M-24 — Indicateurs secondaires

Catégorie : Masse
Bulletin : M-24 (rév. 3)
Document(s) : NAAPFNA (1998), articles 18 et 59; Règlement sur les poids et mesures, article 143
Date de diffusion :
Entrée en vigueur :
Remplace : M-24 (rév. 2)


Table des matières


1.0 Portée

Le but du présent bulletin est de préciser les cas où un indicateur secondaire est nécessaire pour les installations de balances et les exigences relatives à un tel indicateur. Par indicateur secondaire, on entend tout indicateur sans fonction métrologique utilisé pour reproduire l'affichage de l'indicateur principal. On appelle parfois un indicateur secondaire un tableau d'affichage.

2.0 Contexte

L'article 59 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (NAAPFNA) et l'article 143 du Règlement sur les poids et mesures prescrivent que les indications de l'indicateur principal doivent pouvoir être clairement lisibles pour les parties visées par la transaction (opérateur ou client). Un indicateur secondaire est requis lorsqu'un seul indicateur ne suffit pas pour que l'opérateur et le client puissent voir les indications. Un indicateur secondaire n'est exigé que pour les transactions de vente directe, soit les transactions où les deux parties sont présentes.

3.0 Application

3.1 Bien que les indicateurs secondaires fassent plus souvent partie des installations de ponts-bascules routiers, ils font aussi partie de nombreuses autres installations où leur utilisation peut être appropriée et ils sont tenus de se conformer à l'article 59 des NAAPFNA et à l'article 143 du Règlement. Les dispositions du présent bulletin doivent être suivies afin d'assurer l'exactitude de toutes les indications.

3.2 Si un indicateur secondaire est requis pour satisfaire aux exigences relatives à la visibilité pour le client, celui-ci doit être installé et prêt à l'usage avant l'inspection initiale. La présente exigence s'applique à toutes les inspections initiales d'installations, qu'elles soient nouvelles ou modifiées, à l'exception de l'inspection initiale d'un indicateur de remplacement pour des installations existantes.

3.3 En plus des exigences énoncées à l'article 3.2 ci-dessus, les inspections initiales des installations nouvelles ou modifiées de ponts-bascules routiers (à l'exclusion de l'inspection initiale d'un indicateur de remplacement pour des installations existantes) sont assujetties à ce qui suit :

  • 3.3.1 Un indicateur secondaire est nécessaire lorsque le conducteur du véhicule ne peut pas voir l'indicateur principal de son véhicule et qu'il n'est pas autorisé ou ne peut raisonnablement quitter le véhicule pour accéder à l'indicateur principal.
  • 3.3.2 Dans le cas des installations de ponts-bascules routiers utilisés dans les deux sens de la circulation, si un indicateur secondaire est requis, il doit être fourni pour chacun des sens de la circulation.

4.0 Exigences

Bien que l'indicateur secondaire n'ait pas à être approuvé, il doit satisfaire aux exigences pertinentes relatives à la concordance des enregistrements de la méthode d'essai normalisée 17 : Concordance des enregistrements, du Manuel de l'inspecteur pour les appareils de pesage à fonctionnement non automatique ou de la méthode d'essai normalisée applicable du Manuel de l'inspecteur pour les appareils de pesage à fonctionnement automatique.

5.0 Marquages et indications

5.1 Sous réserve de l'article 5.2, si le système de pesage peut passer d'un mode de pesage à un autre (c.-à-d. brut, net), l'indicateur secondaire doit indiquer le mode de pesage utilisé, à moins que l'indicateur principal soit équipé d'un moyen d'impression automatique du poids brut, du poids net et de la tare et qu'une copie du reçu est remise au client. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l'indicateur secondaire indique le mode de pesage.

5.2 Les indicateurs secondaires des systèmes de points de vente peuvent afficher le poids brut même si le poids net figure sur le reçu. Un voyant indiquant le mode de pesage n'est pas requis, pourvu que l'on remette au client un reçu sur lequel figure le poids net.

5.3 Il n'est pas nécessaire que les indicateurs secondaires portent les marquages Max et e; toutefois, ces marquages doivent être affichés près de l'indicateur principal.

5.4 Les indicateurs secondaires doivent afficher des indications pondérales dynamiques et mobiles en tout temps pendant le pesage. Cependant, les indicateurs secondaires peuvent être utilisés à d'autres fins comme la publicité et le calcul des charges par essieu. Lorsque l'élément récepteur de charge est utilisé à ces fins, il doit être vide et la charge brute doit être nulle. Il est aussi acceptable d'utiliser la balance de cette façon pendant le chargement ou le déchargement, mais avant l'indication d'un poids stable final, si des dispositions sont prises pour garantir une charge nulle avant le pesage et le poids brut final est un poids dynamique réel.

5.5 L'installation ou le remplacement d'un indicateur secondaire non approuvé ne nécessite pas d'inspection.

5.6 L'installation ou le remplacement d'un indicateur approuvé, dont toutes les fonctions ont été retirées ou invalidées afin qu'il serve d'indicateur secondaire, ne nécessite pas d'inspection. Dans un tel cas, l'indicateur cesse d'être de type approuvé, ne doit pas porter de numéro d'approbation ni de marque d'inspection et n'est utilisé que pour indiquer l'information pondérale reçue de l'indicateur principal.

6.0 Révisions

La révision visait à :

  • ajouter l'article 5.0 pour élargir et clarifier les exigences relatives à tous les indicateurs secondaires, pas seulement les indicateurs secondaires qui font partie des installations de ponts-bascules routiers.

La révision 2 visait à :

  • simplifier les exigences visant les indicateurs secondaires pour les installations de ponts-bascules routiers (IAFP2008).
  • élargir le domaine d'application du bulletin pour inclure toutes les installations de balances où il serait approprié d'avoir un indicateur secondaire.

La révision 1 visait à :

  • réorganiser l'article 4.0 pour préciser les exigences.
  • reformuler l'article 4.4 qui était auparavant l'article 4.2.
  • reformuler l'article 6.0.