Avis concernant les demandes de prorogation de délai associées à la pandémie de COVID-19

En raison des circonstances imprévues entourant la pandémie de COVID-19, le commissaire aux brevets a désigné une période de jours en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les brevets, prorogeant ainsi la plupart des échéances fixées par la Loi et les Règles sur les brevets jusqu'à la fin de la période de jours désignés.

La période de jours désignés en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi est terminée. Les demandeurs et les brevetés ayant subi les effets négatifs de la pandémie pourront toujours demander une nouvelle prorogation de délai en vertu du paragraphe 3(1) des Règles. Ce paragraphe permet au commissaire aux brevets de proroger toute période fixée par les Règles à condition que les exigences administratives soient respectées et que la commissaire soit convaincue que les circonstances justifient la prorogation. Afin de déterminer si les circonstances justifient une prorogation de délai, on doit présenter au commissaire aux brevets une justification précise aux fins d'examen.

Les demandes qui font référence à la pandémie sans expliquer de quelle manière celle-ci a empêché le demandeur ou le breveté de respecter une échéance seront refusées. Les demandes faisant vaguement référence aux défis associés à la pandémie seront refusées si elles ne précisent pas les difficultés rencontrées.

Le commissaire aux brevets envisagera d'accorder une prorogation de délai si la demande indique précisément de quelle façon le demandeur, le breveté ou leur agent de brevet a subi les effets de la pandémie.

Si une demande de prorogation de délai est refusée parce que le commissaire aux brevets estime que les circonstances ne la justifient pas, cela peut être dû à l'absence de description des circonstances dans la demande. Dans ce cas, tant que le délai existant n'a pas expiré, le demandeur ou le breveté peut présenter une demande subséquente contenant une description détaillée des circonstances.