Archivé — Réponse du gouvernement du Canada aux récentes décisions de la Cour fédérale

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OTTAWA, le 8 août 2003 — Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui son intention de modifier la Loi sur les brevets pour éclaircir les dispositions portant sur certaines taxes exigibles à l'égard des brevets. Ces modifications découlent des décisions rendues récemment par la Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale.

Ces modifications stimuleront la confiance à l'égard du régime de brevets canadien et feront en sorte qu'il demeure souple et convivial. Un bon système de brevets favorise l'innovation et aide à créer un climat propice à l'investissement.

Selon la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, les demandeurs et les titulaires de brevet sont tenus de verser des taxes, notamment des taxes périodiques, afin que leur demande ou leur brevet demeure valide pendant la période de protection de 20 ans. Par le passé, les taxes payées par les demandeurs et les titulaires de brevet variaient selon la taille de l'entité : grande ou petite. Les dispositions sur les petites entités, adoptées en 1985, visaient à encourager les petites entreprises (d'au plus 50 employés) et les universités à recourir au régime de brevets. Si la taille de l'entité changeait, les taxes exigibles pouvaient aussi changer.

La Cour fédérale a récemment rendu une décision statuant que la taille de l'entité n'était déterminée qu'une seule fois, au début du processus de demande de brevet. Elle a également mis un frein à la flexibilité dont faisait preuve l'Office de la propriété intellectuelle du Canada lorsqu'il s'agissait d'apporter des corrections mineures aux taxes versées. Par conséquent, les demandeurs et les titulaires de brevet pourraient maintenant se trouver dans l'impossibilité de corriger les petites erreurs à l'égard des taxes versées. Ce climat d'incertitude préoccupe le gouvernement. Il veillera donc à ce que les droits des titulaires de brevets ne soient pas affectés par cette question de forme.

Les modifications proposées à la Loi sur les brevets visent à établir un mécanisme permettant de corriger, de façon rétroactive, les taxes versées au tarif applicable à une petite entité plutôt qu'à celui d'une grande entité. Des modifications aux règles seront également proposées, à des fins proactives, pour clarifier le régime de versement des taxes relatives aux brevets. Ensemble, ces mesures permettront au régime de brevets canadien de fonctionner comme il le devrait. Les modifications seront proposées après les consultations qu'entreprendra l'Office de la propriété intellectuelle avec les clients et les divers intéressés sur la nature de ces modifications de forme.

Renseignements :

Relations avec les médias
Office de la propriété intellectuelle du Canada
613-997-0882

Selena Beattie
Cabinet d'Allan Rock
Ministre de l'Industrie
613-995-9001


FICHE D'INFORMATION

Réponse aux récentes décisions de la Cour fédérale

Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

Le Bureau des brevets fait partie de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, un organisme relevant Industrie Canada. Il est chargé de l'application d'un certain nombre de lois sur la propriété intellectuelle, notamment la Loi sur les brevets, en vertu de laquelle les inventions sont brevetées. Il reçoit et étudie les demandes de brevet et délivre les brevets. Il tient également une base de données sur les brevets canadiens qui peut être consultée en ligne et dispose d'une salle de recherche ouverte au public où l'on peut faire des recherches sur les documents de brevets canadiens et étrangers. De plus, cet organisme publie et diffuse des renseignements sur les brevets.

Brevets

Des brevets sont délivrés à l'égard des inventions. Une invention consiste en une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matériaux à caractère nouveau, utile et ingénieux. Des brevets sont également accordés pour l'amélioration nouvelle, utile et ingénieuse d'une invention déjà brevetée.

Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher toute autre personne de fabriquer, d'employer ou de vendre son invention pendant 20 ans à partir de la date du dépôt de la demande de brevet. Toutefois, un grand nombre d'inventions, brevetées ou non, sont assujetties à une approbation prévue par règlement avant de pouvoir être employées ou commercialisées. Les inventions ayant trait à la santé, à l'agriculture, à l'environnement et à la sécurité publique font partie de ce groupe.

La teneur des brevets et des demandes est rendue publique 18 mois après le début du processus. Puisque les inventions doivent être décrites en détail dans les demandes de brevet, ces documents constituent une riche source de renseignements technologiques et une ressource importante notamment pour les entreprises et les chercheurs qui doivent se tenir au courant des progrès dans leur domaine respectif.

Versement de taxes

Selon la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, les titulaires et les demandeurs de brevet sont tenus de verser des taxes, y compris une taxe périodique, afin que leur brevet ou leur demande demeure valide pendant la période de protection de 20 ans. Comme dans le cas des régimes de certains de nos importants partenaires commerciaux, le régime de brevets du Canada comporte des dispositions sur les petites entités qui régissent le versement de certaines taxes, y compris la taxe périodique. Les titulaires et les demandeurs de brevet qui répondent à la définition de « petite entité » (universités ou entreprises d'au plus 50 employés qui ne se sont pas engagées, au plan juridique ou contractuel, à transférer un droit sur une invention ou à octroyer une licence à cet égard) versent la moitié des taxes exigées des grandes entités. La disposition portant sur les petites entités, adoptée en 1985, vise à encourager les petites entreprises et les universités à recourir au régime de brevets canadien. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada ne remet pas en question les déclarations des petites entités ni ne procède à leur vérification.

Par le passé, l'Office s'est accordé une certaine marge de manoeuvre dans les cas où un demandeur ou un titulaire de brevet demandait une correction aux taxes qu'il avait versées parce qu'elles étaient inférieures au montant exigible. Cette situation se présentait, par exemple, lorsqu'un titulaire de brevet changeait de statut pendant la période de validité du brevet ou se rendait compte qu'il avait présenté une demande à titre de petite entité alors que son statut ne correspondait pas à cette définition. Dans de tels cas, l'Office permettait à l'entreprise de verser la différence sans pénalité, même si plusieurs années s'étaient écoulées depuis le changement de statut.

Le 13 août 2001, la Section de première instance de la Cour fédérale, dans l'affaire Dutch Industries Ltd. c. le commissaire aux brevets, Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd.Dutch Industries »), a statué que cette marge de manoeuvre n'était pas autorisée par la loi. Selon cette décision, si le plein montant des taxes exigées n'est pas versé dans les délais prévus par la loi, les taxes sont considérées comme impayées; le brevet ou la demande de brevet pourrait donc être considéré comme non valide si les tribunaux étaient saisis de l'affaire.

La décision de la Cour fédérale a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale. Le 7 mars 2003, la Cour d'appel fédérale confirmait que les paiements rectificatifs n'étaient pas permis par la loi; elle a également décidé que le statut de l'entité était déterminé au début du processus de demande de brevet.

Cette décision pourrait toucher des milliers de brevets et de demandes en instance dans les cas où le demandeur ou le titulaire n'a pas déclaré la bonne taille de l'entité au moment de présenter sa demande ou le statut de l'entité a changé et, par conséquent, les taxes versées n'étaient pas les bonnes. Elle touchera plus précisément les demandeurs et les titulaires de brevet qui ont changé de statut — passant de grande à petite entité — et qui ont versé les taxes applicables à une petite entité. Si l'on interprète la Loi sur les brevets et le Règles sur les brevets de façon stricte, le versement de taxes insuffisantes pourrait entraîner l'invalidation du brevet ou de la demande si les tribunaux étaient saisis de l'affaire.

Les changements proposés comprennent des modifications rétroactives à la Loi sur les brevets pour établir un mécanisme permettant de corriger, de façon rétroactive, les taxes versées au tarif applicable à une petite entité plutôt que celui d'une grande entité. Ces mesures sont nécessaires pour empêcher que les demandeurs et les titulaires de brevet perdent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, la protection que le brevet confère à leur invention. Des modifications aux règles seront également proposées, à des fins proactives, pour clarifier le régime de versement des taxes relatives aux brevets. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada consultera les clients et les divers intéressés sur la nature de ces modifications de forme.