PS-EG-01 — Norme provisoire pour l’approbation de compteurs à prépaiement

Catégorie: Électricité et gaz
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur :
Numéro de révision : 1
Remplace : PS-EG-01


Table des matières


1.0 Domaine d'application

La présente norme provisoire s'applique à l'approbation de compteurs d'électricité et de gaz destinés à être utilisés dans les installations de mesure à prépaiement.

2.0 Autorité

La présente norme est publiée en vertu de l'article 12 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références

Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz

Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz

LMB-EG-07 — Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs d'électricité, transformateurs de mesure et appareils auxiliaires

S-G-03 — Norme visant l'approbation de type de compteurs de gaz, d'appareils auxiliaires et d'instruments de mesure associés

4.0 Exigences générales relatives à l'évaluation de la performance et à la conception des compteurs

Étant donné que le compteur d'électricité ou de gaz à prépaiement mesure comme un compteur traditionnel, il doit être évalué selon les exigences générales et les exigences relatives à la mesure de l'énergie de Mesures Canada qui sont prescrites pour l'électricité et le gaz dans les normes LMB-EG-07 et S-G-03, respectivement (comme c'est le cas pour les compteurs traditionnels) de même que selon les autres directives applicables autorisées par Mesures Canada.

5.0 Exigences relatives à l'enregistrement des données métrologiques

En considération des exigences du sous-alinéa 33(1)k)(ii) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, l'application de méthodes de prépaiement n'exige pas l'enregistrement ou la déclaration de la quantité présumée d'énergie prépayée si celle-ci peut être calculée à partir des renseignements relatifs à l'argent et à la facturation programmés dans le compteur. Il convient de noter que le sous-alinéa 33(1)k)(ii) fait référence à la quantité présumée d'électricité ou gaz qui aurait dû être fournie étant donné le prix total demandé et le prix déclaré par unité de mesure utilisée pour établir le prix total.

Le compteur doit donc présenter l'information relative au prépaiement utilisée pour établir la quantité présumée d'électricité ou de gaz fournie. Donc, en plus des exigences applicables en matière d'affichage visant les compteurs d'énergie à intégration, un compteur à prépaiement doit, à tout le moins, enregistrer un des deux renseignements suivants afin de respecter les exigences des sous-alinéas 33(1)k)(i) et (ii) de la Loi :

  1. montant total de l'achat et le prix par unité de mesure, pour chaque taux s'il y a lieu;
  2. la valeur énergétique équivalente censément fournie, pour chaque taux s'il y a lieu.

6.0 Exigences relatives à la programmation

6.1 Protection des caractéristiques métrologiques programmables

Sous réserve des politiques prévues aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 du présent document, et conformément aux politiques en vigueur, toutes les caractéristiques métrologiques programmables d'un compteur à prépaiement, à l'exception du calendrier des périodes d'utilisation, des calendriers, des coefficients tarifaires et des facteurs du prix fixe, doivent être protégées sous le sceau du compteur de sorte qu'il faudra briser ce dernier pour apporter tout changement nécessaire à la programmation.

6.2 Quantité fixe d'énergie prépayée

Si un fournisseur prévoit vendre de l'électricité ou du gaz comme une quantité fixe d'énergie prépayée et l'énergie est vendue en fonction du prix d'achat total combiné au tarif de l'énergie et aux facteurs de prix fixes au moment de la vente (p. ex., la publicité de la vente d'une carte magnétique prépayée contient une déclaration du prix d'achat total, du tarif de l'énergie et des facteurs de prix fixes qui seront téléchargés dans le compteur à prépaiement), les politiques suivantes s'appliquent :

  1. Tarifs et facteurs de prix fixes : Le compteur doit fonctionner de façon à ce que, une fois que le système de prépaiement a téléchargé les valeurs de l'énergie prépayée et activé le circuit de charge et le compteur, il soit impossible de modifier le tarif et les facteurs de prix fixes.
  2. Tarifs et facteurs de prix fixes futurs : Les tarifs et facteurs futurs peuvent être programmés dans le compteur, mais les tarifs et facteurs fixes modifiés doivent seulement entrer en vigueur une fois que les quantités d'énergie prépayées ont été consommées.
  3. Fonction de facturation selon la période d'utilisation ou la saison : Si on se sert de taux selon la période d'utilisation ou la saison, le prix total de l'achat doit être précisé pour chaque taux selon la période d'utilisation ou la saison. En outre, le compteur doit respecter les exigences prévues en 6.2 a) et b) pour chaque taux selon la période d'utilisation ou la saison.
  4. Valeur énergétique équivalente : Lorsqu'une valeur énergétique équivalente est calculée dans le compteur à partir des paramètres pécuniaires associés à l'achat d'électricité ou de gaz prépayé, la valeur énergétique équivalente de toute quantité d'énergie prépayée future ne doit pas remplacer une quantité d'énergie active restante dans le compteur, mais peut être ajoutée à toute quantité d'énergie restante.

6.3 Quantité fixe d'énergie prépayée (crédit en énergie)

Si un fournisseur prévoit vendre de l'électricité ou du gaz comme une quantité fixe d'énergie prépayée et l'énergie est vendue en fonction d'une unité de mesure légale sous la forme d'un crédit en énergie au moment de la vente (p. ex. l'annonce de la vente d'une carte magnétique prépayée à un prix donné présente une déclaration des 1000 kWh d'électricité ou des 1000 m3 de gaz naturel qui seront téléchargés dans le compteur à prépaiement), le compteur doit fonctionner de façon à ce que, une fois que le système de prépaiement a téléchargé la valeur énergétique prépayée et activé le circuit de charge et le compteur, les quantités énergétiques prépayées futures ne doivent pas remplacer une quantité énergétique active restante dans le compteur, mais elles peuvent être programmées dans le compteur comme un ajout à une quantité énergétique restante.

6.4 Crédit pécuniaire

Si un fournisseur prévoit utiliser un compteur à prépaiement pour vendre de l'électricité ou le gaz en fonction d'un crédit pécuniaire et la quantité d'énergie ou de volume n'est pas combinée à un tarif précis pour l'énergie ou le volume au moment de l'achat, les politiques suivantes s'appliquent :

  1. Tarifs et facteurs de prix fixes : Les tarifs et les facteurs de prix peuvent être programmés dans le compteur à prépaiement et modifiés au besoin, à la discrétion du fournisseur.
  2. Tarifs et facteurs de prix fixes futurs : Les tarifs et les facteurs futurs peuvent être programmés dans le compteur et modifiés au besoin, à la discrétion du fournisseur.
  3. Fonction de facturation selon la période d'utilisation ou la saison : Si on se sert de taux selon la période d'utilisation ou la saison, ceux-ci peuvent être programmés dans le compteur et modifiés au besoin, à la discrétion du fournisseur.

7.0 Révisions

La révision 1 visait à :

  • remplacer la référence à la norme DML-EG-08 — Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs de gaz et d'appareils auxiliaires, par une référence à la norme S-G-03 — Norme visant l'approbation de type de compteurs de gaz, d'appareils auxiliaires et d'instruments de mesure associés. MC a intégré les exigences de la norme DML-EG-08 dans la norme S-G-03 (rév. 1). Par conséquent, la norme DML-EG-08 est devenue caduque;
  • actualiser la mise en forme du document selon les nouvelles exigences de mise en forme.