Archivé — Paiement de droits relatifs aux brevets et statut d'une entité

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Le présent avis vise à donner des précisions sur la pratique actuelle de l'OPIC et l'interprétation de la législation et de la jurisprudence pertinentes, dont particulièrement la récente décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd (2003 FCA 121). Cependant, en cas d'incompatibilité entre le présent avis et la législation et jurisprudence applicables, ces dernières ont la préséance.

Contexte

En août 2001, la Cour fédérale du Canada, dans l'affaire Dutch Industries Ltd. c. Le commissaire aux brevets, Barton No-Till Disk Inc, et Flexi-Coil Ltd. (2001 FCT 879), s'est prononcé sur les conséquences de l'omission de payer adéquatement les taxes prescrites dans les délais réglementaires. L'affaire concerne précisément les paiements rectificatifs, à savoir si ces paiements étaient remis ou non afin de remédier à une erreur de paiement de taxe au tarif de petite entité. À la suite de la décision susmentionnée, l'OPIC n'accepte plus de paiements rectificatifs envoyés après la date d'échéance, à moins que ces paiements soient liés à une action appropriée, dictée par la loi dans les délais prescrits, comme une demande de rétablissement et la taxe y afférente ou une taxe pour paiement en souffrance par exemple, accompagnées de l'action qui aurait dû être entreprise pour éviter l'état d'abandon ou de déchéance imminente.

En mars 2003, la Cour d'appel fédérale , dans l'affaire Barton No-Till Disk Inc. c. Dutch Industries Ltd (2003 FCA 121), a donné une interprétation sur les dispositions législatives liées aux paiements de taxe de petite et grande entités. La Cour a statué que le statut d'une entité est déterminé une seule fois, au commencement des procédures en vue de l'obtention d'un brevet, et que les taxes subséquentes doivent être acquittées selon cette détermination initiale, même si le statut peut changer après le dépôt d'une demande ou pendant la durée d'un brevet.

Pratique

Le statut d'une entité est déterminé une seule fois. Selon l'OPIC, le commencement des procédures a lieu à la date de dépôt. L'OPIC appliquera les principes de la décision de la Cour d'appel fédérale à la fois aux petite et grande entités, et ce peu importe le changement de statut qui peut survenir après la date de dépôt d'une demande ou pendant la durée d'un brevet, par l'entremise de cessions ou d'autres réorganisations d'une corporation.

Un demandeur ou breveté doit être une petite entité à la date de dépôt pour bénéficier des avantages accordés aux petites entités. Une déclaration de petite entité devrait figurer dans la pétition (Annexe I des Règles concernant la Loi sur les brevets, Formule 3), soit au moment du dépôt d'une demande ou séparément lorsque par exemple une demande internationale entre en phase nationale au Canada, ou bien dans certains cas, lorsque le demandeur détermine par la suite qu'il est une petite entité à la date de dépôt. La déclaration devrait suivre le format suivant : « Le demandeur [ou breveté] croit avoir droit au titre de petite entité au sens de l'article 2 des Règles sur les brevets. »

Il incombe aux demandeurs et aux brevetés de déterminer eux-mêmes s'ils peuvent se déclarer une petite entité. L'OPIC en général ne met pas en doute la déclaration d'un demandeur ou d'un breveté quant au statut d'entité. Il leur incombe également de s'assurer que les informations fournies et les taxes acquittées sont suffisantes.

La politique de l'OPIC concernant le remboursement n'a pas changé, et l'article 4 des Règles sur les brevets sera appliqué. Plus précisément, en vertu du paragraphe 4(6) des Règles sur les brevets, l'Office n'est pas dans l'obligation d'effectuer un remboursement simplement parce qu'une taxe a été acquittée au tarif de grande entité et qu'il est déterminé plus tard qu'il s'agit d'une petite entité à la date de dépôt.

Lorsqu'il y a une erreur de paiement et que le délai est expiré en vertu de la Loi et des Règles sur les brevets, il est dans la pratique de l'OPIC d'aviser par courtoisie le demandeur ou breveté du statut de sa demande ou de son brevet. Toutefois, il revient aux demandeurs et aux brevetés de connaître les délais pertinents. De même, ils ne devraient pas compter sur l'envoi d'un avis dans chaque cas.

Information

Il importe de noter que toute information sur l'état d'une demande ou d'un brevet créée par le système TechSource provient des données du Bureau des brevets qui sont entretenues à des fins administratives seulement. L'information sur l'état actuel générée par Techsource peut ne pas tenir compte pleinement de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Dutch, puisque cette information se base sur la dernière taxe périodique payée et sur toute déclaration d'entité qui peut avoir été remise à partir de la date de dépôt d'une demande. Pour des fins légales, il est recommandé aux intéressés de consulter les documents pertinents au Bureau des brevets. Il est possible d'obtenir des copies ou l'historique d'un dossier par l'entremise de la Section de la reproduction et des ventes en composant le 819-997-1936 ou par télécopieur au 819-953-9969.

L'OPIC étudie présentement la décision de la Cour d'appel fédérale afin de déterminer si cette dernière impose des amendements à la loi et aux règlements.