S-G-04 — Norme régissant la vérification, la revérification, l'installation et l'utilisation des tranquilliseurs d'écoulement utilisés dans les systèmes de mesure du gaz

Catégorie : Gaz
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur :
Numéro de révision : 1
Remplace : S-G-04, PS-G-01, PS-G-05, PS-G-10, PS-G-11, PS-G-12


Table des matières


1.0 Domaine d'application

La présente norme vise les tranquilliseurs d'écoulement utilisés dans les systèmes de mesurage du gaz naturel aux fins de transfert fiduciaire.

2.0 Autorité

La présente norme est publiée en vertu des articles 12 et 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références

4.0 Définitions

Revérification
(reverification)

Confirmation subséquente de la conformité d'un compteur aux exigences juridiques à l'expiration de sa période de revérification initiale ou subséquente.

Vérification
(verification)

Confirmation initiale de la conformité d'un compteur aux exigences juridiques.

5.0 Généralités

5.1 Vérifications et revérifications obligatoires

À moins d'une autorisation contraire, tous les tranquilliseurs d'écoulement utilisés pour des applications de transfert fiduciaire sont assujettis à des vérifications et à des revérifications obligatoires.

5.2 Lieu d'inspection

L'inspection et l'essai du tranquilliseur d'écoulement, aux fins de vérification ou de revérification, doivent être effectués sur le lieu d'exploitation de l'appareil.

6.0 Exigences administratives

6.1 Exigences relatives au marquage

6.1.1 Généralités

Le tranquilliseur d'écoulement doit être marqué conformément à toutes les exigences applicables relatives à l'emplacement, à la lisibilité et au marquage indiquées dans la norme S-G-03 et à toute exigence supplémentaire relative au marquage indiquée dans l'avis d'approbation. Lorsque l'article sur le marquage de l'avis d'approbation du tranquilliseur d'écoulement renvoie à des dispositions précises de la version originale de la présente norme, ces dernières sont remplacées par les exigences de la norme S-G-03.

6.1.2 Numéro de l'avis d'approbation

Les tranquilliseurs d'écoulement fabriqués avant février 2009 ne sont pas tenus d'être marqués conformément à leur numéro d'avis d'approbation avant la vérification sur le terrain. Après que le tranquilliseur d'écoulement fasse l'objet d'une inspection du fabricant ou d'une inspection sur place et qu'il soit jugé conforme aux exigences de conception, il doit être marqué conformément à l'article 6.1.1.

6.2 Exigences relatives au scellage

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Les tranquilliseurs d'écoulement vérifiés et revérifiés doivent être scellés conformément aux dispositions de leur avis d'approbation et de la norme PS-EG-02, selon le cas.
  2. Une fois les exigences mentionnées à l'article 7.0 satisfaites, une marque d'inspection sur place doit être apposée sur le bord supérieur de chaque tronçon de la conduite dans la configuration des conduites.

6.3 Périodes de revérification

Les périodes de revérification initiale et de revérification subséquente pour les tranquilliseurs d'écoulement sont prescrites dans le bulletin G-18.

7.0 Exigences techniques

7.1 Installation et utilisation

7.1.1 Généralités

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Seuls les tranquilliseurs d'écoulement approuvés sont permis dans les systèmes de mesurage aux fins de transfert fiduciaire.
  2. Le tranquilliseur d'écoulement doit être conforme en tout point au type approuvé et décrit dans l'avis d'approbation.
  3. Le tranquilliseur d'écoulement doit être installé de façon à ce que la désignation du modèle ou du type et le numéro de l'avis d'approbation soient bien visibles depuis le dessus de la conduite.

    Nota : Si le tranquilliseur d'écoulement n'est pas du type à bride, la plaque signalétique fournit l'identification du tranquilliseur d'écoulement et son état quant aux exigences de conception du fabricant.

  4. Le compteur précédé par le tranquilliseur d'écoulement dans la configuration des conduites doit être d'un type qui a été précisé dans l'avis d'approbation.
  5. La configuration des conduites doit être conforme aux exigences d'installation exposées dans l'avis d'approbation pour le type de compteur que le tranquilliseur d'écoulement précède.
  6. Le diamètre et la série de la conduite en amont du tranquilliseur d'écoulement doivent correspondre au diamètre et à la série de la conduite marqués sur celui-ci.
  7. Si des limitations relatives aux plages de débit ont été précisées dans l'avis d'approbation, une évaluation de l'installation doit être effectuée afin de déterminer si ces limitations ont été dépassées. Un dossier de cette évaluation doit être conservé et mis à la disposition de Mesures Canada sur demande.

8.0 Révisions

La révision 1 vise à :

  • déplacer toutes les exigences d'approbation dans la norme S-G-03;
  • actualiser la mise en forme du document selon les nouvelles exigences de mise en forme.