V-07 — Valeur du plus petit échelon des compteurs volumétriques pour les liquides

Catégorie : Volume
Bulletin : V-07 (rév. 1)
Document(s) : Règlement sur les poids et mesures, articles 126 et 139; Norme SVM-1, article 20
Date de diffusion : 2007-09-01
Entrée en vigueur : 2007-10-01
Remplace : V-07


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin vise à préciser les exigences concernant la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur des compteurs volumétriques pour les liquides.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin porte sur les compteurs volumétriques pour les liquides et leurs imprimantes mécaniques ou électromécaniques de type intégré ou de type à distance. Le présent bulletin ne porte pas sur les compteurs de 8 po ou plus.

3.0 Contexte

L'article 20 de la norme SVM-1 fournit de l'information ayant trait à la valeur du plus petit échelon indiqué par le dispositif enregistreur électronique. L'article 126 du Règlement sur les poids et mesures stipule que les dispositifs enregistreurs doivent convenir à l'installation et à l'usage auquel l'appareil est destiné. Les quantités indiquées par les différents dispositifs d'enregistrement d'un instrument doivent concorder avec les tolérances permises en vertu de l'article 139 du Règlement.

4.0 Terminologie

L'enregistrement comprend la valeur affichée ou la valeur imprimée.

5.0 Politique

Les paragraphes 5.1 et 5.2 ci après indiquent la valeur maximale du plus petit échelon requis pour satisfaire aux exigences du Règlement.

5.1 Enregistreurs mécaniques munis d'imprimantes mécaniques ou électromécaniques

Le plus petit échelon d'un dispositif indicateur mécanique d'un compteur volumétrique ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

5.1.1 Instruments d'une capacité approuvée de 1350 L/min ou plus; ces instruments se retrouvent principalement sur les rampes de chargement et sont généralement utilisés pour mesurer des quantités de 2250 L ou plus.

Indicateur principal : 1 L
Imprimante : 10 L

5.1.2 Instruments dont la capacité approuvée est supérieure à 500 L/min mais inférieure à 1350 L/min; ces instruments se retrouvent principalement sur des rampes de chargement et sont généralement utilisés pour mesurer des quantités de 180 L ou plus.

Indicateur principal : 1 L
Imprimante : 1 L

5.1.3 Instruments dont la capacité approuvée est supérieure à 115 L/min jusqu'à 500 L/min (inclus); ces instruments se retrouvent généralement sur des rampes de chargement, ils sont montés sur camion ou utilisés comme ravitailleurs de carburant. Ils servent généralement à mesurer des quantités de 180 L ou plus.

Indicateur principal : 0,1 L
Imprimante : 1 L

5.1.4 Distributeurs et distributeurs à grand débit de carburant dont la capacité approuvée est supérieure à 20 L/min jusqu'à 115 L/min (inclus).

Indicateur principal : 0,01 L
Imprimante : 0,1 L

5.2 Imprimante électromécanique à distance raccordée à un enregistreur électronique ou mécanique

5.2.1 Certaines imprimantes électromécaniques ne peuvent être réglées pour imprimer avec la même précision que l'enregistreur auquel elles sont raccordées. Au débit normal d'opération, elles ne peuvent recevoir le débit d'impulsions envoyés par l'enregistreur électronique ou le pulseur de l'enregistreur mécanique.

5.2.2 Conséquemment, la valeur du plus petit échelon d'une imprimante électromécanique utilisée de concert avec un enregistreur électronique ou mécanique pourra excéder les valeurs indiquées à la partie 1, sans toutefois dépasser les valeurs indiquées ci-après, pourvu que l'instrument ne serve qu'à la vente, et que l'arrondissement des quantités se fasse toujours à l'avantage du client.

5.2.3 Instruments dont la capacité approuvée excède 500 L/min.

Imprimante à distance : 10 L

5.2.4 Instruments dont la capacité approuvée excède 20 L/min jusqu'à 500 L/min (inclus).

Imprimante à distance : 1 L

5.2.5 Il convient de prendre note que, dans certains cas, les exigences de l'article 139 du Règlement ne seront pas respectées, mais tout écart sera en faveur du client.

6.0 Révision

La présente révision vise à supprimer les références à l'article 128 du Règlement qui a été révoqué; à mettre à jour le format et la séquence; à apporter des changements d'ordre rédactionnel, par exemple respecter la terminologie de la norme SVM-1, et à modifier la version française qui faisait référence à l'article 162 du Règlement au lieu de l'article 126.