S-S-06—Plans d'échantillonnage pour le contrôle de lots isolés de compteurs en service

Catégorie : Méthodes statistiques
Date de publication : 2023-02-17
Date d'entrée en vigueur : 2023-02-17
Numéro de révision : 3
Remplace : S-S-06 (rév. 2)


Table des matières


1.0 Domaine d'application

La présente norme établit les exigences applicables à des lots isolés de compteurs homogènes d'électricité ou de gaz en service lorsqu'un propriétaire de compteurs a choisi d'utiliser la méthode de contrôle par échantillonnage pour prolonger la période de revérification d'un lot de compteurs en service.

Remarque :

  1. Le cas échéant, la présente norme peut être utilisée comme une solution de rechange au contrôle à 100 % effectué à l'expiration de la période de revérification initiale ou subséquente d'un lot de compteurs.
  2. Les plans d'échantillonnage, par leur nature, comportent des risques inhérents et des limites en ce qui concerne leur utilisation et des conclusions qu'ils permettent de formuler. Il est donc important que les propriétaires de compteurs sachent que, même si la conformité aux exigences de la présente norme peut mener à la prolongation de la période de revérification d'un compteur, cette conformité ne garantit pas aux utilisateurs la précision de leurs compteurs conformément aux exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz en se fiant uniquement aux plans d'échantillonnage présentés dans la présente norme.

2.0 Autorité

La présente norme est diffusée en vertu de l'article 19 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références

4.0 Exigences administratives

Le contrôle par échantillonnage doit être effectué bien avant l'expiration de la période de revérification des compteurs afin que, dans le cas d'une non-conformité aux exigences, tous les compteurs faisant partie du lot puissent être retirés du service avant l'expiration de la période de revérification.

5.0 Exigences relatives au contrôle par échantillonnage

5.1 Formation d'un lot

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Le lot doit être constitué de compteurs homogènes, conformément aux exigences prescrites à l'annexe A.
  2. À la discrétion du propriétaire de compteurs, des lots importants peuvent être subdivisés en multiples lots plus petits.

5.2 Sélection des échantillons

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. L'échantillon doit être prélevé du lot aléatoirement et sans remise à partir du lot, à l'aide du logiciel autorisé d'échantillonnage aléatoire qui respecte les exigences figurant dans la norme S-S-01.

    Remarque : L'échantillonnage systématique ne doit pas être utilisé.

  2. L'effectif de l'échantillon doit être défini à partir du tableau applicable de l'annexe C conformément aux directives d'échantillonnage données dans la présente norme. L'échantillon représentant le lot doit correspondre à une valeur située entre l'effectif minimal de l'échantillon (nmin) et l'effectif maximal de l'échantillon (nmax), comme indiqué au tableau de l'annexe B.
  3. Chaque compteur faisant partie de l'échantillon doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :
    1. être actuellement en service;
    2. ne pas avoir fait l'objet d'un réglage de ses paramètres métrologiques après son installation, sauf indication contraire dans la norme pertinente de Mesures Canada (MC) visant la vérification et la revérification du type ou de la classe de compteur concerné;
    3. respecter les critères d'homogénéité énoncés à la section A.1 de l'annexe A;
    4. respecter les critères du temps total soumis à l'essai énoncés à la section A.2 de l'annexe A.
  4. Lorsqu'un compteur ne remplit pas les conditions énoncées en 5.2 c), les exigences suivantes s'appliquent :
    1. Le compteur ne doit pas faire partie du groupe échantillon soumis à l'essai de rendement et il doit être remplacé par le compteur suivant de la séquence sur la liste des compteurs de l'échantillon qui ont été présélectionnés, mais non triés, et qui respectent les critères applicables.
    2. La justification de l'exclusion de tout compteur visé doit être documentée conformément à 5.3 d).
  5. Lorsque le rendement d'un compteur retiré du service ne peut être évalué conformément aux exigences du présent document, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. Le compteur doit être remplacé par le compteur suivant de la séquence sur la liste des compteurs de l'échantillon qui ont été présélectionnés, mais non triés, et qui sont disponibles pour les essais.
    2. Tous les compteurs et les résultats d'essai connexes doivent être inclus, à moins qu'il n'y ait une preuve irréfutable de l'exclusion et que cette dernière soit documentée conformément à l'exigence en 5.3 d).
  6. Lorsqu'un compteur n'est pas accessible et ne peut donc pas être retiré du service pour en évaluer le rendement conformément aux exigences du présent document, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. e compteur ne doit pas faire partie du groupe échantillon soumis à l'essai de rendement et il doit être remplacé par le compteur suivant de la séquence sur la liste des compteurs de l'échantillon qui ont été présélectionnés, mais non triés, et qui respectent les critères applicables.
    2. La justification de l'exclusion de tout compteur visé doit être documentée conformément à 5.3 d).
  7. Les compteurs qui ne font pas partie de l'échantillon en raison de leur non-conformité aux exigences énoncées en 5.2 c) ou 5.2 e) ne doivent pas être retournés au lot d'origine.
  8. Les lots qui ne respectent pas le critère de nmin en raison du nombre total d'exclusions conformément à 5.2 c) ne sont pas considérés comme homogènes et ne peuvent être admissibles à une prolongation de la période de validité du sceau.
  9. Lorsqu'un lot est considéré comme non homogène, les propriétaires de compteurs doivent mettre en œuvre l'une des mesures suivantes :
    1. Reconstituer le lot en selon les critères d'homogénéité du lot et de l'échantillon contenus dans l'annexe A.
    2. Attribuer au lot une période de revérification initiale plus courte, conformément à la sous-section 5.7.
    3. Retirer le lot du service.

5.3 Dossiers d'échantillonnage des compteurs

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Pour chaque lot évalué, le propriétaire de compteurs doit tenir à jour un dossier comprenant ce qui suit :
    1. un numéro de lot ou un numéro de référence de dossier unique attribué par le propriétaire, qui contient un nombre ordinal (p. ex. 1er, 2e, 3e) indiquant l'ordre d'évaluation du lot en vertu de la présente norme (y compris l'évaluation en cours);
    2. les détails relatifs aux critères d'homogénéité prescrits à la section A.1 de l'annexe A;
    3. le numéro du service public et le numéro de série du fabricant pour chaque compteur.
  2. Tous les compteurs que le propriétaire a identifiés comme faisant partie du lot doivent être répertoriés en ordre ascendant d'après les numéros d'identification des compteurs ou par les numéros d'inventaire du système informatique qui y sont associés.
  3. L'identification de chaque compteur de l'échantillon non trié (de n à nmax) sélectionné dans le lot, les compteurs échantillons mis à l'essai, les caractéristiques de qualité examinées et les résultats d'essai obtenus doivent être documentés.
  4. Le propriétaire des compteurs doit tenir compte de tous les compteurs échantillons sélectionnés, mais qui n'ont pas été inclus dans les calculs finaux. Les raisons de leur exclusion doivent être documentées et, sur demande, mises à la disposition de MC pour examen.

    Remarque : Une preuve d'exclusion délibérée ou de calcul inadéquat peut invalider les résultats de l'analyse de l'échantillon.

5.4 Contrôle des compteurs, caractéristiques de qualité et actions correctives

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Chaque compteur échantillon doit être examiné afin de vérifier s'il est conforme à toutes les exigences pertinentes de la norme de MC visant la vérification et la revérification du compteur soumis à l'essai.
  2. Les compteurs échantillons doivent faire l'objet d'un contrôle dans des conditions identiques et sur une période aussi courte que possible pour obtenir des résultats d'inspection valides.
  3. Dans le cas d'un compteur défectueux, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. Chaque compteur défectueux exclu des calculs finaux doit :
      • être conservé afin que MC puisse l'examiner;
      • faire l'objet d'une enquête par son propriétaire pour déterminer la cause de la ou des défectuosités.
    2. Un rapport doit être préparé et inclure l'information suivante liée à l'enquête :
      • marque et modèle du compteur, numéro d'approbation, année de mise en place du sceau et numéro d'identification;
      • description de la défectuosité et répercussions sur le fonctionnement du compteur, y compris les résultats d'essai de rendement, dans la mesure du possible;
      • description des mesures prises pour trouver la cause de la défectuosité, y compris les coordonnées des employés qui ont effectué l'enquête et qui fournissent l'information à ce sujet;
      • explication de la façon dont la défectuosité s'est produite, y compris à quel moment du processus elle s'est produite;
      • évaluation de l'importance de la défectuosité dans la situation actuelle, de même que dans des situations qui pourraient aussi être touchées d'une façon semblable;
      • détails de l'action corrective et de la mesure préventive proposées ou mises en œuvre pour traiter la cause et les symptômes de la défectuosité.
    3. Le rapport doit être fourni au représentant local de MC pour examen avant qu'une décision concernant l'acceptabilité du lot touché ne soit prise.
    4. Aucune décision ne doit être prise quant à l'acceptabilité du lot touché et le besoin éventuel d'une enquête ultérieure ou d'une action corrective avant que MC n'ait examiné le rapport et l'analyse statistique des données des compteurs échantillons compris dans les calculs finaux.

5.5 Critères d'acceptation

5.5.1 Compteurs individuels

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Chaque compteur de l'échantillon peut être jugé acceptable si toutes les conditions suivantes sont respectées :
    1. il satisfait à toutes les exigences de rendement prescrites par la norme pertinente de MC visant la vérification et la revérification du compteur soumis à l'essai;
    2. il ne présente aucune défectuosité qui pourrait nuire à sa capacité de respecter les exigences prescrites pendant son utilisation;
    3. il compteur provient d'une population de compteurs dont l'année d'apposition du sceau est toujours valide;
    4. lors de la réception du compteur, le sceau était brisé et une exclusion conformément à 5.3 d) n'est pas justifiable.

      Remarque : Si, à la réception d'un compteur, on constate que le sceau est brisé, le compteur peut être jugé comme acceptable seulement si une exclusion conformément à 5.3 d) ne peut être justifiée.

  2. Pour conserver l'homogénéité globale du lot, les compteurs échantillons, prélevés de lots admissibles à une prolongation de la période de revérification, qui respectent les exigences de revérification et ont obtenu la même prolongation que le lot d'origine doivent, dans la mesure du possible, être retournés au lot d'origine et réinstallés après l'acceptation du lot.

    Remarque : Dans le cas contraire, les compteurs peuvent être revérifiés.

  3. Lorsqu'il faut briser le sceau de certains compteurs échantillons pour effectuer des essais de rendement, il faut prendre les précautions nécessaires pour garantir l'intégrité des résultats. Si le lot est acceptable, les compteurs échantillons individuels qui sont également acceptables doivent être scellés de nouveau avec un autre identificateur indiquant l'année d'apposition du sceau d'origine sur le dispositif de scellage. Dans le cas contraire, les compteurs doivent être revérifiés.
  4. Les compteurs échantillons qui respectent les exigences de revérification, mais proviennent de lots non admissibles à une prolongation de la période de revérification, ainsi que les compteurs échantillons qui n'ont pas été retournés au lot d'origine sont assujettis aux exigences du bulletin E-26 ou G-18, pour ce qui est de la période de revérification qui leur est assignée.

5.5.2 Lots de compteurs

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Les paramètres du plan d'échantillonnage selon la norme ISO 2859-2, modifiés à l'annexe C du présent document, doivent être utilisés pour le contrôle de lots isolés de compteurs en service.
  2. L'admissibilité du lot à une prolongation de la période de revérification doit être établie en fonction des résultats de rendement de l'échantillon en ce qui concerne le nombre confirmé de compteurs suivants, comme définis en 5.5.3 :
    1. les compteurs de conformité marginale de type 1 (C1);
    2. les compteurs non conformes de type 2 (C2).
  3. Il incombe aux fournisseurs d'assurer la qualité du rendement d'un lot de compteurs en service dont ils sont propriétaires. Dans le cas où une prolongation de la période de validité du sceau est prévue selon la présente norme, les fournisseurs doivent tenir compte de leur obligation légale de conserver les compteurs en bon état au moment de choisir, parmi les prolongations disponibles, la prolongation qui sera appliquée. Plus précisément, la qualité d'un lot de compteurs en service doit, en tout temps, respecter ou excéder la qualité limite (QL) déclarée qui correspond au niveau 5 (voir l'annexe C).

5.5.3 Limites d'essai de rendement des compteurs

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Un compteur doit être désigné comme étant un compteur de conformité marginale de type 1 (C1) ou un compteur non conforme de type 2 (C2) en fonction de son erreur de rendement à n'importe quel point d'essai requis de tous les essais de rendement, comme suit :

    Tableau 1 : Désignation des compteurs et limites des essais de rendement des compteurs
    Désignation Description Erreur de rendement du compteur
    Type 1 (C1) Compteur de conformité marginale Dépasse ± 2.0 %, sauf indication contraire dans la norme pertinente de MC visant la vérification et la revérification du type ou de la classe de compteur concerné
    Type 2 (C2) Compteur non conforme Dépasse ± 2.9 %, sauf indication contraire dans la norme pertinente de MC visant la vérification et la revérification du type ou de la classe de compteur concerné
  2. Un compteur non conforme de type 2 (C2) est aussi compté comme un compteur de conformité marginale de type 1 (C1).

5.5.4 Niveaux de prolongation de la période de validité du sceau

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Le niveau maximum de prolongation de la période de validité du sceau applicable à un lot de compteurs doit être établi en fonction des critères suivants lorsqu'ils sont appliqués à un effectif minimal d'échantillon (nmin) indiqué dans les colonnes du tableau applicable de l'annexe C :
    1. nombre de compteurs de type 1 (C1) ≤ Actype 1
    2. nombre de compteurs de type 2 (C2) ≤ Actype 2
  2. Sous réserve des exigences de la section 5.6, le niveau maximum de prolongation de la période de validité du sceau applicable à un lot de compteurs est celui indiqué dans la colonne QL du tableau applicable de l'annexe C qui satisfait aux exigences énoncées en 5.5.4 a) en ce qui concerne l'effectif minimal d'échantillon (nmin) établi.
  3. Dans le cas où le niveau maximum de prolongation de la période de validité du sceau applicable à un lot de compteurs est le niveau 4, la prolongation applicable, déterminée conformément à l'annexe E, peut être accordée sans restriction et de façon continue lorsque les critères suivants sont respectés :
    1. les critères de la qualité limite de niveau 4 du tableau applicable de l'annexe C;
    2. les critères de temps soumis à l'essai de l'annexe E.
  4. Sous réserve de 5.5.4 e), les lots de compteurs qui ne satisfont pas à tout le moins aux critères de niveau 4 ne sont pas admissibles à une prolongation de la période de validité du sceau et tous les compteurs de ces lots doivent être retirés du service.
  5. Dans le cas où un lot de compteurs ne satisfait pas aux critères de niveau 4, mais peut satisfaire aux critères de QL de niveau 5 (le cas échéant), la prolongation de la période validité du sceau de niveau 4 applicable, conformément à l'annexe E, peut être accordée au lot. Toutefois, à la fin de la prolongation, le lot ne peut faire l'objet d'un nouvel échantillonnage et tous les compteurs du lot doivent être retirés du service.
  6. Lorsqu'un lot de compteurs ne satisfait pas à tout le moins aux critères de qualité limite de niveau 4 et que cette lacune est attribuable au non-respect des exigences énoncées en 5.5.4 a) ii), tous les compteurs échantillons désignés comme des compteurs de type 2 (C2) doivent être entreposés jusqu'à ce que MC autorise la poursuite de leur traitement.

    Remarque : L'entreposage de ces compteurs doit cesser après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle l'échantillonnage a été effectué (sauf s'il y a une bonne raison de faire le contraire).

5.6 Utilisation des plans d'échantillonnage (annexe C)

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. La valeur de nmin doit être :
    1. établie en fonction de l'effectif du lot et du niveau de prolongation maximale de la période de validité du sceau visé.
    2. utilisée pour établir le niveau de prolongation maximale de la validité du sceau, alors que tout déplacement à l'intérieur du tableau est limité soit à un déplacement horizontal, soit à un déplacement diagonal vers le bas pour le même nmin.
  2. Malgré le niveau de prolongation de la validité du sceau applicable selon 5.5.4 a) et sous réserve de 5.6 c), le niveau de prolongation de la validité du sceau pouvant être applicable au lot doit être établi en fonction de l'ordre d'échantillonnage du lot en vertu de la présente norme, comme indiqué à l'annexe D.
  3. Dans le cas où le niveau maximum de prolongation de la période de validité du sceau applicable au lot, en vertu de l'annexe D, est supérieur à celui de la prolongation précédente accordée au lot, le niveau de prolongation appliqué au lot ne doit pas être de plus d'un niveau supérieur à celui de la prolongation précédente.

    Remarque : L'admissibilité à une prolongation d'une durée plus longue est limitée à une seule fois pendant la durée en service d'un lot de compteurs.

  4. Lorsque l'effectif du lot :
    1. n'a jamais été évalué par rapport aux exigences de la présente norme, la période de référence de prolongation de la validité du sceau, aux fins de 5.6 c), doit être celle de la dernière prolongation accordée au lot dans le cadre du programme précédent d'échantillonnage de conformité autorisé.
    2. est reconstitué en vertu de 5.1 b) ou de 5.2 i)(i), les niveaux maximums de prolongation de la période de validité du sceau applicables au lot reconstitué doivent être établis conformément aux exigences prescrites en 5.6 b), 5.6 c) et 5.6 d) et applicables au lot d'origine avant la reconstitution.
  5. Lorsque l'effectif d'un lot est de 500 compteurs ou moins, un propriétaire de compteurs peut, à sa discrétion, utiliser le plan d'échantillonnage prescrit au tableau C.2 de l'annexe C. Dans un tel cas, les prolongations de la période de validité du sceau applicables au lot en vertu de l'annexe E doivent être réduites de 50 % (arrondie à l'année entière inférieure la plus proche).
  6. Lorsque l'effectif d'un lot est de 60 compteurs ou moins, un propriétaire de compteurs peut, à sa discrétion, utiliser le plan d'échantillonnage prescrit au tableau C.3 de l'annexe C. Dans un tel cas, les prolongations de la période de validité du sceau applicables au lot en vertu de l'annexe E doivent être celles de niveau 4.

5.7 Prolongation de la période de validité du sceau (annexe E)

Remarque : Aux fins des exigences b) et d) où les mois sont établis sur la base des jours comptés, on considère qu'il y a 31 jours dans un mois. D'un autre côté, les mois peuvent être établis sur la base du nombre de jours qu'il y a dans le mois actuel. Cette information est recueillie de façon continue par rapport aux mois réels terminés à l'intérieur d'une année civile.

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Pour les lots de compteurs des types énumérés ci-dessous, les exigences relatives au temps soumis à l'essai devant être respectées ou dépassées par chaque compteur de l'échantillon (conformément aux exigences relatives à l'homogénéité énoncées à la section A.2 de l'annexe A) doivent être établies en fonction de la période de revérification initiale du compteur et de la prolongation minimale (en mois) de la période de validité du sceau précisée dans la colonne « 1re prolongation » du tableau E.1 de l'annexe E :
    1. compteurs neufs dont la période de revérification initiale est toujours en cours;
    2. compteurs remis à neuf dont la période de revérification subséquente est toujours en cours;
    3. compteur remis à niveau dont la période de revérification subséquente est toujours en cours.
  2. Dans le cas des lots de compteurs des types énumérés en 5.7 a), le temps auquel un compteur échantillon est soumis à l'essai (en mois) est établi à partir de la date de mise en service de ce compteur jusqu'à la date de son retrait du service (arrondi au mois entier inférieur le plus proche).
  3. Sous réserve de 5.7 e), dans le cas d'un lot de compteurs pour lequel une prolongation de la période de validité du sceau accordée antérieurement est toujours en cours, les exigences relatives au temps soumis à l'essai devant être respectées ou dépassées par chaque compteur de l'échantillon (conformément aux exigences relatives à l'homogénéité énoncées à la section A.2 de l'annexe A) doivent être établies en fonction de la prolongation précédemment accordée au lot et du pourcentage de la prolongation subséquente applicable, prescrit dans la rangée pertinente du tableau E.1 de l'annexe E.
  4. Dans le cas des lots de compteurs pour lesquels une prolongation de la période de validité du sceau accordée antérieurement est toujours en cours, le temps auquel un compteur échantillon est soumis à l'essai (en mois) est établi à partir de la date de délivrance du certificat relatif à la dernière prolongation de la période de validité du sceau du lot de compteurs, jusqu'à la date où le compteur est retiré du service (arrondi au prochain mois entier).

    Remarque : Autrement, le temps soumis à l'essai d'un compteur échantillon est respectée lorsqu'il est possible de prouver que ce dernier présente un service continu sans interruption.

  5. Les lots de compteurs échantillonnés annuellement selon ce plan ne sont pas assujettis aux exigences relatives au temps soumis à l'essai précisées dans le tableau E.1 de l'annexe E.
  6. Lorsque les exigences relatives au temps soumis à l'essai pour la première prolongation ou les prolongations subséquentes de la période de validité du sceau d'un lot n'ont pas été respectées ou lorsqu'un échantillon est considéré comme non homogène en ce qui concerne le temps soumis à l'essai, une période de revérification initiale plus courte (lorsque les exigences relatives au temps soumis à l'essai sont satisfaites) peut être attribuée au lot.
  7. Lorsqu'une période de revérification initiale d'un niveau inférieur dans le tableau E.1 a été attribuée à un lot, les déplacements subséquents dans le tableau ne peuvent se faire qu'à l'horizontale, vers le bas ou en diagonale vers le bas (c.-à-d. la période de référence de la revérification initiale ne peut être augmentée au cours des échantillonnages subséquents du lot).

5.8 Calculs de la date de revérification

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Sous réserve de 5.8 b), lorsqu'une prolongation de la période de validité du sceau est accordée en vertu de l'annexe E, les compteurs du lot, hormis les compteurs non conformes, doivent faire l'objet d'une revérification au plus tard le 31 décembre de l'année civile calculée comme étant la somme de l'année de retrait du service du premier compteur échantillon et la prolongation (en années) accordée en vertu de l'annexe E.
  2. Dans le cas où le premier compteur échantillon est retiré du service dans l'année civile qui précède immédiatement l'année d'expiration de la validité du sceau d'un lot, les compteurs du lot, sauf les compteurs non conformes, doivent faire l'objet d'une revérification au plus tard le 31 décembre de l'année civile calculée comme étant la somme de l'année d'expiration de la validité du sceau du lot et de la prolongation (en années) accordée en vertu de l'annexe E.
  3. Sous réserve de 5.8 d), lorsqu'un lot de compteurs ne satisfait pas aux exigences de prolongation de la période de revérification, les compteurs du lot doivent faire l'objet d'une revérification à la date établie lors de la dernière vérification ou revérification, selon le cas.
  4. Dans le cas d'un lot de compteurs qui ne satisfait pas aux exigences de prolongation de la période de revérification et que le premier compteur échantillon a été retiré du service dans l'année civile qui précède l'année d'expiration du sceau du lot de plus d'une (1) année civile, les compteurs du lot doivent faire l'objet d'une revérification à 100 %, au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année où le premier compteur échantillon a été retiré du service.

6.0 Révisions

Le but de la révision 3 était de :

  • clarifier les exigences relatives au temps soumis à l'essai des compteurs dont la période de revérification subséquente est en cours et mettre à jour le tableau de l'annexe E;
  • clarifier les limites des essais de rendement des compteurs de type 1 (C1) et de type 2 (C2), dont certaines sont définies dans la norme pertinente de MC visant la vérification et la revérification du type ou de la classe de compteur concerné;
  • modifier la mise en forme du document pour satisfaire à de nouvelles exigences relatives à la présentation.

Le but de la révision 2 était d'inclure la clause de la section A.1.1 à la caractéristique d'homogénéité des compteurs à tensions multiples ou à sélection automatique de la tension.

La révision 1 visait à clarifier les exigences relatives à l'homogénéité des compteurs à tensions multiples ou à sélection automatique de la tension.

Annexe A (normative) — Exigences relatives à l'homogénéité du lot et de l'échantillon

A.1 Exigences relatives à l'homogénéité du lot

S'il y a lieu, les compteurs faisant partie du lot doivent être homogènes en ce qui concerne les caractéristiques suivantes ainsi que celles pouvant être prescrites dans la norme pertinente de MC relative à la vérification et à la revérification du type ou de la classe de compteur concerné :

Compteurs d'électricité

  • type (transformateur ou autonome);
  • fabricant et modèle, sauf autorisation contraire selon la section A.1.1;
  • tension ou plage de tension (les compteurs ayant une tension approuvée donnée qui sont marqués d'un sous-ensemble de tensions nominales ou de plages de tension nominale ne sont pas considérés comme homogènes par rapport aux compteurs marqués d'une tension nominale ou d'une plage de tension différente) sauf autorisation selon la section A.1.1;
  • plage de courant maximal sauf autorisation selon la section A.1.1;
  • fonctions métrologiques (p. ex. grandeurs mesurées, énergie, puissance appelée) sauf autorisation selon la section A.1.1;
  • version du micrologiciel, sauf autorisation selon la section A.1.1;
  • fréquence nominale.
  • modèle ou type identique de dispositif de télémesure (le cas échéant), sauf autorisation selon la section A.1.1;
  • configuration ou forme (c.-à-d. nombre d'éléments, étoile, triangle ou autoconfiguration);

    Remarque : Il y a une exception pour les compteurs à 1 élément et à 1,5 élément, car ceux-ci peuvent être combinés pour former un lot.

  • état lors du dernier contrôle (c.-à-d. neuf, remis à neuf ou remis à niveau);
  • année d'apposition du sceau (même année ou deux années consécutives, pourvu que les deux soient valides).

Compteurs de gaz naturel

  • fabricant et modèle, sauf autorisation selon la section A.1.1;
  • capacité nominale identique ou semblable, sauf autorisation contraire à la section A.1.1;
  • fonctions métrologiques (p. ex. grandeurs mesurées, conversion de la température ou de la pression);
  • version du micrologiciel, sauf autorisation contraire selon la section A.1.1;
  • modèle ou type identique d'appareil de télémesure ou de dispositifs auxiliaires (le cas échéant), sauf autorisation selon la section A.1.1;
  • état lors du dernier contrôle (c.-à-d. neuf, remis à neuf ou remis à niveau);
  • année de mise en place du sceau (même année ou deux années consécutives, pourvu que les deux soient valides).

A.1.1 Constitution de lots à partir de divers modèles de compteurs

Lorsqu'un lot comprend des compteurs qui, pour des raisons d'homogénéité, possèdent une caractéristique semblable plutôt qu'identique, il incombe aux propriétaires de compteurs de tenir à jour des dossiers documentés qui indiquent les similitudes confirmant l'homogénéité du lot (en ce qui concerne l'inclusion de ces compteurs dans le lot en question).

Aux fins d'échantillonnage de conformité, si un organisme accrédité souhaite combiner en un lot divers modèles ou séries de compteurs ou des compteurs avec ou sans appareil de télémesure, il doit présenter une demande à MC accompagnée de la documentation démontrant que ces différents compteurs peuvent être considérés comme homogènes.

A.2 Exigences relatives à l'homogénéité de l'échantillon

Les compteurs formant l'échantillon doivent être homogènes en ce qui concerne la durée d'utilisation. Pour qu'un compteur échantillon soit considéré homogène en ce qui concerne la durée d'utilisation, le compteur doit avoir été en service pour une durée qui respecte ou dépasse les exigences relatives au temps soumis à l'essai applicables de l'annexe E.

Remarque : Concernant ce critère, lorsque nmin n'est pas atteint, un propriétaire de compteurs peut reconstituer le lot ou réduire la prolongation de la période de validité du sceau disponible, conformément à la section 5.7.

Annexe B (normative) — Effectif minimal et maximal de l'échantillon

Tableau B. 1 : Effectif minimal (nmin) et maximal (nmax) de l'échantillon
n min n max
30 37
42 52
44 55
65 81
80 100
125 156
200 250
315 394

Annexe C (normative) — Plans d'échantillonnage

Tableau C. 1 : Plans d'échantillonnage simple indexés d'après la qualité limite
Effectif du lot2 Qualité limite (QL)1
3,15
(Niveau 1)
5,0
(Niveau 2)
8,0
(Niveau 3)
12,5
(Niveau 4)
20,0
(Niveau 5)
nmin, Ac type 1, Ac type 2
Jusqu'à 500 80, 0, 0 65, 0, 0 pas disponible3 pas disponible3 pas disponible3
de 501 à 1 200 125, 1, 1 80, 1, 0 65, 1, 0 42, 2, 0 42, 4, 0
de 1 201 à 3 200 125, 1, 1 125, 3, 1 80, 3, 0 65, 4, 0 65, 8, 0
de 3 201 à 10 000 200, 3, 3 200, 5, 3 125, 5, 1 80, 5, 1 80, 10, 1
de 10 001 à 35 000 315, 5, 5 315, 10, 5 200, 10, 3 125, 10, 3 125, 18, 3
plus de 35 000 pas disponible pas disponible 315, 18, 5 200, 18, 5 200, 32, 5
Tableau C. 2 : Plan d'échantillonnage pour un petit lot avec fréquence d'échantillonnage accrue
Effectif du lot Qualité limite (QL)
5,0
(Niveau 1)4
8,0
(Niveau 2) 4
12,5
(Niveau 3) 4
20
(Niveau 4) 4
nmin, Ac type 1, Ac type 2
Jusqu'à 500 44, 0, 0 44, 1, 0 44, 2, 0 44, 4, 0
Tableau C.3 : Plan d'échantillonnage pour un très petit lot
Effectif du lot Qualité limite (QL)1
(Non conforme)
5.0
(Niveau 4)
nmin, Ac type 1, Ac type 2
Jusqu'à 60 30, 0, 0

Annexe D (normative) — Niveaux maximums de prolongation de la période de validité du sceau

Tableau D.1 : Niveaux de prolongation maximale de la période de validité du sceau
Ordre d'échantillonnage Niveaux maximums de prolongation de la période de validité du sceau
1er Niveau 1
2e Niveau 2
3e Niveau 3
4e Niveau 4

Annexe E (normative) — Exigences relatives au temps soumis à l'essai et prolongations maximales de la période de validité du sceau

Tableau E.1 : Exigences relatives au temps soumis à l'essai et prolongations maximales de la période de validité du sceau
Période de revérification initiale
(années)
1re prolongation
(mois)
1re prolongation
(en mois)
Prolongations subséquentes 5
Compteurs neufs ou remis à neuf Compteurs remis à niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
12 115 90 75 % 10 8 5 2
11 105 81 75 % 9 7 5 2
10 84 68 70 % 8 6 4 2
9 75 59 70 % 7 5 3 2
8 67 51 70 % 6 4 3 2
7 58 42 70 % 5 4 2 1
6 50 34 70% 4 3 2 1
5 42 26 70% 0 (no extension) 3 2 1

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Conformément à la sous-section 5.5.3, sauf indication contraire dans la norme de revérification applicable au type ou à la classe de compteur concerné :

  • type 1 (C1) > 2,0 %;
  • type 2 (C2) > 2,9 %.

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Note de bas de page 2

L'effectif maximal du lot admissible est de 35 000 compteurs.

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Note de bas de page 3

Se référer aux critères pour un effectif du lot de 501 à 1 200 compteurs dans la colonne du niveau ciblé.

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Note de bas de page 4

Prolongation de la période de validité du sceau conformément à 5.6 e).

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Note de bas de page 5

Dans le cas des prolongations subséquentes, le temps soumis à l'essai (arrondi au prochain mois entier) est déterminé selon le pourcentage indiqué, multiplié par la prolongation précédente.

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