GS-ENG-10-02—Exigences relatives à la certification par comparaison des appareils de mesure du gaz–Étalons à tuyère sonique de travail utilisés aux fins d'étalonnage des compteurs à parois déformables

Categorie : Gas
Exigences : GS-ENG-10-02
Date de diffusion : 2010-04-22
Date d'entrée en vigueur : 2010-04-22
Remplace : S-G-01-E

Patrick (Pat) J. Hardock, P.Eng.
Ingénieur principal — Mesure du gaz naturel
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire
Mesures Canada

GS-ENG-10-02 : Sommaire des modifications apportées à la norme S-G-01-F
Article Description
Tous Mise en forme selon les nouvelles exigences relatives au formatage.
5.4.2.5 Modification des erreurs au tableau 1 pour tenir compte des limites pour l'étalonnage des compteurs de transfert indiquées en 5.4.2.3.
5.5.4.1 Suppression des exigences visées par l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie. Reformulation pour supprimer les points d'essai se trouvant sous les erreurs maximales estimées pour l'utilisation prévue de l'appareil de mesure.
Ancien 5.7 Suppression des exigences visées par l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie. Ces exigences étaient nécessaires jusqu'à ce que la fidélité de l'appareil de mesure certifié soit prouvée. Aucun problème de fidélité n'a été signalé pour l'appareil de mesure soumis aux fins de certification.
6.2 Reformulation pour permettre la comparaison hebdomadaire, comme indiqué dans le cadre de l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie. Ajout des conditions devant être respectées pour que la comparaison hebdomadaire ait lieu.
6.2.5 Déplacement du point a) de l'article 6.2 pour éviter toute confusion. Ce point constitue une exigence et non une option. Par conséquent, il n'aurait pas dû faire partie d'une liste d'options. Ajout d'exigences visant à repérer les compteurs que l'on soupçonne imprécis et à prendre des mesures adéquates.
6.3 Transformation de la norme en exigences relatives à la certification, ajout de définitions pour « autorité de désignation » et « évaluateur technique », plus d'uniformité avec le document GS-ENG-04-02. Modification du titre pour indiquer la méthode par comparaison.
1.1 Modification du titre et conversion en format Word.

Table des matières


1.0 Domaine d'application

Le présent document énonce les exigences régissant la certification, la recertification, l'étalonnage et l'utilisation des appareils de mesure du gaz servant d'étalons de travail et constitués d'une tuyère sonique et de dispositifs indicateurs connexes. Ces appareils de mesure servent à la vérification, à la revérification et/ou à l'échantillonnage de conformité des compteurs de gaz.

Le présent document est appuyé par les procédures établies dans le document GS-ENG-10-02.1 : Procédures et feuilles de travail pour l'étalonnage et la certification des appareils de mesure du gaz — étalons à tuyère sonique, conformément aux exigences du document GS-ENG-10-02.

2.0 Autorité

Le présent document est diffusé sous l'autorité déléguée de l'ingénieur principal de Mesures Canada — Mesure du gaz naturel, Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire.

3.0 Définitions

Appareil de mesure directe du gaz
Appareil de mesure du gaz qui détermine l'erreur du compteur en comptant les tours de l'indicateur du compteur soumis à l'essai.
Appareil de mesure inférentielle du gaz
Appareil de mesure du gaz qui détermine l'erreur du compteur par des méthodes autres que le comptage direct.
Appareil de mesure du gaz servant d'étalon de travail
Appareil de mesure du gaz destiné à être utilisé pour la vérification, la revérification et/ou l'essai de conformité des compteurs de gaz.
Autorité de désignation
Personne investie du pouvoir de certifier un appareil de mesure du gaz en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et des politiques connexes de Mesures Canada.
Certification
Processus permettant de s'assurer qu'un appareil de mesure a été adéquatement étalonné et installé pour l'utilisation prévue et que les résultats de la comparaison de la précision entre l'appareil de mesure et l'étalon de référence sont acceptables.
Certification initiale
Première certification d'un appareil de mesure du gaz.
Classe de compteurs
Regroupement général de types de compteurs de différents fabricants et de désignation des modèles différente, mais qui présentent des capacités nominales similaires en air, à une pression différentielle de 0,5 po. Désignation des classes (exprimée en pi3/h) : classe 100 (moins de 140), classe 200 (de 140 à 200), classe 300 (de 201 à 300), classe 400 (de 301 à 350), classe 500 (de 351 à 450), classe 600 (de 451 à 500), classe 700 (de 501 à 550), classe 800 (de 551 à 650), classe 900 (de 651 à 700), classe 1000 (de 701 à 800). Tous les autres compteurs doivent être regroupés en classes selon des intervalles de 99,0 pi3 ou l'équivalent du SI.
Classification des compteurs
Regroupement de compteurs provenant du même fabricant, appartenant à la même classe de compteurs et utilisant les mêmes unités de mesure, formé à partir de la liste des compteurs figurant dans l'énoncé de l'utilisation prévue du propriétaire.
Compteur de transfert
Compteur non convertisseur fourni par le propriétaire dans le but de comparer les volumes de l'appareil de mesure du gaz.
Compteur non convertisseur
Compteur qui ne corrige pas les volumes enregistrés en fonction de la pression et/ou de la température.
Comparaison des volumes
Processus par lequel un volume donné enregistré par un compteur de transfert ou mesuré par un appareil de mesure du gaz est comparé à celui d'un étalon volumétrique local ou traçable à ce dernier.
Débit élevé
Terme servant à décrire un débit correspondant à 145 % ± 5,0 % de la capacité nominale en air du compteur à une pression différentielle de 0,5 po. À titre d'exemple, le débit élevé d'un compteur ayant une capacité nominale de 180 pi3/h se trouverait entre 252 pi3/h et 270 pi3/h.
Débit faible
Terme utilisé pour décrire un débit correspondant à 45 % ± 5,0 % de la capacité nominale en air du compteur à une pression différentielle de 0,5 po. À titre d'exemple, le débit faible d'un compteur ayant une capacité nominale de 180 pi3/h se trouverait entre 72 pi3/h et 90 pi3/h.
Erreur relative
Erreur de mesure absolue divisée par la valeur vraie (conventionnelle) du mesurande, ce dernier étant une grandeur pouvant être mesurée.
Essai de certification
Type d'étalonnage spécialisé effectué selon des normes fixes devant être respectées avant la délivrance par Mesures Canada du certificat d'étalonnage du système.
Étalonnage
Comparaison entre deux instruments, deux appareils de mesure ou deux étalons, dont l'un est de précision connue. Cette opération vise à détecter, à comparer, à consigner ou à éliminer par réglage tout écart de précision de l'instrument ou de l'appareil de mesure dont la précision n'est pas connue.
Étalon volumétrique local
Gazomètre de contrôle primaire ou étalon de transfert certifié se trouvant sur le site ou à proximité du site de l'appareil de mesure du gaz.
Évaluateur technique (inspecteur)
Personne nommée par l'autorité de désignation et investie du pouvoir d'effectuer des essais de certification d'un appareil de mesure du gaz en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et des politiques connexes de Mesures Canada.
Gazomètre de contrôle primaire
Étalon volumétrique qui est traçable à un étalon volumétrique national de référence.
Propriétaire
Propriétaire de l'appareil de mesure du gaz à étalonner et à certifier ou à recertifier.
Recertification
Certification d'un appareil de mesure du gaz obtenue après la certification initiale.
Surveiller
Action d'observer, de consigner ou de détecter une opération ou une condition à l'aide d'instruments.
Valeur moyenne x̄
Moyenne arithmétique de « n » résultats considérés.

4.0 Exigences administratives

4.1 Généralités

Les présentes exigences s'appliquent immédiatement après leur diffusion à tous les appareils de mesure du gaz utilisant la technologie de mesure du débit massique avec tuyères soniques.

4.2 Exigences relatives aux appareils de mesure du gaz

4.2.1 La certification est envisagée pour les appareils de mesure qui :

  1. ont été installés dans un environnement où la température est contrôlée et surveillée;
  2. ont été installés conformément aux indications du fabricant;
  3. ont été identifiés par une plaque signalétique lisible et d'accès facile indiquant à tout le moins un numéro d'identification unique, le numéro de série, le nom du fabricant et la capacité;
  4. seront utilisés comme prévu et pour l'usage auquel il est destiné;
  5. respectent les tolérances et autres exigences établies dans le présent document.

4.2.2 Les appareils de mesure du gaz peuvent être certifiés pour tester des compteurs de gaz approuvés d'un seul type ou de tous les types à des débits d'essai respectant la capacité de débit de l'étalon volumétrique local et de l'appareil de mesure du gaz.

4.2.3 Le certificat délivré par l'autorité de désignation doit être valide sous conditions pour une période de 5 ans et viser l'appareil de mesure du gaz à l'endroit où l'étalonnage a eu lieu. Si le matériel est déplacé ou encore si le logiciel, l'équipement ou les composants sont remplacés ou modifiés de façon à influer sur le rendement de l'appareil de mesure du gaz, il faut procéder à la recertification de ce dernier. Sur réception de l'avis mentionné à l'article 4.5.2 ci-après, l'autorité de désignation doit déterminer le degré de la recertification.

4.3 Statistiques

Les appareils de mesure du gaz ou les accessoires connexes destinés à effectuer des calculs statistiques de l'erreur moyenne et de l'écart-type d'un échantillon de compteurs de gaz à des fins de vérification, de revérification ou d'échantillonnage de conformité doivent respecter les exigences du plan d'échantillonnage statistique approuvé par Mesures Canada pour la vérification ou la revérification des compteurs de gaz.

4.4 Essai de certification

La méthode d'essai de certification doit être suffisamment rigoureuse pour s'assurer que l'appareil de mesure du gaz fonctionnera avec précision et fiabilité dans les conditions auxquelles il sera exposé. Ces conditions comprennent, sans pour autant s'y limiter, la température ambiante, la température et le degré d'humidité de l'air d'alimentation du compteur, le modèle du compteur, l'état du compteur, les débits d'essai et les modes de fonctionnement des appareils de mesure du gaz. Lorsqu'il a été déterminé de façon analytique ou empirique que l'incidence d'une condition particulière n'est pas significative sur la précision d'un type particulier d'appareils de mesure du gaz, la méthode d'essai de certification peut, avec l'accord de l'ingénieur principal de Mesures Canada — Mesure des gaz, être modifiée pour tenir compte de ce fait. Si plus d'une méthode d'étalonnage du compteur doit être certifiée, les essais de l'article 5.5 ci-après doivent être effectués en utilisant toutes les méthodes d'étalonnage du compteur demandées.

4.5 Rôles et responsabilités

4.5.1 Autorité de désignation

4.5.1.1

Responsabilités de l'autorité de désignation :

  1. toute certification découlant d'une procédure d'essai de certification;
  2. l'application de toutes les procédures d'essai et de certification et la consignation des données sur les feuilles de travail pertinentes conformément au présent document.

4.5.2 Propriétaire

4.5.2.1

Responsabilités du propriétaire :

  1. Fournir un énoncé de l'utilisation prévue ainsi qu'une série complète de feuilles de travail dûment remplies démontrant que l'appareil de mesure du gaz est conforme en tout point aux exigences applicables énoncées dans le présent document avant l'essai de certification de l'appareil de mesure du gaz par Mesures Canada.
  2. Effectuer tous les réglages et les étalonnages nécessaires pour satisfaire aux exigences.
  3. Fournir les compteurs de transfert requis par le présent document.
  4. Fournir l'appareil d'essai d'étanchéité requis pour démontrer la capacité de l'appareil de mesure du gaz à détecter la fuite en service prescrite.
  5. Utiliser l'appareil de mesure du gaz de la façon prévue et conformément à toutes les conditions indiquées sur le certificat.
  6. S'assurer que l'appareil de mesure du gaz est soumis à un entretien régulier et maintenu en bon état de fonctionnement.
  7. Aviser préalablement Mesures Canada lorsque des appareils de mesure du gaz certifiés seront déplacés, modifiés et/ou réparés. Le besoin de recertification sera déterminé par Mesures Canada sur réception de l'avis.
  8. Tenir un registre ou un dossier où sont consignés les dates et les détails, y compris l'identité de la personne ou des personnes effectuant les vérifications de précision, les réglages, les travaux d'entretien, les réparations et les modifications de l'appareil de mesure du gaz. Le registre de chaque appareil de mesure du gaz doit être soumis rapidement à Mesures Canada sur demande et être conservé pendant six ans.
  9. Fournir un environnement à température stable pour l'appareil de mesure du gaz. La température ambiante de la salle d'étalonnage et la température de l'air de sortie du compteur et de l'air d'alimentation de l'appareil de mesure du gaz doivent être contrôlées en continu. Les fiches de ces températures doivent être conservées et examinées avant l'étalonnage de l'appareil de mesure du gaz.
  10. Fournir à Mesures Canada les manuels d'instruction contenant les détails relatifs à l'installation, à l'entretien, à l'étalonnage et à l'utilisation des appareils de mesure du gaz.

4.6 Énoncé de l'utilisation prévue de l'appareil de mesure du gaz

4.6.1 Restrictions

4.6.1.1

Le propriétaire doit fournir à Mesures Canada un énoncé détaillé de l'utilisation prévue de l'appareil de mesure du gaz. La documentation fournie doit être suffisante pour déterminer la capacité de l'appareil de mesure du gaz, son utilisation prévue et toutes les exigences relatives à l'installation. Dans le cadre de l'utilisation prévue, l'appareil de mesure du gaz doit :

  1. respecter les caractéristiques et les restrictions d'utilisation de l'appareil publiées par le fabricant;
  2. pouvoir atteindre et maintenir les débits requis.

4.6.2 Énoncé de l'utilisation prévue — détails

4.6.2.1

L'énoncé de l'utilisation prévue de l'appareil de mesure du gaz doit comprendre :

  1. une description complète de l'appareil de mesure du gaz à certifier, y compris le nom du fabricant, les paramètres de fonctionnement, les capacités d'essai minimale et maximale, les révisions du logiciel et du matériel de l'ordinateur, le numéro de modèle et le numéro de série;
  2. une description de chaque classe, type ou modèle de compteur à soumettre à l'essai avec l'appareil de mesure du gaz;
  3. une déclaration des catégories d'essai pour lesquelles l'appareil de mesure du gaz doit être utilisé, selon l'article 5.5.3, et les modes de fonctionnement, selon l'article 5.6;
  4. une indication de la plage minimale et maximale des capacités d'essai (p. ex. humidité, pression, température, débit) pour lesquelles la certification d'un appareil de mesure du gaz est requise;
  5. une déclaration des méthodes servant à étalonner le compteur, selon les articles 5.5.1 et 5.5.2 ci-après;
  6. une déclaration des volumes d'essai minimaux et/ou des cycles du compteur aux fins de certification et d'utilisation.

5.0 Exigences métrologiques

5.1 Température

5.1.1 La température ambiante de la salle d'étalonnage doit être maintenue et contrôlée en continu à ± 1,0 °C de la température choisie par le propriétaire. La température choisie peut être changée par le propriétaire en tout temps pendant la période de certification, mais elle doit se trouver dans une plage de 22 °C ± 4,0 °C et satisfaire à toutes les exigences du présent article 5.0.

5.1.2 L'écart entre la température ambiante de la salle d'étalonnage, la température de l'air de sortie du compteur et la température de l'air d'alimentation de l'appareil de mesure du gaz doit être inférieur à 0,5 °C pendant toutes les procédures d'essai et toute vérification ou revérification, ou tout essai par échantillonnage de conformité subséquent effectué pendant la période de certification.

5.1.3 Avant et pendant l'essai de certification, la température ambiante de la salle d'étalonnage ne doit pas varier de plus de ± 1,0 °C et ± 0,5 °C par rapport aux périodes antérieures de vingt-quatre heures et de quatre heures, respectivement.

5.2 Humidité

5.2.1 Il incombe au propriétaire de s'assurer que l'humidité relative de l'air traversant les tuyères respecte les prescriptions du fabricant pour l'appareil de mesure.

5.2.2 Le propriétaire peut :

  1. surveiller l'humidité relative à l'aide des capteurs et du système d'alarme de l'appareil de mesure du gaz et/ou interrompre le processus d'étalonnage du compteur si la valeur prescrite par le fabricant est dépassée; ou
  2. conditionner l'air d'alimentation du compteur avant la distribution aux tuyères afin de s'assurer que les prescriptions du fabricant sont respectées.

5.2.3 Peu importe la méthode utilisée, un appareil de surveillance externe de l'humidité relative doit être installé afin de fournir un enregistrement indépendant de la composition de l'air d'alimentation du compteur. La lecture de l'humidité relative indiquée par l'appareil de mesure du gaz doit se trouver à ± 10 % de l'humidité relative enregistrée par l'appareil de surveillance de l'humidité.

5.3 Exigences mécaniques

Il faut vérifier la conformité de l'installation et du fonctionnement de l'étalon à tuyère sonique en regard des directives d'installation du fabricant et des normes de Mesures Canada.

5.3.1 Essai d'étanchéité en service

5.3.1.1

La procédure d'essai d'étanchéité en service doit être intégrée au processus d'utilisation de l'appareil de mesure du gaz et testée pour déterminer sa répétabilité et sa capacité à déceler les fuites.

5.3.1.2

La procédure d'essai d'étanchéité en service doit permettre de déceler une fuite de 0,25 pi3/h à une pression de 2,0 po d'eau (colonne d'eau) ou plus, selon une durée d'essai et une pression/dépression désignées par le propriétaire. L'essai d'étanchéité en service doit être effectué trois fois de suite pour vérifier la fiabilité et la répétabilité du processus.

5.3.1.3

Le propriétaire doit fournir l'appareil d'essai d'étanchéité étalonné selon un étalon volumétrique local ou un autre étalon de référence certifié, aux fins de l'essai d'étanchéité en service.

5.3.2 Essais de vérification des débits

5.3.2.1

Le mécanisme de réglage du débit de l'appareil de mesure du gaz doit être testé aux points de vérification du débit élevé et du débit faible pour chaque compteur indiqué dans l'énoncé de l'utilisation prévue.

5.3.2.2

Le mécanisme de réglage du débit doit être capable d'établir des débits selon les caractéristiques des points d'essai de vérification au débit élevé et au débit faible pour chaque compteur indiqué dans l'énoncé de l'utilisation prévue.

5.3.2.3

Le mécanisme de réglage du débit de l'appareil de mesure du gaz doit être testé à l'aide de :

  1. compteurs de transfert d'une précision connue; et/ou
  2. compteurs de production d'une précision connue;
  3. compteurs de transfert désignés représentant des débits se situant entre 10 % et 150 % de la capacité nominale en air;
  4. compteurs choisis utilisant les unités du système métrique ou impérial et dont les débits sont identiques.

5.3.2.4

L'essai de vérification des débits doit être répété trois fois au débit élevé et trois fois au débit faible afin de confirmer la capacité et la répétabilité du processus.

5.3.2.5

Le débit calculé de chaque compteur doit se trouver à ± 5 % des débits faible et élevé indiqués pour chaque compteur à l'essai.

5.3.3 Vérification de l'indicateur

Si l'appareil de mesure du gaz est équipé d'une option de vérification du rapport d'indicateur et si l'appareil doit être certifié en mode de mesure inférentielle, l'option de vérification du rapport d'indicateur doit être vérifiée. Pour ce faire, il faut utiliser un modèle d'indicateur correct et un modèle incorrect qui représentent le compteur métrique et le compteur impérial désignés dans l'énoncé de l'utilisation prévue afin de s'assurer que le système est capable de détecter le rapport d'indicateur avec exactitude.

5.4 Classification des compteurs et compteurs de transfert

5.4.1 Classification des compteurs

Les compteurs mentionnés dans l'énoncé de l'utilisation prévue doivent être regroupés en classes ou en classifications, selon la méthode de comptage utilisée par l'appareil de mesure du gaz. Chaque classe ou classification de compteurs doit être représentée par un compteur de transfert sélectionné à cette fin.

5.4.2 Compteurs de transfert

5.4.2.1

Les compteurs de transfert représentatifs des compteurs des diverses classes ou classifications doivent être utilisés pour déterminer l'erreur relative (en pourcentage) de l'appareil de mesure du gaz par comparaison à un étalon volumétrique local.

5.4.2.2

Les compteurs de transfert doivent être des compteurs de gaz volumétriques non convertisseurs.

5.4.2.3

Chaque compteur de transfert doit être étalonné de façon à ce que toute erreur se trouve à l'intérieur de la plage de -2,0 % à -3,0 % aux débits faible et élevé et que la différence maximale entre l'erreur à débit faible et l'erreur à débit élevé (étendue) soit de 0,3 ou moins.

5.4.2.4

Les compteurs de transfert doivent être conditionnés à l'endroit où se trouve l'appareil de mesure du gaz pendant au moins quatre (4) heures.

5.4.2.5

Il incombe au propriétaire de s'assurer de la fidélité des compteurs de transfert choisis avant de les utiliser comme tels. La méthode proposée à cette fin est la suivante :

  1. Faire fonctionner un compteur de transfert potentiel pendant au moins 5 min à un débit ne dépassant pas 50 % de sa capacité nominale en air.
  2. Mettre les compteurs à l'essai six fois au débit faible et six fois au débit élevé par rapport à un étalon volumétrique local afin de déterminer l'erreur du compteur.
  3. Les compteurs sont jugés acceptables à titre de compteurs de transfert si l'erreur relative (en pourcentage) notée lors de tous les essais au débit d'essai prescrit est à ± 0,2 de la moyenne 0 des erreurs relatives (en pourcentage) des six essais (voir l'exemple au tableau 1).
Tableau 1 — Détermination de la fidélité du compteur
Essai no 1 Essai no 2 Essai no 3 Essai no 4 Essai no 5 Essai no 6
6 essais
Limites acceptables
-2,5 -2,65 -2,47 -2,52 -2,63 -2,48 -2,5 -2,5 ± 0,2

5.4.2.6

Le débit de l'étalon volumétrique local doit être réglé à 145 ± 2,0 % et à 45 ± 2,0 % du débit d'air indiqué sur le compteur de transfert soumis à l'essai. À titre d'exemple, le débit élevé d'un compteur d'une capacité nominale de 180 pi3/h doit se trouver entre 257,4 pi3/h et 264,6 pi3/h et le débit faible, entre 77,4 pi3/h et 84,6 pi3/h.

5.4.2.7

Le débit de l'appareil de mesure du gaz doit être réglé à 145 ± 5,0 % et à 45 ± 5,0 % du débit d'air indiqué sur le compteur de transfert soumis à l'essai. À titre d'exemple, le débit élevé d'un compteur d'une capacité nominale de 180 pi3/h doit se trouver entre 252 pi3/h et 270 pi3/h et le débit faible, entre 72 pi3/h et 90 pi3/h.

5.5 Comparaison des volumes

5.5.1 Appareils de mesure directe du gaz

Pour tester un appareil de mesure directe du gaz à des fins de certification initiale ou de recertification, un compteur de transfert doit être choisi dans chaque classe de compteurs indiquée dans l'énoncé de l'utilisation prévue. Il constituera le compteur représentatif de la classe.

5.5.2 Appareils de mesure inférentielle du gaz

Pour tester un appareil de mesure inférentielle du gaz à des fins de certification et de recertification, un compteur de transfert représentant chaque classification de compteurs indiquée dans l'énoncé de l'utilisation prévue doit être soumis à l'essai.

5.5.3 Comparaison

5.5.3.1

Une comparaison des volumes par rapport à l'étalon volumétrique local doit être effectuée afin de déterminer si l'appareil de mesure du gaz peut être certifié pour :

  1. une vérification,
  2. une revérification, et/ou
  3. un échantillonnage de conformité.

5.5.3.2

La comparaison des volumes doit être effectuée aux débits faible et élevé définis pour chaque compteur à l'essai.

5.5.3.3

La comparaison des volumes doit être effectuée lorsque l'appareil de mesure du gaz est en mode non convertisseur.

5.5.3.4

L'essai d'un appareil de mesure du gaz à l'aide d'un compteur de transfert doit être effectué le jour même où les erreurs d'étalonnage et l'acceptabilité du compteur de transfert ont été établies à l'aide de l'étalon volumétrique local.

5.5.3.5

Chaque compteur de transfert doit être étalonné six fois, aux débits faible et élevé, à l'aide de l'appareil de mesure du gaz.

5.5.3.6

Pour chacun des compteurs de transfert, l'erreur relative (en pourcentage) pour tous les essais doit être à ± 0,2 de la moyenne x̄ des erreurs relatives (en pourcentage) du compteur en question déterminées à l'aide de l'étalon volumétrique local pour chaque débit.

5.5.3.7

Les exigences des articles 5.5.3, 5.5.4 et 5.6 doivent être respectées pour chaque méthode d'étalonnage du compteur, comme l'a indiqué le propriétaire.

5.5.4 Détection de l'erreur maximale

5.5.4.1

La comparaison des volumes dans le but de déterminer l'erreur maximale détectable doit être réalisée à l'aide de compteurs de transfert non convertisseurs d'une classe, d'un type ou d'un modèle indiqué dans l'énoncé de l'utilisation prévue. Les compteurs de transfert doivent être réglés par le propriétaire de façon à enregistrer les erreurs suivantes :

  1. aux fins des alinéas 5.5.3 a) et 5.5.3 b) seulement;
    +2,5 ± 0,5 % et -2,5 ± 0,5 %
  2. aux fins de l'alinéa 5.5.3 c);
    +9,0 ± 0,5 % et -9,0 ± 0,5 %.

5.5.4.2

Les compteurs de transfert doivent être soumis à l'essai six fois à l'aide de l'appareil de mesure du gaz à débit élevé. La moyenne x̄ des erreurs de ces six essais doit servir à déterminer la conformité à la détection de l'erreur maximale. L'appareil de mesure du gaz doit être réglé en mode non convertisseur.

5.5.4.3

L'erreur relative (en pourcentage) de chaque essai de compteur de transfert, déterminée par l'appareil de mesure du gaz, doit se trouver à ± 0,2 de la moyenne x̄ des erreurs relatives (en pourcentage) déterminée par l'étalon volumétrique local.

5.6 Modes de fonctionnement additionnels

5.6.1 Lorsque l'énoncé de l'utilisation prévue présenté par le propriétaire comprend différents modes de fonctionnement de l'appareil de mesure du gaz, chaque mode de fonctionnement doit être testé à l'aide d'un compteur de transfert.

5.6.2 Le compteur de transfert doit être étalonné six fois à l'aide de l'appareil de mesure du gaz au débit élevé. La moyenne x̄ des erreurs relatives (en pourcentage) de ces six essais doit servir à déterminer la conformité de chaque mode de fonctionnement additionnel.

5.6.3 L'erreur relative (en pourcentage) de chaque essai de compteur de transfert, déterminée par l'appareil de mesure du gaz, doit se trouver à ± 0,2 de la moyenne x̄ des erreurs relatives (en pourcentage) déterminée par l'étalon volumétrique local.

5.7 Comparaison — mode conversion de la température

5.7.1 L'appareil de mesure du gaz doit être mis en mode conversion de la température et testé dans ce mode.

5.7.2 Les erreurs résultantes du compteur sont ajustées à l'aide d'un calcul pour compenser la correction appliquée par l'appareil de mesure du gaz.

5.7.3 La moyenne x̄ des erreurs, déterminée par l'appareil de mesure du gaz, doit se trouver à ± 0,3 de la moyenne x̄ des erreurs relatives (en pourcentage) du compteur de transfert déterminée par l'étalon volumétrique local.

6.0 Exigences techniques

6.1 Comparaison hebdomadaire — compteur de transfert/étalon volumétrique local

6.1.1 La comparaison des volumes entre le compteur de transfert et l'étalon volumétrique local doit être effectuée :

  1. chaque semaine, avant d'utiliser l'appareil de mesure du gaz;
  2. à l'aide d'un compteur de transfert non convertisseur ayant une erreur de -2,5 ± 0,5 % aux débits faible et élevé;
  3. à l'aide de compteurs de transfert ayant été conditionnés pendant au moins quatre heures;
  4. à l'aide de compteurs de transfert ayant fonctionné de façon continue à un débit égal ou inférieur à 15 % du débit indiqué sur le compteur.

6.1.2 Les compteurs de transfert utilisés pour la comparaison hebdomadaire des volumes doivent être représentatifs des classifications des compteurs utilisant le système métrique ou impérial à vérifier, à revérifier ou à tester à des fins de conformité au cours de la semaine en question.

6.1.3 Le compteur de transfert doit être vérifié six fois à l'aide de l'étalon volumétrique local, à débit élevé et à débit faible. Le débit de l'étalon volumétrique local doit être réglé à 145 ± 2,0 % et à 45 ± 2,0 % du débit d'air indiqué sur le compteur de transfert soumis à l'essai. La moyenne x̄ des erreurs relatives (en pourcentage) de ces essais doit servir à déterminer la moyenne des erreurs vraies. Ces valeurs doivent être utilisées pour la comparaison des appareils de mesure du gaz au cours de la semaine suivante.

6.1.4 Un suivi du rendement du compteur de transfert doit être fait afin d'assurer sa fiabilité et sa fidélité. Lorsque les comparaisons hebdomadaires des débits élevé ou faible révèlent des erreurs supérieures à ± 0,2 par rapport à la comparaison précédente avec l'étalon volumétrique local, ces erreurs doivent faire l'objet d'une analyse et être consignées dans le registre de l'étalon désigné.

6.2 Comparaison quotidienne ou hebdomadaire — compteur de transfert/appareil de mesure du gaz

Pour effectuer l'essai de comparaison à toutes les semaines, les organismes doivent disposer d'un système pour surveiller continuellement la différence de température (delta T) dans tout le compteur soumis à l'essai et fournir une indication ou une notification aux opérateurs lorsque la valeur de delta T excède 0,5 °C ou 0,9 °F. Lorsque la tolérance de delta T est dépassée, l'inspection doit être arrêtée jusqu'à ce que la cause ait été déterminée et que l'action corrective ait été élaborée et mise en œuvre.

6.2.1 La comparaison des volumes de l'appareil de mesure du gaz doit être effectuée :

  1. une fois par jour ou par semaine,
  2. au moyen des compteurs de transfert non convertisseurs désignés à l'article 6.1,
  3. à l'aide de compteurs de transfert ayant été conditionnés pendant au moins quatre heures,
  4. à l'aide de l'appareil de mesure du gaz
    1. en mode de température différentielle si des compteurs non convertisseurs doivent être vérifiés ou revérifiés; et/ou
    2. en mode de conversion de température si des compteurs convertisseurs de température doivent être vérifiés ou revérifiés.

6.2.2 Pour les appareils de mesure directe du gaz, les compteurs de transfert doivent être représentatifs de la classe des compteurs utilisant le système métrique ou impérial qui ont été ou doivent être vérifiés ou revérifiés cette journée ou cette semaine-là. Pour les appareils de mesure inférentielle du gaz, les compteurs de transfert doivent être représentatifs de la classification des compteurs utilisant le système métrique ou impérial qui ont été ou doivent être vérifiés ou revérifiés cette journée ou cette semaine-là. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des comparaisons de volumes quotidiennes ou hebdomadaires si les compteurs de gaz ne doivent pas être vérifiés ni revérifiés au cours de cette journée ou de cette semaine-là.

6.2.3 Les compteurs de transfert doivent être mis à l'essai trois fois à l'aide de l'appareil de mesure du gaz aux débits élevé et faible. Les débits élevé et faible de l'appareil de mesure du gaz doivent être à 145 ± 5,0 % et à 45 ± 5,0 % du débit d'air indiqué sur le compteur de transfert soumis à l'essai. Les moyennes x̄ des erreurs relatives (en pourcentage) de ces trois essais doivent être utilisées pour déterminer la moyenne des erreurs vraies, qui doit être à ± 0,2 de l'erreur relative (en pourcentage) établie par rapport à l'étalon volumétrique local au cours de la semaine précédente.

6.2.4 Lorsque la marge de tolérance admissible de ± 0,2 % est dépassée, il faut suivre les étapes ci-dessous jusqu'à ce que le problème soit réglé :

  1. répéter le processus de comparaison conformément à 6.2;
  2. répéter le processus de comparaison hebdomadaire conformément à 6.1;
  3. effectuer une vérification ou une analyse diagnostique complète afin de s'assurer de l'intégrité de l'appareil de mesure du gaz.

6.2.5 Si la marge de tolérance admissible de ± 0,2 n'est toujours pas respectée, il faut :

  1. retirer l'appareil de mesure du gaz du service et émettre une non-conformité;
  2. évaluer les rapports d'inspection des compteurs vérifiés depuis les dernières comparaisons afin de déterminer si, parmi ces compteurs, il pourrait y en avoir qui sont hors tolérance;
  3. conserver les résultats de l'évaluation;
  4. rappeler les compteurs qui pourraient être hors tolérance;
  5. soumettre ces compteurs à une deuxième inspection.

6.3 Essai d'étanchéité en service

6.3.1 Une séquence d'essais d'étanchéité en service doit être effectuée avant la séquence d'essais finale pour toutes les procédures de vérification, de revérification et d'essai de conformité.

6.3.2 La durée de l'essai d'étanchéité en service doit être déterminée par le propriétaire et prescrite pour l'essai indiqué à l'alinéa 5.3.1 b).

6.4 Température

6.4.1 La température ambiante de la salle d'étalonnage doit être contrôlée et maintenue en continu à ± 1,0 °C de la température choisie par le propriétaire. Le propriétaire peut modifier la température en tout temps pendant la période de certification, à condition de la maintenir dans une plage de 22 °C ± 4,0 °C et de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5.1.

6.4.2 L'écart entre la température ambiante de la salle d'étalonnage, la température de l'air de sortie du compteur et la température de l'air d'alimentation de l'appareil de mesure du gaz doit être inférieur à 0,5 °C lors de la vérification, de la revérification ou de l'essai d'échantillonnage de conformité effectué au cours de la période de certification.

6.4.3 Avant et pendant la vérification, la revérification ou l'essai d'échantillonnage de conformité, la température ambiante de la salle d'étalonnage ne doit pas varier de plus de ± 1,0 °C et 0,5 °C par rapport aux périodes antérieures de vingt-quatre heures et de quatre heures, respectivement.

6.4.4 Les fiches de température doivent être conservées pendant au moins trois ans.

6.5 Entretien

6.5.1 Le propriétaire doit effectuer un entretien périodique comme indiqué dans le manuel du fabricant et le manuel du propriétaire. L'entretien et/ou l'étalonnage des composants et des capteurs doivent être effectués au moins sur une base annuelle.

6.5.2 L'étalonnage des capteurs de pression, de température et d'humidité relative doit être effectué au moyen d'un étalon traçable.

6.5.3 Les fiches des travaux d'entretien et d'étalonnage doivent être conservées dans le registre de l'étalon conformément aux exigences énoncées à l'alinéa 4.5.2 g).