Archivé —Modifications à la Loi sur les brevets : Questions et réponses

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Table des matières

Généralités

Q1. Que sont les brevets et pourquoi sont-ils importants?

R1. Les brevets accordent un droit exclusif protégé par la loi à l'égard d'une invention. Ils servent donc, en quelque sorte, à récompenser l'ingéniosité. La protection offerte par le brevet s'applique dans le pays émetteur. Au Canada, il s'applique pendant une période maximale de 20 ans suivant la date de dépôt de la demande. Les brevets peuvent faire l'objet de licences, être vendus ou être utilisés comme actifs lors de la négociation d'un emprunt.

Q2. Pourquoi la Loi sur les brevets est-elle modifiée?

R2. Pour donner suite à un engagement pris dans son Plan d'action économique 2014, le gouvernement du Canada a présenté, le 23 octobre 2014, des modifications à la Loi sur les brevets dans la Loi d'exécution du budget II. Ces modifications permettent de ratifier le Traité sur le droit des brevets. La Loi d'exécution du budget II a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014. La ratification de ce traité international sur la PI donnera aux entreprises canadiennes l'accès à un régime des brevets harmonisé avec les pratiques exemplaires internationales, soit un régime qui réduit les coûts, allège le fardeau administratif, facilite l'expansion sur les marchés étrangers et favorise l'investissement étranger au Canada.

Traité sur le droit des brevets

Q3. Qu'est-ce que le Traité sur le droit des brevets?

R3. Le Traité sur le droit des brevets (PLT) vise à simplifier et à harmoniser les pratiques administratives liées au processus de demande de brevet à l'échelle des offices nationaux de la propriété intellectuelle. Le PLT porte sur des questions telles que les délais de grâce pour éviter la perte des droits, la représentation devant l'office de la propriété intellectuelle et la réduction du fardeau administratif. Le traité ne vise pas à harmoniser le droit matériel des brevets (p. ex. ce qui est brevetable).

La majorité des normes et des règles énoncées dans le PLT concernent les procédures des offices des brevets nationaux et, tout particulièrement, indiquent clairement ce que ces offices peuvent et ne peuvent pas exiger des demandeurs. Du point de vue des inventeurs et des entreprises, cela se traduit par une réduction du fardeau administratif et par la normalisation et la simplification des exigences administratives, qui, en définitive, simplifient la façon de déposer les demandes, réduisent le risque d'erreurs et de perte des droits, et font diminuer les coûts.

Q4. Pourquoi le PLT nécessite-t-il qu'on apporte des changements à la législation canadienne applicable aux brevets?

R4. Bénéficiant du soutien des intervenants, le Canada a signé le PLT en 2001, mais ne l'a pas ratifié. Les modifications à la Loi sur les brevets permettront au Canada de ratifier le Traité. À ce jour, 36 pays sont membres du Traité, notamment l'Australie, la France, la Fédération de Russie, le R.­U. et les États­Unis.

Le régime canadien des brevets est déjà conforme à de nombreux aspects du PLT. Toutefois, pour ratifier le Traité, il faut apporter certains changements à la Loi sur les brevets, par exemple, sur le plan des exigences liées à la date de dépôt, de la revendication de la date de priorité, des cessions et de la représentation.

La ratification du PLT permettrait également au Canada de faire partie de l'Assemblée du PLT. À titre de membre de l'Assemblée, le Canada participera aux discussions futures portant sur l'évolution du PLT et sera en mesure d'influencer les changements possibles au Traité de façon à mieux servir les Canadiens. En outre, cette action rehaussera la réputation internationale du Canada et sera utile au pays au cours des discussions internationales ultérieures portant sur les brevets.

Q5. Qu'est-ce qui change dans la Loi sur les brevets?

R5. Bien que l'objectif énoncé des changements proposés est de permettre au Canada de ratifier le Traité sur le droit des brevets, les entreprises qui souhaitent obtenir des brevets remarqueront également un allégement du fardeau administratif à la suite de la mise en œuvre des changements.

Voici certains des plus importants changements proposés au régime des brevets du Canada :

  • Changements apportés aux exigences liées à la date de dépôt
  • Modifications apportées au régime d'abandon/de rétablissement, ce qui comprend la mise en place d'avis avant l'abandon
  • Autorisation pour quiconque de payer des taxes de maintien en éliminant certaines exigences relatives à la représentation
  • Autorisation de restaurer la priorité
  • Prévention de la révocation des brevets accordés en raison d'une erreur administrative commise à l'étape de la poursuite de la demande
  • Intégration de mesures de protection des tiers

Plus de détails sont disponibles sur la page Traité sur le droit des brevets : Modifications nécessaires au droit et à la pratique au Canada.

Application

Q6. À quel moment les modifications entreront-elles en vigueur?

R6. Les modifications à la Loi sur les brevets introduites dans le projet de loi C-43 entreront en vigueur à une date fixée par un décret du gouverneur en conseil. Cette date sera établie après que les modifications pertinentes aux Règles sur les brevets auront été préparées et après que les systèmes de TI de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada auront été adéquatement mis à jour.

Q7. Quelles sont les prochaines étapes?

R7. L'OPIC s'engage à collaborer avec les intervenants pour assurer l'application efficace de ce traité. Au cours des prochains mois, l'OPIC mènera des consultations sur les changements connexes proposés à la réglementation.

Q8. Lorsque les changements entreront en vigueur, comment le Canada se comparera-t-il à l'échelle internationale?

R8. En appliquant les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ce projet de loi fera en sorte que le Canada sera au diapason de ses partenaires commerciaux et de la majorité des grandes économies de l'Organisation de coopération et de développement économiques. De façon générale, les mesures prises en vertu de ce projet de loi aideront les créateurs et les innovateurs canadiens à être compétitifs à l'échelle internationale et contribueront à attirer des investissements étrangers au Canada.

Pour être compétitif sur la scène mondiale, le Canada doit être au diapason des pratiques internationales. Les changements décrits dans les paragraphes ci-dessus sont susceptibles d'avoir une plus grande incidence sur les demandeurs étrangers, qui ont tendance à présenter d'abord une demande à l'étranger et dans une langue autre que le français ou l'anglais. Cependant, ces changements bénéficient également aux entreprises canadiennes qui choisissent aussi de présenter d'abord une demande à l'étranger, et peut-être dans une langue étrangère. Désormais, ces entreprises pourront tirer pleinement profit des exigences simplifiées en matière de demande. Les changements feront du Canada une destination plus attrayante pour les déposants d'une demande de brevet.

Traitement des demandes

Q9. De quelle façon les changements influeront-ils sur les exigences en matière de date de dépôt?

R9. L'établissement de la date de dépôt est de la plus grande importance pour un déposant de demande de brevet : la date joue un rôle décisif pour définir la durée et la portée de la protection, et la capacité de bénéficier des avantages conférés par certains traités internationaux (comme les droits de priorité en vertu de la Convention de Paris).

Selon les changements proposés, les demandeurs seront en mesure de garantir une date de dépôt tout en se conformant à un moins grand nombre d'exigences administratives au début. Plus particulièrement, ils ne devront plus payer de taxe de dépôt pour établir une date de dépôt. Pour l'établissement de la date de dépôt, les demandeurs seront autorisés à présenter leur demande dans une langue étrangère (ce qui permet d'éviter les coûts de traduction) ou à substituer une référence à une autre demande déjà déposée, pour une partie de leur demande. Tous ces changements permettront aux demandeurs d'établir une date de dépôt plus efficacement.

Q10. De quelle façon les changements proposés influeront-ils sur le droit de revendiquer la priorité?

R10. Une revendication de priorité valide donne pratiquement à une demande les avantages d'une date de dépôt antérieure et est décisive dans le processus de demande. Toutefois, les demandeurs doivent se prévaloir de cette revendication de priorité dans les 12 mois suivant la date de dépôt. Les changements proposés à la Loi sur les brevets offrent une protection aux demandeurs qui ont dépassé la limite de temps. Ce nouveau recours permettra aux demandeurs de présenter une demande de rétablissement d'une revendication de priorité. Afin de soutenir davantage les demandeurs, les nouvelles dispositions permettront également de corriger des demandes de revendication de priorité.

Q11. De quelle façon mes taxes de maintien seront-elles touchées?

R11. Le PLT établit également une norme internationale favorable aux entreprises en ce qui concerne le paiement des taxes de maintien. En vertu des changements proposés, les limites actuellement imposées à l'article 15 de la Loi sur les brevets seront éliminées pour assurer que toute personne (c.-à-d. pas nécessairement l'agent nommé par le demandeur) peut exécuter le simple acte administratif de payer les taxes de maintien rattachées à une demande de brevet. Cela réduira le coût de conformité des entreprises qui peuvent décider d'arrêter de se prévaloir des services d'un agent et de payer leurs taxes de maintien directement à l'office des brevets.

Q12. Le rétablissement des demandes abandonnées nécessitera-t-il toujours une démonstration de diligence requise?

R12. L'exigence de diligence requise est intégrée à la législation modifiée comme nouvelle exigence en matière de rétablissement, mais ne s'appliquera que dans certaines circonstances, qui seront précisées dans la réglementation. Les intervenants seront consultés au cours du processus de modification de la réglementation et auront la possibilité de formuler des commentaires sur les modifications proposées.

Q13. De quelle façon les nouvelles modifications à la Loi sur les brevets auront-elles une incidence sur le rétablissement des demandes déjà jugées abandonnées à la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications?

R13. L'article modifié 78.51 stipule ce qui suit :

« Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l'article 73, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur, cet article s'applique à l'abandon. »

Par conséquent, les nouvelles dispositions concernant le rétablissement des demandes abandonnées ne s'appliqueront qu'aux abandons survenant à la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ou après cette date.

Q14. De quelle façon ces changements influent-ils sur la nécessité de représentation?

R14. Des changements proposés additionnels définiront explicitement les exigences en matière de représentation des propriétaires de brevet au cours des procédures ultérieures à l'octroi menées devant l'office des brevets (cela comprend les corrections, les renonciations, les redélivrances et les réexamens). Actuellement, il n'existe aucune disposition réglementaire exigeant explicitement que les propriétaires de brevet soient représentés pendant ces procédures. Comme le dénouement de ces procédures complexes détermine la portée de la protection et, en définitive, la valeur d'un brevet, le fait d'exiger la présence d'un agent qualifié assure que les propriétaires de brevet ont accès à des conseils et à un soutien professionnels.

Q15. De quelle façon ces changements influent-ils sur le processus d'abandon/de rétablissement?

R15. Dans le cadre de leur demande de brevet, les demandeurs seront maintenant informés avant l'application de sanctions. En vertu des changements proposés à la Loi, aucune demande ne sera considérée abandonnée avant que le demandeur en soit d'abord informé et qu'il dispose d'un délai additionnel pour prendre des mesures afin d'éviter l'abandon. Dans le cadre du régime actuel, les demandeurs qui ne paient pas leurs taxes de maintien au plus tard à la date limite ou qui omettent de demander l'examen avant le délai prescrit ne sont pas informés; dans ces cas, l'omission d'agir provoque l'abandon immédiat de la demande. Grâce aux modifications proposées, les demandeurs seront informés avant qu'une demande soit jugée abandonnée pour ces motifs.

Grâce au nouveau système de notification, les demandeurs disposeront de plus de temps pour remédier à un non­paiement de taxes de maintien. La limite de temps accordée pour rétablir une demande abandonnée sera établie dans les Règles sur les brevets, mais, pour assurer la conformité au PLT, elle ne peut être antérieure à 12 mois à partir de la date d'abandon, ou dans le cas du paiement des taxes de maintien, à 18 mois à partir de la date limite prescrite pour le paiement de la taxe de maintien.

Afin d'encourager le rétablissement rapide des demandes et de mettre un frein aux tentatives de prolonger indûment l'incertitude associée à l'abandon, les requérants demandant un rétablissement après une période établie dans les Règles sur les brevets devront démontrer que l'abandon est survenu en dépit de la diligence requise exercée.

Q16. De quelle façon ces changements décourageront-ils l'utilisation abusive du système des brevets et protégeront-ils les tiers?

R16. Comme on l'explique ci-dessus, en vertu des changements proposés à la Loi, la période d'abandon et de rétablissement d'une demande sera reliée à la transmission d'un avis par l'office des brevets. Comparativement à la pratique en place dans l'actuel régime des brevets, cette mesure et ces délais connexes prolongeront peut­être la période d'incertitude du marché pour les tiers. Par exemple, il est possible qu'un tiers surveillant le paiement des taxes de maintien liées à une demande donnée ne soit pas en mesure de déterminer avec certitude à quel moment cette demande est irrévocablement abandonnée lorsqu'il note qu'un ou plusieurs paiements de taxe de maintien n'ont pas été exécutés. De même, la disposition proposée qui éliminera la possibilité d'invalider un brevet en raison de retards administratifs pourrait également avoir une incidence négative sur les tiers.

Par conséquent, de nouvelles dispositions seront intégrées pour atténuer l'incidence des périodes peut­être plus longues d'incertitude du marché et pour décourager les comportements non compétitifs. Ces dispositions prévues, dans des circonstances très précises, offriront une protection contre la procédure en contrefaçon dans le cas des tiers qui commencent à utiliser une invention brevetée ou se préparent résolument à le faire. Cette protection ne s'appliquera qu'après qu'une période définie se soit écoulée après que les droits de PI sont devenus incertains (p. ex. après une période au cours de laquelle un demandeur ou un titulaire de brevet n'a pas encore pris les mesures qui auraient dû être prises en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets).