V-23 — Application des marges de tolérance aux instruments de mesure du volume

Date : 2008-04-01
Bulletin : V-23 (rév. 1)
Catégorie : Volume
Document(s) : al. 8 b) de la Loi sur les poids et mesures, art. 2 du Règlement sur les poids et mesures
Remplace : V-23


Table des matières


1.0 But

Le présent bulletin vise à clarifier à quel moment s'applique la marge de tolérance à l'acceptation et à quel moment s'applique la marge de tolérance en service.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique à tous les appareils volumétriques, au moment de l'évaluation de leur rendement en vue de déterminer leur conformité à la Loi sur les poids et mesures.

3.0 Références

À l'article 2 du Règlement sur les poids et mesures, l'utilisation de la marge de tolérance à l'acceptation est fondée sur les conditions entourant l'inspection, notamment au moment de l'inspection initiale de l'appareil, de l'évaluation aux fins d'approbation, de la réparation des éléments de mesure à la suite d'une défaillance de l'appareil, et dans les 30 jours suivant ces deux dernières interventions. De plus, des articles du Règlement qui portent précisément sur la marge de tolérance pour les appareils stipulent que l'utilisation de la marge de tolérance à l'acceptation s'applique aux essais effectués dans des « conditions contrôlées ».

4.0 Terminologie

La marge de tolérance à l'acceptation et la marge de tolérance en service sont celles définies à l'article 2 du Règlement sur les poids et mesures.

4.1 L'inspection initiale désigne l'inspection requise en vertu de l'al. 8 b) de la Loi sur les poids et mesures. Il s'agit de l'inspection des appareils et dispositifs de mesure approuvés, ainsi que de l'équipement auxiliaire, avant leur première utilisation dans le commerce.

5.0 Contexte

5.1 La question portant sur la facilité d'obtenir les conditions contrôlées définies dans le Bulletin V-3 de Mesures Canada ou de les mesurer sur le terrain sans instruments de mesure (thermomètres, indicateurs de pression, etc.) ne fait pas l'unanimité. De plus, il n'existe pas de données actuelles permettant d'appuyer le besoin d'augmenter ou de réduire la portée de ces conditions.

5.2 Au moment de la rédaction du présent bulletin, Mesures Canada faisait l'examen des tables des marges de tolérance actuelles applicables aux appareils de mesure et les comparait aux autres normes internationales en vue de les simplifier et de les clarifier. Il a été constaté que les marges de tolérance à l'acceptation canadiennes sont peut-être les plus rigoureuses à l'échelle mondiale. Il y a donc lieu de remettre ces exigences en question, compte tenu des conditions environnementales extrêmes auxquelles les appareils de mesure sont soumis au Canada. On prévoit que les marges de tolérance canadiennes devront à un moment donné s'aligner sur celles des autres organismes de métrologie légale du monde.

6.0 Politique

En raison de l'incertitude à savoir s'il est possible d'obtenir des conditions contrôlées sur le terrain, les marges de tolérance à l'acception et en service doivent être appliquées comme suit :

6.1 La marge de tolérance à l'acceptation s'applique à toutes les inspections initiales à l'usine ainsi qu'aux inspections des instruments effectuées à des fins d'approbation, y compris celles effectuées sur le terrain.

6.2 La marge de tolérance en service doit être appliquée lors de toutes les inspections effectuées sur le terrain, autres que les inspections effectuées à des fins d'approbation.

7.0 Révision

La révision 1 vise à revoir le format du bulletin. De petites modifications rédactionnelles ont été apportées pour que son format corresponde à celui des autres bulletins.