PS-G-15 — Norme provisoire pour la vérification, l'installation et l'utilisation des compteurs à oscillateur fluidique

Catégorie : Gaz
Norme : PS-G-15 (rév. 2)
Date de diffusion :
Entrée en vigueur :
Remplace : PS-G-15 (rév. 1)


Table des matières


1.0 Domaine d'application

La présente norme provisoire s'applique aux compteurs de gaz à oscillateur fluidique dont le principe de fonctionnement consiste à intégrer l'écoulement du gaz par détection de la fréquence d'oscillation du jet de gaz.

2.0 Autorité

La présente norme est publiée en vertu de l'autorité de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références

4.0 Définitions

Compteur à oscillateur fluidique (fluidic oscillation meter)

Compteur comprenant un corps conçu pour conditionner l'écoulement du gaz en un jet (tranquilliseur d'écoulement et tuyère à jet), une chambre à oscillateur fluidique (obstacle à l'écoulement et capteurs) et les circuits connexes de traitement des signaux.

Compteur de référence (reference meter)

Compteur d'une précision connue.

Débit maximal, Q max (maximum flow rate)

Débit maximal du compteur énoncé dans l'avis d'approbation.

Débit minimal, Q min (minimum flow rate)

Débit minimal du compteur énoncé dans l'avis d'approbation.

Écart (deviation)

Moyenne des erreurs à un débit donné.

Erreur moyenne pondérée du débit (flow weighted mean error)

Erreur moyenne pondérée du débit calculée comme suit :

EMPD  ( % ) = ( Σ i = 1 n Q i Q max × D i × W i ) ÷ Σ i = 1 n Q i × W i Q max

Où,

  • Qi est le débit d'essai
  • Di est l'écart au débit d'essai Qi

Lorsque Qi ≥ 0.95 Qmax, Wi = 0.4, autrement Wi = 1.0

Erreur (error)

Différence entre le volume mesuré par le compteur à l'essai et celui mesuré par un compteur de référence. Des corrections doivent être apportées pour tenir compte des différences de pression, de température et de compressibilité du gaz entre les deux compteurs. L'erreur doit être calculée comme suit:

Erreur ( % ) = ( volume au compteur d'essai volume au comteur de référence ) Volume au compteur de référence × 100

Erreur maximale tolérée (maximum permissible error)

Écart maximal admis à l'intérieur de la plage de service prescrite du compteur.

Linéarité (linearity)

Différence maximale entre l'erreur moyenne pondérée du débit et tout écart d'erreur pour les points d'essai entre les débits maximal et minimal.

Répétabilité (repeatability)

Dispersion d'erreurs la plus grande d'un compteur donné lorsque plusieurs mesures successives sont prises au même débit et dans les mêmes conditions de fonctionnement.

5.0 Exigences métrologiques

5.1 Erreurs maximales tolérées

5.1.1 Essais de précision

5.1.1.1 Sous réserve de l'article 5.1.1.2, les essais doivent être effectués à l'aide d'un produit d'essaiNote de bas de page 1 acceptable à une pression qui est représentative de l'utilisation prévue du compteur. Lorsqu'il est impossible d'atteindre Q max en raison des limites de l'installation d'essai, le débit d'essai supérieur doit être d'au moins 0,4   Q max et le compteur doit être testé selon au moins cinq débits à peu près équidistants entre 0,1  Q max et le débit maximal pouvant être atteint par l'installation d'essai.

Les erreurs du compteur entre Q min et Q max ne doit pas dépasser les tolérances suivantes:

  • Erreur maximale tolérée : ± 1,0 %
  • Répétabilité : ± 0,2 %
  • Linéarité : ± 0,3 %

Lorsque le débit maximal d'essai du compteur ne peut pas être atteint, les erreurs du compteur ne doivent pas dépasser la marge de tolérance suivante :

Erreur maximale tolérée : ± 1.0 % × % Q max atteint ÷ 100

où % Q max obtenu est le débit maximal obtenu par l'installation d'essai.

5.1.1.2 Les compteurs à gaz à oscillateur fluidique peuvent être vérifiés ou revérifiés à l'aide des technologies d'étalonnage appropriées certifiées. Lorsque ces compteurs sont vérifiés à l'aide d'un appareil de mesure qui exécute les essais à basse pression en utilisant l'air comme produit d'essai, les points d'essai doivent correspondre à 0,2 Q max (± 0,05  Q max) et 0,95  Q max (± 0,05 Q max). La durée d'essai doit être suffisante pour permettre une résolution d'erreur d'au moins 0,1 %.

Erreur maximale tolérée : ± 1,0 %

Lorsque le point d'essai de 0,95  Q max (± 0,05  Q max) ne peut être atteint en raison des limites de l'appareil d'essai, le débit d'essai supérieur doit au moins être égal à 0,5  Q max et les erreurs du compteur ne doivent pas dépasser la marge de tolérance suivante :

Erreur maximale tolérée : ± 1,0 % × % Q max atteint ÷ 100

5.1.1.3 En plus de subir les essais requis en 5.1.1.1 et 5.1.1.2, les compteurs munis d'une fonction de conversion du volume ou de plusieurs doivent être vérifiés conformément aux exigences applicables de la procédure d'inspection générique des dispositifs de conversion du volume électroniques (classe 8) de Mesures Canada, révision A, .

5.2 Exigences de vérification

5.2.1 Il faut consulter l'avis d'approbation pour obtenir des données concernant les paramètres des circuits de traitement qui peuvent nécessiter une modification ou une reprogrammation au moment de la vérification et aussi pour obtenir les exigences de scellage.

5.2.2 Sauf prescription contraire dans l'avis d'approbation, il n'est pas nécessaire que l'indication de volume sur un affichage électronique de compteur soit vérifiée au moyen d'un essai d'accumulation du volume, à condition qu'une vérification soit effectuée pour s'assurer que la lecture enregistrée sur l'affichage concorde avec la lecture obtenue à l'aide du logiciel d'interrogation du compteur.

5.3 Exigences de revérification

Les compteurs doivent être soumis à une revérification au moins tous les six ans. Les exigences de revérification sont identiques à celles de vérification.

6.0 Exigences techniques

6.1 Conception, composition et construction

Le compteur doit être conforme à tous les aspects techniques au type approuvé tel que documenté dans l'avis d'approbation.

6.2 Installation et utilisation

6.2.1 Le compteur doit être installé de façon à empêcher l'accumulation de contaminants.

6.2.2 Le compteur peut être installé à la verticale ou à l'horizontale, sauf prescription contraire dans l'avis d'approbation. Dans un compteur installé à la verticale, le gaz s'écoule vers le bas.

6.2.3 Dans le cas des compteurs soumis à des pulsations d'écoulement et dont la précision est sensible à ces perturbations, des moyens appropriés doivent être prévus pour diminuer l'intensité de telles perturbations à un niveau qui fera en sorte que toute erreur de mesure ne dépasse pas l'erreur maximale tolérée précisée en 5.1.1.1.

6.2.4 Lorsqu'il peut y avoir inversion de l'écoulement en cours d'utilisation du compteur, l'installation doit être munie de moyens empêchant l'écoulement du gaz en sens inverse.

6.2.5 Le compteur ne doit pas être utilisé à l'extérieur de la plage des températures ambiantes pour lesquelles il est approuvé. Au besoin, des abris et des dispositifs de chauffage ou d'autres moyens doivent être prévus pour s'assurer que cette exigence est respectée.

6.2.6 Seules les sorties approuvées du compteur qui sont proportionnelles au volume de gaz qui a passé dans le compteur doivent servir aux calculs de facturation.

7.0 Exigences administratives

7.1 Marquages

Le compteur doit être marqué conformément à la section du marquage dans l'avis d'approbation.

7.2 Scellage

Les marques de vérification pour le compteur doivent prendre la forme d'un sceau appliqué afin d'empêcher tout accès non autorisé aux réglages métrologiques et doivent être appliquées au moment de la vérification ou de la revérification. Il faut faire un renvoi à l'avis d'approbation applicable pour toute exigence de scellage particulière.

8.0 Révisions

8.1 La révision 2 visait à :

  • déplacer toutes les exigences d'approbation dans la norme S-G-03.
  • remplacer la référence à la norme DML-EG-08 — Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs de gaz et d'appareils auxiliaires, par une référence à la norme S-G-03. DML-EG-08 est devenue caduque.
  • actualiser la mise en forme du document selon les nouvelles exigences de mise en forme.

8.2 La révision 1 visait à supprimer certaines exigences conformément à l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie du gouvernement du Canada.