marges de tolérance de la classe IIII aux ponts-bascules pour véhicules, aux ponts-bascules ferroviaires et aux balances à trémie utilisées exclusivement pour peser le gravier, les matériaux de remblai et autres matériaux bruts utilisés dans la construction de routes

Les marges de tolérance de la classe IIII s'appliqueront aux balances de cette catégorie qui satisfont aux critères suivants :

  1. elles sont marquées de la classe IIII;
  2. elles sont configurées en fonction du nombre minimal (100) et maximal (1 200) d'échelons de vérification de la classe IIII;
  3. elles sont utilisées exclusivement pour peser du gravier, des matériaux de remblai et d'autres matériaux bruts servant à la construction de routes.

Dans tous les autres cas, les marges de tolérance de la classe III HD s'appliquent.

3.6 Balances utilisées pour peser les métaux précieux et les marchandises de valeur comparable

Tel qu'indiqué à la section 3.2, les appareils de classe II sont requis pour peser les métaux précieux et les marchandises de valeur comparable. Pour les besoins du calcul du nombre d'échelons et de la marge de tolérance applicable à certains de ces appareils, l'avant-dernier chiffre sera considéré comme étant l'échelon de vérification (e) lorsque les conditions suivantes existent :

  1. l'appareil a été approuvé avant le ou a été examiné et certifié conforme avant le , tel que requis par l'alinéa 4(1)n) du Règlement sur les poids et mesures;
  2. l'appareil ne fait aucune distinction entre l'échelon de vérification et l'échelon réel (e=d);
  3. l'échelon le plus fin est de 1 mg.

C'est-à-dire qu'une balance de 100 g × 0.001 g approuvée avant le , ne faisant pas de distinction entre « e » et « d », sera considérée comme ayant un échelon de vérification de 0.01 g pour les besoins de l'établissement des marges de tolérance applicables.

4.0 Révisions

Date d'entrée en vigueur de la version originale de ce bulletin : .

4.1 La révision 1 () visait à :

  1. mettre à jour les exigences de marquage figurant à la section 3.3 afin de refléter celles trouvées dans le bulletin M-08 (rév. 1);
  2. effectuer des changements mineurs au texte.

4.2 La révision 2 () visait à ajouter la section 3.6, qui traite des balances utilisées pour le pesage des métaux précieux et des marchandises de valeur comparable.

4.3 La révision 3 () visait à :

  1. ajouter une référence à la modification apportée au paragraphe 2(2) des Normes qui indique que la date d'entrée en vigueur des Normes est le et indiquer le titre officiel des Normes;
  2. clarifier l'expression « date d'entrée en vigueur des Normes » utilisée dans ce bulletin.

4.4 La présente révision vise à :

  1. éliminer tout malentendu concernant la date d'entrée en vigueur des exigences des Normes : le ;
  2. remplacer le terme « inspection » par « examen » afin de conserver la cohérence avec la terminologie maintenant utilisée dans la Loi et le Règlement et effectuer d'autres modifications mineures au texte.