M-23 — Inspection des appareils de pesage sensibles aux différences d’attraction gravitationnelle

Catégorie : Masse
Bulletin : M-23 (rév. 4a)
Date de diffusion : 2009-06-30
Entrée en vigueur : 2009-06-30
Remplace : M-23 (rév. 3)


Table des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin vise à établir la politique portant sur l'inspection des appareils de pesage sensibles aux différences d'attraction gravitationnelle.

2.0 Contexte

La majorité des appareils de pesage électroniques ne déterminent pas directement la masse, mais mesurent plutôt l'intensité relative de la force qu'une masse exerce sur un élément de pesage en raison de l'attraction gravitationnelle (aussi appelée gravité). Cependant, comme cette dernière varie d'un endroit à l'autre au Canada, les différences sont assez importantes pour qu'un appareil de pesage réglé, inspecté et certifié à un certain endroit ne respecte plus les marges de tolérance applicables lorsqu'il est expédié et testé ailleurs au Canada. Ce problème est surtout inquiétant dans le cas des appareils de pesage faisant l'objet d'une inspection initiale à l'usine avant d'être expédiés aux utilisateurs partout au pays.

3.0 Application

Depuis le 1er janvier 2003, les avis d'approbation visant les appareils de pesage de classe I et de classe II précisent que ces appareils de pesage sont très sensibles aux différences d'attraction gravitationnelle, qu'ils doivent être réglés de nouveau lorsqu'ils sont déplacés et qu'ils doivent porter un marquage à cet effet.

En outre, toutes les inspections des appareils à l'usine ou à tout endroit autre que le point d'utilisation prévu sont assujettis aux exigences du présent bulletin.

4.0 Inspections effectuées par le personnel de Mesures Canada ou par un fournisseur de services autorisé à un lieu autre que la destination finale d'utilisation

4.1 Les appareils de pesage qui ne sont pas sensibles aux différences d'attraction gravitationnelle et qui font actuellement l'objet d'une inspection à l'usine, continueront d'être inspectés à l'usine. Cela comprend les appareils de pesage qui déterminent le poids en comparant deux masses, comme les appareils de pesage mécaniques à fléau, les appareils de pesage à bras égaux, les comparateurs de masses et la majorité des appareils de pesage à cadran, car l'attraction gravitationnelle exercée sur chaque masse est la même.

4.2 Les appareils de pesage comportant des poids d'étalonnage internes permettant à l'utilisateur de procéder, grâce à une simple commande, au réglage automatique de l'appareil de pesage et faisant actuellement l'objet d'une inspection initiale à l'usine, continueront d'être inspectés à l'usine.

Toutefois, il est essentiel que l'utilisateur final soit au courant de la nécessité de régler de nouveau l'appareil de pesage s'il est déplacé afin d'assurer des mesures exactes. Ces appareils doivent donc porter un marquage clair en ce sens, et leur documentation doit préciser clairement qu'un nouveau réglage doit être effectué au lieu d'utilisation et à tout autre endroit où l'appareil de pesage pourrait être réinstallé.

4.3 En ce qui concerne les appareils de pesage non visés aux articles 4.1 ou 4.2 (y compris les appareils de pesage électroniques qui mesurent la force par des lectures directes et les appareils de pesage « à ressort »), une application de la tolérance de gravité a été mise au point. Cette calculatrice a été conçue afin d'aider les fabricants, les fournisseurs et les inspecteurs à déterminer si les appareils de pesage peuvent subir une inspection à un endroit donné et être ensuite mis en service à leur destination finale.

Les fabricants, les fournisseurs et les inspecteurs peuvent utiliser la calculatrice en entrant la classe de précision de l'appareil de pesage à inspecter, la valeur de Max et de « e », le lieu d'inspection souhaité (p. ex. à l'usine) et la destination finale de l'appareil de pesage. À l'aide des marges de tolérance à l'acceptation, la calculatrice déterminera la marge de tolérance la plus restrictive applicable à l'appareil de pesage, établira si la différence d'attraction gravitationnelle entre le point d'inspection et le point d'utilisation empêchera l'appareil de pesage de respecter la marge de tolérance admissible et indiquera, en dernier lieu, s'il est possible d'effectuer l'inspection initiale à l'endroit souhaité.

Nota : Lorsqu'il s'agit d'appareils de pesage à échelons multiples ou à étendues multiples, les valeurs de Max et de « e » doivent être entrées pour chaque étendue de pesage et la calculatrice doit indiquer pour chacune d'elles qu'il est possible d'effectuer l'inspection à l'endroit souhaité.

4.3.1 Si la calculatrice gravitationnelle indique que l'appareil de pesage peut être inspecté à l'endroit éloigné souhaité (p. ex. à l'usine), un inspecteur ou un organisme accrédité peut alors procéder à l'inspection et délivrer un certificat d'inspection à l'utilisateur final de l'appareil de pesage, qui précisera l'emplacement où l'appareil de pesage doit être utilisé.

4.3.2 En revanche, si l'entreprise qui demande l'inspection a décrit le traitement de ces appareils dans un plan d'action documenté distinct (client non accrédité) ou dans un plan d'action compris dans le manuel qualité (client accrédité), l'inspection peut continuer. Lorsqu'il n'y a pas de plan d'action ou que le manuel qualité ne porte pas sur le traitement des appareils de pesage sensibles à l'attraction gravitationnelle, l'appareil doit porter le marquage « ne pas utiliser dans le commerce avant l'inspection » et d'autres dispositions doivent être prises pour l'inspection.

4.3.2.1

Le plan d'action, peu importe s'il constitue un document distinct ou s'il est compris dans le manuel qualité, doit comprendre les éléments suivants :

  1. Un énoncé précisant que l'entreprise qui présente le plan d'action s'assurera que l'appareil de pesage respectera les marges de tolérance prescrites, à sa destination finale.
  2. Un court énoncé expliquant comment les exigences de l'article 4.3.2.1 a) seront respectées (p. ex. facteurs de correction, essai avec poids, etc.).
  3. La date d'entrée en vigueur du plan d'action.
  4. Le plan d'action doit être signé par un cadre supérieur de l'entreprise.

Des plans d'action distincts doivent être soumis pour examen au spécialiste en gravimétrie de la région où se trouve l'entreprise. Les plans d'action présentés dans les manuels qualité peuvent être examinés lors des audits. Tous les plans d'action doivent faire l'objet d'un suivi pour s'assurer de leur efficacité et peuvent être annulés s'ils sont jugés inefficaces. L'agent de programme responsable de la gravimétrie doit tenir à jour une liste des entreprises ayant un plan d'action documenté distinct.

4.3.2.2

La conformité des appareils de pesage doit être certifiée au point d'essai (p. ex. à l'usine) et le certificat doit être délivré à l'utilisateur final, s'il est connu. Si ce dernier est inconnu, le certificat est délivré à l'usine (c.-à-d. au lieu d'inspection).

4.3.2.3

On peut recourir à des facteurs de correction comme méthode pour assurer la précision des appareils à leur point d'utilisation prévu. Les appareils de pesage peuvent être modifiés après l'inspection et la modification doit être signalée en vertu de l'article 41 du Règlement sur les poids et mesures au bureau de district de Mesures Canada le plus près dans les 5 jours suivants. La décision d'appliquer des facteurs de correction et la responsabilité de garantir la précision de l'appareil, auquel sont appliqués des facteurs de correction, à sa destination finale, relèvent des fabricants et des fournisseurs et non de Mesures Canada.

4.3.2.4

Si l'appareil est destiné à être vendu à un distributeur pour revente, le fournisseur d'origine ou le distributeur ou les deux peuvent avoir un plan d'action. Si le fournisseur d'origine a un plan d'action, mais que le distributeur n'en a pas, le plan d'action du fournisseur doit englober le traitement final de l'appareil au point d'utilisation. Toutefois, si le distributeur a également un plan d'action, le fournisseur peut transférer cette responsabilité au distributeur à qui incombera alors le traitement final de l'appareil.

4.3.2.5

Les exigences relatives à l'inspection et au rapport sont résumées à l'annexe A dans le schéma de flux d'inspection et de production de rapports.

Annexe A — Schéma de flux d'inspection et de production de rapports

Schéma de flux d'inspection et de production de rapports

Schéma de flux d'inspection et de production de rapports
Description du Schéma de flux d'inspection et de production de rapports

DÉPART

  • Balance sensible à l'attraction gravitationnelle?
    • Non - Certificat* délivré à l'utilisateur final (si connu) ou (si inconnu) au lieu d'inspection.
    • Oui
      • Utilisateur final connu?
        • Oui - Inspection sur place?
          • Oui - Certificat* délivré à l'utilisateur final
          • No - Calculatrice gravitationnelle
            • L'inspection peut être effectuée - Certificat* délivré à l'utilisateur final
            • L'inspection ne peut être effectuée - Inspection autorisée par le plan d'action?
              • Non - L'appareil doit être marqué « Ne pas utiliser dans le commerce avant la vérification (inspection) » et être inspecté sur place (R28(2))
              • Oui - Certificat* délivré à l'utilisateur final (si connu) ou (si inconnu) au lieu d'inspection
                • Appareil réglé?
                  • Non - FIN
                  • Oui - Rapport nécessaire (P et M, R40 et 41)
        • Non - Inspection autorisée par le plan d'action?
          • Non - L'appareil doit être marqué « Ne pas utiliser dans le commerce avant la vérification (inspection) » et être inspecté sur place (R28(2))
          • Oui - Certificat* délivré à l'utilisateur final (si connu) ou (si inconnu) au lieu d'inspection
            • Appareil réglé?
              • Non – FIN
              • Oui - Rapport nécessaire (P & M R40 et 41)

5.0 Révision

La présente révision vise à :

  1. supprimer le terme « étalonnages » énoncé en 3.0.
  2. supprimer l'exigence du plan d'action, qui consistait à signaler la destination finale, par écrit, au bureau de district de Mesures Canada le plus près.
  3. ajouter le schéma de flux d'inspection et de production de rapports (annexe A) en 4.3.2.5.

Le but de la révision 3 était :

De supprimer l'article 4.3.2 et d'apporter de légères modifications à la formulation des articles 4.3.1 et 4.3.2.1 (maintenant 4.3.2) de sorte qu'une inspection puisse être effectuée pour une entreprise qui a un plan d'action valide, sans qu'il ne soit nécessaire de divulguer de l'information sur le client. Cette précision vise à assurer la confidentialité de l'information sur le client, si ce dernier le souhaite.

Le but de la révision 2 était :

  1. de modifier les exigences relatives à la « délivrance » pour que le destinataire soit l'utilisateur final lorsque ce dernier est connu et qu'une inspection est effectuée.
  2. de préciser que le bulletin vise toutes les inspections et tous les étalonnages d'appareils effectués à tout endroit autre que le point final d'utilisation.
  3. de préciser que les plans d'action peuvent être des documents distincts dans le cas des entreprises non accréditées ou être compris dans le manuel qualité des entreprises accréditées.
  4. de préciser qui est responsable du traitement final de l'appareil.
  5. d'enlever l'information superflue du bulletin.

Le but de la révision 1 était :

  1. de changer la date d'entrée en vigueur;
  2. de clarifier les exigences du plan d'action et de la documentation relatives à l'inspection des appareils de pesage dans les entreprises accréditées et non accréditées.